DR F. BRASSEUR - PSYCHIATRIE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR F. BRASSEUR - PSYCHIATRIE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.517.049

Publication

25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 17.08.2014 14439-0209-011
25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 20.06.2013 13197-0373-014
18/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 12.06.2012 12169-0302-010
17/01/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.0

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 3 s-/\-; cet

Dénomination J

(en entier) : Dr F. BRASSEUR - Psychiatrie

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 5101 NAMUR (ERPENT), avenue des Acacias, 90

Objet de l'acte : CONSTITUTION

D'un acte avenu devant le notaire Alexandre HEBRANT, à la résidence de Namur, le vingt-neuf décembre deux mil dix, en cours d'enregistrement,

IL EST EXTRAIT LITTERALEMENT CE QUI SUIT :

Monsieur BRASSEUR Francis Léopold Raoul Ghislain, né à Soest (R.F.A.), le vingt-huit janvier mil neuf cent quarante-sept (RN : 470128-013-44), domicilié à 5101 Erpent, Avenue des Acacias 90, époux en secondes noces de Madame Danielle ANSAY ; avec laquelle il déclare s'être marié sous le régime de la séparation de biens aux termes de leur contrat de mariage reçu le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-neuf, par le notaire Michel KESTELOOT, ayant résidé à Namur, régime non modifié à ce jour, ainsi qu'il le déclare.

A constitué une société de droit civil ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « Dr F. BRASSEUR - Psychiatrie », dont le siége social est établi à 5101 NAMUR (ERPENT), avenue des Acacias, 90, et dont le capital social souscrit s'élève à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans mention de valeur nominale.

APPORTS EN NATURE

I. Rapports :

1. - La ScPRL LAMBOTTE & MONSIEUR  Réviseurs d'entreprises, dont les bureaux sont situés à 5000 Namur, Avenue Reine Astrid 134, représentée par Monsieur Pascal LAMBOTTE, réviseur d'entreprises, désignée par le fondateur, a dressé le rapport prescrit par l'article 219 du Code des sociétés.

Ce rapport conclut dans les termes suivants :

« L'apport en nature effectué par le Docteur Francis BRASSEUR à l'occasion de la constitution de la ScPRL « Dr F. BRASSEUR  Psychiatrie » consiste en la pleine propriété d'un ensemble d'éléments corporels et incorporels englobant l'universalité des biens affectés à l'exploitation de son activité de Docteur en médecine psychiatrique qu'il exerce actuellement en personne physique.

Cet apport, dont la valeur a été fixée à EUR 186.000,00 sera rémunéré par l'attribution d'une rémunération mixte à savoir :

-186 parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées, représentatives de l'intégralité du capital social de la ScPRL « Dr F. BRASSEUR  Psychiatrie » ;

-une soulte en numéraire d'un montant de EUR 167.400,00, payable par inscription en compte-courant dans les livres de la société. Cette créance sera remboursée au Docteur Francis BRASSEUR en fonction des disponibilités de la ScPRL « Dr F. BRASSEUR  Psychiatrie »

L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature.

Les fondateurs sont responsables de l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts sociales à émettre en contrepartie de l'apport.

Au terme de nos contrôles, nous sommes d'avis que :

Sous réserve que nous n'avons pas obtenu les certificats prévus par les articles 442bis du Code des Impôts sur les Revenus, 93undecies du Code TVA et que dès lors l'inopposabilité de la cession du fonds de commerce aux receveurs des Contributions et l'absence de responsabilité solidaire du cessionnaire du paiement des dettes fiscales qui seraient dues par le cédant, ne peuvent dès lors être garanties ;

a)La description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précisions et de clarté.

b)Les modes dévaluation de l'apport arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales émises en contrepartie de l'apport.

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Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère

légitime et équitable de l'opération. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une « faimess opinion

».

Namur, le 22 décembre 2010»

2. - Le fondateur a dressé quant à lui le rapport spécial prescrit par le même article du Code des sociétés,

dans lequel il a exposé l'intérêt que représente pour la société l'apport en nature envisagé.

Un exemplaire de ces rapports demeurera ci-annexé.

Il. Modalités de l'apport

1. - En application de l'article 60 du code des sociétés, la société reprend tous les engagements contractés par l'apporteur depuis le premier janvier deux mille onze et qui sont censés avoir été faits pour compte et au nom de la société en formation.

Jusqu'à la date de reprise, les impôts sur les revenus, prévus ou latents, sur les bénéfices provenant de l'activité médicale apportée, restent à charge de l'apporteur et ne font donc pas partie de l'apport.

2. - Pour autant que de besoin, le gérant de la société sera tenu de porter l'existence des présentes à la connaissance de toutes administrations publiques, tous parastataux et institutions privées (telles qu'organisations professionnelles, compagnies d'assurances et autres) et tous particuliers. Il remplira toutes les formalités requises pour rendre la cession des droits qui sont compris dans l'apport opposable aux tiers.

III. Rémunération de l'apport

En rémunération de l'apport ainsi effectué, d'un montant de 186.000,00 ¬ , il est attribué à Monsieur Francis BRASSEUR, comparant aux présentes, qui accepte :

a)186 parts sociales sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées, représentatives de l'intégralité du capital social ;

b)une soulte en numéraire d'un montant de 167.400,00 ¬ , qui sera inscrite dans les livres de la société en un compte courant créditeur ouvert au nom de Monsieur Francis BRASSEUR ;

LIBERATION DU CAPITAL

Le comparant déclare et reconnaît que toutes les parts correspondent aux apports en nature et qu'elles sont entièrement libérées.

La société a, par conséquent, et dès à présent à sa disposition une somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

La société a pour objet en son nom et pour son compte, l'exercice de la médecine et ce, par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment :

- en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir;

- en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin;

- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant des contacts avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières pour autant que celles-ci ne présentent pas un caractère commercial et de ce fait incompatible avec l'objet social de la société.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des deuxftiers au minimum sera requise.

La société est constituée pour une durée illimitée, sauf le cas de dissolution anticipée.

Le capital social a été fixé lors de la constitution à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales avec droit de vote, sans mention de valeur nominale. Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, médecin ou non, mais dont au moins un est associé, nommés par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée; elle est gratuite, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés ou si un des gérants n'est pas médecin, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum. Le mandat peut être reconduit.

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Si un des gérants n'est pas médecin, l'assemblée générale fixe la durée et la rémunération du mandat en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. En cas de nomination nouvelle, proposition du candidat devra être présentée préalablement au Conseil de l'Ordre des Médecins compétent.

Le gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères légaux l'imposeront.

L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination obligatoire.

Les fonctions de commissaire sont rémunérées ; le montant des rémunérations, imputables en frais généraux, sera fixé par l'assemblée générale.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra notamment prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société lorsqu'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire le premier vendredi du mois de juin à 15 heures, au siège social ou dans la commune du siège social - en ce cas cet endroit sera indiqué dans les convocations  et pour la première fois en deux mil douze.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation les comptes annuels. Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre des parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf si le Code de Déontologie prévoit une majorité différente ou l'unanimité.

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L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre.

Exceptionnellement le premier exercice social commence le premier janvier deux mil onze pour finir le trente-et-un décembre deux mil onze.

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

L'assemblée générale décidera chaque année de l'affectation du bénéfice net, déduction faite des charges légales; elle le portera à son compte de réserves ou le distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations des articles 283 à 285, 319, 320 et 328 du Code des Sociétés.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements résultant du bilan approuvé, constituera le bénéfice net de l'exercice de la société sur lequel seront prélevés cinq pour cent au moins, pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social. Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert toujours l'accord unanime des associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, l'associé ne retirera qu'un intérêt normal des capitaux investis.

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Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l'assure de sa collaboration loyale.

Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garanties.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel il(s) ressortisse(nt). L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale. Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc ...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre de Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

La responsabilité du médecin reste illimitée.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours.

L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Le comparant constate que par l'adoption des statuts qui précèdent, la société est définitivement constituée; l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale, décide de se nommer aux fonctions de gérant de ladite société, pour une durée indéterminée.

Lequel gérant peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire :

- Mandat : l'associé unique déclare se constituer pour mandataire pour prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée. Ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire, lors de la souscription desdits engagements, agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

- Reprise : les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation depuis le premier janvier deux mil onze et les engagements qui en résultent, et notamment l'activité . de médecin exercée en nom propre, seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal compétent.

DErLEGATION DE POUVOIRS SPECIAUX

Tous pouvoirs spéciaux sont donnés à Monsieur Francis BRASSEUR, prénommé, en vue d'accomplir les formalités postérieures à la constitution, notamment l'immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises, l'ouverture de comptes bancaires et, en général, toutes formalités nécessaires ou utiles permettant à la société d'entamer ses activités, et ce avec pouvoir de subdélégation.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRE AVANT ENREGISTREMENT UNIQUEMENT POUR LE DEPOT AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE.

Alexandre HEBRANT, Notaire.

Annexe : expédition de l'acte.

Coordonnées
DR F. BRASSEUR - PSYCHIATRIE

Adresse
AVENUE DES ACACIAS 90 5101 ERPENT

Code postal : 5101
Localité : Erpent
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne