DR VANTHUYNE RHUMA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR VANTHUYNE RHUMA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 539.968.118

Publication

15/10/2013
ÿþRéserv4

au

Moniteu

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.0

EllIff.15111

N° d'entreprise : fl5 Dénomination

(en entier) : Dr VANTHUYNE RHUMA

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 5503 Sorinnes, Grand-Route de Ciney 40

Objet de l'acte : Acte constitutif

D'un acte reçu par le Notaire Patrick LAMBINET à Ciney, en date du trois octobre deux mil treize, en instance d'enregistrement, il a été extrait ce qui suit :

Madame VANTHUYNE, Marie Louise Eric, Docteur en médecine, née à Dinant le huit septembre mil neuf cent septante-huit, de nationalité belge, domiciliée à 5503 Sorinnes, Grand-Route de Ciney 40, épouse de Monsieur Jean-François Marie Paul RULK1N, né à Dinant le vingt-neuf septembre mil neuf cent septante-six, avec lequel elle s'est mariée à Houyet le vingt-trois octobre deux mil quatre sous le régime de la séparation de biens aux termes du contrat de mariage reçu par le Notaire André Stany LAMBINET à Ciney en date du dix-sept septembre deux mil quatre, régime non modifié ainsi que déclaré.

La comparante déclare souscrire l'intégralité des cent (100,-) parts sociales de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Dr VANTHUYNE RHUMA », en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,- ¬ ) chacune, représentant l'intégralité du capital social, soit dix-huit mille six cents euros (18.600,00,- ¬ ).

Elle déclare et reconnaît que les parts sociales ainsi souscrites ont été libérées à concurrence de deux I tiers par un versement en espèces, et que le montant de ce versement, soit douze mille quatre cents euros (12.400,00,0, a été déposé en un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque Belfius, tel qu'il en résulte d'une attestation datée du dix-huit septembre deux mil treize.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00,0.

La comparante déclare ne pas être associé unique dans une autre société.

Immédiatement la comparante arrête comme suit les statuts de la société qu'elle constitue ;

-I Article 1  Dénomination

La société est une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée et est dénommée : « Dr VANTHUYNE RHUMA». Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots ;; société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé « SPRL Civile ».

- Article 2 - Siège

Le siège social est établi Grand route de Ciney, 40 à 5503 SORINNES. Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par simple décision de l'organe de gestion qui a tous pouvoirs pour faire constater= authentiquement la modification des statuts qui en résulterait.

Tout changement de siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge et porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou cabinets se fera avec l'accord préalable du Conseil provincial compétent de ['Ordre des Médecins,

-/Article 3 Objet

La société a pour objet l'exercice de l'art de guérir, et plus précisément de la spécialité de rhumatologie, par le ou les médecins qui la composent, lesquels sont ou seront exclusivement des médecins légalement habilités à exercer l'Art de Guérir en Belgique. Cet objet comprend la mise à disposition des moyens nécessaires aux médecins pour exercer leur art au sein de la société.

La société pourra procéder à toutes les recherches et toutes études en rapport avec son objet principal, s'occuper de la recherche et du développement de techniques scientifiques favorisant un diagnostic précis.

Elle pourra dispenser tous avis, donner tous cours et conférences et organiser tous séminaires dans le cadre de la pratique médicale.

La société pourra, en Belgique, exercer toute autre activité susceptible de favoriser son objet social tant en matière indépendante que dans le cadre de contrats avec des établissements de soins ou des confrères médecins, dans le respect du Code de Déontologie Médicale.

1,5 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au greffe du triuuiiu. de commerce de Dinant

le - 4 OCT, 2013

Greffe

Le greffier ejief

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

La société pourra également, moyennant l'accord préalable du Conseil compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser de toutes façons dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien.

La société pourra poser tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière ou immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale. La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en tout indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

A litre accessoire, la société pourra accomplir toutes opérations immobilières, mobilières, financières, en respectant le caractère civil de la société et la déontologie médicale et pour autant que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion en « bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des

" 2/3 au moins des parts présentes ou représentées. Cet accord fera l'objet d'un écrit soumis au Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

-/ Article ibis - Règles particulières

Seules les personnes physiques, habilitées légalement à exercer l'Art de guérir en Belgique, inscrites au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelées à pratiquer dans la société, peuvent être associées. La société et tous ses associés devront ainsi s'en référer strictement aux dispositions reprises dans le Code de déontologie médicale.

Ils s'interdisent notamment de conclure toutes conventions non conformes ou qui s'écarteraient des prescrits dudit Code avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Chaque médecin associé exerce l'art de guérir au nom et pour le compte de la société. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé,

Chaque médecin associé conserve une totale indépendance diagnostique et thérapeutique, Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. Dans ce cas, l'Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à cette décision.

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de Déontologie médicale.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat de société, notamment la rémunération et la répartition des bénéfices, pour la durée de la suspension.

-/ Article 4

Le capital est fixé à 18.600,00 EUR (dix huit mille six cent euros) et est divisé en cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital social et conférant les mêmes droits et avantages.

-f Article 13 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les associés et nommé(s) pour une durée déterminée par l'assemblée générale des associés qui déterminent leur nombre et leur éventuelle rémunération, laquelle peut consister en une rémunération fixe à charge du compte de résultats et/ou en un tantième sur le résultat distribuable.

Dès lors qu'il y e plusieurs associés et si le mandat du gérant est rémunéré, cette rémunération ne pourra se faire au détriment des autres associés, et les modalités de cette rémunération devront faire l'objet d'une convention conclue entre la présente société et le médecin-gérant. Le montant de cette rémunération devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées,

Nonobstant l'alinéa précédant, si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés, ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable.

Le ou les gérants ainsi nommés veilleront à respecter et à faire respecter les dispositions légales dans l'art de guérir, ainsi que la stricte application des directives émanant de l'Ordre des Médecins.

Chaque gérant ou le gérant s'il n'y en a qu'un seul, peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, à l'exclusion de ceux réservés par la loi à la seule assemblée générale, et est compétent pour représenter la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Ils peuvent sous leur responsabilité désigner des mandataires particuliers, qui ne sont compétents que pcur des actes bien déterminés.

Ces délégations ne pourront cependant jamais être accordées à un non médecin pour les pouvoirs concernant directement l'art de guérir. Seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un non médecin, qui doit s'engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les gérants peuvent être révoqués en tout temps par l'assemblée générale.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

-1 Article 14 - Contrôle

Le contrôle de la société est exercé conformément aux dispositions du code des Sociétés.

En l'absence de commissaire, chaque associé dispose individuellement des pouvoirs d'examen et de

contrôle.

L'assemblée doit être convoquée par la gérance sur demande même d'un seul associé pour délibérer sur la

nomination volontaire d'un commissaire.

-1 Article 15 - Assemblée générale

L'assemblée générale représente tous les associés.

Ses décisions lient tous les associés, même les associés absents ou s'opposant.

L'assemblée générale se réunit à la requête d'un gérant, chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

-/ Article 16 - Assemblée générale annuelle.

L'assemblée annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de mai de chaque année à dix-neuf

heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit à indiquer dans les convocations, Si ce jour est férié,

l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

-/ Article 17 - Convocations - droits de vote.

Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés, aux commissaires et aux gérants,

sous pli recommandé à la poste quinze jours calendrier au moins avant l'assemblée.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, ce dernier exerce les compétences reconnues à

l'assemblée générale. 11 ne peut pas les transférer.

Lorsque la société comporte plusieurs associés, chaque associé peut exprimer son vote, soit

personnellement, soit par un mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration écrite. Les procurations

doivent être produites à l'assemblée générale, pour être annexées au procès-verbal de l'assemblée.

Le mandataire non médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ses pouvoirs à tout ce qui ne

concerne pas l'art de guérir.

Les assemblées générales sont présidées par le gérant le plus âgé, ou en son absence, par l'associé le plus

âgé.

Chaque part sociale donne droit à une voix, et hormis les cas visés par la Ici, l'assemblée délibère

valablement qu'elle que soit la part représentée du capital et les décisions sont prises à la majorité simple des

voix.

Les décisions de l'assemblée générale sont arrêtées dans des procès-verbaux qui sont signés par les

membres du bureau et les associés qui en font la demande ; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par

un gérant.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

-1 Article 18 : Suspension du droit de vote - Usufruit.

a) Lorsque les versements valablement demandés et exigibles ne sont pas effectués, l'exercice du droit de vote des parts sociales concernées est suspendu

b) Hormis des dispositions divergentes des statuts, le droit de vote attaché à une part sociale détenue en indivision, ne peut être exercé que par une seule et même personne, désignée par tous les copropriétaires.

c) Lorsqu'une part sociale est grevée d'usufruit, le droit de vote y attaché est exercé par l'usufruitier, sans préjudice aux dispositions impératives prévues par les présents statuts.

-I Article 19

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines par le bureau composé comme il est dit ci-dessus même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée (lettres ou procurations} sont valables pour la seconde, celle-ci statue définitivement.

-I Article 20

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de parts représentées.

-/ Article 21 - Exercice social - Comptes sociaux

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année A la fin de l'exercice social, la gérance dresse chaque année, l'inventaire et les comptes annuels et établit un rapport, dans lequel il justifie de sa gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

-/ Article 24 - Dissolution

La réunion de toutes tes parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opérera par les soins du ou des gérants en fonction, à moins que l'assemblée ne désigne, à cet effet en qualité de liquidateur, à la simple majorité des voix, un ou plusieurs médecins inscrits au Tableau de l'ordre des médecins, dont elle fixera la rémunération et les pouvoirs. Le solde favorable à la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, servira d'abord à payer aux associés, le montant libéré et non encore remboursé de leurs parts, le surplus sera partagé entre les parts sociales, chacune conférant un droit égal,

Volet B Suite

DISPOSITIONS TRANSITOIRES,

1) Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce de Dinant d'un extrait du présent acte et se clôturera le trente et un décembre deux mille quatorze.

2) Les opérations de la société commencent dès la signature du présent acte.

" 3) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en l'an deux mille quinze.

Est désigné en qualité de premier et unique gérant de la société, le comparant et l'associé unique, et ce pour la durée de son activité au sein de la société tant que cette dernière demeure unipersonelle, Madame VANTHUYNE Marie, Docteur en médecine, née à Dinant le huit septembre mil neuf cent septante-huit, domiciliée Grand route de Ciney, 40 à 5503 SORINNES. Son mandat sera rémunéré.

II est décidé de ne pas nommer de commissaire.

Pouvoirs

Madame Marie VANTHUYNE, ou toute autre personne désignée par elle, est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises,

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME avant enregistrement, destiné au dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce pour publication aux Annexes du Moniteur belge. Déposé en même temps expédition de l'acte constitutif.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Maître Patrick LAMB1NET Au verso : Nom et signature

NOTAIRE

rue du Condroz 36

~,.. 5590 CINEY " .,

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Réserv4

au

Moniteu

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2.0

EllIff.15111

N° d'entreprise : fl5 Dénomination

(en entier) : Dr VANTHUYNE RHUMA

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 5503 Sorinnes, Grand-Route de Ciney 40

Objet de l'acte : Acte constitutif

D'un acte reçu par le Notaire Patrick LAMBINET à Ciney, en date du trois octobre deux mil treize, en instance d'enregistrement, il a été extrait ce qui suit :

Madame VANTHUYNE, Marie Louise Eric, Docteur en médecine, née à Dinant le huit septembre mil neuf cent septante-huit, de nationalité belge, domiciliée à 5503 Sorinnes, Grand-Route de Ciney 40, épouse de Monsieur Jean-François Marie Paul RULK1N, né à Dinant le vingt-neuf septembre mil neuf cent septante-six, avec lequel elle s'est mariée à Houyet le vingt-trois octobre deux mil quatre sous le régime de la séparation de biens aux termes du contrat de mariage reçu par le Notaire André Stany LAMBINET à Ciney en date du dix-sept septembre deux mil quatre, régime non modifié ainsi que déclaré.

La comparante déclare souscrire l'intégralité des cent (100,-) parts sociales de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Dr VANTHUYNE RHUMA », en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,- ¬ ) chacune, représentant l'intégralité du capital social, soit dix-huit mille six cents euros (18.600,00,- ¬ ).

Elle déclare et reconnaît que les parts sociales ainsi souscrites ont été libérées à concurrence de deux I tiers par un versement en espèces, et que le montant de ce versement, soit douze mille quatre cents euros (12.400,00,0, a été déposé en un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque Belfius, tel qu'il en résulte d'une attestation datée du dix-huit septembre deux mil treize.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00,0.

La comparante déclare ne pas être associé unique dans une autre société.

Immédiatement la comparante arrête comme suit les statuts de la société qu'elle constitue ;

-I Article 1  Dénomination

La société est une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée et est dénommée : « Dr VANTHUYNE RHUMA». Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots ;; société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé « SPRL Civile ».

- Article 2 - Siège

Le siège social est établi Grand route de Ciney, 40 à 5503 SORINNES. Il peut être transféré en tout autre lieu en Belgique par simple décision de l'organe de gestion qui a tous pouvoirs pour faire constater= authentiquement la modification des statuts qui en résulterait.

Tout changement de siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge et porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou cabinets se fera avec l'accord préalable du Conseil provincial compétent de ['Ordre des Médecins,

-/Article 3 Objet

La société a pour objet l'exercice de l'art de guérir, et plus précisément de la spécialité de rhumatologie, par le ou les médecins qui la composent, lesquels sont ou seront exclusivement des médecins légalement habilités à exercer l'Art de Guérir en Belgique. Cet objet comprend la mise à disposition des moyens nécessaires aux médecins pour exercer leur art au sein de la société.

La société pourra procéder à toutes les recherches et toutes études en rapport avec son objet principal, s'occuper de la recherche et du développement de techniques scientifiques favorisant un diagnostic précis.

Elle pourra dispenser tous avis, donner tous cours et conférences et organiser tous séminaires dans le cadre de la pratique médicale.

La société pourra, en Belgique, exercer toute autre activité susceptible de favoriser son objet social tant en matière indépendante que dans le cadre de contrats avec des établissements de soins ou des confrères médecins, dans le respect du Code de Déontologie Médicale.

1,5 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au greffe du triuuiiu. de commerce de Dinant

le - 4 OCT, 2013

Greffe

Le greffier ejief

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

La société pourra également, moyennant l'accord préalable du Conseil compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser de toutes façons dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe au sien.

La société pourra poser tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière ou immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale. La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en tout indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

A litre accessoire, la société pourra accomplir toutes opérations immobilières, mobilières, financières, en respectant le caractère civil de la société et la déontologie médicale et pour autant que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion en « bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des

" 2/3 au moins des parts présentes ou représentées. Cet accord fera l'objet d'un écrit soumis au Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

-/ Article ibis - Règles particulières

Seules les personnes physiques, habilitées légalement à exercer l'Art de guérir en Belgique, inscrites au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelées à pratiquer dans la société, peuvent être associées. La société et tous ses associés devront ainsi s'en référer strictement aux dispositions reprises dans le Code de déontologie médicale.

Ils s'interdisent notamment de conclure toutes conventions non conformes ou qui s'écarteraient des prescrits dudit Code avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Chaque médecin associé exerce l'art de guérir au nom et pour le compte de la société. La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé,

Chaque médecin associé conserve une totale indépendance diagnostique et thérapeutique, Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. Dans ce cas, l'Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à cette décision.

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de Déontologie médicale.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat de société, notamment la rémunération et la répartition des bénéfices, pour la durée de la suspension.

-/ Article 4

Le capital est fixé à 18.600,00 EUR (dix huit mille six cent euros) et est divisé en cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital social et conférant les mêmes droits et avantages.

-f Article 13 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les associés et nommé(s) pour une durée déterminée par l'assemblée générale des associés qui déterminent leur nombre et leur éventuelle rémunération, laquelle peut consister en une rémunération fixe à charge du compte de résultats et/ou en un tantième sur le résultat distribuable.

Dès lors qu'il y e plusieurs associés et si le mandat du gérant est rémunéré, cette rémunération ne pourra se faire au détriment des autres associés, et les modalités de cette rémunération devront faire l'objet d'une convention conclue entre la présente société et le médecin-gérant. Le montant de cette rémunération devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées,

Nonobstant l'alinéa précédant, si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés, ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable.

Le ou les gérants ainsi nommés veilleront à respecter et à faire respecter les dispositions légales dans l'art de guérir, ainsi que la stricte application des directives émanant de l'Ordre des Médecins.

Chaque gérant ou le gérant s'il n'y en a qu'un seul, peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet, à l'exclusion de ceux réservés par la loi à la seule assemblée générale, et est compétent pour représenter la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Ils peuvent sous leur responsabilité désigner des mandataires particuliers, qui ne sont compétents que pcur des actes bien déterminés.

Ces délégations ne pourront cependant jamais être accordées à un non médecin pour les pouvoirs concernant directement l'art de guérir. Seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un non médecin, qui doit s'engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les gérants peuvent être révoqués en tout temps par l'assemblée générale.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

-1 Article 14 - Contrôle

Le contrôle de la société est exercé conformément aux dispositions du code des Sociétés.

En l'absence de commissaire, chaque associé dispose individuellement des pouvoirs d'examen et de

contrôle.

L'assemblée doit être convoquée par la gérance sur demande même d'un seul associé pour délibérer sur la

nomination volontaire d'un commissaire.

-1 Article 15 - Assemblée générale

L'assemblée générale représente tous les associés.

Ses décisions lient tous les associés, même les associés absents ou s'opposant.

L'assemblée générale se réunit à la requête d'un gérant, chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

-/ Article 16 - Assemblée générale annuelle.

L'assemblée annuelle se réunit de plein droit le dernier jeudi du mois de mai de chaque année à dix-neuf

heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit à indiquer dans les convocations, Si ce jour est férié,

l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

-/ Article 17 - Convocations - droits de vote.

Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés, aux commissaires et aux gérants,

sous pli recommandé à la poste quinze jours calendrier au moins avant l'assemblée.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, ce dernier exerce les compétences reconnues à

l'assemblée générale. 11 ne peut pas les transférer.

Lorsque la société comporte plusieurs associés, chaque associé peut exprimer son vote, soit

personnellement, soit par un mandataire, associé ou non et porteur d'une procuration écrite. Les procurations

doivent être produites à l'assemblée générale, pour être annexées au procès-verbal de l'assemblée.

Le mandataire non médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ses pouvoirs à tout ce qui ne

concerne pas l'art de guérir.

Les assemblées générales sont présidées par le gérant le plus âgé, ou en son absence, par l'associé le plus

âgé.

Chaque part sociale donne droit à une voix, et hormis les cas visés par la Ici, l'assemblée délibère

valablement qu'elle que soit la part représentée du capital et les décisions sont prises à la majorité simple des

voix.

Les décisions de l'assemblée générale sont arrêtées dans des procès-verbaux qui sont signés par les

membres du bureau et les associés qui en font la demande ; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par

un gérant.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

-1 Article 18 : Suspension du droit de vote - Usufruit.

a) Lorsque les versements valablement demandés et exigibles ne sont pas effectués, l'exercice du droit de vote des parts sociales concernées est suspendu

b) Hormis des dispositions divergentes des statuts, le droit de vote attaché à une part sociale détenue en indivision, ne peut être exercé que par une seule et même personne, désignée par tous les copropriétaires.

c) Lorsqu'une part sociale est grevée d'usufruit, le droit de vote y attaché est exercé par l'usufruitier, sans préjudice aux dispositions impératives prévues par les présents statuts.

-I Article 19

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines par le bureau composé comme il est dit ci-dessus même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée (lettres ou procurations} sont valables pour la seconde, celle-ci statue définitivement.

-I Article 20

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de parts représentées.

-/ Article 21 - Exercice social - Comptes sociaux

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année A la fin de l'exercice social, la gérance dresse chaque année, l'inventaire et les comptes annuels et établit un rapport, dans lequel il justifie de sa gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

-/ Article 24 - Dissolution

La réunion de toutes tes parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opérera par les soins du ou des gérants en fonction, à moins que l'assemblée ne désigne, à cet effet en qualité de liquidateur, à la simple majorité des voix, un ou plusieurs médecins inscrits au Tableau de l'ordre des médecins, dont elle fixera la rémunération et les pouvoirs. Le solde favorable à la liquidation, après paiement des dettes et charges de la société, servira d'abord à payer aux associés, le montant libéré et non encore remboursé de leurs parts, le surplus sera partagé entre les parts sociales, chacune conférant un droit égal,

Volet B Suite

DISPOSITIONS TRANSITOIRES,

1) Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour du dépôt au greffe du tribunal de commerce de Dinant d'un extrait du présent acte et se clôturera le trente et un décembre deux mille quatorze.

2) Les opérations de la société commencent dès la signature du présent acte.

" 3) La première assemblée générale ordinaire aura lieu en l'an deux mille quinze.

Est désigné en qualité de premier et unique gérant de la société, le comparant et l'associé unique, et ce pour la durée de son activité au sein de la société tant que cette dernière demeure unipersonelle, Madame VANTHUYNE Marie, Docteur en médecine, née à Dinant le huit septembre mil neuf cent septante-huit, domiciliée Grand route de Ciney, 40 à 5503 SORINNES. Son mandat sera rémunéré.

II est décidé de ne pas nommer de commissaire.

Pouvoirs

Madame Marie VANTHUYNE, ou toute autre personne désignée par elle, est désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises,

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME avant enregistrement, destiné au dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce pour publication aux Annexes du Moniteur belge. Déposé en même temps expédition de l'acte constitutif.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Maître Patrick LAMB1NET Au verso : Nom et signature

NOTAIRE

rue du Condroz 36

~,.. 5590 CINEY " .,

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

28/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.05.2016, DPT 22.06.2016 16208-0407-011

Coordonnées
DR VANTHUYNE RHUMA

Adresse
GRAND-ROUTE DE CINEY 40 5503 SORINNES

Code postal : 5503
Localité : Sorinnes
Commune : DINANT
Province : Namur
Région : Région wallonne