DROSERA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DROSERA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 428.848.579

Publication

07/03/2014
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0428848579 Dénomination

(en entier) : DROSERA

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Greffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue de Charleville 12 à 5575 Gedinne

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Augmentation du capital - Adaptation des statuts

Aux termes d'un acte reçu par Maître Paul-Alexandre DOICESCO, Notaire à Gedinne, le 24 décembre 2013, enregistré à Gedinne le 03 janvier 2014, l'assemblée générale de la Société Privée à Responsabilité Limitée "DROSERA" ayant son siège social à 5575 Gedinne, rue de Charleville 12, a apporté les modifications suivantes aux statuts de la dite société :

1) L'assemblée décide d'augmenter le capital social de trente-six mille euros (36.000,00 ¬ ), pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592,01 ¬ ) (soit sept cent cinquante mille francs belge) à cinquante-quatre mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (54.592,01 ¬ ), par apport en espèces d'une somme de trente-six mille euros (36,000,00 ¬ ), provenant de la distribution de dividendes, conformément à l'article 637 du Code des impôts sur les revenus, sans création de parts nouvelles.

2) Il est souscrit pour totalité à cette augmentation de capital par les associés Pascale Lallemand - Patrick. Duparque,

Les souscripteurs déclarent, et tous les membres de l'assemblée reconnaissent que l'augmentation de' capital à laquelle ils ont souscrit pour totalité est entièrement libérée par des versements en espèces qu'ils ont effectués au compte numéro 001-7154019-54, ouvert auprès de BNP Paribas Fortis au nom de la société ' privée à responsabilité limitée « DROSERA »,

L'assemblée décide l'actualisation et la refonte complète des statuts en vue notamment de les adapter aux résolutions qui précèdent et de convertir le capital en euros, comme suit :

TITRE 1 - DENOMINATION - SIEGE - OBJET  DUREE

Article 1.

La société est formée sous la raison sociale "DROSERA".

Dans tous les actes, factures annonces, publications et autres pièces émanant de la société, la raison sociale sera précédée ou suivie immédiatement de ces mots écrits en toutes lettres : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE, avec l'indication du siège social.

Article 2.

Le siège social est établi à Gedinne, rue de Charleville, 12.

Il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique et à l'étranger, par décision du gérant.

Tout changement de siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du ou des

gérants.

La société pourra, par simple décision du ou des gérants établir des succursales ou agences en Belgique ou

à l'étranger,

Article 3.

La société a pour objet

-tant en Belgique qu'à l'étranger la promotion, le commerce de tout produit de librairie, de papeterie, de, confiserie, de bureautique, d'informatique, de mobilier de bureau, agences de voyages; la promotion et fa vente.de biens meubles et immeubles. .__

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

a_ \

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-la société peut exécuter ou faire exécuter des travaux d'imprimerie; créer un organe de presse, des supports publicitaires de toutes natures qu'ils soient écrits, télévisuels ou radiophoniques destinés pour la société elle-même ou pour d'autres qu'elles soient physiques ou morales.

-La société pourra servir d'intermédiaire dans toutes les opérations commerciales pour lesquelles elle sera sollicitée par des tiers.

Elle pourra également assumer la représentation ou l'agence de tous articles similaires ou connexes.

Elle pourra faire en Belgique ou à l'étranger tous actes, transactions ou opérations civiles, industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

Elle peut aussi s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés existantes ou à créer, ayant un objet similaire ou analogue ou connexe au sien de manière à la favoriser.

Article 4.

La société est constituée pour une durée illimitée, Elle peut être dissoute anticipativement par décision de

l'assemblée générale, délibérant dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts.

TITRE 2 - CAPITAL SOCIAL - APPORTS - PARTS SOCIALES

Article 5.

Le capital est fixé à cinquante-quatre mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (54.592,01 ¬ ).

Il est représenté par sept cent cinquante (750) parts, sans désignation de valeur nominale, toutes avec droit

de vote.

Une part représente un/sept cent cinquantième du capital.

Il ne pourra être augmenté ou réduit que par décision de l'assemblée générale délibérant dans les

conditions requises pour les modifications aux statuts.

Article 6.

Le capital social libéré à concurrence de un tiers a été déposé par versement à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque ainsi qu'il résulte d'une attestation de dépôt ci-annexée. Le compte spécial est à la disposition exclusive de la société. Il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société et après que le notaire instrumentant aura informé la banque de la passation du présent acte.

Les parts sociales souscrites en numéraire ont été ainsi libérées ohacune à concurrence de mille francs, et le total des versements effectués soit la somme de deux cent cinquante mille francs, se trouve dès à présent à la disposition de la société ainsi que le déclarent et le reconnaissent les comparants.

Le gérant déterminera, au fur et à mesure des besoins de la société, et aux époques qu'il jugera utile, !es versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire, Il pourra autoriser aussi la libération anticipative des parts. Les libérations anticipatives ne sont pas considérées comme des avances à !a société.

Tout associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée du gérant, sera en retard de satisfaire à un appel de fonds, devra bonifier à la société des intérêts calculés au taux correspondant au taux d'escompte appliqué par la Banque Nationale, à dater du jour de l'exigibilité du versement,

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé du gérant, ce dernier pourra reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément à l'article 16 des statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu conformément à l'article 11 des statuts.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, le gérant lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Si le gérant se porte lui-même acquéreur des parts du défaillant, sa signature sera remplacée par celle d'un mandataire spécialement désigné à cet effet par le président du tribunal civil du siège social ou par la collectivité des associés.

Toutes ces dispositions concernant la libération des parts n'ont d'effet et ne sont d'application que lorsque le capital social n'a pas été libéré en totalité lors de la constitution de la société.

Article 7.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seraient régulièrement consenties.

Article 8.

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, ou si une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, le gérant a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

TITRE 3 : CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES

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Article 9.

Les parts sociales ne peuvent à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort, qu'avec l'agrément des autres associés. Si la société compte plus de cinq associés, les cessions ou transmissions en question ne peuvent avoir lieu qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée et pour autant que de ce fait, le nombre des associés ne dépasse pas la limite maximum fixée par la loi qui est de cinquante associés sans toutefois que cette limite puisse faire obstacle à la transmission de la qualité d'associé aux parents en ligne directe ou au conjoint d'un associé pour cause de mort ou de liquidation de communauté conjugale, Cet agrément n'est pas requis, si la cession ou la transmission s'opère au profit d'un associé, du conjoint de l'associé cédant ou défunt, ou de ses ascendants ou descendants en ligne directe. Les parts sociales même s'il existe moins de cinq associés ne peuvent être cédées à des tiers sans l'agrément des autres associés, qui bénéficient dès lors d'un droit de préférence pour le rachat de ces parts.

Article 10.

Les décisions des associés refusant le consentement ne peuvent faire l'objet d'aucun recours dans les tribunaux,

Au cas où une cession entrevifs ne serait pas agréée, les associés opposant devront acquérir eux-mêmes aux prix fixés comme ci-dessous, les parts dont la cession est proposée ou trouver acheteurs pour ces parts, faute de quoi le ou les cessionnaires proposés doivent être admis.

En cas de refus de transmission pour cause de mort les héritiers et légataires autres que ceux visés à l'article 9 in fine, n'ayant pas obtenu l'agrément des associés, n'auront droit qu'à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée adressée au conseil de gérance aux prix et conditions comme ci-dessus,

Article 11.

Le prix de rachat des parts est fixé chaque année par l'assemblée générale statutaire.

Il est applicable à toutes les cessions ou transmissions à réaliser dans l'année qui commence lors de cette assemblée.

Une cession n'est réalisée que lors de l'accord des volontés. Le prix de rachat revenant aux associés cédants et aux conjoints héritiers et représentants non agréés de l'associé décédé n'est payable, à moins de convention contraire, que dans le délai de deux ans à compter du jour de la cession ou du décès, en deux versements annuels égaux et pour la première fois à l'expiration de la première année,

Les intérêts seront calculés au taux correspondant au taux d'escompte appliqué, par la Banque Nationale, Toutefois, les parts ainsi reprises par les associés cessionnaires ou survivants ne pourront être cédées par eux-avant le paiement total de leur prix aux cédants, conjoints, héritiers ou représentants.

Les cessionnaires auront toujours le droit de se libérer anticipativement.

Article 12.

Les héritiers ou légataires même mineurs ou incapables et les créanciers d'un associé ne peuvent faire apposer les scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en requérir inventaire, Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes, écritures et bilans de la société ainsi qu'aux décisions des assemblées générales,

Article 13.

Les cessions et transmissions de parts sociales seront inscrites dans le registre des associés avec leur date, et ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas d'une cession entrevifs et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas d'une transmission à cause de mort. Les cessions et transmissions n'auront d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le dit registre.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance de ce registre.

Article 14.

La société ne peut contracter un emprunt par voie d'émission ou d'obligations.

TITRE IV - ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

Article 15.

La gestion de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, associés ou non.

Article 16,

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Le gérant seul ou les gérants ont soit conjointement, soit séparément pouvoir d'agir au nom de la société, pour toutes les opérations qui entrent, aux termes de l'article trois ci-dessus, dans l'objet social.

Le ou les gérants pourront séparément faire tous achats et ventes de marchandises, conclure et exécuter tous marchés, dresser tous comptes et factures, souscrire tous billets, chèques et lettres de change, les accepter, endosser et escompter; ouvrir tous comptes, en banque, caisses d'administration, postes et douanes ou à l'Office des Chèques Postaux; y faire tous versements, virements, dépôts ou retraits de sommes, titres, valeurs, lettres ou plis recommandés, assurés ou autres colis ou marchandises; payer ou recevoir toutes sommes cu donner ou retirer toutes quittances ou décharges, ouvrir tous coffres en banque et y avoir accès, exercer toutes poursuites et introduire toutes instances ou y répondre, se concilier, traiter, transiger et compromettre, obtenir toutes décisions judiciaires, faire exécuter en toutes faillites; faire toutes déclarations, affirmations et contestations; intervenir à toutes liquidations et répartitions, engager les membres du personnel et fixer leurs rémunérations.

Le ou les gérants pourront en outre conjointement prendre et donner à bail tous biens meubles et immeubles, contracter tous emprunts, par voie d'ouverture de crédit ou autrement, consentir ou accepter tous gages, nantissements, hypothèques, actions résolutoires, mainlevée avec ou sans paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements, dispenser le conservateur des hypothèques de prendre toutes inscriptions d'office, compromettre, transiger, acquiescer, poursuivre toutes actions judiciaires ou y défendre; représenter la société vis-à-vis de toutes administrations, messageires ou autres.

Le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, déléguer leurs pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon leur semble.

Article 17,

Dans tous actes engageant la responsabilité de la société, la signature du ou des gérants doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention de sa qualité de gérant.

Article 18,

Le ou les gérants ne pourront sans y être autorisés spécialement par décision des associés, s'occuper ou s'intéresser ni directement ni indirectement d'affaires similaires à celles rentrant dans l'objet social.

Article 19.

La surveillance de la société est exercée par chacun des associés qui aura tous pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations et pourra prendre connaissance des livres, de la correspondance et de toutes écritures de la société.

Si par suite de cession ou de transmission pour cause de mort de parts sociales, la société comportait plus de cinq associés, la surveillance de la société serait confiée à un commissaire, nommé par les associés réunis en assemblée générale qui fixera l'époque à laquelle il sera soumis à réélection ainsi que sa rémunération.

Article 20,

Les fonctions de gérant et de commissaire peuvent être rémunérées, Le montant de ces rémunérations imputables sur les frais généraux et/ou sur tes bénéfices à répartir, sera fixé par les associés réunis en assemblée générale.

TITRE 5 - ASSEMBLEE GENERALE.

Article 21.

ll sera tenu une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de mai à dix-neuf heures.

L'assemblée générale se réunit en outre extraordinairement sur convocations du conseil de gérance chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur demande d'associés représentant un cinquième du capital. Les assemblées générales se tiennent au siège social ou dans un autre endroit indiqué dans la convocation.

Article 22.

L'assemblée générale est présidée par le gérant ou le plus âgé des gérants. Les procés-verbaux de l'assemblée sont signés par le ou les gérants et par tous les associés présents qui en manifestent le désir, Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par le ou les gérants.

Article 23.

Chaque associé peut voter lui-même ou par un mandataire. Chaque part sociale ne confère qu'une seule

voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

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Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant le cinquième partie du nombre des parts existantes ou les deux/cinquièmes des parts représentées à l'assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à son mandant.

Article 24.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quelque soit le nombre des parts représentées à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

TITRE 6 - INVENTAIRE - BILAN  RÉPARTITION-RESERVE

Article 25.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année,

A la fin de chaque exercice social, le ou les gérants dresseront un inventaire des valeurs mobilières et immobilières et des dettes actives et passives de la société et formeront le bilan en y indiquant spécialement et nominativement les dettes des associés vis-à-vis de la société et celles de la société vis-à-vis des associés ainsi que le compte de profits et pertes.

Article 26.

Le ou les gérants remettront le bilan et le compte de profits et pertes avec un rapport sur les opérations de

la société, aux associés, un mois avant l'assemblée générale ordinaire annuelle.

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 19, les dits bilan et compte de profits et pertes

seront soumis au commissaire, qui fera rapport.

Ce rapport sera adressé aux associés en même temps que la convocation à l'assemblée générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et du compte de profits et pertes et se prononcera par un vote

spécial, après l'adoption, sur la décharge du ou des gérants et du commissaire.

Article 27.

L'excédent favorable du bilan déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements, constitue

le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé :

1.Cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale, Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve légale atteint le dixième du capital social.

2.La rémunération fixe ou variable à attribuer éventuellement aux gérants et commissaire conformément à l'article 20.

31e solde sera réparti par parts égales entre toutes les parts sociales. Toutefois sur proposition du gérant, l'assemblée peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des reports à nouveau, à des fonds de réserve ou de prévisions ou à toutes autres fins.

Article 28,

Le paiement des rémunérations et bénéfices se fait au siège social, aux époques indiquées par le ou les gérants.

TITRE 7 - DISSOLUTION -- LIQUIDATION

Article 29.

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort des associés.

Article 30.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateurs et à défaut, par les liquidateurs nommés par l'assemblée générale,

Le ou les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par le Code des sociétés sans devoir solliciter l'autorisation de l'assemblée générale, sauf dans les cas où celle-ci est prévue par la loi.

Article 31.

y

Volet B - Suite

Le solde bénéficiaire de la liquidation sera partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer aucun versement au-delà de son apport en société.

TITRE 8 - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 32.

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants droits.

Article 33.

Tous les associés, pour l'exécution des présentes, font élection de domicile au siège de la société.

DISPOSITIONS GENERALES

Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés seront censées non écrites.

Toutes les dispositions de ce Code non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises aux présentes y seront inscrites de plein droit.

Pour extrait analytique conforme.

Notaire Paul-Alexandre DOICESCO,

Déposé en même temps

- expédition de l'acte de modification,

I C

Réservé

au

Mon iteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 12.07.2013 13297-0169-013
16/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 12.07.2012 12287-0079-013
22/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 18.07.2011 11307-0403-013
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 22.06.2010, DPT 14.07.2010 10307-0219-013
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 07.07.2009, DPT 27.07.2009 09488-0253-012
05/02/2009 : DI033992
06/08/2008 : DI033992
30/07/2007 : DI033992
04/09/2006 : DI033992
12/09/2005 : DI033992
03/08/2005 : DI033992
19/10/2004 : DI033992
28/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.07.2015, DPT 24.07.2015 15340-0145-013
04/08/2004 : DI033992
27/08/2003 : DI033992
11/12/2002 : DI033992
31/10/2000 : DI033992
02/12/1999 : DI033992
01/01/1995 : DI33992
01/01/1993 : DI33992
15/05/1986 : DI33992

Coordonnées
DROSERA

Adresse
RUE DE CHARLEVILLE 12 5575 GEDINNE

Code postal : 5575
Localité : GEDINNE
Commune : GEDINNE
Province : Namur
Région : Région wallonne