EMAS CONSULT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : EMAS CONSULT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.130.210

Publication

27/09/2013
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MOD WORD 11.1

[V.,..,173 1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'actelati greffe

Ut°Q5E AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE 'CCMMERCE DE NAMUR

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Prejefeer,

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N° d'entreprise : 0835130210

Dénomination

(en entier) : EMAS CONSULT

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : Rue Brun 23 - 5300 Andenne

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Transfert du siège social

Extrait du Rapport du gérant du 11 septembre 2013.

Je soussigné, Alexis SAÇCONE, gérant de la ScPRL EMAS CONSULT, décide de transférer le siège social de la rue Brun, 23 à 5300 Andenne, à l'adresse suivante ;

Rue Auguste Séressia, 291A

5300 Landenne

et ce à partir de ce jour.

Pour extrait conforme,

Alexis SACCONE

Gérant

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/07/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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2 6 JUIN 2013

Pr. Le Greffier

Greffe



N° d'entreprise : 0835130210

Dénomination

(en entier) : EMAS CONSULT

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Baivy 5 - 5100 Jambes

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Transfert du siège social Extrait du Rapport du gérant du 04 juin 2013.

Je soussigné, Alexis SACCONE, gérant de la ScPRL EMAS CONSULT, décide de transférer le siège socia de la rue Baivy, 5 à 5100 Jambes, à l'adresse suivante :

Rue Brun, 23

5300 Andenne

et ce à partir de ce jour.

Pour extrait conforme,

Alexis SACCONE

Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

10/12/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

DÉPOSÉ AU GREFFE

DE COMMERCE 1?gi" NAMUR

le 2 9 -11- 2012

Pour le Greffier,

Greffe

N° d'entreprise : 0835.130.210.

Dénomination (en entier): EMAS CONSULT

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de Société privée à responsabilité limitée

Siège : 5100 Namur (Jambes), rue Baivy, numéro 5

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL  MODIFICATION DES STATUTS

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « EMAS CONSULT », dont le siège social est établi à 5100 Namur (Jambes), rue Baivy, numéro 5, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur, dressé par le Notaire Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, associé à la résidence de Namur (Bouge), en date du vingt-six novembre deux mille douze, il ressort que les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité :

PREMIERE RESOLUTION  MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

L'assemblée a dispensé le Président de se donner lecture de son rapport de gérance. Un exemplaire de ce rapport sera déposé au greffe du Tribunal de commerce en même temps qu'une expédition des présentes.

DEUXIEME RESOLUTION - REFONTE DES STATUTS

L'assemblée a décidé de refondre l'intégralité des statuts actuels pour remplacer le texte existant par le texte suivant

CHAPITRE I - DENOMINATION - SIEGE - OBJET  DUREE

ARTICLE UN - FORME JURIDIQUE - DENOMINATION

La société est une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination « EMAS CONSULT ». Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "société civile sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée".

La société est une société à laquelle les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal sont octroyées au sens de l'article 4, 2° de la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales.

ARTICLE DEUX - SIEGE

Le siège social est établi à 5100 Namur (Jambes), rue Baivy, numéro 5..

il pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect de Sa législation applicable en matière

d'emploi des langues, par simple décision de l'organe de gestion,

Tout changement du siège social sera publié aux Annexes du Moniteur belge par les soins de l'organe de

gestion.

La société pourra, par simple décision de l'organe de gestion, établir des sièges administratifs, des succursales,

sièges d'exploitation, dépôts, représentations, ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet l'exercice des activités civiles d'expert-comptable et de conseil fiscal telles que décrites aux articles 34 et 38 de la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci,

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité d'expert-comptable ou de conseil fiscal, ou une des qualités visées à l'article 6 § 1, 7°, troisième alinea de l'Arrêté Royal du quatre mai mil neuf cent nonante-neuf relatif à l'Institut des Experts-comptables et

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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des Conseils fiscaux, qui leur permettrait de réaliser ces activités en nom propre, conformément à la loi du

vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales.

Relèvent notamment des activités d'expert-comptable:

1° la vérification et le redressement de tous documents comptables ;

2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques ;

3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises ;

4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers ;

5° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales, l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales, la représentation des contribuables, à l'exclusion de la représentation des entreprises auprès desquelles il accomplit des missions visées au numéro six ou auprès desquelles il accomplit des missions visées à l'article 166 du Code des sociétés ;

6° les missions autres que celles visées aux numéros 1° à 5° et dont l'accomplissement lui est réservé par la loi ou en vertu de la loi.

Relèvent notamment des activités de conseil fiscal:

1° l'octroi d'avis se rapportant à toutes matières fiscales ;

2° l'assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales ;

3° la représentation des contribuables,

Relèvent notamment des activités compatibles

" la prestation de services juridiques en rapport avec les activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal, pour autant que cette activité ne soit pas exercée à titre principal ou pour autant qu'elle fasse partie, par sa nature, des activités d'expert-comptable ou de conseil fiscal ;

" la fourniture d'avis, consultations en matières statistiques, économiques, financières et administratives, et la réalisation d'études et travaux sur ces sujets, à l'exception de l'activité de conseil en matière de placement et des activités pour lesquelles une agréation complémentaire est requise par la loi et/ou qui sont réservées par la loi à d'autres professions ;

" ta fourniture d'avis en matière de législation sociale, le calcul des salaires ou l'assistance lors de l'accomplissement des formalités prévues par la législation sociale, pour autant qu'il s'agisse d'une activité complémentaire et accessoire qui ne fasse pas l'objet d'une facturation distincte.

La société peut, sous les conditions fixées par la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales, réaliser toutes les missions qui peuvent être confiées en vertu du Code des sociétés et des lois particulières à l'expert-comptable inscrit sur la sous-liste des experts-comptables externes,

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal.

La société peut, accessoirement aux activités d'expert-comptable et de conseil fiscal décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie de l'expert-comptable et du conseil fiscal.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations, aussi bien pour elle-même que pour tous tiers, à l'exception de ses clients.

Elle peut aussi accorder des prêts et octroyer des garanties (hypothécaires) à des tiers, à l'exception de ses clients.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger sous contrainte des dispositions internationales en la matière.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que

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" des sociétés reconnues par l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux ;

" des personnes morales membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises ou des cabinets d'audit visés à l'article 2 de la loi du vingt-deux juillet mil neuf cent cinquante-trois créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le trente avril deux mille sept ;

" des personnes morales membres de l'Institut professionnel des Comptables fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté Royal du quinze février deux mille cinq relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à l'alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II - CAPITAL  PARTS

ARTICLE CINQ - CAPITAL - PARTS - CERTIFICATS

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 E), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans mention de valeur nominale, qui représentent chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1f186'ème) du capital. Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société.

En cas d'indivision, la société a le droit de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'un seul copropriétaire soit reconnu comme propriétaire vis-à-vis de la société,

Si les parts sont grevées d'un droit d'usufruit, le droit de vote est exercé par l'usufruitier,

Il est interdit de mettre les parts en gage sans le consentement écrit préalable de l'organe de gestion.

Les droits de chaque associé de la société résultent uniquement du présent acte, de modifications statutaires ultérieures et de cessions ultérieurement consenties.

Dans le cadre des présents statuts, "droits de vote" signifie: parts et effets comparables émis par la société conformément à la loi et auxquels sont attachés directement ou indirectement des droits de vote.

La société ne peut émettre de participations bénéficiaires, qui ne représentent pas le capital, ni de warrants ou d'obligations convertibles. Dans son intérêt, la société peut collaborer avec un tiers pour l'émission par ce tiers de certificats représentant les effets de la société, conformément aux dispositions de l'article 242 du Code des sociétés. La société peut décider de supporter les coûts liés à la certification et à la constitution et au fonctionnement d'un émetteur de certificats, Les détenteurs de certificats, l'émetteur de certificats ou des tiers ne peuvent requérir la collaboration de la société à l'émission de certificats que si la société a confirmé par écrit sa collaboration à l'émetteur, L'émetteur de certificats doit se faire connaître à la société en cette qualité. La société consigne cette mention dans le registre des effets concernés.

La détention d'un droit de vote implique de plein droit l'adhésion aux présents statuts,

ARTICLE SIX - APPEL DE FONDS

L'engagement de libération d'une part est inconditionnel et indivisible.

L'organe de gestion se prononce de manière indépendante sur l'appel de fonds. Tout appel de fonds s'impute sur l'ensemble des parts que l'associé a souscrit.

L'organe de gestion peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, il détermine les conditions dans lesquelles les versements anticipés peuvent être effectués. Les versements anticipés sont considérés comme des acomptes.

L'actionnaire qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, n'a pas satisfait au versement, est redevable à la société d'un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement,

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements régulièrement appelés n'ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

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ARTICLE SEPT - REGISTRE DES PARTS

Un registre des parts est tenu au siège,

Sont consignées dans ce registre (i) les données précises relatives à l'identité de chaque associé ainsi que le nombre de parts lui appartenant; (ii) les versements effectués en (iii), les transferts et transmissions de parts et leur date, signés et datés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par le gérant et les ayants droit en cas de transmission pour cause de mort,

La propriété des effets est prouvée par l'inscription au registre des parts. Des certificats d'inscription sont délivrés aux détenteurs des effets. Les transferts et transmissions des parts se produisent vis-à-vis de la société et des tiers à partir de la date d'inscription dans le registre précité,

ARTICLE HUIT - QUALITE - EXCLUSION

Seuls des experts-comptables et des conseils fiscaux membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l'orientation de la gestion de la société.

Lorsqu'à la suite (i) d'une transaction entre vifs emportant la conclusion d'une convention avec des tiers ou d'autres associés, ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l'achat, l'échange, la liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d'une indivision entre conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens, la donation d'effets entre vifs, la constitution de garanties, t'apport dans une autre société, l'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activités, la cession à la suite d'une fusion ou d'une scission de sociétés - et ceci, aussi bien de la nue que de la pleine propriété, de l'usufruit et des droits de jouissance sur les droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts et/ou (ii) de la transmission de droits de vote à la suite de décès, cette condition de majorité n'est plus remplie, ceci constitue une raison valable d'exclusion et le (les) associé(s) qui sont concernés par cette raison valable doivent, conformément à la présente disposition des statuts, être exclus.

L'exclusion est prononcée par l'organe de gestion, Toute décision d'exclusion doit être motivée par les raisons valables précitées dans le chef de !'(des) associé(s) concerné(s).

L' (tes) associé(s) dont l'exclusion est demandée, en est (sont) informé(s) par l'organe de gestion au moyen d'un courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres associés.

L' (les) associé(s) dont l'exclusion est demandée, est (sont) invité(s) à faire part de ses (leurs) observations à l'organe de gestion dans le mois à dater de l'envoi de ce courrier recommandé. S'il(s) le sollicite(nt) dans ses (leurs) observations écrites, l'(les) actionnaire(s) est (sont) entendu(s).

La décision d'exclusion est prise par l'organe de gestion qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir de l'envol du courrier recommandé comportant la proposition motivée d'exclusion. La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président.

Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l'exclusion est fondée. L'exclusion est transcrite dans te registre. Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à (aux) associé(s) exclus.

La valeur de rachat des parts! droits de vote sera déterminée par un expert-comptable ou réviseur d'entreprises, choisi par I' (les) associé(s) exclu(s) de la société, en accord avec le président du collège de gestion/avec le gérant unique ou, à défaut d'accord, par un expert-comptable externe ou un réviseur d'entreprises désigné par le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, sur demande du président du collège de gestion/du gérant unique, dans le mois de cette requête. Pour la détermination du prix des parts/ droits de vote, l'expert ainsi désigné se basera sur la méthode des cash-flow. Au plus tard trois mois après sa désignation, l'expert fixera le prix conformément à la méthode précitée, de manière définitive vis-à-vis de !'(des) associé(s) exclu(s) de la société et vis-à-vis des autres associés, et le communiquera par un rapport au président du collège de gestion/au gérant unique. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de ce rapport, le président du collège de gestion/le gérant unique en adressera une copie à /'(aux) associé(s) exclu(s) de la société, et aux autres associés.

Tous les autres associés sont obligés de reprendre les parts/ droits de vote de l' (des) associé(s) exclu(s) de la société, en proportion du nombre de parts/ droits de vote que leurs effets représentent, et au prix qui a été fixé par l'expert.

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Les frais de l'expert-comptable externe ou réviseur d'entreprises, sont à charge de la société.

L' (les) associé(s) exclu(s), ou ses (leurs) héritiers, à son (leur) décès, ne peu(ven)t faire valoir aucun autre droit par rapport à la société.

ARTICLE NEUF - DROIT DE PREFERENCE EN CAS D'AUGMENTATION DE CAPITAL

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les associés ont le droit de souscrire par préférence à l'augmentation de capital, proportionnellement à la part du capital que représentent leurs effets, conformément à l'article 309 du Code des sociétés.

Le délai dans lequel ce droit de préférence est exercé sera défini par l'assemblée générale, mais ne peut pas être inférieur à quinze jours à partir du jour de l'ouverture de la souscription. La date de l'ouverture de la souscription ainsi que le délai d'exercice est annoncé par l'organe de gestion dans une communication adressée aux associés par courrier recommandé.

ARTICLE DIX - TRANSMISSION DES PARTS

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales et l'arrêté royal du seize octobre deux mille neuf modifiant l'arrêté royal du quatre mai mil neuf cent nonante-neuf relatif à l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, et moyennant l'approbation du collège de gestion F du gérant unique.

Le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l'actionnariat et de l'organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.

CHAPITRE III - ORGANES DE LA SOCIETE

SECTION 1.- Assemblée générale

Les dispositions suivantes sont applicables à l'assemblée générale, sous réserve de ce qui est prévu au

chapitre V des présents statuts dans le cas où la société ne compte qu'un seul associé.

ARTICLE ONZE - ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE - ASSEMBLEE GENERALE EXCEPTIONNELLE L'assemblée annuelle se tient le premier samedi du mois de juin à dix-huit heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit. L'assemblée annuelle a lieu au siège de la société ou dans la commune dans laquelle la société a son siège.

Lorsqu'il est fait application de la procédure de décision écrite, telle que décrite à l'article vingt-deux des présents statuts, la société doit avoir reçu la lettre circulaire mentionnant l'agenda et les propositions de décisions, signée et datée par tous les associés, au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l'assemblée annuelle.

Une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des associés peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société le requiert.

L'assemblée générale des associés peut être convoquée par l'organe de gestion ou par le(s) commissaire(s) et doit être convoquée à la demande d'associés représentant un cinquième du capital social, L'assemblée ordinaire ou extraordinaire des associés a lieu au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation,

ARTICLE DOUZE - CONVOCATIONS

Les associés, les détenteurs de certificats émis avec la coopération de la société, les gérants et l'éventuel commissaire, sont invités quinze jours avant l'assemblée. Cette invitation est faite par courrier recommandé, à moins que les destinataires n'aient individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation par un autre moyen de communication. Le courrier ou l'autre moyen de communication mentionne l'ordre du jour.

Les associés, détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, les gérants et l'éventuel commissaire qui participent à l'assemblée ou s'y font représenter, sont considérés comme y ayant été

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régulièrement convoqués. Ces mêmes personnes peuvent également renoncer, avant ou après l'assemblée à laquelle elles n'ont pas assisté, à invoquer l'absence de convocation ou toute irrégularité dans la convocation.

ARTICLE TREIZE - MISE A DISPOSITION DES PIECES

La copie des pièces qui doivent être mises à disposition des associés, commissaires et gérants conformément

au Code des sociétés, leur est adressée avec la lettre de convocation.

Une copie de ces pièces est transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées et qui en font la demande.

S'il est fait application de la procédure de décision écrite prévue à l'article vingt-deux des présents statuts, l'organe de gestion adresse aux associés et aux éventuels commissaires, une copie des pièces qui doivent être mises à leur disposition en vertu du Code des sociétés, en même temps que la lettre circulaire visée à l'article précédent.

ARTICLE QUATORZE - REPRESENTATION

Chaque associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, associé ou pas. Les procurations doivent être signées (le cas échéant, par une signature numérique telle que prévue à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil),

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par courrier, téléfax, courriel ou tout autre moyen prévu à l'article 2281 du Code civil, et être déposées au bureau de l'assemblée. Le gérant peut en outre exiger qu'ils soient déposés à l'endroit qu'il indique, trois jours avant l'assemblée générale.

Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas considérés comme des jours ouvrables, pour l'application de cet article.

ARTICLE QUINZE - LISTE DE PRESENCE - BUREAU - PROCES-VERBAUX

Avant de prendre part à la réunion, les associés ou leur(s) mandataire(s) sont tenus de signer la liste de présence, en mentionnant leur(s) nom, prénom(s), domicile ou la dénomination et le siège social des associés, et nombre de parts qu'ils représentent.

L'assemblée générale des associés est présidée par le gérant ou le président du collège de gestion ou, en cas d'absence de ce dernier, par son suppléant ou par un membre de l'assemblée choisi par ce dernier.

Le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par les membres du bureau et par les associés qui le demandent. Ce procès-verbal est conservé dans un registre spécial,

ARTICLE SEIZE - DEVOIR DE REPONSE DU (DES) GERANTS(S)/ COMMISSAIRES

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport ou des points de l'ordre du jour, pour autant que les faits ou éléments communiqués ne soient pas de nature à causer un préjudice grave à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport.

ARTICLE DIX-SEPT - PROROGATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

L'organe de gestion a le droit, durant la séance, de reporter de trois semaines la décision de l'assemblée générale prévue à l'article 11 des présents statuts, relativement à l'approbation des comptes annuels. Ce report n'affecte pas les autres décisions arrêtées, sauf si l'assemblée générale en décide autrement,

L'organe de gestion doit reconvoquer l'assemblée générale dans un délai de trois semaines, avec le même ordre du jour.

Les formalités qui ont été remplies pour assister à la première assemblée restent valables pour la seconde. De nouveaux dépôts sont autorisés dans les délais et conditions mentionnés dans les statuts.

La prorogation ne peut intervenir qu'une seule fois.

ARTICLE DIX-HUIT - DELIBERATION - CONDITION DE PRESENCE

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Aucune assemblée ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas repris à l'ordre du jour, sauf si tous les associés, présents ou représentés dans la réunion, en décident unanimement autrement.

L'assemblée générale des actionnaires peut délibérer valablement, quel que soit le nombre de parts présentes et représentées, sauf lorsque la loi impose une exigence de présence.

ARTICLE DIX-NEUF - DROIT DE VOTE

Chaque part donne droit à une voix.

Le vote écrit est autorisé. En ce cas, le courrier par lequel le vote est émis, mentionne chaque point de l'agenda

et la mention manuscrite "accepté" ou "rejeté", suivi de la signature ; il est adressé à la société par courrier

recommandé et doit parvenir au siège au plus tard le jour de l'assemblée.

ARTICLE VINGT- MAJORITE

Les décisions sont prises à la majorité des voix qui ont participé au vote, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées à l'assemblée, sauf dans les cas prévus par la toi. Une abstention n'est pas prise en compte lors du comptage des voix.

ARTICLE VINGT-ET-UN - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE Lorsque rassemblée générale des

actionnaires doit décider au sujet

- d'une fusion ou scission de fa société ;

- d'une augmentation ou réduction du capital social ;

- d'une émission d'actions sous la valeur du pair comptable ;

- de la suppression ou limitation du droit de préférence à la souscription ;

- de la dissolution de la société ;

- de toute modification des statuts,

l'objet de la décision à prendre doit être spécialement mentionné dans les convocations à l'assemblée, et au

moins la moitié des parts qui représentent le capital total doit être représentée à l'assemblée. Si cette dernière

condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui décidera valablement, quel que

soit le nombre de parts présentes ou représentées.

Il n'est statué valablement au sujet des points cités ci-dessus que par une majorité de trois quarts des voix ayant pris part au vote. Une omission est considérée comme un vote négatif. Ceci, sans préjudice des autres exigences de majorité prévues dans le Code des sociétés pour les modifications de l'objet social, l'acquisition, la prise en gage ou la réalisation par la société de ses propres parts, la transformation de la société en une société ayant revêtu une autre forme juridique, et la dissolution de la société en cas de pertes ramenant l'actif net à un montant inférieur au quart du capital social.

ARTICLE VINGT-DEUX - PROCEDURE DE DECISION ECRITE

À l'exception des décisions qui doivent faire l'objet d'un acte authentique, les associés peuvent prendre par écrit

et à, de manière unanime, toutes les décisions qui relèvent de la compétence de l'assemblée générale.

L'organe de gestion envoie à cette fin, par courrier, par fax, par courriel ou par tout autre support d'information, à tous les associés et aux éventuels commissaires, une lettre circulaire mentionnant l'ordre du jour et les propositions de décisions, et demandant aux associés d'approuver les propositions de décisions et de renvoyer la lettre circulaire signée valablement au siège de la société ou tout autre lieu mentionné dans la lettre, dans un délai mentionné dans la lettre, courant à partir de la réception de celle-ci.

Si au cours cette période, l'accord de tous les associés sur tous les points de l'ordre du jour et sur la procédure écrite n'est pas obtenu, les décisions sont censées ne pas avoir été prises.

Les détenteurs de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société ont le droit de prendre connaissance des décisions au siège de la société.

ARTICLE VINGT-TROIS - COPIES ET EXTRAITS DES PROCES-VERBAUX

Les copies etlou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, destinés aux tiers, sont signés par un

ou plusieurs gérants.

SECTION 2.- Administration

Les règles ci-après valent, à l'exclusion de ce qui est prévu au chapitre V des statuts, pour le cas où la scciété

ne compte qu'un seul associé.

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ARTICLE VINGT-QUATRE - ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou pas.

S'il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme un assemblée délibérante.

Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l'assemblée générale pour la durée qu'elle détermine.

SI la société compte au moins trois gérants, la majorité d'entre eux doit avoir la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et être inscrite sur la sous-liste des membres externes de ['Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux,

Les sociétés d'experts-comptables et/ou de conseils fiscaux qui sont nommées gérantes, sont représentées par une personne physique qui dispose de la qualité pour laquelle la société entre en considération, conformément à l'article 61 du Code des sociétés. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour ccmpte propre.

Lorsque le collège de gestion ne compte que deux membres, au moins l'un d'entre eux a la qualité d'expert-comptable et de conseil fiscal ; l'autre peut être

une personne physique ou morale qui a obtenu à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ;

un membre de l'institut des Réviseurs d'Entreprises ;

un contrôleur légal ou un cabinet d'audit visé à l'article 2 de la foi du vingt-deux juillet mil neuf cent cinquante-trois créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises ;

un membre de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, ou une personne physique ou morale visée aux articles 8, 9 et 10 de l'arrêté royal du quinze février deux mille cinq relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

Sauf si la société ne compte qu'un seul gérant, un membre au moins du collège de gestion doit avoir la qualité d'expert-comptable et un membre au moins du collège de gestion doit avcir la qualité de conseil fiscal.

Lorsqu'il n'y a qu'un gérant, qui peut (nécessairement) poser tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet (sauf les actes qui sont réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale), ce gérant doit avoir les qualités d'expert-comptable et de conseil fiscal.

Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité, à l'exclusion du gérant concerné lui-même, s'il est également associé.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu'à ce qu'il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les gérants sortants sont rééligibles.

L'assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.

Dans fes huit jours à dater de leur nominationldémission, les gérants doivent déposer l'extrait de l'acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce.

ARTICLE VINGT-CINQ - REUNIONS - DELIBERATION ET DECISION

Sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant, les règles suivantes sont d'application.

Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal et qui sont inscrits sur la sous-liste des membres externes de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux. Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président.

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Le président préside le collège de gestion et l'assemblée générale, A défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que le président n'ait lui-même choisi son suppléant parmi les autres gérants,.

Le collège de gestion se réunit chaque fois que l'intérêt de la société le requiert ou qu'un gérant le demande.

Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l'ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l'ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu'ils acceptent de délibérer sur ces points en question,

Tout gérant peut, au moyen d'une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à l'article 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour ie représenter à une réunion donnée. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu'il a reçu de procurations.

Sauf en cas de force majeure, te collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée, Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l'ordre du jour de ia réunion précédente, pour autant qu'au moins deux gérants soient présents ou représentés.

Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence; ceci est expressément acté au procès-verbal.

Toute décision du collège de gestion est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d'abstention d'un ou de plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres gérants.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

Exceptionnellement, lorsque l'urgente nécessité et l'intérêt de la société l'exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises de l'accord écrit unanime des gérants.

ARTICLE VINGT-SIX - DIRECTEUR

Les règles suivantes sont d'application, sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant.

(Le collège de gestion peut confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs directeurs, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l'exercice des professions d'expert-comptable et de conseil fiscal.

En particulier, le(s) directeur(s) â qui la gestion journalière a été confiée, et qui ne sont pas personnellement membres de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l'exercice des professions d'expert-comptable et de conseil fiscal ou au port de ces titres.)

Le collège de gestion détermine les compétences particulières et les rémunérations, à charge des frais généraux, afférentes à cette fonction.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est représentée vis-à-vis des tiers, en droit et en dehors, par un directeur, agissant séparément,

ARTICLE VINGT-SEPT- COMPETENCES DU COLLEGE

Les règles suivantes sont d'application, sauf lorsque la société ne compte qu'un gérant.

Le collège de gestion dispose des pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus conformément à l'objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux qui sont expressément réservés par ia loi à l'assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l'octroi et au port des qualités et des titres d'expert-comptable et/ou conseil fiscal, telles que prévues par ia loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf et de ses arrêtés d'exécution. Le(s) gérant(s) qui n'a(ont) pas la qualité d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence

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dans l'exercice des professions et des missions d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, telles que décrites aux articles 34 et 38 de ta loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales. Cette limitation n'est pas applicable au(x) gérant(s) qui dispose(nt) d'une qualité mentionnée à l'article 24, hème alinéa des statuts qui les autoriserait à réaliser cette (ces) mission(s) en nom personnel.

Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n'est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l'assemblée générale, ressortit par conséquent à la compétence du collège de gestion.

ARTICLE VINGT-HUIT - REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant unique représente la société vis-à-vis des tiers et en droit, en tant que demanderesse ou

défenderesse.

Dès qu'il y a au moins deux gérants, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux gérants, qui ne doivent pas produire de procuration, sans préjudice de l'article 26 et sous réserve de délégations particulières.

SECTION 3.- Contrôle

ARTICLE VINGT-NEUF - CONTRÔLE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations traduites dans les comptes annuels, est déféré à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont choisis par l'assemblée générale des associés, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'entreprises. Les commissaires sont nommés pour un délai renouvelable de trois ans.

Toutefois, aussi longtemps que la société peut bénéficier de l'exception prévue à l'article 141, 2° du Code des sociétés, chaque associé dispose individuellement, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, des pouvoirs d'investigation et de contrôle d'un commissaire.

L'assemblée générale des associés conserve cependant toujours le droit de nommer un commissaire, indépendamment des critères légaux. Si aucun commissaire n'est nommé, chaque associé peut se faire assister ou représenter par un expert-comptable externe. La rémunération de cet expert-comptable incombe à la société s'il a été nommé avec le consentement de celle-ci, ou en vertu d'une décision judiciaire, Dans ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société,

CHAPITRE IV - COMPTES ANNUELS ET REPARTITION DU BENEFICE

ARTICLE TRENTE - EXERCICE COMPTABLE

L'exercice comptable débute le premier janvier et se termine le trente et un décembre de l'année suivante.

ARTICLE TRENTE-ET-UN - COMPTES ANNUELS

A la fin de chaque exercice comptable, l'organe de gestion établit, conformément aux dispositions applicables

en la matière, l'inventaire et les comptes annuels, qui doivent être soumis à l'assemblée générale.

Un mois avant l'assemblée générale, l'organe de gestion transmet ces documents, ainsi qu'un rapport, au(x) commissaire(s) ou (à 1')associé(s) chargé(s) du contrôle.

Celui-ci (ceux-ci) établi(ssen)t un rapport au sujet de leur mission de contrôle. Quinze jours avant l'assemblée, les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultats et de l'annexe, des rapports des administrateurs et (du) commissaire(s) (ou (de 1') associé(s) chargé du contrôle sont mis à disposition des associés au siège de la société.

ARTICLE TRENTE-DEUX - REPARTITION DU RESULTAT

Annuellement, au moins cinq pour cent du bénéfice net de la société est prélevé pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement n'est plus obligatoire dès que le fonds de réserve atteint un dixième de la partie fixe du capital social,

L'assemblée générale décide à la majorité des voix, sur proposition de l'organe de gestion, de l'affectation du solde.

ARTICLE TRENTE-TROIS - PAIEMENT

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Le paiement des dividendes attribués par l'assemblée générale s'effectue aux temps et lieux fixés par elle ou par l'organe de gestion.

Les dividendes qui n'ont pas été encaissés sont prescrits par cinq ans.

ARTICLE TRENTE-QUATRE - DIVIDENDE

L'organe de gestion est compétent pour distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur

les résultats de l'exercice en cours.

Cette distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, le cas échéant réduit de la perte reportée, ou majoré du bénéfice reporté, à l'exclusion de tout prélèvement sur des réserves constituées et en tenant compte des réserves à constituer en vertu d'une disposition légale ou statutaire.

Elle ne peut en outre être effectuée que si, sur le vu d'un état, vérifié par le commissaire et résumant la situation active et passive, l'organe de gestion constate que le bénéfice calculé conformément à l'alinéa 2 est suffisant pour permettre la distribution d'un acompte.

Le rapport de vérification du commissaire est annexé à son rapport annuel.

La décision de l'organe de gestion de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêtée la situation active et passive.

La distribution ne peut être décidée moins de six mois après la clôture de l'exercice précédent ni avant l'approbation des comptes annuels se rapportant à cet exercice.

Lorsqu'un premier acompte a été distribué, la décision d'en distribuer un nouveau ne peut être prise que trois mois au moins après la décision de distribuer le premier.

Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE LA SOCIETE NE COMPTE QU'UN ASSOCIE

ARTICLE TRENTE-CINQ - DISPOSITION GENERALE

Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables lorsque la société ne compte qu'un seul associé, dans la mesure où elles ne sont pas opposées aux règles suivantes, lesquelles concernent l'unipersonnalité, et sauf disposition contraire.

ARTICLE TRENTE-SIX - QUALITE DE L'ASSOCIE

L'associé unique doit être expert-comptable et conseil fiscal et être inscrit sur la sous-liste des membres

externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux.

ARTICLE TRENTE-SEPT - AUGMENTATION DE CAPITAL - DROIT DE PREFERENCE

Si l'associé unique décide d'augmenter le capital en numéraire, l'article 9 des présents statuts n'est pas

d'application.

ARTICLE TRENTE-HUIT - GERANT - DESIGNATION

SI aucun gérant n'est nommé, l'associé unique est d'office titulaire de tous les droits et obligations d'un gérant. Aussi bien l'associé unique qu'un tiers peut être nommé gérant, conformément aux dispositions des présents statuts, et dans le respect de la loi.

ARTICLE TRENTE-NEUF - REVOCATION

Lorsqu'un tiers est nommé gérant, il peut être révoqué à tout moment par l'associé unique, sauf s'il est nommé

pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée moyennant préavis.

ARTICLE QUARANTE - CONTROLE

Aussi longtemps que ta société n'a pas de commissaire, et qu'un tiers en est gérant, l'associé unique exerce

tous les pouvoirs du commissaire, conformément à l'article 29 des statuts.

Aussi longtemps que l'associé unique est également gérant, et qu'aucun commissaire n'est nommé, il n'existe

pas de contrôle au sein de la société.

ARTICLE QUARANTE-ET-UN -ASSEMBLEE GENERALE

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L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui reviennent à l'assemblée générale. Il ne peut déléguer ces pouvoirs. Ses décisions sont inscrites dans un procès-verbal signé par lui, qui est repris dans un registre conservé au siège de la société.

Si l'associé unique est également gérant, les formalités pour la convocation de l'assemblée générale doivent être respectées conformément à l'article 268 du Code des sociétés, mais pas en ce qui concerne l'associé.

CHAPITRE VI - DISSOLUTION ET LIQUIDATION

ARTICLE QUARANTE-DEUX - LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

La société peut également, à tout moment, être mise en liquidation par une décision de l'assemblée générale, qui délibère dans les termes prescrits pour une modification des statuts.

La réunion de toutes les parts en une seule main n'a pas pour conséquence la dissolution de la société. L'associé unique ne reste responsable des engagements de la société qu'à concurrence de son apport.

Lorsque, dans la société privée à responsabilité limitée devenue unipersonnelle, l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

En cas de dissolution, l'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Le liquidateur n'entrera en fonction qu'après que le Tribunal de commerce aura homologué sa désignation par l'assemblée, conformément à l'article 184 du Code des sociétés.

Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans qu'une autorisation spéciale de l'assemblée générale soit requise. L'assemblée générale peut toutefois, à tout moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l'exercice de la profession d'expert-comptable etfou de conseil fiscal, ou qui ont trait au port du titre d'expert-comptable et/ou de conseil fiscal, le(s) liquidateur(s) qui n'a (n'ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la (des) qualité(s) requise(s).

ARTICLE QUARANTE-TROIS - RECOMPTE FINAL

Après apurement des dettes et des frais, le solde sera prioritairement affecté au remboursement des paiements effectués pour la libération des parts.

Si toutes les parts n'ont pas été libérées dans fa même mesure, les liquidateurs rétablissent l'équilibre entre les parts du point de vue de leur libération, soit en faisant des appels de fonds complémentaires, soit en effectuant des remboursements partiels.

Les actifs restants sont également répartis entre les parts.

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE QUARANTE-QUATRE - ELECTION DE DOMICILE

Chaque associé ou gérant qui réside à l'étranger et qui n'a pas élu domicile en Belgique, est censé, pour l'application des présents statuts, avoir élu domicile au siège de la société pour la durée de sa fonction, là où toutes les communications, significations et citations pourront valablement lui être faites.

ARTICLE QUARANTE-CINQ - DROIT DES SOCIETES - DEONTOLOGIE

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés, à la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques de l'institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, seront tenues pour non écrites.

Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présents statuts, et qui ne s'y trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

ARTICLE QUARANTE-SIX - DISPOSITION GENERALE

Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle impérative, seront considérées comme non

écrites, sans que cette irrégularité influence les autres dispositions statutaires.

DEUXIEME RESOLUTION  POUVOIRS

L'assemblée a conféré tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent,

Pour extraits analytiques conformes aux fins de publication aux Annexes du Moniteur belge, signé Maître Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associé

Déposés en même temps

l'expédition de l'acte,

- la coordination des statuts,

le rapport spécial du gérant,

la situation active et passive arrêtée au 31/10/12.

06/04/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*11302379*

Déposé

04-04-2011

Greffe

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : EMAS CONSULT

0835130210

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 5100 Namur, Rue Baivy(JB) 5

Objet de l acte : Constitution

Aux termes d un acte reçu ce quatre avril deux mille onze par le Notaire Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, associé à Namur, ont comparu:

1. Monsieur SACCONE Alexis (seul prénom), né à Namur le cinq mai mille neuf cent quatre-vingt-trois, époux de Madame Edwige BRASSEUR, demeurant et domicilié à 5100 Namur, Rue Baivy(JB) 5.

Epoux marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par le Notaire Patrick BIOUL, à la résidence de Gembloux, en date du dix mai deux mille sept, régime non modifié à ce jour tel que déclaré.

Comparant dont l identité bien connue du Notaire instrumentant a été établie au vu du registre national des personnes physiques et de la carte d identité.

2. Madame BRASSEUR Edwige Jacqueline Marie, née à Namur le six décembre mille neuf cent quatre-vingt-trois, épouse de Monsieur Alexis SACCONE, demeurant et domiciliée à 5100 Namur, Rue Baivy(JB) 5. Epouse mariée sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par le Notaire Patrick BIOUL, à la résidence de Gembloux, en date du dix mai deux mille sept, régime non modifié à ce jour tel que déclaré.

Comparante dont l identité bien connue du Notaire instrumentant a été établie au vu du registre national des personnes physiques et de la carte d identité.

Lesquels nous ont requis d acter authentiquement ce qui suit :

Les comparants déclarent constituer une société civile et dresser les statuts d une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « EMAS CONSULT », dont le siège social sera établi à 5100 Namur, Rue Baivy(JB), 5 dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans mention de valeur nominale.

Plan financier

Les comparants ont remis, antérieurement aux présentes, au notaire soussigné, le plan financier de la société.

Souscription et libération des parts sociales par apport en espèces

Les comparants déclarent que les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont à l instant souscrites en espèces par eux, au prix de cent euros (100,00 ¬ ), chacune, comme suit:

- Monsieur Alexis SACCONE, comparant: cent quatre-vingt-cinq (185) parts sociales, soit pour dix-huit mille cinq cents euros (18.500,00 ¬ ) ;

- Madame Edwige BRASSEUR, comparante : une (1) part sociale, soit pour cent (100,00 ¬ ).

Soit ensemble : cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, pour dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ). Les comparants déclarent que chacune des parts sociales est libérée à concurrence de un/tiers, par un versement d une somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 ¬ ) qu ils ont effectué préalablement à la constitution de la société sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de « ING »,

1. CONSTITUTION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

compte numéro 363-0859854-86, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200,00 ¬ ).

Conformément au Code des sociétés, une attestation de l organisme dépositaire, datée du vingt et un mars deux mille onze et justifiant ce dépôt, a été remise au Notaire soussigné.

Les comparants, représentés comme dit ci-dessus, préalablement à la constitution de la société qui va suivre, reconnaissent :

a. savoir que tout bien appartenant à l une des personnes visées à l article 220 du Code des sociétés, à un administrateur ou à un actionnaire, fondateur, associé ou gérant, que la société se propose d acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant, en application de l article 60 du Code des sociétés, pour une contre-valeur au moins égale à un/dixième du capital souscrit, doit faire l objet d un rapport établi soit par le commissaire, soit, pour la société qui n en a pas, par un reviseur d entreprises désigné par le conseil d administration ;

b. que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions légales relatives, respectivement à la

responsabilité personnelle qu encourent les administrateurs et gérants de sociétés, en cas de faute grave et caractérisée, à l obligation de remettre au notaire instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital de la présente société et à l interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l administration et au contrôle de la société.

2. STATUTS

Les comparants fixent les statuts de la société comme suit :

ARTICLE UN  FORME - DENOMINATION

La société adopte la forme de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « EMAS CONSULT ».

Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres pièces et documents émanant de la société, cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement et de façon lisible de la mention "Société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales « ScPRL ».

Elle doit en outre être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "Registre des personnes morales" ou des lettres abrégées "R.P.M." suivie de l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et ses sièges d'exploitation ainsi que du ou des numéros d'immatriculation.

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 5100 Namur, Rue Baivy(JB), 5, dans le ressort du Tribunal de Commerce de

Namur.

Il pourra être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou à

l'étranger.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers, les activités comptables et fiscales compatibles avec la qualité d expert-comptable stagiaire. La société n exercera aucune des missions réservées par la loi à l expert-comptable externe.

La société a pour objet les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf, savoir :

" l organisation des services comptables et le conseil en ces matières;

" l ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l établissement des comptes;

" la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière;

" donner des avis se rapportant à toutes matières fiscales;

" assister les contribuables dans l accomplissement de leurs obligations fiscales;

" représenter les contribuables.

" L assistance à l établissement du plan financier.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

La société pourra effectuer toutes les opérations ayant un rapport direct ou indirect avec l objet social de la société pour autant que ces opérations soient en conformité avec les obligations professionnelles et la déontologie applicable à la profession d expert-comptable stagiaire.

La société peut, à titre subsidiaire par rapport à ses activités comptables ou fiscales, gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre et accomplir, pour son compte, toutes les opérations qui s y rapportent directement ou indirectement, et qui sont de nature à favoriser le produit de ses biens meubles et immeubles, pour autant que la déontologie de l expert-comptable et/ou du conseil fiscal stagiaire ne s y oppose pas.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée à partir de ce jour pour une une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution éventuelle.

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent-quatre-vingt-sixième (1/186ième) du capital social. Ces parts ont été entièrement souscrites et libérées à concurrence d un/tiers lors de la constitution de la société.

ARTICLE SIX  APPEL DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par le gérant par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué deux mois après un second avis recommandé du gérant, ce dernier pourra reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément à l'article douze des statuts, les parts de l'associé défaillant.

Cette reprise aura lieu à septante-cinq pour cent de la valeur des parts.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat des parts sociales sera déterminée par un expert nommé d'accord entre les parties ou à la requête de la plus diligente par le tribunal compétent.

Si le défaillant refuse de signer le transfert de ses parts au registre des associés, le gérant lui fera sommation par lettre recommandée d'avoir dans les quinze jours à se prêter à cette formalité.

A défaut de ce faire dans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Si le gérant se porte acquéreur des parts, sa signature sera remplacée par celle d'un mandataire spécialement désigné à cet effet par le tribunal compétent.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

ARTICLE SEPT - EGALITE DE DROITS DES PARTS

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

ARTICLE HUIT - INDIVISIBILITE DES PARTS

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

ARTICLE NEUF  REGISTRE DES PARTS

Un registre des parts est tenu au siège.

Sont consignées dans ce registre (i) les données précises relatives à l identité de chaque associé ainsi que le nombre de parts lui appartenant; (ii) les versements effectués (iii), les transferts et transmissions de parts et leur date, signés et datés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par le gérant et les ayants droit en cas de transmission pour cause de mort.

La propriété des effets est prouvée par l inscription au registre des parts. Des certificats d inscription sont délivrés aux détenteurs des effets. Les transferts et transmissions des parts se produisent vis-à-vis de la société et des tiers à partir de la date d inscription dans le registre précité.

ARTICLE DIX  DROIT DE PREFERENCE EN CAS D AUGMENTATION DE CAPITAL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les associés ont le droit de souscrire par préférence à l augmentation de capital, proportionnellement à la part du capital que représentent leurs effets, conformément à l article 309 du Code des sociétés.

Le délai dans lequel ce droit de préférence est exercé sera défini par l assemblée générale, mais ne peut pas être inférieur à quinze jours à partir du jour de l ouverture de la souscription. La date de l ouverture de la souscription ainsi que le délai d exercice est annoncé par l organe de gestion dans une communication adressée aux associés par courrier recommandé.

ARTICLE ONZE - NOMINATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou pas.

S il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme un assemblée délibérante.

Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l assemblée générale pour la durée qu elle détermine.

Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l assemblée générale prise à l unanimité, à l exclusion du gérant concerné lui-même, s il est également associé.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu à ce qu il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les gérants sortants sont rééligibles.

L assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.

Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l extrait de l acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce.

ARTICLE DOUZE - POUVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires

ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

ARTICLE TREIZE  DEVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Les gérants peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre, doit se conformer à la procédure suivante, prévue à l'article 523 du Code des Sociétés.

Avant que ledit collège ne décide d'une opération ou d'une série d'opérations, ou ne prenne une décision, à la réalisation desquelles un gérant a un intérêt personnel, direct ou indirect, ce gérant doit le déclarer et faire mentionner sa déclaration au procès-verbal de la réunion du collège de gestion qui doit décider; il doit aussi en informer les commissaires s'il en existe.

Ce gérant ne peut assister aux délibérations du collège relatives à ces opérations ou à ces décisions, ni prendre part au vote.

La participation à la délibération et au vote est permise lorsque la dualité d'intérêts résulte seulement de la présence du gérant en cause dans le collège de gestion ou le conseil d'administration d'une ou de plusieurs sociétés concernées par ces opérations ou ces décisions.

S'il n'y a qu'un seul gérant et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis de tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

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ARTICLE QUATORZE - EMOLUMENTS DES GERANTS

L'assemblée générale décide si leur mandat sera ou non exercé gratuitement.

Si le mandat des gérants est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité des voix déterminera le montant des

rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées en frais généraux

indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE QUINZE - CONTROLE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Toutefois, si la société ne répond pas aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il devra être nommé un commissaire.

Si un commissaire est nommé, son mandat sera de trois ans et sa rémunération consistera en une somme fixée au début et pour la durée du mandat par l'assemblée générale.

ARTICLE SEIZE

EXERCICE SOCIAL - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION

L exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le premier samedi du mois de juin à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les associés peuvent, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l assemblée générale, à l exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs de

certificats émis en collaboration avec la société et les porteurs d obligations peuvent prendre connaissance de

ces décisions.

PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au

plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE DIX-SEPT

ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant ou les commissaires.

Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d obligations, commissaires et gérant, quinze jours au moins avant l'assemblée.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

ARTICLE DIX-HUIT

ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

Toutefois, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit.

ARTICLE DIX-NEUF

ASSEMBLEE GENERALE - BUREAU

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le gérant présent le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire et les scrutateurs.

ARTICLE VINGT

ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION

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Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE VINGT ET UN - REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements

nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. Il redeviendra

obligatoire si pour une raison quelconque la réserve venait à être entamée.

Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la

majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par la gérance.

La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques et aux endroits fixés par la gérance.

ARTICLE VINGT-DEUX - DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT-TROIS

LIQUIDATION - REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant

libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels

de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables

en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

ARTICLE VINGT-QUATRE - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est tenu d'élire domicile

en Belgique, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être

valablement faites.

A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siège social.

3.- DECLARATIONS

A/ Les comparants déclarent qu aucun d eux n a été déclaré en faillite jusqu à ce jour.

B/ Ils déclarent et reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les autorisations et licences préalables requises par les réglementations en vigueur.

C/ Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges qui incombent à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à MILLE CENT (1.100,00 ¬ ).

4.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, la société étant constituée, les associés se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte de constitution au greffe du Tribunal de commerce, moment où la société acquerra la personnalité morale :

CLOTURE DU PREMIER EXERCICE

Le premier exercice sera clôturé le trente et un décembre deux mille douze.

PREMIERE ASSEMBLEE

L'assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mille treize.

NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à UN.

Elle appelle à ces fonctions Monsieur Alexis SACCONE, ce qu il accepte expressément.

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent.

L'assemblée décide en outre de ne pas nommer de commissaire.

REPRISES GENERALES DE TOUS LES ENGAGEMENTS

- Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts :

Les comparants décident que toutes les opérations faites et tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par Monsieur Alexis SACCONE au nom et ou pour compte de la société en formation depuis le premier avril deux mille onze, sont reprises par la société présentement constituée.

Les comparants déclarent savoir que pareille ratification, expresse ou tacite, appartiendra au gérant dès que la société jouira de la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent.

- Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire :

Les comparants déclarent autoriser Monsieur Alexis SACCONE, à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, dès ce jour jusqu'à la date du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent. Il est constitué comme mandataire pour prendre ces actes et engagements. Ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire, lors de la souscription desdits engagements, agit également en son nom personnel.

PROCURATION

D un même contexte, les comparants confèrent tous pouvoirs à Monsieur Alexis SACCONE pour procéder à toutes les formalités nécessaires à l inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, à l affiliation de la société à un guichet d entreprise, à l immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée et, en général pour accomplir toutes les démarches et signer tous actes et pièces nécessaires à la mise en route de la société.

Volet B - Suite

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat sera rémunéré, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Pour extrait analytique conforme, signature Thibaut de Paul de BARCHIFONTAINE, Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
EMAS CONSULT

Adresse
RUE BRUN 23 5300 ANDENNE

Code postal : 5300
Localité : ANDENNE
Commune : ANDENNE
Province : Namur
Région : Région wallonne