EQUITYS - ARCHITECTES, INGENIEURS & EXPERTS, EN ABREGE : EQUITYS

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : EQUITYS - ARCHITECTES, INGENIEURS & EXPERTS, EN ABREGE : EQUITYS
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 553.720.837

Publication

20/06/2014
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après dépôt de l'acte au greffe

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(en abrégé) : Forme juridique :

Siège :

(adresse complète)

N° N° d'entreprise; Dénomination

(en entier) :

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EQUITYS - ARCHITECTES, INGENIEURS 84 EXPERTS EQUITYS

SOCIETE CIVILE A FORME DE SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE

5100 Jambes, Boulevard de la Meuse, 36

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Pierre-Yves Emeux, Notaire de résidence à Namur, le quatre juin deux mille quatorze, déposé au Greffe du Tribunal de Commerce compétent avant enregistrement, il résulte que:

1/La société civile à forme de Société privée à responsabilité limitée « Bureau d'architecte ARcAN SPRL », dont le siège social est établi à 5100 Jambes, Boulevard de la Meuse, 36, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0862.566.659 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 862.566.659;

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Philippe Balthazar, à Jambes le 24 décembre 2003, publié par extraits à l'Annexe au Moniteur belge du 16 janvier 2004 sous le numéro 2004-01-16/0008041, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes de l'assemblée générale extraordinaire des associés dont le procès-verbal a été dressé par le notaire Philippe Balthazar prénommé le 23 mars 2004, publié par extraits à l'Annexe au Moniteur belge du 19 avril suivant sous le numéro 2004-04-19/0059289;

Société ici représenté, en vertu de l'article 13 de ses statuts, par son gérant, Monsieur QUERTINMONT Pierre-Michel, architecte, né à Uccle, le 24 mars 1962, époux de Madame DERBOVEN Vera, domicilié à 5100 Jambes, Boulevard de la Meuse, 36.

2/Madame DERBOVEN Vera Ingrid Jozef, comptable, née à Louvain, le 27 septembre 1962, épouse de Monsieur QUERTINMONT Pierre-Michel, architecte, né à Uccle, le 24 mars 1962, domiciliée à 5100 Jambes, Boulevard de la Meuse, 36.

Mariée sous le régime de la séparation des biens aux termes de son contrat de mariage reçu par le notaire Emmanuel Ghorain, à Péruwelz, le 22 juin 1992, non modifié à ce jour tel qu'elle le déclare expressément.

3/La Société privée à responsabilité limitée « DION CONSULT », ayant son siège social est établi à 6182 Souvret (Courcelles), rue Jules Carlier, 2, inscrite au Registre des personnes morales sous le numéro d'entreprise 0534.712.894 et assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée sous le numéro BE 534.712.891 ;

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Anne Maufroid, à Ham-sur-Heure-Nalinnes, le 23 mai 2013, publié par extraits à l'Annexe au Moniteur belge du 5 juin 2013 sous le numéro 2013-0605/0D84449 et dont les statuts n'ont subi aucune modification à ce jour;

Ici représentée, en vertu de l'article 11 des statuts, par son gérant, Monsieur DION André Georges Louis Ghislain, ingénieur civil des constructions, né à Havinnes, le 8 mai 1948, époux de Madame Isabelle BOURGEOIS, domicilié à 6182 Souvret (Courcelles), rue Jules Carlier, 2.

" Lesquels comparants, agissant en qualité de fondateurs, ont requis le notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit :

" Ils déclarent constituer entre eux une Société civile à forme de SOCIETE COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE sous la dénomination « EQUITYS - ARCHITECTES, INGENIEURS ET EXPERTS », en abrégé « EQUITYS » dont le siège social sera établi à 5100 Jambes, Boulevard de la Meuse, 36.

" La part fixe du capital s'élève à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR) et est divisée en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, conférant les mêmes droits et avantages, numérotées de un (1) à cent quatre-vingt-six (186).

Compte spécial

-Que chaque part sociale a été libérée à concurrence d'un tiers.

-Que le montant de ladite libération a été déposé sur un compte spécial, ouvert conformément à l'article 399 du Code des so-ciétés au nom de la société en formation, auprès de la banque BNP Paribas Fortis.

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Mentionner sur le dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

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L'attestation de ce versement, délivrée par la susdite banque à une date ne remontant pas à plus de trois mois, restera annexée au présent acte

-Que la société a, dès lors à sa disposition, une somme de six mille deux cents euros (6.200,00 EUR). STATUTS

TITRE I.- DENOMINATION, SIEGE, OBJET, DUREE

ARTICLE UN : DENOMINATION

1.1. La société revêt la forme d'une société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée. Elle est dénommée « EQUITYS  ARCHITECTES, INGENIEURS 8t EXPERTS ».

ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL

2,1. Le siège est établi à 5100 Jambes, boulevard de la Meuse, 36.

2.2. 11 peut être transféré dans l'ensemble du territoire de la Belgique, par simple décision de l'organe d'administration, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification aux statuts qui en résulte. Tout transfert du siège social doit être communiqué sans délai au conseil de l'Ordre des Architectes de la province où ie siège était établi, ainsi qu'au conseil où est établi le nouveau siège.

2.3. La société pourra également par simple décision de l'organe d'administration, établir des succursales ou agences en Belgique ou, dans le respect des conditions de reconnaissance professionnelle, à l'étranger. Toutefois, la constitution d'une filiale ou d'un bureau doivent être communiquée au Conseil provincial dans le ressort duquel ifs seront établis, ainsi qu'au Conseil provincial du siège social de la société.

ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL

3,1. La société a pour objet l'exercice, pour son propre compte, par ses associés  architectes légalement habilités à exercer la profession d'architecte  de la profession d'architecte ainsi que de toutes disciplines connexes et non incompatibles,

3.2. Les actes d'architecture en Belgique seront toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte,

3.3. La société pourra réaliser, pour compte propre ou pour compte de tiers, toutes opérations immobilières ou mobilières, et bien entendu percevoir les honoraires qui y sont attachés, opérations comprenant notamment la vente, l'achat, l'échange, le lotissement, l'exploitation, par location ou autrement et la gestion de tous biens immobiliers et mobiliers qui s'y rapportent et de leur mise en valeur, dans la mesure où ces opérations s'exécutent dans le respect strict de toutes les dispositions déontologiques, usages, lois et règlements de la profession d'architecte se rapportant à l'objet social définis ci-dessus.

3.4. La société aura pour objet égaiement, dans le sens le plus large du terme, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à:

-toutes prestations rentrant dans l'exercice de la profession d'architecte et de toutes disciplines annexes, toutes techniques spéciales du bâtiment, urbanisme, expertises, gestion immobilière et autres activités immobilières, à l'exclusion de toutes opérations revêtant un caractère commercial et ce, tant en Belgique qu'a l'étranger ;

-l'exécution dans le cadre de leur vie professionnelle ou privée, au profit d'architectes, d'urbanistes, d'ingénieurs ou encore de tout autre personne morale ou physique, intéressée directement ou indirectement à la construction et à l'aménagement du territoire de toute prestation de services, élaboration de plans, de cahiers, de charges et de métrés, travaux de secrétariat, de comptabilité, d'assurances, dont le courtage, etc..,

3.5. La société a également pour objet l'expertise privée et judiciaire ainsi que toutes activités d'études d'ingénierie, d'expertise et de gestion technique d'immeubles.

3.6. Pour atteindre son but, la société pourra conclure toute convention relative à l'achat ou à la construction ou à la location de locaux nécessaires pour son activité, à l'engagement du personnel, aux ententes à conclure avec d'éventuels collaborateurs et, en général, faire toutes opérations immobilières ou mobilières se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet,

3.7. La société pourra s'intéresser par toute voie dans toute association, groupe ou société ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser l'étende et le développement de son activité, cet intéressement ne pouvant avoir pour effet de faire perdre à la société son caractère civil,

3.8. La société pourra réaliser tous les actes se rapportant à son objet social, en tous lieux, de toutes les manières et selon toutes les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées.

3.9. Elle pourra faire en Belgique et à l'étranger, d'une façon générale, toutes opérations en relation quelconque avec son objet ou pouvant en faciliter la réalisation,

3.10.La société pourra également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

3.11.Elle pourra également fournir au nom et pour compte de ses gérants ou associés, toutes garanties généralement quelconques dans le respect de la loi.

3.12.La société pourra aussi se porter garante, caution réelle et personnelle, pour tous engagements souscrits ou à souscrire par d'autres sociétés,

3.13.Conformément à l'article 2 § 2, 50 de fa loi du 20 février 1939, la société ne pourra détenir de participations dans d'autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu'exclusivement professionnel, et dont l'objet social et les activités sont compatibles avec la profession d'architecte.

ARTICLE QUATRE : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE IL- CAPITAL SOCIAL - PARTS

ARTICLE CINQ: CAPITAL - PART FIXE  PART VARIABLE - OBLIGATIONS

5.1. Le capital social est illimité.

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5.2. La part fixe du capital s'élève à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), représentée par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans mention de valeur nominale, conférant les mêmes droits et avantages et numérotées de un (1) à cent quatre-vingt-six (186).

5.3. Le capital est variable, sans a) modification des statuts, pour ce qui dépasse ce montant fixe et b) dépôt préalable sur un compte spécial.

5.4. Outre les parts sociales souscrites au moment de la constitution, d'autres parts pourront, en cours d'existence de fa société, être émises par décision de l'organe d'administration, qui fixera leur taux d'émission, le montant à libérer lors de la souscription et, le cas échéant, les époques auxquelles les versements sont exigibles ainsi que le taux des intérêts éventuels dus sur ces montants en cas de défaut de versement dans les délais fixés.

5.5. La société peut émettre des obligations hypothécaires ou non, par décision de l'assemblée générale des associés prise à la simple majorité des voix. Elle fixera le taux, les conditions et les modalités de l'émission, et organisera le fonctionnement de l'assemblée des obligataires.

ARTICLE SIX : PARTS SOCIALES - INDIVISIBILITE ET DEMEMBREMENT

6.1. Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garantie.

6.2. Elles sont indivisibles à l'égard de la société qui a le droit, en cas d'indivision, de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'une seule personne ait été reconnue comme propriétaire à son égard.

6.3. En cas de démembrement de propriété des parts sociales, l'usufruitier prendra, dans la limite de ses droits d'associé, toutes mesures utiles pour en conserver la valeur et, autant que possible, maintenir au sein de la société, le niveau de rentabilité existant au moment de la naissance de son droit

6.4. Toutefois, à chaque remboursement d'apport (partage partiel, liquidation, ...), la société est tenue de payer le montant dû, partie au nu-propriétaire et partie à l'usufruitier, chacun au prorata de la valeur de leur droit. L'évaluation de ceux-ci s'opère conformément aux dispositions du Code des droits de succession.

6.5. Dans les cas visés ci-dessus, l'exercice du droit de vote pour les actions d'architecte ne peut être confié directement ou indirectement qu'à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte.

6.6. Les situations d'indivision ou de démembrement de la propriété des parts ne peuvent qu'être fortuites et devront prendre fin dans un délai de six mois à compter de l'événement qui est à l'origine de cette indivision ou de ce démembrement des parts, sous peine de méconnaître les règles déontologiques inhérentes à l'exercice de la profession d'architecte.

ARTICLE SEPT: CESSION DES PARTS SOCIALES

71 Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort ou suite à la dissolution d'un associé personne morale, à des associés, qu'avec le consentement de la moitié des associés représentant les trois quarts des actions d'architecte, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

7.2. Avec l'accord de la moitié des associés représentant les trois quarts des actions d'architecte, les parts peuvent être cédées ou transmises à des tiers, mais à condition que ceux-ci entrent dans une des catégories suivantes et remplissent les conditions d'admission requises par les présents statuts :

1) des personnes physiques qui peuvent contribuer à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur profession et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des architectes ;

2) des personnes morales dans la mesure où leur objet social est identique ou connexe et compatible avec l'objet social de la société et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des architectes, pour autant qu'elles n'acquièrent pas ainsi la majorité des parts ;

3) des perscnnes morales dans la mesure où la totalité de leurs parts sont détenues par des personnes physiques remplissant les conditions reprises sub 1) ;

4) des stagiaires à condition qu'ils exercent leur profession au sein de la société avec leur maître de stage ou avec un architecte inscrit à un des tableaux de l'Ordre des architectes ;

5) Et dans la limite des quarante pour cent (40%) autorisés par la loi relative à la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale, toutes les personnes n'exerçant pas la profession d'architecte et agréées conformément au présent article.

7.3. Au moins soixante pour cent (60%) des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément au paragraphe premier de l'article 2 de la loi du quinze février deux mille six relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes ; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des architectes. Par « indirectement », on entend que les actions d'architectes peuvent égaiement être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer fa profession d'architecte, en d'autres termes, inscrite au tableau. Pour le calcul des actions d'architectes, on tiendra uniquement compte du titulariat des actions tel qu'il est répertorié dans le registre des parts. Lors de toute augmentation de capital, les parts qui ne seront pas souscrites par les associés, ne peuvent l'être que par les personnes mentionnées ci-dessus et moyennant l'agrément de tous les associés.

7.4. Conformément à l'article 5 de la loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni actions, ni droits de vote au sein de l'architecte-personne morale.

7.5. Tout projet de transmission de parts, de démembrement du droit de propriété des parts, ou d'admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l'approbation du Conseil provincial compétent qui devra se prononcer dans un délai de trois mois à dater de la réception de la demande.

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ARTICLE HUIT: RESPONSABILITE LIMITEE  CONDITIONS LEGALES

.Sans préjudice au strict respect des conditions fixées par les lois sur la protection du titre et de la profession d'architecte, et l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale, et leurs arrêtés d'exécution, tel l'arrêté royal relatif à l'assurance obligatoire, les associés ne sont passibles des dettes sociales que jusqu'à concurrence de leurs souscriptions. Il n'existe entre eux, ni solidarité, ni indivisibilité.

TITRE III.- ASSOCIES

ARTICLE NEUF : ADMISSION - REGISTRE

9.1. Sont associés : les signataires de l'acte de constitution et les personnes agréées comme associés par l'assemblée générale. L'assemblée générale statue souverainement et n'a pas à motiver sa décision.

9.2. Pour être agréé comme associé, chaque candidat doit souscrire, aux conditions fixées par l'assemblée générale, en application de l'article 5 des statuts, au moins une part sociale et libérer chaque part souscrite d'un quart au moins. L'admission implique adhésion aux statuts et le cas échéant, aux règlements d'ordre intérieur.

9.3. L'admission d'un associé est ccnstatée et rendue opposable aux tiers par l'inscription au registre des parts, à la diligence de l'organe d'administration, sur la base de documents probants datés et signés. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrées aux titulaires de parts.

9.4. De nouveaux associés ne peuvent être admis que moyennant l'accord de la moitié des associés représentant en outre les trois-quarts des parts détenues par des architectes.

ARTICLE DIX: DEMISSION - EXCLUSION

10.1.Les associés cessent de faire partie de la société par démission, exclusion, décès, interdiction, faillite ou déconfiture (règlement collectif de dette, ...).

10.2.Un associé ne peut démissionner ou demander le retrait partiel de ses parts que durant les six premiers mois de l'exercice social, et moyennant l'accord préalable de l'assemblée générale.. A défaut, la démission ne produit ses effets qu'au cours de l'année sociale suivante.

10.3.En toute hypothèse, cette démission ou ce retrait n'est autorisé que dans la mesure où il n'a pas pour effet de réduire le capital à un montant inférieur à la part fixe et le nombre des associés à moins de trois. De plus, l'assemblée générale peut s'opposer au retrait de parts et de versements ainsi qu'a la démission au cas où la situation financière de la société devrait en souffrir, ce dont il juge souverainement.

10.4.Tout associé peut être exclu pour justes motifs. L'exclusion est prononcée par l'assemblée générale. L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit, devant l'organe chargé de se prononcer sur ce point, dans le mois de l'envoi d'un pli recommandé contenant la proposition motivée d'exclusion. S'il le demande dans l'écrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu. La décision d'exclusion doit être motivée. La décision d'exclusion est constatée dans les conditions définies par l'article 370, § 2 du Code des sociétés. Une copie conforme de la décision est adressée, par les soins de l'assemblée générale, dans les quinze jours à l'associé exclu, par lettre recommandée. Il est fait mention de l'exclusion dans te registre.

10.5.L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu, a uniquement droit au remboursement de sa part telle qu'elle résulte des comptes annuels de l'exercice social pendant lequel sa démission a été donnée, la réduction de part demandée, la déchéance ou l'exclusion prononcée. Le bilan régulièrement approuvé, lie l'associé démissionnaire ou exclu, sauf le cas de fraude ou de dol. Il ne peut prétendre à aucune part dans les réserves, les plus-values non actées et les autres fonds constitués au sein de la société.

10.6.Le remboursement des parts aura lieu dans le courant de l'exercice au cours duquel auront été approuvés les comptes annuels déterminant la valeur de remboursement, pour autant qu'il ne porte pas atteinte à la part fixe du capital. Si c'était le cas, le remboursement serait postposé jusqu'au moment où les conditions le permettront, sans intérêt jusqu'alors. Le paiement aura lieu, le cas échéant prorata liberationis, dans la quinzaine de l'approbation du bilan.

10.7.En cas de décès, faillite, déconfiture ou interdiction d'un associé, ses héritiers, légataires, créanciers ou représentants recouvrent la valeur de ses parts, telle qu'elle est déterminée ci-dessus. Le paiement a lieu suivant les modalités prévues par ce même article. Les ayants droit recouvrent la valeur de ses parts suivant les mêmes modalités et sous les mêmes conditions. La créance est payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

10.8 La valeur des parts est fixée chaque année par l'assemblée générale ordinaire, appelée à statuer sur les comptes annuels; ce point sera porté à l'ordre du jour. La valeur de rachat ainsi déterminée est valable jusqu'à l'assemblée générale annuelle suivante; elle ne peut être modifiée entre-temps que par une décision d'une assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour les modifications aux statuts.

10.9,A cet égard, l'assemblée générale annuelle de deux mille quinze devra se prononcer sur une méthode de détermination de la valeur de ces parts, laquelle servira de base identique pour la détermination future de la valeur des parts.. Cette méthode de détermination ne pourra être modifiée que par une décision d'une assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises pour les modifications aux statuts.

ARTICLE ONZE : VOIES D'EXECUTION

" Les associés, comme leurs ayants droit ou ayants cause ne peuvent provoquer la liquidation de la société,

ni faire apposer les scellés sur les avoirs sociaux, ni en requérir l'inventaire. Ils doivent, pour l'exercice de leurs

droits, s'en rapporter aux livres et écritures sociaux et aux décisions des assemblées générales.

ARTICLE DOUZE : REGISTRE DES ASSOCIES

12.1.Toute société coopérative doit tenir au siège social un registre que les associés peuvent consulter sur

place et qui indique pour chaque associé::

-ses nom, prénoms et domicile;

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-la date de son admission, de sa démission ou de son exclusion;

-le nombre de parts dont il est titulaire ainsi que les souscriptions de parts nouvelles, les remboursements de parts, les cessions de parts, avec leur date;

-le montant des versements effectués, les sommes retirées en remboursement des parts ou encore, les retraits de versements.

12.2.L'organe d'administration est chargé des inscriptions dans le registre. Celles ci s'effectuent sur la base de documents probants, datés et signés et dans l'ordre de leur date..

12.3.Une copie des mentions les concernant, figurant au registre des associés, est délivrée aux titulaires qui en font la demande par écrit, adressée à l'organe d'administration. Ces copies, de même que les certificats délivrés en application de l'article 359 du Code des sociétés, ne peuvent servir de preuve à l'encontre des mentions portées au registre des associés

12.4.La démission ou l'exclusion d'un associé est constatée par mention dans le registre des associés. Si l'organe de gestion refuse de constater cette situation, elle est reçue au greffe de la justice de paix du siège socle

12.5.Tout associé ou tout tiers intéressé, dont le Conseil provincial de l'Ordre compétent, pourra sur simple demande prendre connaissance de ce registre, au siège de la société.

12.6.Si, en raison du décès de l'un de ses associés-personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte.

En cas de décès d'un associé, les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

1.- soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect du code des sociétés ;

2.- soit négocier les parts de la société entre eux si l'un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions prévues.

3.- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

Dans ces deux dernières hypothèses, les héritiers ou légataires seront tenus de solliciter, selon les formalités prévues aux présents statuts, l'agrément des associés.

Il en sera de même en cas d'absence et en cas de dissolution d'une personne morale associée.

A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société sera mise en liquidation.

TITRE IV.- ADMINISTRATION - SURVEILLANCE

ARTICLE TREIZE z ADMINISTRATION

I.- ADMINISTRATEURS

13.1 .La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques uniquement, autorisées à exercer la profession d'architecte conformément au paragraphe premier de l'article 2 de la loi du quinze février deux mille six relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes, associés ou non.

13.2.L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs.

13.3. S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d'administration lui est attribuée.

13.4.Lorsqu'il y a plusieurs administrateurs, ils forment un conseil d'administration. Celui-ci élit parmi ses membres un président. En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le membre le plus âgé. Le conseil se réunit sur convocation du président aussi souvent que l'intérêt social l'exige Il doit aussi être convoqué lorsque deux de ses membres le demandent. Le conseil se réunit au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les avis de convocation. Les convocations sont faites par lettres recommandées ou par voie électronique ou encore, selon toutes autres formes admises par la loi, sauf le cas d'urgence à motiver au procès verbal de la réunion, au moins cinq jours francs avant la réunion et contiennent l'ordre du jour. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Toutefois, si lors d'une première réunion le conseil n'est pas en nombre, une nouvelle réunion pourra être convoquée avec le même ordre du jour, qui délibérera valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix« En cas de parité des voix, celle du président ou du membre qui préside la réunion est prépondérante. Un administrateur peut, par simple lettre, télex, télégramme, téléfax ou tout autre support ou voie de communication, donner mandat à un autre administrateur, pour le remplacer à la réunion et voter en ses lieu et place. Les délibérations et votes du conseil sont constatés par des procès verbaux signés par ta majorité des administrateurs présents à la réunion. Les copies (ou extraits) de ces procès verbaux sont signées par le président ou par deux administrateurs.

13.5.Si, en raison du décès d'un administrateur, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte.

Il.- POUVOIRS DES ADMINISTRATEURS ET REPRESENTATION DE LA SOCIETE

13.6.L'organe d'administration constitué, selon le cas, du conseil d'administration, d'un administrateur unique ou de deux administrateurs agissant conjointement, possède les pouvoirs lui conférés aux présents statuts..

13.7.Réunis en conseil, les administrateurs peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Le conseil d'administration établit les projets de règlements d'ordre intérieur.

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13.8.L'organe d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux déterminés à des mandataires, lesquels doivent être des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément au paragraphe premier de l'article 2 de la loi relative à l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes.

13.9.Le conseil d'administration peut sous sa responsabilité conférer la gestion journalière de la société à un ou plusieurs administrateurs qui porteront te titre d'administrateur délégué ; il peut aussi confier la direction de tout ou partie des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, ayant ou non la qualité d'administrateur; il peut donner des pouvoirs pour des objets déterminés à tout tiers qu'il avisera, Tous les mandataires indépendants intervenant au nom et pour compte de la société doivent être des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte et être inscrites à l'un des tableaux de l'Ordre des architectes. Le conseil d'administration détermine les émoluments attachés aux délégations qu'il confère Toute délégation d'une durée supérieure à un an doit être approuvée par l'assemblée générale qui fixera la durée du mandat et l'étendue des pouvoirs délégués.

13.10.Sans préjudice des délégations spéciales, la société est valablement représentée à l'égard des tiers et en justice par l'administrateur unique ou, s'il y a plusieurs administrateurs ou un conseil d'administration, soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur-délégué agissant seul.. Si l'administration est confiée à plusieurs administrateurs, chacun d'eux représentera valablement la société relativement aux actes et opérations de gestion courante, notamment vis à vis des services publics, de la poste et des entreprises de transport,

13.11.Tant pour l'exercice des pouvoirs de décision que de représentation, les actes relevant de l'exercice de Ia profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des architectes.

ARTICLE QUATORZE : REMUNERATION

14,1. Si l'assemblée générale le décide, chaque administrateur a droit à un traitement fixe dont te chiffre et le mode de paiement sont déterminés, en accord avec l'intéressé, par décision de l'assemblée générale, statuant à l'unanimité moins un.

14.2.Ce traitement peut être modifié chaque année, par décision de l'assemblée générale statuant au même quorum de vote. Tout traitement demeure maintenu de plein droit jusqu'à nouvelle décision acceptée par l'administrateur.

14.3.Les frais de déplacement et autres débours exposés par les administrateurs pour le service de la société seront remboursés par celle-ci, sur simple production d'un état certifié, à moins qu'une convention extra statutaire n'en décide autrement.

14.4.Ces traitements et frais seront portés aux frais généraux. Si l'assemblée générale le décide, les administrateurs ont droit à titre de tantièmes et à une fraction des bénéfices sociaux.

ARTICLE QUINZE : SURVEILLANCE

15.1.S'il n'est pas nommé de commissaire aux conditions fixées par la loi, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires peuvent être délégués à un ou plusieurs associés chargés de ce contrôle et nommés par l'assemblée générale. Ceux-ci ne peuvent exercer aucune fonction, ni accepter aucun autre mandat dans [a société. Ils peuvent se faire représenter par un expert-comptable dont la rémunération incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

15.2.Dans les autres cas, le pouvoir de contrôle appartient individuellement à chaque associé.

TITRE V.- ASSEMBLEES GEN ERALES

ARTICLE SEIZE : COMPOSITION - POUVOIRS

16.1.L'assemblée générale se compose de tous [es associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous.

16.2.Elle possède les pouvoirs lui attribués par la loi et les statuts. Elle a seule te droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et commissaires, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion, d'approuver les comptes annuels et d'adopter un règlement d'ordre intérieur.

16.3.Tout projet de modification des statuts doit être soumis préalablement à l'approbation du Conseil provincial de l'Ordre compétent,

ARTICLE DIX-SEPT CONVOCATiON - ASSEMBLEE ANNUELLE

17.1.eassemblée est convoquée par l'organe d'administration, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, par simples lettres adressées quinze jours au moins avant la séance. Elle doit l'être une fois par an, dans un délai de six mois suivant la clôture des comptes annuels et ce aux lieux, jour et heures fixés par l'organe de gestion, aux fins de statuer sur les comptes annuels et la décharge.

17.2.Sauf décision contraire de l'organe d'administration, cette assemblée se réunit de plein droit le quatrième vendredi du mois d'avril à dix-huit heures chaque année au siège social. Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant,

17.3.Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social ['exige.

17A.Elle doit l'être également dans le mois de leur réquisition sur la demande d'associés représentant un cinquième des parts sociales, ainsi qu'a la demande de chaque architecte-associé.

17.5.Les assemblées se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. ARTICLE DIX-HUIT : DROIT DE VOTE - PROCURATION

18.1.Chaque part donne droit à une voix. En cas de partage des voix, les associés désigneront de commun accord une tierce personne pour les départager.

s 18.21e droit de vote afférent aux parts dont les versements exigibles ne sont pas effectués, est suspendu, de même que le droit au dividende. De même, l'assemblée générale peut prononcer l'exclusion d'un associé, pour défaut de libération, endéans les trois mois d'une mise en demeure adressée par courrier recommandé.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge 18.3.Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, pourvu qu'il soit associé, au moyen d'un écrit. Les associés architectes absents ou empêchés ne peuvent donner procuration qu'à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte.

ARTICLE DIX-NEUF: PRESIDENCE - SCRUTATEUR

19.1.L'assemblée est présidée par l'organe d'administration. Le président peut désigner un secrétaire. 19.2rassemblée peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.

ARTICLE VINGT: ORDRE DU JOUR - QUORUMS DE VOTE ET DE PRESENCE

20.1.Sauf cas d'urgence dûment justifié dans le procès-verbal d'assemblée générale, aucune assemblée ne peut délibérer sur des objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour.

20.2.Sauf les exceptions prévues par les statuts et la loi, notamment en cas de modification d'objet social, les décisions de l'Assemblée générale sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées et à la condition qu'en outre, au sein de la fraction du capital représentée, les parts soient détenues à concurrence de septante-cinq pour cents par des associés architectes. Toutefois, toute modification du règlement d'ordre intérieur requiert une majorité des deux-tiers des voix présentes ou représentées.

20.31orsque les délibérations ont pour objet des modifications aux statuts, en ce compris celle de l'objet social, ainsi que la dissolution anticipée de la société, sa fusion, sa scission ou l'émission d'obligations, l'assemblée générale ne sera valablement constituée que 1) si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans la convocation 2) et si les associés présents ou représentés représentent au moins les deux-tiers du capital social et qu'en outre au sein de la portion de capital représenté, les parts sont détenues à concurrence de soixante pour cent (60%) par des associés architectes. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation aura lieu et la nouvelle assemblée générale délibérera valablement quel que soit la quotité du capital représenté mais pour autant toutefois que la proportion de soixante pour cent (60%) prévue ci-dessus soit respectée«

ARTICLE V1NGT-ET-UN ; PROROGATION

-Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l'organe d'administration. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. La prorogation n'annule que la décision relative aux comptes annuels, à moins que l'assemblée dans un vote spécial n'en décide autrement.

ARTICLE VINGT-DEUX: PROCES-VERBAUX ET EXTRAITS

" Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui

le demandent. Les extraits ou copies à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur.

TITRE VI.- EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - INVENTAIRE

ARTICLE VINGT-TROIS: EXERCICE SOCIAL - INVENTAIRE

23.1.L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre,

23.2.A cette date, les écritures sociales sont arrêtées et l'organe d'administration dresse l'inventaire et

établit des comptes annuels, conformément à la loi *.. ceux-ci comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi

que l'annexe.

ARTICLE VINGT-QUATRE: RESERVE

24.1.Sur le résultat net tel qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé au moins cinq pour cents pour

constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque le fonds de réserve atteint

un/dixième de la part fixe du capital social; il doit être repris, si la réserve légale vient à être entamée.

24.2.Le solde recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur

proposition de l'organe d'administration, dans le respect du Code des sociétés.

ARTICLE VINGT-CINQ ; ACOMPTE SUR DIVIDENDE

-L'organe d'administration peut décider le paiement d'un ou de plusieurs acomptes sur dividendes

conformément aux articles 428 et 429 du Code des sociétés.

TITRE VIII.- DISSOLUTION ET LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-SIX: DISSOLUTION

-Outre les causes légales de dissolution, la société peut être dissoute anticipativement par décision de

l'assemblée générale prise dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts. En aucun cas la

démission d'un associé n'entraîne la dissolution de la société.

-ARTICLE V1NGT-SEPT : NOMINATION DES LIQUIDATEURS - POUVOIRS

27.1.En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opérera par les soins de liquidateur(s) nommé(s) par l'Assemblée générale, après confirmation judiciaire de

cette désignation, dans les formes prescrites aux articles 183 et suivants du Code des sociétés.

27.21es liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du

Code des sociétés.

27.3.L'assemblée déterminera, le cas échéant, les émoluments des liquidateurs.

27.4.L'assemblée se réunit sur convocation et sous la présidence du liquidateur ou de l'un d'eux,

conformément aux dispositions des statuts.

27.5. Elle conservera le pouvoir de modifier les statuts, uniquement pour mener à bien la liquidation.

27.5.En cas de dissolution, les liquidateurs prendront les dispositions nécessaires pour assurer l'intérêt des

clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant

compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

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Rª% éservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

27.7.De même, en cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d'un architecte-associé, de l'architecte personne morale lui-même ou de ses gérants, administrateurs ou membres du comité de direction et de manière générale de tous les mandataires indépendants intervenant au nom et pour compte de l'architecte personne morale, il y aura lieu de pourvoir immédiatement à leur remplacement afin de préserver les intérêts des maîtres de l'ouvrage avec lesquels l'architecte personne morale a contracté.

ARTICLE VINGT-HUIT LIQUIDATION

28.I.Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net servira d'abord à rembourser le montant du capital libéré

28.2.Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sociales sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts sociales libérées dans une proportion supérieure.

28.3.Le solde est réparti également entre toutes les parts sociales.

TITRE IX.- DIVERS

ARTICLE VINGT-NEUF : DROIT COMMUN

29A.. Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé au Code des sociétés, ses arrêtés d'exécution et plus généralement, toutes dispositions nationales ou internationales applicables.

29.2.Les architectes, associés ou gérants de la société, ainsi que la société respecteront la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf sur la protection du titre et de la profession d'architecte, la loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois créant un Ordre des architectes, le Règlement de déontologie de l'Ordre des Architectes de Belgique et les recommandations émises par le Conseil national de l'Ordre des Architectes.

29,3.Toute disposition dans les présents statuts qui serait contraire à ta déontologie de la profession d'architecte sera réputée non écrite et toute disposition des statuts devra être interprétée en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte.

29.4.Chaque projet de modification des statuts devra être soumis préalablement à l'approbation du Conseil provincial compétent, comme stipulé à l'article 5 du Règlement de déontologie, qui l'examinera dans les trois mois de sa réception.

ARTICLE TRENTE ; ASSURANCE

" Conformément à l'Arrêté royal du 26 avril 2007, relatif à l'assurance obligatoire prévue à l'article 9 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, la société sera tenue de souscrire un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant de l'activité d'architecte. La responsabilité civile est du chef de ia société, qui couvrira également l'antériorité de tous les associés, y compris les éventuelles franchises.

ARTICLE TRENTE-ET-UN : ELECTION DE DOMICILE

-Les associés et administrateurs font élection de domicile au siège de la société pour l'exécution des présentes.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1/Première assemblée générale:

" Ensuite, les comparants déclarent prendre les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'à partir du moment où la société acquerra la personnalité morale, lors du dépôt d'un extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce.

1, Clôture du premier exercice social

" Le premier exercice social prend cours le jour où elle acquiert la personnalité morale et sera clôturé le trente et un décembre deux mille quinze.

2. Première assemblée annuelle

-La première assemblée annuelle sera tenue en deux mille seize,

3. Composition des organes

3.1. Les associés de la société coopérative, réunis immédiatement en assemblée générale, décident que Monsieur QUERTINMONT Pierre-Michel préqualifié, est nommé à l'unanimité aux fonctions d'administrateurs pour une durée déterminée de six ans. Son mandat prendra fin après l'assemblée générale annuelle de deux mille vingt. II agira avec les pouvoirs définis à l'article 13 des statuts. Son mandat sera rémunéré.

4.2. Étant donné qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la société , répond aux critères repris à l'article 141 juncto 15 du Code des sociétés, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire.

Premier Conseil d'administration:

" Et immédiatement les administrateurs prénommés se sont réunis en conseil et ont nommé à l'unanimité de voix comme administrateur-délégué avec tous les pouvoirs de gestion journalière au sens le plus large, Monsieur Pierre-Michel QUERT1NMONT, préqualifié.

" Ils sont nommés pour une durée déterminée de six ans. Leur mandat prendra fin après l'assemblée

générale annuelle de deux mille vingt.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME:

Déposé avant enregistrement de l'acte, et en même temps; expédition comprenant attestation bancaire.

Le Notaire Pierre-Yves Erneux, à Namur.

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06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 22.04.2016, DPT 31.08.2016 16572-0305-009

Coordonnées
EQUITYS - ARCHITECTES, INGENIEURS & EXPERTS,…

Adresse
BOULEVARD DE LA MEUSE 36 5100 JAMBES

Code postal : 5100
Localité : Jambes
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne