F. ROBERFROID & CO

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : F. ROBERFROID & CO
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 561.967.916

Publication

18/09/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14308193*

Déposé

16-09-2014

Greffe

0561967916

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

F. Roberfroid & Co

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

~~D un acte reçu par le notaire Caroline REMON, à Jambes, le 11 septembre 2014, en cours

d enregistrement, il résulte que :

Monsieur ROBERFROID Frédéric Marie Henri Eva Ghislaine, né à Namur le 18 février 1972,

Comptable-Fiscaliste Agréé IPCF sous le numéro 105.197, cohabitant légal de Madame BEAUGNEE

Séverine (seul prénom), domicilié à 5020 Vedrin, Allée de Hulpia, 16.

A constitué une société privée à responsabilité limitée :

STATUTS

Article UN DENOMINATION.

Il est constitué, par les présentes, une société civile ayant pris la forme d une société privée à

responsabilité limitée sous la dénomination « F. Roberfroid & Co ».

Article DEUX SIEGE SOCIAL.

Le siège de la société est établi à 5020 Vedrin, Allée de Hulpia, 16.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la

région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tout pouvoir pour faire constater

authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en

Belgique ou à l'étranger.

Article TROIS OBJET.

La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers :

- les activités civiles mentionnées par les articles 38 et 49 de la loi du 22 avril 1999:

* l organisation des services comptables et le conseil en ces matières;

* l ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à

l établissement des comptes;

* la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les

dispositions légales en la matière;

* les conseils en matières fiscales, l'assistance et la représentation des contribuables ;

Siège :

- les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de sociétés;

- bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale;

- toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l objet social

de la société pour autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la

profession de comptable(-fiscaliste) agréé I.P.C.F. »

La société pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion, voire pourra s'occuper

de la gestion et/ou exercer la fonction d administrateur dans d autres personnes morales ou sociétés,

civiles, dotées d un objet social similaire.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d autres sociétés.

Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de l' IPCF et

exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Allée de Hulpia(VD) 16

5020 Namur

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Constitution

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rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.»

Article QUATRE DUREE.

La présente société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution anticipée. Article CINQ CAPITAL.

Lors de la constitution, le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 euros).

Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt sixième (1/186ème) de l avoir social.

Il est libéré à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00 euros). Conformément à l article 8-4° de l arrêté royal du quinze février deux mil cinq, la majorité des droits de vote dont disposent les associés doit être en possession de membres de l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés ou de personnes physiques qui ont à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité.

Article SIX  APPELS DE FONDS.

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

ARTICLE SEPT- REGISTRE DES PARTS SOCIALES.

Il sera tenu au siège de la société un registre des associés comprenant :

" la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts sociales lui revenant;

" les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, datées et signées par le cédant et le cessionnaire, dans les cas de cession entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis à vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le re¬gistre des associés.

Les livres de commerce et les documents sociaux seront tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la Loi et les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

ARTICLE HUIT  CESSION ENTRE VIFS OU TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

Cessions soumise à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l agrément de la moitié au moins des associés,

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possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l agrément des associés.

Le refus d agrément d une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins l associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d agrément d un héritier ou d un légataire. Dans l un et l autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Article NEUF  AUGMENTATION DE CAPITAL  DROIT DE PREFERENCE

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l article 8 des présents statuts ou par des tiers moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

ARTICLE DIX  INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société; s'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire; en cas de démembrement du droit de propriété d'une même part, l'exercice des droits y afférents reviendra à l'usufruitier.

ARTICLE ONZE - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, as¬sociés ou non, nommés dans l'acte de société ou par l'assemblée générale et toujours révocables par elle. Chaque gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans le ca¬dre de son objet social, à l'exception de ceux que la Loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant. Il a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telles personnes associées ou non qu'il désignera; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gé¬rant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

La durée du mandat de gérant n'est pas limitée.

Les gérants doivent satisfaire aux conditions stipulées par l article 8-5° de l Arrêté royal du 15 février 2005 prévoyant notamment que la majorité des gérants, et de façon plus générale tout mandataire indépendant qui intervient au nom et pour le compte de la personne morale, doivent être membre de

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l Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés ou doivent être des personnes qui

possèdent à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-

fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité.

Les non professionnels qui seraient gérant(s) ou associé(s) ou mandataire(s) indépendant(s) ne

peuvent effectuer aucune activité comptable de même qu ils ne peuvent engager la société ou

intervenir au nom de la société pour les activités comptables.

Les délégations de pouvoir (en matière d activités comptables) devront tenir compte du monopole

légal des comptables(-fiscalistes) agréés institué par la loi du 22 avril 1999 relatives aux professions

comptables et fiscales

ARTICLE DOUZE - REMUNERATION

Les fonctions de gérant et de commissaire peuvent être rémunérées.

Le montant de ces rémunérations, imputables sur les frais généraux, sera fixé par les associés

réunis en assemblée générale.

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

ARTICLE TREIZE - CONTRÔLE DE LA SOCIETE

Lorsque la loi l exige et dans les limites qu elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

ARTICLE QUATORZE - ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l endroit indiqué dans les convocations, une

assemblée générale ordinaire le dernier jeudi du mois de mai à 18 heures, et pour la première fois en

2016.

Si ce jour est férié, l assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S il n y a qu un seul

associé, c est à cette même date qu il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que

l intérêt social l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

ARTICLE QUINZE - PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde

assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

ARTICLE SEIZE - PRESIDENCE-DELIBERATIONS

L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le

plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital

représentée et à la majorité des voix.

ARTICLE DIX-SEPT - VOTES

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou

non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l assemblée et y

voter en ses lieu et place.

En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-

propriétaire(s), les droit y afférents sont exercés par l usufruitier.

ARTICLE DIX-HUIT - EXERCICE SOCIAL

L exercice social commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année. A cette

dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels conformément à la loi.

Exceptionnellement, le premier exercice social commence ce jour pour finir le 31 décembre 2015.

ARTICLE DIX-NEUF - REPARTITION  RESERVES

Sur le bénéfice net tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé

annuellement au moins cinq pour cent (5%) pour être affecté au fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la

gérance, dans le respect des dispositions légales.

ARTICLE VINGT - DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l assemblée générale délibérant dans

les formes prévues pour les modifications aux statuts.

ARTICLE VINGT-ET-UN - LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la

liquidation s opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l assemblée

générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Les liquidateurs n entrent en fonction qu après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur

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nomination.

ARTICLE VINGT-DEUX - REPARTITION DE L ACTIF NET

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit pas des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

ARTICLE VINGT-TROIS - ELECTION DE DOMICILE

Pour l exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à l étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites s il n a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

ARTICLE VINGT-QUATRE - COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n y renonce expressément.

ARTICLE VINGT-CINQ - DROIT COMMUN

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Le comparant constate que par l'adoption des statuts qui précèdent, la société est définitivement constituée et qu'il en forme l'assemblée générale, laquelle à l'unanimité des voix dé¬cide :

- de ne pas nommer de commissaire, vu la situation actuelle de la société;

- de nommer gérant :

Monsieur Frédéric ROBERFROID, prénommé, qui accepte ;

- que le mandat de gérant pourra être rémunéré

- Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts (article 60 du code des sociétés):

L associé unique décide que toutes les opérations faites et tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par lui-même au nom et ou pour compte de la société en formation sont reprises par la société présentement constituée depuis le 29 juillet 2014.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent.

- Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire : L associé unique à souscrire, pour le comp¬te de la société en formation, les actes et engagements nécessai¬res ou utiles à la réalisation de l'objet social, dès ce jour jusqu'à la date du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent. Il est constitué comme mandataire pour prendre ces actes et engagements. Ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire, lors de la souscription desdits engagements, agit également en son nom personnel.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résul¬tent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la so¬ciété ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribu¬nal compétent. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement de l acte uniquement pour l e-dépôt et la publication aux Annexes du Moniteur belge.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

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24/11/2014
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

IIIII*H11111q111111

Dénomination : F. ROBERDFROID & CO

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Allée de Hulpia, 16 à 5020 VEDRIN

Ne d'entreprise : 0561.967.916

Objet de l'acte : Dépôt des rapports de l'organe de gestion et du Reviseur d'entreprises relatifs au quasi-apport de Monsieur Frédéric ROBERFROID, associé unique de la société.

Frédéric ROBERFROID, gérant.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Coordonnées
F. ROBERFROID & CO

Adresse
ALLEE DE HULPIA 16 5020 VEDRIN

Code postal : 5020
Localité : Vedrin
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne