FIDUCIAIRE POL RENARD

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FIDUCIAIRE POL RENARD
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.869.397

Publication

01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.05.2013, DPT 29.07.2013 13359-0371-014
02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.05.2012, DPT 30.07.2012 12354-0416-014
09/08/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Greffte greffier en chef,

N° d'entreprise : 0834.869.397

Dénomination

(en entier) : Fiduciaire Pol RENARD

Forme juridique : SPRL

Siège : Rue de la Fagne, 19/A - 5376 - HAVELANGE (Miécret)

Objet de l'acte : QUASI APPORTS

Rapport de vérification des quasi-apports effectués à la société.

Rapport spécial du gérant sur cette opération.

Pol RENARD,

Gérant

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2011- Annexes du Moniteur belge

30/03/2011
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

N° d entreprise :

Dénomination

(en entier) : Fiduciaire Pol RENARD

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 5376 Havelange, Rue de la Fagne(MI) 19 Bte A

Objet de l acte : Constitution

D'un acte dressé par Maître Etienne BEGUIN, notaire à Beauraing, le 25 mars 2011, il résulte

qu'il a été constitué une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, comme

suit :

« VC/11/4163

L an deux mille onze

Le vingt-cinq mars

Par devant Nous, Maître Etienne BEGUIN, notaires associés de la société civile professionnelle ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée «Etienne BEGUIN, notaires associés », ayant son siège social à 5570 BEAURAING, rue de Dinant, 95.

1. Monsieur RENARD Pol Pierre, commptable  fiscaliste agrée n°102604, né à Namur le vingt-deux août mil neuf cent cinquante neuf, domicilié à MIECRET-HAVELANGE, rue de la Fagne, 19A.

2. Madame MARIN Monique, Marie née à Namur le quatre septembre mil neuf cent soixante six, domiciliée à MIECRET-HAVELANGE, rue de la Fagne, 19A.

Lesquels ont remis au notaire soussigné le plan financier prévu par l'article 215 du Code des sociétés.

Le dit plan financier demeurera au dossier ouvert en l'étude au nom de la société, après avoir été signé "Ne Varietur" par les comparants et Nous, Notaire.

Ensuite, les comparants Nous ont requis de dresser l'acte authentique des statuts d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, qu'il déclare former comme suit :

OBLIGATION D INFORMATION

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Déposé

28-03-2011

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Les parties déclarent préalablement que le notaire les a complètement informées des droits, obligations et charges qui découlent des actes juridiques posés par le présent acte, qu il les a conseillées de manière impartiale, et qu il a plus particulièrement attiré leur attention sur le fait que, conformément à la loi,

i. aucune personne ou groupement d intérêts ne détient, directement ou indirectement, une partie du capital et/ou des droits de vote de nature à mettre en péril l exercice de la profession ou l indépendance des comptables-fiscalistes agréés, ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie;

ii. les associés, actionnaires, détenteurs de droits de vote, membres de l organe de gestion et leurs représentants permanents, qui ne sont pas membres de l I.P.C.F. (Institut Professionnel des comptables et fiscalistes), s abstiennent de porter atteinte, par leur ingérence dans l exécution des travaux, à l indépendance du comptable qui accomplit les missions au nom de la société;

iii. Chaque fois qu une mission visée aux articles 38 et 49 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales est confiée à une société ayant la personnalité juridique à laquelle la qualité de comptable a été conférée, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants ou administrateurs un représentant-personne physique qui est titulaire de la qualité de comptable agréé, et qui est chargé de l'exécution de la mission au nom et pour compte de la société. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt la même responsabilité disciplinaire que s'il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre.

Les comparants sont informés de ce qu avant de réaliser son objet, la société est tenue d avoir obtenu les qualités de comptable agréé de l I.P.C.F.

APPORT EN NUMERAIRE

Monsieur Pol RENARD, a souscrit soixante parts, pour un montant total de onze mille cent soixante euros, libérés à concurrence d un tiers soit trois mille sept cent vingt euros et,

Madame Monique MARIN, a souscrit quarante parts, pour un montant total de sept mille quatre cent quarante euros, libérés à concurrence d un tiers soit deux mille quatre cent quatre vingt euros.

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Le capital social est complètement souscrit et s élève à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR).

Il est représenté par cent (100) parts, nominatives, sans mention de valeur nominale, qui représentent chacune un/centième (1/100ème)] du capital.

Préalablement à la constitution, les apports en numéraires ont été, conformément à l article 224 du Code des sociétés, déposés sur un compte spécial ouvert auprès de la banque CREDIT AGRICOLE sous le numéro BE89 1030 2570 6785 ainsi qu il apparaît de l attestation bancaire délivrée par l institution financière précitée le 17 mars 2011.

Une attestation de l organisme dépositaire justifiant ce dépôt a été remis au notaire soussigné, conformément à l article 224 du Code des Sociétés.

Les souscripteurs déclarent et reconnaissent que chaque part qu ils ont souscrite a été libérée à concurrence d un tiers de dix-huit mille six cents euros (18.600,00).

La société dispose dès lors d un montant de six mille deux cents euros (6.200).

Le notaire atteste expressément que le capital a été libéré conformément au Code des sociétés par le Crédit Agricole.

REMUNERATION DE L APPORT

Pour l apport en numéraire de Monsieur Pol RENARD, précité, libéré d un montant de trois mille sept cent vingt euros, soixante parts ont été attribuées; et,

Pour l apport en numéraire de Madame Monique MARIN, précitée, libéré d un montant de deux mille quatre cent quatre vingt euros, quarante parts ont été attribuées;

ARTICLE 60 CODE DES SOCIETES

Les comparants déclarent que, conformément à l article 60 du Code des sociétés, la société reprend tous les engagements pris au nom et pour le compte de la société en formation à partir du premier mars deux mille onze.

QUASI-APPORT

Les comparants sont informés que, si la société envisage d acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant en application de l article 60 du Code des sociétés, un bien appartenant à un fondateur, gérant ou associé, et dont la contre-valeur est au moins égale à un dixième de la partie fixe du capital social, cette acquisition est soumise à l autorisation de l assemblée générale, décidant à la majorité simple des voix, quel que soit le nombre des parts présentes ou représentées. En ce cas, préalablement à l assemblée générale précitée, un rapport devra être établi par le commissaire-réviseur ou, si la société n en a pas, par un

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réviseur d entreprises désigné par l organe de gestion, ainsi qu un rapport spécial de l organe de gestion.

PLAN FINANCIER - CONSTITUTION

Les comparants reconnaissent que le notaire les a informés des dispositions légales relatives au plan financier et à la responsabilité des fondateurs d une société constituée avec un capital manifestement insuffisant (art. 215 Code des sociétés).

I.STATUTS

Titre I. Dénomination-siège-objet-durée

ARTICLE UN  FORME JURIDIQUE - DENOMINATION

La société est une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination: "Fiduciaire Pol RENARD ".

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots  société civile sous la forme d une société privée à responsabilité limitée .

La société est une société à laquelle les qualités de comptable agréé et de conseil fiscal sont octroyées au sens de l article 4, 2° de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

ARTICLE DEUX - SIEGE

Le siège social est établi en Belgique à 5376 Havelange, Rue de la Fagne(MI) 19 A.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune sur simple décision du ou des gérants et en tout autre endroit par décision des associés délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, organes, ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

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ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers, l exercice des activités civiles de comptable-fiscaliste agréé I.P.C.F. tel que mentionné aux articles 38 et 49 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, ainsi que l exercice de toutes les activités compatibles avec celles-ci.

Selon leur nature, ces activités sont effectuées par ou sous la direction effective de personnes physiques qui ont la qualité de comptable-fiscaliste agréé I.P.C.F.

Relèvent notamment des activités de comptable-fiscaliste agréé:

1° l organisation des services comptables et le conseil en ces matières

2° l ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l établissement des comptes;

3° la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière;

4° les conseils en matières fiscales, l assistance et la représentation des contribuables;

5° les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de sociétés;

6° l organisation et le conseil en matière financière, fiscale et sociale;

7° toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l objet social de la société pour autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable-fiscaliste agréé I.P.C.F.

Elle peut également, dans les conditions prévues par la législation applicable, réaliser toute opération de nature à favoriser la réalisation de son objet, pour autant que celle-ci soit conforme à la déontologie des professions de comptable-fiscaliste agréé I.P.C.F.

La société peut, accessoirement aux activités de comptable-fiscaliste décrites ci-dessus, constituer et gérer son patrimoine mobilier et immobilier propre, et poser tous les actes qui ont trait, directement ou indirectement, à cette gestion, et qui sont de nature à favoriser le produit de ces biens meubles et immeubles, pour autant que ces actes ne soient pas contraires à la déontologie du comptable-fiscaliste agréé I.P.C.F.

Elle peut hypothéquer ses biens immeubles et fournir caution pour tous prêts, ouvertures de crédit et autres opérations pour elle-même.

Elle pourra réaliser son objet tant en Belgique qu à l étranger sous contrainte des

dispositions internationales en la matière.

Elle a également pour objet l activité immobilière pour compte propre.

Elle ne pourra détenir de participations, directement ou indirectement, par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre matière, dans des sociétés autres que:

" Des sociétés reconnues par l Institut des comptables-fiscalistes,

" Des personnes morales membres de l Institut professionnel des Comptables-fiscalistes agréés, ou des personnes morales visées aux articles 8, 9 et 10 de l arrêté Royal du 15 février 2005 relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable-fiscaliste agréé.

Elle ne peut exercer de fonctions d'administrateur ou de gérant de sociétés commerciales ou de sociétés à forme commerciale, autres que celles énumérées à

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l alinéa précédent, qu'avec l'autorisation préalable et toujours révocable de l'Institut, sauf lorsque ces fonctions lui sont confiées par un tribunal.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours ce jour.

Titre 2. Capital-Parts sociales

ARTICLE CINQ - CAPITAL - PARTS - CERTIFICATS

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté

par cent (100) parts sans mention de valeur nominale, qui représentent chacune

un/centième (1/100ème) du capital. Elles sont indivisibles vis-à-vis de la société.

Les parts sont nominatives et sont réparties conformément aux dispositions de l A.R.

du 15 février 2005

En cas d indivision, la société a le droit de suspendre les droits afférents aux parts

jusqu à ce qu un seul copropriétaire soit reconnu comme propriétaire vis-à-vis de la

société.

Si les parts sont grevées d un droit d usufruit, le droit de vote est exercé par l usufruitier.

Il est interdit de mettre les parts en gage sans le consentement écrit préalable de

l organe de gestion.

Les droits de chaque associé de la société résultent uniquement du présent acte, de modifications statutaires ultérieures et de cessions ultérieurement consenties.

Dans le cadre des présents statuts,  droits de vote signifie: parts et effets comparables émis par la société conformément à la loi et auxquels sont attachés directement ou indirectement des droits de vote.

La détention d un droit de vote implique de plein droit l adhésion aux présents statuts. ARTICLE SIX - APPEL DE FONDS

L engagement de libération d une part est inconditionnel et indivisible.

L organe de gestion se prononce de manière indépendante sur l appel de fonds. Tout appel de fonds s impute sur l ensemble des parts que l associé a souscrit.

L organe de gestion peut autoriser les actionnaires à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions dans lesquelles les versements anticipés peuvent être effectués. Les versements anticipés sont considérés comme des acomptes.

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L actionnaire qui, après un préavis d un mois signifié par lettre recommandée, n a pas satisfait au versement, est redevable à la société d un intérêt calculé au taux de l intérêt légal, à dater du jour de l exigibilité du versement.

L exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements régulièrement appelés n ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n ont pas été effectués.

ARTICLE SEPT - REGISTRE DES PARTS Un registre des parts est tenu au siège.

Sont consignées dans ce registre (i) les données précises relatives à l identité de chaque associé ainsi que le nombre de parts lui appartenant; (ii) les versements effectués en (iii), les transferts et transmissions de parts et leur date, signés et datés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, et par le gérant et les ayants droit en cas de transmission pour cause de mort.

La propriété des effets est prouvée par l inscription au registre des parts. Des certificats d inscription sont délivrés aux détenteurs des effets. Les transferts et transmissions des parts se produisent vis-à-vis de la société et des tiers à partir de la date d inscription dans le registre précité.

ARTICLE HUIT  QUALITE - EXCLUSION

Seuls des comptables et des comptables-fiscalistes membres de l I.P.C.F. peuvent légalement détenir la majorité des droits de vote, et exercer de la sorte une influence déterminante sur l orientation de la gestion de la société.

Lorsqu à la suite d une transaction entre vifs emportant la conclusion d une convention avec des tiers ou d autres associés, ayant pour but (énumération non limitative) la vente, l achat, l échange, la liquidation de la communauté entre époux, la liquidation d une indivision entre conjoints mariés sous le régime de la séparation de biens, la donation d effets entre vifs, la constitution de garanties, l apport dans une autre société, l apport d une universalité de biens ou d une branche d activités, la cession à la suite d une fusion ou d une scission de sociétés - et ceci, aussi bien de la nue que de la pleine propriété, de l usufruit et des droits de jouissance sur les droits de votes concernés, ou bien toute option relative à de tels transferts et/ou (ii) de la transmission de droits de vote à la suite de décès, cette condition de majorité n est plus remplie, ceci constitue une raison valable d exclusion et le (les) associé(s) qui sont concernés par cette raison valable doivent, conformément à la présente disposition des statuts, être exclus.

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L exclusion est prononcée par l organe de gestion. Toute décision d exclusion doit être motivée par les raisons valables précitées dans le chef de l (des) associé(s) concerné(s).

L (les) associé(s) dont l exclusion est demandée, en est (sont) informé(s) par l organe de gestion au moyen d un courrier recommandé comportant la proposition motivée d exclusion. Une copie de cette proposition motivée est adressée aux autres associés.

L (les) associé(s) dont l exclusion est demandée, est (sont) invité(s) à faire part de ses (leurs) observations à l organe de gestion dans le mois à dater de l envoi de ce courrier recommandé. S il(s) le sollicite(nt) dans ses (leurs) observations écrites, l (les) actionnaire(s) est (sont) entendu(s).

La décision d exclusion est prise par l organe de gestion qui se réunit au plus tôt un mois et quinze jours à partir de l envoi du courrier recommandé comportant la proposition motivée d exclusion. La décision est constatée dans un procès-verbal rédigé et signé par le président.

Ce procès-verbal mentionne les faits sur lesquels l exclusion est fondée. L exclusion est transcrite dans le registre. Une copie conforme de la décision est adressée dans les quinze jours par courrier recommandé à (aux) associé(s) exclus.

La valeur de rachat des parts/ droits de vote sera déterminée par un expert-comptable ou réviseur d entreprises, choisi par l (les) associé(s) exclu(s) de la société, en accord avec le président du collège de gestion/avec le gérant unique ou, à défaut d accord, par un expert-comptable externe ou un réviseur d entreprises désigné par le Conseil de l Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux, sur demande du président du collège de gestion/du gérant unique, dans le mois de cette requête. Pour la détermination du prix des parts/ droits de vote, l expert ainsi désigné se basera sur la méthode des cash-flow. Au plus tard trois mois après sa désignation, l expert fixera le prix conformément à la méthode précitée, de manière définitive vis-à-vis de l (des) associé(s) exclu(s) de la société et vis-à-vis des autres associés, et le communiquera par un rapport au président du collège de gestion/au gérant unique. Dans un délai de trois jours ouvrables à dater de la réception de ce rapport, le président du collège de gestion/le gérant unique en adressera une copie à l (aux) associé(s) exclu(s) de la société, et aux autres associés.

Tous les autres associés sont obligés de reprendre les parts/ droits de vote de l (des) associé(s) exclu(s) de la société, en proportion du nombre de parts/ droits de vote que leurs effets représentent, et au prix qui a été fixé par l expert

Les frais de l expert-comptable externe ou réviseur d entreprises, sont à charge de la société.

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L (les) associé(s) exclu(s), ou ses (leurs) héritiers, à son (leur) décès, ne peu(ven)t faire valoir aucun autre droit par rapport à la société.

ARTICLE NEUF  DROIT DE PREFERENCE EN CAS D AUGMENTATION DE

CAPITAL

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les associés ont le droit de souscrire par préférence à l augmentation de capital, proportionnellement à la part du capital que représentent leurs effets, conformément à l article 309 du Code des sociétés.

Le délai dans lequel ce droit de préférence est exercé sera défini par l assemblée générale, mais ne peut pas être inférieur à quinze jours à partir du jour de l ouverture de la souscription. La date de l ouverture de la souscription ainsi que le délai d exercice est annoncé par l organe de gestion dans une communication adressée aux associés par courrier recommandé.

ARTICLE DIX  TRANSMISSION DES PARTS

Sous peine de nullité, les droits de vote ne peuvent être cédés entre vifs ni être transmis pour cause de mort que conformément à la loi, et en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et l arrêté royal du 30 septembre 2009 modificant l arrêté royal du 15 février 2005 relatif à l Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés et moyennant l approbation du collège de gestion / du gérant unique.

Le Conseil de l Institut professionnel des Comptables-fiscalistes agréés est informé de toute modification dans les droits de vote et dans la composition de l actionnariat et de l organe de gestion dans les quinze jours à dater du moment où cette modification est effective.

Titre 3- Organes de la société.

SECTION 1.- Assemblée générale

Les dispositions suivantes sont applicables à l assemblée générale, sous réserve de ce qui est prévu au chapitre V des présents statuts dans le cas où la société ne compte qu un seul associé.

ARTICLE ONZE  ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE  ASSEMBLEE

GENERALE EXCEPTIONNELLE

L assemblée annuelle se tient le premier vendredi de mai, à vingt heures, la première ayant lieu en deux mille douze.

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Si ce jour est un jour férié légal, l assemblée générale a lieu le premier jour ouvrable qui suit.

L assemblée annuelle a lieu au siège de la société ou dans la commune dans laquelle la société a son siège.

Lorsqu il est fait application de la procédure de décision écrite, telle que décrite à l article vingt-deux des présents statuts, la société doit avoir reçu la lettre circulaire mentionnant l agenda et les propositions de décisions, signée et datée par tous les associés, au plus tard le jour prévu par les statuts pour la tenue de l assemblée annuelle.

Une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des associés peut être convoquée chaque fois que l intérêt de la société le requiert.

L assemblée générale des associés peut être convoquée par l organe de gestion ou par le(s) commissaire(s) et doit être convoquée à la demande d associés représentant un cinquième du capital social. L assemblée ordinaire ou extraordinaire des associés a lieu au siège de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la convocation.

ARTICLE DOUZE - CONVOCATIONS

Les associés, les détenteurs de certificats émis avec la coopération de la société, les gérants et l éventuel commissaire, sont invités quinze jours avant l assemblée. Cette invitation est faite par courrier recommandé, à moins que les destinataires n aient individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation par un autre moyen de communication. Le courrier ou l autre moyen de communication mentionne l ordre du jour.

Les associés, détenteurs de certificats émis avec la collaboration de la société, les gérants et l éventuel commissaire qui participent à l assemblée ou s y font représenter, sont considérés comme y ayant été régulièrement convoqués. Ces mêmes personnes peuvent également renoncer, avant ou après l assemblée à laquelle elles n ont pas assisté, à invoquer l absence de convocation ou toute irrégularité dans la convocation.

ARTICLE TREIZE - MISE A DISPOSITION DES PIECES

La copie des pièces qui doivent être mises à disposition des associés, commissaires et gérants conformément au Code des sociétés, leur est adressée avec la lettre de convocation.

Une copie de ces pièces est transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées et qui en font la demande.

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S il est fait application de la procédure de décision écrite prévue à l article vingt-deux des présents statuts, l organe de gestion adresse aux associés et aux éventuels commissaires, une copie des pièces qui doivent être mises à leur disposition en vertu du Code des sociétés, en même temps que la lettre circulaire visée à l article précédent.

ARTICLE QUATORZE - REPRESENTATION

Chaque associé peut se faire représenter à l assemblée générale par un mandataire, associé ou pas. Les procurations doivent être signées (le cas échéant, par une signature numérique telle que prévue à l article 1322, alinéa 2 du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par courrier, téléfax, courriel ou tout autre moyen prévu à l article 2281 du Code civil, et être déposées au bureau de l assemblée. Le gérant peut en outre exiger qu ils soient déposés à l endroit qu il indique, trois jours avant l assemblée générale.

Les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas considérés comme des jours ouvrables, pour l application de cet article.

ARTICLE QUINZE  LISTE DE PRESENCE - BUREAU  PROCES-VERBAUX

Avant de prendre part à la réunion, les associés ou leur(s) mandataire(s) sont tenus de signer la liste de présence, en mentionnant leur(s) nom, prénom(s), domicile ou la dénomination et le siège social de associés, et nombre de parts qu ils représentent.

L assemblée générale des associés est présidée par le gérant ou le président du collège de gestion ou, en cas d absence de ce dernier, par son suppléant ou par un membre de l assemblée choisi par ce dernier.

Le procès-verbal de l assemblée générale est signé par les membres du bureau et par les associés qui le demandent. Ce procès-verbal est conservé dans un registre spécial.

ARTICLE SEIZE  DEVOIR DE REPONSE DU (DES) GERANTS(S)/ COMMISSAIRES

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport ou des points de l ordre du jour, pour autant que les faits ou éléments communiqués ne soient pas de nature à causer un préjudice grave à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés à propos de leur rapport.

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ARTICLE DIX-SEPT  PROROGATION DE L ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

L organe de gestion a le droit, durant la séance, de reporter de trois semaines la décision de l assemblée générale prévue à l article 11 des présents statuts, relativement à l approbation des comptes annuels. Ce report n affecte pas les autres décisions arrêtées, sauf si l assemblée générale en décide autrement.

L organe de gestion doit reconvoquer l assemblée générale dans un délai de trois semaines, avec le même ordre du jour.

Les formalités qui ont été remplies pour assister à la première assemblée restent valables pour la seconde. De nouveaux dépôts sont autorisés dans les délais et conditions mentionnés dans les statuts.

La prorogation ne peut intervenir qu une seule fois.

ARTICLE DIX-HUIT  DELIBERATION  CONDITION DE PRESENCE

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas repris à l ordre du jour, sauf si tous les associés, présents ou représentés dans la réunion, en décident unanimement autrement.

L assemblée générale des actionnaires peut délibérer valablement, quel que soit le nombre de parts présentes et représentées, sauf lorsque la loi impose une exigence de présence.

ARTICLE DIX-NEUF  DROIT DE VOTE

Chaque part donne droit à une voix.

« Nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de voix égal ou supérieur au nombre de voix que détiennent les associés inscrits à la liste des membres de l Institut professionnel des Comptables-Fiscalistes agréés. Si plusieurs associés détiennent ensemble plus de parts que l ensemble des associés inscrits à la liste des membres de l I.P.C.F., leurs droits de votes sont réduits proportionnellement à leur part dans le capital »

Le vote écrit est autorisé. En ce cas, le courrier par lequel le vote est émis, mentionne chaque point de l agenda et la mention manuscrite  accepté ou  rejeté , suivi de la signature; il est adressé à la société par courrier recommandé et doit parvenir au siège au plus tard le jour de l assemblée.

ARTICLE VINGT- MAJORITE

Les décisions sont prises à la majorité des voix qui ont participé au vote, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées à

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l assemblée, sauf dans les cas prévus par la loi. Une abstention n est pas prise en compte lors du comptage des voix.

ARTICLE VINGT-ET-UN  ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Lorsque l assemblée générale des actionnaires doit décider au sujet:

- d une fusion ou scission de la société;

- d une augmentation ou réduction du capital social;

- d une émission d actions sous la valeur du pair comptable;

- de la suppression ou limitation du droit de préférence à la souscription;

- de la dissolution de la société;

- de toute modification des statuts,

l objet de la décision à prendre doit être spécialement mentionné dans les convocations à l assemblée, et au moins la moitié des parts qui représentent le capital total doit être représentée à l assemblée. Si cette dernière condition n est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée, qui décidera valablement, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées.

Il n est statué valablement au sujet des points cités ci-dessus que par une majorité de trois quarts des voix ayant pris part au vote. Une omission est considérée comme un vote négatif. Ceci, sans préjudice des autres exigences de majorité prévues dans le Code des sociétés pour les modifications de l objet social, l acquisition, la prise en gage ou la réalisation par la société de ses propres parts, la transformation de la société en une société ayant revêtu une autre forme juridique, et la dissolution de la société en cas de pertes ramenant l actif net à un montant inférieur au quart du capital social.

ARTICLE VINGT-DEUX  PROCEDURE DE DECISION ECRITE

A l exception des décisions qui doivent faire l objet d un acte authentique, les associés peuvent prendre par écrit et de manière unanime toutes les décisions qui relèvent de la compétence de l assemblée générale.

L organe de gestion envoie à cette fin par courrier, par fax, par courriel ou par tout autre support d information, à tous les associés et aux éventuels commissaires, une lettre circulaire mentionnant l ordre du jour et les propositions de décisions, et demandant aux associés d approuver les propositions de décisions et de renvoyer la lettre circulaire signée valablement au siège de la société ou tout autre lieu mentionné dans la lettre, dans un délai mentionné dans la lettre, courant à partir de la réception de celle-ci.

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Si au cours cette période, l accord de tous les associés sur tous les points de l ordre du jour et sur la procédure écrite n est pas obtenu, les décisions sont censées ne pas avoir été prises.

Les détenteurs de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société ont le droit de prendre connaissance des décisions au siège de la société.

ARTICLE VINGT-TROIS  COPIES ET EXTRAITS DES PROCES-

VERBAUX

Les copies et/ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales, destinés aux tiers, sont signés par un ou plusieurs gérants.

SECTION 2.- Administration

Les règles ci-après valent, à l exclusion de ce qui est prévu au chapitre V des statuts, pour le cas où la société ne compte qu un seul associé.

ARTICLE VINGT-QUATRE  ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou pas.

S il y a deux gérants ou plus, ils forment un collège, qui nomme un président et agit pour le surplus comme un assemblée délibérante. Le(s) gérant(s) est (sont) nommé(s) par l assemblée générale pour la durée qu elle détermine.

La majorité des mandataires indépendants de la société comptable doivent être agréés individuellement auprès de l I.P.C.F. ou posséder à l étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable fiscaliste en Belgique.

Les gérants non démissionnaires ne peuvent être révoqués que par une décision de l assemblée générale prise à l unanimité, à l exclusion du gérant concerné lui-même, s il est également associé.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment par simple notification à la société, sous contrainte de continuer à remplir sa fonction jusqu à ce qu il ait pu être raisonnablement pourvu à sa succession.

Les gérants sortants sont rééligibles.

L assemblée générale peut rémunérer le mandat de gérant.

Dans les huit jours à dater de leur nomination/démission, les gérants doivent déposer l extrait de l acte de leur nomination/démission prescrit par la loi au greffe du tribunal de commerce.

ARTICLE VINGT-CINQ - REUNIONS  DELIBERATION ET DECISION

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Sauf lorsque la société ne compte qu un gérant, les règles suivantes sont d application.

Le collège de gestion choisit à la majorité simple un président, parmi ses membres qui ont la qualité de comptables et/ou de comptables-fiscalistes agréés et qui sont inscrits sur la liste des membres de l I.P.C.F. Le collège de gestion détermine également, à la majorité simple, la durée du mandat de président.

Le président préside le collège de gestion et l assemblée générale. A défaut de président, sa fonction pour la réunion concernée est assurée par le plus âgé des gérants présents, à moins que le président n ait lui-même choisi son suppléant parmi les autres gérants.

Le collège de gestion se réunit chaque fois que l intérêt de la société le requiert ou qu un gérant le demande.

Le collège de gestion se réunit au siège social de la société ou en tout autre lieu mentionné dans la convocation. La convocation contient l ordre du jour et est adressée au moins huit jours avant la réunion du collège. Il ne peut être délibéré et décidé valablement sur des points qui ne sont pas prévus à l ordre du jour, que pour autant que tous les gérants soient présents ou représentés, et qu ils acceptent de délibérer sur ces points en question.

Tout gérant peut, au moyen d une pièce portant sa signature (en ce compris la signature digitale telle que visée à l article 1322, 2ème alinéa du Code civil) communiquée par lettre, fax, courriel ou tout autre moyen mentionné à l article 2281 du Code civil, mandater un autre membre du collège de gestion pour le représenter à une réunion donnée. Un gérant peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, à côté de sa propre voix, émettre autant de voix qu il a reçu de procurations.

Sauf en cas de force majeure, le collège de gestion ne peut valablement délibérer et décider que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.. Si cette condition n est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui pourra délibérer et décider valablement au sujet des points qui étaient mentionnés sur l ordre du jour de la réunion précédente, pour autant qu au moins deux gérants soient présents ou représentés.

Le collège de gestion peut se réunir par téléphone ou par vidéo-conférence; ceci est expressément acté au procès-verbal.

Toute décision du collège de gestion est prise à la majorité simple des voix des gérants présents ou représentés, et en cas d abstention d un ou de plusieurs d entre eux, à la majorité des autres gérants.

En cas de parité des voix, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

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Exceptionnellement, lorsque l urgente nécessité et l intérêt de la société l exigent, les décisions du collège de gestion peuvent être prises de l accord écrit unanime des gérants.

ARTICLE VINGT-SIX - DIRECTEUR

Les règles suivantes sont d application, sauf lorsque la société ne compte qu un gérant.

Le collège de gestion peut confier la gestion journalière de la société à un ou plusieurs directeurs, dans les limites de leur compétence professionnelle et sous réserve des restrictions légales relatives au port du titre et à l exercice des professions de comptable et de comptable-fiscaliste.

En particulier, le(s) directeur(s) à qui la gestion journalière a été confiée, et qui ne sont pas personnellement membres de l I.P.C.F. ne peu(ven)t poser aucun acte ni prendre aucune décision qui se rapporte, directement ou indirectement, à l exercice des professions de comptable et de comptable-fiscaliste ou au port de ces titres.

Le collège de gestion détermine les compétences particulières et les rémunérations, à charge des frais généraux, afférentes à cette fonction.

Dans le cadre de la gestion journalière, la société est représentée vis-à-vis des tiers, en droit et en dehors, par un directeur, agissant séparément.

ARTICLE VINGT-SEPT- COMPETENCES DU COLLEGE

Les règles suivantes sont d application, sauf lorsque la société ne compte qu un gérant.

Le collège de gestion dispose des pouvoirs d administration et de disposition les plus étendus conformément à l objet de la société, et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet de la société, à l exception de ceux qui sont expressément réservés par la loi à l assemblée générale, et sous contrainte des dispositions particulières relatives à l octroi et au port des qualités et des titres de comptable et de comptable fiscaliste, telles que prévues par la loi du 22 avril 1999 et de ses arrêtés d exécution.

Le(s) gérant(s) qui n a(ont) pas la qualité de comptable et/ou de comptable fiscaliste ne peu(ven)t en particulier poser aucun acte ou prendre aucune décision qui impliquerait, directement ou indirectement, une ingérence dans l exercice des professions et des missions de comptable et/ou de comptable fiscaliste, telles que décrites aux articles 38 et 49 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

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Sans préjudice de ce qui précède, tout ce qui n est pas expressément réservé par les statuts ou par la loi à la décision de l assemblée générale, ressort par conséquent à la compétence du collège de gestion.

ARTICLE VINGT-HUIT  REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant unique représente la société vis-à-vis des tiers et en justice, en tant que demanderesse ou défenderesse.

Dès qu il y a au moins deux gérants, la société est valablement représentée vis-à-vis des tiers par deux gérants, qui ne doivent pas produire de procuration, sans préjudice de l article 26 et sous réserve de délégations particulières.

SECTION 3.- Contrôle

ARTICLE VINGT-NEUF - CONTRÔLE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations traduites dans les comptes annuels, est déféré à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont choisis par l assemblée générale des associés, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l Institut des Réviseurs d entreprises. Les commissaires sont nommés pour un délai renouvelable de trois ans. Toutefois, aussi longtemps que la société peut bénéficier de l exception prévue à l article 141, 2° du Code des sociétés, chaque associé dispose individuellement, conformément à l article 166 du Code des sociétés, des pouvoirs d investigation et de contrôle d un cmmissaire.

L assemblée générale des associés conserve cependant toujours le droit de nommer un commissaire, indépendamment des critères légaux. Si aucun commissaire n est nommé, chaque associé peut se faire assister ou représenter par un expert-comptable externe. La rémunération de cet expert-comptable incombe à la société s il a été nommé avec le consentement de celle-ci, ou en vertu d une décision judiciaire. Dans ces cas, les observations de l expert-comptable sont communiquées à la société.

Titre IV- Comptes annuels et répartition du bénéfice

ARTICLE TRENTE  EXERCICE COMPTABLE

L exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

ARTICLE TRENTE-ET-UN  COMPTES ANNUELS

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A la fin de chaque exercice comptable, l organe de gestion établit, conformément aux dispositions applicables en la matière, l inventaire et les comptes annuels, qui doivent être soumis à l assemblée générale.

Un mois avant l assemblée générale, l organe de gestion transmet ces documents, ainsi qu un rapport, au(x) commissaire(s) ou (à l )associé(s) chargé(s) du contrôle.

Celui-ci (ceux-ci) établi(ssen)t un rapport au sujet de leur mission de contrôle. Quinze jours avant l assemblée, les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultats et de l annexe, des rapports des administrateurs et (du) commissaire(s) (ou (de l ) associé(s) chargé du contrôle) sont mis à disposition des associés au siège de la société.

ARTICLE TRENTE-DEUX  REPARTITION DU RESULTAT

Annuellement, au moins cinq pour cent du bénéfice net de la société est prélevé pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement n est plus obligatoire dès que le fonds de réserve atteint un dixième de la partie fixe du capital social.

L assemblée générale décide à la majorité des voix, sur proposition de l organe de gestion, de l affectation du solde.

ARTICLE TRENTE-TROIS - PAIEMENT

Le paiement des dividendes attribués par l assemblée générale s effectue aux temps et lieux fixés par elle ou par l organe de gestion.

Les dividendes qui n ont pas été encaissés sont prescrits par cinq ans. ARTICLE TRENTE-QUATRE  DIVIDENDE

L organe de gestion est compétent pour distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l exercice en cours.

Cette distribution ne peut avoir lieu que par prélèvement sur le bénéfice de l exercice en cours, le cas échéant réduit de la perte reportée, ou majoré du bénéfice reporté, à l exclusion de tout prélèvement sur des réserves constituées et en tenant compte des réserves à constituer en vertu d une disposition légale ou statutaire.

Elle ne peut en outre être effectuée que si, sur le vu d un état, vérifié par le commissaire et résumant la situation active et passive, l organe de gestion constate que le bénéfice calculé conformément à l alinéa 2 est suffisant pour permettre la distribution d un acompte.

Le rapport de vérification du commissaire est annexé à son rapport annuel.

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La décision de l organe de gestion de distribuer un acompte ne peut être prise plus de deux mois après la date à laquelle a été arrêtée la situation active et passive.

La distribution ne peut être décidée moins de six mois après la clôture de l'exercice précédent ni avant l'approbation des comptes annuels se rapportant à cet exercice.

Lorsqu'un premier acompte a été distribué, la décision d'en distribuer un nouveau ne peut être prise que trois mois au moins après la décision de distribuer le premier.

Lorsque les acomptes excèdent le montant du dividende arrêté ultérieurement par l'assemblée générale, ils sont, dans cette mesure, considérés comme un acompte à valoir sur le dividende suivant.

Titre V  DISPOSITIONS APPLICABLES LORSQUE LA SOCIETE NE COMPTE QU UN ASSOCIE

ARTICLE TRENTE-CINQ  DISPOSITION GENERALE

Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables lorsque la société ne compte qu un seul associé, dans la mesure où elles ne sont pas opposées aux règles suivantes, lesquelles concernent l unipersonnalité, et sauf disposition contraire.

ARTICLE TRENTE-SIX  QUALITE DE L ASSOCIE

L associé unique doit être comptable et/ou comptable fiscaliste et être inscrit sur la liste des membres de l I.P.C.F.

ARTICLE TRENTE-SEPT  AUGMENTATION DE CAPITAL  DROIT DE

PREFERENCE

Si l associé unique décide d augmenter le capital en numéraire, l article 9 des présents statuts n est pas d application.

ARTICLE TRENTE-HUIT  GERANT - DESIGNATION

Si aucun gérant n est nommé, l associé unique est d office titulaire de tous les droits et obligations d un gérant. Aussi bien l associé unique qu un tiers peut être nommé gérant, conformément aux dispositions des présents statuts, et dans le respect de la loi.

ARTICLE TRENTE-NEUF - REVOCATION

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Lorsqu un tiers est nommé gérant, il peut être révoqué à tout moment par l associé unique, sauf s il est nommé pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée moyennant préavis.

ARTICLE QUARANTE - CONTROLE

Aussi longtemps que la société n a pas de commissaire, et qu un tiers en est gérant, l associé unique exerce tous les pouvoirs du commissaire, conformément à l article 29 des statuts.

Aussi longtemps que l associé unique est également gérant, et qu aucun commissaire n est nommé, il n existe pas de contrôle au sein de la société.

ARTICLE QUARANTE-ET-UN  ASSEMBLEE GENERALE

L associé unique exerce tous les pouvoirs qui reviennent à l assemblée générale. Il ne peut déléguer ces pouvoirs. Ses décisions sont inscrites dans un procès-verbal signé par lui, qui est repris dans un registre conservé au siège de la société.

Si l associé unique est également gérant, les formalités pour la convocation de l assemblée générale doivent être respectées conformément à l article 268 du Code des sociétés, mais pas en ce qui concerne l associé.

TITRE VI  DISSOLUTION ET LIQUIDATION

ARTICLE QUARANTE-DEUX - LIQUIDATION

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

La société peut également, à tout moment, être mise en liquidation par une décision de l assemblée générale, qui délibère dans les termes prescrits pour une modification des statuts.

La réunion de toutes les parts en une seule main n a pas pour conséquence la dissolution de la société. L associé unique ne reste responsable des engagements de la société qu à concurrence de son apport.

Lorsque, dans la société privée à responsabilité limitée devenue unipersonnelle, l'associé unique est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

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En cas de dissolution, l assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs. Le liquidateur n entrera en fonction qu après que le Tribunal de commerce aura homologué sa désignation par l assemblée, conformément à l article 184 du Code des sociétés.

Les liquidateurs disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans qu une autorisation spéciale de l assemblée générale soit requise. L assemblée générale peut toutefois, à tout moment, limiter ces pouvoirs par décision prise à la majorité simple.

Pour la liquidation des affaires courantes qui impliquent une intervention dans l exercice de la profession de comptable et/ou de comptable fiscaliste, ou qui ont trait au port du titre de comptable et/ou de comptable fiscaliste, le(s) liquidateur(s) qui n a (n ont) pas cette qualité fera (feront) appel à une personne qui jouit de la (des) qualité(s) requise(s).

ARTICLE QUARANTE-TROIS  DECOMPTE FINAL

Après apurement des dettes et des frais, le solde sera prioritairement affecté au remboursement des paiements effectués pour la libération des parts.

Si toutes les parts n ont pas été libérées dans la même mesure, les liquidateurs rétablissent l équilibre entre les parts du point de vue de leur libération, soit en faisant des appels de fonds complémentaires, soit en effectuant des remboursements partiels.

Les actifs restants sont également répartis entre les parts.

TITRE VII  DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE QUARANTE-QUATRE  ELECTION DE DOMICILE

Chaque associé ou gérant qui réside à l étranger et qui n a pas élu domicile en Belgique, est censé, pour l application des présents statuts, avoir élu domicile au siège de la société pour la durée de sa fonction, là où toutes les communications, significations et citations pourront valablement lui être faites.

ARTICLE QUARANTE-CINQ  DROIT DES SOCIETES -

DEONTOLOGIE

Toutes les dispositions statutaires qui ne seraient pas conformes aux dispositions impératives du Code des sociétés, à la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ou aux règles déontologiques de l Institut professionnel des comptables et des comptables fiscalistes, seront tenues pour non écrites.

Toutes les dispositions du Code des sociétés qui sont conciliables avec les présents statuts, et qui ne s y trouvent pas encore, y sont réputées inscrites de plein droit.

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ARTICLE QUARANTE-SIX  DISPOSITION GENERALE

Les dispositions des présents statuts qui violeraient une règle impérative, seront considérées comme non écrites, sans que cette irrégularité influence les autres dispositions statutaires.

TITRE 8.- DISPOSITIONS FINALES ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES

GERANCE

L assemblée décide de fixer le nombre de gérant à UN.

A été désigné gérant non statutaire pour une durée illimitée

Monsieur RENARD Pol , Comptable fiscaliste agréé sous le numéro 102604 domicilié à 5376 Miécret-HAVELANGE , rue de la Fagne 19/A ici présent et acceptant cette fonction, et qui déclare n'être frappé d'aucune décision s'opposant à cette nomination.

Le mandat de gérant de Monsieur RENARD Pol, prénommé, est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale

Les parties reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur la possibilité de désigner un autre notaire ou de se faire assister d un conseil, compte tenu de l existence d intérêts contradictoire entre elles

DEBUT ET CLÔTURE DU PREMIER EXERCICE COMPTABLE

Le premier exercice social doit être considéré comme ayant commencé le vingt-cinq

mars deux mille onze, pour se terminer le 31 décembre 2011

PREMIERE ASSEMBLE GENERALE

La première assemblée générale aura lieu le premier vendredi de mai de l année

deux mille douze.

PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES

Les fondateurs confèrent un mandat particulier à Pol RENARD, prénommé, avec possibilité de substitution, pour l accomplissement des formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu auprès d un guichet d entreprise en vue de l inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.

FRAIS

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de sa création, s élève à neuf cents euros.

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ETAT CIVIL

Au vu des pièces officielles d état civil, le notaire soussigné certifie exacts les noms, prénoms, lieux et dates de naissance des comparants au présent acte, tels qu ils sont précisés ci-dessus.

Les parties reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur la possibilité de désigner un autre notaire ou de se faire assister d un conseil, compte tenu de l existence d intérêts contradictoire entre elles.

DONT ACTE.

Fait et passé à Beauraing, en l'étude;

date que dessus.

Les comparants nous déclarent qu'il a pris connaissance du projet du présent acte au

moins cinq jours ouvrables avant la signature des présentes.

Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la loi, et partiellement des autres dispositions, les comparants ont signé avec nous, notaire. 

Droit de nonante-cinq euros (95) payé sur déclaration par le notaire Etienne BEGUIN

E. BEGUIN, Notaire à BEAURAING.

26/06/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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au vielle du tibunal

de commerce lit LIME, dilislonDivA?~-r

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Ler greffer

N° d'entreprise : 0834869397

Dénomination

(en entier) : Fiduciaire Pol RENARD

(en abrégé)

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue de la fagne 19a 5376 MIECRET

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Modification du siège social

En vertu de l'assemblée générale extraordinaire de la ScSprl Fiduciaire Pol Renard du ier juin 2015, Il a été` décidé, en présence de tous les associés, de déplacer le siège social de la société vers la rue de la Station, n°125 à 5370 Havelange.

en annexe : procès verbal de l'assemblée générale,

Pol Penard Gérant

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TA

Mentionner sur la derniers page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.05.2015, DPT 06.08.2015 15400-0286-014

Coordonnées
FIDUCIAIRE POL RENARD

Adresse
RUE DE LA STATION 125 5370 HAVELANGE

Code postal : 5370
Localité : HAVELANGE
Commune : HAVELANGE
Province : Namur
Région : Région wallonne