FRANCOIS ELLEBOUDT, ARCHITECTE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : FRANCOIS ELLEBOUDT, ARCHITECTE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.040.280

Publication

02/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 18.02.2014, DPT 30.04.2014 14105-0054-009
02/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 19.02.2013, DPT 30.04.2013 13102-0345-009
25/11/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Mod 2.1

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2011- Annexes du Moniteur belge

5irPOSÉ AU GREFFE Dg TRIFUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

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(en entier) : Forme juridique : Siège : Objet de l'acte : François ELLEBOUDT, architecte

Société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée 5070 LE ROUX (Fossses-la-Ville), rue de Claminforge, 95 CONSTITUTION



D'un acte reçu par Maître Jean TYTGAT, notaire à Jemeppe-sur-Sambre (SPY), le 09 novembre 2011, en cours d'enregistrement à Gembloux, il résulte que Monsieur ELLEBOUDT François, né à Namur, le 02/01/1975, célibataire, architecte, domicilié à Fosses-la-Ville, division de Le Roux, rue de Claminforge, 95, a constitué une société dont les statuts sont arrêtés comme suit :

FORME - DENOMINATION

La société adopte la forme d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « François Elleboudt, ARCHITECTE ».

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée", ou en abrégé "ScPRL".

SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 5070 Le Roux (Fosses-la-Ville), rue de Claminforge, 95, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur. li pourra être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance. Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance, et communiqué sans délai au Conseil de l'Ordre des Architectes de la Province où le siège était établi ainsi qu'au Conseil où est établi le nouveau siège.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

OBJET

La société aura principalement pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger la prestation de services relevant de l'exercice, pour compte de la société, de la profession d'architecte comme stipulé à l'article 2 § 2, 2° de la loi du 2010211939.

Elle pourra également entreprendre des missions complémentaires à la mission d'architecte telles que la coordination et la sécurité d'un chantier, les missions relatives à la performance énergétique des bâtiments ou toute mission d'expertise liée au bâtiment, l'étude des techniques spéciales, de stabilité, les études de sol, les états des lieux, les relevés de construction ou de terrain, ainsi que les missions relatives aux aménagements intérieurs, décoration et conception de mobilier ainsi que de toute discipline connexe et non incompatible.

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte.

La société aura également pour objet :

- le soutien technique aux citoyens, architectes, entrepreneurs, institutions et

Administrations dans le domaine des économies d'énergie et de la performance énergétique des bâtiments avec pour objectif prioritaire une diminution drastique des consommations énergétiques ;

- le soutien technique pour des projets de construction neuve et de rénovation à hautes performances énergétiques, et ce, dès l'étape de conception d'un projet depuis la phase d'esquisse jusqu'à la mise en oeuvre sur chantier en passant par les calculs des consommations et les dimensionnements des équipements ;

- l'expertise pour les rénovations profondes à caractère basse énergie ;

- la réalisation d'audits énergétiques de bâtiments de type « logements» (audits PAE entre autre) et de bâtiments du secteur tertiaire ;

- la prise en charge des dossiers PEB des projets de construction et rénovation soumis à la nouvelle réglementation PEB ;

- la participation aux marchés publics et appels d'offres dans le secteur de la construction, du conseil en énergie, et de l'information ;

- le conseil en matière d'économie d'énergie, de manière générale et dans le domaine de la construction en particulier y compris auprès des architectes et des entrepreneurs ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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- l'accomplissement de missions de conception architecturale de tous types de constructions (réalisation des plans techniques, graphiques et de design) ;

- l'accomplissement de services d'aménagements paysager ou d'architecture d'intérieur ;

- la rédaction et l'édition de livres ou de revues ou de périodiques ;

- l'organisation de conférences, salons ou des congrès professionnels ;

A titre accessoire, la société peut également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, en pleine propriété ou en droits réels, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, fa construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient pas altérés son caractère civil et sa vocation de société professionnelle d'architecte et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion en « bon père de famille », n'aient pas un caractère répétitif et commercial. La société pourra entre autre mettre ce patrimoine immobilier en location, en sous-location ou y loger ses dirigeants et les membres de leur famille.

Sous les réserves exprimées ci-avant, la société peut s'intéresser par toutes voies, et notamment par apport, cession, fusion, souscription, participation, intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises, en Belgique ou à l'étranger, ou opérations ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.

Conformément à l'article 2 § 2, 5° de la loi du 20 février 1939, la société ne pourra détenir de participations dans d'autres sociétés etiou personnes morales à caractère autre qu'exclusivement professionnel, et dont l'objet social et les activités sont compatibles avec la profession d'architecte.

DUREE

La société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution éventuelle.

CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) du capital social. Ces parts ont été entièrement souscrites et libérées à concurrence de deux tiers lors de la constitution de la société.

EGALITE DE DROITS DES PARTS

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. INDIVISIBILITE DES PARTS

Si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, l'exercice des droits y afférents appartiendra :

Pour les parts sociales d'architecte, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf. Dans l'hypothèse ou tant le nu-propriétaire que l'usufruitier disposerait des qualités requises le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.

Pour les autres parts sociales, s'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, les droits y afférents seront suspendus jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales pour des raisons successorales, les droits y afférents seront exercés par l'usufruitier, dans le respect des dispositions prévues aux présents statuts jusqu'à ce que le droit de propriété en soit reconstitué dans les mains d'une ou plusieurs personnes satisfaisant aux conditions légales.

En toute hypothèse, l'indivision et/ou le démembrement du droit de propriété des parts sociales ne peuvent qu'être fortuites et il devra être mis fin à cette situation dans un délai de six mois à compter de l'événement qui est à l'origine de celle-ci.

TITULARITE DES PARTS

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties, dans le respect des statuts.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Le Conseil de l'Ordre des Architectes peut à tout moment prendre connaissance de ce registre, sur simple demande et sans frais.

Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

CESSIONS ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS SOCIALES

a) Les parts de l'associé ne peuvent être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession d'architecte en Belgique, exerçant ou appelé à exercer dans la société et après proposition du candidat au conseil de l'Ordre provincial des Architectes. Néanmoins, par dérogation à ce qui est dit quarante pour cent des parts sociales peuvent être détenue par des personnes non architectes mais dont l'activité n'est pas incompatible avec la profession d'architecte.

b) Lorsqu'il n'existe qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts

sociales à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

c) Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 249 à 252 du Code des sociétés.

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Les décisions sont prises quel que soit le nombre d'actions réunies à l'assemblée, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au votre, pour autant toutefois que dans la partie du capital représenté 75% des paris

soient détenues par des architectes autorisés à exercer la profession d'architecte et inscrits à l'un des tableaux de l'Ordre.

d) Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

1.- soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect de l'article 559 du Code des sociétés ;

2.- soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3.- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4.- à défaut, la société est mise en liquidation.

Tout projet de cession ou transmission de parts ou toute admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l'approbation du Conseil provincial compétent qui se prononcera dans un délai de trois mois.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

NOMINATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, également qualifiés "la gérance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

Tous les gérants, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, doivent être des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément à l'article 2 § 2, 1° de la loi du vingt février mil neuf cent trente-neuf sur la protection du titre et de la profession d'architecte, et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes.

S'il n'y a qu'un seul associé, il est nommé gérant pour toute la durée de la société. S'il y a plusieurs associés, la durée du mandat du gérant doit être fixée.

Si, en raison du décès d'un gérant, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte.

POUVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, dans le respect des règles de déontologie de l'Ordre des Architectes, savoir une personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément à l'article 2 § 1 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes.

Tout acte relevant de l'exercice de la profession d'architecte doit être décidé et accompli exclusivement par un ou plusieurs architectes.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue. S'ils sont plusieurs, les gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente; ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Agissant conjointement, les gérants peuvent, conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société.

Toute délégation supérieure à un an doit faire l'objet d'une approbation de l'assemblée générale qui en fixera la durée et l'étendue des pouvoirs délégués.

Ils peuvent aussi, agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés ou non de la société.

Pour ce qui relève de la mission de l'architecte, seul un mandataire ayant la qualité d'architecte, autorisé à en exercer la profession et inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre peut être désigné.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par le gérant s'il n'y en a qu'un seul ou par deux gérants agissant conjointement s'ils sont plusieurs.

DEVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Les gérants peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt personnel, direct ou indirect opposé à celui de la société dans une opération, une série d'opérations ou une décision à prendre, doit se conformer à la procédure suivante, prévue au Code des Sociétés.

Avant que ledit collège ne décide d'une opération ou d'une série d'opérations, ou ne prenne une décision, à la réalisation desquelles un gérant a un intérêt personne!, direct ou indirect, ce gérant doit le déclarer et faire

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mentionner sa déclaration au procès-verbal de la réunion du collège de gestion qui doit décider; il doit aussi en

informer les commissaires s'il en existe.

S'il n'y a qu'un seul gérant et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et

la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un

mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette dualité d'intérêts, il pourra prendre

la décision ou conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer

en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis de tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage

qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

EMOLUMENTS DES GERANTS

L'assemblée générale décide si leur mandat sera ou non exercé gratuitement.

Si le mandat des gérants est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité des voix déterminera le montant

des rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées en frais généraux

indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

CONTROLE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Codé des sociétés, il n'est pas nommé de

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-

ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par

décision judiciaire.

Toutefois, si la société ne répond pas aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il devra être

nommé un commissaire.

Si un commissaire est nommé, son mandat sera de trois ans et sa rémunération consistera en une somme

fixée au début et pour la durée du mandat par l'assemblée générale.

EXERCICE SOCIAL - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION

L'exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre de chaque année.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le

troisième mardi du mois de février à dix-neuf heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que ['intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs de

certificats émis en collaboration avec la société et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance de

ces décisions.

PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant ou les commissaires.

Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux

associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligations, commissaires

et gérant, quinze jours au moins avant l'assemblée.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige.

ASSEMBLEE GENERALE

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

Un associé architecte ne peut donner procuration qu'à une personne physique autorisée à exercer la

profession d'architecte et inscrite à l'un des tableaux de l'Ordre.

Toutefois, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés,

sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été

effectués.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit.

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le gérant présent le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire et les scrutateurs.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts

représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

REPARTITION DES BENEFICES

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2011- Annexes du Moniteur belge

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements

nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. Il

redeviendra obligatoire si pour une raison quelconque la réserve venait à être entamée.

Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à

la majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par la gérance.

La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques et aux endroits fixés par la gérance.

DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la

liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par des

liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du Code des

Sociétés.

Le liquidateur, s'il n'est pas architecte, devra se faire assister par un architecte pour la gestion des dossiers

relatifs à l'exercice de la profession.

En cas de dissolution, ou si, en cas de pluralité d'associés, tous les associés architectes cessaient de

remplir les conditions pour en exercer la profession, les dispositions nécessaires doivent être prises pour

assurer l'intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales

en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le

maître de l'ouvrage.

En outre, dans l'hypothèse ou la société viendrait à être liquidée, chaque client pourra suivre l'architecte de

son choix, et ce dans le but de ne nuire d'aucune manière à ses intérêts.

LIQUIDATION - REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en

espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels

de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables

en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

INTERETS DES TIERS

En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en

cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d'un architecte-associé, de l'architecte-personne

morale lui-même ou de ses gérants ou membres du comité de direction, et de manière plus générale de tous

les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l'architecte-personne morale, il sera

pourvu immédiatement à leur remplacement afin de préserver les intérêts des maîtres de l'ouvrage avec

lesquels l'architecte-personne morale a contracté.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est tenu d'élire

domicile en Belgique, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être

valablement faites.

A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siège social.

DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés et au Règlement de déontologie de

l'Ordre des architectes et aux recommandations édictées par lui.

En conséquence, les dispositions de ce Code auquel il ne serait pas licitement dérogé par les présents

statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois

sont censées non écrites.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, la société étant constituée, l'associé réunis en assemblée générale et a pris, à l'unanimité, les

décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte de constitution au

greffe du Tribunal de commerce, moment où la société acquerra la personnalité morale:

CLOTURE DU PREMIER EXERCICE

Le premier exercice sera clôturé le trente septembre deux mille douze.

PREMIERE ASSEMBLEE

L'assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mille treize.

NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à UN.

Elle appelle à ces fonctions Monsieur François Elleboudt, ce qu'il accepte expressément.

II est nommé pour une durée indéterminée et/ou jusqu'à révocation et peut engager valablement la société

sans limitation de sommes.

Son mandat sera rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

L'assemblée décide en outre de ne pas nommer de commissaire.

REPRISES GENERALES DE TOUS LES ENGAGEMENTS

- Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts :

I

Bijsagen bij hèf Belgisch fâatstiIáti _ 2511/20t1ÿÿ Annexis -dtriVioniteurbelge

Réservé

au

Moniteur

belge

Le comparant décide que toutes les opérations faites et tous les engagements, ainsi que les obligations qui' en résultent, et toutes les activités entreprises par Monsieur François Elleboudt au nom et ou pour compte de la société en formation depuis le premier septembre deux mille onze, sont reprises par la société présentement constituée.

Le comparant déclare savoir que pareille ratification, expresse ou

tacite, appartiendra au gérant dès que la société jouira de la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent.

- Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire :

Le comparant déclare autoriser Monsieur François Eiieboudt, à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, dès ce jour jusqu'à la date du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent. ll est constitué comme mandataire pour prendre ces actes et engagements. Ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire, lors de la souscription desdits engagements, agit également en son nom personnel.

PROCURATION

D'un même contexte, le comparant confère tous pouvoirs à Monsieur François Elfeboudt pour procéder à toutes fes formalités nécessaires à l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises,' à l'affiliation de la société à un guichet d'entreprise, à l'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée et, en général pour accomplir toutes les démarches et signer tous actes et pièces nécessaires à la mise en route de la société.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par ta société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent.

Pour extrait analytique conforme

Signature : Jean Tytgat, notaire

Dépôt en même temps : expédition de l'acte.

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
FRANCOIS ELLEBOUDT, ARCHITECTE

Adresse
RUE DE CLAMINFORGE 95 5070 FOSSES-LA-VILLE

Code postal : 5070
Localité : FOSSES-LA-VILLE
Commune : FOSSES-LA-VILLE
Province : Namur
Région : Région wallonne