G. DETRY BIO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : G. DETRY BIO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 545.906.496

Publication

19/02/2014
ÿþv Mod2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination G. DETRY BIO i

(en entier)

Forme juridique: société privée à responsabilité limitée

Siège ° Rue de la Brasserie, 14A à 5080 La Bruyère (Warisoulx)

Objet de l'acte : Constitution de société

D'un acte reçu par Maître Henri DEBOUCHE, notaire à Meux, en date du cinq janvier 2014, il résulte que Monsieur DETRY Gautier Léopold Germain Thomas Ghislain, né à Verviers le vingt-quatre juin mil neuf cent septante-six (numéro de registre national : 76.06.24-179.60), époux de Madame HEINRICHS Marie Monique Jasée, née à Verviers, le vingt-cinq novembre mil neuf cent septante-huit (numéro de registre national : 78.11.25180.09), domicilié à 5080 La Bruyère (Warisoulx), rue de la Brasserie, 14 A ;

marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple, aux termes de son contrat de mariage reçu par le notaire Henri DEBOUCHE à Meux, le six août deux mille sept, régime inchangé à ce jour;

a constitué une société prive à responsabilité limitée, comme suit :

Ils déclarent constituer entre eux une société commerciale et arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination:

"G. DETRY BIO"

dont le siège social sera établi à La Bruyère/Warisoulx, rue de la Brasserie, 14 A et au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS (18.600) euros, représenté par 1.000 parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un millième de l'avoir social.

Le fondateur a remis au notaire le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des sociétés.

Il déclare que les 1.000 parts sont souscrites en espèces, au prix de 18,60 euros chacune. TOTAL de la souscription 1.000 parts, soit pour 18.600 euros.

Le comparant déclare que chacune des parts ainsi souscrite est entièrement libérée par un versement en espèces effectué au compte numéro 363-1277807-66 ouvert au nom de la société en formation auprès de ING ainsi qu'il résulte de l'attestation de dépôt conservée au dossier du notaire Debouche soussigné.

Le comparant déclare et reconnaît que le notaire instrumentant a appelé son attention sur les dispositions légales relatives, respectivement à la responsabilité personnelle qu'encourent les gérants de société en cas de faute grave et caractérisée, à l'obligation de remettre au notaire instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital et à l'interdiction pour certaines personnes de participer à l'administration ou à la surveillance d'une société.

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à environ 2.500 euros.

II. STATUTS

Article 1 FORME

Société privée à responsabilité limitée.

Mentionner sur la dernière page du Volet S Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Article 2 - DENOMINATION

Elle est dénommée : "G.DETRY BIO".

Co Cette dénomination doit, dans tous les documents émanant de la société, être

accompagnée de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales

L« "S.P.R.L.", de l'indication du siège de la société, de l'indication du siège du tribunal de commerce compétent et du numéro d'entreprise.

o,~ Article 3  SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à La Bruyère/Warisoulx, rue de la Brasserie, 14 A.

b Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de rm

CI) Belgique ou de la région Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous CI)

pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en

résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs,

N' d'exploitation, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

N Article 4 - OBJET

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á La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en

participation, en Belgique ou à l'étranger, toute opérations se rapportant directement

Ci ou indirectement :

i 1. à l'exercice, dans le respect des dispositions légales et déontologiques, de la profession

et de pharmacien biologiste et notamment les activités suivantes : et

- Conclure tout contrat individuel avec tout exploitant d'un laboratoire de biologie clinique teou autre ;

ce - Effectuer toutes prestations de biologie clinique et d'analyse médicale ;

pq - Assurer l'interprétation et la validation des protocoles de résultats d'analyses ; - Compléter les attestations de soins ;

:r. - Exercer la fonction de consultant en matière de biologie clinique dans les laboratoires;

e2. la création, la reprise et l'exploitation de pharmacies, l'achat et la vente, l'importation et

CI)

l'exportation, la fabrication, en gros et en détail de produits pharmaceutiques,

chimiques, para-pharmaceutiques et de produits bio ;

I: 3. effectuer toutes prestations de pharmacien d'officine ;

4. le commerce de plantes, de produits de droguerie, de parfumerie, de beauté, de toilette, de bandagisterie, de diététique, de laboratoire, d'optique, d'entretien, de produits bio, de produits ou services connexes ;

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5. la réalisation d'analyses cliniques et industrielles;

6. toute activité commerciale en rapport avec les soins de santé, au sens le plus large du

terme.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle pourra également dans le cadre de cet objet exercer toutes activités de

relations publiques et de prospection de clientèle.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou

entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le

développement de ses activités.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Article 6 - CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS (18.600) euros. Il est divisé en

1.000 parts sans valeur nominale, entièrement libérées lors de la constitution.

Article 7  Vote par l'usufruitier éventuel

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y

afférents sont exercés par l'usufruitier.

Article 8 -- Cession et transmission de parts

A. Au cas où la société ne comprend qu'un associé, la transmission des parts entre

vifs et pour cause de mort est réglée comme suit ;

a. cession entre vifs

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout

ou partie des parts à qui il entend.

b. transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner

un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du

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Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

B. Au cas où la société comprend plusieurs associés, la transmission des parts entre vifs et pour cause de mort est réglée comme suit :

a. cession entre vifs :

la cession entre vifs des parts d'un associé est soumise, à peine de nullité, à

l'agrément

a) de l'autre associé, si la société ne compte que deux associés au moment de la cession ou de la transmission.

b) de la moitié au moins des associés, si la société compte plus de deux associés, qui possèdent les trois/quarts au moins des parts sociales autres que celles cédées ou transmises.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis en cas de cession s'opérant au profit d'un associé, de son conjoint, de ses ascendants ou descendants en ligne directe.

En cas de refus d'agrément d'une cession entre vifs, il sera référé aux dispositions des articles 251 et 252 du Code des Sociétés.

b. transmission pour cause de mort :

Les héritiers et légataires de l'associé prédécédé n'auront droit qu'à la valeur des parts, celles-ci étant transmises par préférence aux associés continuant à faire partie de la société.

Lesdits héritiers et légataires pourront demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au gérant de la société et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par le gérant aux divers associés.

A défaut d'accord entre parties, les prix et conditions de rachat seront déterminés ainsi qu'il est dit à l'article 251 du Code des Sociétés, sans qu'il puisse être tenu compte des estimations du testament.

Article 9  Registre des parts

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Les parts, nominatives, sont inscrites dans le registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Article 10 - Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Si une personne morale est désignée en qualité de gérant, elle désignera son représentant permanent.

Article 11 Pouvoirs du gérant

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale,

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non. Article 12 - Rémunération

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit. Article 13 - Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 14 Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième jeudi du mois de mai à 18 heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

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Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi, Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 15. Assemblée générale par procédure écrite

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard 20 jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.

Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours précédant la date de l'assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

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La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément.

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations signées perdront bute force de droit.

Article 16 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 17  Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. Article 18  Présidence  Délibérations -- Procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Article 19  Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 20 Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq (5%) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint

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le dixième du capital, mais doit être repris si pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

Article 21 Dissolution  Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation sera de préférence effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Le(s) liquidateur(s) désigné par l'assemblée générale n'entrera(ont) en fonction qu'à compter de l'homologation de son(leur) mandat par le Tribunal de commerce compétent.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 22  Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

Article 23  Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la loi. Autorisation(s) préalables{sl

Le notaire a attiré l'attention du comparant sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables.

Ili. DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Namur, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

10 - Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le 31 décembre 2014.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge 2° - La première assemblée générale annuelle se tiendra le troisième jeudi du mois de mai 2015,

3° - Est désigné en qualité de gérant non statutaire Monsieur Gautier DETRY, comparant préqualifié.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est exercé gratuitement sauf autre décision de l'assemblée générale. Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

4° - Le comparant ne désigne pas de commissaire-reviseur.

5° - La société reprend les droits et engagements souscrits par Gautier DETRY dans

le cadre de l'objet social de la société à partir du premier janvier deux mil quatorze. DECLARATIONS

Le comparant reconnaît que le notaire soussigné lui a donné lecture de l'article 212 du code des Sociétés intitulé comme suit : "La personne physique associé unique d'une société privée à responsabilité limitée est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort. Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l'alinéa premier dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution".

IDENTITE

Le notaire soussigné certifie que les indications d'état-civil sont conformes aux pièces requises par la loi. Les comparants marquent leur accord sur la mention de leur numéro de Registre National au présent acte.

DROIT D'ECRITURE

Le droit d'écriture s'élève à nonante-cinq euros 195,00 EUR), et est perçu sur déclaration du notaire soussigné.

DONT ACTE.

Fait et passé à Meux, en l'étude.

Après lecture intégrale et commentée, les comparants ont signé avec nous, notaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

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Déposé en même temps une expédition de l'acte reçu le 05 février 2014 par le notaie Henri DEBOUCHE

Coordonnées
G. DETRY BIO

Adresse
RUE DE LA BRASSERIE 14A 5080 WARISOULX

Code postal : 5080
Localité : Warisoulx
Commune : LA BRUYÈRE
Province : Namur
Région : Région wallonne