GADO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : GADO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 544.462.087

Publication

20/01/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*14300629*

Déposé

16-01-2014



Greffe

N° d entreprise : 0544462087

Dénomination (en entier): GADO

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 5100 Namur, Chaussée de Marche(NN) 826

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par le Notaire Damien LE CLERCQ à Namur le 9 janvier 2014 en cours d enregistrement, il résulte qu a été constituée une société privée à responsabilité limitée dénommée « GADO » au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS  18.600 - EUR représenté par 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrit en numéraire et libéré totalement en compte ouvert auprès de la Banque CPH.

IDENTIFICATION DES PARTIES:

Monsieur Placido SCALISI, né à Adrano (Italie), le vingt-quatre novembre mille neuf cent soixante-neuf, domicilié à 5000 Namur, Rue des Brasseurs, 105.

Numéro National: 691124-259-62.

De nationalité italienne.

Epoux de Madame Claudia AVILA VACCARO, née à Lima (Pérou) le vingt octobre mille neuf cent septante, avec laquelle il se déclare marié sans contrat de mariage à Adrano (Italie) le dix-neuf septembre mille neuf cent nonante-deux.

Agissant en qualité de fondateur.

EXTRAIT DE L ACTE DE CONSTITUTION :

Le comparant a requis le Notaire soussigné de dresser acte authentique des statuts d'une société privée à responsabilité limitée, qu il déclare former comme suit.

Il déclare constituer ladite société commerciale sous forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « GADO » dont le siège social sera établi à 5100 Naninne (Namur), chaussée de Marche, 826, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représenté par cent quatre-vingt-six - 186 - parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites par le comparant.

Le comparant déclare et reconnaît d une part que la société a, dès à présent, à sa disposition, la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros et que le capital se trouve ainsi libéré totalement et que d autre part, les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus ont été versés en un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque CPH compte portant le numéro 126-2057556-62 comme en

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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fait foi une attestation justifiant de ce dépôt, laquelle restera annexée au dossier de la société.

Il reconnaît également que le Notaire instrumentant a attiré son attention sur les dispositions légales relatives:

1. A la responsabilité personnelle qu'encourent les administrateurs et gérants de société en cas de faute grave et caractérisée.

2. Aux conséquences, tant sur le plan social que fiscal, de la rémunération ou de la gratuité des fonctions exercées par les administrateurs et gérants de société.

3. A l'obligation de remettre au Notaire instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital de la présente société.

Le Notaire atteste qu'un plan financier signé par le comparant - agissant en qualité de fondateur - lui a été remis pour rester annexé au dossier de la société, selon les prescriptions des articles 440, 215 et 229 du Code des sociétés.

A cet égard, le Notaire soussigné a également attiré l'attention du comparant sur les dispositions dudit code réglementant la responsabilité des fondateurs en cas de faillite d'une société constituée avec un capital manifestement insuffisant et sur le fait que le plan financier doit couvrir une période de deux années complètes d activité et non simplement deux exercices sociaux, le tout conformément notamment aux articles 456, 459, 610, 225, 229, 231, 314 et 315 dudit code, articles prescrivant notamment que les fondateurs et, en cas d'augmentation de capital, (les gérants) les administrateurs sont tenus solidairement envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire, des engagements de la société, dans une proportion fixée par le juge, en cas de faillite prononcée dans les trois ans de la constitution, si le capital social était, lors de la constitution, manifestement insuffisant pour assurer l'exercice normal de l'activité projetée pendant une période de deux ans au moins.

4. Aux dispositions réglementant actuellement les activités des sociétés commerciales.

5. A l'éventualité de double emploi entre la dénomination sociale choisie et une dénomination antérieure, le notaire instrumentant ayant communiqué au comparant qui le reconnaît les informations requises à cet égard.

6. Au régime applicable aux quasi - apports, étant rappelé qu'en vertu des articles 445, 446, 447, 458, 220, 221, 222 et 230 du code des sociétés, tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant (administrateur) ou à un associé, que la société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre-valeur d'un dixième au moins du capital souscrit doit faire notamment l'objet d'un rapport de commissaire ou de réviseur d'entreprise afin d'être soumis à l'assemblée générale, le préjudice issu d une surévaluation pouvant être imputé à l organe d administration de la société.

7. Au statut de la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle, tel que fixé par la loi, statut auquel se trouve soumise toute société de ce type ne comportant, à la constitution ou après celle-ci, qu'un associé.

8. A la responsabilité solidaire de l'associé unique (sauf si les parts sont transmises pour cause de mort) personne physique, de plus d'une société privée à responsabilité limitée, aux termes de l'article 212 du code des sociétés.

9. A la responsabilité solidaire d'une personne morale qui serait l'associée unique d'une société privée à responsabilité limitée constituée par elle, notamment aux termes de l article 213 du code des sociétés.

10. A l'obligation incombant à l'associé unique d'une société privée à responsabilité limitée, de consigner dans un registre, tenu au siège social, les décisions qu'il prendrait en lieu et place de l'assemblée générale, aux termes des articles 267 et 279 du code des sociétés.

11. Aux dispositions de l article 223 du code des sociétés, lequel détermine le montant minimal à libérer sur le capital souscrit d une société privée à responsabilité limitée, porté à douze mille quatre cents euros en ce qui concerne les sociétés visées par l article 211 du même code (société privée à responsabilité limitée unipersonnelle).

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S T A T U T S

Article 1 : Nature - dénomination.

La société est constituée sous forme de société privée à responsabilité limitée et est dénommée « GADO ».

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots «société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « SPRL», ainsi que de l'indication du siège social.

Article 2 : Siège.

Le siège de la société est établi à 5100 Namur, Chaussée de Marche(NN), 826.

Il peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, agences, succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger.

Article 3 : Objet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou de tiers, en sous-traitance ou non, et sans que cette liste soit limitative :

1. Toutes activités en rapport direct ou indirect avec la restauration en général et le secteur Horeca, l organisation de banquets et réceptions, le service traiteur, y compris l organisation, la gestion et l exploitation de restaurants, cafétarias, débits de boissons, ainsi que toutes opérations de tourisme, d hôtellerie, de divertissements et de loisirs ;

2. L exploitation, sous sa propre enseigne ou par voie de franchise ou licence de tout snack-bar, cafétaria, sandwicherie, pizzeria, service de cuisine rapide ou de petite restauration, de tout service traiteur et/ou d un ou plusieurs restaurants, ainsi que la livraison à domicile et la vente ambulante ;

3. L importation, l exportation et la commercialisation de tous produits se rapportant à l objet social.

La société peut accomplir toutes opérations de promotion, d achat, de vente, de mise en valeur, de location, de gestion et d administration de tous biens mobiliers ou immobiliers dont l entreprise est propriétaire ou locataire. Dans ce contexte, la société peut s engager dans toutes opérations de crédit, se porter garante et concéder toutes garanties en faveur de tiers.

Plus généralement, la société peut accomplir, tant en Belgique qu à l étranger, toutes opérations civiles, financières, commerciales, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie, a l une ou l autre branche de son objet, ou qui seront de nature a en développer ou en faciliter la réalisation.

La société peut s'intéresser par toutes voie d'apports, de fusion, de souscription, ou de toute autre manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de nature à faciliter ou à favoriser même indirectement la réalisation du sien.

Elle peut de même conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, de création, de recherche et exploiter tous droits d auteur, marques et brevets.

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La société peut également exercer les fonctions d administrateur, gérant, commissaire ou liquidateur dans d autres sociétés.

Elle peut prêter à toutes sociétés et / ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement.

Article 4 : Capital social - Représentation.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) divisé en cent quatre-

vingt-six parts sociales, souscrites intégralement lors de la constitution de la société.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Article 5 : Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la

durée qui lui serait ultérieurement assignée.

Article 6 : Des parts sociales et de leur transmission.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles.

En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article 7 ci-après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants - droit à tous titres d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article 7 :

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu un associé.

Cession entre vifs :

Si la société ne comprend qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l entend.

Transmission pour cause de mort:

Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société.

Si l associé unique n a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l exercice des droits afférents aux parts sociales, les dits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire ; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d un mandataire spécial, l exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l usufruit des parts d un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

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Toute cession ou transmission de parts sociales entre vifs et par décès, même en cas de faillite ou de déconfiture, à un autre qu'un associé doit, pour être opposable à la société, être subordonnée, dans tous les cas, à l'agrément préalable du cessionnaire par le ou les associés non cédants ou survivants, lesquels disposent en outre d'un droit de préemption à prix et conditions égales.

L'associé qui désire vendre ou céder ses parts sociales, les héritiers ou légataires qui désirent recueillir les parts d'un associé décédé, devront en aviser la gérance et ce, par lettre recommandée, adressée au siège social, indiquant : les noms, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre et le prix des parts sociales dont la cession est proposée.

Les autres associés disposent d'un délai d'un mois afin d'exercer leur droit de préemption. L'absence de réponse équivaudra à un accord sur la cession proposée.

La décision des associés sera signifiée par lettre recommandée.

Elle sera souveraine et ne devra pas être motivée.

Si plusieurs associés sont en compétition pour l'achat des parts, celles-ci sont réparties entre eux au prorata du nombre de parts possédées ou, si c'est impossible, par tirage au sort.

En toute hypothèse, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier (s) et nu (s) - propriétaire (s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent (65 %) du bénéfice distribuable de l exercice en cours, qui sont de la compétence du nu-propriétaire.

Article 8 :

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant à la majorité qualifiée des deux-tiers.

Article 9 :

Il est tenu au siège social un registre des associés qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties (ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort).

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.

Article 10 : Gestion.

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats.

Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et pour représenter la société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

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Les gérants sont révocables en tout temps par l'assemblée générale.

Le gérant (s'il n'y en a qu un seul) ou les gérants agissant conjointement (s'il y en a plusieurs) peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 11 :

Il peut être nommé un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire.

Article 12 :

S il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du code des sociétés.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc».

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont (sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales), inscrits au document visé à l'alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 13 : Contrôle.

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du code des sociétés.

Tant que la société répond aux critères énoncés par le code des sociétés, elle n est pas tenue de nommer de commissaire, et chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par la gérance sur demande même d'un seul associé pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

Article 14 : Assemblée générale.

L'assemblée générale représente l'universalité des associés.

Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents. L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant.

L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social, le premier lundi du mois de juin de chaque année à neuf heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure. Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire, discute, et s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au (x) gérant (s) et commissaire (s) s il en existe. Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés sous pli recommandé à la poste quinze jours francs au moins avant l'assemblée; il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocation lorsque tous les associés sont présents ou représentés.

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Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale.

Il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit étant réglé par l'article 7.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

L'assemblée délibère valablement quelle que soit la part du capital représentée et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

Article 15 : Exercice social - Inventaire - Comptes annuels.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article 16 :

L'affectation du bénéfice net après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale des associés.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes.

L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

Article 17 : Dissolution.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera faite par le ou les gérants en exercice, ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale qui décidera de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l'équilibre des libérations.

Article 18 : Election de domicile.

Tout associé ou gérant non domicilié en Belgique est tenu, à l'égard de la société, d'élire domicile dans l'arrondissement judiciaire du siège de celle-ci et de lui notifier tout changement; à défaut d'élection, le domicile sera censé élu au siège de la société.

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Article 19 : Droit commun.

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales applicables à la présente société.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Article 20 :

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Dispositions transitoires:

1. Premier exercice :

Le premier exercice social sera clôturé le trente et un décembre deux mille quatorze (31

décembre 2014).

2. Date de la première assemblée :

La première assemblée générale ordinaire se tiendra en deux mille quinze (2015).

3. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation depuis une date antérieure à la constitution et pendant la période intermédiaire (entre la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe) :

Le gérant est autorisé à souscrire pour le compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

A. Mandat :

Le gérant pourra conformément à l'article 60 du code des sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit également en son nom personnel, et non pas seulement en qualité de mandataire.

B. Reprise :

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et les engagements qui en résultent depuis le 1er décembre 2013 seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Assemblée Générale Extraordinaire :

Il est décidé à l unanimité des voix:

1. De ne pas désigner de commissaire, la société répondant aux critères prévus notamment par l article 141 du code des sociétés.

2. D appeler en qualité de gérant:

Monsieur Placido SCALISI, préqualifié, lequel déclare accepter.

Volet B - Suite

DEPOSES EN MEME TEMPS: expédition de l acte constitutif.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(sé) Damien LE CLERCQ (Notaire)

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Coordonnées
GADO

Adresse
CHAUSSEE DE MARCHE 826 5100 NANINNE

Code postal : 5100
Localité : Naninne
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne