HURBZ

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : HURBZ
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 599.809.297

Publication

04/03/2015
ÿþMoniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

ou en participation avec ceux-ci, avec ou sans sous-traitance, toutes opérations se rattachant directement ou indirectement, en tout ou en partie, à :

- La production, l achat, la vente, la représentation, la distribution de tous les articles et accessoires de décoration intérieure et extérieure ;

- Le commerce tant en gros que de détail, de tous articles de jardin, semences et plantes diverses ; - L achat, la vente, la location, l importation, l exportation des tous matériaux, marchandises, appareils et outillages nécessaires aux travaux de construction, d entretien, de maintenance, de réparation et de renouvellement des ouvrages d art, bâtiment et immeubles ;

- La prestation de conseils et d assistance tant au point de vue technique qu administratif et commercial à toutes sociétés et entreprises pour tout ce qui concerne le secteur des biens immobiliers et des travaux.

Au cas où les prestations de certains actes seraient soumises à des conditions préalables d accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.

La société peut, d une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autres manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à en favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société peut accepter et exercer un mandat d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans toutes sociétés, quel que soit son objet social.

La société pourra exercer toutes activités d'intermédiaire commercial dans les domaines ci-dessus énumérés et dans tous secteurs dont l'activité n'est pas réglementée à ce jour.

La société peut constituer hypothèque ou tout autre sûreté réelle sur les biens sociaux ou se porter caution. Elle peut prêter à toutes sociétés et/ou personnes physiques et se porter caution pour elles, même hypothécairement.

Article 4 : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

CHAPITRE II - FONDS SOCIAL

Article 5 : CAPITAL

Le capital social souscrit est fixé à CINQUANTE MILLE euros (50.000,00 ¬ ) représenté par cinquante (50) parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cinquantième (1/50) de l avoir social, entièrement libérées à la constitution.

Article 6 : INDIVISIBILITE DES TITRES

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l usufruitier.

Article 7 : AUGMENTATION DE CAPITAL

En cas d'augmentation de capital par souscription en espèces, les associés ont un droit de préférence pour la souscription des parts sociales nouvelles proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts sociales.

Ce droit s'exercera dans les conditions et délais qui seront fixés par l'assemblée générale décidant l'augmentation de capital.

Le non-exercice total ou partiel du droit de préférence par un associé accroît le droit des autres. Les parts sociales qui n'auront pas fait l'objet du droit de préférence ne pourront être souscrites par une personne non encore associée qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts (3/4) du capital.

Article 8 : APPELS DE FONDS  LIBERATION DES PARTS SOCIALES

Tous les appels de fonds sur des parts sociales non intégralement libérées sont décidés souverainement par la gérance qui fixe l'époque des versements et leur montant.

Les propriétaires de parts sociales en sont informés par lettre recommandée à la poste au moins quinze jours avant l'époque fixée.

Tout versement non effectué à la date de son exigibilité portera, de plein droit et sans mise en demeure ou action judiciaire, un intérêt calculé au taux d'escompte de la Banque Nationale majoré

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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de deux pour cent (2 %) à charge du propriétaire de parts sociales, en retard. Les droits attachés aux parts sociales resteront en suspens jusqu'au jour du paiement du principal et des intérêts.

Après un second avis resté sans résultat pendant un mois, la gérance pourra prononcer la déchéance des droits du propriétaire de parts sociales en retard de paiement et dans ce cas, faire vendre les parts sociales dans l'intérêt de la société, sans préjudice au droit de réclamer au propriétaire de part (s) sociale (s), le restant dû ainsi que tous dommages et intérêts éventuels. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs parts sociales dans les conditions qu'elle détermine.

Article 9 : CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

A/ Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément ni application d un droit de préemption, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

B/ Cessions soumises à droit de préemption et agrément

Dans les cas autres que ci-dessus, les cessions entre vifs et les transmissions pour cause de décès sont soumises: 1) d'abord, à un droit de préemption; 2) ensuite et en cas de non exercice total ou partiel du droit de préemption, à l'agrément du cessionnaire ou de l'héritier ou légataire par l'assemblée générale.

1° Droit de préemption: En cas de cession entre vifs ou de donation projetée, le cédant doit en faire la déclaration à la gérance par lettre recommandée à la poste en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire et le nombre de parts sociales à céder.

En cas de mutation par suite de décès d'un associé, ses héritiers ou légataires devront fournir une déclaration identique dans les trois mois du décès.

Dans les trente jours suivant l'avis de dépôt à la poste de cette lettre recommandée, la gérance avise les associés en nom de la mutation projetée et ce par lettre recommandée à la poste.

Dans les trente jours qui suivent le dépôt de cet avis à la poste, tout associé qui entend exercer son droit de préemption doit en aviser la gérance en faisant connaître le nombre de parts sociales qu'il désire acquérir et ce également par lettre recommandée à la poste.

Le droit de préemption s'exerce proportionnellement au nombre de parts sociales que possèdent les associés qui en usent; son non-exercice total ou partiel accroît le droit des autres.

2° Agrément : Les parts sociales qui, endéans les soixante jours à compter de la demande, n'auront pas fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers ou légataires que moyennant l'agrément de la moitié des associés, possédant au moins les trois/quarts des parts sociales, déduction faite des parts sociales dont la cession ou la transmission est proposée.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Cependant, dans ce cas, la gérance dispose d'un délai de six mois pour trouver acquéreur, faute de quoi l'opposition doit être levée.

3° La valeur des parts sociales est fixée chaque année par l'assemblée générale après adoption des comptes annuels; ce point doit être porté à l'ordre du jour. La valeur ainsi fixée est valable jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante et ne peut être modifiée entretemps que par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de présence et de majorité requises en matière de modifications aux statuts.

4° Toute mutation de parts sociales faite en contravention du présent article est de plein droit nulle et de nul effet tant à l'égard de la société que des associés et des tiers.

5° La propriété d une part sociale emporte, de plein droit, adhésion aux statuts sociaux et aux décisions régulièrement prises par l Assemblée Générale.

Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelques mains qu elle passe.

Les héritiers et légataires de parts, les représentants, les ayants droit ou les créanciers d un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société, en requérir l inventaire, en demander le partage ou la licitation, ni s immiscer en aucune manière dans l administration de la Société. Ils doivent, pour l exercice de leurs droits, s en rapporter aux inventaires et comptes sociaux annuels et aux décisions de l Assemblée Générale et suivre les procédures prévues par les présents statuts.

Article 10 : REGISTRE DES PARTS

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

La cession des parts sociales nominatives s'opère par une déclaration inscrite dans le registre des parts. Cette déclaration est datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire agissant en vertu des pouvoirs dont il doit être justifié. Il est loisible à la société d'accepter et d'inscrire dans le registre des parts un transfert qui serait constaté par la correspondance ou d'autres documents établissant l'accord du cédant et/ ou du cessionnaire.

CHAPITRE III - GESTION - CONTROLE DE LA SOCIETE

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Article 11 : GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanant sont soumises aux mêmes règles de publicité que si il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Article 12 : VACANCE DU GERANT

En cas de vacance d'une place de gérant, le gérant restant est investi de plein droit de tous les pouvoirs de la gérance jusqu'à la nomination éventuelle d'un nouveau gérant.

Si la place du remplaçant comme prévu à l'alinéa précédent est vacante ou, le cas échéant, si la place du gérant unique est vacante, la société est administrée par un ou plusieurs nouveaux gérants nommés par l'assemblée générale délibérant comme en matière de modifications aux statuts. L'assemblée fixe la durée des fonctions du ou des nouveaux gérants.

Article 13 : POUVOIRS DU GERANT - REPRESENTATION

Conformément à l article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l assemblée d un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l égard des tiers, en justice, pour tous actes, et notamment ceux auxquels un officier ministériel ou un fonctionnaire public prête son concours et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sauf ceux que la loi ou les présents statuts réservent à l assemblée générale.

Toutefois, en cas de pluralité de gérants, la société sera valablement représentée par deux gérants, conjointement, pour tous types d'actes engageant la société pour un montant supérieur à la somme de 80.000 euros.

Les restrictions qui seraient apportées par les statuts ou autrement aux pouvoirs du ou des gérants, même publiées, ne seraient toutefois pas opposables aux tiers.

La société sera liée par tous actes et engagements contractés par chaque gérant ou toute personne ayant pouvoir de la représenter comme dit ci-avant, même si ces actes et engagements excèdent l'objet social de la société, à moins qu'il ne soit prouvé que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances.

Article 14 : DELEGATION DE POUVOIRS

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, telle partie de ses pouvoirs de gestion journalière qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Chaque gérant peut encore charger de l'exécution de toutes décisions un ou plusieurs tiers, associés ou non, et donner des pouvoirs spéciaux à tout mandataire associé ou non.

Article 15 : OPPOSITION D INTERÊTS

Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion est tenu de se conformer au Code des sociétés.

S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire "ad hoc".

Article 16 : REMUNERATION

Sauf décision contraire de l assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Article 17 : CONTRÔLE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l article 15 du Code des sociétés, il n est pas

nommé de commissaire, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle du

commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci

incombe à la société s il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa

charge par décision judiciaire.

CHAPITRE IV - ASSEMBLEES GENERALES

Article 18 : ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu chaque année une assemblée générale ordinaire le quatrième vendredi du mois de mai à

dix-huit heures.

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Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Elle a notamment pour objet d'entendre le rapport de gestion et le rapport du commissaire, s'il en

existe un, de discuter les comptes annuels et de fixer la valeur de la part sociale.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes

annuels.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou

sur la demande d'associés représentant le cinquième au moins du capital.

Les assemblées générales se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

Article 19: CONVOCATIONS

Les assemblées générales sont convoquées par la gérance ou par le ou les commissaires, s'il en

existe un.

Les convocations sont faites conformément à la loi. Les convocations ne sont pas nécessaires

lorsque tous les associés consentent à se réunir.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

Article 20 : REPRESENTATION

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire , associé ou non.

La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu

indiqué par elle cinq jours francs avant l'assemblée.

Article 21 : PRESIDENCE

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant le plus âgé ou, à

son défaut, par un autre gérant. Le Président désigne, le cas échéant, le secrétaire et les

scrutateurs; ensemble, ils forment le bureau.

Article 22 : PROROGATION

La gérance a le droit de proroger, séance tenante, à trois semaines toute décision relative à

l'approbation des comptes annuels.

Cette décision n'annule pas les autres décisions qui auraient été prises par la même assemblée

générale, ordinaire ou extraordinaire, sauf si celle-ci en décide autrement par un vote spécial.

Dans ce cas, les associés peuvent modifier ou effectuer les formalités prescrites en vue de leur

admission à la seconde assemblée, laquelle ne pourra plus être ajournée.

La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.

Article 23 : DELIBERATIONS

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre

de parts sociales représentées, à la majorité simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Dans le cas où une première assemblée ne réunirait pas le nombre de parts sociales exigées par la

loi ou les statuts et pour autant que la Loi le permette, une nouvelle assemblée sera convoquée et

pourra délibérer quel que soit le nombre de parts sociales représentées.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les

personnes visées à l'article 271 du Code des sociétés peuvent prendre connaissance de ces

décisions.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par

les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

CHAPITRE V - EXERCICE SOCIAL - BENEFICE

Article 24 : EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit

les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication,

conformément à la loi.

Article 25 : AFFECTATION DU BENEFICE

Sur le bénéfice de l'exercice à affecter, tel qu'il résulte du compte des résultats, il sera tout d'abord

prélevé cinq pour cent pour être affecté à la constitution du fonds de réserve légale; ce prélèvement

cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixième du capital social.

L'emploi du surplus sera décidé par l'assemblée générale sur proposition de la gérance, dans le

respect des dispositions légales.

CHAPITRE VI - DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 26 : DISSOLUTION  LIQUIDATION :

Outre les causes de dissolution légales, la société peut être dissoute par décision d une assemblée

générale extraordinaire de ses associés, délibérant dans les conditions requises pour la modification

des statuts et moyennant production des rapports et état prévus par le Code des sociétés, les

conclusions du rapport du commissaire ou du réviseur d entreprises ou de l expert-comptable étant

reproduites dans l acte authentique de dissolution de la société.

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Volet B

Article 27 : POUVOIRS ET MISSION DU(ES) LIQUIDATEUR(S)

A défaut de dispositions statutaires contraires, le mode de liquidation est déterminé par l'assemblée générale qui détermine les pouvoirs et les émoluments du/des liquidateur(s) lesquels, sauf décision dérogatoire de l assemblée générale, dispose(nt) des pouvoirs les plus étendus conférés par le Code des sociétés, sans devoir recourir à aucune autorisation.

Au cours des sixième et douzième mois de la première année de liquidation puis tous les ans dès la deuxième année, le(s) liquidateur(s) transmet(tent) un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce territorialement compétent. Cet état comporte notamment l indication des recettes, des dépenses, des répartitions ainsi que de ce qu il reste à liquider.

Chaque année, le ou les liquidateurs soumettent à l assemblée générale le résultat de la liquidation avec indication des causes qui ont empêché celle-ci d être terminée.

L assemblée se réunit sur convocation et sous la présidence du liquidateur conformément aux dispositions statutaires. Elle conserve le pouvoir de modifier les statuts.

Avant la clôture de la liquidation, le(s) liquidateur(s) soumet(tent) le plan de répartition de l actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

Article 28 : PERTES DU CAPITAL SOCIAL

Si par suite de perte, l'actif net de la société est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des dispositions légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société, et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Article 29 :

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces le montant libéré non amorti des parts sociales.

Si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs avant de procéder aux répartitions rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sociales sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts sociales insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts sociales libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera réparti également entre toutes les parts sociales.

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS GENERALES

Article 30 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article 31 : COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux

Le notaire vérifie et atteste l existence et la légalité externe des actes et formalités incombant à la

société.

En cas de dissolution de la société pour quelque motif que ce soit, la liquidation s opère par les soins

:

- d un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l assemblée générale,

- et, à défaut de pareille nomination, par le(s) gérant(s) en fonction à cette époque, agissant le cas

échéant en qualité de comité de liquidation.

La nomination du ou des liquidateurs doit être confirmée par le tribunal de commerce dans le ressort

territorial duquel la société a son siège depuis plus de six mois au jour de la décision de la

dissolution.

Le tribunal de commerce vérifie que le(s) liquidateur(s) offre(nt) toutes les garanties de probité ; le(s)

liquidateur(s) n'entre(nt) en fonction qu'après cette confirmation.

Si le liquidateur nommé est une personne morale, la personne physique qui représentera le

liquidateur doit être désignée dans l acte de nomination.

S ils sont plusieurs, les liquidateurs forment un collège.

Le(s) liquidateur(s) disposera(ont) des pouvoirs les plus étendus, prévus par le Code des sociétés.

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Volet B - suite

affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux

tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 32 : DROIT COMMUN

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées

inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des

sociétés sont censées non écrites.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à

dater du dépôt de l extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Dinant, lorsque la

société acquerra la personnalité morale.

1° Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le 31 décembre 2015.

2° La première assemblée générale annuelle se tiendra le quatrième vendredi du mois de mai 2016,

au siège social, à dix-huit heures.

NOMINATION DU GERANT

Sont désignés en qualité de gérants non statutaires de la société, jusqu à révocation :

1/ Monsieur LEGRAND André Marie Maurice Gilles, né à Marche-en-Famenne, le 21 juillet 1952,

registre national numéro 520721-021.05, époux de Madame CHABOTEAUX Liliane, domicilié à 5500

Dinant, Citadelle 8.

2/ Monsieur PARISSE Jean-François, né à Liège, le 26 octobre 1980, registre national numéro

80.10.26-167.27, époux de Madame ANCIA Gwenaëlle, domicilié à 4020 Liège, Rue de la Liberté 21.

Tous deux ici présents et qui acceptent.

Leur mandat sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l assemblée générale.

Les gérants reprendront, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la

société en formation.

CONTRÔLE DE LA SOCIETE

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la

nomination d un commissaire.

RATIFICATION DES ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

En vertu de l article 60 du Code des sociétés, les comparants de la société déclarent que la présente

société reprend en son nom et pour son compte tous les engagements, ainsi que les obligations qui

en résultent, et toutes les activités entreprises au nom de la société en formation à partir du 15

février 2015.

Ces engagements sont réputés avoir été contractés par la société présentement constituée dès

l origine.

Cependant, cette reprise n aura d effet qu au moment où la société acquerra la personnalité morale.

POUVOIRS

Les constituants confèrent, par les présentes, tous pouvoirs au guichet d entreprises UCM pour

procéder à toutes démarches auprès de la Banque Carrefour, notamment en vue de l inscription de

la société, le tout avec pouvoir de substitution.

Adeline BRULL,

Notaire

Déposé en même temps :

- une expédition de l'acte constitutif;

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Coordonnées
HURBZ

Adresse
CITADELLE 8 5500 DINANT

Code postal : 5500
Localité : DINANT
Commune : DINANT
Province : Namur
Région : Région wallonne