IMMO MIGNON

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : IMMO MIGNON
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 507.801.631

Publication

12/01/2015
ÿþ~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.7

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Greffe

Le grCffeç

V. FOU tNAIL

Greffier

Pepesé au greffe du trIbUmf MONITEUR BE45 nommerec

d. z7EOn. di.lslon AINANT

0 2 _Qi_ 20151e 2 t. i n , 2514 LGISCN S~ AATS3LAD

N' d'entreprise p4.ge.GU-.

Dénomination

(en eriticr) IMMO MIGNON

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège : 5503 Dinant (Sorinnes), rue Marot, 36 Objet de l'acte : CONSTITUTION.

D'un acte passé devant Maître Amélie PERLEAU, Notaire associé à 5590 CINEY, avenue Schli gel, 92, le 19 décembre 2014, en cours d'enregistrement, il résulte que

Le comparant requiert le Notaire soussignée d'acter qu'il constitue une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « IMMO MIGNON», ayant son siège à 5503 Dinant (Sorinnes), rue Marot, 36, au capital de cent vingt mille euros (120.000 ¬ ), représenté par cent vingt (120) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/cent vingtième (11120èmes) de l'avoir social.

Le fondateur a ramis au Notaire soussignée le plan financier conformément à l'article 215 du Code des Sociétés.

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève approximativement à la somme de 2.503,36 ¬ .

II déclare que les cent vingt (120) parts représentant le capital sont souscrites au pair de leur valeur nominale comme suit :

A)Apport en nature

1. RAPPORT

Monsieur Jean-Jacques DE MAERTELAERE, réviseur d'entreprises, a dressé en date du 18 décembre

2014 le rapport prescrit par l'article 219 du code des sociétés.

Ce rapport conclut en les ternies suivants

« Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que ;

Q'l'opération a été contrôlée conformément aux normes de révision édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apports en nature,

Dle Fondateur de la société est responsable de l'évaluation des biens à apporter et de la détermination du nombre de parts sociales à émettre en contrepartie des apports en nature,

Oies apports en nature à réaliser par Monsieur Emmanuel MIGNON à la Société Privée à Responsabilité

Limitée IMMO MIGNON en constitution comprennent ;

- un immeuble industriel, sis à 5590 Achêne, Parc Industriel, 30 pour une contenance-dix-huit ares-quatre

centiares (18a 04ca), cadastré ACHENE, Section C, n° 131 G3,

- les droits et engagements hors bilan relatifs à ce bien immobilier,

Gia description de chaque apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté,

Dia rémunération effectivement attribuée en contrepartie des apports en nature consiste en l'attribution à Monsieur Emmanuel MIGNON de Cent Vingt (120) parts sociales nouvelles sans désignation de valeur nominale de fa Société Privée à Responsabilité Limitée IMMO MIGNON, représentant le capital entièrement souscrit et libéré pour un montant de Cent Vingt Mille (120.000,00 ¬ ),

Dies modes d'évaluation des apports en nature retenus par le Fondateur sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apports qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales à émettre en contrepartie des apports en nature, de sorte que les apports en nature ne sont pas surévalués.

Nous rappelons enfin que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Mentionner sur la dernière page du Volet S . Au recto - Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprCsenler fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

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Rixensart, le 18 Décembre 2014.»

Le fondateur a dressé le rapport spécial prévu par l'article précité dans lequel il expose l'intérêt que présentent pour la société tes apports en nature et le cas échéant les raisons pour lesquelles il s'écarte des conclusions du réviseur d'entreprises.

Un exemplaire de chacun de ces rapports demeurera ci-annexé.

II. APPORT D'UN IMMEUBLE

1. Description

Le fondateur, Monsieur MIGNON Emmanuel, préqualifié, déclare faire apport à la société du bien suivant:

VILLE DE CINEY - septième division - Achêne

Un bâtiment industriel sis Rue du Parc Industriel d'Achène 30, paraissant cadastré ou l'ayant été section C, numéro(s) 131/G/3, pour une contenance de dix-huit ares quatre centiares (18a 4ca).

RC: cinq cent quatre-vingt-neuf euros (¬ 589,00)

ORIGINE DE PROPRIETE

Monsieur Emmanuel MIGNON, est devenu propriétaire des biens ci-avant décrits, pour les avoir acquis, aux termes d'un acte de vente reçu le 30 juin 2010 par le Notaire Patricia van Bever de Ciney de

1, la SPRL « PLAFOND-DECO SENZOT Michel », ayant son siège social à 5590 CHEVETOGNE (Ciney), rue Poncia du Ban, 13, constituée suivant acte reçu par le Notaire Stéphane GROSFILS de Ohey le 22 mars 2001, publié aux annexes du Moniteur Belge du 11 avril suivant, sous le numéro 20010411-366, immatriculée à la NA sous le numéro 474.452.536 et inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0474.452.536 ;

2. Madame PETRE Florence, Christine, Andrée, née à Dinant le 4 novembre 1976 à CINEY,

3. Mademoiselle SENZOT Ophélie, Sylvie, Andrée, née à Namur fe 27 juillet 1998, domiciliée à CINEY.

4. Mademoiselle SENZOT Manon, Christine, Laurence, née à Namur le 22 décembre 2000 à CINEY.

A l'origine, ce bien appartenait à la « Société Intercommunale d'Aménagement et d'Equipement Economique de la Famenne, du Condroz et de la Haute Meuse, société coopérative à responsabilité limitée, ayant son siège social à DINANT.

Aux termes d'un acte reçu par le Comité d'Acquisition d'Immeubles de Namur le 11 août 1997, transcrit au Bureau des Hypothèques de Dinant, le 11 septembre suivant, volume 11796, numéro 30, la société précitée a vendu le bien à Monsieur LAMBRECHTS Dominique, Arthur, Joseph, Ghislain, né à Cologne (Allemagne) le 9 octobre 1962, époux de Madame PESESSE Nathalie.

Monsieur LAMBRECHTS Dominique, précité, y a fait ériger des constructions et a vendu l'ensemble â concurrence de nonante-neuf pour cent indivis à la SPRL «PLAFOND-DECO SENZOT Michel » précitée, et â concurrence d'un pour cent indivis à Monsieur SENZOT Michel, Jean, Gustave, Ghislain et à son épouse Madame PETRE Florence, ci-avant mieux qualifiée, aux termes d'un acte reçu par le Notaire Jean-Louis DINEUR de Couvin le 5 août 2002, transcrit au Bureau des Hypothèques de Dinant, le 27 août suivant, dépót numéro 6962102.

Monsieur SENZOT Michel prénommé, alors divorcé de Madame Florence PETRE susnommée, est décédé le dix-sept novembre deux mil sept, et sa succession fut échue à ses filles SENZOT Ophélie et SENZOT Manon, ci-avant mieux qualifiée,

-situation locative

Le bien est libre de bail et est occupé par la SPRL « Etectricité Mignon », ayant son siège à 5503 Dinant

(Sorinnes), rue Marot, 36.

-situation hypothécaire

L'apporteur déclare que le bien prédécrit est apporté quitte et libre de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires ou charges généralement quelconques, tant dans son chef que dans celui des précédents propriétaires.

2. Conditions générales de l'apport

SITUATION :

Le bien est vendu dans l'état et la situation dans lesquels il se trouve actuellement, sans recours contre l'apporteur, soit pour erreur dans la description qui précède, soit pour vices quelconques même cachés, vétustés ou mauvais état de ceux-ci.

SERVITUDES :

Le bien est vendu avec toutes les servitudes actives et passives dont il pourrait être avantagé ou grevé, y compris celles pouvant résulter des lois et règlements en vigueur, notamment en matière d'urbanisme intéressant les zones dans lesquelles est situé le bien vendu, sauf à la société à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans intervention de l'apporteur, ni recours contre lui,

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L'apporteur déclare qu'à sa connaissance, il n'existe aucune servitude grevant les biens vendus, et qu'il n'en a personnellement conféré aucune, si ce n'est éventuellement ce qui serait dit aux présentes.

DROIT DE PREEMPTION ET CONDITIONS PARTICULIERES

Conformément à l'article 9 repris dans les conditions particulières reprises dans le titre de propriété précité, le Notaire soussignée a soumis le projet du présent acte à ladite Intercommunale par courriel du 16 décembre 2014.

Aux termes du courriel du 18 décembre 2014, la Société Intercommunale a marqué son accord sur le présent apport et a demandé au Notaire instrumentant d'insérer ce qui suit :

« ARTICLE 9

L'acquéreur ne pourra, sans l'accord de la Société Intercommunale, revendre, donner avec ou sans charges, céder un droit réel quelconque, échanger avec ou sans soulte, faire apport à une autre société, qu'il y ait ou non fusion ou absorption, donner en location ou mettre à disposition à quelque titre que ce soit, à titre gratuit ou onéreux, le bien faisant l'objet de la présente convention ainsi que les constructions qui y seraient élevées.

L'acte de revente, de donation, de cession, d'échange, d'apport, de location ou de mise à disposition devra mentionner l'activité économique à exercer sur le terrain, les autres conditions d'utilisation de celui-ci et reproduire in extenso les dispositions contenues dans les articles 10 et 12 des présentes conditions.

Si la Société Intercommunale l'a autorisé expressément à procéder à une mise à disposition du bien objet des présentes, l'acquéreur s'engage à insérer, mutatis mutandis, les dispositions reprises aux articles 7 à 14 des présentes conditions, dans la convention de mise à disposition à intervenir. Cette convention devra en toute hypothèse être soumise à l'accord préalable de la Société Intercommunale.

L'acquéreur ne pourra construire ou permettre que l'on construise, sur le bien vendu, des bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation sous quelque forme que ce soit. Cette disposition ne concerne pas le logement destiné au concierge et/ou au gérant dans la mesure où il est réellement occupé par l'une ou l'autre de ces personnes, et pour autant que ce logement soit intégré dans les constructions à usage professionnel et que sa superficie ne dépasse pas 100 m2. En cas de non respect de cette disposition, l'acquéreur sera redevable à la Société Intercommunale d'une somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) EUROS à titre d'amende, sans préjudice du droit pour cette dernière de demander soit la résolution des présentes soit la destruction des bâtiments ou parties de bâtiments ainsi érigés.

ARTICLE 10

En cas de revente dans un délai de quinze (15) ans à partir de ce jour, que cette revente ait lieu de gré à gré ou par adjudication publique volontaire ou forcée, la Société Intercommunale bénéficiera d'un droit de préférence, aux conditions suivantes :

§1. S'il s'agit d'une vente de gré à gré, l'acquéreur au présent acte préviendra la Société Intercommunale de la vente, par lettre recommandée avec accusé de réception et lui consentira la préférence à prix égal. La Société Intercommunale aura trente (30) jours francs à dater de la réception par elle de la dite lettre recommandée pour répondre par la même voie, qu'elle exerce ou non son droit de préférence, En l'absence de réponse dans le dit délai, elle sera censée abandonner l'exercice de ce droit. §2 S'il s'agit d'une adjudication publique, volontaire ou forcée, l'acquéreur au présent acte et le notaire instrumentant ainsi que le créancier poursuivant et/ou le curateur à la faillite seront tenus, chacun de notifier par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Société Intercommunale, au moins trente (30) jours à l'avance, le lieu, la date et l'heure de la vente.

En cas de vente volontaire, l'adjudication aura lieu sous la condition suspensive que la Société Intercommunale n'exerce pas son droit de préférence. Celle-ci disposera, à cet effet, d'un délai de dix (10) jours à dater de l'adjudication. Si la Société Intercommunale exerce son droit de préférence, elle devra notifier sa décision par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à l'acquéreur au présent acte, au notaire instrumentant et à l'adjudicataire.

En cas d'adjudication sur saisie, la Société Intercommunale jouira de son droit de préférence pendant un délai de dix (10) jours qui prendra cours :

s'il n'y a pas de surenchère, à l'expiration du quinzième jour suivant l'adjudication;

s'il y a surenchère, à dater du jour de l'adjudication définitive par suite de surenchère.

Si-Ia-Société Intercommunale exerce son droit de préférence, elle devra notifier sa-décision aux personnes et de la manière prévue pour les ventes volontaires.

En cas de revente sur folle enchère, la Société Intercommunale disposera d'un délai de dix (10) jours à dater de l'adjudication par suite de folle enchère pour exercer ou non son droit de préférence.

Ces dispositions seront reprises au cahier des charges de l'adjudication publique volontaire ou forcée.

§3. Le présent article ne préjudicie pas, s'il y a lieu, à l'application des dispositions de l'article 21, paragraphe premier, 6°et paragraphe trois du décret précité du onze mars deux mille quatre.

ARTICLE 12

Sans préjudice de ce qui est prévu ci-avant aux articles 9 et 10, il est rappelé qu'en exécution de l'article 21, paragraphe premier, 6° et paragraphe trois du décret de la Région wallonne du onze mars deux mille quatre relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, en cas de cessation de l'activité économique mentionnée à l'article 7 ci-avant ou de non respect des autres conditions d'utilisation (notamment articles 7 et 9

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ci-avant), la Société Intercommunale, après une mise en demeure restée sans effet pendant plus d'un mois, pourra procéder au rachat de l'immeuble.

Le rachat du terrain s'effectuera au prix de la vente initiale adapté en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation. Dans l'hypothèse où ce prix serait supérieur à la valeur vénale du terrain, le rachat s'effectue à cette dernière valeur, Les bâtiments appartenant à l'utilisateur ou à l'intermédiaire économique, à l'exclusion des immeubles par destination et des meubles, sont rachetés à la valeur vénale. Si la valeur vénale est supérieure au prix de revient comptabilisé diminué des amortissements admis en matière d'impôts sur le revenu, le rachat s'effectue à ce dernier prix. La valeur vénale et le prix de revient sont déterminés par le Comité d'acquisition d'immeubles.

ARTICLE 13

Si la Société Intercommunale et/ou tout autre pouvoir public est amené à effectuer des travaux sur le terrain vendu dans l'intérêt des entreprises implantées ou qui s'implanteraient dans le parc d'activités économiques, l'acquéreur s'engage à concéder à ia Société Intercommunale et/ou à tout autre pouvoir public, le droit de passage nécessaire, dans le respect de ses installations, sans autre indemnité que la remise des lieux en état.

ARTICLE 15

L'acquéreur déclare que tous les engagements qu'il a souscrits par les présentes l'ont été tant pour lui-

même que pour ses ayants cause sans distinction de titre.

III. Enfin, vu la destination des parcs d'activités économiques et les activités à y exercer:

Dans la mesure où la présente vente porte sur un bien comprenant déjà un logement destiné au concierge et/ou au gérant, l'acquéreur s'interdit de procéder à la construction de tout autre logement sur ce bien.

En cas de non respect de cette disposition, l'acquéreur sera redevable à la Société Intercommunale d'une somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) EUROS à titre d'amende, sans préjudice du droit pour cette dernière de demander la destruction des bâtiments ou parties de bâtiments ainsi érigés,

Dans la mesure où la présente vente porte sur un bien ne comprenant aucun logement destiné au concierge et/ou au gérant, l'acquéreur s'engage à ne pas construire ou permettre que l'on construise, sur le bien vendu, des bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation sous quelque forme que ce soit, à l'exception d'un logement destiné précisément au concierge et/ou au gérant et dans la mesure où il est réellement occupé par l'une ou l'autre de ces personnes, et pour autant que ce logement soit intégré dans les constructions à usage professionnel et que sa superficie ne dépasse pas 100 m2.

En cas de non respect de cette disposition, l'acquéreur sera redevable à la Société Intercommunale d'une somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) EUROS à titre d'amende, sans préjudice du droit pour cette dernière de demander (e destruction des bâtiments ou parties de bâtiments ainsi érigés.»

Pour autant que de besoin, il est ici rappelé les conditions spéciales reprises dans l'acte d'acquisition prévanté du 30 juin 2010 :

« CONDITIONS SPÉCIALES :

Il est repris dans l'acte reçu par le Notaire Jean-Louis DINEUR de Couvin le cinq août deux mil deux, des conditions spéciales fixées par la Société intercommunale d'aménagement et d'équipement économique de la Famenne, du Condroz et de la Haute Meuse.

Celles-ci concernant spécifiquement la vente à la SPRL « PLAFOND- DECO SENZOT Michel et à Monsieur SENZOT Michel et son épouse Madame PETRE Florence, elles ne sont pas reprises dans le présent acte,.

Pour autant que de besoin, une copie de ces conditions a été remise à l'acquéreur qui déclare en avoir une parfaite connaissance.

DROIT DE PREEMPTION et conditions particulières:

Par sa lettre du 8 février 2010, Maître Graziella MARTINI, curateur de la faillite, a notifié à la Société Intercommunale de la Famenne, Condroz, Haute-Meuse la présente vente afin qu'elle puisse exercer son droit de préemption.

Par sa lettre du 17 février 2010, la Société Intercommunale nous a communiqué la décision du Comité de Direction du BEP-EPANSION ECONOMIQUE prise le 9 février 2010.

Celle-ci mentionne ce qui suit :

«Suivant acte du 11 août 1997, La SIAEE de la région namuroise vendait à Monsieur Dominique LAMBRECHTS un terrain d'une superficie de 18a 04ca à Achène, cadastré ou L'ayant été section C, n° 131 Z/partie.

Monsieur Dominique LAMBRECHTS exerçait sur place une activité d'entreprise de charpenterie, zinguerie et couverture.

Suivant acte du ministère du notaire Jean-Louis DINEUR à Couvin, Monsieur Dominique LAMBRECHTS a revendu ce terrain, avec tes constructions y érigées, à la sprl PLAFOND DECO SENZOT MICHEL,

Ladite sprl employait 2 personnes sur place et y exerçait l'activité de pose de faux-plafonds, gyproc, cloisons, parquet, isolation.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Dinant du 18 septembre 2007, la sprl PLAFOND-DECO SENZOT MICHEL a été déclarée en faillite,

Le curateur à la faillite, maître Graziella MARTINI, entend ce jour revendre te terrain et la construction y érigée à monsieur Emmanuel MIGNON,

x

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n Ce dernier y exercera son activité d'électricien sans y employer de personnel dans un premier temps, II envisage d'autre part d'y investir une somme d'environ 103.300,00 euros pour l'achat du bâtiment.

II y a lieu d'accepter cette revente.

Dans la mesure où la présente vente porte sur un bien ne comprenant aucun logement destiné au concierge et/ou au gérant, l'acquéreur s'engage à ne pas construire ou permettre que l'on construise, sur le bien vendu, des bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation sous quelque forme que ce soit, à l'exception d'un logement destiné précisément au concierge et/ou au gérant et dans la mesure où il est réellement occupé par l'une ou l'autre de ces personnes, et pour autant que ce logement soit intégré dans les constructions à usage professionnel et que sa superficie ne dépasse-pas 100m2.

En cas de non respect de cette disposition, l'acquéreur sera redevable à la Société Intercommunale d'une somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) EUROS à titre d'amende, sans préjudice du droit pour cette dernière de demander la destruction des bâtiments ou parties de bâtiments ainsi érigés.

3. Inviter Le Notaire à transmettre au BEP une copie du projet d'acte puis de l'acte signé.»

Conformément à cette décision, le Notaire soussignée a soumis le projet du présent acte à ladite Intercommunale par courrier du 5 mars 2010.

Aux termes du courrier du 17 février 2010, il est demandé au Notaire instrumentant d'insérer ce qui suit :

« L Conformément au décret du 11 mars 2004 sur les infrastructures d'accueil des activités économiques, ainsi qu'à l'article 7 de l'acte-type de vente, tel que rédigé par le Comité d'Acquisition d'Immeubles de Namur conformément à ce décret :

" l'activité économique qui sera exercée sur le bien par l'acquéreur, à savoir : électricien ;

" l'acquéreur s'engage, pour ce faire, à n'employer qu'une personne à temps plein sur le site, à savoir lui-mémé;

" qu'il s'engage également à respecter la réglementation environnementale en vigueur.

Ii, l'acquéreur s'engage formellement à respecter :

«ARTICLE 8

L'acquéreur veillera à recruter le personnel de l'entreprise, de préférence et à compétences égales, dans la région.

ARTICLE 9

L'acquéreur ne pourra, sans l'accord de la Société Intercommunale, revendre, donner avec ou sans charges, céder un droit réel quelconque, échanger avec ou sans soulte, faire apport à une autre société, qu'il y ait ou non fusion ou absorption, donner en location ou mettre à disposition à quelque titre que ce soit, à titre gratuit ou onéreux, le bien faisant l'objet de la présente convention ainsi que les constructions qui y seraient élevées.

L'acte de revente, de donation, de cession, d'échange, d'apport, de location ou de mise à disposition devra mentionner l'activité économique à exercer sur le terrain, les autres conditions d'utilisation de celui-ci et reproduire in extenso les dispositions contenues dans les articles 10 et 12 des présentes conditions.

Si la Société Intercommunale l'a autorisé expressément à procéder à une mise à disposition du bien objet des présentes, l'acquéreur s'engage à insérer, mutatis mutandis, les dispositions reprises aux articles 7 à 14 des présentes conditions, dans la convention de mise à disposition à intervenir. Cette convention devra en toute hypothèse être soumise à l'accord préalable de la Société Intercommunale.

L'acquéreur ne pourra construire ou permettre que l'on construise, sur le bien vendu, des bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation sous quelque forme que ce soit. Cette disposition ne concerne pas le logement destiné au concierge et/ou au gérant dans la mesure où il est réellement occupé par l'une ou l'autre de ces personnes, et pour autant que ce logement soit intégré dans les constructions à usage professionnel et que sa superficie ne dépasse pas 100 m2. En cas de non respect de cette disposition, l'acquéreur sera redevable à la Société Intercommunale d'une somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) EUROS à titre d'amende, sans préjudice du droit pour cette dernière de demander soit la résolution des présentes soit la destruction des bâtiments ou parties de bâtiments ainsi érigés.

ARTICLE 10

En cas de revente dans un délai de quinze (15) ans à partir de ce jour, que cette revente ait lieu de gré à gré ou par adjudication publique volontaire ou forcée, la Société Intercommunale bénéficiera d'un droit de préférence, aux conditions suivantes

§1. S'il s'agit d'une vente de gré à gré, l'acquéreur au présent acte préviendra la Société Intercommunale de la vente, par lettre recommandée avec accusé de réception et lui consentira la préférence à prix égal. La Société Intercommunale aura trente (30) jours francs à dater de la réception par elle de la dite lettre recommandée pour répondre par la même voie, qu'elle exerce ou non son droit de préférence. En l'absence de réponse dans le dit délai, elle sera censée abandonner l'exercice de ce droit. §2 S'il s'agit d'une adjudication publique, volontaire ou forcée, l'acquéreur au présent acte et le notaire instrumentant ainsi que le créancier poursuivant et/ou le curateur à la faillite seront tenus, chacun de notifier par lettre recommandée avec accusé de réception, à la Société Intercommunale, au moins trente (30) jours à l'avance, le lieu, la date et l'heure de la vente.

En cas de vente volontaire, l'adjudication aura lieu sous la condition suspensive que la Société Intercommunale n'exerce pas son droit de préférence. Celle-ci disposera, à cet effet, d'un délai de dix (10) jours à dater de l'adjudication. Si la Société Intercommunale exerce son droit de préférence, elle devra notifier sa décision par 'lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à l'acquéreur au présent acte, au notaire instrumentant et à l'adjudicataire.

«.,

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En cas d'adjudication sur saisie, la Société Intercommunale jouira de son droit de préférence pendant un délai de dix (10) jours qui prendra cours :

s'il n'y a pas de surenchère, à l'expiration du quinzième jour suivant l'adjudication;

s'il y a surenchère, à dater du jour de l'adjudication définitive par suite de surenchère.

Si la Société Intercommunale exerce son droit de préférence, elle devra notifier sa décision aux personnes et de la manière prévue pour les ventes volontaires.

En cas de revente sur folle enchère, la Société Intercommunale disposera d'un délai de dix (10) jours à dater de l'adjudication par suite de folle enchère pour exercer ou non son droit de préférence.

Ces dispositions seront reprises au cahier des charges de l'adjudication publique volontaire ou forcée.

§3. Le présent article ne préjudicie pas, s'il y e lieu, à l'application des dispositions de l'article 21, paragraphe premier, 6°et paragraphe trois du décret précité du onze mars deux mille quatre.

ARTICLE 11

Les espaces non couverts par des bâtiments industriels ou par leurs voies d'accès, ainsi que par leurs installations complémentaires, seront convertis en espaces verts sans préjudice de toute autre prescription d'ordre urbanistique.

L'acquéreur veillera au respect de l'aménagement des abords dès l'introduction de la demande de permis d'urbanisme (espaces verts, plantations, ...).

ARTICLE 12

Sans préjudice de ce qui est prévu ci-avant aux articles 9 et 10, il est rappelé qu'en exécution de l'article 21, paragraphe premier, 6° et paragraphe trois du décret de la Région wallonne du onze mars deux mille quatre relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, en cas de cessation de l'activité économique mentionnée à l'article 7 ci-avant ou de non respect des autres conditions d'utilisation (notamment articles 7 et 9 ci-avant), la Société Intercommunale, après une mise en demeure restée sans effet pendant plus d'un mois, pourra procéder au rachat de l'immeuble.

Le rachat du terrain s'effectuera au prix de la vente initiale adapté en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation. Dans l'hypothèse où' ce prix serait supérieur à la valeur vénale du terrain, le rachat s'effectue à cette dernière valeur. Les bâtiments appartenant à l'utilisateur ou à l'intermédiaire économique, à l'exclusion des immeubles par destination et des meubles, sont rachetés à la valeur vénale. Si la valeur vénale est supérieure au prix de revient comptabilisé diminué des amortissements admis en matière d'impôts sur le revenu, le rachat s'effectue à ce dernier prix. La valeur vénale et le prix de revient sont déterminés par le Comité d'acquisition d'immeubles.

ARTICLE 13

Si la Société Intercommunale et/ou tout autre pouvoir public est amené à effectuer des travaux sur le terrain vendu dans l'intérêt des entreprises implantées ou qui s'implanteraient dans le parc d'activités économiques, l'acquéreur s'engage à concéder à fa Société Intercommunale et/ou à tout autre pouvoir public, le droit de passage nécessaire, dans le respect de ses installations, sans autre indemnité que la remise des lieux en état.

ARTICLE 14

L'acquéreur s'interdit de procéder ou de faire procéder à tout dépôt de véhicules usagés à l'avant et sur les côtés du bâtiment. Ces dépôts sont uniquement autorisés à t'arrière du bâtiment à la condition qu'ils soient dissimulés de tous les côtés par un écran de verdure permanent de hauteur suffisante.

Tous dépôts de carcasse de véhicule et de mitraille sur le terrain est formellement interdit.

Ces interdictions seront sanctionnées par une amende de MILLE DEUX CENT CINQUANTE (1.250) EUROS par infraction et assorties d'une caution bancaire d'un même montant établie en faveur de la Société Intercommunale, caution dont le titre lui a été remis antérieurement aux présentes.

L'acquéreur s'engage dès à présent à reconstituer cette caution bancaire en cas de prélèvement, même partiel, ou de résiliation par la banque émettrice, dans les quinze (15) jours du prélèvement ou de la résiliation. ARTICLE 15

L'acquéreur déclare que tous les engagements qu'il a souscrits par les présentes l'ont été tant pour lui-même que pour ses ayants cause sans distinction de titre.

Ill. Enfin, vu la destination des parcs d'activités économiques et les activités à y exercer:

Dans la mesure où la présente vente porte sur un bien comprenant déjà un logement destiné au concierge et/ou au gérant, l'acquéreur s'interdit de procéder à la construction de tout autre logement sur ce bien.

En cas de non respect de cette disposition, l'acquéreur sera redevable_àia_Société-Intercommunale d'une somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) EUROS à titre d'amende, sans préjudice du droit pour cette dernière de demander la destruction des bâtiments ou parties de bâtiments ainsi érigés.

Dans la mesure où la présente vente porte sur un bien ne comprenant aucun logement destiné au concierge et/ou au gérant, l'acquéreur s'engage à ne pas construire ou permettre que l'on construise, sur le bien vendu, des bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation sous quelque forme que ce soit, à l'exception d'un logement destiné précisément au concierge ettou au gérant et dans la mesure où il est réellement occupé par l'une ou l'autre de ces personnes, et pour autant que ce logement soit intégré dans les constructions à usage professionnel et que sa superficie ne dépasse pas 100 m2.

En cas de non respect de cette disposition, l'acquéreur sera redevable à la Société Intercommunale d'une somme de DOUZE MILLE CINQ CENTS (12.500) EUROS à titre d'amende, sans préjudice du droit pour cette dernière de demander (a destruction des bâtiments ou parties de bâtiments ainsi érigés.»

CONTENANCE:

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La contenance indiquée, bien que tenue pour exacte, n'est pas garantie; la différence, en plus ou en moins, qui pourrait exister entre celle-ci et la contenance réelle, excédât-elle un/vingtième, fera profit ou perte pour la société.

LEGISLATION SUR LES CHANTIERS TEMPORAIRES ET MOBILES :

Après avoir été interrogé par le Notaire instrumentant sur l'existence d'un dossier d'intervention ultérieure, l'apporteur a déclaré qu'il n'a effectué sur le bien vendu aucun acte qui rentre dans le champ d'application de 1'Arrété Royal du vingt-cinq janvier deux mil un, concernant les chantiers temporaires ou mobiles.

URBANISME :

1. Pour satisfaire au Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie (CWATUPE), l'apporteur déclare que, le bien prédécrit n'a fait l'objet, depuis le 1er janvier 1977, d'aucun permis d'urbanisme, ni de certificat d'urbanisme laissant prévoir la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur ces biens aucun des actes et travaux visés à l'article 84 § 1 er et le cas échéant, à l'article 84 § 2° alinéa 1er dudit Code.

II. Le Notaire instrumentant déclare ;

a) qu'aucun des actes et travaux visés à l'article 84 § 1er et le cas échéant, à l'article 84 § 2° alinéa 1 du CWATUPE, ne peut être accompli sur les biens tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu.

b) que l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir un permis d'urbanisme.

o) qu'il existe des règles relatives à la péremption des permis, telles que visées aux articles 87 et 88 du CWATUPE.

III. L'apporteur déclare que :

a) il a obtenu toutes les autorisations nécessaires pour les actes et travaux qu'il a personnellement effectués ou feit effectuer sur le bien et que l'ensemble des actes, travaux et constructions réalisés ou maintenus à son initiative sont conformes aux normes applicables en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.

b) il n'a pas connaissance que le bien soit ou ait fait l'objet d'infractions urbanistiques.

IV. Enfin, l'apporteur déclare qu'à sa connaissance le bien apporté :

a) n'est grevé d'aucun droit de préemption autre que celui du BEP, d'aucune option d'achat, ni d'aucun droit de réméré ;

b) n'est ni classé, ni visé par une procédure de classement ouverte depuis moins d'une année ;

c) n'est pas inscrit sur la liste de sauvegarde ;

d) n'est pas repris à l'inventaire du patrimoine

e) n'est pas situé dans une zone de protection ou dans un site archéologique tels que définis dans le CWATUPE ;

f) n'a pas fait l'objet d'avis d'expropriation ;

g) n'est pas compris dans le périmètre d'un remembrement légal ;

h) n'est pas concerné par la législation sur les mines, minières et carrières, ni par la législation sur les sites wallons d'activité économique à réaménager.

i) ne se situe pas à proximité d'un site SEVESO et n'est pas concerné par la législation Natura 2000,

LiSTE DE SAUVEGARDE :

Conformément aux articles 85 et 202 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, le Notaire instrumentant a, par sa lettre du 2 décembre 2014, interrogé l'Administration communale de Ciney, sur l'affectation prévue au moment de l'acte par les plans d'aménagement, et a demandé toutes informations relatives, notamment, à l'inscription du bien prédécrit sur la liste de sauvegarde ou au classement.

Par sa lettre du 10 décembre suivant, la Commune de Ciney a fait savoir que l'affectation urbanistique du bien est la zone d'activité économique industrielle au plan de secteur de Dinant-Ciney-Rochefort adopté par Arrêté Royal du 22/01/1979 et qui n'a cessé de produire ses effets pour le bien précité,

n outre, la Commune a ïepondû ce qui suit

<Le bien précité n'est pas situé, en tout ou en partie ;

-dans le périmètre du plan communal d'aménagement; en « Zone » au schéma de structure communal, en « Aire » au règlement communal d'urbanisme, ni dans le périmètre d'un centre ancien protégé, ni dans le périmètre d'un règlement général sur les bâtisses en site rural, ni dans le périmètre d'un rapport urbanistique et environnemental, ni dans le périmètre d'un site à réaménager (art. 167), ni dans le périmètre de revitalisation urbaine (art. 172), ni dans un périmètre de rénovation urbaine (art. 173), ni dans un périmètre de zone d'initiative privilégiée (art, 174), ni dans le périmètre d'un remembrement légal, ni dans les limites d'un plan d'expropriation, ni dans un périmètre d'application du droit de préemption, ni dans le périmètre d'une zone vulnérable établie autour d'un établissement présentant un risque d'accident majeur au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, ni dans le périmètre d'une zone de prise d'eau, de prévention ou de surveillance au sens du décret du 30 avril 1990 relatif à la protection et à l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables, modifié la dernière fois par le décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, ni dans le périmètre d'un site Natura 2000 tel que défini par

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la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifié par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la

conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Le bien :

-n'est pas repris sur la liste de sauvegarde visée à l'art. 193, ni classé en application de l'art. 196 ;

-n'est pas situé dans une zone de protection telle que visée à l'article 209 ;

-n'est pas localisé dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé de l'art, 233 ;

-est visé par un schéma de structure communal adopté par le Conseil communal du 22 octobre 2012 et

entré en vigueur le 5 août 2013 ;

Le bien en cause n'a pas fait l'objet ;

-d'un permis de lotir délivré après le 1er janvier 1977 ;

-d'un permis de bâtir ou d'urbanisme postérieur au 1er janvier 1996 ;

-d'un certificat d'urbanisme n' 1 datant de moins de deux ans ;

-d'un certificat d'urbanisme na 2 datant de moins de deux ans ;

-d'un permis d'environnement ;

-d'une déclaration relative aux établissements de classe a ;

-d'un constat d'infraction urbanistique et/ou environnemental ; pas à notre connaissance ;

-d'un permis de location ; pas à notre connaissance ;

-d'une mesure de lutte contre l'insalubrité ; pas à notre connaissance »

ENVIRONNEMENT ET SOL:

a) L'apporteur déclare que le bien ne fait pas l'objet d'un permis d'environnement (anciennement permis d'exploiter), de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire mention de l'article 60 du RGPE.

b) Le Notaire instrumentant attire l'attention des parties sur le décret wallon du 5 décembre 2008 relatif à l'assainissement des sols pollués et plus spécialement, sur l'obligation d'investigation et le cas échéant, d'assainissement qui pèsent sur les personnes visées aux articles 19 et suivants du décret, parmi lesquels figurent à titre subsidiaire les propriétaires (ou titulaires de droits réels).

Quoique entrée en vigueur, cette législation ne peut toutefois recevoir ici d'application effective dans la mesure où la banque de données relative à l'état des sols précités n'est, au jour de la passation du présent acte, ni créée ni, à fortiori opérationnelle.

Sous le bénéfice de cette précision, les parties requièrent le Notaire de recevoir néanmoins le présent acte. L'apporteur déclare:

1) ne pas avoir exercé sur le bien présentement vendu d'activités pouvant engendrer une pollution du sol ou ne pas avoir abandonné de déchets sur ce bien pouvant engendrer telle pollution;

2) ne pas avoir connaissance de l'existence présente ou passée sur ce même bien d'un établissement ou l'exercice présent ou passé d'une activité figurant sur la liste des établissements et activités susceptibles de causer de pollution du sol au sens dudit décret Sols en vigueur en Région Wallonne;

3) qu'aucune étude de sol dite d'orientation ou de caractérisation dans le sens dudit Décret Sols n'a été effectuée sur le bien présentement vendu et que par conséquent aucune garantie ne peut être donnée quant à la nature du sol et son état de pollution éventuel,

ALEA D'INONDATION :

Au vu du site de la Région Wallonne cartographiant les zones d'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau, l'apporteur déclare que le bien objet des présentes se situe en zone d'aléa d'inondation sans risque. Toutefois, les cartes consultables sur ce site ne sont disponibles qu'à titre informatif,

JOUISSANCE :

L'entrée en jouissance par possession réelle est immédiate.

L'entrée en jouissance a lieu sous les charges de droit, et notamment à charge pour la société de

supporter, à partir du 2 janvier 2014, toutes taxes et contributions quelconques relatives au bien vendu, en ce

y compris les taxes indirectes récupérables globalement ou par annuités.

PROPRIETE :

La_société aura la propriété du bien à partir de ce jour.

ASSURANCES:

La société devra continuer et exécuter, à la décharge de l'apporteur, tous contrats et polices qui pourraient exister pour l'eau, l'électricité, et les compteurs, ainsi que pour l'assurance du bien apporté contre les risques d'incendie et autres, et, supporter, à partir de ce jour, les primes et redevances à échoir de ces divers chefs.

L'apporteur déclare à ce sujet que ces charges sont actuellement supportées par l'occupant à savoir la SARL « Electricité MIGNON ».

B.-STATUTS

ARTICLE UN  Forme.

Société Privée à Responsabilité Limitée.

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ARTICLE DEUX  Dénomination.

La société est dénommée « IMMO MIGNON ».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention: société privée à responsabilité limitée ou des initiales, SPRL.

ARTICLE TROIS  Siège social.

Le siège social est établi à 5503 Sorinnes (Dinant), rue Marot, 36

1l peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursale en Belgique ou à l'étranger,

ARTICLE QUATRE - Objet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit seule, soit par ou avec autrui, pour son compte ou pour le compte de tiers, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement, sans que cette liste ne soit limitative, à :

- toutes opérations immobilières comprenant notamment l'achat, l'apport, la vente, l'échange, la promotion, la construction, la démolition, la reconstruction, la transformation, l'exploitation, la location, la gestion, l'entretien et la réparation de tous immeubles bâtis ou non, meublés ou non ;

- l'étude, l'expertise, le conseil et l'assistance en matière immobilière au sens le plus large ;

- l'acquisition ou la cession de participations au capital de sociétés constituées ou à constituer ;

- l'apport d'affaires et le commissionnement de toutes affaires commerciales, mobilières, immobilières, financières, et diverses au sens le plus large ;

- l'exercice de mandats d'administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

La société peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, ou de toute autre manière, dans toutes affaires, entreprises, ou sociétés ayant un objet analogue, similaire, ou connexe susceptible d'être nécessaire à la réalisation de tout ou partie de son objet social,

D'une façon générale, elle peut faire toutes opérations généralement quelconques, commerciales, administratives, artisanales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou partie à son objet social, qui seraient de nature à en favoriser ou étendre directement ou indirectement son industrie et son commerce,

La société peut également se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne physique ou morale, liée ou non.

La présente liste n'est pas limitative et doit être prise dans son sens le plus large.

ARTICLE CINQ - Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

ARTICLE SIX -- Capital.

Le capital social est fixé á CENT VINGT MILLE EUROS (120.000 ¬ ).

Il est divisé en cent vingt (120) parts sociales sans valeur nominale, représentant chacune un/cent vingtième (11120ème) de l'avoir social, libéré entièrement à concurrence de CENT VINGT MILLE EUROS (120.000 ¬ ) à la constitution.

ARTICLE SEPT  Caractère des parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives,

a

a

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Elles sont inscrites au registre des associés, tenu au siège social. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des titres. Seul ce registre fait foi de la propriété des parts sociales.

Tout transfert de part sociale n'a d'effet qu'après inscription dans le registre des parts sociales de la déclaration de transfert, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou leurs représentants, ou l'accomplissement des formalités requises par la loi pour le transfert des créances.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale.

Si plusieurs personnes ont des droits sur une même part sociale, l'exercice des droits sociaux y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée par les intéressés comme étant à l'égard de ia société, propriétaire de la part sociale.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu-propriétaire, tous deux sont admis à assister à l'assemblée. L'exercice du droit de vote et aux dividendes est cependant reconnu, en règle, à l'usufruitier, sans préjudice des conventions de votes pouvant être conclues entre le nu-propriétaire et l'usufruitier.

ARTICLE HUIT  Cession et transmission de parts.

AI Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

En cas de transmission pour cause de mort d'un associé fondateur, ses descendants, s'il en a, ont un droit de préférence vis-à-vis de tous, y compris les associés non fondateurs.

B/ Cessions soumises à agrément :

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert,

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé,

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le Président du Tribunal de Commerce du siège social, statuant comme en référé. 11 en sera de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

ARTICLE NEUF  Droits des héritiers,

Les héritiers, ayants-cause ou créanciers d'un associé ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou ia licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration ; ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations des assemblées générales,

ARTICLE DIX  Registre des parts.

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatées, conformément à la Loi, les transferts ou transmissions de parts.

ARTICLE ONZE  Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

ARTICLE DOUZE - Pouvoirs des gérants.

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Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en Justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la Loi réserve à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer, sous sa propre responsabilité, à un ou plusieurs mandataires de son choix, associés ou non, telle partie de ses pouvoirs qu'il fixe et pour le durée de son choix.

ARTICLE TREIZE Rémunération.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est rémunéré.

ARTICLE QUATORZE  Contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale,

pans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. II peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ARTICLE QUINZE  Assemblée générale.

L'Assemblée Générale annuelle se réunit chaque année le troisième vendredi du mois de juin à 19 heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête de deux associés au moins réunissant au minimum la moitié du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la Loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE SEIZE  Représentation.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Le vote par écrit est admis aux conditions cumulatives suivantes

-Qu'il ne s'agisse pas de décision qui doive être passée par acte authentique

-Que la convocation à l'assemblée générale mentionne la possibilité de voter par écrit

Lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec d'autres sociétés, de prorogation ou de dissolution de la société, d'augmentation ou de réduction du capital, l'assemblée n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent représentent au moins la moitié du capital. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette dernière assemblée délibérera quelle que soit la portion du capital représentée. Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise si elle ne réunit pas les trois/quarts des voix.

Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret. Les époux non séparés de biens peuvent être représentés par leur conjoint ; les mineurs ou interdits, par leur tuteur, les usufruitiers par les nus propriétaires ou inversement.

ARTICLE DIX-SEPT  Prorogation,

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE DIX-HUIT  Présidence -- Délibérations - Procès-verbaux.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts.

Sauf dans les cas prévus par la Loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

ti

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

ARTICLE DIX-NEUF  Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre.

ARTICLE VINGT  Affectation du bénéfice.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq (5) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

ARTICLE VINGT-ET-UN-- Dissolution Liquidation.

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes , nécessaires à cet effet, l'actif est réparti entre les associés, suivant le nombre de leurs parts respectives.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égaie proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

ARTICLE VINGT-DEUX  Election de domicile,

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social.

ARTICLE VINGT-TROIS -- Droit commun.

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé à la Loi.

C.-DISPOSITIONS TEMPORAIRES.

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal de Commerce de DINANT, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1°) La premier exercice social.commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente-et-un décembre 2015. ' 20) La première assemblée générale annuelle se tiendra en juin 2016.

3°) Est désigné en qualité de gérant non statutaire : Monsieur Emmanuel MIGNON, préqualifié.

11 est nommé jusqu'à révocation ou autre décision de l'assemblée générale et peut engager valablement la

société sans limitation de sommes.

Son mandat est non rémunéré.

Le gérant reprendra, le cas échéant, à partir du 2 janvier 2014, les engagements souscrits au nom de la

société en formation, notamment les droits et les engagements nés de l'apport en nature effectué par Monsieur

Emmanuel MIGNON à la société avec effet à la date du 2 janvier 2014.

4°) Le comparant ne désigne pas de commissaire-réviseur,

Notaire associé Amélie PERLEAU.

Sont annexés: -une expédition de l'acte constitutif du 19 dcembre 2014;

-un extrait analytique de cet acte;

-un chèque de 261,97 ¬

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Mentionner sur !a dernière page du jl,]fet Au recto . Nom r osuolite du notaire instrumentant ou de le personne ou des personnes a~crtí -." Cu9o1r de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso , Nom e, signature



Coordonnées
IMMO MIGNON

Adresse
RUE MAROT 36 5503 SORINNES

Code postal : 5503
Localité : Sorinnes
Commune : DINANT
Province : Namur
Région : Région wallonne