JACSIM

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : JACSIM
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 465.057.392

Publication

17/04/2014
ÿþ 117. 1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod ?OF 11.1



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Réservé

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Moniteur

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise 0465.057.392

Dénomination (en entier): JACSIM

(en abrégé): société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée 5651 Tarclennes, rue Chant des Oiseaux 26

Forme juridique : Augmentation de capital  Nouvelle version des statuts

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Il résulte d'un acte reçu par Maître Philippe VAN CAUWENBERGH, notaire associé à Châtelineau, en date du 13 mars 2014 que s'est tenue l'assemblée générale des associés de la SCSPRLJACSIM ayant son siège à 5651 TARCIENNES, rue Chant des Oiseaux 26, immatriculée auprès de la Banque carrefour des entreprises sous le numéro 0465.057.392, société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Robert Colin à Manage le 22 décembre 1998, publié par extrait aux Annexes du Moniteur belge du 8 janvier 1999 sous le numéro 700, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire reçu par le notaire Robert Colin précité le 31 août 2000, publié par extrait aux Annexes du Moniteur belge au 15 septembre 2000 sous le numéro 212.

Les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité

1. Suppression de la valeur nominale des parts et convertion du capital encore exprimé dans les statuts en francs belge en euros, soit dixihuit mille cinq cent nonante-deux euros et un cent (18.592,01EUR) lequel est représenté par 750 parts sociales sans valeur nominale.

2. Augmentation due capital à concurrence de deux cent nonante-huit mille huit cents euros (298.800,00 EUR), pour le porter de dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros et: un cent (18.592,01EUR) à trois cent dix-sept mille trois cent nonante-deux euros et un. cent (317.392,01 EUR) sans création de parts nouvelles, compte tenu de la souscription en espèce par les associés proportionnellement aux parts détenues par chacun d'eux. Cette augmentation de capital a été souscrite par:

-Monsieur SIMOENS Gaëtan Marie, à concurrence de la somme de cent cinquante-deux mille cent quatre-vingt-huit euros et quatre-vingts cents (152.188,80).

-Madame JACQUEMOTTE Nancy Madeleine Jeanne à concurrence de la somme de cent quarante-six mille six cent onze euros et vingt cents (146.611,20).

3. L'assemblée générale a reconnu et a requis à l'unanimité le notaire d'acter que:

-. l'augmentation de capital était réalisée.

-. Le capital est en conséquence porté à trois cent dix-sept mille trois cent nonante-deux euros et un cents (317.392,01 EUR) et est représenté par 750 parts sociales sans' désignation de valeur nominale

4. Adoption d'une nouvelle version des statuts libellée comme suit:

Article 1 - Forme.

La société civile adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée.

Article 2- Dénomination

Elle est dénommée JACSIM

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée

ou suivie immédiatement de la mention "société civile sous forme de société privée à

responsabilité limitée" ou des initiales "SC SPRL"..

Elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, des mots "Registre des sociétés civiles", suivis de l'indication du siège du Tribunal, dans le ressort duquel la société a son siège social, ainsi que des numéros d'immatriculation auprès de la banque carrefour des entreprises et, le cas échéant, à la taxe sur la valeur ajoutée.

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 5651 TARCIENNES, rue Chant des Oiseaux 26. Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française en Belgique ou de la région de Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Son transfert doit également être porté à la connaissance du Conseil provincial compétent de l'Ordre des médecins

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou cabinets se fera avec l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 4- Objet.

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de l'art de guérir et plus particulièrement de la cardiologie et de la neurologie dans le cadre des dispositions de la loi du 14 juillet 1987 et dans le respect du Code de déontologie Médicale et plus particulièrement de la Cardiologie et de la neurologie au Sein de Centres Hospitaliers,

par ses organes médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins, et qui conviennent d'apporter à la société la totalité ou une partie de leur activité médicale.

La médecine est exercée, par chaque médecins-associé, au nom et pour le compte de la société. En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité (ou une partie à préciser) de leur activité médicale au sein de la société. Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de déontologie médicale.

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société pourra accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière, et notamment les opérations concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

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A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large pour autant que n'en soient altérés ni sa caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion en bon père de famille n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvé à la majorité des 2/3 au moins des parts représentées.

Article 4 bis : Durée

La société est constituée pour une dure illimitée

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modification des statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction ou la déconfiture d'un associé.

Article 5 : Capital

Le capital social s'élève à trois cent dix-sept mille trois cent nonante-deux euros et un cents (317.392,01 EUR) et est représenté par 750 parts sociales sans désignation de valeur nominale. Chaque part représente un/sept cent cinquantième du capital.

Article 6 : Libération du capital souscrit

Le gérant déterminera, au fur et à mesure des besoins de la société, et aux époques qu'il jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire. Il pourra autoriser aussi la libération anticipative des parts. Les libérations anticipatives ne sont pas considérées comme des avances à la société.

Tout associé qui, après un préavis de un mois signifié par lettre recommandée du gérant, sera en retard de satisfaire à un appel de fonds, devra bonifier à la société des intérêts calculés au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après" un second avis recommandé du gérant, ce dernier pourra reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers, s'il y a lieu, dans le respect des présents statuts et notamment en respectant l'article 7 ci-après, les parts de l'associé défaillant.

Cette reprise aura lieu à la valeur des parts établie sur base du bilan sous déduction des sommes restant à payer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, le gérant lui fera sommation recommandée d'avoir dans les dix jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

Le transfert ne pourra toutefois être inscrit au registre qu'après que le gérant aura constaté que la société est entrée en possession du prix de cession et du montant, augmenté des accessoires, du versement à effectuer sur les parts du défaillant. L'inscription du transfert une fois effectuée, le gérant mettra le prix de la cession à la disposition du défaillant

Article 7 : Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives et indivisibles.

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social; il contiendra la

désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indica-

tion des versements effectués.

Les parts sociales ne peuvent être mises en garantie.

La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Article 8: Associés

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La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine, légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société ou des sociétés professionnelles unipersonnelles de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article 9: Cessions

1: Si la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement, moyennant le respect de l'article 8 des présents statuts.

2: Si la société comprend plusieurs associés, les parts sociales pourront être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort comme suit:

- tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l'article 8, obtenir l'agrément unanime des autres associés.

A cette fin, l'associé devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra en tous cas se tenir dans un délai de deux mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Les héritiers et légataires d'un associé décédé seront tenus de solliciter, selon les mêmes formes, l'agrément des associés, lesquels délibéreront dans les délais prévus pour les cessions entre vifs.

Article 10: Suspension- Exclusion

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de guérir en Belgique entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du présent contrat pour la durée de la suspension.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative suscepiible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. Dans ce cas, l'Assemblée Générale décidera à la majorité simple, des suites à donner à cette décision.

Dans ce cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres statuant à l'unanimité.

Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les trois jours.

En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés.

Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert.

Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

Si un associé est radié du Tableau de L'Ordre des mlédecins, il aura l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il s'agit de l'associé unique, celui-ci devra soit céder ses parts à un tiers dans le respect des présents statuts, soit procéder à la liquidation de la société, soit modifier l'objet social de la présente société, soit modifier la dénomination et l'objet social de la présente société en y excluant toute activité médicale.

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Article 11: Augmentation du capital

En cas d'augmentation de capital avec création de parts nouvelles éventuelles, celle-ci ne pourra être décidée qu'à la condition que lesdites parts nouvelles à souscrire soient exclusivement offertes aux associés existants ou éventuellement à des tiers sans préjudice de l'article 8.

Dans les deux cas, le droit de préférence des associés s'exercera selon la procédure organisée par la loi.

Article 12: Registre des parts sociales

Les cessions ou transmissions de parts seront inscrites avec leur date sur le registre des parts sociales dont tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions et transmissions n'ont d'effet, vis-à-vis de la société et des tiers, qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts sociales.

Des certificats d'inscription audit Registre, signés par la gérance, sont délivrés aux associés qui le demandent. Ces certificats ne sont pas négociables.

TITRE III: GESTION - SURVEILLANCE

Article 13 : Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés pour une durée limitée par

l'assemblée générale, parmi les associés.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés, ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Les gérants sont rééligibles.

Les gérants sont révocables en tout temps par l'assemblée générale, conformément à l'article 18 des présents statuts.

En cas de vacance de la place d'un gérant, l'assemblée générale pourvoit à son remplacement, en délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Article 14: Pouvoir des gérants

Tout gérant est individuellement investi des pouvoirs les plus étendus pour faire seul tous les

actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Tout gérant a, dans sa compétence, tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi à l'assemblée générale.

Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

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Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

É sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 15 : Emoluments

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux selon décision de l'assemblée générale.

En cas de rémunération du gérant, le mode de calcul fera l'objet d'un écrit qui sera préalablement soumis à l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Le montant de la rémunération doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Ce montant ne peut être versé au détriment des autres associés.

Les frais et vacations faits par le gérant pour le service de la société pourront être remboursés par celle-ci sur la simple production d'un état certifié et seront passés en frais généraux.

Article 16: Signatures

Tous les actes engageant la société, y compris les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel prête son concours, sont valablement signés par un gérant qui n'a pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une autorisation spéciale de l'assemblée.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant.

Article 17: Gestion journalière

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l'accomplissement d'actes déterminés de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecins du gérant.

Dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'Art de guérir, le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine. Inscrit au tableau de l'ordre des médecins.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur belge.

Les délégués du gérant ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale qu'il doit s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Article 18 : Révocation d'un gérant

Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'assemblée générale à la

majorité simple des voix représentées.

Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'assemblée générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

Article 19: Surveillance

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale parmi les membres personnes physiques ou morales de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

L'assemblée générale détermine le nombre de commissaires et fixe les émoluments garantissant le respect des normes de révision établies par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

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Toutefois, conformément aux articles 141-2 et 15 du Code des sociétés, la société présentement constituée est dispensée de la désignation de commissaire dans la mesure où elle remplit les conditions énumérées par ces dispositions.

Dans le cas où, par application de l'alinéa premier du paragraphe deux de l'article 141 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires et peut se faire représenter par un expert-comptable. Dans cette hypothèse, le fait qu'aucun commissaire n'a été nommé devra être mentionné dans les extraits d'actes et documents à déposer ou à publier dans la mesure où ils concernent les commissaires.

TITRE IV : ASSEMBLEES GENERALES

Article 20: Réunions - composition - pouvoirs

- Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à

l'assemblée générale. Il ne peut en aucun cas déléguer ses pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont

consignées dans un registre tenu au siège social. "

- En dehors de cette hypothèse, l'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés.

Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Elle seule a le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérant(s), de le(s) révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année le deuxième mardi du mois de mars à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée générale se tiendra le prochain jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

Article 21: Règlement d'ordre intérieur ,

L'assemblée générale arrête, aux conditions requises pour la modification des statuts, un règlement d'ordre intérieur à l'effet de préciser notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, et la répartition du des honoraires qui doit pellnettre une rémunération normale du médecin pour le travail presté.

Le projet de règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article 22: Convocations

Les convocations pour toutes assemblées générales 'contiennent l'ordre du jour et sont faites

par la gérance quinze jours au moins avant l'assemblée générale et par lettre recommandée.

Il ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés.

Article 23: Représentation

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée.

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La gérance peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par elle cinq jours francs avant l'assemblée.

Article 24 : Bureau

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le

plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé.

Le président désigne parmi les associés, le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Les procès-verbaux de l'assemblée sont sur un registre spécial et sont signés par un gérant et

par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des

procès-verbaux sont signés par un gérant.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 25: Délibération - Vote

Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des sociétés, toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

Sous réserve d'application de l'article 275 du Code des sociétés, nonobstant toute disposition contraire, chaque part sociale confère une voix.

Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre de parts existantes ou les deux cinquièmes des parts représentées à l'assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants.

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

TITRE V: ANNEE ET ECRITURES SOCIALES - AFFECTATION DU BENEFICE Article 26: Année sociale - bilan

L'année sociale commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque année. Chaque année, le trente septembre, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales. Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, du commissaire sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, à la Banque Nationale de Belgique.

Sur le bénéfice net, chaque année il est prélevé tout d'abord cinq pour cent (5 %) au moins pour constituer la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve

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légale a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VI: DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 27: Perte du capital

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Article 28: Liquidation

Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance, sauf décision de l'assemblée générale désignant un ou plusieurs liquidateur(s).

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination.

Ceux-ci devront, s'ils ne sont pas légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, faire appel à un ou des médecins inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins pour régler les questions qui concernent la gestion des dossiers médicaux, la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office.

L'assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE VII: DE L'ASSOCIE UNIQUE

Article 29:

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la

dissolution de la société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Volet B - Suite

Les héritiers et légataires devront, soit modifier la dénomination et l'objet social de la société en y excluant toute activité médicale, soit négocier la cession des parts entre eux ou avec des tiers dans le respect des présents statuts, soit mettre la société en liquidation.

TITRE VIII : DISPOSITIONS GENERALES

Article 30: Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur, non domicilié

en Belgique, fait élection de domicile au siège social où toutes communications,

sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

Article 31: Droit cornmuri

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé

par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux

dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

TITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 32:

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du conseil provincial

intéressé de l'Ordre des médecins.

Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être

soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux .

dispositions déontologiques en la matière.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et . leur contrat au Conseil provincial compétent de l'ordre des Médecins auprès duquel ils sont inscrits.

Article 33:

Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que fous les dossiers médicaux soient transmis" pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du . médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est" pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin.

Le notaire Philippe VAN CAUWENBERGH

Mentionner sur la dernière page du Volet a : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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27/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 12.03.2014, DPT 17.03.2014 14070-0063-010
24/04/2013 : DI001144
16/04/2012 : DI001144
31/03/2011 : DI001144
29/03/2010 : DI001144
29/04/2009 : DI001144
21/05/2008 : DI001144
03/04/2007 : DI001144
07/04/2005 : CH001144
25/09/2003 : CH001144
08/05/2003 : CHA016230
06/11/2002 : CHA016230
15/09/2000 : CHA016230
08/01/1999 : CHA016230

Coordonnées
JACSIM

Adresse
RUE DES CHAMPS DES OISEAUX 26 5651 TARCIENNE

Code postal : 5651
Localité : Tarcienne
Commune : WALCOURT
Province : Namur
Région : Région wallonne