JUVENIS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : JUVENIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.134.537

Publication

31/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 16.11.2012, DPT 20.12.2012 12674-0526-010
08/08/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe fAod 2.5

Greffe

n

11

Réservé

au

Moniteur

belge

*11121999'

N° d'entreprise : À34.

y

Dénomination

(en entier) : JUVENIS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Haute 3-3 à 5332 Assesse

Objet de l'acte : CONSTITUTION

L'an deux mille onze, le vingt cinq juillet

Par devant nous, Maître Antoine Declairfayt, notaire associé à Assesse.

ONT COMPARU :

1. Monsieur TASIAUX Alain-Charles, né à Namur le dix neuf juin mil neuf cent soixante quatre, 640619137-97, domicilié à 5332 Assesse, rue Haute 3-2

2. Monsieur TASIAUX Joseph, né à Namur le vingt neuf septembre mil neuf cent cinquante six, 560929-15916, domicilié à 5351 Ohey, Rue du Moulin 93.

Lesquels reconnaissant avoir été informés des dispositions des articles 210, 211, 212 et 213 du code des: sociétés, nous ont requis de dresser en la forme authentique, les statuts de la SOCIETE PRIVEE A' RESPONSABILITE LIMITEE qu'ils déclarent former comme suit :

TITRE I : DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE

Article 1 : dénomination

La société est formée sous la dénomination : JUVENIS

Cette raison sociale sera toujours précédée ou suivie des mots " société privée à responsabilité limitée " ou

du sigle "SPRL"

Article 2 : siège

Le siège social est établi à 5332 Assesse, rue Haute 3-3

Il pourra être transféré en tout autre endroit en région de langue française de Belgique ou de la région de.

Bruxelles Capitale par simple décision de la gérance qui dispose de tous pouvoirs pour faire constater la

modification qui en résulte.

La gérance aura la faculté de créer partout où il le jugerait utile des succursales, dépôts et sièges

administratifs en Belgique ou à l'étranger.

Article 3 : Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit seule, soit pour ou avec autrui, pour son

compte ou pour le compte de tiers :

- le commerce en gros et détail, y compris l'importation et l'exportation, la réparation et l'installation de tout: le matériel et l'équipement, médicale, bureautique, d'informatique, de meubles de bureau, de mobilier médicale:

" et accessoires; - la conception, le développement, la vente et l'installation de software; - la conception, le:

" développement, la vente et l'installation de logiciels et de systèmes/matériels hardware;

- la vente de matériel médicale et esthétique.

- de soins esthétiques

- la consultance en bureautique et informatique

- la correction orthographique de texte et traduction

- la conception et la fourniture de tous services d'encodage, de dactylographie, de secrétariat, de conseils" et d'intermédiaire en matière commerciale.

La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou qui seraient de nature à en faciliter, directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

La société a pour objet d'effectuer pour compte propre toute opération à caractère immobilier, telle que l'achat, la détention, la vente, la cession, l'échange, la construction, la gestion de tous biens immeubles de toute nature qu'elle peut également donner en location en ce compris la location-financement, acquérir par voie d'apport, de fusion ou d'absorption ainsi que cultiver, faire cultiver ou mettre en jachère.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011- Annexes du Moniteur belge

La société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, ou de toute autre manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue, connexe ou de nature à favoriser celui de la société, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Elle peut également se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non. Elle peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Article 4 : Durée

La société est constituée pour durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

L'incapacité, la faillite ou la déconfiture d'un associé n'entraîne pas la dissolution de la société.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5 : Capital - Souscription - Libération

Préalablement à la constitution de la société, les fondateurs ont remis au notaire soussigné, conformément

à l'article 215 du code des sociétés, un plan financier dans lequel se trouve justifié le montant du capital social

de la société. Ce document sera conservé par le notaire soussigné.

Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600) et est représenté par cent parts

sociales sans désignation de valeur nominale.

Ce capital est entièrement souscrit en numéraire par :

-Monsieur Alain-Charles TASIAUX à concurrence de nonante neuf parts sociales

-Monsieur Joseph TASIAUX à concurrence d'une part sociale

La somme de dix-huit mille six cents euros représentant ainsi l'intégralité du capital social se trouve de cette

façon entièrement souscrite.

Le capital pourra être augmenté ou réduit sans toutefois pouvoir descendre en dessous du minimum légal,

par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés, délibérant dans les conditions prévues pour

les modifications aux statuts.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts souscrites ainsi par eux comme dit est

ci-dessus, a été libérée à concurrence d'un tiers.

De sorte qu'une somme de six mille cinq cents euros se trouve dès à présent à la libre disposition de la

société.

En application de l'article 224 du code des sociétés, il est précisé et reconnu par chacun des comparants

que la somme de six mille cinq cents euros a été, préalablement à la constitution de la société, déposée par

versement à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de CBC Banque.

Une attestation justifiant de ce dépôt a été remise au notaire soussigné.

Un compte spécial numéro BE62.7320.2562.8461 est à la disposition de la société présentement constituée

et ce, exclusivement; il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société après

que le notaire soussigné aura informé l'organisme dépositaire de la passation du présent acte.

TITRE III : PARTS SOCIALES

Article 6 : Indivisibilité

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Si la propriété d'une part était démembrée entre nu-propriétaire et usufruitier, ce dernier exercera exclusivement les droits y afférents.

Article 7 : Egalité des droits des parts

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés. Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens de la société, ni sur ses valeurs, de même qu'ils ne peuvent provoquer l'inventaire de ces biens et valeurs ni s'immiscer en aucune manière dans sa gestion; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, suivre la procédure tracée par les présents statuts.

Article 8 : Cession et transmission de parts

En cas de pluralité d'associés, les parts ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou pour cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois quart au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Ce consentement sera requis quelle que soit le ou la cessionnaire des parts. A cette fin, le candidat cédant devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions et domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans fes huit jours de l'envoi de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans les huit jours de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au candidat cédant ie sort réservé à sa demande.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Article 9 : Recours en cas de refus d'agrément (cession entre vifs)

Le refus d'agrément peut donner lieu au recours des intéressés devant le tribunal de commerce du siège social.

Si le refus est jugé arbitraire, les associés opposants ont six mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur au prix et conditions fixées dans les statuts.

A défaut d'avoir trouvé acheteur dans ce délai, les associés opposants sont tenus de lever l'opposition ou d'acquérir eux-mêmes les parts. Le prix d'achat est calculé sur base des trois derniers bilans de la société ou, si les évènements se produisent avant que la société ait adopté trois bilans, sur base du ou des derniers bilans approuvés par l'assemblée générale des associés.

En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

Article 10 : Situation des héritiers et légataires d'un associé décédé

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises.

Le prix est calculé de commun accord ou sur la base indiquée à l'article précédent.

Si le rachat n'est pas effectué dans l'année de la demande, les héritiers ou légataires sont en droit de demander la dissolution de la société.

Article 11 : Registre des parts

Conformément à l'article 232 du code des sociétés, les parts et les obligations sont nominatives et doivent porter un numéro d'ordre. Il sera tenu au siège social un registre des parts et un registre des obligations. Les cessions ou transmissions de parts sociales sont inscrites dans le registre des parts. Ces inscriptions sont datées et signées par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs, par le ou les gérants et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort.

Tout associé et tout tiers peut prendre connaissance de ce registre.

TITRE IV : GERANCE - SURVEILLANCE

Article 12 : Nomination - Nombre

La société sera administrée par un ou plusieurs gérants, choisis ou non parmi les associés, nommés par l'assemblée générale qui fixe également leur nombre et leur rémunération ainsi que la durée de leur mandat.

Le nombre des gérants pourra être majoré par l'assemblée générale des associés, il pourra être diminué de la même manière, et ce sans respecter les formes prescrites pour les modifications aux statuts.

Article 13 : Pouvoirs

Conformément à l'article 257 du code des sociétés, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et a tous pouvoirs d'agir au nom de la société quelle que soit la nature et l'importance des opérations à condition qu'elles rentrent dans l'objet social.

Par suite, chaque gérant disposera de tous pouvoirs non seulement d'administration mais même de disposition.

Toute limitation ultérieure du pouvoir du ou des gérants ne peut être décidée que par l'assemblée générale délibérant dans les formes requises pour les modifications aux statuts et doit être publiée au Moniteur Belge.

Chaque gérant peut donc sans devoir justifier d'une décision préalable de l'assemblée générale faire tous actes d'administration ou de disposition rentrant dans l'objet social et signer tous actes pour et au nom de la société. Il peut aussi sous sa responsabilité personnelle déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon lui semblera.

La signature du gérant devra dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, être précédée ou suivie de la mention de sa qualité de gérant.

Article 14 : Remplacement et rémunération du gérant

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un gérant, il sera procédé à son remplacement par une décision de l'assemblée générale des associés. Cette assemblée est convoquée par tout associé qui en prend l'initiative.

Le mandat du gérant est rémunéré suivant décision à prendre par l'assemblée générale ordinaire.

Article 15 : Responsabilité

La responsabilité du gérant est appréciée suivant ce qui est prévu aux articles 262 à 265 du code des sociétés.

Un gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération pour compte de la société est tenu de respecter le prescrit des articles 259, 260 et 261 du code des sociétés.

Article 16 : Surveillance

La surveillance de la société peut être confiée à un commissaire nommé par l'assemblée générale et révocable par elle. L'assemblée fixe également la rémunération éventuelle de ce commissaire. Si aucun commissaire n'a été désigné, chaque associé dispose de tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales. Chaque associé pourra notamment prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 141 du code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

TITRE V : ASSEMBLEES GENERALES

Article 17 : Assemblée annuelle

Y

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Il sera tenu chaque année, au siège social, une assemblée générale ordinaire des associés le troisième vendredi du mois de novembre à vingt heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au jour ouvrable suivant.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier, exercera les pouvoirs dévolus par la loi à l'assemblée générale. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Cette assemblée aura notamment à l'ordre du jour la fixation des prix des parts conformément à l'article 10 des présents statuts.

L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 18 : Représentation à l'assemblée - Droit de vote

Chaque part sociale confère une voix, sauf limitation prévue par la loi. Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire choisi parmi les associés ou émettre leur vote par écrit, télégramme, courriel, télécopie. A cet effet, les convocations contiendront le texte des résolutions proposées que les associés pourront approuver ou rejeter. Sauf dans les cas où des décisions de l'assemblée générale doivent être authentiquement constatées, les copies et les extraits à produire en justice ou ailleurs sont signées par un gérant.

Article 19 : Convocations

Les convocations pour les assemblées générales sont adressées aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligations, commissaires et gérants, quinze jours à l'avance par lettre, courriel ou télécopie sauf s'ils en dispensent la gérance. A cet effet, les associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligations, commissaires et gérants devront communiquer à la société leur adresse électronique ou numéro de télécopie ainsi que tout changement y relatif.

Article 20 : Quorum et majorité

L'assemblée générale est régulièrement constituée quelque soit le nombre de parts représentées; les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la proposition est soumise séance tenante à un second vote. Si ce second vote ne donne aucune majorité, la proposition est rejetée. En cas de nomination, si la majorité n'est pas atteinte au premier tour de scrutin, il est fait ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix et en cas d'égalité de suffrage au ballottage, le plus âgé est proclamé élu.

Toutefois et sauf disposition spéciale de l'article 287 du code des sociétés, lorsqu'il s'agit de délibérer sur la prorogation ou la dissolution anticipée de la société, sur l'augmentation ou la réduction de capital, sur l'aliénation par voie de fusion, de cession ou autrement, de la totalité de l'avoir social ainsi que sur toutes autres modifications aux statuts, l'assemblée n'est valablement constituée que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans les convocations et que ceux qui assistent à la réunion représentent au moins la moitié du capital social. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée générale délibère valablement quelque soit le nombre de parts représentées.

Dans l'un comme dans l'autre cas, aucune proposition n'est admise que si elle réunit les trois/quart des voix, sauf le cas prévu à l'article 287 ainsi qu'à l'article 332 du code des sociétés.

TITRE VI. INVENTAIRES - BILANS - REPARTITION

Article 21 : Exercice social

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque année.

Par exception, le premier exercice social a commencé le premier juillet deux mille onze et se terminera le trente juin deux mille douze

Article 22 : Bilans et comptes

Chaque année à la fin de l'exercice social, les comptes sont arrêtés, les documents exigés par la loi sont établis par les soins de la gérance dans les délais prévus par la loi.

Article 23 : Répartition

L'excédent favorable déduction faite des frais généraux, charges sociales, rémunération des gérants ainsi que des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de l'exercice. Sur ce bénéfice, un prélèvement de cinq pour cent destiné à la formation de la réserve légale est effectué. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social. Le surplus sera mis à la disposition de l'assemblée générale qui pourra à la simple majorité des voix, en affecter tout ou partie, soit à la distribution aux associés, soit à un report à nouveau, soit à des amortissements extraordinaires, soit encore à la formation ou à l'alimentation de fonds spéciaux de réserve et de provision.

TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 24 : Dissolution et liquidation

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance, à moins que l'assemblée générale ne désigne à cette fin un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et la rémunération.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti également entre toutes les parts. Toutefois, si toutes les parts

y

Volet B - Suite

sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 25 : Réunion de tous les titres

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société, nées après la réunion de toutes les parts entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

TITRE VIII. DISPOSITIONS GENERALES

Article 26 : Election de domicile

Tout associé, gérant, commissaire, directeur, fondé de pouvoir non domicilié en Belgique est tenu d'y faire "

élection de domicile pour la durée de son mandat.

Article 27 : Code des sociétés

Les parties entendent se conformer entièrement au code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce code auxquelles il ne serait pas dérogé licitement par les présentes,

sont réputées non écrites.

Article 28 : Frais de constitution

Les parties déclarent que le montant des frais, charges, dépenses, rémunérations sous quelque forme que "

ce soit, qui incombent à la société ou sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent

approximativement à la somme de NEUF CENTS EUROS. (900,00 D)

Article 29 : Autorisations préalables

Le notaire soussigné a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société dans l'exercice de son objet

social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou

licences préalables.

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

Désignation de la gérance  Reprises des engagements antérieurs

Les comparants ont ensuite décidé de prendre les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à

dater du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal de commerce compétent, lorsque la société

acquerra la personnalité morale :

Le nombre de gérants est pour la première fois fixé à UN

Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée Monsieur TASIAUX Alain-Charles ici présent

et qui déclare expressément accepter ce mandat.

Conformément à l'article 60 du code des sociétés, le gérant déclare expressément reprendre tous les

engagements ainsi que les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises au nom de la société

en formation depuis le premier juillet deux mille onze.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

Déposés en même temps : expédition conforme de l'acte constitutif

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré uniquement aux fins de publication aux annexes du

Moniteur Belge

Maître Antoine DECLAIRFAYT, notaire associé à Assesse

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

25/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 15.11.2013, DPT 14.08.2015 15446-0003-010
18/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 20.11.2015, DPT 09.12.2015 15685-0590-009

Coordonnées
JUVENIS

Adresse
RUE HAUTE 3-3 5332 CRUPET

Code postal : 5332
Localité : Crupet
Commune : ASSESSE
Province : Namur
Région : Région wallonne