KEMBE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : KEMBE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 546.849.871

Publication

26/02/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*14301989*

Déposé

24-02-2014



Greffe

0546849871

N° d entreprise :

Dénomination (en entier): KEMBE

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 5170 Profondeville, Allée des Renards 10

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D'un acte qui a été reçu le dix-neuf février deux mille quatorze par le Notaire Hervé BEHAEGEL, de résidence à

Saint-Gilles Bruxelles, il résulte qu'une Société Civile à Forme de Société Privée à Responsabilité Limitée a été

constituée sous la dénomination « KEMBE », par:

Madame KEMBEKESA MUJINGA, née à Kinshasa (République démocratique du Congo) le vingt-neuf juin mil neuf

cent septante-six, domiciliée à 5170 Profondeville, Allée des Renards 10.

Monsieur MPIA KALO, Ghislain, né à Kinshasa (Zaïre- République démocratique du Congo), le quatre octobre mil

neuf cent septante-quatre, domicilié à 5170 Profondeville, Allée des Renards 10.

Le siège social est établi à 5170 Profondeville, Allée des Renards numéro 10.

Le capital social est fixé à la somme de dix huit mille six cent euros et est représenté par cents parts sociales

sans mention de valeur nominale.

Le capital est intégralement souscrit au pair par:

a) Madame KEMBEKESA MUJINGA, précitée, à concurrence de nonante-cinq

parts sociales ;

b) Monsieur MPIA KALO, Ghislain, précité, à concurrence de cinq parts sociales.

Les cents parts sociales ont été libérées à concurrence de six mille deux cents euros lors de la constitution de la société.

A titre transitoire et par dérogation aux statuts, le premier exercice social débutera le dix-neuf février deux mille quatorze et prendra fin le trente un décembre deux mille quatorze et la première assemblée générale ordinaire des associés se réunira en deux mille quinze.

Les statuts de la société ont été arrêtés comme suit:

CHAPITRE I.: DÉNOMINATION, SIEGE, OBJET, DURÉE:

Article 1.- Forme et Dénomination.

La société est constituée dans la forme d'une Société Civile à forme de société privée à responsabilité limitée et a

pour dénomination « KEMBE ». Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots "Société Civile

à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée", en abrégé "SPRL-Civile".

Article 2.- Siège social.

Le siège social est établi à 5170 Profondeville, Allée des Renards numéro 10.

Il pourra être transféré partout en Région de langue française ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple

décision du gérant, publiée à l'annexe au Moniteur Belge. La société peut établir en tout lieu en Belgique et à

l'étranger par simple décision du ou des Gérants, des succursales, bureaux, magasins de ventes, dépôts et autres

dépendances.

Article 3.- Objet.

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger, tant pour son compte propre que pour compte de tiers ou en

participation avec des tiers :

- La pratique de la médecine dentaire sous toutes ses formes, à l intervention personnelle d un ou de plusieurs

dentistes ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des

personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

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- La délivrance de soins dentaires, l obturation, la chirurgie maxillo-faciale, l orthodontie, la parodontologie, la pédodontie, l implantologie, la stomatologie et toutes autres pratiques relevant de la médecine dentaire ;

- L importation, l exportation, la vente en gros et en détail, la confection, la réalisation et la réparation de prothèses dentaires, et d une manière générale la vente et l achat en gros et en détail, la conception et la distribution de tous produits et matériels dentaires ;

- Toutes activités liées à l organisation, au fonctionnement, et à la gestion d un ou plusieurs cabinets de soins dentaires ou laboratoires dentaires (en ce compris l acquisition, la location et l entretien du matériel dentaire). Cette énonciation est exemplative et non limitative.

- La société se donne également pour objet de favoriser la recherche et le développement de la science dentaire et ce par des praticiens légalement habilités à exercer la profession de dentiste en Belgique, en organisant des activités de recyclage, de stage et de séminaire, par la participation à des conférences, des cours et des journées d étude, par la rédaction d article scientifique, l enseignement, et en nouant avec tous les organismes poursuivants les mêmes buts, les relations nécessaire à la réalisation de l objet.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, au départ de ses bénéfices réservés, la gestion et la valorisation d un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif et commercial.

Elle peut également s intéresser par toutes voies (d association, d apport, de fusion, de souscription, de participation, d intervention financières, etc) dans toutes autres sociétés ou entreprises ayant un objet analogue, similaire ou connexe, susceptible de favoriser directement ou indirectement le développement de ses activités. Le cas échéant, elle se conformera pour telle ou telle activité à la loi règlementant l accès à la profession.

La société pourra louer ou sous-louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but d y établir son siège social, un siège d exploitation ou d y loger ses dirigeants ou les membres de leur famille. La société pourra réaliser son objet social tant en Belgique qu'à l'étranger, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées. La société pourra, dans le sens le plus large, se livrer à toutes les activités et accomplir toutes opérations mobilières, immobilières et financières, commerciales ou civiles qui se rattachent directement ou indirectement à son objet social. Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscriptions, prises de participations ou autrement dans toutes sociétés ou entreprises ayant un objet similaire, analogue ou connexe au sien, ou de nature à favoriser son développement. La société peut agir tant pour son compte personnel que pour le compte de tiers ou en participation.

Article 4.- Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée. La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé. Au cas où la société ne compterait qu'un associé unique, elle n'est pas dissoute par la mort de cet associé.

CHAPITRE II. : CAPITAL SOCIAL:

Article 5.- Capital.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) et est représenté par cent parts sociales sans

mention de valeur nominale.

Article 6.- Souscription-Libération.

Les cent parts sociales ont été entièrement souscrites au pair lors de la constitution et ont été libérées à

concurrence de six mille deux cents euros (6.200 ¬ ).

Article 7.- Augmentation du capital.

§1.- Le capital social pourra être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts. Lors de toute augmentation de capital, la Gérance fixe le prix et les conditions d'émission des parts sociales nouvelles à moins que l'Assemblée Générale n'en décide elle-même. En cas d'augmentation du capital avec prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement versé à la souscription.

§2.- Au cas où l'augmentation de capital comporte des apports ne consistant pas en numéraire, des rapports devront être établis par un Réviseur d'Entreprises et par la Gérance conformément à l'article 219 du Code des sociétés.

§3.- Si l'augmentation de capital se réalisé par un ou des apports en espèces, celles-ci devront être déposées au préalable sur un compte spécial ouvert au nom de la société auprès d'un organisme financier.

Article 8.- Droit de préférence.

Lors de toute augmentation du capital, à réaliser en totalité ou en partie par des apports en espèces, les nouvelles parts sociales à souscrire en numéraire devront être offertes par préférence aux associés au prorata du nombre de parts sociales dont ils sont propriétaires au jour de l'émission, dans le délai et selon les modalités fixés par la Gérance dans le respect des dispositions légales. Les parts sociales auxquelles il n'a pas été souscrit par les associés, ne pourront être acquises que par des personnes bénéficiant de l'agrément de la moitié au moins des associés possédant ensemble les trois/quarts du capital social à moins qu'elles n'aient été dispensées de cet agrément en vertu des dispositions statutaires relatives à la cession des parts.

Article 9.- Libération du capital social.

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Dans l'hypothèse où des parts sociales n'ont pas été entièrement libérées lors de leur souscription, les appels de fonds destinés à compléter la libération des parts sont décidés souverainement par la Gérance. L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en défaut de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement. La Gérance peut, en outre, après un second avis resté sans suite pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé, conformément aux statuts, les parts sociales de l'associé défaillant. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite éventuellement de l'excédent. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que les versements, régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués.

Article 10.- Réduction du capital social.

Le capital social pourra être réduit par décision de l'Assemblée Générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts étant entendu qu'un traitement égal doit être réservé aux associés se trouvant dans des conditions identiques. La réduction du capital social ne pourra toutefois pas avoir pour effet d'amener ce capital à un montant inférieur au minimum légal.

CHAPITRE III : PARTS SOCIALES :

Article 11.- Nature des parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives; elles sont, en outre, indivisibles et la société ne reconnaît qu'un seul

propriétaire par part. A défaut de stipulation expresse contraire, les associés sont associés « passif ».

Article 12.- Registre des parts.

§1.- Il est tenu au siège social, un registre des parts qui contient la désignation de chaque associé et le nombre de parts appartenant à chacun d'eux. Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre. Les certificats d'inscription au registre, signés par un Gérant sont délivrés à chaque associé. Ces certificats ne sont pas négociables.

§2.- Les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de morts, de parts sociales sont inscrits dans le registre des parts avec leurs dates. En cas de cession entre vifs, ces inscriptions sont signées par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires.

En cas de transmission pour cause de mort, les inscriptions sont signées par un Gérant et par les bénéficiaires ou leurs mandataires. Les transferts ou transmissions de parts n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le dit registre.

Article 13.- Transfert de parts.

§1.- En cas de pluralité d'associés, les cessions entre vifs, ou la transmission pour cause de mort, de parts sociales ne peut en outre et à peine de nullité, intervenir qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant ensemble les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée. Cet agrément ne sera toutefois pas requis en cas de cession ou de transmission s'opérant au profit d'un associé ou au profit d'un descendant en ligne directe. Aucun recours ne peut être exercé contre une décision de refus d'agrément.

§2.- Au cas où la société ne comporterait qu'un associé, celui-ci pourra céder librement tout ou partie de ses parts sociales.

Article 14.- Refus d'agrément.

En cas de refus d'agrément, l'associé qui se retire de la société ou les ayants droit de l'associé décédé ont droit à la valeur des parts leur appartenant. Cette valeur sera fixée de commun accord ou à défaut en application de l'article 249 du Code des sociétés. Cette compensation sera payable dans les six mois à compter du jour de sa fixation définitive.

Article 15.- Droit de préemption en cas de décès d'un associé.

Au cas où la société comporterait plusieurs associés, les parts d'un associé décédé sont soumises à un droit de préemption au profit de l'autre associé ou des autres associés qui détiendraient au moins un/quart du capital social. L'assemblée générale fixe les conditions de rachat de ces parts ainsi que le délai pendant lequel les autres associés auront à se prononcer. Les parts sociales qui n'auront pas été acquises de la sorte par les associés, pourront être attribuées à une ou plusieurs personnes répondant aux conditions fixées à l'article 13 des statuts.

Article 16.- Décès de l'associé unique.

Si la société ne comporte qu'un associé unique, les parts sociales sont, en cas de décès de ce dernier, transmises aux héritiers ou légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession.

Article 17.- Droits des tiers.

La propriété d'une part emporte de plein droit, adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par les Assemblées Générales. Les héritiers, légataires, créanciers et ayants-droit d'un associé, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation ou encore s'immiscer d'une manière ou d'une autre dans son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et aux écritures de la société.

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CHAPITRE IV : ADMINISTRATION  SURVEILLANCE :

Article 18.- Administration de la société.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants obligatoirement dentiste agrée à exercer son activité en Belgique, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe la durée du ou des mandats. Le ou les gérants peuvent en tous temps, être révoqués par l'assemblée générale.

Article 19.- Pouvoirs attribués à la gérance.

A l'exception des actes qui relèvent de la compétence exclusive de l'Assemblée Générale, soit en vertu de la loi, soit en vertu d'une décision de cette dernière, le ou les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans toutes les circonstances et quelle que soit l'importance ou la nature des opérations, à condition qu'elles entrent dans l'objet social. Les Gérants peuvent déléguer tout ou partie de leurs pouvoirs, y compris la gestion journalière de la société, à un ou plusieurs directeurs et déléguer des pouvoirs à telle personne que bon leur semble pour un ou plusieurs objets déterminés.

Article 20.- Pluralité de Gérants.

Au cas où la société serait administrée par deux ou plusieurs Gérants, ils doivent agir conjointement, sauf délégation. Les simples actes de gestion journalière peuvent être faits par un seul des Gérants. L'Assemblée Générale, par une décision à publier aux annexes au Moniteur Belge, pourra fixer les limites de cette gestion et déterminer les opérations pour lesquelles la signature de deux Gérants au moins sera requise.

Article 21.- Représentation de la société.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel ou public ainsi qu'en justice par le Gérant s'il est unique ou par deux Gérants agissant conjointement s'ils sont plusieurs. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Article 22.- Responsabilité du Gérant.

Le ou les Gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société. Ils ne sont responsables personnellement que dans les conditions prescrites par l'article 263 du Code des sociétés. Article 23.- Contrariété d'intérêts.

Le Gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant de la gérance, est tenu de recourir à la procédure prévue par l'article 259 du Code des sociétés. Lorsque le Gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette contrariété d'intérêts, il pourra conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 24.- Rémunération du Gérant.

L'Assemblée Générale détermine le montant ainsi que le mode de rémunération du ou des Gérants. Il peut être alloué au Gérant des émoluments fixes ou proportionnels et des indemnités imputables aux frais généraux ainsi que des tantièmes sur les bénéfices de la société. L'Assemblée Générale peut aussi décider que le mandat de Gérant sera exercé gratuitement.

Article 25.- Commissaires Réviseurs.

Aussi longtemps que la société ne sera pas légalement tenue de désigner un ou plusieurs Commissaires Réviseurs, et sauf décision contraire de l'Assemblée Générale, il ne sera pas procédé à la nomination d'un Réviseur d'entreprises pour le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels. En l'absence d'une telle désignation, chacun des associés disposera des pouvoirs d'investigation et de contrôle prévus au Code des sociétés, et pourra à cet effet prendre connaissance de tous les livres et autres écrits. Il pourra se faire représenter par un expert comptable.

CHAPITRE V : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :

Article 26.- Réunion de l'Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale annuelle se réunit de plein droit chaque année, le premier vendredi du mois de mai à seize

heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure. L'Assemblée

Générale peut être convoquée extraordinairement autant de fois que l'intérêt social l'exige et doit l'être à la demande

d'associés possédant un/cinquième du capital social. Si la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exercera

les pouvoirs dévolus par la loi à l'Assemblée Générale. Il ne peut les déléguer.

Article 27.- Lieu de la réunion.

Toute Assemblée Générale se tiendra au siège de la société ou dans tout autre local désigné dans les convocations

ou convenu entre les associés dans la commune du siège.

Article 28.- Convocation.

Les convocations seront faites conformément au Code des sociétés. Toute personne peut renoncer à cette

convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou

représentée à l'assemblée.

Article 29.- Présidence.

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Toute Assemblée Générale est présidée par le Gérant le plus âgé ou à défaut par l'associé le plus âgé présent à la

réunion. Le président désigne le secrétaire et l'Assemblée choisit, s'il y a lieu, un ou deux scrutateurs parmi les

membres.

Article 30.- Représentation.

Tout associé peut se faire représenter à l'Assemblée Générale par un mandataire qui doit être lui-même associé ou

agréé par la Gérance. En cas d'existence d'usufruit, le nu propriétaire sera, s'il n'y est pas fait opposition, représenté

vis à vis de la société par l'usufruitier.

Article 31.- Droit de vote.

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 32.- Majorités.

Sauf les cas prévus par la loi, les décisions sont prises quelles que soit le nombre des parts sociales réunies à

l'Assemblée Générale, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Article 33.- Procès-verbaux.

Les procès-verbaux des Assemblées Générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le

demandent; ils sont consignés dans un registre au siège social. Les expéditions et extraits sont signés par un

Gérant.

CHAPITRE VI : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS :

Article 34.- Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Article 35.- Établissement des Comptes.

Chaque année, à la date de la clôture de l'exercice social, les comptes sont arrêtés et la Gérance établira l'inventaire, le bilan et les comptes de résultats. Elle établira aussi dans les délais prévus, tous les documents dont la loi exige la confection et les soumettra à l'examen des associés, le tout conformément aux dispositions du Code des sociétés.

Article 36.- Dividendes, Réserve légale et Fonds de réserves.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux et d'exploitation, des charges sociales et des amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société. Sur le bénéfice net, il sera prélevé annuellement cinq pour cent (5%) au moins pour être affecté à la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès que ce fonds aura atteint le dixième du capital social mais le redeviendra si, pour une raison ou l'autre, ce fonds n'atteint plus ce pourcentage du capital social. Le solde est mis à la disposition de l'Assemblée Générale qui décide de son affectation. Le paiement des dividendes éventuels se fait aux moments et aux endroits désignés par la gérance.

Article 37.- Dépôt à la Banque Nationale de Belgique.

Dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée, le rapport de gestion, le rapport du commissaire, s'il y en a, les comptes annuels ainsi que les documents prévus par le code des sociétés, sont déposés par les soins de la Gérance à la Banque Nationale de Belgique. La société est dispensée de la formalité du dépôt du rapport de gestion si toute personne peut en prendre connaissance et en obtenir gratuitement une copie dans les conditions prévues par la loi.

Article 38.- Pertes de la société.

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai de deux mois pour délibérer sur la dissolution de la société ou d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour, selon les modalités prévues par la loi. Il sera fait application des procédures prévues à l'article 332 du Code des Sociétés. Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au montant repris à l'article 333 du dit code, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal de Commerce.

CHAPITRE VII : DISSOLUTION - LIQUIDATION :

Article 39.- Réunion des parts.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société. Lorsque cette personne est une personne morale et que dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société, ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts en ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Article 40.- Liquidation de la société.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société s'opérera par les soins du ou des Gérants en exercice à moins que l'Assemblée Générale des associés ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments s'il y a lieu. L'Assemblée Générale règle le mode de liquidation à la majorité des voix. Après apurement de toutes les dettes et charges de la société et des frais de liquidation, le solde de l'avoir sert d'abord au remboursement des parts sociales au pair de leur libération. Le surplus de l'actif est réparti entre toutes les parts sociales, chaque titre conférant un droit égal.

CHAPITRE VIII : DIVERS :

Volet B - Suite

Article 41.- Élection de domicile.

Pour tout ce qui concerne l'exécution des statuts, tout associé résidant à l'étranger qui n'aurait pas notifié un

domicile élu par lui, ainsi que tout gérant, est censé avoir fait élection de domicile au siège social où toutes les

communications, sommations, assignations et significations peuvent valablement lui être faites.

Article 42.- Dispositions légales.

La société est soumise entièrement au Code des sociétés. En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles

il ne serait pas licitement dérogé par le présent acte sont réputées non inscrites dans les statuts.

Article 43.- Attribution de compétence.

Pour tous litiges entre la société et ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la

société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux de l'arrondissement

où est établi le siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE.

Les statuts ayant été arrêtés, les associés se réunissent en assemblée générale extraordinaire et à l'unanimité

prennent les décisions suivantes :

1°/ de fixer à un le nombre de gérants.

2°/ de nommer gérant de la société pour une durée indéterminée, Madame KEMBEKESA MUJINGA, précitée, qui a

déclaré accepter le mandat qui lui est proposé.

3°/ il n'est pas procédé à la désignation d'un Commissaire Réviseur d'entreprise, chacun des associés étant investi

des pouvoirs de contrôle.

4°/ le mandat de gérant est exercé à titre onéreux.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

objet de la publicité: expédition de l'acte de constitution.

Signé Hervé Behaegel, Notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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belge

19/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 06.10.2015 15646-0313-010
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.05.2016, DPT 27.08.2016 16524-0050-010

Coordonnées
KEMBE

Adresse
ALLEE DES RENARDS 10 5170 PROFONDEVILLE

Code postal : 5170
Localité : PROFONDEVILLE
Commune : PROFONDEVILLE
Province : Namur
Région : Région wallonne