KIELENSTIJN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : KIELENSTIJN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 607.902.859

Publication

25/03/2015
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15305063*

Déposé

23-03-2015

Greffe

0607902859

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

KIELENSTIJN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Il résulte d'un acte reçu le 18 mars 2015 par le notaire Thijs Jean-Marie à résidence de Tongres la constitution d'une SPRL par les personnes suivantes comme suite :

Monsieur KIELENSTIJN Mitchel Henricus Johannes Petrus, né à Eindhoven (Nederland) le 15 janvier 1994, numéro carte d identité B2064749-07, numéro national 940115-405-59, de nationalité Néerlandais, célibataire, demeurant à 5542 Hastière (Blaimont), Rue du Village, Blaimont 2, et qui confirme de ne pas avoir signé une déclaration de cohabitation légal.

Monsieur KIELENSTIJN Coen Johannes Eduard, né à Eindhoven (Nederland) le 15 mai 1996, numéro carte d identité B2064766-24, numéro national 960515-689-39, de nationalité Néerlandais, célibataire, demeurant à 5542 Hastière (Blaimont), Rue du Village, Blaimont 2, et qui confirme de ne pas avoir signé une déclaration de cohabitation légal.

CONSTITUTION

Les comparants requièrent le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent entre eux une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « Kielenstijn », ayant son siège à Blaimont, Rue du Village 2, au capital de vingt mille euros (¬ 20.000,00-), représenté par 200 parts sans valeur nominale, représentant chacune un/deuxcentième (1/200) de l'avoir social.

PLAN FINANCIER

Les fondateurs ont remis au notaire le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des sociétés.

Ils déclarent que les 200 parts sont souscrites en espèces, au prix de cents euros chacun ou comme suit:

Monsieur Kielenstijn Mitchel prénomme pour cents actions (100).

Monsieur Kielenstijn Coen prénomme pour cents actions (100).

Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces uniquement en espèces effectué au compte numéro BE0017 4914 6436 ouvert au nom de la société en formation auprès de la BNP Paribas Fortis.

Une attestation bancaire de ce dépôt restera dans le dossier.

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à 1.095,44- euros Tva inclus.

Tous les comparants déclarent et reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions légales relatives, respectivement à la responsabilité personnelle qu encourent les administrateurs et gérants de société, en cas de faute grave et caractérisée, et à l interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l administration ou à la surveillance d une société.

D autre part les comparants reconnaissent savoir que tout bien appartenant à l un des fondateurs, à un administrateur ou à un actionnaire que la société se proposerait d acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l objet d un rapport établi par un réviseur d entre­prises désigné par le conseil d

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Rue du Village, Blaimont 2

5542 Hastière

Constitution

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administration et d un rapport spécial établi par celui-ci.

Et ensuite ils arrêtent comme suit les statuts de la société :

TITRE I. NOM - DUREE - SIEGE - OBJET

ARTICLE UN - NOM

La société a été constituée sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée et sous le

nom « Kielenstijn».

Le nom de la société sera repris dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres,

ordres et autres documents émanant de la société, directement précédé ou suivi des mots "société

privée à responsabilité limitée" ou l'abréviation "sprl", l'indication précise du siège de la société, le

mot "registre des personnes morales" ou l'abréviation "RPM" suivi du numéro d'entreprise, la

mention du siège du tribunal dans lequel la société a son siège.

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à Blaimont, Rue du Village, 2

Il pourra être transféré en tout autre endroit de Belgique par simple décision du ou des gérants.

Tout changement de siège social sera publié aux annexes au Moniteur Belge par les soins du ou des

gérants.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet soit pour propre compte, soit pour compte des tiers, aussi bien à l'intérieur

qu'à l'étranger et ceci pour autant que ci-après les activités communiquées ne soient pas soumises

aux dispositions ou aux réglementations légales.

-Hôtels et hébergement

-Restaurants et services de restauration mobile

-Restauration à service complet

-Cafés et bars

-Commerce de détail en magasin spécialisé

-Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé

-Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

-Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac

-Traiteurs et autres services de restauration

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, mobilières ou

immobilières, ceci pour propre compte, que pour compte des tiers, qui serait de nature à en faciliter

directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation, ceci en Belgique qu en

étranger.

Elle peut participer par tous les moyens ou participer à tous entreprises ou sociétés qui poursuivent

un but similaire ou lié, ou qui sont de cette nature de fournir ses matières de base ou de faciliter la

vente de ses produits.

Cette énumération est exemplative et non limitative.

Le but social peut être étendu ou limité au moyen d une modification des statuts, conformément aux

conditions mentionné dans le code de sociétés.

La société est reliée par les actes juridiques du gérant de la société, même si ces actes juridiques se

trouvent en dehors du but, sinon elle preuve que le tiers a été au courant ou, selon les circonstances,

était ignorante; toutefois la publication des statuts n'est pas uniquement une preuve suffisante.

ARTICLE QUATRE : DUREE

La société est constituée pour une durée indéterminée à compter de ce jour.

Sauf décision judiciaire, la société ne peut être dissoute que par l'assemblée générale, délibérant

conformément aux formes préscrite pour la modification aux statuts.

TITRE II. CAPITAL - PARTS SOCIALES

ARTICLE CINQ : CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de vingt mille euro (¬ 20.000,00-) représenté par 200 actions

sans indication de valeur nominale, chacune représentant une même fraction du capital social.

ARTICLE CINQ BIS - REUNION DE TOUTES LES ACTIONS EN UNE SEULE MAIN

Chaque fois que les actions sont réunies en une seule main, la société suivra les règles légales ou

statutaires prévues pour les sociétés unipersonnelles.

Une personne physique peut être l'associé unique et reste limitativement responsable pour les

obligations de la société. Il peut être l'associé unique de plusieurs sprl, mais il perd alors l'avantage

de la responsabilité limitée pour les sprl suivantes dans lesquelles il devient l'associé unique, sauf

que les actions des sociétés suivantes lui reviennent ensuite d'un décès.

Une personne morale peut être l'associé unique mais est présumée se porter caution à titre principal

pour toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les actions dans ses mains,

jusqu'à ce qu'un nouvel actionnaire soit pris ou jusqu'à la publication de la dissolution de la société.

ARTICLE SIX - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL

Une augmentation du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, en présence

d'un notaire et en cas d'augmentation de capital avec prime d'émission, le montant de cette prime

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doit être intégralement libéré dès l'inscription.

Lors de toute augmentation de capital:

- par apport en espèces, les règles édictées par la loi concernant le droit de préférence doivent être

respectées.

Pour les actions non souscrites en vertu du droit de préférence, il ne peut être souscrit que par des

personnes qui, en vertu des présents statuts, sont aptes à recevoir les actions, sauf accord d'au

moins la moitié des associés qui possèdent au moins trois quart du capital en cas de souscription

par d'autres personnes.

Si l'action est affecté d'un usufruit, le droit de préférence revient à l'usfruitier, qui peut souscrire au

nouvelles actions au moyen de fonds propres, sauf accord contraire entre le nue-propriétaire et

l'usufruitier.

Les actions nouvellement souscrites appartiennent en pleine propriété à l'usufruitier, moyennant une

éventuelle indemnité au nue-propriétaire pour l'exercice du droit de préférence.

Si l'usufruitier n'exerce pas son droit de préférence, le nue-propriétaire pourra souscrire les nouvelles

actons au moyen de fonds propres. Les actions souscrites de la sorte par ce dernier, sont affectés

d'un usufruit.

- par apport en nature, les règles édictées par la loi doivent être respectées.

Les actions qui correspondent entièrement ou partiellement à des apports en nature doivent être

immédiatement libérées.

ARTICLE SEPT - DIMINUTION DE CAPITAL

L'assemblée générale extraordinaire peut, en la présence d'un notaire, décider d'une diminution de

capital, si la convocation à cette assemblée mentionne le but de cette diminution et la façon dont elle

va se produire.

Lors de chaque diminution de capital, les associés qui se trouvent dans des positions identiques

doivent être traités de manière identique.

ARTICLE HUIT - PERTE DE CAPITAL

En cas de diminution de l'actif net en dessous de la moitié, respectivement le quart du capital social,

les dispositions édictées par le Code des Sociétés en la matière doivent être respectées.

ARTICLE HUIT/BIS - ACTIONS NOMINATIVES - REGISTRE - TRANSFERT

Les actions sont nominatives.

Il est tenu au siège de la société un registre des actions, dans lequel sont consignés:

1. les données précises concernant la personne de chaque associé, ainsi que le nombre d'actions lui appartenant;

2. les montants versés;

3. les cessions et transferts d'actions avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire

en cas de cession entre vifs, par le gérant et les cessionnaires en cas de transfert par décès.

A l'occasion de l'inscription dans le registres des actions, un certificat est remis aux associés à titre

de preuve. Un numéro est attribué aux actions.

ARTICLE NEUF - CESSION DES PARTS SOCIALES ENTRE VIFS

a) Les parts d'un associé ne peuvent sous peine de nullité, être cédées qu'avec le consentement du ou des autres associés.

Cette autorisation n'est cependant pas requise lorsque les parts sont cédées à un associé, au conjoint du cédant ou à des ascendants ou descendants en ligne directe du cédant.

b) l'associé qui veut céder une ou plusieurs de ses actions doit en avertir les autres associés par lettre recommandée dans laquelle il mentionne le nom, le prénom, la profession et l'adresse du candidat cessionnaire, ainsi que le nombre d'actions qu'il souhaite céder et le prix offert.

c) Si les associés restent en défaut de répondre à la demande d'agrément qui leur est envoyée par lettre recommandée, dans les trois mois de celle-ci, ils seront considérés ne pas s'opposer à la cession.

d) Le refus d'agrément de la cession ne pourra pas donner lieu à un recours devant les tribunaux. Néanmoins, si l'associé qui veut céder ses parts le requiert, les associés qui s'opposent, seront obligés au terme des trois mois, soit d'acheter les parts eux-mêmes, soit de trouver un acquéreur. Si les associés qui refusent rachètent eux-mêmes les parts, le droit de préférence s'appliquera.

e) Dans ce cas, le prix de rachat sera la valeur du bilan au jour de la cession. En cas de désaccord entre parties, la valeur exacte sera fixée par deux experts, chacune des parties nommant un des deux experts. Les experts tiendront compte de toute donnée pouvant influencer la valeur des actions, en avec les possibilités d'avenir de la société. Les différences de vue entre les deux parties seront réglées par un troisième expert qui, à leur demande ou à la demande d'une des parties, sera nommé par la président du tribunal de commerce du lieu où le siège de la société est établi. Aucun recours n'est ouvert contre la décision du troisième expert.

Le rachat des actions devra en tout cas être finalisé endéans les six mois suivant le jour où la valeur a été définitivement établiesuivant la procédure mentionnée ci-dessus. Après l'échéance de ce terme, les ayants droits pourront contraindre les associés qui refusent au paiement par tout moyen

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de droit.

Les dispositions concernant la cession entre vifs sont d'application aux cessions par ou à une

personne morale.

ARTICLE DIX - CESSION DE PARTS A CAUSE DE MORT

a) En cas de décès d'un associé, étant une personne physique, ses parts sociales ne peuvent être transmises à ses héritiers ou légataires, qu'avec le consentement du ou des autres associés. Les parts des associés décédés peuvent être rachetées par préférence par les associés survivants moyennant paiement de la contre-valeur, dont question ci-après.

Les héritiers ou légataires qui ne peuvent devenir associés, ont droit à la contre-valeur des parts sociales cédées. Cette contre-valeur est fixée et payée suivant les modalités prévues à l'article neuf ci-avant.

b) En cas de transmission par héritage de parts sociales à deux ou plusieurs ayants-droit, ces derniers devront communiquer à la société dans les six mois, lequel des héritiers se présentera en qualité de propriétaire.

La mort de l'associé unique n'a pas pour effet de dissoudre la société.

ARTICLE ONZE - ACQUISITION D'ACTIONS PROPRES

La société ne peut soit elle-même, soit via d'autres personnes agissant en nom propre mais pour compte de la société, par achat ou échange, acquérir ses actions propres, que suivant les règles prévues par la loi en la matière.

La prise en gage d'actions propres par les associés eux-mêmes ou par une personne agissant en nom propre mais pour compte de la société, est assimilée à une acquisition. Nonobstant toute disposition contraire, ni la société, ni la personne agissant en nom propre mais pour compte de la société, ne peuvent exercer le droit de vote inhérent aux actions qui lui sont données en gage. ARTICLE DOUZE

La société privée à responsabilité limitée des associés ne peut ni avancer les moyens, ni consentir de prêt ou de garanties en vue de l'acquisition de ses actions par des tiers.

ARTICLE TREIZE - INDIVISIBILITE - DIVISION

Les parts sociales sont indivisibles à l'encontre de la société qui ne connaît qu'un propriétaire par action.

Les co-propriétaires des parts indivises sont obligés de se faire représenter par l'un d'entre eux, nommé par convention écrite ou à défaut de convention, par le président du tribunal de commerce sur demande de la partie la plus diligente.

Aussi longtemps que cette désignation n'a pas été effectuée, l'exercice des droits inhérents à ces actions peut être suspendus.

Au cas où une part sociale appartiendrait conjointement à un nu-propriétaire et un usufruitier, le droit de vote afférent à cette part, sera attribué à l'usufruitier, qui prendra seul part aux délibérations des assemblées générales, sauf les cas où il est délibéré et décidé à propos de matières qui peuvent désavantager ou affaiblir la position du nue-propriétaire. Dans ce cas, les droits sociaux inhérents aux actions concernéses, reviennent au nue-propriétaire, et en cas de pluralité de nue-propriétaires, sont réglés comme il est dit aux paragraphes deux et trois du présent article.

TITRE III. GESTION

ARTICLE QUATORZE - NOMINATION - DEMISSION

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associé ou non.

Il peut être nommé un gérant statutaire, qui ne pourra être démis qu'à l'unanimité de voix des associés, en ce compris la sienne, s'il est aussi associé. Il pourra être totalement ou partiellement relevé des ses fonctions pour raisons graves, par une décision de l'assemblée générale extraordinaire en présence d'un notaire et en application des règles pour les modifications des statuts.

ARTICLE QUINZE - HONORAIRES - FRAIS

Le mandat de gérant est rémunéré ou pas. Cette fonction est remplie gratuitement aussi longtemps que l'assemblée générale, exclusivement compétente à cette fin, n'a pas expressément attribué de rémunération.

ARTICLE SEIZE - ADMINISTRATION INTERNE  LIMITATIONS

Le gérant est compétent pour tous les actes d'administration interne qui sont utiles ou nécessaire à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes lesquels seule l'assemblée générale est compétente selon les règles du Code des Sociétés.

S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir les tâches entre eux. Un tel partage de tâches ne peut pas être opposés à ou par des tiers.

D'éventuelles limitations ne peuvent être invoquées contre des tiers, même si elles ont été rendues publiques.

Les gérants doivent décider à l unanimité des voix pour;

-les transactions dépassant les ¬ 5.000,00- (à indexer)

-La gestion du personnel

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ARTICLE DIX-SEPT - ADMINISTRATION EXTERNE

Chacun des gérants représente le société en et hors droit.

Chacun des gérants représente la société à l'encontre des tiers et en droit, comme demandeur ou comme défendeur. La société est liée à l'égard des tiers par les actes posés par le gérant, même si ces actes ne rentre pas dans l'objet social de la société, à moins qu'elle ne démontre que le tiers savait ou, vu les circonstances, ne pouvait ignorer, que l'acte transgressait l'objet social.

ARTICLE DIX-HUIT - PROCURATIONS PARTICULIERES

Le gérant peut nommer des mandataires de la société. Une procuration générale est interdite. Seules des procurations particulières et limitées à certains ou à une catégorie particulière d'actes sont permises. Les mandataires engagent la société dans les limites de la procuration qui leur a été confiée, sans préjudice de la responsabilité des gérants en cas de procuration trop étendue. Les gérants peuvent confier à l'un ou plusieurs d'entre eux la compétence de représenter seul ou ensemble la société en cette disposition peut être opposée aux tiers sous les conditions prévues dans la législation sur les sociétés.

ARTICLE DIX-HUIT BIS - CONFLIT D'INTERETS  INTERDICTION IMPOSEE AU GERANT

S'il y a un collège de gérants, le membre du collège qui se trouve confronté à un conflit d'intérêts lors d'un acte est tenu de respecter la loi.

S'il n'y a qu'un gérant, en qu'il est placé devant ce conflit d'intérêts, il en informe les associés, en l'acte ne peut être passé que par un mandataire ad hoc pour compte de la société.

Si le gérant unique est en même temps l'associé unique, et qu'il est placé devant ce conflit d'intérêts, il peut accomplir l'acte mais il doit établir un rapport particulier qui sera déposé en même temps que les comptes annuels.

Il est expressément interdit au gérant d'avoir, directement ou indirectement, des intérêts dans des affaires qui pourraient entrer en concurrence avec la société, sauf accord expresse de l'assemblée générale.

TITRE IV. SURVEILLANCE

ARTICLE DIX-NEUF - NOMINATION ET COMPETENCE

Chaque associé a individuellement la compétence d'enquête et de contrôle d'un commissaire, pour autant que la société ne soit pas, en vertu des règles légales en la matière, tenue de nommer un ou plusieurs commissaires. Les associés peuvent se faire assister d'un accountant. Ils peuvent entre autre prendre connaissance sur place des livres, lettres, notules, en en général, de tout écrit de la société. Dans le cas contraire, la surveillance doit être transférée à un commissaire qui est nommé par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprise et qui est compétent comme précisé dans la loi sur les sociétés.

TITRE V. ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE VINGT - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

L'assemblée générale ordinaire des associés, nommée assemblée annuelle, se tiendra le 4ième lundi du mois de mai à 19 heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée sera tenue le premier jour ouvrable qui suit. Une assemblée générale particulière peut être tenue en tout temps pour débattre et décider en toute matière relevant de sa compétence et qui n'emporte pas de modification des statuts.

Une assemblée extraordinaire pourra aussi être réunie à tout moment pour débattre et décider de toute modification des statuts.

Les assemblées générales ordinaires, particulières ou extraordinaire se tiennent au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans la convocation.

ARTICLE VINGT ET UN - COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET PARTICULIERE

L'assemblée générale ordinaire ou particulière est compétente pour débattre et décider en matière de: nomination et démission de gérants et, le cas échéant, de commissaires, la fixation du salaire des gérants et le cas échéant, des commissaires, l'introduction d'une demande de la société contre les gérants et les commissaires, l'accord de quittance, l'approbation des comptes annuels, la destination des bénéfices disponibles.

L'assemblée générale particulière est en particulier compétente pour approuver un quasi-apport, conformément au prescrit du Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT-DEUX - COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE L'assemblée générale extraordinaire est compétente pour modifier les statuts et notamment décider de: la démission imposée du gérant statutaire pour raisons graves, la dissolution prématurée de la société et le cas échéant, la prolongation de sa durée, pour autant qu'une limitation existe, l'augmentation ou la réduction du capital social, la fusion avec une ou plusieurs sociétés, la modification de l'objet de la société, la transformation de la société en une société ayant une autre forme juridique.

ARTICLE VINGT-TROIS - CONVOCATION - COMPETENCE - OBLIGATION - DEROULEMENT Les gérants, et le cas échéant, les commissaires, peuvent convoquer aussi bien l'assemblée

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générale ordinaire qu'une assemblée générale particulière ou extraordinaire.

Ils doivent convoquer l'assemblée générale annuelle au jour prévu par les statuts. Les gérants et les commissaires sont obligés de convoquer une assemblée générale particulière ou extraordinaire si un ou plusieurs associés qui seul ou ensemble représentent un cinquième du capital social, le demandent.

La convocation à l'assemblée générale se fait par lettre recommandée, envoyée à chacun des associés, gérants et éventuel commissaire, au moins quinze jours avant l'assemblée, avec mention de l'agenda, en plus du jour, heure et lieu de la réunion, et mention des rapports. Les documents prévus par la loi sont envoyés en même temps que la convocation aux associés, gérants (et éventuel commissaire) ainsi qu'aux autres personnes qui le demandent.

Le gérant et éventuel commissaire répondent aux questions qui leur sont posées par les associés concernant leur rapport ou les points à l'ordre du jour, pour autant que cette communication de données ou de faits ne soit pas de nature à porter préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Le gérant a le droit, pendant la séance, d'ajourner de trois semaines la décision concernant les comptes annuels.

Ce report ne porte pas préjudice aux autres décisions prises, sauf décision contraire de l'assemblée générale à ce sujet. L'assemblée générale suivant a le droit d'approuver définitivement les comptes annuels.

ARTICLE VINGT-QUATRE - REPRESENTATION DES ASSOCIES

Sans préjudice des règles concernant la représentation et notamment la représentation réciproque des époux, chaque associé a le droit de se faire représenter à l'assemblée par un mandataire, associé ou pas.

Il peut être fait usage de procédures écrites de vote pour autant que la loi le prévoie.

ARTICLE VINGT-CINQ - DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voie, sans préjudice de ce qui est dit dans l'article suivant. ARTICLE VINGT-SIX - SUSPENSION DU DROIT DE VOTE

Aussi longtemps que les versements exigibles et régulièrement demandés ne sont pas effectués, le droit de vote inhérent aux actions concernées sera suspendu.

ARTICLE VINGT-SEPT - LISTE DE PRESENCE - NOTULES

A chaque assemblée, il est tenu une liste de présence.

De chaque assemblée générale sont tenues des notules.

TITRE V. INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - RESERVE - REPARTITION DES BENEFICES ARTICLE VINGT-HUIT - EXERCICE COMPTABLE - COMPTES ANNUELS

L'exercice comptable de la société commence au premier janvier et se termine au trente-et-un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice comptable, les livres et écritures sont clôturés et le gérant fait l'inventaire, ainsi que les comptes annuels, et agit pour le reste conformément au prescrit du Code des Sociétés. Les comptes annuels sont composés de la balance, du compte de résultat et des explications et forme un ensemble.

Après approbation de la balance, l'assemblée générale décide par vote séparé de la quittance à accorder aux gérants et éventuels commissaires.

ARTICLE VINGT-NEUF - AFFECTATION DES BENEFICES - RESERVE

Le solde positif qu'indique la balance après que toutes les charges, les frais généraux, les prévisions et provisions nécessaires aient été décomptés, constitue le bénéfice pur de la société.

Aucune distribution ne peut être effectuée si à la date de clôture du dernier exercice comptable, l'actif net, tel qu'il ressort des comptes annuels, est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Il convient d'agir dans ce cas conformément à la loi.

Toute distribution faite en contravention de ces dispositions doit être restituée par les bénéficiaires si la société prouve que ceux-ci savaient ou, en raison des circonstances, ne pouvaient ignorer que cette distribution était contraire à ces prescriptions.

Il est prélevé au moins un vingtième de ce solde pour former la réserve légale, jusqu'à ce qu'elle atteigne un dixième du capital social.

Le solde est distribué comme dividende entre les associés en fonction du nombre d'actions de chacun et des versements effectués. L'assemblée générale peut néanmoins décider que le bénéfice ou une partie de celui-ci, sera réservé.

TITRE VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE TRENTE - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société ne peut être dissoute, sauf décision judiciaire, que dans les cas prévus à l'article deux. ARTICLE TRENTE ET UN - NOMINATION DE LIQUIDATEURS

Si aucun liquidateur n'est nommé, le gérant qui est en fonction au moment de la dissolution devient

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d'office liquidateur. L'assemblée générale de la société dissoute peut à tout moment et à la simple

majorité de voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

ARTICLE TRENTE-DEUX - COMPETENCE DES LIQUIDATEURS

Les liquidateurs sont compétents pour tout acte mentionné dans le Code des Sociétés, à moins que

l'assemblée générale n'en décide autrement à la simple majorité des voix.

Après l'apurement des dettes de la société, le capital restant est divisé entre les associé en fonctions

du nombre d'actions qu'ils possèdent pour autant qu'elles soient libérées entièrement, et si elles ne le

sont pas, l'égalité entre associés est d'abord rétablie par remboursement ou versement

complémentaire, au choix des liquidateurs.

TITRE VII - ELECTION DE DOMICILE

ARTICLE TRENTE-TROIS

Tous les gérants, commissaires et liquidateurs qui ont leur résidence à l'étranger, sont supposés élire

domicile au siège de la société pour la durée de leur mandat, où toutes les significations et

communications concernant les affaires de la société et la responsabilité de leur gestion peuvent

leur être adressées.

Les comparants déclarent pour le surplus que la loi et le Code des Sociétés réglementent les

dispositions non prévues aux présents statuts.

AUTORISATION(S) PRÉALABLE(S)

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet

social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations,

autorisations ou licences préalables.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à

dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce, lorsque la société

acquerra la personnalité morale.

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le 31-12-2015.

La première assemblée générale annuelle se tiendra deux mille seize.

Est désigné en qualité de gérant non statutaire;

Monsieur KIELENSTIJN Eduard Johannes Maria, né à Eindhoven (Nederland) le 11 mars 1966,

carte d identité B1598623 63, numéro national 660311-597-92, de nationalité Néerlandais,

célibataire, demeurant te 5542 Hastière (Blaimont), Rue du Village, Blaimont 2.

Monsieur Kielenstijn Mitchel prénommé

Monsieur Kielenstijn Coen prénommé

Tous les gérants sont présents et déclarent d accepter leurs mandats.

Ils sont nommés jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société.

Leur mandats sont exercés gratuitement.

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la

société en formation.

Les comparants ne désignent pas de commissairereviseur.

Pour extrait conforme.

(sig) THIJS Jean-Marie, notaire

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Coordonnées
KIELENSTIJN

Adresse
RUE DU VILLAGE, BLAIMONT 2 5542 BLAIMONT

Code postal : 5542
Localité : Blaimont
Commune : HASTIÈRE
Province : Namur
Région : Région wallonne