LARDOT NOEMIE, DENTISTE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LARDOT NOEMIE, DENTISTE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 505.619.131

Publication

25/11/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14311239*

Déposé

21-11-2014

Greffe

0505619131

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

LARDOT Noémie, Dentiste

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

~~D'un acte reçu par le notaire Bénédicte LECOMTE Notaire à Ouffet en date du 14 novembre 2014 en cours d'enregistrement, il résulte que Madame LARDOT Noémie Olivia Fabienne Ghislaine, née à Liège le neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept, inscrite au registre national sous le numéro 87.07.09-376.66, épouse de Monsieur Jonathan GENET, domiciliée à 5370 Havelange, rue d Andenne 6. Epouse mariée sous le régime de la séparation des biens aux termes de son contrat de mariage reçu par le notaire soussigné en date du 10 septembre 2014.

Laquelle a constitué une société à objet civil et à forme de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination de LARDOT Noémie, Dentiste au capital de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ) , représenté par trois cents PARTS SOCIALES, dont les statuts suivent. Conformément à l'article 224 du Code des Sociétés, la somme de 12.400,00¬ a été préalablement à la constitution de la société en formation auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS ainsi qu'il résulte d'une attestation de dépôt qui a été produite au notaire soussigné.

TITRE PREMIER. DENOMINATION- OBJET - SIEGE SOCIAL - DUREE.

ARTCILE 1.

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée LARDOT Noémie, Dentiste

Cette dénomination doit, dans tous les actes et documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société privée à responsabilité limitée" ou en abrégé « SPRL », reproduite en toutes lettres.

Elle doit, en outre, dans ces mêmes documents être accompagnée de l'indication précise du siège de la société et des indications re¬latives au numéro d entreprise.

ARTICLE 2.

La société a pour objet l exercice de l art dentaire en général et l exécution de tous actes médicaux et chirurgicaux en rapport avec cette discipline tel que par exemple les soins dentaires en général, l orthodontie, le placement de prothèse, la chirurgie dentaire etc...par les associés qui la composent lesquels sont exclusivement des dentistes.

Les activités de dentisterie seront donc exercées au nom et pour compte de la société les honoraires seront perçus par et pour la société.

Elle peut à tout moment s'adjoindre toute autre activité propre à maintenir ou à développer la sienne. Elle peut faire toutes opérations industrielles, financières, mobilières ou immobilières, pouvant contribuer à la réalisation de son objet social. Elle peut s'intéresser dans toutes sociétés, associations, ou entreprises poursuivant un but similaire, analogue ou connexe au sien, ou qui sont de nature à contribuer à son développement à l exclusion de tous actes commerciaux.

Elle peut notamment acquérir, prendre ou donner à bail, aliéner tous immeubles, droits immobiliers, licences, modèles, dessins types, marques ou appellations commerciales, les créer, les acquérir, s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière, ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises particulières existantes ou à créer, tant en Belgique qu'à l'étranger, dont le but social serait analogue ou connexe au sien, de nature à favoriser le

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Rue d'Andenne(H) 6

5370 Havelange

Constitution

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développement dans une ou plusieurs branches de son activité, à lui fournir des possibilités financières ou à lui assurer des débouchés.

L'assemblée générale, statuant comme en matière de modification aux statuts, a qualité pour interpréter l'objet social.

ARTICLE 3.

Le siège social est établi à 5370 Havelange, rue d Andenne 6.

Il peut être transféré partout en Belgique par décision de la gérance. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 4.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE DEUX. CAPITAL SOCIAL - APPORTS - PARTS SOCIALES.

ARTICLE 5.-

Le capital social a été fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 ¬ ) divisé en trois cents parts sociales sans valeur nominale représentant chacune un/trois centièmes de l avoir social libéré lors de la constitution à concurrence de douze mille quatre cents euros.

Si les documents émanant de la société mentionnent le capital social, celui-ci devra être le capital libéré tel qu'il résulte du dernier bilan.

Si celui-ci fait apparaître que le capital libéré n'est pas in¬tact, mention doit être faite de l'actif net tel qu'il résulte du dernier bilan.

ARTICLE 6.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions de parts qui seraient régulièrement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé sera inscrit sur le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi.

Tous associés ou tous tiers intéressés pourront prendre connaissance de ce registre.

ARTICLE 7.

Les parts sociales sont indivisibles. S'il y a plusieurs proprié¬taires d'une part sociale, ou si la propriété d'une part sociale se démembrait entre un propriétaire ou un usufruitier, le ou les gérants ont le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce que les propriétaires et usufruitiers se soient mis d'accord sur un mandataire chargé de les représenter.

TITRE TROIS. CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS SOCIALES.

ARTICLE 8.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou à cause de mort, même à un associé, qu'avec l'agrément de la moitié au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément ne sera pas nécessaire lorsque les parts seront cé¬dées au conjoint soit par transmission entre vifs, soit par transmission à cause de mort.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs pourra donner lieu à un recours devant le tribunal compétent du siège de la société. Si le refus est jugé arbitraire, les associés auront trois mois à dater de l'ordonnance du tribunal pour trouver acquéreur aux prix et conditions fixées par le dit tribunal, à moins que l'assemblée gé¬nérale annuelle précédant la cession n'ait fixé, en application des dispositions de l'article 27 des présents statuts, la valeur de reprise des parts pendant l'exercice en cours. Les parts ainsi achetées seront incessibles jusqu'à entier paiement du prix, et le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivront l'expiration du délai de trois mois.

Les héritiers ou légataires de parts qui ne peuvent devenir associés, soit parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tel, ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils en demanderont le rachat par lettre recommandée à la poste adressée au gérant. A défaut d'accord, le prix et les conditions de rachat seront déterminés par le tribunal compétent du siège social de la société, le tout sous réserve d'une fixation de la valeur de rachat en vertu de l'article 27 ci-après.

Si le rachat n'est pas effectué dans les trois mois de la décision du tribunal, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société mais devront exercer ce droit dans les quarante jours qui suivront l'expiration du délai de trois mois.

ARTICLE 9.-

Les cessions entre vifs et les transmissions pour cause de mort seront inscrites dans le registre des parts, datées et signées par l'ancien et le nouveau propriétaire, ou leurs représentants. Elles n'auront d'effet vis-à-vis de la société ou des tiers qu'à partir de leur inscription dans le registre.

ARTICLE 10.-

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Le conjoint, les héritiers, légataires ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, faire

apposer les scellés sur les biens de la société, ni en requérir l'inventaire, ni s'immiscer dans

l'administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter exclusivement aux comptes,

bilans et écritures de la société.

TITRE QUATRE. ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE.

ARTICLE 11.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants lesquels ont la direction des affaires sociales.

Ils sont nommés par l'assemblée générale et révocables par elle. La durée de leurs fonctions n'est

pas limitée.

ARTICLE 12.

Les gérants agissant séparément ont tous les pouvoirs pour agir au nom de la société dans les

limites de l'objet social.

Ils pourront notamment accomplir les opérations suivantes dont l'énumération est simplement

énonciative :

- Achat et vente de marchandises et produits, conclusion et exécution de tous marchés,

- Dresser et arrêter tous comptes et factures, souscrire tous billets, chèques, promesses et lettres de

change, les accepter, endosser et escompter,

- Ouvrir tous comptes en banque, caisse, administration, poste, douane, office des chèques postaux

et faire tous versements, virements, dépôts, retraits de titres sommes et valeurs, lettres ou plis

recommandés ou assurés, colis et marchandises,

- Payer et recevoir toutes sommes, en donner ou retirer quittance ou décharge;

- Consentir ou se faire consentir tous prêts, emprunts, ouvertures de crédit, et caetera, avec ou sans

privilège, hypothèque ou gage,

- Renoncer à tous droits de privilège ou d'hypothèque et à l'action résolutoire, consentir mainlevée ou

radiation de toutes inscriptions, d'office ou autres, mentions, subrogations, transcriptions, faire toutes

dispenses d'inscription, le tout avec ou sans paiement,

- A défaut de paiement ou en cas de difficultés, exercer toutes poursuites, introduire toutes instances

ou y répondre, se concilier, traiter, transiger, compromettre, obtenir tous jugements et arrêts, les faire

exécuter, s'en désister, en toutes faillites faire toutes déclarations, affirmations, et constatations,

intervenir dans toutes liquidations et répartitions et caetera.

ARTICLE 13.-

Les gérants ne peuvent se décharger de leurs fonctions par voie de délégation générale.

Chaque gérant peut toutefois déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, telle

partie de ses pouvoirs de gestion journalière qu'il détermine et pour la durée qu'il fixera.

ARTICLE 14.

Dans tous les actes et écrits engageant la société à l'exception des actes authentiques, la signature

des gérants doit être précédée de la qualité en laquelle ils agissent.

ARTICLE 15.-

Si dans une opération, les gérants ont des intérêts opposés de nature patrimoniale à la société, ils

seront tenus de respecter la procédure prévue aux articles 259 et suivants du code des sociétés.

ARTICLE 16.

Tant que la société répond aux critères de l article 15 du Code des sociétés, il n est pas nommé de

commissaire, sauf décision contraire de l assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d investigation et de contrôle du

commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci

incombe à la société s il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa

charge par décision judiciaire.

ARTICLE 17.

Les fonctions de gérant peuvent être rémunérées.

Cette rémunération sera fixée par l'assemblée générale.

TITRE CINQ. ASSEMBLEE GENERALE.

ARTICLE 18.

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent

la société et qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration des gérants.

L'assemblée générale a les pouvoirs les plus étendus. Elle a le droit d'apporter des modifications aux

statuts dans les limites de la loi.

ARTICLE 19.-

Il sera tenu une assemblée générale ordinaire le 3ème vendredi du mois de juin.

Elle se tiendra soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation. Elle peut en

outre être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Elle doit être convoquée à la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

ARTICLE 20.

Les convocations pour toutes les assemblées générales seront faites quinze jours d'avance, par

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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lettre recommandée à la poste. Toute personne peut renoncer à cette convocation et , en tout cas, sera considérées comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présentes ou représentée à l assemblée.. Elle ne peut statuer que sur les points à l'ordre du jour à moins que les trois quarts des associés présents ne consentent à en laisser ajouter d'autres.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée séance tenante à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE 21.-

Chaque associé peut voter par lui-même ou se faire représenter par un autre associé ayant le droit de vote et porteur d une procuration spéciale. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

ARTICLE 22.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix. L'associé possédant plusieurs parts dispose d'un nombre de voix égal à celui de ses parts.

ARTICLE 23.

Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la simple majorité des voix, quelle que soit la partie du capital représentée.

Lorsque l'assemblée délibère sur l'augmentation ou la réduction du capital, la dissolution de la société ou sur toute autre modification aux statuts, elle ne pourra statuer valablement que si l'ob-jet des modifications a été indiqué spécialement dans l'ordre du jour et que ceux qui assistent à l'assemblée représentent au moins la moitié du capital social. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée sera convoquée qui délibérera valablement quelle que soit la partie du capital représentée.

Dans l'un ou l'autre cas, la décision ne sera admise que si elle réunit les trois quarts des voix valablement représentées ou exprimées.

Les abstentions sont comptées pour calculer le nombre de voix pre¬nant part au vote et ne sont pas comptées pour déterminer la majorité nécessaire à la décision.

ARTICLE 24.

L'assemblée générale est présidée par le plus âgé des gérants qui désigne, s'il échet, un secrétaire lequel peut ne pas être associé. L'assemblée peut désigner deux scrutateurs parmi ses membres. Les procès-verbaux des assemblées sont signés par le Président et par les associés qui le demandent. Ils sont transcrits dans un registre spécial. Les expéditions ou extraits sont signés par un gérant.

ARTICLE 25.

Les mineurs ou incapables sont représentés par leurs représentants légaux, alors même que ceux-ci ne seraient pas associés.

ARTICLE 26.

Pour les cas de nomination, si la majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas de parité ou ballottage, le plus âgé est proclamé élu.

TITRE SIX. INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION.

ARTICLE 27.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

A la fin de chaque exercice social, les gérants dressent un inventaire des valeurs mobilières et immobilières et des dettes de la société. Ils établissent les comptes annuels, lesquels comprendront le bilan, le compte de résultat, ainsi que l'annexe, les dits document formant un tout. Ces documents seront établis conformément à la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Les gérants établissent en outre, conformément à la loi, un rap¬port dans lequel ils rendent compte de leur gestion, rapport de gestion à chacun des associés quinze jours au moins avant l'assemblée générale annuelle.

L'assemblée générale statuera sur l'adoption des comptes annuels, puis elle se prononcera par un vote spécial sur la décharge des gérants. Elle pourra fixer la valeur des parts sur base de laquelle auront lieu les reprises éventuelles pendant l'exercice en cours.

Les comptes annuels seront dans le mois de leur approbation, déposés par les soins des gérants à la banque nationale ou toutes personnes pourront en prendre connaissance. Le rapport de gestion sera de même éventuellement déposé conformément aux dispositions de l article 98 du code des sociétés.

ARTICLE 28.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais généraux et amortissements nécessaires, constituera le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice il sera effectué un prélèvement de cinq pour cent destiné à la formation de la réserve légale,. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque cette réserve aura atteint le dixième du

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capital social.

L'assemblée générale affectera le surplus à d'autres fins notamment à un complément d'émoluments

aux gérants, à un dividende aux associés, à des amortissements supplémentaires, à des réserves

spéciales, compte de prévision et caetera, le tout dans le respect des dispositions légales.

ARTICLE 29.

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un associé.

Si le bilan révèle une perte de la moitié du capital social, la question de la dissolution devra être

soumise par les gérants à l'assemblée générale.

Si cette perte atteint les trois quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée par des associés

possédant ensemble un quart seulement des parts sociales, sans que les autres associés puissent

s'y opposer.

Et, si par suite de pertes, l'avoir social est réduit à moins de six mille deux cents euros (6200,00 ¬ ), la

société sera dissoute à la demande de tout intéressé.

ARTICLE 30.

Tous associés, gérants, liquidateurs, fondés de pouvoirs, non domiciliés en Belgique, sont tenus de

faire élection de domicile dans l'arrondissement du siège social pour tout ce qui concerne l'exécution

de leur mandat.

A défaut de pareille élection dûment signifiée à la société, le domicile sera censé élu de plein droit au

siège social, où toutes sommations, assignations, significations, et caetera seront faites valablement.

ARTICLE 31.

En cas de dissolution, la liquidation de la société sera poursuivie dans les délais et suivant le mode

qui sera déterminé par l'assemblée générale, laquelle désignera le ou les liquidateurs et fixera leurs

pouvoirs et leurs émoluments.

Le solde favorable de la liquidation sera partagé entre les associés proportionnellement au nombre

de parts possédées par eux et au degré de libération de celles-ci.

ARTICLE 32.

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges incombant à la société en raison de sa

constitution est évalué à mille cinq cents euros.

ARTICLE 33.

Les associés s'en réfèrent à la loi pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts.

TITRE SEPT DISPOSITIONS TEMPORAIRES.

La comparante prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt de

l extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Huy, lorsque la société acquerra la

personnalité juridique.

1°) Le premier exercice social commencera le premier décembre pour se terminer le trente et un

décembre deux mille quinze.

2°) la première assemblée générale annuelle se tiendra le 3ème vendredi du mois de juin 2016.

3°) Est désigné en qualité de gérant non statutaire Madame Noémie LARDOT.

Elle est nommée jusqu à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de

sommes

Le gérant reprendra le cas échéant dans le délai légal les engagements souscrits au nom de la

société en formation.

Le gérant reprendra les engagements ainsi que les obligations qui en résultent et toutes les activités

entreprises à partir du 1er décembre 2014 par Madame Noémie LARDOT

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

22/01/2015
ÿþForme juridique : Siège : N° d'entreprise : Oblet de l'acte : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Rue d'Andenne 6 - 5370 HAVELANGE

0505.619.131

DEPOT DU RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES DU 05112!20'14 ET DU RAPPORT SPECIAL DE LA GERANTE DU 10/12/2014 CONFORMEMENT A L'ARTICLE 222 DU CODE DES SOCIETES.







atsblad - 22/01/2015 - Annexes du Moniteur belge LARDOT Noëmie,

Gérante















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1 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Résen au MoniteE belge

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 28.06.2016 16237-0087-012

Coordonnées
LARDOT NOEMIE, DENTISTE

Adresse
RUE D'ANDENNE 6 5370 HAVELANGE

Code postal : 5370
Localité : HAVELANGE
Commune : HAVELANGE
Province : Namur
Région : Région wallonne