LEJEUNE-GAIE MEDICAL MGMU

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LEJEUNE-GAIE MEDICAL MGMU
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 549.856.376

Publication

11/04/2014
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(en abrégé) :

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

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pour le Greffier,

STAATSBLAD Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : LEJEUNE-GAIE MEDICAL MGMU

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Forme juridique : SOC1ETE CIVILE A FORME DE SOCIEFE PRI VEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 5081 MEUX, RUE DE LA RIDALE, 43

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Pierre-Yves Erneux, Notaire de résidence à Namur, le vingt-cinq mars deux mille quatorze, déposé au Greffe du Tribunal de Commerce compétent avant enregistrement, il résulte que.

Monsieur LEJEUNE François Jean Pierre, né à Libramont-Chevigny, le 13 avril 1982, numéro [NAM 120895-64-900, et son épouse Madame GAIE Caroline Colette Michèle, née à Mons, le 25 juin 1982, numéro INAM1 : 1-93472-43-004, domiciliés à 5310 Eghezée, rue de l'Angle, 19 bte Ap07.

Mariés sous le régime de la séparation de biens avec une société d'acquêts accessoire, aux terrines de leur contrat de mariage reçu par le notaire Baudouin Corte, à Lens, le 14 juillet 2007, non modifié à ce jour tel qu'ils le déclarent expressément.

Lesquels comparants, agissant en qualité de fondateurs, ont requis te notaire soussigné d'acter authentiquement ce qui suit :

Ils déclarent constituer entre eux une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination « LEJEUNE-GAIE MEDICAL MGMU », dont le siège social sera établi à 5081 Meux, rue de la Ridale, 43, et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, conférant les mêmes droits et avantages, d'un pair comptable de cent quatre-vingt-six euros (186 EUR), numérotées de un (1) à cent (100).

Ensemble: cent parts sociales, soit pour dix-huit mille six cents euros

'Cette somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ) représente l'intégralité du capital social qui se trouve ainsi intégralement souscrit, au nom et pour compte de la société d'acquêts accessoire de sorte que le statut des parts sociales est celui de l'article -mou° du Code civil, en l'occurrence une distinction entre le titre (propre) et la finance (commune).

Compte spécial

-Que chaque part sociale a été libérée à concurrence d'un tiers (1/3).

-Que le montant de ladite libération a été déposé sur un compte spécial, ouvert conformément à l'article 224 du Code des sociétés au nom de la société en formation, auprès de la banque FINTRO. L'attestation de ce versement, délivrée par la susdite banque à une date ne remontant pas à plus de trois mois, restera annexée au présent acte.

-Que la société a, dès lors à sa disposition, une somme de six mille deux cents euros (6.200,00 ¬ ).

STATUTS

TITRE 1: DENOMINATION, S1EGE, OBJET, DUREE

Article 1: Dénomination

1,1.La société revêt la forme d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée " LEJEUNE-GAIE MEDICAL MGMU ".

Article 2: Siège social

2,1.Le siège est établi à 5081 Meux, rue de la Ridale, 43,

2,1.11 peut être transféré partout en Belgique par simple décision du ou des gérants qui ont tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification aux statuts qui en résulte, la publier à l'Annexe au Moniteur belge et la porter à la connaissance du Conseil de l'Ordre des Médecins.

2,2.11 est loisible à la société d'exercer ses activités en divers lieux ou départ de plus d'un cabinet médical, avec l'assentiment du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article 3. OBJET SOCIAL _

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

=.__Iiientionner sur la dernière page du Volet B " ..Au recto " Nom Pt qliïè du notaire instrumentant ou de la personneoudes personnes_____17

ayant pouvoir de représenter la personne morale a regard dep tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge 3.1.La société a pour objet la pratique en son nom et pour son compte de l'art de guérir par un ou plusieurs praticiens habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins.

3.2.Elle répond aux demandes d'expertises.

3.3.La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d'y établir son siège social ou d'y loger son dirigeant à titre de résidence principale ou secondaire ainsi que les membres en ligne directe de leur famille ou de leur conjoint ou cohabitant.

3.4.La société a également pour but de permettre à son ou ses associés de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle, par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment;

.en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir;

.en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin;

-en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société,

3.5.La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les relations nécessaires à la réalisation de son objet,

3.6.D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

3.7.La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas le caractère civil de la société et sa vocation prioritairement médicale,

3.8.Légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, les associés conviennent d'apporter à la société ou de mettre en commun toute leur activité médicale, les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

3.9.La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue,

3,10.A titre d'accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment pour l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de familie » n'aient pas un caractère répétitif et commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux tiers au moins des parts représentées.

Article 4. DUREE

4.1La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

4.2La société ne sera pas dissoute par le décès, la démission, l'incapacité notoire ou la déconfiture, matérialisée par une procédure en règlement collectif de dettes d'un associé. En ces diverses hypothèses, la procédure sera celle prévue à l'article 7.4. des présents statuts.

TITRE Il. CAPITAL-PARTS SOCIALES

Article 5. CAPITAL SOCIAL

5.1Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), représenté par cent parts sociales (100), sans désignation de valeur nominale, numérotées de un (1) à cent (100) et conférant les mêmes droits et avantages, libérées à concurrence d'un tiers lors de la constitution.

5.2Le capital pourra être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés, délibérant dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

Article a NATURE DES PARTS - REGISTRE DES PARTS

6.1Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie

6.2Un registre des parts sera tenu au siège social. Il comprendra:

- la désignation précise de chaque associé;;

- le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués;

- les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignés et datés par le cédant et le cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans les cas de transmission pour cause de décès.

6.3 Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'a dater de leur inscription dans le registre des parts. Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les usages locaux. Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de-ces livres et documents sans déplacement,

Articte 7. CgSSION DES PART SOCIALES











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge 7,1Les parts sociales ne pourront être détenues que par ou cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique et pratiquant ou étant appelés à pratiquer dans la société,

7.2Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

7.3Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime des autres associés et conformément au premier alinéa du présent article. L'admission d'un nouvel associé ne peut se faire que de l'accord unanime des autres associés,

7.4Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

7.5Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser.

- soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y incluant toute activité médicale dans le respect du Code des sociétés ;

- soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

Article 8. CREANCIERS PERSONNELS

'En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

Article 9, EXCLUSION

9.1Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative entrainant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

9.2Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

9.3Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à la poste dans les 3 jours.

9.4En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés. Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées au dire d'expert,

9.5Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur. Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion.

TITRE III, GERANCE-SURVEILLANCE

Article 10, GERANCE

10.1.La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associé ou non, mais dont au moins un est associé, nommés par l'assemblée générale et toujours révocables par elle. Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non-médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

10.2.Lorsque la société ne compte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralités d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

10.3. Les gérants sont rééligibles,

10,41es gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 14 des présents statuts.

Article 11. POUVOIRS DES GERANTS

11.1, Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'Assemblée Générale.

11.2.11 représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant. Il a tous les pouvoirs pour agir seul et au nom de la société.

11,3.Dans tous les actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

11.4.Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en référera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de fa société.

Article 12, DELEGATIONS

12.1La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer:

- soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres ;













Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge - soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterrninées (à l'exception des activités spécifiquement médicales), à telles personnes associées ou non qu'il désignera.

12.2Ces délégations, en ce compris celles conférées à propos de la gestion journalière, ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

12.3Le gérant associé ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir. Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'il doit s'engager par écrit à respecter, en particulier le secret professionnel. Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société,

Article 13, REMUNERAT1ON

13.1.Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale,

13.2.Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés. Le montant de la rémunération doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées,

13.3.Un gérant exerçant son mandat pourra aussi être indemnisé pour ses frais et vacations.

Article 14, REVOCATION D'UN GERANT

14.1Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'assemblée générale à la majorité simple des voix représentées.

14.2Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

Article 15. SURVEILLANCE

15.1 _Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères légaux l'imposeront ou si l'Assemblée Générale le décide.

15.2.Ces fonctions seront rémunérées, le montant de ces rémunérations, imputables en frais généraux, sera fixé par l'Assemblée Générale.

15.3.Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. II pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. II peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette décision a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable seront communiquées à la société.

TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE

Article 16. ASSEMBLEE GENERALE

16.1.Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société.

16.2.Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale; il ne peut les déléguer.

16.3,S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, à moins que le Code de déontologie n'en dispose autrement,

16.4,11 est tenu chaque année au siège de la société ou dans la commune du siège social - en ce cas, cet endroit sera indiqué dans les convocations - une assemblée générale ordinaire, le dernier vendredi du mois de mai de chaque année à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera, pour approbation, les comptes annuels.

16.51es décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

16.6.L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

16.7.Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande,

16,8.Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

Article 17. CONVOCATIONS

17.1.Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'assemblée générale et par lettre recommandée, à moins que les destinataires n'aient individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation par un autre moyen de communication, notamment par mail avec accusé de réception. Le courrier ou l'autre moyen de communication mentionne l'ordre du jour,

17.2.11 ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés. Les associés, gérants et l'éventuel commissaire qui participent à l'assemblée ou s'y font représenter, sont considérés comme y ayant été régulièrement convoqués. Ces mêmes personnes peuvent également renoncer, avant ou après l'assemblée à laquelle elles n'ont pas assisté, à invoquer l'absence de convocation ou toute irrégularité dans la convocation.

Article 18. REPRESENTAT1ON













Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge " Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée.

Article 19. BUREAU

19.1.Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé. Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

19.2.Les procès-verbaux de l'assemblée sont consignés sur un registre spécial et signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant.

19.3.Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 20, DELIBERATION - VOTE

20.1.Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

20.2.L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

20.3.La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport,

20.4.L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s),

20.5.Chaque part sociale confère une voix.

20.6.Néanmoins, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

20.7.Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

TITRE V. INVENTAIRE-BILAN-REPARTITION

Article 21. EXERCICE SOCIAL

21.1 .L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de chaque année.

21.2.Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent Ie bilan, les comptes de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout. La gérance se conformera en outre au Code des sociétés..

21.3.811 est nommé un commissaire, comme ii est prévu à l'article 13 des statuts, lesdits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'Assemblée Générale. Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge des gérants ou commissaires.

Article 22. AFFECTATION DES BENEFICES

22.1.L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

22.2.Sur le bénéfice net de la société seront prélevés cinq pour cents (5 %) au moins afin de l'affecter à la formation d'un fonds de réserve.

22.3.Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale pourront être constituées en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins. Une réserve conventionnelle ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

22.4rimportance de la réserve doit cciincider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés,

22.5,Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant,

TITRE VI. DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article 23. PERTE DU CAPITAL

23.1.S1, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

23.2.La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si fa gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

23.3.Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu-si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Article 24. LIQUIDATION

24.1Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance agissant en qualité de liquidateurs, et à défaut par les liquidateurs nommés par l'assemblée générale. Pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou ie secret professionnel des associés, il sera fait appel à des médecins.

24.2Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office,

24.3L'assenriblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

24.4Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, fe solde favorable de fa liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

t- 24.5Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE VIL DE L'ASSOCIE UNIQUE

Article 25.

25.1 La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

25.2Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

25,3Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application,

25,4En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 7 des présents statuts, TITRE VII. DEONTOLOGIE MEDICALE

Article 26, DEONTOLOGIE MEDICALE

26,1Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant ('Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

26.2La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice. Les dispositions prises doivent être portées à fa connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent.

26.3Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

26.4Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

26.5La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

26.6La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

26.7Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l' assure de sa collaboration loyale. Le libre choix du médecin, son indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

26.8Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial concerné de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

26.9Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel il(s) ressortisse(nt). L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des associés,

26,10Les associés conviennent de mettre en commun la totalité de leur activité médicale. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition des honoraires doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.



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Volet B - Suite

26,11La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de: dichotomie ou de surconsommation.

26.12Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires, etc.) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre de Médecins.

26,13Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

26.I4La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée.

26.I5En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger, sans préjudice des procédures de recours.

26.16L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Article 27. DROIT COMMUN

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par tes présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites,

TITRE IX, DISPOSITIONS DIVERSES

" Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière,

" Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans te chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial auquel le médecin est inscrit,

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Ensuite les comparants déclarent prendre les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'a partir du moment où la société acquerra la personnalité morale à savoir à partir du dépôt d'un extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce,

I. Clôture du premier exercice social

" Le premier exercice social prend cours le jour où elle acquiert la personnalité morale et sera clôturé le

trente et un décembre deux mille quatorze,

2. Première assemblée annuelle

.La première assemblée annuelle sera tenue en deux mille quinze.

4. Composition des organes

4.1,Monsieur LEJEUNE François et Madame GAIE Caroline sont nommés à l'unanimité aux fonctions de

"gérant" pour une durée de 6 ans, renouvelable ; ils acceptent. Ils agiront comme collège. Leur mandat n'est

pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

42,Étant donné qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que pour son premier exercice, la société

répond aux critères repris à l'article 141 juncto 15 du Code des sociétés, les comparants décident de ne pas

nommer de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME:.

Déposé avant enregistrement de l'acte, et en même temps: expédition comprenant attestation bancaire.

Le Notaire Pierre-Yves Erneux, à Namur,

y Itéservé

au

Moniteur

belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

'Mentionner ur ta riprnière page du Volet B: Au recto Nnm_Pt qualité du natarrA instrumentant ou de la personne ou des personne

ayant gouvoiree representer la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

09/07/2014
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N°d'entreprise 0549.856.376

Dénomination (en entier): LEJEUNE-GAIE MEDICAL MGMU

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Mo POF 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

DÉPOSE AU GRLI-t-t

DE COMMERCE DE-I4AMUR

DÉ LEU c'esesice NAmun

33 JiJll 201/1 Pdgefgreffier,

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de :

Texte :

Rue de la Ridale 43, 5081 Meux, Belgique

Rapport de vérification du quasi-apport par le réviseur et rapport spécial du gérant

Rapport de vérification du quasi-apport par le réviseur et rapport spécial du gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représentera personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature.

22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 15.07.2016 16322-0431-012

Coordonnées
LEJEUNE-GAIE MEDICAL MGMU

Adresse
RUE DE LA RIDALE 43 5081 MEUX

Code postal : 5081
Localité : Meux
Commune : LA BRUYÈRE
Province : Namur
Région : Région wallonne