MARC O PRO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MARC O PRO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 849.023.182

Publication

23/10/2012
ÿþN° d'entreprise : 0849023182

Dénomination

(en entier) : Marc O Pro

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Stater

Siège : 5150 spy rue de i'orniat, 57B

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Rectification d'adresse

Il y a lieu de supprimer la première phrase de l'article 2 et ta remplacer par le texte suivant ;

"Le siège social est établi à 5190 Spy, rue de l'Orniat, 47/B et le siège d'exploitation à 5646 Stave, rue des

Basses Voies, 4C"

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Pour le Greffier,

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11/10/2012
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MONITEUR

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BELS !OSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NAMUR

2021e 2 ô -09- 2012

Pour le sedfer.

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N° d'entreprise : 0 8 Li J " (41. Au.

Dénomination

(en entier) : Marc O Pro

(en abrégé)

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Starter

Siège : 5190 Spy, rue de l'Orniat, 57 B

(adresse complète)

Objet{s) de l'acte :Constitution

D'un acte reçu par Maître Jean-Pol Depouhon, Notaire de résidence à Morialmé (Florennes), le 19

septembre 2012, enregistré à Walcourt le 21 septembre suivant, volume 393, folio 54, case 17, par Monsieur

Philippe Dessomme qui a perçu vingt-cinq euros, il a été extrait ce qui suit :

A comparu ;

Monsieur Marc BLASUTTO, né à Namur le trente et un octobre mil neuf cent soixante cinq, inscrit au

registre national sous le numéro 6510314 141-73, domicilié à 5190 Spy, rue de l'Orniat, 471B.

Comparant dont l'identité est établie au vu de sa carte d'identité et dont le numéro d'inscription au registre

national des personnes physiques figure ci-dessus avec son accord exprès.

Le comparant requiert le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société commerciale et de dresser les

statuts d'une société privée à responsabilité limitée starter, dénommée « Marc O Pro », ayant son siège social à

5190 Spy, rue de l'Orniat,e71B, au capital de cent euros (100 ¬ ), représenté par dix parts sociales d'une valeur

nominale de dix euros chacune.

Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur, a remis au notaire

soussigné le plan financier de la société.

Le comparent déclare qu'il ne détient pas de titres dans une autre société qui représentent cinq pourcent°

(5%) ou plus du total des droits de vote de cette autre société.

Il déclare en outre que la société qui est constituée n'occupera pas l'équivalent de cinq (5) travailleurs temps:

plein tant qu'elle bénéficie du statut de « starter »,

Le comparant déclare souscrire les dix parts sociales en espèces, au prix de dix euros chacune, soit une

somme totale de cent euros.

Le comparent déclare et reconnaît que les parts ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un

versement en espèces, conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de cent euros.

STATUTS

TITRE I, FORME  DENOMINATION -- SIEGE SOCIAL  OBJET -- DUREE

Article 1, Forme-dénomination

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée starter.

Elle est dénommée « Marc O Pro ».

Article 2, Siège social

Le siège social est établi à 5190 Spy, rue de l'Orniat,G71B et le siège d'exploitation à 5646 Stave, rue des Basses Voies, 4C. Il peut être transféré en tout endroit ae la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française ou néerlandaise de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte. Le cas échéant en modifiant les statuts en vue de, respecter les règlements linguistiques.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger,

Article 3, Objet

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger, les conseils technico-commerciaux dans le domaine du traitement de l'humidité ainsi que l'acquisition, la _construction et la gestion d'immeubles,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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L'énumération qui précède n'est pas limitative.

La société pourra s'intéresser à la création, l'acquisition, l'exploitation commerciale et industrielle, la vente et

la prise en gérance de tous fonds de commerce se rattachant à l'objet précité.

La société pourra effectuer la représentation de firmes belges ou étrangères.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute

personne liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se

rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut d'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet

similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

Article 4, Durée

La société est constituée pour une durée illimitée à compter de ce jour,

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à cent euros.

Il est représenté par dix parts sociales avec droit de vote, d'une valeur nominale de dix euros chacune.

Article 5 BIS, Cession et transmission de parts

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de

mort qu'avec l'agrément de tous les autres associés,

Cet agrément est requis même lorsque les parts sont cédées ou transmises :

a) à un associé;

b) au conjoint du cédant ou du testateur;

c.a des ascendants ou descendants en ligne directe.

Les parts d'un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de l'opération.

Article 5 TER. Cession de parts entre vifs  Procédure d'agrément

§1. Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial et de l'article 5 bis.

§2. Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est proposée ainsi que le prix offert pour chaque part.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le coassccié doit adresser à l'associé cédant une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver,

Faute pour lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

§3. Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit: l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance, par lettre recommandée, de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au §2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au(x) cessionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel. Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. ll n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative. La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication publique. L'avis de cession peut être donné dans ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire. Article 5 QUARTER. Refus d'agrément d'une cession entre vifs

Le refus d'agrément ne peut donner lieu à aucun recours.

Toutefois, les associés ont six mois à dater du refus d'agrément pour trouver acheteur(s), faute de quoi, ils seront tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever leur opposition.

À défaut d'accord entre parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'expert, chaque partie désignant son expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part sociale.

A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le Président du Tribunal de Première Instance du siège de ladite société sur requête de la partie la plus diligente.

En cas de désaccord entre les experts, il sera nommé un tiers expert chargé de les départager par le Président susdit.

Les experts détermineront le prix de rachat de chaque part sociale sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment des faits donnant lieu au rachat en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels non actes dans ces comptes.

Ils devront faire connaître à fa gérance le résultat de leur évaluation dans les quinze jours de leur nomination sous peine de déchéance; leur décision n'est susceptible d'aucun recours.

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Le prix sera payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément.

Article 5 QUINQUIES. Situation des héritiers et légataires d'un associé décédé

Les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à la gérance leur nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leur qualité héréditaire en produisant les actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier. Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers, représentants fe l'associé décédé, ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. lis devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article 5 ter. Article 5 SEXIES, Refus d'agrément en cas de transmission pour cause de mort

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés ont droit à la valeur des parts transmises.

lis peuvent en demander te rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont copie sera aussitôt transmise par elle aux autres associés.

A défaut d'accord entre parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée ci-dessus.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

TITRE Ill. TITRES

Article 6. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre, Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à La gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 7. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre. Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.En cas de démembrement du droit de propriété d'une part, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 8. Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérants fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Article 9, Pouvoirs

S'il n'y e qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci,

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale,

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 10. Rémunération

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements,

Article 11. Contrôle de la société

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Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 12, Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le quatrième vendredi du mois de mai, à 18 heures, Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 13. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 14. Présidence  procès-verbaux

§ 1. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 15, Délibérations

§ 1, Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. § 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément, § 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION -- RESERVES Article 16, Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année,

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à ia loi. Article 17. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé vingt-cinq pour cent (25%) au moins pour constituer un fonds de réserve; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le montant de la différence entre le capital minimum requis par l'article 214, §ler et le capital souscrit. Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VII, DISSOLUTION -- LIQUIDATION

Article 18. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou de l'associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 19. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments et sans préjudice aux prescriptions légales.

Article 20. Répartition de l'actif net.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 21. Election de domicile

Volet B - Suite

Pour l'exécûtien des statuts, tout ássocié, gérant, cómmissaire, liquidateur bu pórteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 22. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 23. Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites. DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

' 1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le trente

et un décembre deux mil treize.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mil quatorze.

2. Gérance

L'associé unique décide de fixer le nombre de gérants à un (1).

Est appelé à la fonction de gérant non statutaire pour une durée indéterminée Monsieur Marc Blasutto,

prénommé, ici présent et qui accepte.

Son mandat est rémunéré.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination .

d'un commissaire, 4. Reprise d'engagements

La société présentement constituée reprend à son compte tous les engagements souscrits par Monsieur

Marc Blasutto prénommé au nom de la société en formation et ce depuis le seize août deux mil douze

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent. 5, Election de domicile

Le comparant déclare faire élection de domicile au siège social de la présente société.

6. Frais et déclarations des parties

Le comparant déclare savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en

raison de sa constitution s'élève à mille cent neuf euros quarante cents (1,109,40 ¬ ).

Il reconnait que le notaire soussigné a attiré son attention sur le fait que la société, dans l'exercice de son

objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en

raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession.

Il reconnait également qu'il a attiré son attention sur le fait que la société doit, au plus tard cinq ans après sa

constitution ou dès que la société occupe l'équivalent de cinq travailleurs temps plein, augmenter son capital

social pour le porter au moins à dix huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 ¬ ) et adopter le statut d'une

société privé à responsabilité limitée normale.

DECLARATIONS

Le comparant déclare n'être frappé d'aucune restriction de sa capacité de contracter les obligations formant

l'objet du présent acte.

Le comparant déclare et atteste en particulier :

- que son état-civil et qualité tels qu'indiqués ci-avant sont exacts;

- n'être pas en état de cessation de paiement et n'avoir jamais été déclaré en faillite; - n'être pas pourvu d'un administrateur provisoire, d'un conseil judiciaire ou d'un curateur;

- ne pas faire l'objet ni avoir sollicité un règlement collectif de dettes.Déposé en même temps :

- expédition de l'acte

- rapport du réviseur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au"

Moniteur

belge

27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.05.2016, DPT 20.06.2016 16201-0160-011

Coordonnées
MARC O PRO

Adresse
RUE DE L'ORNIAT 47 B 5190 SPY

Code postal : 5190
Localité : Spy
Commune : JEMEPPE-SUR-SAMBRE
Province : Namur
Région : Région wallonne