MEDICALE BJ

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MEDICALE BJ
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 459.317.269

Publication

23/06/2014
ÿþMOD WORD 11.1

Wei!, Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

UI



Mc II

*14120998*

N° d'entreprise : 0459.317.269

Dénomination

(en entier) : MEDICALE B.J.

(en abrégé) :

Forme juridique SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRI VEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 5621 HANZINNE, RUE LAURICOT, 18

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL - ADAPTATION DES STATUTS

Aux termes d'un procès-verbal reçu par Maître Etienne NOKERMAN, Notaire de résidence à Jumet, le 5 juin 2014, Monsieur BOOGAERTS Jean Georges Louis Elle Vladimir, médecin, né à Haine-Saint-Paul le treize avril mil neuf cent cinquante-six (registre national avec son accord 560413-149-83), époux de Madame HOUYOUX Marie-France, domicilié à 5621 Hanzinne, rue Lauricot, 18, associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire de Ia société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée «MEDICALE B.J.», ayant son siège social à 5621 Hanzinne, rue Lauricot, 18, a pris les décisions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION  MODIFICATION DU NOMBRE DE PARTS SOCIALES

L'associé unique décide de modifier te nombre de parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant le capital social. L'associé unique décide que désormais le capital social de dix-huit mille six cents euros (18.600 E) sera représenté par mille huit cent soixante parts sociales (1,860) sans mention de valeur nominale en lieu et place de cent parts sociales.

DEUXIEME RESOLUTION  AUGMENTATION DE CAPITAL

L'associé unique décide d'augmenter le capital social à concurrence de QUATRE-VINGT-CINQ MILLE QUATRE CENTS EUROS (85.400 ¬ ), pour le porter de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 E) à CENT QUATRE MILLE EUROS (104.000 ¬ ), par la création de huit mille cinq cent quarante (8.540) parts sociales nouvelles, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes.

Ces parts nouvelles seront immédiatement souscrites en especes, au prix de dix euros (10 E) chacune et entièrement libérées à la souscription,

TROISIEME RESOLUTION  SOUSCRIPTION ET LiBERATION

L'associé unique déclare souscrire les huit mille cinq cent quarante (8.540) parts sociales nouvelles au prix de dix euros (10¬ ) chacune, soit pour QUATRE-VINGT-CINQ MILLE QUATRE CENTS EUROS (85.400 E).

Il déclare que la totalité des parts ainsi souscrites est entièrement libérée par un versement en espèces qu'il a effectué au compte numéro BE88 0882 6542 5741 ouvert auprès de Belfius Banque, au nom de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « MEDICALE BJ», de sorte que cette dernière a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de QUATRE-VINGT-CINQ MILLE QUATRE CENTS EUROS (85.400 ¬ ).

Une attestation de l'organisme dépositaire demeurera ci-annexée.

Le souscripteur déclare que la présente augmentation de capital est la conséquence de Ia décision de l'assemblée générale extraordinaire du douze mai deux mille quatorze décidant de la distribution de dividendes par application de l'article 537 du Code d'Impôt sur les Revenus (CIR92).

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso,: Nom et signature

De a ra-e du ttiLiailal

de wirinlerce

di LINGE, dhda lad DINANT

le

Qreffe

Le greffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

QUATRIEME RESOLUTION  CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

L'associé unique requiert le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est intégralement sous-icrite, que chaque part sociale nouvelle est entièrement libérée et que le capital ainsi effectivement porté à cent quatre mille euros (104.000 E) est représenté par dix mille quatre cents (10.400) parts sociales sans mention de valeur nominale représentant chacune un/dix mille quatre centième (1/10,400Ième) de l'avoir social.

CINQUIEME RESOLUTION  MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

L'associé unique décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle et décide que ladite assemblée se tiendra dorénavant le trente décembre de chaque année à dix-huit heures.

La prochaine assemblée générale annuelle se tiendra donc ie trente décembre deux mille quatorze à dix-huit heures._

SIX1EME RESOLUTION  MODIFICATION DES STATUTS

Suite aux décisions qui précèdent, l'associé unique apporte aux statuts les modifications suivantes :

" Article 6 est remplacé par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à CENT QUATRE MILLE EUROS (104.000 E), représenté par dix mille quatre

cents (10.400) parts sociales sans mention de valeur nominale représentant chacune un/dix mille quatre

centième (1/10.400ème) de l'avoir social et entièrement libérées.

Les parts sociales sont et resteront nominatives.».

Article 6 bis est remplacé par le texte suivant :

"Lors de la constitution de la société par acte du Notaire Etienne LOMBART, de résidence à Philipeville, le quinze novembre mil neuf cent nonante-six, le capital s'élevait à sept cent cinquante mille francs belges (750.000 bef) et était représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales d'une valeur de mille francs belges (1.000 bef) chacune.

Suivant procès-verbal dressé par le Notaire Etienne NOKERMAN, de résidence à Jumet, te dix septembre deux mille douze, l'assemblée a;

- transformé les sept cent cinquante (750) parts sociales d'une valeur de mille francs belges chacune, soit vingt-quatre euros septante-neuf cents (24,79 E) suite à l'entrée en vigueur de l'euro le premier janvier deux mille deux, en sept cent cinquante (750) parts sociales sans mention de valeur nominale.

- décidé d'augmenter le capital concurrence d'une somme de sept euros nonante-neuf cents (7,99 E), pour le porter de sept cent cinquante mille francs belges, soit dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 E) suite à l'entrée en vigueur de l'euro le premier janvier deux mille deux, à dix-huit mille six cent euros (18.600 E), sans création de parts nouvelles, par un versement en espèces au compte bancaire BE84 0882 5747 3559 ouvert au nom de la société auprès de BELFIUS.

Suivant procès-verbal dressé et clôturé par le Notaire Etienne NOKERMAN, de Jumet, en date du cinq juin deux mille quatorze, l'assemblée a décidé;

- de modifier le nombre de parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant le capital social et a décidé que le capital social serait dorénavant représenté par mille huit cent soixante (1.860) parts sociales sans mention de valeur nominale;

- d'augmenter le capital de quatre-vingt-cinq mille quatre cents euros (85.400 E) pour le porter à cent quatre mille euros (104.000 E), par la création de huit mille cinq cent quarante (8.540) parts sociales nouvelles, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts existantes. ».

" Article 16  Réunion est remplacé par le texte suivant :

« L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le trente décembre à dix-huit heures.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour l'approbation des comptes annuels.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable suivant,

Toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être

passées par un acte authentique, peuvent être prises à l'unanimité des associés, selon une procédure écrite,

Dans cette hypothèse, la gérance communique par lettres missives ses propositions de décision aux

associés, en les invitant à les approuver ou les refuser dans un délai de quinze jours. Le cas échéant, des

documents (justificatifs, informatifs ou explicatifs) sont annexés à ces lettres.

Les associés répondent par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication.

Au terme de ce délai de réponse

- si tous les associés ont marqué leur accord sur les propositions, les décisions sont adoptées;

- si un ou plusieurs associés refusent les propositions, les décisions ne sont pas prises.

Les associés qui ne répondent pas sont présumés avoir accepté les propositions formulées par la gérance,

chacun étant libre de les refuser par écrit et dans le délai,

i

Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge



La gérance établit, le cas échéant, un procès-verbal mentionnant les décisions prises et conservera les , documents contenant l'approbation des associés.

Si, dans le délai fixé, un associé s'oppose aux propositions, les décisions ne seront pas prises. La gérance peut alors convoquer une assemblée générale conformément aux dispositions légales.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à ia loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. L'éventuel mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir. ».

SEPTIEME RESOLUTION - POUVOIRS

L'associé unique, en sa qualité de gérant, dispose de tous pouvoirs pour l'exécuntion des résolutions qui

précèdent.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2014 - Annexes du Moniteur belge Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps, une expédition de l'acte et les statuts coordonnés.

Signé Etienne NOKERMAN, Notaire.



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

10/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 30.12.2013, DPT 03.02.2014 14027-0042-011
27/09/2012
ÿþMentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0459.317.269 Dénomination

(en entier) : MEDICALE B.J.

Le-greffer~-e=12e_

V. FOURNAUX Greffier

MOU WORP 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Réser au lVlonitc belg littlqlotems

Déposé au greffe du trlbur!ai

de commerce de Dinant

le 18 SEP. 2012

Greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 5621 HANZINNE, RUE LAURICOT, 18

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :TRANSFORMATION DES PARTS SOCIALES  AUGMENTATION DU CAPITAL MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL, DE LA DATE DE DEBUT ET DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL ET DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REFONTE DES STATUTS

Aux termes d'un procès-verbal reçu par Maître Etienne NOKERMAN, Notaire de résidence à Jumet, le 10 septembre 2012, Monsieur BOOGAERTS Jean Georges Louis Elie Vladimir, médecin, né à Haine-Saint-Paul le treize avril mil neuf cent cinquante-six (registre national avec son accord 560413-149-83), époux de Madame HOUYOUX Marie-France, domicilié à 5621 Hanzinne, rue Lauricot, 18, associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale extraordinaire de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée «MEDICALE B.J.», ayant son siège social à 5621 Hanzinne, rue Lauricot, 18, a pris les décisions suivantes:

PREMIERE DECISION  TRANSFORMATION DES PARTS SOCIALES

L'assemblée décide de transformer les sept cent cinquante (750) parts sociales d'une valeur nominale de mille francs belges chacune, soit vingt-quatre euros septante-neuf cents (24,79 ¬ ) suite à l'entrée en vigueur de l'euro le premier janvier deux mille deux, en sept cent cinquante (750) parts sociales sans mention de valeur nominale,

DEUXIEME DECISION  AUGMENTATION DU CAPITAL

L'assemblée décide d'augmenter le capital à concurrence d'une somme de sept euros nonante-neuf cents (7,99 ¬ ), pour le porter de sept cent cinquante mille francs belges, soit dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 ¬ ) suite à l'entrée en vigueur de l'euro le premier janvier deux mille deux, à dix-huit mille six cent euros (18.600 ¬ ), sans création de parts nouvelles, par un apport en numéraire d'une somme de sept euros nonante-neuf cents (7,99 ¬ ), entièrement libérée et déposée par un versement en espèces au compte bancaire BE84 0882 5747 3559 ouvert au nom de la société auprès de BELFIUS. Une attestation bancaire de ce dépôt demeurera ci-annexée,

Elle requiert le Notaire d'acter que l'augmentation de capital est réalisée et que le capital est ainsi porté à dix-huit mille six cent euros (18.600 ¬ ), représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales sans mention de valeur nominale.

TROISIEME DECISION- MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL

a) Dépôt du rapport et de l'état y annexé

L'assemblée dispense Monsieur le Président de donner lev-dure du rapport du gérant exposant la justification détail-'lée de la modification apportée à l'objet social et de l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté au trente juin deux mille douze, y annexé.

Le comparant reconnaît en avoir parfaite connaissance et en avoir reçu copie.

Un exemplaire de ce rapport et de la situation y annexée sera déposé, en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal, au greffe du Tribunal de Commerce de Dinant.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

b) L'assemblée décide de modifier l'objet social en

- remplaçant le premier paragraphe par ce qui suit ; « La société a pour objet l'exercice de la médecine, en son nom et pour son compte, et plus particulièrement de la spécialité d'anesthésie réanimation et ce par l'intermédiaire de ses organes médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter à la société la totalité de leur activité médicale. »;

- ajoutant à la fin du quatrième paragraphe les termes suivants « et la vocation médicale ». - ajoutant les six paragraphes suivants à l'article 3 Objet social :

«Elle a également pour objet la conservation et la mise à jour de la connaissance scientifique par le travail scientifique indépendant et par le suivi de séminaires scientifiques, congrès, conférences et autres, ainsi que l'enseignement et la publication.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient.

Elle s'interdit toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier et mobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations n'aient pas un caractère commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux tiers au moins des parts représentées».

QUATRIEME DECISION  MODIFICATION DE LA DATE DE DEBUT ET DE FIN DE L'EXERCICE SOCIAL L'assemblée décide de modifier la date de début et de fin de l'exercice social qui commencera dorénavant le premier juillet de chaque année et prendra fin le trente juin de l'année suivante.

Dès lors, l'exercice en cours qui a commencé le premier mars deux mille douze se terminera le trente juin deux mille treize.

CINQUIEME DECISION  MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale annuelle qui aura dorénavant lieu le trente et un décembre à dix-huit heures.

La prochaine assemblée générale annuelle aura dès lors lieu le trente et un décembre deux mille treize.

SIXIEME DECISION  SUPPRESSION DE LA REMUNERATION DU MANDAT DU GERANT ET MODIFICATION DE LA DUREE DE SON MANDAT

L'assemblée décide :

-de supprimer la rémunération du mandat du gérant qui dorénavant sera gratuit sans préjudice du remboursement des frais et vacations rémunérés ;

-que dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées ;

-que si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable pour la durée de son activité au sein de la société.

SEPTIEME DECISION  REFONTE DES STATUTS

L'assemblée décide de refondre les statuts pour les mettre en concordance avec les décisions qui

précèdent et pour les adapter au Code des sociétés.

En conséquence, elle approuve, article par article, le texte intégral suivant :.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article 1 - Forme

La société, dont l'objet est de nature civile, adopte la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Article 2 - Dénomination

La société a pour dénomination : « MEDICALE B.J.»,

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés

de la société doivent contenir les indications suivantes :

1)la dénomination de la société ;

2)la forme de la société, en entier ou en abrégé, reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou

après le nom de la société ainsi que sa nature civile;

3)l'indication précise du siège de la société ;

4)1'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social ;

5)le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM » suivi du numéro d'entreprise.

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 5621 Hanzinne, rue Lauricot, 18,

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et en assurer la publication aux annexes du Moniteur belge; le transfert devant être porté à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

La société peut également ouvrir de nouveaux sièges d'exploitation ou cabinets, moyennant le respect du Code de déontologie médicale et après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 4 - Objet

La société a pour objet l'exercice de la médecine, en son nom et pour son compte, et plus particulièrement de la spécialité d'anesthésie réanimation et ce par l'intermédiaire de ses organes médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter à la société la totalité de leur activité médicale,

La société pourra faite tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non-médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de déontologie médicale.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale.

Elle a également pour objet ta conservation et la mise à jour de la connaissance scientifique par le travail scientifique indépendant et par le suivi de séminaires scientifiques, congrès, conférences et autres, ainsi que l'enseignement et la publication.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient.

Elle s'interdit toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier et mobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la

u

1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations n'aient pas un caractère commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux tiers au moins des parts représentées.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600 ¬ ). Il est divisé en sept cent cinquante (750) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/sept cent cinquantièmes (1I750iéme) de l'avoir social, souscrites en espèces.

Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Les parts sociales sont nominatives.

Article 6 bis  Historique du capital

Lors de la constitution de la société par acte du Notaire Etienne LOMBART, de résidence à Philipeville, le quinze novembre mil neuf cent nonante-six, le capital s'élevait à sept cent cinquante mille francs belges (750.000 bef) et était représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales d'une valeur de mille francs belges (1.000 bef) chacune,

Suivant procès-verbal dressé par le Notaire Etienne NOKERMAN, de résidence à Jumet, le dix septembre deux mille douze, l'assemblée a :

-transformé les sept cent cinquante (750) parts sociales d'une valeur de mille francs belges chacune, soit vingt-quatre euros septante-neuf cents (24,79 ¬ ) suite à l'entrée en vigueur de l'euro le premier janvier deux mille deux, en sept cent cinquante (750) parts sociales sans mention de valeur nominale,

-décidé d'augmenter le capital concurrence d'une somme de sept euros nonante-neuf cents (7,99 ¬ ), pour le porter de sept cent cinquante mille francs belges, soit dix-huit mille cinq cent nonante-deux euros un cent (18.592,01 ¬ ) suite à l'entrée en vigueur de Peuro le premier janvier deux mille deux, à dix-huit mille six cent euros (18.600 ¬ ), sans création de parts nouvelles, par un versement en espèces au compte bancaire BE84 0882 5747 3559 ouvert au nom de la société auprès de BELFIUS.

Article 7 Modifications du capital

Le capital peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Article 8 Rémunération du capital

Le capital n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Article 9 Parts sociales

Ne peuvent être associés que des médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique et inscrits à l'ordre des Médecins, pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

L'admission d'un nouvel associé-médecin ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres associés.

Les conditions de toute cession de parts, ainsi que celles de l'admission d'un associé, sont fixées cas par cas et à l'unanimité par l'assemblée générale des associés.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Article 10 Décès de l'associé unique

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront, dans un délai de six mois à compter du décès, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser

1)soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale

dans le respect de la loi ;

2)soit céder la totalité des parts sociales à un ou plusieurs d'entre eux remplissant les conditions de l'article

9 des statuts;

3)soit céder la totalité des parts sociales à un ou des tiers remplissant ces mêmes conditions.

A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées dans le délai imparti, la société est automatiquement mise en liquidation.

Article 11 Décès d'un associé (société pluripersonnelle)

En cas de décès d'un associé, la société continuera avec le ou les associés survivants.

Le conjoint, les héritiers et légataires de l'associé décédé qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils ne remplissent pas les conditions de l'article 9, ont alors droit à la valeur des parts de l'associé au jour du décès. Celles-ci devant, à défaut d'être cédées à un nouvel associé répondant aux conditions de l'article 9 ci-dessus, être achetées par le ou les associés survivants,

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

Article 12 Gérance

La société est administrée par une ou plusieurs personnes, choisies parmi les associés conformément aux règles de la déontologie médicale et nommées par l'assemblée générale, à la majorité simple.

Article 13 Pouvoirs du (ou des) gérant(s)

Le gérant unique ou les gérants disposent, chacun séparément, des pouvoirs les plus étendus pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de fa société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale ou à l'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel et dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entraverait le libre choix du médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice.

Le ou les gérants peuvent déléguer à une ou plusieurs personnes telle partie de leurs pouvoirs pour la durée qu'ils fixent, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à des mandataires non médecins, qui devront s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 14 Durée et rémunération du mandat

Le mandat du gérant a une durée déterminée mais il peut être reconduit,

Le mandat du gérant est gratuit, sans préjudice du remboursement de frais ou vacations rémunérés.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée 'au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

Si la société ne comporte qu'un associé, t'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable.

L à

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article 15 Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale,

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 16 Réunion

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le trente et un décembre à dix-huit heures.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour l'approbation des comptes annuels.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable suivant.

Toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique, peuvent être prises à l'unanimité des associés, selon une procédure écrite,

Dans cette hypothèse, la gérance communique par lettres missives ses propositions de décision aux associés, en les invitant à les approuver ou les refuser dans un délai de quinze jours. Le cas échéant, des documents austificatifs, informatifs ou explicatifs) sont annexés à ces lettres.

Les associés répondent par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication,

Au terme de ce délai de réponse :

 si tous les associés ont marqué leur accord sur les propositions, les décisions sont adoptées;

 si un ou plusieurs associés refusent les propositions, les décisions ne sont pas prises.

Les associés qui ne répondent pas sont présumés avoir accepté les propositions formulées par la gérance, chacun étant libre de les refuser par écrit et dans le délai.

La gérance établit, le cas échéant, un procès-verbal mentionnant les décisions prises et conservera les documents contenant l'approbation des associés.

Si, dans le délai fixé, un associé s'oppose aux propositions, les décisions ne seront pas prises. La gérance peut alors convoquer une assemblée générale conformément aux dispositions légales.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à ia loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elfe est présente ou représentée à l'assemblée. L'éventuel mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir.

Article 17 Prorogation

Toute assemblée, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines par la gérance.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Article 18 Assemblée générale (lorsque la société ne compte qu'un associé)

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer,

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 19 Exercice social

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année suivante.

Article 20 Ecritures sociales

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales. Article 21 Répartition des bénéfices

Les honoraires générés par l'activité médicale, apportée à la société du ou des médecins associés, sont perçus à son nom et pour son compte.

L'excédent favorable du compte de résultat(s), après déduction des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand la réserve aura atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l'affectation décidée par l'assemblée générale, en conformité avec les règles déontologiques.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Article 22 Dissolution

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera assurée, sous réserve de la confirmation ou de l'homologation par le tribunal compétent, par le ou les gérants en exercice, sous réserve de ta faculté de l'assemblée générale ou de l'associé unique de désigner un ou plusieurs liquidateurs qui s'ils ne sont pas médecins habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre de Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concerne la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Article 23 Répartition

Le solde bénéficiaire de ta liquidation sera partagé entre les associés s'ils sont plusieurs, en proportion de leurs parts respectives, après égalisation, le cas échéant, des parts en ce qui concerne leur libération, ou sera attribué à l'associé unique.

Article 24 Déontologie

Le ou les médecins-associés continuent à être soumis aux règles du Code de déontologie médicale Ces dispositions font partie intégrante des présents statuts.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout médecin travaillant en association doit informer les autres Membres ou Associés de toute décision disciplinaire, pénale, civile ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale décide à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés, S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Lorsqu'un ou plusieurs médecins deviennent associés de !a société, ils doivent chacun (en ce compris le médecin fondateur de la société) présenter au Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, les présents statuts ainsi qu'une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept et aux règles de la déontologie établie entre la société et lui-même.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, seul le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins est habilité à juger.

Toute modification aux statuts et à la convention établie entre la société et la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée.

" ',. r

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

HUITIEME DECISION  POUVOIRS

En sa qualité de gérant, l'associé unique dispose de tous les pouvoirs pour l'exécution des décisions à

prendre sur les objets qui précédent,

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps, une expédition de l'acte. èt rapport spécial du gérant

Signé Etienne NOKERMAN, Notaire.

17/10/2011 : DIT000213
26/10/2010 : DIT000213
27/10/2009 : DIT000213
22/09/2008 : DIT000213
22/07/2008 : DIT000213
06/11/2007 : DIT000213
10/10/2005 : DIT000213
23/12/2004 : DIT000213
03/11/2003 : DIT000213
19/12/2001 : DIT000213
08/12/1999 : DIT000213
08/01/1999 : DIT000213
06/12/1996 : DIA3164
29/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 30.12.2015, DPT 17.02.2016 16047-0166-011

Coordonnées
MEDICALE BJ

Adresse
RUE LAURICOT 18 5621 HANZINNE

Code postal : 5621
Localité : Hanzinne
Commune : FLORENNES
Province : Namur
Région : Région wallonne