MEDIDEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MEDIDEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.382.048

Publication

29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 24.07.2013 13345-0262-009
16/01/2012
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N° d'entreprise : Dé nomination

(en entier) : MEDIDEN

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Annexes du Moniteur belge

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(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Mettet~ (Biesme), Grand Ruau, 42.

(adresse complète) 5 7 6 0

Objets) de l'acte :Constitution

D'un acte reçu par Maître Colette BOSSAUX, notaire à Mettet, le 29 décembre 2011, qui sera soumis incessamment à la formalité de l'enregistrement, il résulte que Monsieur DENAYER André Roch Charles Ghislain, neuro-psychiatre, né à Kessel-Lo le onze novembre mil neuf cent quarante-six, divorcé, demeurant et domicilié à Mettet (section de Biesme), Grand Ruau, 42, a déclaré constituer une Société Civile sous forme de société privée à Responsabilité limitée dont les statuts sont les suivants :

CHAPITRE PREMIER - CARACTÈRE DE LA SOCIÉTÉ.

Article un. Dénomination.

La société est de nature civile et adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elfe est dénommée "MEDIDEN".

Cette dénomination doit figurer dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la société, et être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société civile ayant emprunté la forme d'une société, privée à responsabilité limitée" ou des initiales "ScPRL" ; elle doit, en outre, dans ces mêmes documents,: être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, de la mention du numéro d'entreprise suivi par, les termes "Banque Carrefour des Entreprises" ou l'abréviation "BCE", suivi de l'indication du siège du Tribunal, dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Article deux. Siège social.

Le siège social est établi à Mettet (section de Biesme), Grand Ruau, 42.

Après avoir reçu l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins, le siège social peut être transféré en tout autre endroit en Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de' faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résultent.

Article trois. Objet.

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine neuropsychiatrique par ses organes médecins légalement habilités à exercer la médecine neuropsychiatrique en Belgique et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale.

Elle peut, dans le respect du prescrit du Code de Déontologie Médicale, s'intéresser à toutes activités de nature à faciliter la réalisation de son objet social.

La société peut, d'une façon générale, et toujours dans le respect du prescrit du Code de Déontologie Médicale, accomplir toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui serait de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle peut, encore dans le même respect, et moyennant accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins, s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes. affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser ie développement de son entreprise.

La société ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale.

Elle pourra de façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation exclusivement médicale.

L'associé de la société privée à responsabilité limitée doit être un médecin neuropsychiatre, habilité à exercer l'art de guérir en Belgique et sa responsabilité professionnelle est illimitée.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Elle peut se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou

société, liée ou non.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Cette énumération est exemplative et non limitative et doit être comprise dans son sens le plus large.

Article quatre. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort de l'associé unique.

CHAPITRE DEUX - FONDS SOCIAL.

Article cinq. Capital.

Le capital social est fixé à fa somme de dix-huit mille cinq cent cinquante euros. Il est représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième de l'avoir social.

Article six.- SOUSCRIPTION - LIBÉRATION.

Le capital a été intégralement souscrit et libéré à concurrence de douze mille cinq cents euros à l'acte constitutif.

Article sept.- APPEL DE FONDS.

Les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associé est titulaire. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, elle détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances faites à la société.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire à un appel de fonds, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, faire racheter par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant ; lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

Le transfert des parts sociales sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

En cas d'associé unique, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article huit.- AUGMENTATION DU CAPITAL.

Le capital peut être augmenté par décision de l'Assemblée Générale délibérant conformément au Code des Sociétés.

Toutefois, il est interdit à la société de souscrire directement ou indirectement à sa propre augmentation de capital.

Lors de toute augmentation de capital, la gérance fixe le taux et les conditions d'émission des parts sociales nouvelles, à moins que l'assemblée générale n'en décide elle-même.

En cas d'augmentation de capital avec création de prime d'émission, le montant de cette prime doit être intégralement versé à la souscription.

Au cas où l'augmentation de capital comporte des apports en nature, fes rapports à établir par la gérance et par le Réviseur d'Entreprises désigné par celle-ci, sont dressés conformément à l'article 313 du Code des Sociétés.

Article neuf.- RÉDUCTION DU CAPITAL.

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par décision de l'assemblée générale délibérant conformément à l'article 316 du Code des Sociétés.

CHAPITRE TROIS - DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION.

Article dix.- NATURE DES TITRES.

Les titres sont nominatifs et indivisibles. Il est tenu un registre des parts sociales.

La cession des parts sociales s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur le dit registre, datée et

signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs dans le cadre des conditions prévues

par l'article douze des statuts.

Article onze.- DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement prises par

l'assemblée générale.

Les droits et obligations attachés aux parts les suivent en quelques mains qu'elles passent.

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Les héritiers ou légataires de parts et les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition de scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale.

Article douze.- CESSION ET TRANSMISSION - HÉRITIERS ET LÉGATAIRES DE PARTS.

Les parts sociales ne pourront être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer en Belgique la spécialité de Neuropsychiatrie (ou toute autre discipline admise comme apparentée à la Neuropsychiatrie), et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

Lorsqu'il n'existe qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort que conformément au Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article. L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres associés.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront, dans un délai de six mois, opter pour l'une des propositions suivantes et la réaliser

1`) soit opérer une modification de l'objet social dans le respect du Code des Sociétés.

2) soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du

présent article ;

e) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant les mêmes conditions.

CHAPITRE QUATRE - GESTION - CONTRÔLE.

Article treize - GÉRANCE.

La société est administrée par un gérant ou plusieurs gérants associés, et nommé pour une durée

indéterminée par l'assemblée générale et toujours révocable par elle.

Ce mandat peut être reconduit.

Le gérant doit être docteur en médecine et habilité à pratiquer l'art de guérir en Belgique, pour les actes qui

sont relatifs à l'exécution de l'exercice de l'art de guérir.

Est nommé gérant pour une durée indéterminée Monsieur DENAYER André Roch Charles Ghislain, neuro-

psychiatre, né à Kessel-Lo le onze novembre mil neuf cent quarante-six (registre national numéro 46.11.11 469

50), divorcé, demeurant et domicilié à Mettet (section de Biesme), Grand Ruau, 42, qui accepte.

Article quatorze.- VACANCE.

En cas de vacance de la place du gérant, l'assemblée pourvoit, le cas échéant, à la vacance ; elle fixe la

durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant.

Article quinze.- POUVOIRS DE LA GÉRANCE.

Le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la

société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée

générale.

Le gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires. Toutefois, ces derniers doivent être

docteurs en médecine lorsqu'il s'agit d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Le membre d'un collège de gestion qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature

patrimoniale à une décision ou à une opération soumise au collège de gestion est tenu de se conformer à

l'article 259 et suivants du Code des Sociétés.

S'il n'y a pas de collège de gestion et qu'un gérant se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en

réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de

la société que par un mandataire ad hoc.

Article seize.- REPRÉSENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES.

La société est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un

officier ministériel, et en justice, par le gérant.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux, dans les limites de leurs mandats.

Article dix-sept.- RESPONSABILITÉ.

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relative aux engagements de la société hormis ce qui

est prévu par le Code des Sociétés.

Article dix-huit.- RÉMUNÉRATIONS.

Le mandat du gérant peut être rémunéré, outre l'indemnisation des frais et vacations.

L'assemblée générale fixe cette rémunération et détermine le montant des frais et vacations qui seront

portés en frais généraux.

Article dix-neuf.- CONTROLE.

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'y a

pas lieu à nomination d'un commissaire réviseur.

Chaque associé a, dans ce cas, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

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Il peut se faire représenter et assister par un expert comptable. La rémunération de celui ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

CHAPITRE CINQ - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE.

Article vingt.- RÉUNION.

Il est tenu chaque année le troisième vendredi de juin à dix-huit heures, une assemblée générale.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant, à l'exception du samedi.

L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent en Belgique à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Elles contiennent l'ordre du jour. Elles sont adressées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires

de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants, par lettres

recommandées à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement expressément et par écrit, accepté de

recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. Les obligataires et

les titulaires de certificats émis en collaboration avec la société peuvent prendre connaissance de ces

décisions.

Il est tenu à chaque assemblée une liste des présences.

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu-propriétaire, les

droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

L'assemblée générale délibère suivant les règles prévues par le Code des Sociétés.

Article vingt et un.- BUREAU.

Toute assemblée générale est présidée par le gérant.

Le président désigne un secrétaire.

Article vingt-deux.- PROROGATION.

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenant prorogée à trois semaines

par le bureau composé comme il est dit ci-dessus, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels.

Cette prorogation annule toute décision prise.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour. Les formalités accomplies pour assister à la

première séance sont valables pour la seconde ; celle-ci statue définitivement.

Article vingt-trois.- PROCÈS-VERBAUX.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre tenu au siège social ; ils

sont signés par les membres du bureau.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le gérant.

CHAPITRE SIX - ECRITURES SOCIALES.

Article vingt-quatre.- ANNÉE SOCIALE.

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Article vingt-cinq.- ECRITURES SOCIALES.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse l'inventaire.

Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire, synthétisés dans un état

descriptif constituant les comptes annuels ; ceux-ci sont arrêtés conformément à la loi comptable.

Article vingt-six.- RÉPARTITION DES BÉNÉFICES.

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de ia société.

Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse

d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital.

Le solde se répartit également entre toutes les parts, en tenant compte des dispositions déontologiques qui

prévoient que seul l'intérêt normal peut être imputé sur le capital investi.

Toutefois, l'assemblée générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des fonds de prévision

ou de réserve extraordinaire, à des reports à nouveau ou à des tantièmes éventuels à la gérance. Une réserve

ne peut, toutefois, être constituée que de l'accord unanime des médecins associés.

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Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par la gérance.

CHAPITRE SEPT - DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Article vingt-sept.- PERTE DU CAPITAL.

Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater de la constatation de la perte aux fins de délibérer, le cas échéant, dans fes formes prescrites pour la modification aux statuts sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial annoncé dans l'ordre du jour et adressé en même temps que la convocation.

Article vingt-huit.- LIQUIDATION.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de liquidateurs nommés par l'assemblée générale et à défaut de pareille nomination, la liquidation s'opère par les soins de la gérance en fonction à cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation, après confirmation par le tribunal de commerce de cette nomination.

Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus conférés par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés.

L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments des liquidateurs.

Article vingt-neuf.- ASSEMBLÉE DE LIQUIDATION.

Les liquidateurs ou, le cas échéant, les gérants chargés de la liquidation forment un collège qui délibérera suivant les règles admises par les gérants délibérants.

Chaque année, les liquidateurs soumettent à l'assemblée générale les résultats de la liquidation avec l'indication des causes qui ont empêché celle-ci d'être terminée. Ils se conformeront aux articles du Code des Sociétés relatifs à la confection et dépôts de comptes annuels.

Les assemblées se réunissent sur convocation et sous la présidence du liquidateur, conformément aux dispositions des présents statuts. Elles conservent le pouvoir de modifier les statuts et, le cas échéant, d'augmenter le capital.

Lors de la première assemblée annuelle qui suivra leur entrée en fonction, les liquidateurs auront à mettre l'assemblée en mesure de statuer sur la décharge à donner aux derniers gérants et commissaires.

Article trente.- RÉPARTITION.

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts sociales.

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre entre toutes les parts, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées clans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts sociales.

CHAPITRE HUIT - DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article trente et un.- DROIT COMMUN.

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

En conséquence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas explicitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

Article trente-deux.- ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des statuts, tout associé domicilié à l'étranger, tout gérant, liquidateur, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être faites.

Article trente-trois.- COMPÉTENCE JUDICIAIRE.

Pour tous litiges entre la société, son associé, gérant, commissaire et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Toutefois, les conflits d'ordre déontologique sont de la compétence exclusive du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Article trente-quatre.- SUSPENSION.

La peine de la suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour celui qui en est frappé, la privation des avantages résultant des statuts de la présente société, conformément au Code de Déontologie Médicale.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin reste toujours illimitée. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur doivent garantir le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique, ainsi que le respect du secret professionnel. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes tes mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres associés de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

Volet B - Suite

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification apportée aux statuts devra également être soumise au préalable à l'avis du Conseil de l'Ordre.

Si un ou plusieurs associés entraient dans la société, il faudrait que ceux-ci présentent également les statuts au Conseil Provincial duquel ils ressortissent.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait signaler la clé de répartition du travail et des honoraires.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

La société étant constituée, l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du ' Tribunal de Commerce de Namur, lorsque la société acquerra la personnalité morale :

A. Premier exercice social.

Le premier exercice social commencera le jour du dépôt de l'extrait au Greffe du Tribunal de Commerce de

Namur et se terminera le trente et un décembre deux mille douze.

B. Date de la première assemblée générale.

La première Assemblée Générale ordinaire se réunira au cours de l'année qui suivra la clôture du premier

exercice social.

C. Reprise d'engagements.

N Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

premier décembre deux mille onze par Monsieur André DENAYER précité, au nom et pour compte de la

société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

BI Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts.

- Mandat :

Monsieur André DENAYER pourra, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, prendre les actes et

engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription des dits engagements agit

également en nom personnel,

- Reprise :

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et les engagements qui en résultent seront réputés avoir

été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal compétent et

sous la condition suspensive de la réalisation des dits engagements.

Le gérant devra veiller à reprendre, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom

de la société en formation.

Le gérant a tous pouvoirs pour effectuer toutes formalités requises pour l'inscription de la société auprès de

la Banque Carrefour des Entreprises et pour son immatriculation à la T.V.A.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré par Maître Colette BOSSAUX, notaire à Mettet.

Déposé en même temps : expédition de l'acte.

Rés.epvé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

31/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 28.08.2015 15488-0478-009

Coordonnées
MEDIDEN

Adresse
GRAND RUAU 42 5640 BIESME

Code postal : 5640
Localité : Biesme
Commune : METTET
Province : Namur
Région : Région wallonne