MICHEL D' HARVENG ET ANNE DE VOGHEL, NOTAIRES ASSOCIES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : MICHEL D' HARVENG ET ANNE DE VOGHEL, NOTAIRES ASSOCIES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 534.692.110

Publication

08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 21.05.2014, DPT 03.07.2014 14266-0536-014
04/06/2013
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i l - Copie à publire aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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I)LE't)SI: AU GREFFE Dij TRIBUNAL 1}c COlViiIE; CE DE MAhîi)R

re 24 MAI 2073

Gpràfiée Greffier

Staatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : Ç3 iYz

Dénomination

(en entier) : Michel d'Harveng et Anne de Voghel, Notaires associés

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue de Liège, 5 à 5300 THON-SAMSON

Obiet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par Maître Patrick Hugard, notaire à Tamines, substituant son confrère, Maître Michel d'Harveng, notaire à Thon-Samson, légalement empêché le vingt-huit mars deux mille treize, enregistré à Fosses-la-Ville, 6 rôles, pas de renvoi, le quatre avril deux mille treize, volume 571, folio 82 case 13, reçu vingt-cinq euros (signé) Pour l'inspecteur Principal, V. WINAND, il résulte que :

" A) Monsieur d'HARVENG Michel Louis Marie, notaire, né à Leuven le vingt-deux février mil neuf cent soixante et un, NN 610222-105.45, demeurant et domicilié à 5300 Thon-Samson, ville d'Andenne, rue de Liège 5,

" ci-après dénommé « le notaire titulaire »

B) Madame de VOGHEL Anne Françoise Marie Michel, candidat notaire, née à Gent le vingt-six juillet mil

neuf cent soixante-six, NN 660726-010.63, demeurant et domiciliée à 5300 Thon-Samson, ville d'Andenne, rue

de Liège 5,

ci-après dénommée « Ie candidat-notaire »

Epoux mariés en uniques noces sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes d'un

contrat de mariage reçu par Maître Marc Claeys Bouuaert, notaire à Gent, le vingt-six septembre mil neuf cent

nonante, régime auquel ils déolarent n'avoir apporté aucune modification à ce jour.

Lesquels nous ont requis de dresser acte authentique des statuts de la SOCIETE CIVILE A FORME DE,

SOCIETE PRIVEE A RESPONSAB1LITE LIMITEE qu'ils déclarent former comme suit.

TITRE I : DÉNOMINATION - SIÈGE SOCIAL - OBJET - DURÉE

Article 1. Société privée à responsabilité limitée.

La société revêt la forme d'une société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle est dénommée : « Michel d'Harveng et Anne de Voghel, Notaires associés ».

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande,

sites internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la Société, être précédée ou

suivie immédiatement de la mention "Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée" ou des

initiales "S.c.S.P.R.L,". Elle doit en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication,

précise du siège de la société, ainsi que de son numéro d'entreprise au registre des personnes morales.

Article 2, Siège social.

Le siège social est établi à 5300 Thon-Samson, ville d'Andenne, rue de Liège 5.

lI peut être transféré en tout endroit de la commune de Ancienne, division de Thon-Samson, par simple

décision de la gérance ou en tout endroit dans la région de langue française de Belgique par déclsicn de

l'assemblée générale des associés délibérant dans les conditions requises pour la modificaticn des statuts,

publiée aux annexes du Moniteur Belge, le tout dans le respect de la loi organique du notariat et des règles

déontologiques applicables aux fonctions notariales,

Article 3. Objet social.

La société a pour objet toute l'activité professionnelle de notaire seul ou en association avec un ou plusieurs

notaire(s) titulaire(s) ou une ou plusieurs scciétés civiles de notaires ou un ou plusieurs candidat(s) notaire(s) et

dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant Ce notariat.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières et mobilières se

rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement

ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Article 4. Durée.

La Société a été constituée pour une durée illimitée,

Elle peut être dissoute conformément à l'article 53 paragraphe 4 de la loi organique du notariat,

En aucun cas le décès, l'acceptation de la démission ou la destitution d'un notaire titulaire n'entraînera la fin

de l'existence de la société.

TITRE U : CAPITAL SOCIAL _

Mentionnes sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

-s Article 5 : Capital.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Moniteur belge Le capital social a été fixé, lors de la constitution, à dix-huit mille six cent euros (18.600,00 E), et est

représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Le capital pourra être augmenté ou réduit, sans toutefois pouvoir descendre en dessous du minimum légal,

par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés, délibérant dans les conditions prévues pour

les modifications aux statuts.

Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts sociales représentatives de l'apport en numéraires

souscrit par les comparants pour un montant total de dix-huit mille six cent euros (18.600,00 ê) sont libérées à

concurrence d'un tiers chacun soit pour un montant total de six mille deux cent euros (6.200,00¬ ).

La Société a par conséquent à sa disposition la somme de six mille deux cent euros (6.200,00¬ ), ce dès

l'acquisition de la personnalité morale.

TITRE III ; ASSOCIES -- PARTS SOCIALES  DROIT DE PREFERENCE

Article 6 : Associés -- Caractère des parts sociales.

a) Peuvent seuls être associés de la présente société

- des notaires;

- des candidats-notaires figurants au tableau tenu par une chambre des notaires ;

- des notaires suppléants ;

- des sociétés privées à responsabilité limitée constituées par un notaire ou un notaire associé ayant un

objet social similaire à la présente société et notamment des sociétés notariales de participation telles que

définies à l'article 4, A du Règlement pour les sociétés de notaires mais dans ce cas, le notaire ne pourra être

également associé en tant que personnes physique dans la société notariale.

Le notaire associé ne pourra exercer en dehors de la société, une activité professionnelle qui entre

normalement dans la sphère d'exercice de la profession de notaire, sauf en cas de suppléance,

Un notaire associé ou sa société de participation qui n'est pas associé d'une société notariale ne pourra

valablement conclure une association entre notaires titulaires ou un notaire titulaire et un ou plusieurs

candidats-notaires.

Toute référence à un notaire ou un notaire associé dans les présents statuts ou dans le règlement d'ordre

intérieur doit être comprise comme visant également une telle société privée à responsabilité limitée.

Chaque associé personne physique porte le titre de « notaire associé ».

b) Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés.

c)Les parts sociales sont nominatives. Elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résultera seulement du registre des parts, tenu au siège social, qui contiendra la désignation de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

d)En cas de décès, démission ou destitution d'un notaire titulaire entraînant de plein droit la perte de sa qualité d'associé direct ou via sa société de participation, l'exercice des droits liés à ses parts ou aux parts

détenues par sa société de participation est suspendu jusqu'à la prestation de serment de son successeur.

En cas de décès d'un notaire titulaire associé, ces droits ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts qui leur sera payée par le successeur du notaire décédé.

e)Le décès, la démission ou la destitution d'un notaire associé non titulaire entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé ou associé participant via sa société de participation, L'exercice des droits liés à sa ou ses parts ou à celles de sa société de participation est suspendu et, en cas de décès, ces droits ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts, laquelle est fixée et payée selon les dispositions des statuts, conformément à la Loi organique du notariat. Les parts qui représentent son apport en industrie sont détruites.

f)Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société. Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. En cas de démembrement d'une part entre nu-propriétaire et usufruitier, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier.

g)Les héritiers, ayant cause ou créanciers de l'associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social ni s'immiscer en rien dans son administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Article 7 ; Cession et transmission des parts.

a)Cession entre vifs ;

La cession entre vifs ne peut avoir lieu qu'au profit d'un associé, au successeur d'un associé ou à un nouvel associé,

les parts ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs à un associé (cession interne) ou à un nouvel associé (cession externe) que moyennant le consentement des autres associés,

Faute de quoi, à défaut de consentement sur cette cession, les associés seront tenus, dans les six mois du refus, d'acquérir eux-mêmes les parts de l'associé cédant, et ce moyennant paiement de l'indemnité déterminée comme dit ci-avant, Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

Dans les cessions de parts entre vifs tant internes (par un associé à un coassocié) qu'externes (par un associé à un associé « entrant »), le sort de l'indemnité sera réglé par la loi organique du notariat, par l'Arrêté Royal du 10 août 2001 et par le Règlement de la Chambre Nationale des Notaires du 26 avril 2011, sous

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réserve, pour les cessions internes, de ce qui est stipulé au contrat d'association ou de l'accord unanime de tous les associés de déroger aux dites règles.

Néanmoins, tout associé a le droit de demander une estimation s'il le souhaite. Dans tel cas l'estimation aura lieu conformément à l'Arrêté Royal du 10 août 2001.

Dans tous les cas de cession la Chambre Provinciale devra examiner les modifications apportées aux contrats d'associations, aux statuts et aux règlements d'ordre intérieur sur le plan de la légalité, de la déontologie et de l'équité conformément à l'article 16 du règlement du 26 avril 2011.

En cas de remplacement du notaire titulaire, la cession des parts à son successeur sera réglée conformément aux dispositions du contrat d'association dont question à l'article 29 des statuts et à l'article 17 du règlement de la Chambre Nationale précité.

b)Transmission pour cause de mort

Toutes les transmissions de parts pour cause de mort seront réglées par la loi organique du notariat, par l'Arrêté Royal du 10 août 2001, par le Règlement de la chambre national des notaires du 26 avril 2011 et par l'article 6 des présentes,

Article 8 : Avoir social.

Sauf en cas de suppléance et dans la mesure où il n'est pas porté atteinte aux dispositions légales, la société doit acquérir et conserver dans son patrimoine la pleine propriété de tous les actifs meubles incorporels liés à l'étude.

Ces éléments peuvent lui être apportés en pleine propriété ou lui âtre transmis à titre onéreux pour leur valeur déterminée conformément au règlement du 26 avril 2011.

En aucun cas, le patrimoine de la société ne peut inclure d'autres biens que ceux mentionnés à l'article 55, §1 er de la loi organique du notariat.

Les associés acquièrent des droits dans l'avoir social correspondant aux parts qu'ils détiennent dans la société.

Toute cession des actifs corporels ou incorporels liés à l'étude au profit d'une autre personne morale n'est autorisée que dans les cas d'extension, réduction ou fin d'association.

Article 9 : Procédure.

Il est tenu au siège social un registre des parts, qui contient:

1° la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant;

2° l'indication des versements effectués;

3° les transferts ou transmissions de parts, datés et signés par les cédants et les cessionnaires dans le cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre,

Le gérant délivrera aux associés un certificat nominatif constatant leur inscription au registre.

Conformément à la loi, la société reste solidairement tenue pendant une période de dix ans de tous les engagements qu'un notaire associé a souscrits dans l'exercice de ses fonctions, sauf si la société a été dissoute avant le délai.

Article 10 : Perte de la qualité d'associé.

L'acceptation de la démission d'un notaire, l'atteinte par lui de la limite d'âge, sa destitution par la Chambre des Notaires ou son décès entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé et l'exercice de ses parts est suspendu.

La cession de toutes les parts d'un associé, qui doit être préalablement approuvée par la Chambre Provinciale, ou l'exclusion de l'associé entraîne de plein droit son retrait de l'association, cette cession de toutes les parts ne pouvant être réalisée que dans les conditions visées à l'article 7 des présents statuts complétés le cas échéant par ie contrat d'association.

Sans préjudice au droit d'un ou plusieurs associés d'introduire une action en justice, comme prévu à l'article 53 de la loi organique du notariat, un associé peut être exclu pour des motifs graves.

Article 11 : Droit de préférence.

La souscription des parts sociales créées lors d'une augmentation de capital sera exercée par préférence par les propriétaires des parts sociales proportionnellement à la partie du capital leur appartenant. Les parts qui n'ont pas été souscrites ne peuvent l'être que par des personnes remplissant les conditions visées à l'article 6 des présents statuts pour être associés de la société,

TITRE IV ; GERANCE - SURVEILLANCE

Article 12 ; Nomination  Nombre.

La société ne peut être administrée que par son ou ses associés qui sont notaires (titulaires ou non) ou par une ou plusieurs société(s) notariale(s) de participation ou de gestion,

Chaque associé que ce soit en personne physique ou en personne morale pourra donc être gérant de la société.

Lorsqu'une personne morale est gérant, elle devra toujours avoir pour objet l'exercice de la fonction de gérant d'une société notariale et avoir pour gérant un notaire ou notaire associé.

Le gérant statutaire est nommé pour la durée de la société sauf perte de sa qualité d'associé et sous réserve de ce qui stipulé ci-dessous.

La société unipersonnelle qui perd son associé gérant ou son représentant permanent par suite de décès, démission ou destitution, continue d'exister sous l'administration du notaire suppléant désigné conformément à l'art. 64 de la Loi organique du notariat - sauf décision contraire du juge compétent - jusqu'à la prestation de serment du notaire nouvellement nommé,

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Article 13 : Gérant statutaire,

Sont désignés gérants statutaires sous réserve des prescriptions de l'article 2 de ia loi organique du notariat

- Monsieur Michel d'Harveng,

- Madame Ahne de Voghel.

Ceux-ci ont déclaré accepter cette fonction et n'être frappés d'aucune décision s'opposant à cette nomination.

Sous réserve de ce qui est stipulé ci-après :

- un gérant statutaire ne peut être démis qu'à l'unanimité des voix, y compris la sienne ; - il ne peut être révoqué que pour motifs graves et par décision de l'assemblée générale statuant dans les formes et conditions requises pour les modificaticns aux statuts.

Article 14 : Pouvoirs -- Représentation.

Chaque gérant a tous pouvoirs d'agir au nom de la société quelle que soit la nature et l'importance des opérations à condition qu'elles rentrent dans l'objet social.

Par suite, chaque gérant dispose de tous pouvoirs non seulement d'administration mais même de disposition.

En cas de pluralité de gérants, tous actes engageant la société, auxquels interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministé-'riel ou en justice, tant en demandant qu'en défendant, tous engagements et toutes révocations d'employés ou de salariés de la société, sont signés par deux gérants agissant conjointement.

Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon lui semble, dans le respect des lois et des règles déontologiques applicables aux fonctions notariales, Dans ce cas, la signature du délégué ou du mandataire engage valablement la société dans les limites des attributions lui conférées.

Les acquits des factures, les quittances à donner à l'administration des postes ou autres, sont valablement signés par un fondé de pouvoirs à ce délégué par un gérant.

La signature d'un gérant doit, dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, être précédée ou suivie de la mention de sa qualité de gérant.

Article 15 : Démission - Remplacement - Rémunération du gérant.

Le décès, la suspension, la démission, la révocation ou la destitution d'un gérant statutaire, entrainera dans tous les cas à son remplacement par les autres associés.

Un gérant est démissionnaire de plein droit et ne peut plus agir en cette qualité s'il n'est plus notaire, s'il n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou s'il n'est plus autorisé à l'exercer c'est-à-dire non seulement en cas de démission ou de destitution mais également en cas de suspension préventive ou disciplinaire pendant la durée de la suspension.

Si la présente société devient une société professionnelle notariale unipersonnelle, dans tous les cas où le notaire est remplacé par un notaire-suppléant, ce suppléant sera automatiquement gérant successeur pour la durée de la suppléance, sauf décision contraire du juge compétent,

Le mandat de gérant sera éventuellement rémunéré en fonction d'une décision à prendre par l'assemblée générale et ce sans devoir recourir à une modification des statuts.

Article 16 : Responsabilité.

Les gérants sont responsables sclidairement avec la société des fautes professionnelles qu'ils commettent, sans préjudice du recours de la société contre ceux-ci.

La société ne peut se porter caution des engagements privés des associés ou gérants.

Conformément à la loi, la société reste solidairement tenue pendant une période de dix ans de tcus les engagements qu'un gérant a souscrits dans l'exercice de ses fonctions, sauf si la société est dissoute avant ce délai.

Le patrimoine privé d'un notaire associé ne peut être appelé à répondre des actes posés par un autre notaire associé, seul le patrimoine de la société pouvant être appelé à en répondre.

Article 17 : Opposition d'intérêts.

Si un gérant a directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision à prendre ou à une opération à réaliser, il est tenu de se conformer aux dispositions de l'article 259 du Code des Sociétés. En conséquence, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc,

Si le seul gérant est l'associé unique et s'il est placé devant cette opposition d'intérêts, il pourra conclure l'opération ou prendre la décision, mais il doit en faire un compte-rendu dans un document qui sera déposé en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement prccuré au détriment de la société.

Article 18 : Surveillance.

La surveillance de la société est exercée par les associés.

Chaque associé a tous pouvoirs d'investigation et de ccntrôle des opérations sociales et peut notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

SI, en vertu de ia loi, la surveillance de la société doit être confiée à un commissaire, celui-ci est nommé par l'assemblée générale des associés qui fixe la durée et la rémunération de cette fonction.

TITRE V : ASSEMBLEES GENERALES

Article 19 : Assemblées générales.

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Il sera tenu une assemblée générale ordinaire des associés au siège de la société ou en tout autre endroit

.= indiqué dans les convocations, chaque année le troisième mercredi de mai.

Il peut être tenu d'autres assemblées générales chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

S'il n'y a qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les

déléguer. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées

dans un registre tenu au siège social.

En cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale constitue le pouvoir souverain de la société. Elle est

présidée par l'associé notaire titulaire, qui désigne un secrétaire.

Article 20 : Convocations.

Les associés disposent, individuellement, du droit de convoquer l'assemblée aussi longtemps que cette

dernière ne compte pas de commissaire. Ce droit est dévolu au commissaire dès sa nomination.

Les convocations pour les assemblées générales sont adressées aux associés quinze jours à l'avance par

lettre recommandée à la poste, sauf si les associés en dispensent la gérance ou s'ils sont présents ou

représentés à l'assemblée,

Article 21 : Représentation à l'assemblée - Droit de vote.

L'assemblée générale des associés se tient et délibère conformément à la loi,

Chaque associé dispose d'une voix quel que soit le nombre de part qu'il détient, sous réserve de

suspension et dans les limites légales.

Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire.

Le vote peut être émis par écrit, télécopie ou courriel

Les convocations contiendront le texte des résolutions proposées. Aucun vote ne sera émis au sujet d'un

point ne figurant pas à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents et marquent leur accord, ou si

certains associés sont représentés et que les procurations le permettent.

Article 22 : Quorum et majorité,

L'assemblée générale est régulièrement constituée quelque soit le nombre de parts représentées.

Sauf lorsque la loi ou les statuts en disposent autrement, les délibérations sont prises à la majorité des voix.

La modification des statuts requiert l'unanimité des voix et l'approbation de la Chambre Provinciale des

notaires,

En cas de partage, la proposition est soumise séance tenante à un second vote. Si ce second vote ne

donne aucune majorité, la proposition est rejetée. En cas de nomination, si la majorité n'est pas atteinte au

premier tour de scrutin, il est fait ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix et en cas

d'égalité de suffrage au ballottage, le plus âgé est proclamé élu.

Article 23 : Copies et extraits.

Sauf dans les cas où les décisions de l'assemblée générale doivent être authentiquement constatées, les

copies et les extraits des délibérations de l'assemblée générale sont signés par un gérant.

TITRE VI. INVENTAIRES - BILANS  REPARTITION

Article 24: Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Article 25 : Bilans et comptes.

Chaque année à la fin de l'exercice social, les comptes sont arrêtés, les documents exigés par la loi sont

établis par les soins de la gérance dans les délais prévus par la loi.

Article 26 : Répartition des bénéfices et contribution aux pertes.

L'excédent favorable, déduction faite des frais généraux, charges sociales, rémunération des gérants ainsi

que des amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, un prélèvement de cinq pour cent destiné à la formation de la réserve légale est effectué.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social. 11 redevient

obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le surplus sera mis à la disposition de l'assemblée générale qui lui donnera l'affectation qu'elle décidera à la

majorité des voix.

Chaque notaire associé participe aux bénéfices et contribue aux pertes de la société en proportion des parts

détenues dans le capital,

TITRE VII, DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 27 : Dissolution et liquidation.

La société ne peut être dissoute que conformément aux dispositions prévues par l'article 53 §4 de la loi

organique du notariat ainsi que par les articles 184 et suivants du code des sociétés.

Le décès, la démission ou la destitution d'un notaire associé n'entraine pas la dissolution de la société qui

continue d'exister par le ou les autres notaires associés conformément à l'article 53, § 2 et 3 de la loi organique

du notariat. De même, dans ces cas, lesdits associés seront tenus d'adapter les statuts dans un délai de 3 mois

à compter soit de la prestation de serment du notaire nouvellement nommé soit à compter du départ du notaire

associé non titulaire.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins de

la gérance, à moins que l'assemblée générale ne désigne à cette fin un ou plusieurs liquidateurs dont elle

déterminera les pouvoirs et la rémunération,

Aussi longtemps que les éléments incorporels repris aux articles 54 et 55 de la loi organique du notariat

n'auront pas été cédés ou remis à un notaire titulaire ou à une société visée à l'article 50 de la dite loi, le

liquidateur sera obligatoirement un notaire titulaire ou un notaire suppléant,

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Bïjfagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

f éservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Le ou les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, mais il est toujours loisible à l'assemblée

générale de restreindre certains pouvoirs ou d'exiger des garanties de bonne gestion.

La société professionnelle notariale en liquidation ne peut, en aucun cas, poursuivre les activités

professionnelles du notaire.

Après apurement du passif et des charges, le produit net de la liquidation sera réparti entre tous les

associés proportionnellement au nombre de parts sociales dont ils sont titulaires.

Au cas où le notaire titulaire cesse d'être associé ou en cas de dissolution de la société, les actes

authentiques et les répertoires sont transmis à un autre notaire titulaire de la société ou, à défaut au notaire

titulaire nouvellement nommé. Cette transmission est immédiatement portée à la connaissance du Prccureur du

Roi.

Il en va de même de la comptabilité de la société.

TITRE VIII. DISPOSITIONS GENERALES

Article 28 : Loi organique du notariat, règlements et code des sociétés.

Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du code des sociétés, de

la loi organique du notariat ou de règlements seront censées non écrites.

Toutes les dispositions de ces lois et règlements non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas

reprises aux présentes y seront inscrites de plein droit.

Tant les associés que la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires

régissant la profession.

Les actes reçus par un notaire associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société. Ce

répertoire est détenu par le notaire titulaire étant actuellement, Maître Michel d'Harveng,

Article 29 : Contrat d'association.

Un contrat d'association approuvé par tous les associés complète les présents statuts.

Ce contrat ne peut être modifié par l'assemblée générale des associés que moyennant décision unanime et

après approbation par la Chambre Provinciale des Notaires.

Ce contrat s'imposera de plein droit à tout nouvel associé ou successeur d'un associé.

En cas de contradiction entre les présents statuts et les dispositions du contrat d'association, les présents

statuts prévalent pour autant qu'ils ne contreviennent pas aux prescriptions légales obligatoires et aux règles

déontologiques du notariat.

Les soussignés conviennent que ce contrat d'association aura également valeur de règlement d'ordre

intérieur.

Article 30 : Election de domicile,

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur non domicilié en Belgique est

tenu d'y faire élection de domicile pour la durée de son mandat. A défaut de ce faire, il sera censé avoir élu

domicile au siège social.

Toutes les communications, convocations, sommations, assignations et significations peuvent lui être

valablement faites au domicile élu.

MENTION FINALE

TITRE I. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

immédiatement, les comparants ont déclaré se réunir en assemblée générale.

A l'unanimité, l'assemblée décide :

1I Premier exercice social : Le premier exercice social débutera le jour de la publication de la nomination et

de la prestation de serment de Madame Anne de Voghel en qualité de notaire associé et se terminera le trente

et un décembre deux mil treize.

21 Assemblée générale : La première assemblée générale ordinaire se réunira le troisième mercredi de mai

deux mil quatorze.

31 que, conformément à l'article 15 des statuts, te mandat des gérants sera rémunéré.

4/ de ne pas nommer de commissaire étant donné qu'il résulte du plan financier, établi de bonne foi, que la

Société répondra aux critères énoncés par l'article 15 du Code des Sociétés.

Engagements au ncm de la société en formation.

Conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, tous les engagements, ainsi que les obligations qui en

résultent, et toutes les activités entreprises depuis ce jour ou depuis le premier avril deux mil treize par l'un ou

l'autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société

présentement constituée, ce qui est expressément accepté par les associés.

Ces dispositions finales et/ou transitoires ne deviendront effectives qu'au moment où la scciété aura acquis

la personnalité morale, soit à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Patrick Hugard, Notaire.

Déposé en même temps ; l'expédition de l'acte constitutif.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
MICHEL D' HARVENG ET ANNE DE VOGHEL, NOTAIRE…

Adresse
RUE DE LIEGE 5 5300 THON

Code postal : 5300
Localité : Thon
Commune : ANDENNE
Province : Namur
Région : Région wallonne