ODPH NAMUR - LIEGE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ODPH NAMUR - LIEGE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 633.542.038

Publication

08/07/2015
ÿþMoniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Elle sera dénommée ODPH NAMUR  LIEGE.

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société être précé¬dée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "S.P.R.L." reproduites lisiblement. Elle doit, en outre dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, des mots "Registre des Personnes Morales ou l'abréviation "R.P.M.", suivis du numéro d'entreprise, de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social, ainsi que du numéro d'assujetti à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Article 3 Siège social

Le siège social est établi à 5004 NAMUR  BOUGE, Chaussée de Louvain numéro 426.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou à l'étranger.

Article 4 Objet

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger :

- L activité d intermédiaire en assurances, savoir :

+ Les activités des intermédiaires en assurances consistant entre autres en la vente, la négociation ou le démarchage de contrats d assurance, de rente et d autres formes de contrats d assurance;

- L activité de courtage en crédits à la consommation qu ils soient ou non régis par la loi relative au crédit à la consommation du douze juin mil neuf cent nonante et un et l activité de courtage en crédits hypothécaires régis ou non par la loi relative au crédit hypothécaire du huit août mil neuf cent nonante deux;

- Le conseil et la consultance dans l obtention de prêts hypothécaires, de prêts personnels, financement ou autres;

- L activité de conseil, d intermédiaire en services bancaires;

- Toutes opérations et transactions immobilières : achat, vente, courtage, transformation, décoration, lotissement, promotion immobilière, location, gérance, remise en état ;

- L activité de marchands de biens immobiliers ;

- La location et l exploitation de biens immobiliers propres ou loués ;

La société a également pour objet de se constituer un patrimoine comprenant :

a) tous biens immobiliers, tant construits qu'à construire, tant en Belgique qu'à l'étranger, ainsi que tous droits immobiliers relatifs à de tels biens (y compris les droits d'emphytéose ou de superficie);

b) tous investissements financiers, tant dans des valeurs à rente fixe que dans des actions, émises par des sociétés belges ou étrangères;

c) La société peut uniquement pour son propre compte donner ou prendre en location, ériger, aliéner ou échanger tous biens meubles ou immeubles, matériels et installations, et d'une manière générale, entreprendre toutes opérations commerciales, industrielles ou financières se rapportant directement ou indirectement à son objet social à l'exclusion de l'activité d'agence immobilière sauf si l'organe de gestion en a l'accès à la profession ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation, y compris la sous-traitance en général et l'exploitation de tous droits intellectuels, de propriété industrielle et commerciale y relatifs. Elle peut acquérir à titre d'investissement tous biens meubles et immeubles, même sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société.

Toutes activités soumises à l accès à la profession devront être exécutées pour le compte de la société par des corps de métiers dûment agréés.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités. La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Article 5 Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 6 Capital

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR), libéré en espèces à concurrence de six mille deux cent Euros en espèces.

Il est divisé en cent parts sans valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100è) de

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

l'avoir social.

Article 7 Vote par l'usufruitier éventuel

En cas de démembrement du droit de propriété des parts sociales, les droits y afférents sont exercés

par l'usufruitier.

Article 8 Cession et transmission des parts

Droit de préemption en faveur de tous les coassociés

§ 1.  Si la société ne compte qu un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial.

§ 2. Si la société est composée de deux membres et à défaut d accord différent entre les associés, celui d entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part. L autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d acheter personnellement tout on partie des parts offertes on de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l associé cédant, si celui-ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé.

Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée, Faute par lui d avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

§ 3. - Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d accord différent entre tous les associés, il sera procédé comme suit.

L associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au § 2 du présent article.

Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession. AGREMENT

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l exclusion et du retrait d un

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associé), tant en usufruit qu en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous

autres titres donnant droit à l acquisition de parts.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu un associé, celui-ci sera

libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

Article 9 Registre des parts

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou

tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les

transferts ou transmissions de parts.

Article 10 Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés

ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la

qualité de gérant statutaire.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante, membre du Comité de Direction, du Conseil de

Direction ou du Conseil de Surveillance, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés,

administrateurs membres du Conseil de Direction ou travailleur, un représentant permanent chargé

de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et

pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre sans préjudice de la

responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes

règles du publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre (article 61

paragraphe 2 du Code des Sociétés).

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs

pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Monsieur Olivier DEGRAEVE, prénommé, est nommé gérant statutaire de la société.

Article 11 Pouvoirs du gérant

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un

collège de gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser

tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve

à l'assemblée générale.

Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, associé ou non.

Article 12 Rémunération

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Sans préjudice du remboursement de leurs frais, les prestations des associés pourront être

rémunérées sur base d une simple décision qui sera approuvée chaque année par l assemblée

générale et qui sera à charge des frais généraux de la société.

L assemblée générale peut autoriser les associés à prélever, durant l exercice, des avances sur leurs

rémunérations.

L assemblée générale peut accorder, au surplus, des tantièmes à prélever sur les bénéfices

disponibles de l exercice

Article 13 Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas

nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire. Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui ci

incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa

charge par décision judiciaire.

Article 14 - Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le 3ème mardi du mois de décembre à dix

huit heures trente, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que

l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à l'initiative

de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute

personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 15 Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 16 Prorogation

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Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 17 Présidence Délibérations Procès verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le

plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital

représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par

les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

A rticle 18 Exercice social

L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.

Article 19 Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé

annuellement au moins cinq (5 %) pour cent pour être affectés au fonds de réserve légale. Ce

prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la

gérance, dans le respect des dispositions légales.

Le paiement éventuel des dividendes et tantièmes se fait aux époques et endroits indiqués par la

gérance, en une ou plusieurs fois.

Article 20 Dissolution Liquidation

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à

moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les

pouvoirs et les émoluments.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements

partiels.

Article 21 Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

Article 22 Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les statuts, il est référé au Code des Sociétés.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

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Coordonnées
ODPH NAMUR - LIEGE

Adresse
CHAUSSEE DE LOUVAIN 426 5004 BOUGE

Code postal : 5004
Localité : Bouge
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne