OLIVIER FRANCOIS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : OLIVIER FRANCOIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 568.708.129

Publication

26/01/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination

(en entier) : "Olivier FRANCOIS"

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 5020 Matonne, Route de la Navinne, 94

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Acte de Maître Vincent MISONNE, Notaire résidant à Charleroi, substituant son confrère, Maître Nicolas ROUSSEAUX, Notaire résidant à Charleroi, légalement empêché, du 9 janvier 2015, en cours d'enregistrement.

Comparant et Fondateur : Monsieur FRANÇOIS Olivier Patrick Alain Anne, né à Seraing le deux mars mille neuf cent septante-sept, inscrit au registre national sous le numéro 77.03.02-095.28, époux de Madame ROUSSEAUX Sophie, domicilié à 5020 Matonne, Route de la Navinne, 94.

Marié à Charleroi, le trente-et-un août deux mille un, sous le régime légal, aux termes de leur contrat de mariage reçu par le Notaire Marc GHIGNY, à Fleurus, le vingt-et-un août deux mille un, non modifié, ainsi déclaré.

CONSTITUTION

SOUSCRIPTION-LIBERATION

Le comparant requiert le notaire d'acter qu'il constitue une société civile et de dresser les statuts d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée « Olivier FRANCOIS», ayant son siège social à 5020 Matonne, Route de la Navinne, 94, au capital de vingt mille euros (20.000,00¬ ), représenté par deux cent (200) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / deux centième (1/200ème) du capital social.

Préalablement à la constitution de la société, le comparant, en sa qualité de fondateur, a déposé au rang des minutes du notaire le plan financier de la société.

Il déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de la totalité par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit vingt mille euros (20.000,00¬ ), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BNP PARIAS FORTIS, sous le numéro BE77 0017 4597 5142.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de vingt mille euros (20.000,00¬ ).

STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « Olivier FRANCOIS».

Article 2, Siège social

Le siège social est établi à 5020 Matonne, Route de la Navinne, 94.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de langue française de Belgique ou de la Région de

Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater la

modification qui en résulte et en assurer la publication aux annexes du Moniteur Belge,

Article 3, Objet

La société a pour objet au sens le plus large du terme, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en

participation avec des tiers, l'exploitation d'un cabinet dentaire comprenant l'exercice de l'art dentaire en

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Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la per onne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à rd des tiers

Au verso : Nom et signature

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général et l'exécution de tout acte technique médical ou chirurgical en rapport avec cette discipline et notamment les consultations, tous les soins dentaires généralement quelconques, la chirurgie dentaire, la parodontologie, l'implantologie, l'achat, la vente et le placement de prothèses, la radiographie, l'orthodontie et toutes autres activités inhérentes à l'exploitation d'un cabinet dentaire.

Les activités de dentisterie seront donc exercées au nom et pour compte de la société, les honoraires seront perçus par et pour la société. Elle peut à tout moment s'adjoindre toute autre activité propre à maintenir ou à développer la sienne. Elle peut faire toutes opérations industrielles, financières, mobilières ou immobilières, pouvant contribuer à la réalisation de son objet social. Elfe peut s'intéresser dans toutes sociétés, associations, cu entreprises poursuivant un but similaire, analogue et connexe au sien, ou qui sont de nature à contribuer à son développement à l'exclusion de tous actes commerciaux. Elle peut notamment acquérir, prendre ou donner à bail, aliéner tous immeubles, droits immobiliers, licences, modèles, dessins types, marques ou appellations commerciales, les créer, les acquérir, s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'Intervention financière, ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises particulières existantes ou à créer, tant en Belgique qu'à l'étranger, dont le but social serait analogue ou connexe au sien, de nature à favoriser le développement dans une ou plusieurs branches de son activité, à lui fournir des possibilités financières ou à lui assurer des débouchés.

La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur,

D'une manière générale, elle a également pour objet l'achat, la vente et la location de tous biens immeubles et la gérance d'immeubles pour compte propre.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à vingt mille euros (20.000,00¬ ),

Il est représenté par deux cent (200) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / deux centième (11200ème) du capital social.

Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs,

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et eux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérés,

Article 7. Augmentation de capital -- Droit de préférence

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et sont portés à ta connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n'a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon tes modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l'article 9bis des présents statuts ou par des tiers moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

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TITRE III. TITRES

Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles et ne peuvent être donnés en garanties.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier jusqu'à ce que la propriété démembrée ait été reconstituée dans les mains d'un associé, ce qui devrait intervenir dans un délai de six mois à compter de l'évènement qui a donné lieu au démembrement de la propriété. En toute hypothèse, le démembrement ne peut être que fortuit et temporaire. Il en est de même en ce qui concerne l'indivision.

Article 9bis. Cession de parts

§ 1. Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises peur cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

§ 2, Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.-

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours.

Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, te paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l'exclusion et du retrait d'un associé), tant en usufruit qu'en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit à l'acquisition de parts.

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 10. Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par

une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les

statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

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En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire,

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Article 11, Pouvoirs

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 12. Rémunération

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 13. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 14. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le trente du mois de juin, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 15. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise, La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 16. Présidence - procès-verbaux

§ 1, L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé,

§ 2, Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social, Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 17, Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieux et place.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

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TITRE VI, EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 18. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à ia loi. Article 19. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint ie dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de ia gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VII. DISSOLUTION LIQUIDATION

Article 20. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 21. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments, sans préjudice des dispositions prévues par le Code des sociétés à ce sujet.

Article 22, Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE IX, DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 24. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 25. Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du

dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera ce jour et finira le trente et un décembre deux mille quinze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le trente juin de l'année deux mille seize.

2. Gérance

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un (1) et d'appeler à cette fonction :

- Monsieur Olivier FRANCOIS, comparant, qui accepte, et dont le mandat sera rémunéré.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination

d'un commissaire.

4, Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

premier décembre deux mille quatorze par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont

repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de

l'acquisition par ia société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs

Monsieur Olivier FRANCOIS, prénommé, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité

de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux

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Volet B - Suite

formalités requises auprès de toute administration ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Pour extrait analytique conforme délivré en double exemplaire avant enregistrement pour la publication au Moniteur Belge.

Le Notaire, Vincent MISONNE.

EXPEDITION.

i Réservé

au

Moniteur

belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2015 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa p rsonne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Moniteur

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Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MO 2.1

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Déposé au Geile du r nounal de Commerce de Liège - division Namur

le 0 Z MARS 2015

Pour l,éter

N° d'entreprise : 0568.708.129 Dénomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en entier) : "Olivier FRANCOIS"

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Route de la Navinne, 94 - 5020 Malonne

Objet de l'acte : Quasi-apport

Dépôt du rapport revisoral de quasi-apport établi en appliction de l'article 220 du Code des sociétés et du rapport du gérant établi en application de l'article 222 du Code des sociétés.

Olivier FRANCOIS

Gérant

Déposé en même temps:

"Rapport revisoral de QUASI-APPORT (art. 220 du Code des sociétés)" "Rapport du gérant (art, 222 du Code des sociétés)"

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 31.07.2016, DPT 04.08.2016 16403-0451-010

Coordonnées
OLIVIER FRANCOIS

Adresse
CHEMIN DE REUMONT 54 5020 MALONNE

Code postal : 5020
Localité : Malonne
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne