ONCONAM

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ONCONAM
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.877.549

Publication

15/12/2014
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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe Déposé au Greffe du Tribunal

de Commerce de Liège - division Namur



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au

Monitei.

belge

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Pour le Greffier Greffe

N° d'entreprise : 841.877.549

Dénomination

(en entier) : ONCONAM

(en abrégé)

Forme juridique : société civile à forme de SPRL

Siège : rue du Ruisseau, 42 - 5081 Bovesse

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Dissolution - clôture immédiate de la liquidation

D'un acte reçu le 25 septembre 2014 par Philippe de WASSEIGE, Notaire résidant à Rochefort, enregistré à Dinant le 1er octobre 2014 volume 559 folio 59 case 4, il résulte que Monsieur Peter Willem Denise VUYLSTEKE, né à Zele le treize mars mil neuf cent septante-trois, domicilié rue du Ruisseau Bovesse, 42 à 5081 La Bruyère, propriétaire de l'intégralité des 186 parts sociales de la société civile à forme de société privée à responsabilité "ONCONAM", en sa qualité d'associé unique, agissant au nom et pour compte de l'assemblée générale extraordinaire, a requis le notaire d'acter notamment qu'il a notamment ;

- approuvé le rapport du gérant prescrit par l'article 181 du Code (auquel est annexée la situation active et passive arrêtée au 30 juin 2014) dont un exemplaire est annexé;

- approuvé le rapport établi par Monsieur Gilles Gondray, expert-comptable externe établi à Lasne, dont un exemplaire est annexé;

La situation active et passive fait état de dettes à concurrence d'un total de 54.623,58 euros (dettes fiscales estimées pour les années 2013 et 2014. Ce montant a fait l'objet d'un dépôt à la Caisse des Consignation le quatre septembre deux mille quatorze sous le numéro 2014.09.04.011.

- déclaré qu'il n'existe, à l'égard d'aucun autre tiers, aucune autre dette que celles reprises dans l'état résumant la situation active et passive; les frais, droits, honoraires et taxes dus au notaire instrumentant résultant du présent acte, ainsi que les honoraires de l'expert-comptable, ont été provisionnées au compte de régularisation du passif.

- déclaré prononcer la dissolution de la société en un seul acte.

- approuvé le plan de répartition duquel il résulte l'attribution à son profit du numéraire disponible, de matériel, équipement et immobilisations financières, pour une valeur brute de 301.451,40 euros, sur laquelle un précompte mobilier de 30.145,14 euros sera à payer, soit une valeur nette de 271.306,26 euros.

- déclaré qu'il assumera personnellement et sans restrictions tout l'actif et le passif existant de la société dissoute, avec effet à la date de ce jour, date à laquelle la clôture de liquidation de la présente société sort tous ses effets. Il est de même subrogé dans tous les droits et obligations de la société.

- donné décharge au gérant de son mandat.

- déclaré que les livres et documents sociaux de la société. seront déposés et conservés pendant une période de cinq ans à son domicile, rue du Ruisseau Bovesse, 42 à 5081 La Bruyère.

La liquidation de la société civile à forme de S.P,R.L. «Onconam» s'est trouvée immédiatement et définitivement clôturée. La société a cessé définitivement d'exister à compter de ce jour.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé en même temps une expédition de l'acte.

Philippe de Wasseige, Notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

29/12/2011
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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue du Ruisseau numéro 42 à Bovesse (5081 Namur)

(adresse complète)

Obtet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles, faisant partie; de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri''' CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n° 0890.388.338, le douze décembre deux mil onze, a été constituée la Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée "ONCONAM", dont le siège social sera établi à Bovesse (5081 Namur), Rue du Ruisseau, 42 et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ),, représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales (186), sans désignation de valeur nominale.

Associé Unique

Monsieur VUYLSTEKE Peter Willem Denise, domicilié à 5100 Namur, Rue des Iris numéro 6.

STATUTS

ARTICLE 1

La société a pris la forme d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée qui prend la'

dénomination de " ONCONAM ", dénomination qui doit toujours être suivie par les mots « S.P.R.L. civile».

ARTICLE 2

Le siège social pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect des dispositions légales' par rapport à l'emploi des langues, par simple décision de la gérance, laquelle sera publiée aux annexes dus Moniteur Belge et notifié au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

La société pourra établir des lieux d'activité supplémentaires moyennant l'accord préalable du Conseil de' l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 3

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société pourra être dissoute par l'assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications

aux statuts.

ARTICLE 4

La société a pour objet l'exercice de la médecine, et plus spécifiquement l'oncologie, au nom et pour le- compte de la société, par un médecin-associé, légalement autorisé à pratiquer la profession de médecin, et qui fait apport à la société de ses activités médicales.

Seul un médecin autorisé à pratiquer la profession de médecin en Belgique pourra être associé.

La responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du' dommage éventuellement causé.

La société peut, effectuer toutes opérations et actes juridiques de nature à promouvoir directement la, réalisation de son objet social et notamment toutes opérations mobilières ou immobilières ayant un rapport avec; les locaux médicaux, l'achat de matériel médical ou non-médical, le recrutement de personnel administratif ou; infirmier, lequel sera actif dans la société.

E=lle ne pourra pourtant poser aucun acte sans considération stricte des règles de la déontologie médicale.

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : ONCONAM

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2011- Annexes du Moniteur belge

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

Les honoraires sont perçus au nom et pour le compte de la société.

La société pourra également réaliser, à titre accessoire et exclusivement pour compte propre, des investissements mobiliers et immobiliers pour autant qu'ils ne soient pas répétitif et de nature commerciale. Ces opérations ne pourront pas porter atteinte au caractère civil de la société et les associés devront prévoir des modalités d'accord sur ces investissements. Les modalités d'investissements doivent avoir été approuvées, au préalable, par les associés, à une majorité des deux troisièmes (2/3ième) minimum.

Rien ne peut en aucune façon conduire au développement d'une quelconque activité commerciale.

La société pourra en général effectuer toute opération en rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en faciliter ou élargir la réalisation, sans néanmoins en modifier le caractère civil et la vocation strictement médicale.

A titre informatif, les règles de déontologie médicale précitées n'imposent plus aux médecins qui souhaitent s'associer d'exercer la même discipline ou des disciplines admises comme étant apparentées. De plus, les médecins peuvent à présent apporter leur activité médicale totalement à leur société.

Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médicale, à la liberté diagnostique et thérapeutique.

ARTICLE 5

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales (186) sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) du capital social souscrit intégralement et libéré partiellement à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00¬ ) par l'associé unique. Elles sont numérotées de 1 à 186.

Le capital social peut être augmenté ou réduit, en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale.

ARTICLE 6

Les composantes matérielles et immatérielles d'un cabinet de médecin peuvent faire l'objet d'un apport ou

quasi-apport dans une société de médecin et d'une cession à une société de médecin.

L'apport, le quasi-apport et la cession doivent être réglés par une convention écrite. Cette convention doit

préalablement être soumise à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des médecins.

Cette convention ne peut pas porter préjudice aux obligations déontologiques des médecins concernés.

CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

ARTICLE 7

Les parts sociales ne pourront être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts sociales à qu'il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 232, 233, 236, 238, 139 et 250 à 252 du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres.

Le décès de l'associé unique n'entraine pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

-Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social, dans le respect des articles 269 et 287 du Code des Sociétés ;

-Soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

-Soit négocier tes parts de fa société avec fes tiers remplissant ces mêmes conditions :

-À défaut, la société est mise en liquidation.

En aucun cas, ni l'associé, ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs, ni transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de tous les associés, et uniquement à des Docteurs en médecine pratiquant ou appelés à pratiquer toute leur activité médicale dans la société.

Si ceci n'est pas le cas lors d'une transmission à cause de mort, la société entrera immédiatement en dissolution.

Quand un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent, préalablement soumettre les statuts de la société à leur Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 8

Les héritiers ou légataires qui n'auraient pu devenir associés par suite de leur non-agrément, ont droit à la

valeur des parts transmises.

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Cette valeur sera déterminée de commun accord ou, à défaut d'accord, par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé, à la requête de la partie la plus diligente.

Si le rachat n'a pas été effectué dans les trois mois de la détermination définitive de la valeur des parts dont question ci-dessus, les héritiers ou légataires auront le droit d'exiger la dissolution anticipée de la société. Dans tous les cas, les parts cédées sont incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

ARTICLE 9

Les parts sociales sont nominatives; elles ne peuvent être acquises que par des médecins et être données en garantie ; elles sont inscrites dans un registre de parts sociales, lequel sera gardé au siège social de la société. Des certificats par rapport à ces titres seront émises aux propriétaires des parts sociales.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droits à tous titres d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Le ou les associés ne sont tenus envers les tiers que du montant de ses parts sociales.

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales pour des motifs successoraux, les droits y afférant sont temporairement exercés par l'usufruitier jusqu'à ce que la propriété démembrée ait été reconstituée dans les mains d'un associé, ce qui devrait intervenir dans un délai de six mois à compter de l'évènement qui a donné lieu au démembrement de la propriété. En toute hypothèse, le démembrement ne peut être que fortuit et temporaire. Il en est de même en ce qui concerne l'indivision.

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), choisi(s) parmi les associés et nommé(s) par l'assemblée générale. Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Le mandat de chaque gérant est exercé à titre gratuit. Le mandat du gérant pourra néanmoins être rémunéré sur décision de l'assemblée générale. Le montant de cette rémunération sera fixé par ladite assemblée générale, en accord avec tous les associés-médecins, sans que cela puisse se faire au détriment de l'un ou plusieurs des associés-médecins. Le montant de la rémunération devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

ARTICLE 11

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui sont dévolus.

S'il y a plusieurs gérants, ils forment ensemble le conseil de gérance. Dans ce cas, chaque gérant a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la société et représente la société à l'égard des tiers et en justice; il peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est de sa compétence.

Chaque gérant peut constituer sous sa responsabilité des mandataires spéciaux pour des actes déterminés. Le gérant ne pourra déléguer ses compétences concernant l'exercice de l'art de guérir qu'à des docteurs en médecine.

Toutes restrictions aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Le conseil de gérance se réunit sur la convocation d'un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Il ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Tout gérant peut donner à un de ses collègues, par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil de gérance et y voter en ses lieu et place. Les décisions du conseil de gérance sont prises à la majorité des voix. Les délibérations du conseil de gérance sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité des membres présents. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant. Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous les plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblé générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

ARTICLE 12

Le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité au regard du

Code des Sociétés et des statuts est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans par

l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Les émoluments du ou des commissaires sont fixés par l'assemblée générale à l'occasion de leur

nomination.

Les commissaires sortants sont rééligibles.

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Cependant, au cas où la société répond aux critères énoncés par l'article 141, 2° du Code des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code, l'assemblée peut décider de ne pas nommer de commissaire, chaque associé ayant dès lors, individuellement, les pouvoirs d'investigation et de contrôle dévolus au(x) commissaire(s) par la loi.

ARTICLE 13

L'assemblée générale représente l'universalité des associés; ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation d'un gérant. L'assemblée générale annuelle se réunit à l'initiative de la gérance ou des commissaires au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le deuxième mercredi du mois de juin à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

L'assemblée générale extraordinaire se réunit, sur convocation d'un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés sous pli recommandé à la poste, huit jours francs avant l'assemblée; il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocation lorsque tous les associés sont présents ou représentés.

Chaque associé peut se faire représenter par un tiers, associé ou non, porteur d'une procuration spéciale; il peut même émettre son vote par écrit, par télécopie, par télégramme ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou à défaut par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les associés qui en feront la demande; les extraits et copie de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant comme assemblée générale, sont répertoriées dans un registre tenu au siège social.

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation n'annule pas toutes les décisions prises sauf décision contraire de l'assemblée générale. Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée générale ainsi que les procurations restent valables pour la seconde assemblée. Cette dernière délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE 14

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales en la matière; elle soumet ces documents aux délibérations des associés à l'assemblée ordinaire.

L'assemblée annuelle, si la société se trouve dans les conditions requises par la loi à cet effet, entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires. Elle discute les comptes annuels et statue sur leur adoption.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux gérants et commissaires.

Les comptes annuels ainsi que les autres documents requis par l'article 100 du Code des Sociétés sont déposés par les gérants, à la Banque nationale de Belgique, dans les trente jours de leur approbation.

ARTICLE 15

Sur le bénéfice net, après impôts et transfert aux réserves immunisées, il est prélevé cinq pour cent au moins pour former le fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteindra le dixième du capital social.

Le solde sera réparti également entre toutes les parts, sauf le droit de l'assemblée générale de l'affecter à un fonds de réserve spéciale, de le reporter à nouveau ou de lui donner toute autre affectation.

Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 16

En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société sera faite par le gérant en exercice ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs qui seront nommés par l'assemblée générale et qui devront se faire assister par un médecin pour la gestion des dossiers médicaux, les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l'exercice de l'Art de Guérir. L'assemblée déterminera leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde éventuel sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées.

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Si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt) préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

ARTICLE 17

Au cas où pour une raison quelconque, la société compte plus d'un associé et jusqu'au moment où la société ne compte à nouveau plus qu'un seul associé, les prescriptions du Code des sociétés concernant la société privée à responsabilité limitée ayant au moins deux associés seront d'application et le fonctionnement de la société de même que la responsabilité des associés seront réglés conformément à ces prescriptions.

ARTICLE 18

Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judicaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celte-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins et associés ne peut empêcher ia rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l'assure de sa collaboration loyale.

Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins auquel il(s) ressortisse(nt). L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale. Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Le pooi d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou in directe, de dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par fes associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc.) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

La responsabilité du médecin reste illimitée.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, ie Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné est le seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours.

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

L'acte de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, le comparant a pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés :

1) Gérant

Il décide de nommer en tant que gérant, pour un terme indéterminé :

Monsieur VUYLSTEKE Peter, prénommé, qui accepte.

Le mandat du gérant est exercé à titre rémunéré.

2) Commissaire

Il constate et déclare qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code. En conséquence, il décide de ne pas nommer de commissaire.

3) Date de la clôture du premier exercice social

Il décide que le premier exercice social commencé le jour de l'acte de constitution se clôturera le trente et un

décembre deux mil douze.

4) Date de la première assemblée générale ordinaire

Il décide que la première assemblée générale ordinaire se tiendra en deux mil treize.

5) Délégation de pouvoirs

Il déclare constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution, la société anonyme

« THG NAMUR », dont le siège social est établi à 5000 Namur, Rue de la Tour, 17, aux fins de procéder à

" l'immatriculation de la présente société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises et à l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration etlou société généralement quelconque.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalités en rapport avec la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

" Gérard INDEKEU, Notaire associé.

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Coordonnées
ONCONAM

Adresse
RUE DU RUISSEAU 42 5081 BOVESSE

Code postal : 5081
Localité : Bovesse
Commune : LA BRUYÈRE
Province : Namur
Région : Région wallonne