ONIRYTHE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ONIRYTHE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 536.193.036

Publication

10/03/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
08/07/2013
ÿþ MOD WOR011.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Papo;tie au y,+~ffu

de commerce de Dinant

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le .1111N 2013

Lra~eeffier en chef,







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination

(en entier) : ONIRYTHE

obb

N° d'entreprise : ç5 c áJ

(en abrégé) :

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : rue de fa Gare, 7 - Hamois (5360 Natoye)

(adresse complets)

Otiiet(s) de l'acte :Constitution

D"un acte reçu par Maître Annie D'Haeyer, Notaire à Dampremy, soussignée, en date du vingt-cinq juin-deux mille treize, portant la mention enregistré à Charleroi Vl, six rôles, sans renvoi, volume 261, folio 89, case 07, le vingt-six juin 2013, reçu vingt-cinq euros, signé : L'Inspecteur Principal : 1. STASSART

il résulte que :

Monsieur BRICHARD Quentin Jacques Martin (NN. 900729.153.43), né à Charleroi (première division) le vingt-neuf juillet mil neuf cent nonante, célibataire, domicilié à Charleroi (Couillet), rue des Fougères, 196

et

Mademoiselle LE COURTES Caroline, née à Tréguier (France), le vingt-neuf janvier mil neuf cent septante-, neuf, célibataire, domiciliée en France, à MM Tréguier, rue Marcelin Berthelot, 1 de nationalité française'

ont constitué une société privée à responsabilité limitée, dénommée «ONIRYTHE» ayant son siège social à. Hamois (5360 Natoye), rue de la Gare, 7, au capital de QUARANTE-CINQ MILLE EUROS représenté par. quatre cent cinquante parts sociales, sans désignation de valeur, représentant chacune un/quatre cent cinquantièmre du capital social.

Les parts sont souscrites en espèces, comme suit :

- par Monsieur BRICHARD Quentin à concurrence de deux cent vingt-cinq parts sociales, pour vingt-deux mille cinq cents euros

- par Mademoiselle LE COURTES Caroline à concurrence de deux cent vingt-cinq parts sociales, pour vingt-deux mille cinq cents euros.

Toutes les parts représentant le capital social ont été entièrement souscrites. Elles sont libérées à concurrence de cinquante-cinq unités cinquante-cinq centièmes de pourcents par Mademoiselle Le Courtès Caroline, soit à concurrence de douze mille cinq cents euros (12.500,00 ¬ ) et par Monsieur Brichard Quentin à concurrence de cinquante-cinq unités cinquante-cinq centièmes de pourcents (12.500,00 ¬ ) soit pour un montant total de vingt-cinq mille euros (25.000,00 ¬ ). Lequel a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Belfius Banque sous le numéro BE74 0688 9756 8107ainsi qu'il résulte d'une attestation bancaire en date du vingt juin deux mille treize.

STATUTS

TITRE I : FORME DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET DUREE

Article 1. Forme -- dénomination

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Elle est dénommée «ONIRYTHE».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention : société privée à responsabilité limitée ou des initiales : SPRL

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à Hamois (5360 Natoye), rue de la Gare, 7.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater

authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur belge par les soins du gérant.

Article 3. Objet

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

- la vente et la création d'articles correspondant à l'univers du jeu de rôles : jeux de société, dés, livres de jeux, costumes, armes de gn ; armures, accessoires en cuir, accessoires et fournitures divers, décorations, ,..

. la dégustation de plat celtique à emporter

- l'organisation d'événementielles dans le même univers : jeux de rôles sur tables, soirées enquêtes grandeurs natures, soirées à thèmes.

La société peut réaliser son objet social de toutes les façons et de la manière qui lui paraît la plus appropriée.

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser te développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

La société pourra faire toutes opérations immobilières au sens le plus large du terme, en pleine ou en nue-propriété, usufruit, superficie, emphytéose, et notamment assurer la gestion de tous biens immobiliers, intervenir en matière de conseils en réalisation immobilière, assurer ou coordonner la réalisation des projets immobiliers, acheter et vendre tout immeuble, droit, obligation et titre immobilier, ériger des immeubles, les aménager, les décorer, les prendre ou les donner en location, prendre ou donner des droits d'emphytéose ou de superficie, faire tous travaux en vue de rendre des immeubles rentables, lotir des terrains, créer la voirie nécessaire, conclure tous contrats de leasing__

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

La société peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Article 4. Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE il : CAPITAL SOCIAL  PARTS SOCIALES

Article 5. Capital social.

Lors de la constitution, le capital social a été fixé à QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (45.000,00 euros).

il est représenté par quatre cent cinquante parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/quatre cent cinquantième du capital social

Article 6, Indivisibilité des parts.

Les parts sociales sont indivisibles; s'il y a plusieurs propriétaires d'une part indivise, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part.

Article 7, Registre des parts.

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y sont relatés, conformément au Code des sociétés, les transferts et transmissions des parts.

Article 8. Agréation en qualité d'associé.

a) Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société et, s'il n'a laissé aucune disposition de dernière volonté concernant les droits afférents aux parts sociales, ceux-ci seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession jusqu'au partage desdites parts sociales ou jusqu'à délivrance du legs portant sur celles-ci.

b) Si la société comprend plus d'un associé, les parts sociales ne peuvent à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession ou la transmission est proposée, L'associé cédant ne peut pas prendre part au vote. Cet agrément est requis dans tous les cas,

La demande d'agrément sera adressée par lettre recommandée à la gérance ; en cas de cession entre vifs par les candidats associés individuellement et en cas de transmission à cause de mort par chacun des héritiers ou des légataires. Cette dernière transmettra la requête aux associés dans la huitaine et par lettre recommandée à la poste. Ceux-ci auront trente jours pour se prononcer et faire connaître leur décision à fa gérance par la même voie.

La date de l'agrément ou du refus d'agrément est censée être celle de l'expiration de ce délai. L'absence de réponse dans le délai équivaut à un agrément. Le refus d'agrément est sans recours et n'a jamais à être justifié,

Si l'agrément est refusé, les cédants, les héritiers ou légataires de l'associé décédé auront droit à la valeur des parts sociales comme il est dit à l'article suivant,

Article 9

Mentionner sur la derniere page du Vlet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

, Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet 13 - Suite

a) En cas de cession entre vifs et si l'agrément est refusé dans fes conditions prévues à l'article précédent, le candidat cédant aura le choix soit de demeurer associé et de ne plus céder ses parts sociales soit d'en demander leur rachat

Ce choix devra être notifié à la gérance, par lettre recommandée à la poste dans les quinze jours-calendrier de l'expiration du délai de trente jours dont il est question à l'article 8.

b) A défaut de choix notifié dans ce délai, le candidat cédant sera réputé avoir opté pour la conservation de ses parts.

c) S'il opte pour le rachat, ses parts sociales seront offertes dans les sept jours-calendrier de l'expiration du délai de quinzaine prévu à l'alinéa précédent, aux autres associés au prorata de leur participation dans te capital social, compte non tenu du capital représenté par les parts offertes au rachat,

d) Les parts sociales offertes à un associé et qui ne seraient pas rachetées en tout ou en partie par celui-ci seront proposées aux associés ayant pleinement exercé leur droit.

En cas de concours, elles se répartiront au prorata de la participation dans le capital de la société des associés participant à ce second tour tel qu'il est précisé au paragraphe c (hors les parts cédées) mais égaiement compte non tenu des parts sociales des associés n'ayant pas exercé en totalité leur droit au rachat.

e) Les parts qui n'auraient pas trouvé acheteur seront acquises obligatoirement et de plein droit par les associés opposants au prorata du nombre de parts sociales qu'ils détenaient chacun avant le projet de cession, comparé au nombre de parts sociales qu'ils détenaient ensemble au même moment.

f) Le calendrier sera le suivant :

1. Réponse à l'offre faite par la gérance à chacun des associés d'acquérir les parts cédées au prorata de leur participation dans ie capital : au plus tard le huitième jour-calendrier qui suit l'expiration du délai prévu au paragraphe c. A défaut de réponse, l'associé sera réputé acquéreur de la totalité des parts sociales auxquelles il a droit.

2. Nouvelle offre de la gérance conformément au paragraphe d au plus tard le huitième jour-calendrier qui suit l'expiration du délai repris au paragraphe f 1.

3. Délai pour accepter cette offre : au plus tard le huitième jour-calendrier qui suit l'expiration du délai repris au paragraphe f 2. A défaut de réponse dans ce délai, l'offre sera réputée non acceptée et il sera procédé comme il est dit au paragraphe e.

Les notifications se font par lettre recommandée à la poste et les délais courent le lendemain de la date indiquée sur le récépissé postal.

Article 10

En cas de transmission à cause de mort et de refus d'agrément d'un héritier ou légataire, il sera procédé, mutatis mutandis, comme il est dit aux articles 9 et 10 sauf :

que l'offre de rachat devra être faite par la gérance aux associés au plus tard le quinzième jour ouvrable (ni samedi, dimanche ou jours fériés) qui suivra la notification par l'expert de son rapport d'expertise au gérant et que l'offre sera faite non seulement aux associés survivants mais également aux héritiers et légataires admis qui participeront aux opérations à concurrence de leur part dans le capital social compte non tenu du capital représenté par les parts sociales revenant aux héritiers et légataires non agréés.

Article 11

a) En cas d'application de l'article 9, la valeur de la cession entre vifs des parts sociales s'établit de la manière suivante : la valeur d'une part sociale est ie quotient des fonds propres tels qu'ils apparaissent dans les derniers comptes annuels régulièrement approuvés par le nombre de parts existantes.

Cette valeur restera la seule à prendre en considération pour toutes transactions jusqu'à l'assemblée générale suivante.

b) En cas d'application de l'article 10, la valeur de transmission à cause de mort sera déterminée à dire d'expert, à la date du décès de l'associé dont les héritiers ou légataires se sont vu refuser l'agrément. L'expert sera désigné par les parties de commun accord, au plus tard trente jours après le refus d'agrément,

A défaut d'accord dans ce délai sur l'identité de l'expert, les héritiers ou légataires de l'associé décédé introduiront une requête au président du Tribunal de Commerce du siège social en vue de la désignation du même expert.

Dans l'un ou l'autre cas, l'expert remettra ses conclusions par lettre recommandée aux parties dans le mois de l'acceptation de sa mission.

Les conclusions de l'expert lieront les parties sauf dol ou erreur manifeste de l'expert.

c) La valeur des parts sociales faisant l'objet du refus d'agrément sont payables par annuité d'au moins

vingt-cinq pourcents à la date anniversaire de ta notification du rapport d'expertise.

Elle est augmentée d'un intérêt égal au taux de base du crédit de caisse de la principale banque avec

laquelle la société est en relation à la date du refus augmenté de trois pourcents l'an.

Cet intérêt est payable annuellement en même temps que l'annuité à la date anniversaire de la notification

du rapport d'expertise.

TITRE Ill : GERANCE ET CONTROLE

Article 12, Gérance.

Lorsque la société ne compte qu'un associé, elle est administrée par celui-ci ou par la personne physique ou

morale désignée par lui pour la durée qu'il détermine.

Si la société compte plus d'un associé, la gérance continuera à être exercée comme elle était fixée par

l'associé unique, sauf révocation par l'assemblée générale, démission ou incapacité juridique.

Hors ces cas, ta société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes morales ou physiques,

associées ou non, avec pouvoir d'agir conjointement ou séparément, désignées pour fa durée qu'elle détermine

par l'assemblée générale des associés.

Mentionner sur la derniere page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

" Résèrvé au Moniteur belge

Volet B - Suite

Lorsqu'une personne morale est nommée gérante elle doit désigner parmi ses associés, gérants, ..

administrateurs ou préposés, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour

compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes

responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission au nom et pour compte propre,

Article 13. Pouvoirs

Le gérant reçoit tout pouvoir pour administrer la société et la représenter tant en justice qu'envers les tiers.

Hors ce cas et conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un

collège de gestion, s'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance fui est attribuée, avec la

faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant

agissant seul, exerce la totalité des pouvoirs de gérance.

Le gérant accomplit tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve

de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 14. Rémunération

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou

l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera

portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et

déplacements.

Article 15. Contrôle de la société

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire. ll peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la

société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision

judiciaire.

TiTRE IV : ASSEMBLEE GENERALE

Article 16. Réunion des assemblées générales

Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les

objets qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut les déléguer et ce conformément à l'article 267 du Code des sociétés.

L'assemblée générale aura lieu chaque année le premier samedi de mai même si ce jour est férié, au siège

social ou à tout autre endroit à désigner dans les avis de convocation.

Elle pourra en outre être convoquée par le gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

requête d'associés représentant le cinquième du capital.

C'est à cette même date que le gérant signe pour approbation des comptes annuels.

Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et

place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de parts sociales, les droits y afférents sont

exercés par l'usufruitier.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Chaque associé peut voter par fui-même ou par mandataire, Le vote peut aussi être émis par écrit.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de

voter.

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines

au plus par la gérance. La prorogation annule toutes fes décisions prises.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans préjudice du droit d'accomplir ces formalités pour la seconde séance dans

l'hypothèse où elles ne l'ont pas été pour la première.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour. Elle statue définitivement.

Article 17. Tenue de l'assemblée générale.

L'assemblée générale se tient au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social

indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunit sur la convocation du gérant. Les

convocations contiennent les ordres du jour et sont faites conformément au Code des sociétés. Les

convocations se font par lettres recommandées mais les destinataires peuvent accepter individuellement,

expressément et par écrit de la recevoir par un autre moyen de communication. En outre, toute personne peut

renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si

elle est présente ou représentée à l'assemblée.

TITRE VI : EXERCICE SOCIAL - REPARTITION  RESERVES

Article 18. Exercice social.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur :a derniare page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de representer la personne morale à t'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

. Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année: "

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 19.

Les inventaires, bilans, comptes de résultats et autres documents sociaux seront dressés et tenus

conformément aux dispositions légales.

Article 20. Répartition des bénéfices

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le

bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de

réserve légale.

Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint dix pour cent (10%) du capital social. Il

redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

L'assemblée générale décide de l'affectation du surplus du bénéfice; elle peut décider d'affecter tout ou

partie de ce surplus à la création de fonds de prévision ou de réserve, de le reporter à nouveau ou de l'affecter

à des tantièmes à la gérance ou de lui donner toute autre affectation, étant toutefois fait observer que chaque

part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VIL DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 21. Dissolution de la société

En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par un ou plusieurs gérants en fonction qui

agit seul ou en collège de liquidation sous réserve de la confirmation ou de l'homologation de son ou leur

mandat par le tribunal de commerce compétent, à moins que rassemblée générale ne désigne un ou plusieurs

liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments, conformément à l'article 184 paragraphe

premier alinéas 1 à 10 du Code des sociétés.

Conformément à l'article 74 alinéa premier, 2°, c) du Code des sociétés, un extrait des actes relatifs à la

nomination et à la cession des fonctions du ou des liquidateur(s), doit être déposé au greffe et publié au

Moniteur belge.

Le liquidateur doit se conformer à l'article 189 bis du Code des sociétés en rendant compte de sa mission

en transmettant un état détaillé de la situation de liquidation au Greffe, à défaut il encourt les sanctions prévues

aux articles 196, alinéa premier, 5° et 184 paragraphe 2 du Code des sociétés.

Conformément à l'article 190 paragraphe premier du Code des sociétés, les liquidateurs doivent soumettre

le plan de répartition de l'actif entre les créanciers pour accord au Tribunal.

11 est tenu au Greffe du tribunal de commerce un dossier de liquidation pour chaque liquidation. Tout

intéressé peut prendre connaissance gratuitement du dossier et en obtenir une copie moyennant paiement des

frais de greffe, conformément à l'article 195 bis du Code des sociétés,

Article 22. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de

domicile au siège social.

Article 21 droit commun

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les comparants déclarent s'en référer aux dispositions

du Code des sociétés,

Les statuts qui précèdent sont adoptés à l'unanimité.

TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 24. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié

à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations,

significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la

société.

Article 25. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la

société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social,

à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 26. Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites

dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont

censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

L'assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au

greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

t Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera ce jour et finira le trente et un décembre deux mille quatorze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille quinze.

2. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination

d'un commissaire.

3. Gérance

Mentionner sur la derniere page du Volet B

Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et signature

Réservé 1au

L Moniteur belge

Volet B - Suite

Sont désignés en qualité de garant, Mon-sieur Brichard Quentin et Mademoiselle Le Courtès' CaroÎine, pouvant chacun représenter la société individuellement et ce pour une durée indéterminée. En cas d'engagement de la société de plus de quinze mille euros, l'accord des deux gérants est requis. Ceci est accepté par Monsieur Brichard Quentin et Mademoiselle Le Coudés Caroline. Le montant de la rémunération de leur mandat sera désigné par l'assemblée générale.

Les opérations accomplies en vertu du mandat précité et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par ta société ici constituée. Déposé en même temps : expédition de l'acte de constitution.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Annie D'Haeyer, notaire,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derniere page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/06/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
ONIRYTHE

Adresse
RUE DE LA GARE 7 5360 NATOYE

Code postal : 5360
Localité : Natoye
Commune : HAMOIS
Province : Namur
Région : Région wallonne