OPHTA BAUDOUX

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : OPHTA BAUDOUX
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.924.933

Publication

04/07/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.1

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DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

te 2 5 JUIN 2012

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N° d'entreprise : 0844924933

Dénomination

(en entier) : OPHTA BAUDOUX

Forme juridique : Société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Place Roi Baudouin, 5 à 5150 FLOREFFE

Obiet de l'acte : Dépôt des rapports

Rapport de la gérante et du Réviseur d'Entreprises en cas d'acquisition par la société de biens appartenant à son associée, fondatrice et gérante.

Catherine BAUDOUX

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/04/2012
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L ,/ik : Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

DÉPOSÉ A11 GREFFE DU DE COMMERCE DE NAMUR

10 - 2 M. 2012

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) :

ge-t_ 2-{-t 933

Ophta Baudoux

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 5150 Floreffe, Place Roi Baudouin, 5

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution - Nomination

Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Georges LAISSE à Noville-les-Bois (Fernelmont), le 28 mars 2012, en: cours d'enregistrement, que Madame BAUDOUX Catherine Marie Madeleine Gabrielle, née à Uccle, le 03 juin 1975, épouse de Monsieur COLIN Rudi, domiciliée à 5150 Floreffe, Place Roi Baudouin, 5, Docteur en Médecine sous le numéro I.N.A.M.I ; 18877485370, a constitué une société civile sous forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée dont les statuts, jugés conformes aux règles de la déontologie médicale et entérinés par le Conseil de l'Ordre des Médecins de la Province de Namur en sa séance du 20 mars 20.2 déterminent notamment ce qui suit :

TITRE I. FORME-DENOMINATION-SIEGE SOCIAL-OBJET-DUREE

ARTICLE 1. FORME-DENOMINATION

La société revêt la forme d'une société de droit civil ayant pris la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination: "OPFITA BAUDOUX ".

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits en toutes lettres "Société Civile; Privée à Responsabilité Limitée" ou du sigle "Société Civile sous forme de S.P.R.L.".

ARTICLE 2. SIEG>~ SOCIAL

Le siège social est établi à 5150 Floreffe, Place Roi Baudouin, 5.

II peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française: de Belgique par simple décision de fa gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement! la modification qui en résulte et moyennant notification au Conseil de l'Ordre des. Médecins.

La société pourra établir des lieux d'activité supplémentaires moyennant l'accord préalable du Conseil de, l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 3. OBJET SOCIAL

La société a pour objet en son nom et pour son compte, l'exercice de la médecine, et plus spécialement; l'ophtalmologie, et ce, par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique et; qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la: déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle par. l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment:

- en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location; et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires; médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir;

- en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'uni cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin;

- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans lel cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en; organisant des activités de recyclage et en nouant des contacts avec tous les organismes poursuivant les: mêmes buts.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son, objet social et moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser par; toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature àl favoriser le développement de sa propre activité.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières pour autant que celles-ci ne présentent pas un caractère commercial et de ce fait incompatible avec l'objet social.

Les honoraires générés par l'activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société,

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial, Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable pris à la majorité des deux tiers des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés.

ARTICLE 4. DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée, sauf le cas de dissolution anticipée.

TITRE Il. CAPITAL-PARTS SOCIALES

ARTICLE 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600,00 t), et est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sans désignation de la valeur nominale.

Le capital pourra être augmenté ou réduit sans toutefois pouvoir descendre en dessous du minimum légal, par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés, délibérant dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

Le capital n'est pas rémunéré sauf décision contraire de l'Assemblée Générale des associés, Toutefois, seul un intérêt normal peut être attribué en rémunération du capital social.

ARTICLE 6. QUALITE DES PARTS SOCIALES - REGISTRE DES ASSOCIES

e Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Un registre des associés sera tenu au siège social.

c " Il comprendra:

- fa désignation précise de chaque associé;

e - le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués;

- les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignés et datés par le cédant et le cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans les cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les usages locaux. Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans

N déplacement.

ARTICLE 7. CESSION DES PARTS SOCIALES

o Les parts sociales ne pourront être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession d'ophtalmologues en Belgique et pratiquer ou être appelés à pratiquer dans la société et après proposition du candidat au Conseil de l'Ordre des Médecins de la Province de Namur.

Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime des autres associés et conformément aux articles 249 à 253 du Code des sociétés et conformément au premier alinéa du présent article.

L'admission d'un nouvel associé ne peut se faire que de l'accord unanime des autres associés.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les légataires et héritiers, ~

régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

a)soit opérer une modification de l'objet social dans le respect de l'article 287 du Code des sociétés.

b)soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du

;r. présent article;

c)soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

d)à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne

pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et

effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

TITRE III. GÉRANCE-SURVEILLANCE

ARTICLE 8. GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, médecin ou non, mais dont au moins un est associé,

nommés par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée; elle

pourra être rémunérée.

I' Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés ou si un des gérants n'est pas médecin, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum. Le mandat peut être reconduit.

Si un des gérants n'est pas médecin, l'assemblée générale fixe la durée et la rémunération du mandat en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. En cas de nomination nouvelle, proposition du candidat devra être présentée préalablement au Conseil de l'Ordre des Médecins compétent.

ARTICLE 9. POUVOIRS DES GERANTS

Le gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'Assemblée Générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société. Dans tous les actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

ARTICLE 10. DELEGATIONS

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

ARTICLE 11. REMUNERATION

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit ou onéreux, selon décision de l'assemblée générale,

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés. Le montant de la rémunération doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Un gérant exerçant son mandat pourra aussi être indemnisé pour ses frais et vacations.

ARTICLE 12. SURVEILLANCE

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dés que les critères légaux l'imposeront.

L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination obligatoire.

Ces fonctions seront rémunérées, le montant de ces rémunérations, imputables en frais généraux, sera fixé par l'Assemblée Générale.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires,

Il pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

11 peut se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette décision a été mise à sa charge par décision judiciaire,

En ce cas, les observations de l'expert-comptable seront communiquées à la société.

TITRE IV ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 13. ASSEMBLEE GENERALE

Les associes se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent fa société.

II est tenu chaque année, au siège de la société ou dans la commune du siège social - en ce cas, cet endroit sera indiqué dans les convocations - une assemblée Générale Ordinaire, le dernier vendredi du mois de juin à 18 heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera, pour approbation, les comptes annuels. Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale sont consignées dans un registre tenu au siège social,

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf si le Code de Déontologie prévoit une majorité différente ou l'unanimité,

TITRE V. INVENTAIRE-BILAN-REPARTITION

ARTICLE 14

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre. Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, les comptes de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout. La gérance se conformera en outre aux articles 92, 94 à 96 inclus, 98, 100 à 102 inclus, 104, 105, 143, 283 à 285 inclus, 319,320 et 328 du Code des sociétés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 13 des statuts, lesdits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'Assemblée Générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge des gérants ou commissaires.

ARTICLE 15. AFFECTATION DES BENEFICES

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

L'assemblée générale décidera chaque année de l'affectation du bénéfice net, déduction faite des charges légales ; elle le portera à son compte de réserves ou le distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations des articles 283 à 285, 319, 320 et 328 du Code des Sociétés.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements résultant du bilan approuvé, constituera le bénéfice net de l'exercice de la société sur lequel seront prélevés cinq pour cent au moins, pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social. Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les Intérêts de certains associés. Là fixation d'une réserve conventionnelle requiert toujours l'accord unanime des associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, l'associé ne retirera qu'un intérêt normal des capitaux investis.

TITRE VI. DISSOLUTION-LIQUIDATION

ARTICLE 16. DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateurs et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale. Pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, il sera fait appel à des médecins.

ARTICLE 17 PERTE DU CAPITAL

1.Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'Assemblée Générale.

2.Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE 18. REPARTITiON DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales. Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure,

Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent, conformément aux règles de la déontologie médicale.

TITRE VII. DEONTOLOGIE MEDICALE

ARTICLE 19. DEONTOLOGIE MEDICALE

Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste, Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l' assure de sa collaboration loyale.

Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel il(s) ressortisse(nt). L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale. Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que fa clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes tes mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie au de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc ...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre de Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

La responsabilité du médecin reste illimitée.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours,

L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE 20.

Si dans les deux ans, la société se propose d'acquérir un bien, le cas échéant, en application du code des sociétés, appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, l'acquisition est soumise à l'autorisation de l'assemblée Générale délibérant à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de titres présents ou représentés.

Préalablement seront établis un rapport spécial de la gérance ainsi qu'un rapport dressé par un réviseur d'entreprises désigné parla gérance.

Ces deux rapports sont annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que la convocation. Sont exclues les acquisitions opérées dans le cadre de la gestion journalière.

TITRE IX. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 22. DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le comparant déclare se référer à la loi organique des Sociétés Privées à Responsabilité Limitée et à celles qui l'ont modifiée par la suite et de l'application des règles déontologiques,

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les statuts étant arrêtés, la comparante, en sa qualité d'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale, et déclarant que les décisions suivantes ne deviendront effectives qu'à dater et sous la condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, moment où la société acquerra la personnalité morale, décide

1)que le premier exercice social commence le premier janvier 2012, pour se terminer le trente et un décembre 2012.

2)que la première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2013.

3)de désigner en qualité de gérant non statutaire Madame Catherine BAUDOUX, comparante préqualifiée. Son mandat sera rémunéré et aura une durée illimitée.

Elle peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

4)Reprise d'engagements.

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Volet B - Suite

Tous les engagements, ainsi que fes obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis lei premier janvier 2012 par Madame Catherine BAUDOUX, comparante préqualifiée, au nom et pour compte de société en formation, sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal compétent,

5)L'Assemblée Générale constate que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire réviseur et décide que, jusqu'à constatation du contraire par l'Assemblée, aucun réviseur ne sera nommé.

DÉSIGNATION PRÉCISE DU FONDATEUR ET LIBÉRATION DE SON APPORT

- Fondateur : Madame Catherine BAUDOUX, précitée

- Montant du capital souscrit : 18.600,00 ¬

- Montant du capital libéré : 12.400,00 ¬

- Montant du capital à libérer : 6.200,00 ¬

MANIÈRE DONT LE CAPITAL SOCIAL EST FORMÉ ET LIBÉRATION DU CAPITAL

Souscription des parts par apport en espèces : Toutes les cent quatre-vingt-six (186) parts sont souscrites

en espèces au prix de cent euros (100,00 ¬ ) chacune, par Madame Catherine BAUDOUX, préqualifiée, soit au

total dix-huit mille six cent euros (18.600,00 ¬ ).

Libération des parts par apport en espèces :

Chacune des parts est libérée à concurrence de deux tiers, par le versement d'une somme de douze mille

quatre cent euros (12.400,00 ¬ ) qui a été effectué préalablement à la constitution de la société sur un compte

spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS, compte numéro

001-6680075-52, de sorte que la société e dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de douze mille

quatre cent euros (12.400,00 ¬ ).

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Georges LAISSE,

Notaire à la résidence de Noville-les-Bois (Fernelmont).

Déposés en même temps : expédition de l'acte et copie de l'attestation bancaire,.

Réser/é

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 30.08.2016 16544-0313-011

Coordonnées
OPHTA BAUDOUX

Adresse
PLACE ROI BAUDOUIN 5 5150 FLOREFFE

Code postal : 5150
Localité : FLOREFFE
Commune : FLOREFFE
Province : Namur
Région : Région wallonne