ORL MARDYLA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ORL MARDYLA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.939.196

Publication

20/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 09.11.2013, DPT 11.02.2014 14039-0159-010
13/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 10.11.2012, DPT 07.02.2013 13030-0496-010
31/01/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2011- Annexes du Moniteur belge

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N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : ORL MARDYLA

Forme juridique : société civile adoptant la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : 5170 Profondeville (Lustin), rue Tigneux-Boni, 3

Objet de l'acte : Constitution - Nominations et pouvoirs

L'AN DEUX MIL ONZE.

Le quatorze janvier.

A Jambes, en l'Etude.

Devant Nous, Philippe BALTHAZAR, Notaire à Jambes (Namur).

A COMPARU

Monsieur MARDYLA Nicolas Emest Jean, docteur en médecine, de nationalité française, né à Amiens (France), le trois avril mil neuf cent septante-cinq (Registre National numéro 75.04.03-587.53, ici mentionné de. ' son accord exprès), célibataire, domicilié à 5170 Profondeville (Lustin), rue Tigneux-Boni, 3.

I.CONSTITUTION

Le comparant a requis le Notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société civile adoptant la forme d'une société privée à responsabilité limitée, ayant pour dénomination : « ORL MARDYLA », ayant son siège social à. 5170 Profondeville (Lustin), rue Tigneux-Boni, 3, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ), représenté par cent quatre-vingt six (186) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Le fondateur a remis au Notaire soussigné le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des sociétés, déposé au rang de ses minutes immédiatement antérieurement aux présentes.

Monsieur MARDYLA Nicolas déclare que les cent quatre-vingt six (186) parts sociales sont à l'instant: souscrites par lui-même et libérée à concurrence des deux/tiers, de sorte que la société à dès à présent, à sa libre et entière disposition, la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ).

Une attestation délivrée par la « BNP Paribas - Fortis » (S.A. FORTIS BANQUE), le treize janvier deux mil onze, atteste que ladite somme est bloquée en un compte spécial ouvert au nom de la société en formation, sous le numéro 001-6328101-91.

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élève à mille euros (1.000,00 ¬ ).

Il. STATUTS.

Article 1 - FORME

La société revêt la forme d'une société civile adoptant la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Article 2 - DENOMINATION

Elle est dénommée : « ORL MARDYLA ».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société civile adoptant la forme d'une société privée à responsabilité limitée » ou des initiales : « S.P.R.L. civile ».

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Article 3 - SIEGE SOCIAL

Le siège social de la société est établi à 5170 Profondeville (Lustin), rue Tigneux-Boni, 3.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater la modification des statuts qui en résulte, et après information au Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou cabinets, après accord préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins et en tenant compte des règles de la déontologie médicale, en tout autre lieu en Belgique.

L'Ordre sera averti de toute modification du siège social de la société.

Article 4 - OBJET

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son propre compte, de la médecine - spécialisée des « O R L » (a oto - rhino - laryngologie ») - et ce par ses associés - médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale.

En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de la société.

Les honoraires sont perçus par et pour la société

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

La société a pour but de pratiquer une médecine de qualité par l'amélioration et la rationalisation de l'équipement professionnel notamment en assurant la gestion d'un cabinet médical, en ce compris, l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à l'exercice de l'art de guérir. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toutes formes de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas le caractère civil de la société et la vocation exclusivement médicale de la société.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des quatre cinquièmes au minimum sera requise.

Article 5 - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par simple décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 6 - CAPITAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 ¬ ).

Il est divisé en cent quatre-vingt six (186) parts sociales nominatives et indivisibles, sans désignation de valeur nominale.

Ces parts sociale ne peuvent être données en garantie.

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La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de médecin, inscrit à l'Ordre des Médecins.

(on omet)

Article 13 - GERANCE - POUVOIRS DU GERANT  REMUNERATION

La société est administrée par un ou plusieurs gérants personnes physiques, dont au moins un est associé, choisis par l'assemblée générale et nommés pour une durée déterminée.

Le gérant non-médecin ne pourra cependant faire acte à caractère médical, ne pouvant être soumis à l'obligation du secret médical. II aura ainsi une obligation d'un devoir de réserve le plus strict dès qu'il aura connaissance de matières à caractère médical ou privé.

Lorsque la société ne compte qu'un associé, le gérant peut être nommé pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat de gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Le gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant. 11 a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Dans tous les actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Article 14 - CONTROLE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article nonante neuf du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ces derniers cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Si, conformément aux articles 272 et 130 et suivants du Code des sociétés, le contrôle de la société doit être confié à un commissaire ou, si la société elle-même prend cette décision, le commissaire sera nommé pour un terme de trois ans, renouvelable par l'assemblée générale, suivant les prescriptions légales. Ses émoluments, imputables sur les frais généraux, consisteront en une somme fixe, établie au début et pour la durée du mandat, par l'assemblée générale.

Article 15 - ASSEMBLEES GENERALES

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année, le deuxième samedi du mois de novembre, à quatorze heures, au siège social ou à tout autre endroit de la commune du siège social qui sera le cas échéant indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

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Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé quinze jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

(on omet)

Article 18 - PRESIDENCE - DEL1BERATION - PROCES-VERBAUX

L'assemblée générale est présidée par le gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts sociales. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent. Les copies, expéditions ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par le gérant, ou la majorité des gérants et des commissaires s'il en est nommé.

Article 19 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin de l'année suivante.

A la fin de chaque exercice, les écritures sociales sont arrêtées. L'inventaire et les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultats et l'annexe sont établis et publiés conformément à la loi.

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 14 des statuts, lesdits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'assemblée générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge des gérants et du commissaire.

Article 20 - AFFECTATION DU BENEFICE

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

L'assemblée générale décidera chaque année de l'affectation du bénéfice net, déduction faite des charges légales, elle le portera soit à un compte de réserves ou le distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations des articles 283 à 285, 319 à 320, 328, 617, 619 et 874 du Code des sociétés.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes arrêtés par la gérance,

-il est prélevé annuellement cinq pour cent pour être affecté au fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

-l'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, frais, charges et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de la société.

Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert toujours l'accord unanime des associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, l'associé ne retirera qu'un intérêt normal des capitaux investis.

Article 21 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

1. La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un associé.

2. La réunion de tous les titres entre les mains d'un seul associé n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

Volet B - Suite

3. Dans le cas où l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le gérant agira,, conformément aux dispositions prévues par le code des sociétés.

4. En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du, ou des gérants agissant en qualité de liquidateurs et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale. Pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients eUou Ie secret professionnel des associés, il sera fait appel à des médecins.

Réseçdé



Moniteur

belge

L'assemblée générale déterminera les pouvoirs et les émoluments des liquidateurs.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est réparti également entre toutes les parts sociales, chaque part conférant un droit égal.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs médecins rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts sociales insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts sociales libérées dans une proportion supérieure. Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts sociales qu'ils possèdent conformément aux règles de la déontologie médicale.

Article 22  DEONTOLOGIE MEDICALE

(on omet)

III.DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L'associé unique agissant en lieu et place de rassemblée générale prend ensuite les décisions suivantes :

1. Le premier exercice social commence ce jour pour se terminer le trente juin deux mil douze.

2. La première assemblée générale annuelle se tiendra le deuxième samedi du mois de novembre deux mil douze, à quatorze heures.

3. Est désigné en qualité de gérant non statutaire, Monsieur MARDYLA Nicolas, prénommé, qui accepte. Son mandat aura une durée de trente ans.

La rémunération est fixée en fonction des prestations du gérant, mise à charge du compte de résultats et ratifiée par chaque assemblée générale ordinaire.

4. Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par Monsieur MARDYLA Nicolas depuis le premier octobre deux mil dix, dans le cadre de son activité, au nom et pour le compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du tribunal compétent.

5. L'assemblée générale constate que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire-réviseur et décide que jusqu'à constatation du contraire par l'assemblée, aucun réviseur ne sera nommé.

(on omet)

(Expédition délivrée avant enregistrement au Greffe du Tribunal de Commerce de NAMUR).

POUR EXTRAIT CONFORME

(expédition)

Philippe BALTHAZAR,

Notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2011- Annexes du Moniteur belge

06/02/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 10.12.2016, DPT 31.01.2017 17032-0252-010

Coordonnées
ORL MARDYLA

Adresse
RUE TIGNEUX-BONI 3 5170 LUSTIN

Code postal : 5170
Localité : Lustin
Commune : PROFONDEVILLE
Province : Namur
Région : Région wallonne