PASTA DI SANDRO

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PASTA DI SANDRO
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 847.656.274

Publication

30/07/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12304046*

Déposé

26-07-2012



Greffe

N° d entreprise : 0847656274

Dénomination (en entier): PASTA DI SANDRO

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 5000 Namur, Rue de Bruxelles 88 Bte A

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par le notaire Caroline REMON, à Jambes, le 25 juillet 2012, en cours d enregistrement, il résulte que :

Monsieur BUDA Alessandro, né à Namur le cinq février mille neuf cent quatre-vingt-un, registre national numéro 810205-119-88, belge, célibataire, domicilié à Jemeppe sur Sambre (Mornimont), rue Grande, 56.

2/ La société privée à responsabilité limitée « MANDRAGOR », ayant son siège social à 5100 Namur, rue des Bluets, 29.

Société constituée par acte du notaire Caroline REMON soussigné en date du 11 janvier 2010 publiée aux annexes du Moniteur belge le 18 janvier suivant sous le numéro 10300297 non modifié à ce jour sous le numéro d entreprise 0822288695.

Ici représentée par Philippe BUDA domicilié à 5100 Jambes, rue des Bluets, gérant nommé à cette fonction dans l acte constitutif précité reçu par le Notaire Remon.

(...)

Ont constitué une société privée à responsabilité limitée:

STATUTS

Article UN - DENOMINATION.

Il est constitué, par les présentes, une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination PASTA DI SANDRO.

Article DEUX - SIEGE SOCIAL.

Le siège de la société est établi à 5000 Namur, Rue de Bruxelles 88.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tout pouvoir pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

Article TROIS - OBJET.

La société a pour objet tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou en association avec des tiers toutes opérations relatives à l installation et à l exploitation de débits de boissons, taverne, snacks-bars, salons de dégustations et toutes autres établissements fournissant des repas légers tels que potages, croques, toasts, croquettes, pains fourrés, hamburgers, hot-dogs, pittas, pâtes, pizzas, quiches ou autres tartes salées, salades froides, assiettes anglaises, Sufs préparés et desserts, notamment crêpes, glaces, gauffres, gâteaux, brioches, yaourts, milkshakes, à l exclusion de mets pour la préparation et le servis desquels un accès à la profession est requis, à consommer sur place ou à emporter, l exploitation pouvant se faire sous sa propre enseigne, par voie de franchise ou sous licence.

La société peut également, effectuer des livraisons à domicile et faire de la vente ambulante.

Elle a également pour objet l achat, la vente de toutes valeurs mobilières et plus principalement d actions, obligations ou titres généralement quelconques, côtés ou non en bourse, la prise de participation financière dans des sociétés de droit belge ou étranger.

La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle pourra constituer et valoriser un patrimoine immobilier tant en immeubles qu en droits immobiliers en ce notamment:

- l achat, la mise en valeur, le lotissement, l échange, l amélioration, la location meublée ou non, la vente, la cession, la transformation, la construction, la destruction de biens immobiliers et en

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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général, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la gestion de son propre patrimoine ou l exploitation de biens ou de droits immobiliers.

- La constitution et la valorisation d un patrimoine mobilier dans le sens le plus large : l achat, la

vente, la cession de toutes valeurs mobilières, actions, parts sociales, obligations, bons de caisse,

fonds d état, options et de tous droits mobiliers.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes

affaires, entreprises, associations ou sociétés, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet identique, analogue

ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des

matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société peut accepter des mandats de gérant, administrateur ou liquidateur.

Article QUATRE - DUREE.

La présente société est constituée pour une durée illimitée

Article CINQ - CAPITAL.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent parts sociales

sans mention de valeur nominale, représentant chacune un /centième de l avoir social. Le capital souscrit est

libéré à concurrence d un tiers, soit six mille deux cents euros.

Article SIX - REGISTRE DES PARTS SOCIALES.

Il sera tenu au siège de la société un registre des associés comprenant :

" la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts sociales lui revenant;

" les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, datées et signées par le cédant et le cessionnaire, dans les cas de cession entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Les livres de commerce et les documents sociaux seront tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la Loi et les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement. Article SEPT - CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS.

Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

Cessions soumise à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l agrément des associés.

Le refus d agrément d une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins l associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d agrément d un héritier ou d un légataire. Dans l un et l autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

ARTICLE HUIT

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société; s'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire; en cas de démembrement du droit de propriété d'une même part, l'exercice des droits y afférents reviendra à l'usufruitier.

Article NEUF

En aucun cas, ni les associés ni les représentants d'un associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

Article DIX - DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIEL

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales à souscrire en espèces doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

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Les parts qui n'ont pas été souscrites, conformément à ce qu'il est dit ci-dessus ne peuvent l'être que par les

personnes indiquées à l'article 249 du Code des Sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés,

possédant au moins trois quarts du capital.

Article ONZE - LE QUASI-APPORT

Tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé, que la société se propose

d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant en application de l'article 60

du Code des Sociétés, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième de son capital souscrit, sera

soumise à l'autorisation préalable de l'assemblée générale délibérant à la simple majorité des voix, quelque soit

le nombre de parts présentes ou représentées.

Préalablement seront établis un rapport par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance et un rapport

spécial établi par cette dernière.

Ces deux rapports sont déposés au greffe du Tribunal de Commerce compétent, annoncés dans l'ordre du

jour et communiqués aux associés.

Sont exclues les acquisitions opérées dans le cadre de la gestion journalière, les acquisitions en Bourse et

les acquisitions résultant d'une vente judiciaire.

Article DOUZE - GERANCE.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non,

nommés dans l'acte de société ou par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

Chaque gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la

société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la Loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de

la qualité en laquelle il agit.

Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de

recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à

telles personnes associées ou non qu'il désignera; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée

de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs

délégués et leur durée; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de

toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Si le gérant est une personne morale, celle-ci doit désigner, parmi ses associés, gérants, administrateurs ou

travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission, au nom et pour le compte de la

personne morale

La durée du mandat de gérant n'est pas limitée.

Article TREIZE- CONTROLE.

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires dès que les critères légaux

l'imposeront.

L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle a un ou plusieurs

commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination

obligatoire.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des

statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette

rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Article QUATORZE - REMUNERATIONS.

Les fonctions de gérant et de commissaire peuvent être rémunérées.

Le montant de ces rémunérations, imputables sur les frais généraux, sera fixé par les associés réunis en

assemblée générale.

Article QUINZE- ASSEMBLEE GENERALE.

Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire le premier lundi du mois de février, à 18

heures au siège social soit en tout autre endroit à indiquer dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'Assemblée générale peut en outre être convoquée par la gérance de la manière prévue par la loi chaque

fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée, si elle est présente ou représentée à l assemblée.

Toute assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines; cette prorogation annule toute décision prise.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Tout associé peut se faire représenter à l assemblée générale par un autre associé porteur d une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article SEIZE - EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre.

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A la fin de chaque exercice, les gérants dresseront un inventaire et établiront les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Les gérants se conformeront en outre aux articles 92, 94 à 96 inclus, 98, 100 à 102 inclus, 104, 105, 143, 283 à 285 inclus, 319, 320, et 328 du Code des sociétés.

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 10 des statuts, les dits comptes seront remis au commissaire, et ils seront adressés aux associés avec le rapport du commissaire en même temps que la convocation à l'assemblée générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge des gérants et du commissaire.

Article DIXSEPT - AFFECTATION DU BENEFICE.

Sur le bénéfice net tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au moins cinq pour cent pour être affecté au fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.

Article DIX HUIT.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par tous les associés présents, les expéditions ou extraits sont signés par un gérant.

Article DIX NEUF  DISSOLUTION - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n importe quel moment, la liquidation s opère par le ou les liquidateurs nommés par l assemblée générale, sous réserve de l homologation ou de la confirmation de leur nomination par le Tribunal de Commerce compétent.

A défaut de nomination par l assemblée générale, la liquidation se fait par le gérant en fonction sous réserve de la confirmation ou de l homologation de son mandat par le tribunal compétent.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Article VINGT- PERTE DE CAPITAL.

I/Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts, de la dissolution éventuelle de la société et, éventuellement, d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Les gérants justifieront leurs propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, conformément à la loi.

II/Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être prononcée par un quart des voix émises à l'Assemblée.

III/Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum légal du capital libéré, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation. Article VINGT ET UN - REUNION DE TOUS LES TITRES.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit ni la dissolution judiciaire de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que dans un délai d'un an, la société n'est pas dissoute ou renforcée par l'arrivée d'un nouvel associé, l'associé unique est réputé caution solidaire de tous les engagements de la société contractés depuis la réunion de tous les titres entre ses mains.

Article VINGT DEUX- DROIT COMMUN.

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le comparant déclare se référer au Code des Sociétés et aux lois qui l'ont modifié par la suite.

(...)

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Une assemblée générale tenue sans convocation ni ordre du jour préalable, immédiatement après la constitution de la société désigne le nombre du ou des gérants, et, le cas échéant, un commissaire, les nomme pour la première fois et fixe leurs émoluments s'il y a lieu.

ASSEMBLEE GENERALE.

Les comparants constatent que par l'adoption des statuts qui précèdent, la société est définitivement constituée et qu'ils en forment l'assemblée générale, laquelle à l'unanimité des voix décident :

1.- Reprise d'engagements

Tous les engagements ainsi que toutes les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises depuis le 01 janvier 2012, par les fondateurs précités, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée.

2.- Premier exercice social

Le premier exercice social commence ce jour, pour se clôturer le trente septembre deux mille treize. Toutefois, toutes les opérations réalisées par les fondateurs depuis le 01 juin 2012, jusqu à ce jour, sont aux profits et aux risques de la société présentement constituée.

3.- Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille quatorze.

Volet B - Suite

4.- Nomination Mandat de gérant.

L'assemblée désigne en qualité de gérant:

-Monsieur Philippe BUDA, domicilié à 5100 Jambes, rue des Bluets, 29, précité, qui accepte;

La durée du mandat de gérant ci-avant nommé n'est pas limitée.

Le mandat de gérant peut être rémunéré.

L assemblée générale décide de nommer en qualité de représentant permanent de la société conformément

à l article 61 du code des sociétés :

Monsieur Philippe BUDA, prénommé, qui accepte;

5.- Commissaire

La société répondant aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, et en application des

dispositions légales, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.

Les comparants marquent expressément leur accord pour que le notaire soussigné mentionne leur numéro

de registre national aux présentes.

(...)

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement de l acte uniquement pour

l e-dépôt et la publication aux Annexes du Moniteur belge.

Suit la signature du Notaire REMON Caroline, à Jambes.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

11/04/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2016, APP 10.03.2017, DPT 27.03.2017 17075-0277-015

Coordonnées
PASTA DI SANDRO

Adresse
RUE DE BRUXELLES 88, BTE A 5000 NAMUR

Code postal : 5000
Localité : NAMUR
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne