PATRICK HUGARD, JEAN-MARC FOUBERT ET CATHY PARMENTIER, NOTAIRES ASSOCIES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PATRICK HUGARD, JEAN-MARC FOUBERT ET CATHY PARMENTIER, NOTAIRES ASSOCIES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 632.582.431

Publication

23/06/2015
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15310383*

Déposé

19-06-2015

Greffe

0632582431

N° d'entreprise :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

D'un acte reçu par le notaire Véronique MASSINON, notaire associé à la résidence de Fosses-la-Ville, substituant son confrère Patrick Hugard, notaire associé de résidence à Sambreville (Tamines), légalement empêché le 15 juin 2015, il est extrait ce qui suit :

A) Monsieur HUGARD Patrick, Nestor, Philippe, Ghislain, né à Arnsberg (Allemagne), le 5 novembre 1952, époux de Madame HAYETTE Laurence, domicilié 5100 Jambes (Namur), rue de l'Aurore, 63. Epoux marié sous le régime légal, à défaut de contrat de mariage.

Notaire titulaire à la résidence de Sambreville (Tamines), nommé à cette fonction par Arrêté royal du 23 août 2014, publié au Moniteur belge du 1er septembre 2014., régime non modifié à ce jour ainsi qu il le déclare.

B) Monsieur FOUBERT Jean-Marc, Amand, Robert, né à Charleroi, le 16 juin 1962, époux de Madame CORBI MARTINEZ Nieves, domicilié 5000 Namur, avenue de la Vecquée, 23 B. Époux marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par le Notaire Caroline REMON, à Jambes, le 26 août 2003, régime non modifié. Notaire associé à la résidence de Sambreville (Tamines), nommé à cette fonction par Arrêté ministériel du 31 octobre 2006, publié au Moniteur belge du 7 novembre 2006.

C) Madame PARMENTIER Cathy, Martine, Georgia, née à Charleroi, le 12 septembre 1981, épouse de Monsieur LECLERCQ Christian, Willy, Jacques, domiciliée à 5060 Sambreville (Auvelais), rue de la Grippelotte, 83.

Epouse mariée sous le régime de la communauté légale aux termes de son contrat de mariage reçu en date du 3 avril 2007 par le notaire ,

Épouse mariée sous le régime de la communauté légale aux termes de son contrat de mariage reçu par le notaire Véronique MASSINON, à Fosses-la-Ville, substituant son Confrère, Jean-Marc FOUBERT, à Tamines, légalement empêché, régime non modifié.

Candidat-notaire nommé à ce titre par Arrêté royal du 14 juillet 2010 publié au Moniteur belge du 19 juillet 2010.

Capacité des comparants

Chacun des comparants déclare individuellement :

" qu'aucune requête en règlement collectif de dettes le concernant n'a été introduite à ce jour (loi du 5 juillet 1998) ;

" n'être pourvu ni d'un administrateur provisoire ni d'un conseil ou administrateur judiciaire ;

" n'être l'objet d'aucune requête introduite dans le cadre de la loi sur la continuité des entreprises, ni d'aucune déclaration de faillite non clôturée à ce jour ;

" d'une manière générale avoir la pleine capacité civile et ne pas être dessaisi de tout ou

partie de l'administration de ses biens.

Avertissements

Les comparants déclarent et reconnaissent :

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Dénomination

Forme juridique :

(en entier) :

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Rue Cadastre(TAM) 47

5060 Sambreville

Constitution

Patrick HUGARD, Jean-Marc FOUBERT et Cathy PARMENTIER, Notaires associés

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" que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions légales relatives à la responsabilité personnelle des gérants de société en cas de faute grave caractérisée ;

" avoir reçu connaissance des dispositions légales portant notamment interdiction à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités ; ils certifient n'être frappés d'aucune incompatibilité ou interdiction les empêchant d'être appelés aux dites fonctions et de les exercer ;

" savoir que tout bien autre qu immeuble appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé, que la Société se proposerait d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport établi par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance et d'un rapport établi par celle-ci;

" que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions légales en matière d'accès à la profession, et des licences et autorisations qui peuvent être exigées pour l'exercice des activités décrites ci-après comme objet de la Société, dont ils feront leur affaire personnelle.

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Lesquels exposent préalablement à la constitution de la société privée à responsabilité limitée dont question ci-après :

1/ Aux termes d une convention sous seing privé du 23 novembre 2004, le comparant sous 1/, alors candidat-notaire, et Maître Jean-Luc LEDOUX, alors notaire titulaire, à la résidence de Tamines, ont constitué entre eux une société professionnelle notariale sous la forme d une société de droit commun à objet civil dénommée « Jean-Luc LEDOUX et Patrick HUGARD, notaires associés ». Ladite société a pris cours le 21 mars 2005, date de la prestation de serment du comparant sous 1/. L article 6 des statuts stipule que chaque associé détenait cinquante (50) pour cent des parts sociales de ladite société.

2/ Aux termes d une seconde convention sous seing privé du 4 septembre 2006, le comparant sous 1/, alors notaire associé, le comparant sous 2/, alors, candidat-notaire, et Maître Jean-Luc LEDOUX, alors notaire titulaire, à la résidence de Tamines, ont constitué entre eux une nouvelle société professionnelle notariale sous la forme d une société de droit commun à objet civil dénommée « Jean-Luc LEDOUX, Patrick HUGARD et Jean-Marc FOUBERT, notaires associés ». Ladite société a pris cours le 20 novembre 2006, date de la prestation de serment du comparant sous 2/.

L article 6 des statuts stipule que chaque associé détenait de manière définitive au 1er janvier 2009, les parts sociales comme suit :

- Jean-Luc LEDOUX : trente-quatre (34) pour cent ;

- Patrick HUGARD : trente-trois (33) pour cent ;

- Jean-Marc FOUBERT : trente-trois (33) pour cent.

3/ Par suite de la démission de Maître Jean-Luc LEDOUX, précité, le 21 février 2010, laquelle n a pas mis fin à la société et conformément à l article 53, paragraphe 2, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat, Maître Jean-Luc LEDOUX a perdu de plein droit sa qualité de notaire associé et les comparants sous 1/ et 2/ ont continué l exercice de la fonction notariale au sein de ladite société.

4/ Par suite de la nomination du comparant sous 1/ en qualité de notaire titulaire, celui-ci est resté associé de plein droit dans ladite société mais en qualité de nouveau titulaire et le comparant sous 2/ a continué l exercice de la fonction en association avec le comparant sous 1/ à compter de la prestation de serment de ce dernier, soit le 7 octobre 2014.

5/ Conformément aux dispositions des articles 130 à 138 de la loi du 25 avril 2014 (Moniteur belge du 14 mai 2014) modifiant certaines dispositions de la loi du 25 ventôse an XI, les statuts de la société doivent être adaptés aux nouvelles dispositions et ce au plus tard le 24 mai 2017. Il en va notamment de la forme obligatoire de la société professionnelle (article 50, paragraphe 1, alinéa 2) et de la limite de la responsabilité (article 50, paragraphe 4).

6/ Conformément au règlement pour les sociétés de notaires modifié par l assemblée générale de la Chambre nationale du 12 juin 2014, il y a lieu également d adapter les statuts pour les mettre en conformité aux nouvelles dispositions de ce règlement de même qu aux dispositions existantes et adoptées par l assemblée générale de ladite Chambre le 26 avril 2011 en remplacement du règlement du 22 juin 2004.

CET EXPOSE FAIT, les comparants sous 1/ et 2/ voulant procéder aux adaptations légales et

EXPOSE PREALABLE

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règlementaires précitées d une part et voulant constituer d autre part avec la comparante sous 3/ une société professionnelle notariale ont requis le notaire soussigné d authentifier les statuts d une société professionnelle de notaires comme suit :

Dépôt de plan financier

Préalablement, les comparants sous 1/, 2/ et 3/, fondateurs, ont remis au notaire soussigné le plan financier dans lequel est justifié le montant du capital social de la Société à constituer, conformément au prescrit du Code des sociétés.

Ensuite, les comparants ont requis le notaire soussigné de constater authentiquement les statuts d'une société professionnelle de notaires qu'ils constituent comme suit :

S T A T U T S

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TITRE I : DÉNOMINATION  SIÈGE SOCIAL  OBJET  DURÉE

Article 1. Société privée à responsabilité limitée

La société revêt la forme d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : « Patrick HUGARD, Jean-Marc FOUBERT et Cathy PARMENTIER, Notaires associés ».

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la Société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée » ou des initiales « ScSPRL ». Elle doit en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, ainsi que de son numéro d'entreprise au registre des personnes morales.

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 5060 SAMBREVILLE (Tamines), rue Cadastre, 47.

Il peut être transféré en tout endroit de la commune de Sambreville, division de Namur, par simple décision de la gérance ou en tout endroit dans la région de langue française de Belgique par décision de l assemblée générale des associés délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, publiée aux annexes du Moniteur belge, le tout dans le respect de la loi organique du notariat et des règles déontologiques applicables aux fonctions notariales. Article 3. Objet social

La société a pour objet toute l activité professionnelle de notaire seul ou en association avec un ou plusieurs notaire(s) titulaire(s) ou une ou plusieurs sociétés civiles de notaires ou un ou plusieurs candidat(s) notaire(s) et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant le notariat.

La société pourra d une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières et mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Article 4. Durée

La Société a été constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute conformément à l article 53 paragraphe 4 de la loi organique du notariat. En aucun cas le décès, l acceptation de la démission ou la destitution d un notaire titulaire n entraînera la fin de l existence de la société.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5 : Capital

Le capital social a été fixé, lors de la constitution, à dix-huit mille huit cent cinquante euros (18.850,00 ¬ ), et est représenté par cent trente (130) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Le capital pourra être augmenté ou réduit, sans toutefois pouvoir descendre en dessous du minimum légal, par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés, délibérant dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

Les parts sociales sont souscrites par apports en numéraire par :

- Monsieur Patrick HUGARD, qui déclare souscrire cinquante (50) parts sociales, soit pour un montant de sept mille deux cinquante euros (7.250,00¬ );

- Monsieur Jean-Marc FOUBERT, qui déclare souscrire trente (30) parts sociales, soit pour un montant de quatre mille trois cent cinquante euros (4.350,00¬ ) ;

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- Madame Cathy PARMENTIER, qui déclare souscrire cinquante (50) parts sociales, soit pour un montant de sept mille deux cent cinquante euros (7.250,00¬ ).

Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts sociales représentatives de l'apport en numéraire souscrit par les comparants pour un montant total de dix-huit mille huit cent cinquante euros (18.850,00 ¬ ) sont libérées à concurrence d un tiers chacun soit pour un montant total de six mille deux cent quatre-vingt-trois euros et trente-trois cents (6.283,33 ¬ ).

Les fonds affectés à la libération des apports en numéraire comme dit ci-dessus ont été versés sur un compte spécial ouvert au nom de la Société en formation auprès de la Banque Belfius, agence de Tamines, compte numéro BE19 0689 0280 6612. Une attestation justifiant ce dépôt demeurera au dossier.

La Société a par conséquent à sa disposition la somme de six mille deux cent quatre-vingt-trois euros et trente-trois cents (6.283,33 ¬ ), ce dès l'acquisition de la personnalité morale.

TITRE III : ASSOCIES  PARTS SOCIALES  DROIT DE PREFERENCE

Article 6 : Associés  Caractère des parts sociales.

a) Peuvent seuls être associés de la présente société :

- des notaires;

- des candidats-notaires figurant au tableau tenu par une chambre des notaires ;

- des notaires suppléants ;

- des sociétés privées à responsabilité limitée constituées par un notaire ou un notaire associé ayant un objet social similaire à la présente société et notamment des sociétés notariales de participation telles que définies à l article 4, A du Règlement pour les sociétés de notaires mais dans ce cas, le notaire ne pourra être également associé en tant que personnes physique dans la société notariale.

Le notaire associé ne pourra exercer en dehors de la société, une activité professionnelle qui entre normalement dans la sphère d exercice de la profession de notaire, sauf en cas de suppléance. Un notaire associé ou sa société de participation qui n est pas associé d une société notariale ne pourra valablement conclure une association entre notaires titulaires ou un notaire titulaire et un ou plusieurs candidats-notaires.

Toute référence à un notaire ou un notaire associé dans les présents statuts ou dans le règlement d ordre intérieur doit être comprise comme visant également une telle société privée à responsabilité limitée.

Chaque associé personne physique porte le titre de « notaire».

b) Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés.

c) Les parts sociales sont nominatives. Elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résultera seulement du registre des parts, tenu au siège social, qui contiendra la désignation de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

d) En cas de décès, démission ou destitution d'un notaire titulaire entraînant de plein droit la perte de sa qualité d associé direct ou via sa société de participation, l'exercice des droits liés à ses parts ou aux parts détenues par sa société de participation est suspendu jusqu'à la prestation de serment de son successeur.

En cas de décès d'un notaire titulaire associé, ces droits ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts qui leur sera payée par le successeur du notaire décédé.

e) Le décès, la démission ou la destitution d'un notaire associé non titulaire entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé ou associé participant via sa société de participation. L'exercice des droits liés à sa ou ses parts ou à celles de sa société de participation est suspendu et, en cas de décès, ces droits ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts, laquelle est fixée et payée selon les dispositions des statuts, conformément à la loi organique du notariat.

Les parts qui représentent son apport en industrie sont détruites.

f) Chaque part sociale est indivisible à l égard de la société. Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

g) Les héritiers, ayants cause ou créanciers de l associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l apposition des scellés sur les livres, biens ou valeurs de la société, frapper ces derniers d opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social ni s immiscer en rien dans son administration ; ils doivent, pour l exercice de leurs droits, s en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l assemblée générale.

Article 7 : Cession et transmission des parts.

a) Cession entre vifs :

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La cession entre vifs ne peut avoir lieu qu'au profit d'un associé, au successeur d'un associé ou à un nouvel associé.

Les parts ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs à un associé (cession interne) ou à un nouvel associé (cession externe) que moyennant le consentement des autres associés. A cette fin, l associé cédant devra adresser à chacun des associés, sous pli recommandé, une lettre indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaire(s) proposé(s) ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et l indemnité fixée par référence à la loi et au Règlement de la Chambre nationale, en leur demandant une réponse par lettre recommandée dans un délai de deux (2) mois et en signalant que l abstention est considérée comme un agrément.

A défaut de consentement sur cette cession, les associés seront tenus, dans les deux (2) mois dudit refus, d acquérir eux-mêmes les parts de l associé cédant, et ce moyennant paiement de l indemnité déterminée comme dit ci-avant. Les parts achetées seront incessibles jusqu au paiement entier du prix.

Au cas où la société compte plus d un notaire associé titulaire et que l un d eux veut céder toutes ses parts ou dans l hypothèse où un notaire associé non titulaire veut céder toutes ses parts, cette cession ne pourra être réalisée qu à l issue d un préavis de six mois prenant cours à la fin du délai de deux (2) mois prévu à l alinéa qui précède, sauf décision unanime des associés de réduire le délai de préavis.

Le paiement de l indemnité devra être effectué au plus tard dans le délai de septante-cinq (75) jours à dater de l agrément de cession, du refus de l agrément de la cession ou de la nomination du notaire nommé en remplacement.

Dans les cessions de parts entre vifs tant internes (par un associé à un coassocié) qu externes (par un associé à un associé « entrant »), le sort de l indemnité sera réglé par la loi organique du notariat, par l Arrêté Royal du 10 août 2001 et par le Règlement de la Chambre nationale des notaires du 26 avril 2011, sous réserve, pour les cessions internes, de ce qui est stipulé au contrat d association ou de l accord unanime de tous les associés de déroger aux dites règles.

Néanmoins, tout associé a le droit de demander une estimation s il le souhaite. Dans tel cas l estimation aura lieu conformément à l Arrêté Royal du 10 août 2001.

Dans tous les cas de cession la Chambre provinciale devra examiner les modifications apportées au contrat d'association, aux statuts et au règlement d'ordre intérieur sur le plan de la légalité, de la déontologie et de l'équité conformément à l article 16 du règlement du 26 avril 2011.

En cas de remplacement du notaire titulaire, la cession des parts à son successeur sera réglée conformément aux dispositions du contrat d association dont question à l article 29 des statuts et à l article 17 du règlement de la Chambre nationale précité.

b) Transmission pour cause de mort :

Toutes les transmissions de parts pour cause de mort seront réglées par la loi organique du notariat, par l Arrêté Royal du 10 août 2001, par le Règlement de la chambre nationale des notaires du 26 avril 2011 et par l article 6 des présentes.

Article 8 : Avoir social

Sauf en cas de suppléance et dans la mesure où il n'est pas porté atteinte aux dispositions légales, la société doit acquérir et conserver dans son patrimoine la pleine propriété de tous les actifs meubles incorporels liés à l'étude.

Ces éléments peuvent lui être apportés en pleine propriété ou lui être transmis à titre onéreux pour leur valeur déterminée conformément au règlement du 26 avril 2011.

En aucun cas, le patrimoine de la société ne peut inclure d autres biens que ceux mentionnés à l article 55, §1er de la loi organique du notariat.

Les associés acquièrent des droits dans l avoir social correspondant aux parts qu ils détiennent dans la société.

Toute cession des actifs corporels ou incorporels liés à l étude au profit d une autre personne morale n est autorisée que dans les cas d extension, réduction ou fin d association.

Article 9 : Procédure

Il est tenu au siège social un registre des parts qui contient :

1° la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant ;

2° l'indication des versements effectués ;

3° les transferts ou transmissions de parts, datés et signés par les cédants et les cessionnaires dans le cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre. Le(s) gérant(s) délivrera(ont) aux associés un certificat nominatif constatant leur inscription au registre.

Conformément à la loi, la société reste solidairement tenue pendant une période de dix ans de tous les engagements qu un notaire associé a souscrits dans l exercice de ses fonctions, sauf si la société

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a été dissoute avant le délai.

Article 10 : Perte de la qualité d associé

L acceptation de la démission d un notaire, l atteinte par lui de la limite d âge, sa destitution par la Chambre des notaires ou son décès entraîne de plein droit la perte de sa qualité d associé et l exercice de ses parts est suspendu.

La cession de toutes les parts d un associé, qui doit être préalablement approuvée par la Chambre provinciale, ou l exclusion de l associé entraîne de plein droit son retrait de l association, cette cession de toutes les parts ne pouvant être réalisée que dans les conditions visées à l article 7 des présents statuts complétés le cas échéant par le contrat d association.

Sans préjudice au droit d'un ou plusieurs associé(s) d'introduire une action en justice, comme prévu à l'article 53 de la loi organique du notariat, un associé peut être exclu pour des motifs graves. Article 11 : Droit de préférence

La souscription des parts sociales créées lors d une augmentation de capital sera exercée par préférence par les propriétaires des parts sociales proportionnellement à la partie du capital leur appartenant. Les parts qui n ont pas été souscrites ne peuvent l être que par des personnes remplissant les conditions visées à l article 6 des présents statuts pour être associés de la société. TITRE IV : GERANCE - SURVEILLANCE

Article 12 : Nomination  Nombre

La société ne peut être administrée que par son ou ses associés qui sont notaires (titulaires ou non) ou par une ou plusieurs société(s) notariale(s) de participation ou de gestion.

Chaque associé que ce soit en personne physique ou en personne morale pourra donc être gérant de la société.

Lorsqu une personne morale est gérant, elle devra toujours avoir pour objet l exercice de la fonction de gérant d une société notariale et avoir pour gérant un notaire ou notaire associé.

Le gérant statutaire est nommé pour la durée de la société sauf perte de sa qualité d associé et sous réserve de ce qui stipulé ci-dessous.

La société unipersonnelle qui perd son associé gérant ou son représentant permanent par suite de décès, démission ou destitution, continue d'exister sous l'administration du notaire suppléant désigné conformément à l'art. 64 de la loi organique du notariat - sauf décision contraire du juge compétent - jusqu'à la prestation de serment du notaire nouvellement nommé.

Article 13 : Gérants statutaires

Sont désignés gérants statutaires sous réserve des prescriptions de l article 2 de la loi organique du notariat :

- Monsieur Patrick HUGARD, prénommé ;

- Monsieur Jean-Marc FOUBERT, prénommé ;

- Madame Cathy PARMENTIER, prénommée.

Ceux-ci ont déclaré accepter cette fonction et n être frappés d aucune décision s opposant à cette nomination.

Sous réserve de ce qui est stipulé ci-après :

- un gérant statutaire ne peut être démis qu à l unanimité des voix, y compris la sienne ;

- il ne peut être révoqué que pour motifs graves et par décision de l assemblée générale statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

Article 14 : Pouvoirs  Représentation

Chaque gérant a tous pouvoirs d'agir au nom de la société quelles que soient la nature et l'importance des opérations à condition qu'elles rentrent dans l'objet social.

Par suite, chaque gérant dispose de tous pouvoirs non seulement d'administration mais même de disposition.

Les gérants peuvent, soit conjointement, soit séparément, signer tous actes intéressant la société, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel ou en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon lui semble, dans le respect des lois et des règles déontologiques applicables aux fonctions notariales. Dans ce cas, la signature du délégué ou du mandataire engage valablement la société dans les limites des attributions lui conférées.

Les acquits des factures, les quittances à donner à l administration des postes ou autres, sont valablement signés par un fondé de pouvoirs à ce délégué par un gérant.

La signature d un gérant doit, dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, être précédée ou suivie de la mention de sa qualité de gérant.

Article 15 : Démission - Remplacement - Rémunération des gérants

Le décès, la suspension, la démission, la révocation ou la destitution d un gérant statutaire entrainera dans tous les cas son remplacement par un autre associé.

Un gérant est démissionnaire de plein droit et ne peut plus agir en cette qualité s il n est plus notaire, s il n est plus en mesure d exercer sa profession ou s il n est plus autorisé à l exercer c est-à-dire non

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seulement en cas de démission ou de destitution mais également en cas de suspension préventive ou disciplinaire pendant la durée de la suspension.

Si la présente société devient une société professionnelle notariale unipersonnelle, dans tous les cas où le notaire est remplacé par un notaire-suppléant, ce suppléant sera automatiquement gérant successeur pour la durée de la suppléance, sauf décision contraire du juge compétent.

Le mandat de gérant sera éventuellement rémunéré en fonction d une décision à prendre par l assemblée générale et ce sans devoir recourir à une modification des statuts.

Article 16 : Responsabilité

Le(s) gérant(s) est (sont) responsable(s) solidairement avec la société des fautes professionnelles qu il(s) commet(tent), sans préjudice du recours de la société contre celui(ceux)-ci.

La société ne peut se porter caution des engagements privés de(s) (l )associé(s) ou gérant(s). Conformément à la loi, la société reste solidairement tenue pendant une période de dix ans de tous les engagements qu un gérant a souscrits dans l exercice de ses fonctions, sauf si la société est dissoute avant ce délai.

Le patrimoine privé d un notaire associé ne peut être appelé à répondre des actes posés par un autre notaire associé, seul le patrimoine de la société pouvant être appelé à en répondre, outre le patrimoine privé du(es) notaire(s) responsable(s) de la faute.

Article 17 : Opposition d'intérêts

Si un gérant a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision à prendre ou à une opération à réaliser, il est tenu de se conformer aux dispositions de l'article 259 du Code des Sociétés. En conséquence, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Si le seul gérant est l'associé unique et s'il est placé devant cette opposition d'intérêts, il pourra conclure l'opération ou prendre la décision, mais il doit en faire un compte-rendu dans un document qui sera déposé en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 18 : Surveillance

La surveillance de la société est exercée par l (es) associé(s).

Chaque associé a tous pouvoirs d investigation et de contrôle des opérations sociales et peut notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

Si, en vertu de la loi, la surveillance de la société doit être confiée à un commissaire, celui-ci est nommé par l'assemblée générale des associés qui fixe la durée et la rémunération de cette fonction. TITRE V : ASSEMBLEES GENERALES

Article 19 : Assemblées générales

Il sera tenu une assemblée générale ordinaire des associés au siège de la société ou en tout autre endroit indiqué dans les convocations, chaque année le premier jeudi du mois de juin.

Il peut être tenu d autres assemblées générales chaque fois que l intérêt de la société l exige. S il n y a qu un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l assemblée générale et il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En cas de pluralité d associés, l assemblée générale constitue le pouvoir souverain de la société. Elle est présidée par l associé notaire titulaire, qui désigne un secrétaire.

Article 20 : Convocations

Les associés disposent, individuellement, du droit de convoquer l assemblée aussi longtemps que cette dernière ne compte pas de commissaire. Ce droit est dévolu au commissaire dès sa nomination.

Les convocations pour les assemblées générales sont adressées aux associés quinze jours à l'avance par lettre recommandée à la poste, sauf si les associés en dispensent la gérance ou s ils sont présents ou représentés à l assemblée.

Article 21 : Représentation à l'assemblée - Droit de vote

L assemblée générale des associés se tient et délibère conformément à la loi.

Chaque associé dispose d une voix quel que soit le nombre de part qu il détient, sous réserve de suspension et dans les limites légales.

Les associés peuvent se faire exceptionnellement représenter par un mandataire.

Le vote peut exceptionnellement être émis par écrit, télécopie ou courriel

Les convocations contiendront le texte des résolutions proposées. Aucun vote ne sera émis au sujet d un point ne figurant pas à l ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents et marquent leur accord, ou si certains associés sont représentés et que les procurations le permettent.

Article 22 : Quorum et majorité

L'assemblée générale est régulièrement constituée si plus de la moitié (1/2) des droits de vote y est

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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représentée. A défaut, une seconde assemblée ayant le même ordre du jour est convoquée dans le mois. Elle pourra valablement délibérer quel que soit le nombre de parts représentées.

Sauf lorsque la loi ou les statuts en disposent autrement, les délibérations sont prises à la majorité des voix. La modification des statuts requiert l unanimité des voix et l approbation de la Chambre provinciale des notaires.

En cas de partage, la proposition est soumise séance tenante à un second vote. Si ce second vote ne donne aucune majorité, la proposition est rejetée. En cas de nomination, si la majorité n'est pas atteinte au premier tour de scrutin, il est fait ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix et en cas d'égalité de suffrage au ballottage, le plus âgé est proclamé élu.

Article 23 : Copies et extraits

Sauf dans les cas où les décisions de l'assemblée générale doivent être authentiquement

constatées, les copies et les extraits des délibérations de l assemblée générale sont signés par un gérant.

TITRE VI. INVENTAIRES - BILANS - REPARTITION

Article 24: Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Article 25 : Bilans et comptes

Chaque année à la fin de l'exercice social, les comptes sont arrêtés, les documents exigés par la loi sont établis par les soins de la gérance dans les délais prévus par la loi.

Article 26 : Répartition des bénéfices et contribution aux pertes

L'excédent favorable, déduction faite des frais généraux, charges sociales, rémunération du(es) gérant(s) ainsi que des amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, un prélèvement de cinq pour cent destiné à la formation de la réserve légale est effectué. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée. Le surplus sera mis à la disposition de l'assemblée générale qui lui donnera l affectation qu elle décidera à la majorité des voix.

Chaque notaire associé participe aux bénéfices et contribue aux pertes de la société en proportion des parts détenues dans le capital.

TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 27 : Dissolution et liquidation

La société ne peut être dissoute que conformément aux dispositions prévues par l article 53 §4 de la loi organique du notariat ainsi que par les articles 184 et suivants du Code des sociétés.

Le décès, la démission ou la destitution d'un notaire associé n'entraine pas la dissolution de la société qui continue d'exister par le ou les autres notaires associés conformément à l'article 53, § 2 et 3 de la loi organique du notariat. De même, dans ces cas, lesdits associés seront tenus d'adapter les statuts dans un délai de trois mois à compter soit de la prestation de serment du notaire nouvellement nommé soit à compter du départ du notaire associé non titulaire.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s opérera par les soins de la gérance, à moins que l assemblée générale ne désigne à cette fin un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et la rémunération.

Aussi longtemps que les éléments incorporels repris aux articles 54 et 55 de la loi organique du notariat n auront pas été cédés ou remis à un notaire titulaire ou à une société visée à l article 50 de la dite loi, le liquidateur sera obligatoirement un notaire titulaire ou un notaire suppléant.

Le ou les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, mais il est toujours loisible à l assemblée générale de restreindre certains pouvoirs ou d exiger des garanties de bonne gestion. La société professionnelle notariale en liquidation ne peut, en aucun cas, poursuivre les activités professionnelles du notaire.

Après apurement du passif et des charges, le produit net de la liquidation sera réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts sociales dont ils sont titulaires.

Au cas où le notaire titulaire cesse d être associé ou en cas de dissolution de la société, les actes authentiques et les répertoires sont transmis à un autre notaire titulaire de la société ou, à défaut, au notaire titulaire nouvellement nommé. Cette transmission est immédiatement portée à la connaissance du Procureur du Roi.

Il en va de même de la comptabilité de la société.

TITRE VIII. DISPOSITIONS GENERALES

Article 28 : Loi organique du notariat, règlements et code des sociétés

Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du code des sociétés, de la loi organique du notariat ou de règlements seront censées non écrites.

Toutes les dispositions de ces lois et règlements non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises aux présentes y seront inscrites de plein droit.

Tant les associés que la société sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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réglementaires régissant la profession.

Les actes reçus par un notaire associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la

société. Ce répertoire est détenu par le notaire titulaire étant actuellement Maître Patrick HUGARD.

Article 29 : Contrat d association (règlement d ordre intérieur)

Un contrat d association approuvé par tous les associés complète les présents statuts.

Ce contrat ne peut être modifié par l assemblée générale des associés que moyennant décision

unanime et après approbation par la Chambre provinciale des notaires.

Ce contrat s imposera de plein droit à tout nouvel associé ou successeur d un associé.

En cas de contradiction entre les présents statuts et les dispositions du contrat d association, les

présents statuts prévalent pour autant qu ils ne contreviennent pas aux prescriptions légales

obligatoires et aux règles déontologiques du notariat.

Les soussignés conviennent que ce contrat d'association aura également valeur de règlement

d'ordre intérieur (également dénommé « Règlement »).

Article 30 : Election de domicile

Pour l exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur non domicilié en

Belgique est tenu d'y faire élection de domicile pour la durée de son mandat. A défaut de ce faire, il

sera censé avoir élu domicile au siège social.

Toutes les communications, convocations, sommations, assignations et significations peuvent lui être

valablement faites au domicile élu.

TITRE I. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Assemblée générale

Immédiatement, les comparants ont déclaré se réunir en assemblée générale.

A l'unanimité, l'assemblée décide :

1/ Premier exercice social : le premier exercice social débutera le jour de la prestation de serment de

Madame PARMENTIER Cathy et se terminera le 31 décembre 2015 ;

2/ Première assemblée générale : la première assemblée générale ordinaire se réunira en 2016.

3/ Rémunération des gérants : que conformément à l'article 15 des statuts, le mandat des gérants

sera rémunéré.

4/ Commissaire : de ne pas nommer de commissaire étant donné qu'il résulte du plan financier, établi

de bonne foi, que la Société répondra aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés.

Engagements au nom de la société en formation

Conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, tous les engagements, ainsi que les obligations

qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le jour de la constitution ou depuis le

premier janvier deux mille quinze par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la

société en formation sont repris par la société présentement constituée, ce qui est expressément

accepté par les associés.

Ces dispositions finales et/ou transitoires ne deviendront effectives qu au moment où la société aura

acquis la personnalité morale, soit à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

TITRE II. DÉCLARATIONS DIVERSES

Frais

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque

forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa

constitution, s'élève à mille euros (1.000 ¬ ).

Etablissement des identités et certification

L'identité et le domicile des comparants, dont ils certifient l'exactitude, ont été établis au vu de la

carte d'identité et du registre national.

Le notaire instrumentant certifie les noms, prénoms, lieux et dates de naissance des comparants sur

base des pièces officielles requises par la loi.

Déclarations en exécution de la loi organique du notariat

Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur le droit de

chaque partie de désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en

particulier quand l existence d intérêts contradictoires ou d engagements disproportionnés est

constaté.

M E N T I O N S F I N A L E S

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Droit d'écriture

Conformément aux articles 6 et suivants du Code des Droits et Taxes Divers, le notaire

instrumentant constate que le droit d'écriture à percevoir pour le présent acte s'élève à nonante-cinq

euros (95,00 ¬ ).

APPROBATIONS

1/ Les présents statuts ont été soumis à l approbation de la Chambre des Notaires de la Province de

Namur et ont été approuvés par ladite chambre en sa réunion du 22 avril 2015.

2/ La présente association a été approuvée par arrêté ministériel du 26 mai 2015 publié au Moniteur

belge du 2 juin 2015. Aux termes dudit arrêté, Madame PARMENTIER Cathy a été affectée en

qualité de notaire associé à la résidence de Sambreville.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré aux fins d'insertion au Moniteur belge

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Coordonnées
PATRICK HUGARD, JEAN-MARC FOUBERT ET CATHY P…

Adresse
RUE CADASTRE 47 5060 SAMBREVILLE

Code postal : 5060
Localité : Arsimont
Commune : SAMBREVILLE
Province : Namur
Région : Région wallonne