PHILIPPE BALTHAZAR, NOTAIRES ASSOCIES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PHILIPPE BALTHAZAR, NOTAIRES ASSOCIES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 838.797.996

Publication

15/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 03.09.2014, DPT 10.09.2014 14582-0579-012
05/01/2012
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0838.797.9969

Dénomination

(en entier) : PHILIPPE BALTHAZAR, notaires associés

Forme juridique : Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue Gouverneur Bovesse n0 24/6 à 5100 Namur (Jambes)

Objet de l'acte : Dépôt des rapports

Rapport du gérant du 2 décembre 2011 et du Réviseur d'Entreprises du 30 novembre 2011 en cas

d'acquisition par la société de biens appartenant à son associé, gérant et fondateur pour une valeur supérieure à 10 % du capital souscrit dans les deux ans de la constitution.

Philippe BALTHAZAR Gérant

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DEPOSÉ AU GR1=.I-Hz uu i iiMUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

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07/09/2011
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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DEPOSÉ AU GREFFE D'. T,'iti:P!..`_

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Pour le Grefir.:,

Greffe

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Dénomination cI ~J

(en entier) : PHILIPPE BALTHAZAR, notaires associés

Forme juridique : Société civile Privée à Responsabilité Limitée

Siège : B-5100 Namur (Jambes), avenue Gouverneur Bovesse, 24/6

Obiet de l'acte : CONSTITUTION

Il résulte d'un acte du notaire associé Antoine Declairfayt, à Assesse, substituant son confrère, Maître Philippe BALTHAZAR, notaire associé à la résidence de Jambes/Namur, légalement empêché, du 29 juillet 2011, enregistré au bureau de l'enregsitrement de NAMUR I, le 08 août 2011, volume 1066, folio 37, case 5, 5 rôles, 1 renvoi. Reçu la somme du Vingt-cinq euros (25 EUR). L'inspecteur principal, E.NOULARD,

que Monsieur BALTHAZAR Philippe, né à Haine Saint Paul, le 18 juin 1958, belge, domicilié à B-5100, JAMBES/NAMUR, avenue Gouverneur Bovesse, 24/6,

lequel, après le dépôt du plan financier de la société entre les mains du notaire Antoine Declairfayt, précité, a requis ce dernier de dresser acte authentique des statuts d'une Société civile adoptant la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée dénommée " PHILIPPE BALTHAZAR, notaires associés", au capital de VINGT. MILLE EUROS (20.000,00 EUR) représenté par DEUX CENTS (200) PARTS SOCIALES, sans désignation de. valeur nominale.

Le comparant a ensuite déclaré souscrire les deux cents (200) parts sociales en espèces au prix de CENT EUROS (100,00 EUR) chacune, soit VINGT MILLE EUROS (20.000,00 EUR), et il les a libérées par un. versement de VINGT MILLE EUROS (20.000,00 EUR), sur le compte ouvert au nom de la société en formation, numéro 363-0913427-18, auprès de la banque ING.

Une attestation bancaire justifiant ce dépôt datée du 29 juillet 2011 a été produite au notaire Deciairfayt, précité, qui en a attesté.

Le comparant a ensuite déclaré arrêté comme suit les statuts de la société:

STATUTS

TITRE 1.- DENOMINATION - FORME - SJEGE - OBJET - DUREE

ARTICLE UN.

Il est formé, par les présentes, une Société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination « PHILIPPE BALTHAZAR, notaires associés ».

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, notes d'honoraires, annonces, publications, lettres, bons de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie de la mention « Société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée » ou des initiales « ScSPRL ».

Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège social, des mots « registre des personnes morales » ou des initiales « RPM », ainsi que du numéro d'entreprise, suivies de l'indication du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social.

ARTICLE DEUX.

La société est une Société civile empruntant la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle peut être transformée en une société d'espèce différente dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts et après approbation desdites modifications par la Chambre des notaires de la Province de Namur.

Les statuts ont été approuvés par ladite Chambre, en date du 12 mai 2011.

ARTICLE TROIS.

Le siège social est établi à 5100 JAMBES/NAMUR, avenue Gouverneur Bovesse, 24/6.

il peut être transféré en tout autre endroit de l'entité de NAMUR sur simple décision du gérant et en tout

autre endroit par décision des associés délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, dans le respect de le loi organique du notariat et des règles déontologiques applicables aux fonctions notariales.

ARTICLE QUATRE.

La société a pour objet l'activité professionnelle de notaire, seul ou en association et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant ie notariat.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2011- Annexes du Moniteur belge

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Toute l'activité professionnelle notariale du ou des associés devra s'exercer au sein de la société étant

précisé que tout notaire associé reste responsable des fautes professionnelles qu'il commet sans préjudice du

recours de la société contre lui.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières, se rapportant

directement ou indirectement à son objet social ou qui serait de nature à en faciliter directement ou

indirectement, partiellement ou entièrement la réalisation.

En outre, il est interdit à la société de se porter caution pour les engagements des associés ou gérant.

ARTICLE CINQ.

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours le 29 juillet 2011.

TITRE 2.- CAPITAL - APPORTS - PARTS SOCIALES

ARTICLE SIX.

Le capital est fixé à la somme de vingt mille euros (20.000,00 EUR).

Il est divisé en deux cents (200) parts sociales sans désigna tion de valeur nominale, représentant chacune

un/deux centième de l'avoir social.

Le capital peut également être représenté par des parts sociales sans droit de votre conformément à la loi.

Le patrimoine de la société ne pourra posséder d'autres biens que ceux mentionné à l'article 55 § 1 de la loi

organique du Notariat.

ARTICLE SEPT.

Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément au Code des sociétés, en une ou plusieurs

fois, par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux

statuts.

ARTICLE HUIT.

Sauf dans le cas où la société ne compte qu'un associé, les dispositions suivantes seront d'application :

-Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à

la partie du capital que représentent leurs parts.

-Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater

de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

-L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

-Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par les

personnes indiquées dans les dispositions du Code des Sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des

associés possédant au moins trois/quart du capital.

ARTICLE NEUF.

Peuvent seuls être associés :

-des notaires ;

-des notaires associés ;

-des candidats-notaires ;

-des notaires suppléants ;

-les sociétés privées à responsabilité limitée constituées par un notaire ou notaire associé ayant un objet social similaire à celui de la présente société.

Toute référence à un notaire ou un notaire associé dans les présents statuts ou dans le règlement d'ordre intérieur doit être comprise comme visant également une telle société privée à responsabilité limitée.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résultera seulement du registre des parts tenu au siège social qui contiendra la désignation dé chaque associé et le nombre de parts lui appartenant. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

Les copropriétaires, les nus-propriétaires et usufruitiers, les créanciers et débiteurs-gagistes doivent se faire représenter à l'égard de la société par une seule personne ; aussi longtemps qu'il ne sera pas satisfait à cette clause, les droits afférents à ces parts seront suspendus.

ARTICLE DIX.

Les parts nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

ARTICLE ONZE : CESSION DES PARTS.

Sans préjudice aux dispositions de l'article neuf, les cessions et transmissions de parts seront régies par les dispositions qui suivent :

a) cession entre vifs

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts à toute personne remplissant les conditions d'admission.

En cas de pluralité d'associés, les parts ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs qu'à un associé, au successeur d'un associé ou à un nouvel associé, le tout sous réserve de l'application de l'article 53 § 1 de la loi organique du Notariat.

L'agrément de tous les associés est requis pour la cession des parts à un associé ou successeur d'un associé, ou à un nouvel associé.

A défaut d'agrément, les associés opposants seront tenus de reprendre eux-mêmes les parts de l'associé cédant moyennant le paiement de l'indemnité prévue à l'article 55 § 3 de la loi du vingt-cinq ventôse an Xl.

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Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pu être effectué dans le délai de trois mois à dater de l'ordonnance jugeant le refus d'agrément arbitraire (sauf si toutes les parties conviennent d'une autre date), le cédant pourra exiger la dissolution de la société mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivront l'expiration dudit délai.

b) Transmission pour cause de mort

Tant qu'il n'y a qu'un associé, le décès de celui-ci n'entraîne pas la dissolution de-la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernière volonté concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers régulièrement saisis, proportionnellement à leurs droits dans la succession jusqu'au partage desdites parts.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers auront l'obligation, pour lesdites parts, de désigner un mandataire commun. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du tribunal de première instance du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé et à la requête de la partie la plus diligente.

Si l'associé unique a pris des dispositions testamentaires pour l'attribution de ses parts sociales, ces dispositions seront exécutées sans réserve. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société qui continue d'exister sous l'administration du notaire suppléant désigné conformément à la loi et ce jusqu'à la prestation de serment du successeur.

En cas de pluralité d'associés, les parts ne peuvent, à peine de nullité, être transférées à cause de mort qu'à un associé, au successeur d'un associé, ou à un nouvel associé remplissant les conditions d'admission.

L'agrément de tous les associés est requis lorsque les parts sont transmises à un associé ou successeur d'un associé, ou à un nouvel associé.

En cas de décès d'un notaire titulaire associé les droits liés à ses parts ne sont pas transmis à ses héritiers qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts qui leur sera payée par le successeur et en cas de décès d'un notaire associé non titulaire, les droits liés à ses parts ne sont pas transmis à ses héritiers qui n'ont également droit qu'à la contre-valeur des parts laquelle doit être fixée et payée selon les dispositions des statuts.

ARTICLE DOUZE.

Les héritiers, légataires et ayants droit de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent sous aucun prétexte, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ou en requérir l'inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux écritures sociales et aux décisions

régulièrement prises de l'assemblée générale.

ARTICLE DOUZE BIS

L'acceptation de la démission d'un notaire ou sa destitution par la Chambre des Notaire entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé et l'exercice de ses parts est suspendu.

La cession de toutes les parts d'un associé ou son exclusion entraîne de plein droit son retrait de l'Association, cette cession de toutes les parts ne pouvant être réalisée que dans les conditions visées à l'article 7 des présents statuts complétés le cas échéant par le règlement d'ordre intérieur.

En cas d'exclusion du seul notaire associé titulaire conformément à l'article 53 § 4 c de la loi organique du Notariat, le(s) autre(s) associé(s) seront tenus de dissoudre la société dans les deux mois de l'exclusion et le notaire titulaire sera tenu de payer dans les deux mois de son exclusion l'indemnité pour la reprise intégrale du fonds notarial, fixée par référence à l'article 55, §3, b) de la loi susdite, sans préjudice notamment à l'indemnisation prévue le cas échéant en cas de pluralité d'associés au règlement d'ordre intérieur due dans le chef du notaire titulaire au(x) notaire(s) associé(s) non titulaire(s) pour la perte de leurs fonctions de notaire dans le cadre de la présente Association.

TITRE 3.- GESTION - SURVEILLANCE

ARTICLE TREIZE.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, nommés par l'assemblée générale. Les gérants doivent être notaires, notaires associés, candidats notaires ou notaires suppléants.

En cas de suppléance, le notaire suppléant devient d'office gérant de la société et le mandat du gérant prend fin.

Un gérant est démissionnaire de plein droit et ne peut plus agir en qualité de gérant à partir du moment où il n'est plus notaire, qu'il n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou qu'il n'est plus autorisé à l'exercer. Cela ne vaut pas uniquement en cas de démission ou de destitution du notaire qui est gérant, mais également, en cas de suspension préventive ou disciplinaire dudit notaire, pendant la durée de la suspension.

ARTICLE QUATORZE.

Les gérants sont responsables solidairement avec la société des fautes professionnelles qu'ils commettent, sans préjudice du recours de la société contre ceux-ci.

ARTICLE QUINZE.

Le(s) gérant(s) représente(nt) la société en matière contractuelle et en Justice.

Le(s) gérant(s) peu(ven)t accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

ARTICLE SEIZE.

Les gérants ne peuvent se décharger de l'exercice de leur fonction par voie de délégation générale de pouvoirs. Ils peuvent, sous leur responsabilité, conférer à tout mandataire des pouvoirs pour des objets ou des missions déterminées, dans le respect des lois et des règles déontologiques applicables aux fonctions notariales.

Ils fixent les rémunérations attachées à ces délégations.

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ARTICLE DIX-SEPT.

Tous les actes engageant la société sont valablement signés par chaque gérant séparément.

Dans le cas où il est fait usage d'une délégation ou d'un mandat, la signature du délégué ou du mandataire

engage valablement fa société dans les limites des attributions lui conférées.

ARTICLE DIX-HUIT.

La surveillance de la société est confiée aux associés.

Pour autant que la loi l'exige, la surveillance de la société est confiée à un commissaire, nommé pour trois

ans au plus. Il est rééligible.

TITRE 4.- ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE DIX-NEUF.

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la

société.

Chaque année, il est tenu une assemblée générale ordinaire le troisième mardi du mois de juin, à dix-sept

heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Les associés se réunissent en outre en assemblée générale extraordinaire chaque fois que l'intérêt de la

société l'exige ; chacun des gérants est également tenu de la convoquer dans le mois de la réception d'une

réquisition d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou aux endroit, jour et heure désignés dans les

convocations, avec la mention des rapports.

Les convocations sont faites par lettre recommandée adressée à tout associé, gérant et commissaire

éventuel, quinze jours avant l'assemblée. Cette forme de convocation ne sera pas d'application si le gérant

unique est aussi l'associé unique.

Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Aucun vote ne sera émis au sujet d'un point ne figurant

pas à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents et marquent leur accord, ou si tous les associés

sont représentés et que les procurations le permettent.

Il est tenu une liste de présences pour chaque assemblée.

ARTICLE VINGT.

En application de l'article 51 § 4 de la loi contenant organisation du notariat, chaque associé dispose d'une

seule voix, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Un associé ne peut être représenté à l'assemblée

générale que par un autre associé ayant le droit de vote.

ARTICLE VINGT ET UN.

Les décisions sont prises à la majorité des voix émises, quel que soit le nombre de parts représentées à

l'assemblée générale, à l'exception des cas prévus par la loi.

Cependant, l'assemblée générale ne peut valablement délibérer et voter sur les modifications aux statuts

qu'en observant les conditions prescrites par le Code des sociétés.

ARTICLE VINGT-DEUX.

Les expéditions des procès-verbaux des assemblées générales à délivrer aux tiers sont signés par la

majorité des gérants et des commissaires.

ARTICLE VINGT-TROIS : ASSOCIE UNIQUE.

Quand la société comprend un associé unique, ce dernier exerce les compétences attribuées à l'assemblée

générale.

Il ne peut pas transférer cette compétence.

Les décisions de l'associé unique, agissant en tant qu'assemblée générale, sont consignées dans un

registre qui est tenu au siège social.

TITRE 5.- INVENTAIRE - BILAN - RESERVES  REPARTITION DES BENEFICES

ARTICLE VINGT-QUATRE.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE VINGT-CINQ.

A cette dernière date, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ils comprennent le

bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Ils seront déposés et publiés conformément aux dispositions du Code des sociétés.

ARTICLE VINGT-SIX.

Sur le bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale ;

ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un/dixième du capital.

Le solde est tenu à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation.

Sauf décision expresse de l'assemblée générale, aucune rémunération n'est accordée au capital.

TITRE 6.- DISSOLUTION - LIQUIDATION ET PARTAGE

ARTICLE VINGT-SEPT.

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes

et conditions requises pour les modifications aux statuts, et plus particulièrement conformément aux

dispositions du Code des sociétés.

La société ne peut être dissoute que conformément aux dispositions prévues par l'article 53 § 2, 3, 4 de la

loi organique du notariat ainsi que par les articles 184 et suivants du code des sociétés. En cas de dissolution

de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance, à moins que

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l'assemblée générale ne désigne à cette fin un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et la

rémunération.

Aussi longtemps que les éléments repris aux articles 54 et 55 de la loi organique du notariat n'auront pas

été cédés ou remis à un notaire titulaire ou à une société visée à l'article 50 de la dite loi, le liquidateur sera

obligatoirement un notaire titulaire ou un notaire suppléant.

Le ou les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, mais il est toujours loisible à l'assemblée

générale de restreindre certains pouvoirs ou d'exiger des garanties de bonne gestion.

Après apurement du passif et des charges, le produit net de la liquidation sera réparti entre tous les

associés proportionnellement au nombre de parts sociales dont ils sont titulaires.

Au cas où le notaire titulaire cesse d'être associé ou en cas de dissolution de la société, les actes

authentiques et les répertoires sont transmis à un autre notaire titulaire de la société ou, à défaut au notaire

titulaire nouvellement nommé. Cette transmission est immédiatement portée à la connaissance du Procureur du

Roi.

Il en va de même de la comptabilité de la société.

ARTICLE VINGT-HUIT.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée

générale nommera les liquidateurs, sous réserve de la confirmation ou de l'homologation de leur nomination par

le tribunal compétent, déterminera leurs pouvoirs et leur émoluments et fixera le mode de liquidation

conformément au Code des sociétés.

ARTICLE VINGT-NEUF.

Après apurement de toutes fes dettes et charges de la société et des frais de liquidation, l'actif net sert tout

d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti de leurs parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés suivant le nombre de parts.

Au cas où le notaire titulaire cesse d'être associé, ou en cas de dissolution de la société, les actes

authentiques et les répertoires sont transmis à un autre notaire titulaire de la société ou, à défaut au notaire

titulaire nouvellement nommé.

Cette transmission est immédiatement portée à la connaissance du Procureur du Roi.

Il en va de même de la comptabilité de la société.

ARTICLE TRENTE.

Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dis-positions impératives du code des sociétés et

de la loi organique du notariat seront censées non écrites.

Toutes les dispositions des ces lois non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises aux

présentes y seront inscrites de plein droit.

Tant les associés que la société sont tenus au respect de toutes fes dispositions légales et réglementaires

régissant la profession et au respect de toutes les dispositions légales sur la comptabilité des entreprises.

Les comptes annuels de la société devront être contrôlés une fois par an, par un réviseur d'entreprises, ou

un expert-comptable, agréé par la Chambre des Notaires et dont les conclusions sont communiquées à la

Chambre.

Les actes reçus par un notaire associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société. Ce

répertoire est détenu, avec les actes qui y sont inscrits, par Philippe BALTHAZAR, notaire titulaire.

ARTICLE TRENTE ET UN

En aucun cas la société notariale en liquidation ne peut poursuivre les activités professionnelles du notaire.

TITRE 7.- ELECTION DE DOMICILE

ARTICLE TRENTE DEUX.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant et liquidateur ayant son domicile à l'étranger, fait élection

de domicile au siège de la société où toutes les communications, sommations, assignations et significations

peuvent lui être valablement faites.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, à ensuite pris les décisions suivantes

qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de

commerce de Namur, lorsque la société acquerra la personnalité morale :

- le premier exercice social commence ce jour pour se clôturer le 31 décembre 2012 ;

- la première assemblée générale ordinaire aura lieu en deux mille treize;

-les fonctions de gérant seront exercées, sans limitation de la durée de son mandat, par Philippe

BALTHAZAR, prénommé.

- le gérant exercera son mandat à titre gratuit.

- il n'est pas nommé de commissaire.

- Reprise des engagements

Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts.

Les comparants ont à l'unanimité pris les décisions suivantes:

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

ler juillet 2011 par le gérant, prénommé dans le cadre de son activité, au nom et pour le compte de la société

en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

DONT ACTE.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Fait et passé à Jambes/Namur, en l'étude de maître Philippe Balthazar, prénommé,

et après lecture commentée, intégrale des dispositions de l'acte visées à cet égard par la loi et partielle des

autres dispositions, le comparant a signé avec le Notaire.

Pour extrait analytique conforme délivré en vue de la publication de la présente constitution aux Annexes du :

Moniteur belge

Antoine Declairfayt

Notaire associé à Assesse

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.09.2015, DPT 30.09.2015 15617-0515-012

Coordonnées
PHILIPPE BALTHAZAR, NOTAIRES ASSOCIES

Adresse
AVENUE GOUVERNEUR BOVESSE 24, BTE 6 5100 JAMBES

Code postal : 5100
Localité : Jambes
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne