PHILIPPE DAUNE SOCIETE D'ARCHITECTES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PHILIPPE DAUNE SOCIETE D'ARCHITECTES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 877.933.439

Publication

10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.06.2014, DPT 03.07.2014 14277-0299-011
11/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 02.07.2013 13272-0402-012
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 02.07.2012 12245-0485-012
18/08/2011
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\ / \ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

0 après dépôt de l'acte au greffe

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DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

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N° d'entreprise : 877.933.439

Dénomination

(en entier): Philippe DAUNE Société d'Architectes

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Malonne Ville de Namur, Sur les Ternes, 17

Objet de l'acte : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL  MODIFICATION AUX

STATUTS

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire dressé par Maître Jean Sébastien Lambin, notaire résidant à Saint-Gérard commune de Mettet, le douze juillet deux mille onze, portant la relation de l'enregistrement suivante : "Enregistré six râles sans renvois à Fosses-la-Ville, le 19 juillet 2011, volume 567 folio 31 case 15. Reçu : vingt-cinq euros. (s) L'inspecteur Principal Fosty. " que, l'assemblée a décidé :

1/ de remplacer le dernier paragraphe de l'article premier par le texte suivant :

« Tous les associés d'un architecte-personne morale sont tenus d'utiliser le même papier à en-tête pour leurs activités au sein de l'architecte-personne morale.

Tous les documents émanant d'une société professionnelle d'architectes doivent mentionner le nom de tous les associés. Pour les sociétés multiprofessionnelles, ces documents doivent mentionner les noms des associés inscrits à l'Ordre des Architectes, avec mention de cette qualité.

L'usage d'abréviations, de traductions ou d'autres transcriptions de la dénomination n'est pas autorisé. Est exclue toute dénomination ou logo qui serait de nature à porter atteinte à l'honneur, à la discrétion ou à la dignité des membres de l'Ordre. Au cas où la dénomination ou le logo contient le nom d'un architecte-personne physique, l'architecte personne-morale et ses associés veilleront à ce que le nom de l'architecte-personne physique en soit supprimé au cas où l'architecte-personne physique concerné serait radié par une décision disciplinaire définitive. ».

2/ de modifier l'article 2 pour y remplacer à la fin du dernier paragraphe les mots

« du siège social de la société » par « où le siège était établi. »

3/ de modifier l'objet social pour remplacer dans le premier paragraphe de l'article 3 des statuts les mots « et sa vocation essentiellement architecturale par les associés, pour compte de la société » par « dont l'objet social et les activités sont compatibles avec la profession d'architecte. » et de remplacer le dernier paragraphe par le texte suivant

« La loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d'architecte doivent être respectés tant par l'architecte-personne morale que par tous les associés. Les statuts devront être interprétés en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte toute disposition des statuts contraire à la déontologie de la profession d'architecte est réputé non écrite. ».

4/ de modifier l'article 7 pour y ajouter in fine le texte suivant :

« et pour autant que les dispositions de l'article 12 paragraphe un et deux soient respectées. »

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad 18/08/2011- Annexen du_M.oniteur_helge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

5/ dé supprimer à l'article 9, à la fin du quatrième paragraphe pour la phrase suivante : « Les stagiaires ne sont pas admis dans une société dont fait partie leur maître de stage. »

6/ de remplacer l'article 10 des statuts par le texte suivant :

« Chaque part est indivisible à l'égard de la société.

Les parts sont nominatives et ne peuvent être données en garantie.

Les copropriétaires, les nus-propriétaires et usufruitiers, les créanciers et débiteurs-gagistes doivent se faire représenter à l'égard de la société par une seule personne; aussi longtemps qu'il ne sera pas satisfait à cette clause les droits afférents à ces parts seront suspendus.

Les règles suivantes doivent en outre être respectées pour les parts détenues par un architecte

l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du 20 février 1939.

en cas d'indivision les droits y afférents seront suspendus jusqu'à ce q'une seule personne soit désignée comme propriétaire des parts vis-à-vis de la société. En vue de l'exercice du droit de vote, cette personne doit également répondre aux conditions fixées par la loi du 20 février 1939. »

de remplacer l'article 12 par le texte suivant :

« Les parts de la société ne peuvent être cédée ou transmise qu'à des personnes réunissant les qualités requises par l'article 2 paragraphe 2 quatrièmement de la loi du 20 février 1939: Soixante pour cent des parts doivent être détenus directement ou indirectement par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément aux recommandations du conseil national de l'Ordre des Architectes ; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architectes.

Par parts détenue indirectement on entend que les parts détenue par des architectes peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, c'est-à-dire, inscrite au tableau. Les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, sauf dérogation prévue par la loi, posséder ni parts ni droits de vote au sein de la société.

Les personnes morales ne peuvent être associées que pour autant qu'elles aient un objet social non incompatible avec l'objet social de la présente société.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société, toutefois, les héritiers et légataires, régulièrement saisis auront, s'ils ne remplissent pas les conditions pour être associés de la société, devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

1.- soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect de l'article 559 du Code des sociétés;

2.- soit négocier les parts de la société entre eux si l'un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions reprises au premier paragraphe;

3.- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

Dans ces deux dernières hypothèses, les héritiers ou légataires seront tenus de solliciter, selon les formalités prévues aux présents statuts l'agrément des associés. De nouveaux associés ne peuvent être admis que moyennant l'accord de la moitié des associés représentant en outre les trois/quarts des parts détenues par des architectes.

Tout projet de transmission de parts, de démembrement du droit de propriété des parts en usufruit et nue-propriété ou d'admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l'approbation du conseil provincial compétant.

L'organe de gestion devra, à la demande de l'associé cédant ou, en cas de cession pour cause de mort, du successeur, légataire ou ayant droit, convoquer l'assemblée générale des associés en vue de délibérer sur la cession proposée. La proposition

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de session' devra mentionner les conditions et le prix auxquels elle est faite. Pendant toute la procédure, les droits de vote afférant aux parts sociales objets de la cession, pour autant que la loi le permette, seront suspendus. La société ne peut détenir ses propres parts.

En cas de refus d'agrément il sera procédé conformément à l'article 251 du Code des Sociétés, sauf accord entre parties. »

7/ de supprimer l'article 14 des statuts.

8/ de modifier l'article 15 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

« La société est administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, personnes physiques ou morales, nommés par l'assemblée générale.

Si la société ne compte qu'un associé unique, il est nommé gérant pour toute la durée de la société.

Si la société compte plusieurs associés, la durée du mandat du gérant doit être fixée par l'Assemblée Générale.

Si une personne morale est nommée gérante, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membre du conseil de direction ou

í travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Tous les gérants, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, doivent être des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément à l'article 2 § paragraphe premier de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes »

9/ de modifier l'article 16 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

« Les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Les actes relevant de l'exercice de la profession d'architecte sont décidés et accomplis exclusivement par des architectes. »

10/ de modifier l'article 18 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

« Les gérants ne peuvent se décharger de l'exercice de leur fonction par voie de délégation générale de pouvoirs. Ils peuvent, sous leur responsabilité, conférer à tout mandataire des pouvoirs pour des objets ou des missions déterminées, toute délégation d'une durée supérieure à un an doit être approuvée par l'assemblée générale qui fixera la durée de la délégation et l'étendue des pouvoirs ainsi délégués.

Ils fixent les rémunérations attachées à ces délégations. »

111 de modifier l'article 19 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

« Tous les actes engageant la société sont valablement signés par chacun des gérants séparément.

Si, en raison du décès d'un gérant, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte.

Dans le cas où il est fait usage d'une délégation ou d'un mandat, la signature du délégué ou du mandataire engage valablement la société dans les limites des attributions lui conférées.

12/ de modifier l'article 21 des statuts pour remplacer les trois derniers paragraphes par le texte suivant :

« Conformément à l'article 268, deuxième paragraphe du Code des sociétés, les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent faire l'objet d'un acte authentique.

Les convocations sont faites par lettre recommandée adressée à tout associé, titulaire de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation,

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commissaires éventuels et gérants, quinze jours avant l'assemblée. Les destinataires de ces convocations peuvent, individuellement, expressément et par écrit, accepter de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication. Cette forme de convocation (par lettre recommandée) ne sera pas d'application si le gérant unique est aussi l'associé unique.

Les convocations doivent contenir l'ordre du jour. Aucun vote ne sera émis au sujet d'un point ne figurant pas à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents et marquent leur accord, ou si tous les associés sont représentés et que les procurations le permettent.

Il est tenu une liste de présences pour chaque assemblée.

Les gérants et éventuellement les commissaires répondent aux questions posées par les associés relatives à leur rapport ou aux points portés à l'ordre du jour dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société. Les gérants ont le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement. La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels. »

Dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, la signature des gérants et des autres agents doit être précédée ou suivie immédiatement de l'indication de leur nom et de la qualité en vertu de laquelle ils agissent. »

13/ de modifier l'article 22 des statuts pour y ajouter in fine le texte suivant :

« Un associé architecte ne peut donner procuration qu'à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte et inscrite à l'un des tableaux de l'Ordre. »

14/ de modifier l'article 33 des statuts pour ajouter après le premier paragraphe le texte suivant :

« En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité

en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d'un architecte-associé, de l'architecte-personne morale lui-même ou de ses gérants ou membres du comité de direction, et de manière plus générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l'architecte-personne morale, il sera pourvu immédiatement à leur remplacement afin de préserver les intérêts des maîtres de l'ouvrage avec lesquels l'architecte-personne morale a contracté.

Tout architecte, personne physique ou personne morale, doit couvrir sa responsabilité civile et professionnelle par une assurance, conformément à l'article 9 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, modifié par la loi du 15 février 2006.

La loi du 20 février 1939, la loi du 26 juin 1963 et la déontologie de la profession d'architecte doivent être respectées tant par l'architecte-personne morale que par tous les associés.

Les présents statuts doivent être interprétés en conformité avec la déontologie de la profession d'architecte. Toute disposition des statuts contraire à la déontologie est réputée non écrite.

Chaque projet de modification des statuts devra être soumis préalablement à l'approbation du Conseil provincial compétent, comme stipulé à l'article 5 du Règlement de déontologie, qui se prononcera dans les trois mois de sa réception. » POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

destiné uniquement à la publication aux annexes du Moniteur belge.

(s) JS. LAMBIN

MENTION

- Expédition de l'acte du 12 juillet 2011;

- Rapport du gérant, état de l'actif et du passif;

- Coordination des statuts au 12 juillet 2011.

05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.06.2011, DPT 28.06.2011 11235-0311-012
03/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.06.2010, DPT 29.07.2010 10357-0356-013
06/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.06.2009, DPT 01.07.2009 09337-0296-013
24/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.06.2008, DPT 22.07.2008 08436-0193-013
12/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 28.06.2007, DPT 05.07.2007 07365-0200-009
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.06.2015, DPT 10.07.2015 15295-0444-012

Coordonnées
PHILIPPE DAUNE SOCIETE D'ARCHITECTES

Adresse
SUR LES TERNES 17 5020 MALONNE

Code postal : 5020
Localité : Malonne
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne