PIJIUBEER

Société anonyme


Dénomination : PIJIUBEER
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 448.327.565

Publication

16/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.04.2012, DPT 05.01.2013 13004-0176-008
28/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 19.04.2011, DPT 19.12.2012 12675-0098-008
07/08/2012
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I 1:I11e C3 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

III IJIII11117!

F'J CF1EIT E rC' i 7.EU"AL DE COMMERCE DE NAMUR

ID 2 7 JUii., 2012

Gite le Greffier,

N° d'entreprise : 0448.327.565

Dénomination PIJUBEER

(en entier) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : rue Louis Delimoy 38, 5004 Bouge, Belgique

obiet de Pacte : Extrait de l'acte de cessation des fonctions -administrateurs

L'assemblée générale des actionnaires de la société PIJUBEER SA s'est réunie le 30 juin 2012 à 18h au siège social de la société.

L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant : démission de son mandat d'administrateur de Monsieur LIU Hai Tao.

L'assemblée prend acte de la démission de Monsieur LIU Hai Tao avec effet à partir du 26 juin 2012.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h05.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

23/08/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

BE COMMERCE DE NAMUR

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0448.327.565.

GMSoftfactory

Société Anonyme

5000 Namur, Clos des Lys Sauvages, numéro 6

CONSTATATION DE L'EXPRESSION DU CAPITAL EN EURO - AUGMENTATION DE CAPITAL - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - REFONTE DES STATUTS - POUVOIRS

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme: "GMSoftfactory", dont le siège social est établi à 5000 Namur, Clos des Lys Sauvages, numéro 6, dans le. ressort du Tribunal de Commerce de Namur, dressé par ie Notaire Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, associé à la résidence de Namur (Bouge), en date du deux août deux mille onze, il ressort que les résolutions: suivantes ont été adoptées à l'unanimité :

PREMIERE RESOLUTION  CONSTATATION DE l'EXPRESSION DU CAPITAL SOCIAL EN EURO"

L'assemblée a constaté que le capital de cinq millions cinq cent mille francs belges (5.500.000 BEF); s'exprime désormais en euro, soit cent trente-six mille trois cent quarante et un euros et quarante-quatre cents (136.341,44 EUR)

DEUXIEME RESOLUTION  AUGMENTATION DE CAPITAL

L'assemblée a décidé d'augmenter le capital à concurrence de huit euros et cinquante-six cents (8,56 EUR),: pour le porter de cent trente-six mille trois cent quarante et un euros et quarante-quatre cents (136.341,44 EUR) à cent trente-six mille trois cent cinquante euros (136.350 EUR), sans création de part sociale

TROISIEME RESOLUTION CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE L'AUGMENTATION: DE CAPITAL

Tous les membres de l'assemblée ont requis le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est réalisée et que le capital est effectivement porté à cent trente-six mille trois cent cinquante euros (136.350 EUR), et est représenté par cinq cent cinquante (550) actions, sans mention de valeur nominale, entièrement souscrites et libérées.

QUATRIEME RESOLUT1ON  TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'assemblée a décidé de transférer le siège social pour le porter, à compter de ce jour, à 5004 Bouge, rue; Louis Delimoy, 38, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur.

CINQUIEME RESOLUTION  MODIFICATION DE LA DENOMMINATION SOCIALE

L'assemblée a décidé de modifier la dénomination sociale actuelle par la suivante : « PIJIUBEER », et ce, à compter de ce jour.

SIXIEME RESOLUTION  REFONTE DES STATUTS

L'assemblée a décidé, suite aux décisions intervenues ci-dessus et aux modifications législatives, remplacer le texte des statuts existant par le texte suivant :

CHAPITRE I - CARACTERE DE LA SOCIETE

ARTICLE UN : FORME - DENOMINATION

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de' La société adopte la forme anonyme; elle est dénommée « PIJIUBEER ».

commandes, et autres documents émanant de la société, être précédé ou suivie immédiatement de la mention « société anonyme » ou des initiales « SA ».

ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL "

Le siège social est établi à 5004 Bouge, rue Louis Delimoy, 38, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de= Bruxelles-Capitale par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par décision du Conseil d'Administration, des sièges administratifs, sièges. d'exploitation, succursales, dépôts, bureaux et agences en Belgique ou à l'étranger.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2011- Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique : Siège : ()blet de l'acte :

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ARTICLE TROIS : OBJET SOCIAL

PAS DE MODIFICATION

ARTICLE QUATRE : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut, à tout moment, être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle. CHAPITRE Il - FONDS SOCIAL

ARTICLE CINQ : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à cent trente-six mille trois cent cinquante euros (136.350 EUR), représenté par cinq cent cinquante (550) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cinq cent cinquantième (1/550ème) de l'avoir social.

Ces actions ont été intégralement souscrites et libérées.

ARTICLE SIX : AUGMENTATION DE CAPITAL

Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale, délibérant comme pour une modification aux statuts.

Il est toutefois interdit à la société de souscrire directement ou indirectement à sa propre augmentation du capital.

Lors de toute augmentation du capital, le conseil d'administration fixe le taux et les conditions d'émission des actions nouvelles, à moins que l'assemblée générale n'en décide elle-même.

En cas d'émission d'actions sans mention de valeur nominale, en dessous du pair comptable des actions existantes, la convocation à l'assemblée générale doit le mentionner expressément.

En cas d'augmentation de capital avec prime d'émission, cette prime doit être intégralement libérée à la souscription.

En cas d'augmentation du capital social par apport en numéraire, les titulaires d'obligations convertibles ou assorties d'un droit de souscription peuvent nonobstant toute disposition contraire des conditions d'émission, obtenir la conversion de leurs titres ou exercer leur droit de souscription et participer éventuellement à la nouvelle émission en qualité d'actionnaires, dans la mesure où ce droit appartient aux actionnaires anciens.

ARTICLE SEPT : DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIELLE

En cas d'augmentation du capital par souscription en espèces, les actions sont offertes par préférence aux propriétaires d'actions, au prorata du nombre de leurs titres, au jour de l'émission, moyennant observation des prescriptions légales.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale ou par te conseil d'administration si l'augmentation du capital se fait dans le cadre du capital autorisé.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis publié huit jours au moins avant cette ouverture aux Annexes du Moniteur belge, dans un organe de presse de diffusion nationale et dans un organe de presse régional du siège de la société. La publication de cet avis peut toutefois être omise lorsque toutes les actions de la société sont nominatives. Dans ce cas, le contenu de l'avis doit être porté à la connaissance des actionnaires par lettre recommandée.

L'assemblée décide si le non-usage total ou partiel par un actionnaire de son droit de souscription préférentielle a, ou non, pour effet d'accroître la part proportionnelle des autres actionnaires.

Le conseil d'administration a, dans tous les cas, la faculté de passer, aux clauses et conditions qu'il avise, avec tous tiers des conventions destinées à assurer la souscription de tout ou partie des actions à émettre. ARTICLE HUIT : APPEL DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le conseil d'administration, moyennant préavis de trois mois par lettre recommandée.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire.

L'actionnaire qui est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois,

prononcer la déchéance de l'actionnaire et faire racheter ses actions par un ou plusieurs autres actionnaires

possédant des actions de la même catégorie ou à leur défaut par des actionnaires de l'autre catégorie. Le prix de rachat est celui fixé chaque année par l'assemblée générale annuelle pour la cession des actions. L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été faits est

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles n'ont pas été effectués. ARTICLE NEUF : AMORTISSEMENT DU CAPITAL

Le capital social peut être amorti sans être réduit, par remboursement aux titres représentatifs de ce capital, d'une partie des bénéfices distribuables en vertu des articles 615 et 617 du Code des sociétés.

ARTICLE DIX : REDUCTION DU CAPITAL

Toute réduction du capital ne peut être décidée que par l'assemblée générale, dans les conditions requises pour les modifications aux statuts moyennant traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques. Le cas échéant, il est fait application de l'article 560 du Code des sociétés.

Lorsque l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur une réduction du capital, les convocations indiquent la manière dont la réduction proposée sera opérée ainsi que le but de cette réduction.

CHAPITRE III - DES TITRES ET DE LEUR TRANSMISSION

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ARTICLE ONZE : NATURE DES TITRES

Les titres sont nominatifs, au porteur ou dématérialisés

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son

détenteur auprès d'un teneur de comptes agréé ou d'un organisme de liquidation.

Il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut

prendre connaissance du registre relatif à ses titres.

ARTICLE DOUZE : DROIT DE PREEMPTION  DROIT DE SUITE

A. Droit de préemption :

Sauf en cas de succession, de liquidation de la communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, toutes cessions d'actions, à titre onéreux ou gratuit, sont soumises à un droit de préemption au profit des autres actionnaires, organisé comme suit.

L'actionnaire désireux de céder tout ou partie de ses actions doit notifier au conseil d'administration, par lettre recommandée, par téléfax ou par télex, en précisant le nombre d'actions dont la cession est envisagée, l'identité du candidat cessionnaire, le prix ainsi que toutes les autres conditions de la cession projetée.

Dans les huit jours de la réception de la notification du projet de cession, le conseil d'administration doit en informer tous les actionnaires par lettre recommandée, en reproduisant fidèlement et complètement toutes les indications mentionnées dans la notification émanant de l'actionnaire cédant.

Les actionnaires peuvent exercer le droit de préemption au plus tard dans les quinze jours de l'envoi de la notification visée à l'alinéa précédent, en mentionnant le nombre d'actions qu'ils souhaitent acquérir. Cette information sera effectuée par lettre recommandée à la poste.

Les actionnaires peuvent également, préalablement à l'expiration de ce délai, renoncer expressément à l'exercice de leur droit.

L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation exprès du droit de préemption.

Si le nombre total d'actions pour lesquelles le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre d'actions offertes en vente, les actions seront prioritairement attribuées aux actionnaires au prorata de leur participation dans le capital social.

Si les parties n'exercent pas leur droit de préemption ou si le nombre d'actions sur lesquelles les parties ont exercé leur droit de préemption est inférieur au nombre d'actions mises en vente, le cédant pourra librement céder la totalité de ses actions au tiers candidat cessionnaire.

En cas d'exercice du droit de préemption, les actions sont acquises au prix offert par le tiers ou, en cas de contestation sur ce prix, au prix à déterminer par un expert désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 1854 du Code civil ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le Président du Tribunal de Commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente.

L'actionnaire qui se porte acquéreur des actions d'un autre actionnaire, en application des alinéas précédents, en paie le prix dans un délai de trente jours à compter de la détermination du prix.

Les notifications faites en exécution du présent article sont faites par lettres recommandées à la poste, les délais commençant à courir à partir de la date d'expédition de la lettre apposée sur le récépissé de la recommandation postale.

Les lettres peuvent être valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la société.

B. Droit de suite :

Toute cession d'actions au profit d'un tiers non actionnaire entraîne également au profit des autres actionnaires n'ayant pas exercé le droit de préemption visé au A. du présent article un droit de vendre leurs actions à l'actionnaire vendeur ou au candidat cessionnaire, organisé comme suit. Le droit de vendre est ci-après dénommé "droit de suite".

Les actionnaires ayant renoncé expressément ou tacitement à l'exercice de leur droit de préemption, peuvent exercer leur droit de suite en le notifiant au plus tard dans les quinze jours de la renonciation à l'exercice du droit de préemption.

Les actionnaires peuvent également, préalablement à l'expiration de ce délai, renoncer expressément à l'exercice de leur droit.

L'absence de réponse dans le délai accordé vaudra renonciation expresse au droit de suite.

Les actionnaires ne pourront exercer leur droit de suite que sur une proportion des actions qu'ils détiennent égale à fa proportion que représentent les actions faisant l'objet du projet de cession par rapport au nombre total d'actions détenues par l'actionnaire cédant.

En cas d'exercice du droit de suite, les actions sont acquises au prix offert par le tiers de bonne foi ou, en cas de contestation sur ce prix ou si la cession projetée devait s'effectuer pour une contrepartie ne consistant pas entièrement en une somme d'argent (notamment en cas d'échange ou d'apport par la Société), au prix ou, le cas échéant, pour la contrepartie, à déterminer dans les trente jours de sa saisine par un expert désigné de commun accord par les parties ou, à défaut d'accord sur l'expert, par le président du Tribunal de commerce compétent de l'arrondissement du siège social statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente.

. Au cas où le prix fixé par l'expert ne satisfait pas l'actionnaire bénéficiant du droit de vendre, ce dernier peut

renoncer à la cession des actions en notifiant son intention au conseil d'administration au plus tard le huitième jour à compter de la notification de la détermination du prix par l'expert.

Le transfert de propriété des actions et le paiement du prix de vente interviendront simultanément et au plus tard soit le quinzième jour suivant la réception de la notification à la partie cédante, soit le quinzième jour à compter de la notification de la détermination du prix ou de la contrepartie par l'expert.

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Les notifications faites en exécution du présent article sont envoyées par télécopies confirmées par lettres

recommandées à la poste avec accusé de réception, les délais commençant à courir à partir de la date de

l'accusé de réception postal.

Les lettres peuvent être valablement adressées aux actionnaires à la dernière adresse connue de la société.

A défaut pour le cédant de procéder à la cession projetée au candidat-cessionnaire et aux conditions

notifiées dans un délai de deux mois à dater de la renonciation expresse ou tacite au droit de suite, la

procédure décrite au présent article B devra à nouveau être mise en oeuvre.

ARTICLE TREIZE : INDIVISIBILITE DES TITRES

Les actions sont indivisibles vis-à-vis de la société.

Si une action appartient à plusieurs personnes, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents,

jusqu'à ce qu'une personne soit désignée comme étant, à l'égard de la société, propriétaire de l'action.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier.

ARTICLE QUATORZE : AYANTS CAUSE

Les droits et obligations attachés aux actions les suivent en quelques mains qu'elles passent.

Les créanciers, héritiers, légataires ou ayants droit d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte,

demander le partage ou la licitation des biens et valeurs de la société, ni s'immiscer en aucune manière dans

son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux délibérations de

l'assemblée générale.

ARTICLE QUINZE : OBLIGATIONS

La société peut, à tout moment, par décision du conseil d'administration, qui détermine les conditions de

l'émission, émettre des obligations avec ou sans garantie hypothécaire.

Les obligations convertibles ou avec droit de souscription, ne peuvent être émises qu'en vertu d'une

décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.

Les obligations au porteur sont valablement signées par deux administrateurs. Ces signatures peuvent être

remplacées par des griffes.

CHAPITRE IV

ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES TITRES

ARTICLE SEIZE

ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES TITRES

La société peut acquérir ses propres actions par voie d'échange ou d'achat ou les prendre en gage,

conformément aux articles 620 et suivants du Code des sociétés.

CHAPITRE V - ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE DIX-SEPT : CONSEIL D'ADMINISTRATION

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non,

nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires, en tout temps révocables par elle. Ils

sont rééligibles.

Le mandat des administrateurs non réélus cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé

à la réélection.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la

société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être

limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale

ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires. Dans ce

cas, la disposition statutaire octroyant une voix prépondérante au président du conseil d'administration cesse de

plein droit de sortir ses effets jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois

membres au moins.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, celle-ci est

tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent

chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est

soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette

mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il

représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles

de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

ARTICLE DIX-HUIT : VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur, par suite de décès, démission ou toute autre cause, les

administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

La première assemblée générale qui suit pareille nomination procède au remplacement.

L'administrateur désigné dans ces conditions est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du

mandat de celui qu'il remplace.

ARTICLE DIX-NEUF : PRESIDENCE

Le conseil d'administration peut élire un président parmi ses membres.

ARTICLE VINGT : REUNIONS

Le conseil se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de

celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou chaque

fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Les convocations sont, sauf cas d'urgence, à. justifier dans le procès-verbal de la réunion, faites par lettres

recommandées à la poste, au moins quinze jours francs avant la date de l'assemblée, et mentionnent l'ordre du

jour.

Les convocations ne sont pas nécessaires si tous les administrateurs consentent à tenir une réunion.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les convocations.

ARTICLE VINGT ET UN : DELIBERATIONS DU CONSEIL

D'ADMINiSTRATION

Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est

présente ou représentée.

Tout administrateur peut donner, par écrit ou par tout moyen de communication ayant pour support un

document écrit, à un de ses collègues, délégation pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y

voter en ses lieu et place. Le délégant est, dans ce cas, réputé présent.

Toutefois, aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la simple majorité des voix.

En cas de partage, la voix du président du conseil est prépondérante.

Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil

d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. II ne

pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels.

L'administrateur qui a un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant

du conseil d'administration, est tenu de respecter le prescrit de l'article 523 du Code des sociétés.

ARTICLE VINGT-DEUX : PROCES-VERBAUX

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans les procès-verbaux signés par la majorité

au moins des membres présents.

Il sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.

Les délégations y sont annexées.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil, par

l'administrateur-délégué ou par deux administrateurs conjointement.

ARTICLE VINGT-TROIS : POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de

l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

ARTICLE VINGT-QUATRE : GESTION JOURNALIERE

Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre

d'administrateur-délégué.

Le conseil d'administration et l'administrateur-délégué, dans le cadre de leur gestion, peuvent déléguer des

pouvoirs spéciaux à des mandataires de leur choix.

Le conseil peut en outre confier la direction d'une ou plusieurs branches des affaires sociales, à un ou

plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, choisis hors ou dans son sein.

Il fixe les attributions et les rémunérations fixes ou variables, à imputer sur les frais généraux, des

personnes à qui il confère des délégations.

ARTICLE VINGT-CINQ : INDEMNITES

L'assemblée générale décide si et dans quelle mesure le mandat des administrateurs sera rémunéré par

une indemnité fixe ou variable à charge des frais généraux.

ARTICLE VINGT-SIX

REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

La société est représentée dans tous actes, y compris ceux où intervient un officier public ou un officier

ministériel :

- soit par deux administrateurs agissant conjointement, ou par un administrateur-délégué. "

- soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion, agissant

ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration.

Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux, dans les limites de leurs mandats.

La société est représentée en justice soit par le président du conseil d'administration, soit par son

administrateur-délégué.

ARTICLE VINGT-SEPT : REPRESENTATION A L'ETRANGER

La société pourra être représentée à l'étranger soit par un de ses administrateurs, soit par un directeur ou

par toute autre personne spécialement désignée à cet effet par le conseil d'administration.

Ce délégué sera chargé, sous la direction et le contrôle du conseil d'administration, de représenter les

intérêts de la société auprès des autorités des pays étrangers et d'exécuter toutes les décisions du conseil

d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays.

Il sera muni d'une procuration ou délégation constatant qu'il est l'agent responsable de la société dans ces

pays.

ARTICLE VINGT-HUIT : CONTROLE

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'y a pas

lieu à nomination d'un commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Chaque actionnaire a dès lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

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ARTICLE VINGT-NEUF

COMMISSAIRES - NOMINATION ET REMPLACEMENT

A défaut de commissaire ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs

fonctions, le conseil d'administration doit convoquer immédiatement l'assemblée générale aux fins de pourvoir à

leur nomination ou à leur remplacement

ARTICLE TRENTE : POUVOIRS DES COMMISSAIRES

Les pouvoirs des commissaires sont ceux leur conférés par le Code des sociétés.

CHAPITRE VI - LES ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE TRENTE ET UN : COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente tous les actionnaires et se compose des

propriétaires d'actions, qui ont le droit de voter.

Les décisions prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous les actionnaires, même pour les

absents et les dissidents.

ARTICLE TRENTE DEUX : REUNIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale annuelle se réunit le premier lundi du mois de juin, à dix-huit heures, au siège social

ou à un autre endroit indiqué dans les convocations.

L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige

et chaque fois que des actionnaires représentant un/cinquième du capital le demandent.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent en Belgique, à l'endroit indiqué dans les

convocations.

ARTICLE TRENTE-TROIS : CONVOCATIONS

L'assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, se réunit sur la convocation du conseil

d'administration.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées à la poste, envoyées

aux actionnaires, au moins quinze jours avant la date fixée pour l'assemblée.

ARTICLE TRENTE-QUATRE

ADMISSION A L'ASSEMBLEE - REPRESENTATION

Tout propriétaire d'actions peut se faire représenter à l'assemblée générale par un fondé de pouvoirs,

pourvu que celui-ci soit lui-même actionnaire, et qu'il ait accompli les formalités requises pour être admis à

l'assemblée.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire, non-actionnaire.

Chacun des époux peut l'être par son conjoint. Les mineurs, les interdits ou autres incapables agiront par

leurs représentants légaux.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les débiteurs et créanciers gagistes, doivent se faire

représenter respectivement par une seule et même personne.

Les propriétaires d'actions nominatives doivent, dans le délai de cinq jours francs avant l'assemblée

générale, informer par un écrit (lettre ou procuration), le conseil d'administration, de leur intention d'assister à

l'assemblée, et indiquer le nombre des titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Pour être admis à l'assemblée générale, tout propriétaire de titres doit effectuer le dépôt de ses titres au

porteur, au siège social ou aux établissements désignés dans les avis de convocation, cinq jours francs avant la

date fixée pour l'assemblée.

ARTICLE TRENTE-CINQ : PRESIDENCE - BUREAU.

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, ou à son défaut, par

l'administrateur-délégué, ou à son défaut, par lè plus âgé des administrateurs.

Le président désigne le secrétaire et l'assemblée choisit deux scrutateurs parmi ses membres.

Les administrateurs présents complètent le bureau.

ARTICLE TRENTE-SIX : PROROGATION

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines

par le bureau composé comme il est dit ci-dessus, même s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels.

Cette prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour.

Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée restent valables pour la seconde.

Celle-ci statue définitivement.

ARTICLE TRENTE-SEPT : DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit à une voix, sous réserve des restrictions légales en vigueur.

En cas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres actions, le droit de vote y attaché est

suspendu.

ARTICLE TRENTE-HUIT

DELIBERATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Aucune assemblée générale ne peut délibérer sur les objets qui ne figurent pas à l'ordre du jour.

Sauf dans les cas où la loi prévoit un quorum de présence et une majorité spécifique, les décisions sont

prises à la majorité des voix émises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée.

Une liste de présence indiquant le nom ou la dénomination sociale des actionnaires et le nombre des

actions qu'ils possèdent est signée par chacun d'eux ou par leurs représentants, avant d'entrer en séance.

MAJORITE SPECIALE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Lorsque l'assemblée doit décider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, et, en général,

de toutes modifications aux statuts, íl y a lieu de se référer à la loi, qui prévoit des formalités spéciales, une

majorité spéciale, et la réunion de la moitié au moins du capital social.

ARTICLE TRENTE-NEUF : PROCES-VERBAUX

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent.

Les copies et extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil

d'administration, par l'administrateur-délégué ou par deux administrateurs.

CHAPITRE VII - ECRITURES SOCIALES - REPARTITIONS

ARTICLE QUARANTE : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et le conseil d'administration dresse l'inventaire et les

comptes annuels, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE QUARANTE ET UN : PUBLICITE DES COMPTES ANNUELS

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels, ainsi que les

documents prévus par l'article 100 du Code des sociétés, sont déposés à la Banque Nationale.

ARTICLE QUARANTE-DEUX : DISTRIBUTION

Le bénéfice annuel net est déterminé conformément aux dispositions légales en la matière.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) pour former la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint un/dixième du capital social. Il doit

être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée, qui, chaque année, décide, sur proposition du conseil

d'administration, de son affectation.

ARTICLE QUARANTE-TROIS : PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement des dividendes se fais aux époques et aux endroits désignés par le conseil d'administration.

Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider, en se conformant aux dispositions légales, le

paiement d'acomptes sur dividendes, par prélèvement sur les bénéfices de l'exercice en cours, payables en

espèces ou sous toute autre forme. II fixe le montant des acomptes et la date de leur paiement. Ce bénéfice se

calcule sur les résultats réalisés au cours de l'exercice, le cas échéant réduit de la perte reportée, et de la

proposition des réserves légales ou statutaires à constituer en fin d'exercice, ou majoré du bénéfice reporté, à

l'exclusion des réserves existantes.

CHAPITRE VIII - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE QUARANTE-QUATRE : PERTE DU CAPITAL

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée

générale doit être réunie dans un délai de deux mois à dater de la constatation de la perte, aux fins de délibérer

sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Cette

assemblée délibérera dans les formes prescrites pour la modification des statuts.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital souscrit, les mêmes règles sont à

observer, mais la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum légal, tout intéressé peut demander au

Tribunal la dissolution de la société. Le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de

régulariser sa situation.

ARTICLE QUARANTE-CINQ : REUNION DE TOUS LES TITRES

La réunion de tous les titres entre les mains d'un seul actionnaire n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni

la dissolution judiciaire de la société.

Si, dans un délai de un an, la société n'est pas dissoute ou renforcée par l'arrivée d'un nouvel actionnaire,

l'actionnaire unique est réputé caution solidaire de tous les engagements de la société, contractés depuis la

réunion de tous tes titres.

ARTICLE QUARANTE-SIX : LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les soins de liquidateur(s) nommé(s) par

l'assemblée générale et, à défaut de pareille nomination, par les soins du conseil d'administration en fonction à

cette époque, agissant en qualité de comité de liquidation.

L'assemblée générale détermine les pouvoirs des liquidateurs et, le cas échéant, leurs émoluments.

ARTICLE QUARANTE-SEPT : REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de la liquidation ou consignation des sommes

nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré et non

amorti des actions.

Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à

des répartitions, tiennent compte de cette diversité de situation, et rétablissent l'équilibre en mettant les actions

sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions libérées dans

une moindre proportion, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des actions libérées dans

une proportion supérieure.

Le solde est réparti entre toutes les actions.

CHAPITRE IX - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE QUARANTE-HUIT : ELECTION DE DOMICILE

Réservé

au

Moniteur belge

Volet B - Suite

Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, ou liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile en Belgique, sinon il est censé avoir fait élection de domicile au siège social, où toutes les communications, sommations, assignations et significations peuvent être valablement faites.

ARTICLE QUARANTE-NEUF : COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tous litiges entre la société, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la société, et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

ARTICLE CINQUANTE : DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ces lois, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées inscrites dans le présent acte, et les clauses contraires aux dispositions impératives de la loi sont censées non écrites.

SEPTIEME RESOLUTION - DEMISSION

L'assemblée a pris acte du fait que les mandats des administrateurs sont expirés et qu'il n'y a plus qu'un administrateur, qui n'a pas été nommé dans les formes. En conséquence, l'assemblée a décidé de révoquer tous les mandats éventuellement en cours.

HUITIEME RESOLUTION - NOMINATION

L'assemblée a appelé aux fonctions d'administrateurs Monsieur Hai LIU et Monsieur Robin STOCK, qui ont accepté expressément. Leurs mandats se termineront immédiatement après l'assemblée générale annuelle de deux mille dix-huit. Leurs mandats sont exercés à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale

POUVOIRS

L'assemblée a décidé de conférer au conseil d'administration tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

D'un même contexte, les administrateurs ont déclaré se réunir en conseil d'administration et ont appelé aux fonctions d'administrateur-délégué Monsieur Hai LIU, précité, de qu'il a accepté expressément.

Son mandat sera exercé gratuitement.

DELEGATION DE POUVOIRS

Les administrateurs donnent tous pouvoirs à Monsieur LIU Hai Tao, prénommé et aux Notaires associés Louis JADOUL et/ou Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, à Namur, pour effectuer toutes formalités requises au registre du commerce de Namur ensuite du présent acte.

POUR EXTRAITS ANALYTIQUES CONFORMES aux fins de publication aux Annexes du Moniteur belge, signé, Louis JADOUL

Déposées en même temps :

- une expédition de l'acte,

- la coordination des statuts,

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 14.07.2010, DPT 23.12.2010 10648-0533-009
05/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.07.2009, DPT 25.02.2010 10056-0461-009
04/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 12.12.2007, DPT 23.02.2010 10053-0583-010
02/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.07.2008, DPT 23.02.2010 10052-0380-009
28/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 14.08.2006, DPT 23.08.2006 06661-1751-015
28/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 14.08.2006, DPT 23.08.2006 06661-1766-013
03/01/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 15.12.2004, DPT 27.12.2004 04884-1003-016
10/10/2003 : LG
08/08/2003 : NA065328
28/02/2003 : NA065328
31/01/2003 : NA065328
07/08/2002 : NA065328
24/03/2001 : NA065328
11/01/2000 : NA065328
29/10/1999 : NA065328
26/08/1999 : NA065328
29/05/1997 : NA65328
17/11/1993 : NA65328
02/06/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
14/04/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

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