RADIOLOGIE MISSON-COLLIGNON

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : RADIOLOGIE MISSON-COLLIGNON
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 841.353.254

Publication

14/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 22.11.2013, DPT 06.01.2014 14004-0002-010
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 28.11.2014, DPT 12.01.2015 15009-0584-009
22/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 23.11.2012, DPT 14.02.2013 13039-0374-009
29/11/2011
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

Madame MISSON Nicolas Marie Christine Denise Madeleine, née à Etterbeek, le six décembre mille neuf cent soixante-trois, de nationalité Belge, épouse de Monsieur Nicolas MISSON, domiciliée à 5081 La Bruyère, Rue du Village, Meux 80, BELGIQUE (NN 681207 072-66).

Mariée sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu par le Notaire Jean-Michel MAUS de ROLLEY, à Rochefort, substituant le Notaire Jean-Pierre MISSON soussigné, légalement empêché, en date du 23 février 2000, régime non modifié à ce jour ainsi qu elle le déclare..

Laquelle comparante a requis le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société civile adoptant la forme d une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination «Radiologie MISSON-COLLIGNON », ayant son siège social à 5081 La Bruyère, Rue du Village, Meux 80, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/100ème de l'avoir social, souscrit et libéré ainsi qu'il suit.

Avant la passation de l'acte, la comparante, en sa qualité de fondatrice de la société, a remis au notaire soussigné, afin qu'il le fasse enregistrer en même temps que le présent acte et le conserve dans son dossier, le plan financier visé à l'article 215 du code des sociétés et signé par lui.

Après lecture de l'article 212 du code des sociétés, la comparante nous a déclaré qu'elle n'est l'associée unique d'aucune autre société d'une personne à responsabilité limitée.

SOUSCRIPTION ET LIBERATION DU CAPITAL.

La comparante déclare souscrire à l'instant, en espèces et au pair, les 100 parts sociales représentant l'intégralité du capital de la société.

Elle déclare ensuite que chacune des parts ainsi souscrites en numéraire est libérée à concurrence de deux tiers par un versement en espèces effectué, conformément à l'article onze de la loi du six mars mil neuf cent septante-trois, auprès de BNP PARIBAS-FORTIS en un compte portant le numéro 001-6573912-07 ouvert au nom de la société en formation, ce que le Notaire soussigné atteste au vu d une attestation délivrée par la dite

Dénomination (en entier): Radiologie MISSON-COLLIGNON (en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 5081 La Bruyère, Rue du Village, Meux 80

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par le Notaire Etienne BEGUIN de résidence à Beauraing, soussigné, substituant son confrère, Maître Jean-Pierre MISSON, notaire à Ciney, légalement empêché, le 24 novembre 2011, il résulte que la SPRL Radiologie MISSON-COLLIGNON a été constituée comme suit:

« L'an deux mille onze;

Le vingt-quatre novembre;

Par devant Nous, Maître Etienne BEGUIN, Notaire à Beauraing, substituant notre Confrère, légalement empêché, Maître Jean-Pierre MISSON, Notaire à Ciney.

N° d entreprise :

*11306962*

0841353254

ONT COMPARU :

I. CONSTITUTION

Greffe

Déposé

25-11-2011

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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banque, Agence de Namur-Centre, datée du 21 novembre 2011, qui lui est

remise à l instant par les comparants. Le Notaire conservera cette attestation dans son dossier.

La fondatrice doit donc encore libérer 6.200,00 euros.

En conséquence de tout quoi, la société a dès sa constitution de ce chef à sa libre disposition une somme

de 12.400,00 euros.

FRAIS.

La comparante déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations, ou charges, sous quelque

forme que ce soit, qui incombent à la société, ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent

approximativement à 894,00 ¬ .

II. STATUTS

Ensuite de tout quoi, les comparants ont requis le notaire soussigné de dresser les statuts de la société ainsi qu'il suit :

TITRE I : DENOMINATION-SIEGE-OBJET-DUREE

Article UN.- FORME - DENOMINATION.

La société existe sous la forme d'une Société privée à responsabilité limitée.

Elle est formée sous la dénomination sociale «Radiologie MISSON-COLLIGNON.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, et autres documents

émanant de la société contiendront la dénomination sociale, la mention « Société Privée à Responsabilité Limitée » reproduite lisiblement et en toutes lettres ou les initiales « SPRL », la mention « société civile à forme commerciale », l'indication précise du siège social, le numéro d entreprise suivi des termes «registre des personnes morales» ou l abréviation « RPM » suivi de l'indication du siège du Tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social. Si la société est assujettie à la TVA, le numéro d entreprise doit en outre être précédé des termes «TVA BE ».

Article DEUX.- SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 5081 La Bruyère, Rue du Village, Meux 80.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région francophone de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance, après notification au(x) conseil(s) provincial(aux) de l ordre des médecins. La gérance a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulterait le cas échéant.

La société pourra, par simple décision de la gérance et après acceptation du(es) conseil(s) provincial(aux) de l ordre des médecins, établir des lieux d activités supplémentaires.

Article TROIS.- OBJET SOCIAL.

La société a pour objet, l'exercice de la médecine en milieu hospitalier et en cabinet privé, par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment :

" en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir ;

" en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin ;

" en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant des contacts avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières pour autant que celles-ci ne présentent pas un caractère commercial et de ce fait incompatible avec l objet social de la société.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des

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associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une

majorité des 2/3 au minimum sera requise.

Article QUATRE.- DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de

modification des statuts.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme dépassant la date de sa

dissolution éventuelle.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article CINQ.- CAPITAL.

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un/centième de l'avoir social, intégralement souscrites en espèces et libérées à concurrence de deux tiers à la souscription.

Article CINQ bis.- APPELS DE FONDS.

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en

espèces et non entièrement libérées.

Article SIX.- AUGMENTATION/DIMINUTION DU CAPITAL.

Le capital peut être augmenté ou diminué par décision de l'Assemblée Générale délibérant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts et moyennant le respect des conditions prévues par le Code des Sociétés.

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire contre espèces doivent être offertes par préférence aux propriétaires de parts sociales au prorata du nombre de leurs titres au jour de l'émission.

L'assemblée générale fixe les conditions de souscription de parts et le délai, qui ne pourra être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture des souscriptions, dans lequel les associés pourront exercer leur droit de préférence. L'ouverture du délai de souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée. L'exercice du droit de souscription préférentiel est possible pendant toute la durée de la souscription sans qu'il puisse être apporté de restrictions.

Les parts sociales qui ne seront pas souscrites par préférence seront offertes aux autres associés au prorata du nombre de leurs parts anciennes. Ensuite, les parts nouvelles restant non souscrites pourront être attribuées à des tiers agréés spécialement par les associés réunis en assemblée générale, délibérant comme pour les modifications aux statuts.

TITRE III : LES PARTS SOCIALES

Article SEPT.- EGALITE DES DROITS.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la

liquidation.

Article HUIT.- INDIVISIBILITE DES PARTS.

Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

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S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, l'exercice des droits y afférents appartiendra, sauf accord unanime contraire, à l'usufruitier. En toute hypothèse, le démembrement ne peut être que fortuit et transitoire.

Article NEUF.- INNEGOCIABILITE DES PARTS.

Les parts sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé avec l'indication des versements effectués est inscrit dans le registre des parts qui est tenu au siège de la société conformément à la loi et dont tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans le dit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Des certificats constatant ces différentes inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres conformément à l'article 235 du Code des Sociétés.

Article NEUF Bis  ASSOCIES.

La société ne peut compter comme associés que des membres actifs, personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine dans le cadre de la société.

Article DIX.- CESSION DES PARTS.

1. Si la société ne comprend qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts librement sous le respect de l article 9bis des présents statuts.

En cas de décès de l associé, ses héritiers auront six mois pour opter pour une des possibilités suivantes et la réaliser :

a) soit opérer une modification de l objet social dans le respect de l article 287 du Code des sociétés ;

b) soit négocier les parts entre eux si un ou plusieurs d entre eux remplissent les conditions prévues à l article 9bis ;

c) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

A défaut de réalisation d une des trois hypothèses précitées, la société sera mise en

liquidation.

2. Si la société comprend plusieurs associés, tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs devra, à peine de nullité, outre le respect des conditions prévues à l article 9bis, obtenir l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quarts du capital si le candidat-cessionnaire est déjà associé, et de l unanimité des associés si le candidat cessionnaire est un tiers.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles des cessionnaires proposés et le nombre de parts dont la cession est envisagée.

La gérance mettra la demande à l ordre du jour de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, qui devra, en tous cas, se tenir dans le délai d un mois, à compter de la déclaration faite par le cédant.

Outre le respect de l article 9bis, les héritiers et légataires d un associé décédé seront tenus de solliciter selon les mêmes formes, l agrément des associés, lesquels délibèreront dans les délais et à la majorité prévus pour les cessions entre vifs, soit à l unanimité s il s agit d un tiers.

Le refus d agrément d une cession entre vifs sera sans recours ; néanmoins, l associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui soient rachetées à leur valeur fixée à dire d experts.

Les héritiers et légataires qui ne sont pas admis comme associés ont droit à la valeur des parts transmises.

Ces parts sont rachetées, à prix fixé à dires d expert, soit par l ensemble des associés, soit par les associés

opposants, en proportion de leurs parts respectives dans le capital.

Dans l un et l autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Article ONZE.- SANCTIONS  EXCLUSION.

Un associé peut être exclu de la société, par les autres unanimes, pour faute professionnelle grave ou pour manquement grave aux règles de déontologie, constaté par le Conseil Provincial de l Ordre des Médecins. Aucun fait ne pourra être reconnu comme tel s il n a été notifié par recommandé à l associé concerné, dans les trois jours de sa survenance ou de sa révélation.

En cas d exclusion d un médecin, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de réduction de capital conformément au Code des sociétés.

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Ce remboursement se fera à la valeur des parts fixées à dires d expert.

Les associés restant pourront toutefois racheter les parts sociales de l associé exclu à

la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l exclusion.

TITRE IV : GERANCE - CONTROLE

Article DOUZE.- GERANCE.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, mais dont au moins un est associé,

nommés par l assemblée générale et toujours révocables par elle.

Le(s) gérant(s) devront toujours jouir de la qualité de médecin.

Si la société ne comporte qu un associé, celui-ci est nommé gérant pour toute la durée de la société.

En cas de pluralité d associés, le mandat de gérant sera réduit à 6 ans, éventuellement renouvelable.

Le gérant ou chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle précédée des mots ««Radiologie MISSON-COLLIGNON SPRL, Société civile à forme commerciale, le(un) gérant. », les dits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe. Le(s) gérant(s) ne doit(vent) se servir de cette signature que pour les besoins de la société à peine de révocation et de tous dommages-intérêts dans le cas où l'abus de la signature sociale aurait causé préjudice à la société

Article TREIZE.- POUVOIRS DU(ES) GERANTS.

Conformément à l'article 257 du Code des Sociétés, le (chaque) gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le (ou chaque) gérant représente la société à l'égard des tiers, pour tous actes, et en justice, soit en demandant, soit en défendant, sans qu'il doive justifier de ses pouvoirs.

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque gérant peut sous sa responsabilité, déléguer certains pouvoirs bien déterminés à toute personne associée ou non. Toute délégation pour une période excédant une année requiert l assentiment de l assemblée générale, laquelle indiquera l étendue des pouvoirs délégués et leur durée. Moyennant l accord de l assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Article QUATORZE.- REMUNERATIONS DU(ES) GERANTS.

Le(s) gérant(s) pourra(ont) avoir droit à un traitement fixe et/ou variable dont le chiffre et le mode de paiement sont déterminés en accord avec celui(ceux)-ci par décision de l'assemblée générale des associés.

Les frais de déplacement et autres débours faits par le(s) gérant(s) pour le service de la société sont remboursés par celle-ci sur la simple production d'un justificatif. Ces traitements et frais sont passés en frais généraux.

Article QUINZE.- OPPOSITION D'INTERET ENTRE LE(UN) GERANT ET LA SOCIETE.

En cas d'opposition d'intérêts telle que prévue par l'article 260 du Code des Sociétés, le gérant en cause doit se conformer au prescrit de cet article.

Article SEIZE.- CONTROLE.

Aussi longtemps que la société répondra aux critères énoncés aux articles 15 et 141 du Code des Sociétés, l'assemblée générale ne sera pas tenue de nommer un(des) commissaire(s), chacun des associés disposant en ce cas des pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales, et pouvant notamment prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance, et de toutes les écritures de la société.

S'il le souhaite, l'associé peut se faire représenter par un expert-comptable. Celui-ci dispose des mêmes pouvoirs que ce qui est prévu pour le(s) commissaire(s).

Si la société venait à ne plus satisfaire aux critères dont question ci-dessus, l'assemblée générale procèdera dans le délai le plus bref à la nomination d'un ou de plusieurs commissaire(s) choisi(s) parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Les pouvoirs et la responsabilité du(es) commissaire(s) sont déterminés par les articles 137 et suivants du Code des Sociétés.

Le montant des rémunérations du(es) commissaire(s) est fixé par l'assemblée générale des associés et est imputable sur les frais généraux. Elles peuvent être modifiées avec l'accord des parties.

TITRE V - ASSEMBLEE GENERALE

Article DIX-SEPT.- ASSEMBLEE GENERALE.

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient chaque année le quatrième vendredi du mois de novembre à dix-huit heures soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée générale est remise au plus prochain jour ouvrable.

L'assemblée générale peut en outre être convoquée de la manière prévue par la loi, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ainsi que notamment à la demande d'associés représentant un cinquième du capital social.

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Les convocations sont adressées quinze jours avant l assemblée par lettre recommandée à la poste, sauf

si les destinataires ont individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la correspondance

moyennant un autre moyen de communication.

Article DIX-HUIT.- TENUE DE L'ASSEMBLEE.

L'assemblée générale est présidée par le gérant (ou le plus âgé de ceux-ci s'ils sont plusieurs).

Celui-ci désigne le secrétaire. L'assemblée peut désigner deux scrutateurs si elle le juge utile.

La décision prise par l assemblée générale ordinaire relativement à l approbation des comptes annuels peut être séance tenante prorogée à trois semaines par l organe de gestion. Cette prorogation n annule pas les autres décisions prises sauf si l assemblée en décide autrement.

Les associés, peuvent à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l assemblée générale, à l exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Les procès-verbaux de l'assemblée sont signés par le (un) gérant et par tous les associés présents qui en

manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par le(un) gérant.

Article DIX-NEUF.- POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE.

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la

société.

Article VINGT.- DROIT DE VOTE.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

Article VINGT ET UN.- VOTE PAR CORRESPONDANCE OU PAR MANDATAIRE.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix. Les associés peuvent émettre leur vote par correspondance.

Sauf dans les cas prévus par la loi, les présents statuts ou le Code de Déontologie, les décisions sont prises quelle que soit la portion de capital représentée et à la majorité des voix.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL-INVENTAIRE-BILAN-REPARTITION

Article VINGT-DEUX.- EXERCICE SOCIAL, INVENTAIRE ET BILAN.

L'année sociale commence le premier juillet de chaque année et finit le trente juin de l année

suivante.

A la fin de chaque exercice social, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels tels qu'ils sont prévus par la loi et les dispositions spéciales qui les régissent.

Article VINGT-TROIS.- VOTE DU BILAN.

L'assemblée générale ordinaire statue sur l'adoption des comptes annuels et se prononce, après leur adoption, par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérant(s) et, éventuellement, du ou des commissaire(s).

Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société, et, quant aux actes faits en dehors des statuts ou en contravention avec le Code des sociétés, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Dans les trente jours de leur approbation, les comptes annuels sont déposés à la Banque Nationale de Belgique conformément à la loi.

Article VINGT-QUATRE.- REPARTITION DES BENEFICES.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges, et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net est prélevé annuellement CINQ POUR CENT pour la formation du fonds de réserve légal. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve légale atteindra le dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité ordinaire des voix sur la proposition qui lui est faite à cet égard par la gérance.

La mise en paiement de dividendes éventuels a lieu annuellement aux époques fixées par l'assemblée générale ordinaire.

Toutefois, aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

TITRE VII - DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article VINGT-CINQ.- PERTE DU CAPITAL.

a) En cas de perte de la moitié du capital social, la gérance doit soumettre à l'assemblée générale la question de la dissolution de la société dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société.

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La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société quinze jours avant l'assemblée générale. Si elle propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte prendre en vue de redresser la situation financière de la société.

Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée notamment aux associés en nom en même temps que la convocation.

b) Si la perte atteint les trois quarts du capital, la dissolution pourra être prononcée par les associés possédant le quart des voix émises à l'Assemblée.

c) Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum prévu par la loi à ce sujet, tout intéressé peut demander la dissolution de la société au Tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation. Article VINGT-SIX.- DISSOLUTION.

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture, ou la mort d'un des associés.

Lors de la dissolution de la société, quelle qu'en soit la cause, l'assemblée générale nommera les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs. Pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, il sera fait appel à des médecins.

Conformément au Code des sociétés, les liquidateurs n entreront en fonction qu après confirmation de leur nomination par le Tribunal de commerce de l arrondissement dans lequel la société a son siège social au jour de la décision de dissolution.

L assemblée générale pourra spécialement donner aux liquidateurs pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société contre actions, parts sociales, ou obligations.

En cas de liquidation, l'actif servira d'abord à couvrir le passif de la société et les frais de la liquidation. Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent, chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un associé puisse être tenu d'effectuer aucun versement au delà de son apport en société.

TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES

Article VINGT-SEPT.- EMISSION D'OBLIGATIONS CONVERTIBLES.

La société ne peut contracter d'emprunt par voie d'émission d'obligations à ordre ou au porteur ou

d'obligations convertibles en parts ou émettre des droits de souscription. Elle peut par contre émettre des

obligations nominatives dans le respect de la législation sur les sociétés commerciales.

Article VINGT-HUIT.- SCELLES.

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis, ni inventaire, ni apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés, soit à la requête de leurs créanciers, héritiers, ou ayants-droit qui doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter uniquement aux comptes, bilans et écritures de la société.

Article VINGT-NEUF.- ELECTION DE DOMICILE.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, directeur, liquidateur, même domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

Article TRENTE.- COMPETENCE JUDICIAIRE.

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article TRENTE ET UN  REGLES DE DEONTOLOGIE.

Les associés et gérants restent soumis à la jurisprudence du Conseil de l Ordre des Médecins.

En matière déontologique, les médecins répondent devant l Ordre des actes accomplis en qualité de mandataire de la société.

La suspension éventuelle du droit d exercer l art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. Le médecin ayant encouru la suspension du droit d exercer l art de guérir ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension. Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins au patient qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin (article 158 paragraphe 2).

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel, le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

La société ne pourra conclure aucune convention interdite au médecin avec d autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l assiste. Le libre choix du médecin, la liberté diagnostique et thérapeutique sont garantis Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades. Toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l assure de sa collaboration loyale.

Toute modification concernant l activité médicale et/ou le mode de collaboration, la création d un établissement supplémentaire, la cession d une pratique et/ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil de l Ordre et soumise à son approbation.

La convention, les statuts, le règlement d ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, la répartition et au paiement des honoraires, etc...) doivent faire l objet d un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

Les statuts n entreront en vigueur qu après l approbation du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts et au règlement d ordre intérieur, est soumise au préalable à l approbation du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial intéressé de l Ordre des Médecins est seul habilité à juger. Le Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins est seul habilité à juger sauf voies de recours.

L application des règles de déontologie médicale est dictée par l Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Article TRENTE-DEUX.- DROIT COMMUN.

Les dispositions du code des sociétés et du code de déontologie médicale, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé dans les présents statuts, sont réputées y être inscrites et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces codes sont censées non écrites.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Immédiatement après la constitution de la société, les comparants, ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes :

1) Le premier exercice social, commencé le 1er mai 2011, se clôturera le 30 juin 2012.

2) La première assemblée générale annuelle aura lieu en novembre 2012.

3) Nomination d'un(de) gérant(s) non statutaire(s).

Le nombre des premiers gérant(s) est fixé à DEUX et sont appelés à ces fonctions, pour une durée de 6 ans : Monsieur Nicolas MISSON,, demeurant à 5081 La Bruyère (Meux), rue du Village, 80 et Madame Nicolas MISSON, prénommée

Le mandat de Monsieur Nicolas MISSON sera gratuit, tandis que celui de Madame Pascale COLLIGNON sera rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

4) Nomination d'un commissaire.

Il n'est pas nommé de commissaire.

En conséquence, le contrôle de la société reviendra, conformément à l'article 166 du Codes des Sociétés,

à chaque associé.

5) Engagements au nom de la société en formation.

L'organe de gestion reprendra, le cas échéant, dans le délai prévu par l'article 60 du Code des Sociétés, les engagements souscrits au nom de la société en formation, spécialement les engagements pris à dater du 1er mai 2011.

Toutes ces dispositions transitoires ne seront effectives que lorsque la société aura acquis la personnalité juridique, soit le jour du dépôt par le notaire soussigné d'un extrait du présent acte au greffe du Tribunal de commerce compétent.

CAPACITE DES PARTIES

En outre, la comparant déclare n'être frappé d'aucune restriction de sa capacité de contracter les

obligations formant l'objet du présent acte.

Elle déclare et atteste en particulier :

- que ses état civil et qualités tels qu'indiqués ci-dessus sont exacts;

- n'avoir pas obtenu ou sollicité un règlement collectif de dettes, un sursis provisoire ou définitif, ou un

concordat judiciaire;

- n'être pas en cessation de paiement et n'avoir jamais été déclaré en faillite;

Réservé

au

Moniteur

belge

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DONT ACTE.

Fait et passé à Ciney, date que dessus.

Les parties nous déclarent qu'elles ont pris connaissance du projet du présent acte le 13 juillet 2011, soit

il y a plus de cinq jours ouvrables.

Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard

par la loi, et partiellement pour les autres dispositions, les comparants ont signé avec Nous, Notaire ».

Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement aux seules fins de dépôt

et de publication au Moniteur Belge.

Volet B - Suite

- n'être pas pourvu d'un administrateur provisoire, d'un conseil judiciaire ou d'un curateur.

- n'avoir fait aucune déclaration de cohabitation légale.

Le numéro de registre national a été indiqué de l accord de son titulaire.

Loi organique du Notariat

Conformément à l article 9, § 1er, 2ème alinéa, de la loi organique du Notariat applicable en présence

d intérêts contradictoires ou d engagements disproportionnés, le notaire a attiré l attention des parties et les a

avisées qu il est loisible à chacune d elles de désigner un autre notaire ou de se faire assister par un conseil.

Droits d écriture (Code des droits et taxes divers) : Le droit s élève à nonante-cinq euros.

Déposés : expédition de l'acte de constitution, extrait analytique

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
RADIOLOGIE MISSON-COLLIGNON

Adresse
RUE DU VILLAGE 80 5081 MEUX

Code postal : 5081
Localité : Meux
Commune : LA BRUYÈRE
Province : Namur
Région : Région wallonne