REGIE SPORTIVE COMMUNALE ANDENNAISE, EN ABREGE : RSCA

Divers


Dénomination : REGIE SPORTIVE COMMUNALE ANDENNAISE, EN ABREGE : RSCA
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 878.105.366

Publication

24/04/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte

Réservé 11111111111Elpillli

au

Moniteur

belge

MONITEUR BELGE

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BELGISGIrbigAATSBLAD

N° d'entreprise: 0878.105.366

Dénomination

(en entier) : REGIE SPORTIVE COMMUNALE ANDENNAISE

(en abrégé) R.S.C.A.

Forme juridique : Régie communale autonome

Siège : Rue docteur Melin 14- 5300 ANDENNE

Objet de l'acte : Régie Sportive Communale Andennaise - Désignation du Collège des Commissaires et du membre réviseur d'entreprises

Par la délibération du 3 décembre 2012, sont désignés en qualité de membres du Collège des Commissaires de la Régie Sportive Communale Andennaise Madame Danielle JOYEUX et Monsieur Hugues DOUMONT, Conseillers communaux.

Ces désignations valent pour une période de trois ans à compter de l'installation du Collège des Commissaires au complet sans préjudice de l'application de l'article L 1231-7 du Code de la

Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Par la délibération du 18 décembre 2012, est désigné en qualité de membre du Collège des commissaires de la Régie Sportive Communale Andennaise, Monsieur BRANKAER, membre de l'institut des réviseurs d'entreprises, représentant la société Brankaer Philippe &Partners, de Virton.

"

,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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24/04/2014
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Réservé

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MONITEUR BELGE

16 -0/1- 2014

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N° d'entreprise : 0878,105.366

Dénomination

(en entier) : REGIE SPORTIVE COMMUNALE ANDENNAISE

(en abrégé) R.S.C.A

Forme juridique : Régie communale autonome

Siège : Rue Docteur Melin 14 à 5300 ANDENNE

Objet de l'acte : Modification des statuts de la Régie Sportive Communale Andennaise

Le Conseil,

En séance publique,

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, spécialement ses articles L 1122-30, L 1122-

32, 1231-4 à L 1231-11 L 3111-1, § ler, L3131-1, §4,10 et 4°, et L 3132-1, § 2 ;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 déterminant les activités à caractère industriel ou commercial pour lesquelles le Conseil Communal peut créer une Régie Communale Autonome dotée de la personnalité juridique tel que modifié notamment par l'arrêté royal du 9 mars 1999;

Considérant que l'instrument d'une Régie Communale Autonome présente divers avantages en termes de gestion ainsi que sur le plan fiscal notamment ;

Vu les statuts de la Régie Sportive Communale Andennaise adoptés par une délibération du Conseil en date du 10 mai 2004, tels que modifiés ultérieurement

Considérant qu'il est judicieux d'adapter les statuts de la Régie Sportive Communale Andennaise en vue de

faciliter la gestion administrative de cette dernière ;

SUR LA PROPOSITION DU COLLEGE COMMUNAL

PAR CES MOTIFS,

DECIDE A L'UNANIME DES MEMBRÉS PRESENTS

Article ler :

D'approuver la modification des statuts de la Régie Sportive Communale Andennaise comme suit :

« CHAPITRE Ier ; GEN ERALITES

Article ler : Dénomination

li est institué une régie communale autonome dénommée « Régie Sportive Communale Andennaise »,

créée par délibération du Conseil communal du 10 mai 2004 et organisée conformément aux articles L 1231-4

et suivants du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation..

Article 2: Objet

§1 La régie autonome a pour objet de promouvoir la pratique sportive sous toutes ses formes, sans

discrimination, ainsi que les pratiques d'éducation à la santé par le sport, en vue de permettre à la population et

principalement aux jeunes, un meilleur épanouissement physique, psychique et social.

A ce titre, elle est chargée :

a)de développer et d'organiser toutes activités sportives, d'éducation ou de loisirs sur le territoire de l'entité

andennaise ;

b)de prêter sa collaboration à l'organisation et au déroulement de toutes activités sportives, d'éducation

et/ou de loisirs sur le territoire de l'entité andennaise ;

c)d'encourager et au besoin, de susciter les initiatives privées et autres événements susceptibles de

rencontrer son objet social - ... ......

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MOD 2.2

d)d'exploiter les infrastructures sportives, y compris à usage scolaire, éducatives et de loisirs, dont la gestion lui est confiée ;

e)de présenter et de mettre en Suvre annuellement un programme d'activité et d'action reprenant les missions visées ci-avant ;

f)de réaliser toutes opérations commerciales ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement.

La régie autonome décide librement, dans les limites de son objet de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de ses biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression des droits réels sur ses biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement,

La régie autonome veille, dans ce cadre, à établir un plan annuel d'occupation et d'animation sportive des infrastructures concernées, garantissant l'accès, dans les limites fixées par le Gouvernement, à des activités de sport pour tous et prévoyant l'organisation d'activités sportives librement réservées à l'ensemble de la population.

La régie autonome peut réaliser toutes les opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet.

§2 Conformément à l'article L1231-9, §ler, al. 1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, la Ville d'Andenne conclut un contrat de gestion avec la Régie Sportive Communale Andennaise. Ce contrat précise, au minimum, la nature et l'étendue des tâches que la Régie devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ses missions. Le contrat de gestion est établi pour une durée de trois ans et est renouvelable.

§3 Dans le cadre de ses missions, la Régie Sportive Communale Andennaise veillera au respect des dispositions réglementaires en vigueur relatives aux centres sportifs locaux.

Notamment, la Régie:

1.promeut la pratique sportive ambitieuse et de qualité scus toutes ses formes et sans discrimination;

2. promeut des pratiques d'éducation à la santé par le sport;

3. promeut les valeurs d'éthique sportive et de fair-play auprès des utilisateurs du centre ;

4. établit un plan annuel d'occupation et d'animation sportives des infrastructures concernées garantissant l'accès, dans les limites fixées par le Gouvernement, à des activités de sport pour tous et prévoyant l'organisation d'activités sportives librement réservées à l'ensemble de la population Ce plan distingue de manière non équivoque le cadre des activités sportives encadrées de celles ouvertes au grand public en dehors de ce cadre;

5. veille à ce que sa responsabilité civile et la réparation des dommages corporels des utilisateurs soient couvertes à suffisance par une assurance;

6. constitue un conseil des utilisateurs locaux, ayant pouvoir

consultatif en matière d'animation et d'élaboration de programmes d'activités

du centre sportif local ou du centre sportif local intégré ;

7, assure la présence de DEA (Défibrillation Externe Automatique) dans les infrastructures qui composent le

Centre ;

8. assure l'organisation annuelle d'une séance d'information et de formation à l'utilisation d'un DEA

(Défibrillation Externe Automatique) à destination des utilisateurs des infrastructures.

Article 3 : Siège

Le siège de la Régie autonome est établi à (5300) ANDENNE, Rue docteur Melin, 14.

Il peut être déplacé sur le territoire de la Ville d'ANDENNE, sur simple décision du Conseil d'administration.

CHAPITRE li; ORGANES DE GESTION ET DE CONTROLE

Article 4:

La régie est gérée par un Conseil d'administration et un Comité de direction. Elle est contrôlée par un

Collège de Commissaires.

Article 5: Du caractère gratuit des mandats

Tous les mandats exercés au sein de la Régie le sont à titre gratuit; le Conseil d'administration peut

néanmoins fixer un jeton de présence pour les mandats suivants :

Administrateurs,

Administrateurs-directeurs,

Administrateur-délégué.

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MOD 2.2

Le mandat de Commissaire membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises est rémunéré ; U reçoit des émoluments, fixés en début de charge par le Conseil communal, suivant le barème en vigueur à l'institut des Réviseurs d'entreprises.

Article 6 : Durée et fin des mandats

Tous les mandats exercés au sein de la régie, à l'exception de celui de Commissaire réviseur, ont une durée égale à la législature communale.

Le mandat de Commissaire réviseur a une durée de trois ans.

Tous les mandats, dans les différents organes de la Régie, prennent fin lors de la première réunion du Conseil d'administration suivant l'installation du nouveau Conseil communal, les mandataires sortants restant en fonction jusqu'à ce que l'installation de leurs successeurs ait eu lieu.

§-2;

Tous les mandats sont renouvelables, Article 7 :

Outre le cas visé à l'article 6 § 1er, les mandats prennent fin pour les causes suivantes : la démission du

mandataire, la révocation du mandataire, le décès du mandataire.

Article 8 :

Tout mandataire est réputé démissionnaire de plein droit de la Régie communale autonome dès qu'il perd la

qualité de Conseiller communal ;

dès l'instant où il ne fait plus partie du groupe politique sur lequel il a été élu de par sa volonté ou suite à son

exclusion.

Article 9:

Tout mandataire est réputé démissionnaire de plein droit de la Régie communale autonome dès que, sans

motif valable, il ne se présente pas ou ne se fait pas représenter à plus de trois séances successives de

l'organe dans lequel il siège.

Article 10:

S 1er :

A l'exception du Commissaire réviseur, lequel est soumis aux dispositions du Code des sociétés, tout

mandataire de la Régie autonome peut démissionner.

Le mandataire qui fait partie du Conseil d'administration, ainsi que le Commissaire, sont tenus d'adresser leur démission par lettre recommandée au Bourgmestre.

Le mandataire qui fait partie du Comité de direction est tenu d'adresser sa démission par lettre

recommandée au Président du Conseil d'administration.

§2

La démission n'est effective qu'a partir du moment où elle est acceptée par l'organe qui a désigné le

mandataire.

Article 11:

Tout mandataire démissionnaire continue de siéger jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son remplacement.

Article 12:

A l'exception du Commissaire réviseur, lequel est soumis à la procédure spécifique prévue par le Code des sociétés, les membres du Conseil d'administration et les Commissaires peuvent être révoqués ad nutum par le Conseil communal,

Cette révocation ne peut avoir lieu qu'après que l'intéressé ait été mis dans la possibilité de consulter son dossier et de faire valoir ses moyens de défense oralement ou par écrit.

L'intéressé peut, à sa demande, être entendu parie Conseil communal,

Il est dressé procès-verbal de l'audition éventuelle et le Conseil statue lors de sa prochaine séance.

Les membres du Comité de direction peuvent être révoqués ad nutum par le Conseil d'administration, à fa condition que cette décision ait été prise à la majorité des deux tiers, l'intéressé ne prenant pas part au vote Article 13:

Dans l'attente d'une révocation éventuelle, tout mandataire peut être éloigné de ses fonctions dans l'intérêt du service.

Cet éloignement ne pourra excéder quatre mois.

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MOD 2.2

En cas de poursuites pénales, l'autorité peut proroger ce terme pour des périodes de quatre mois ou plus, pendant la durée de la procédure pénale.

Avant de prononcer la prorogation, l'autorité est tenue d'entendre l'intéressé.

Article 14; Des incompatibilités

Toute personne qui est membre du personnel de la Régie ou de la Commune, ou qui reçoit directement un subside d'une de ces personnes morales, ne peut faire partie des organes de gestion et de contrôle de la régie.

Toutefois, sur leur demande, les cadres de direction de la Régie peuvent siéger en leur sein aveo voix consultative.

Article 15:

Ne peut faire partie du Conseil d'administration, du Comité de direction ou du Collège des Commissaires, toute personne qui est privée de ses droits électoraux par application de l'article 7 du Code électoral, ou de ses droits civils et politiques, en vertu d'une interdiction prononcée sur base de l'article 31 du Code pénal.

Article 16:

Ne peuvent faire partie des organes de gestion ou de contrôle de la régie : les Gouverneurs de Provinces ; les membres de la Députation Permanente du Conseil provincial ; les Greffiers provinciaux ; les Commissaires d'arrondissement et leurs employés;;

les Commissaires et Agents de Police et les Agents de la Force publique ; les employés de l'Administration forestière, lorsque leur compétence s'étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier et gérées par la régie dans laquelle ils souhaitent exercer leur fonction ;

les membres des Cours et Tribunaux civils et de Justice de Paix ;

les membres du Parquet, les Greffiers et Greffiers Adjoints auprès des Cours et Tribunaux civils ou de commerce et les Greffiers de Justice de Paix ; les Ministres du Culte;

les agents et employés des administrations fiscales, si te siège de la régie se trouve sur le territoire d'une commune faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf ceux qui siègent comme conseillers communaux, en vertu de la dérogation royale prévue à l'article 72, 4°, NLC ; les Receveurs de CPAS ; les Receveurs régionaux.

Article 17:

Les membres du Conseil communal siégeant comme administrateurs ou commissaires dans les organes de

la Régie ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire, ni exercer aucune

autre activité salariée dans une filiale de celle-ci,

Article 18 ; De la vacance

En cas de décès, démission ou révocation d'un des mandataires ou commissaires, les mandataires ou

commissaires restants pourvoient provisoirement à la vacance par cooptation ou répartition interne des tâches.

Le remplaçant poursuit le mandat de celui qu'il remplace jusqu'à ce qu'un nouveau mandataire ou

commissaire soit désigné.

Le nouveau mandataire ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace,

Article 19: Des interdictions

En tout état de cause, il est interdit à tout mandataire :

de prendre part directement ou indirectement à des marchés passés avec la Régie ; d'intervenir comme

avocat, notaire ou homme d'affaires dans des procès dirigés contre la Régie ;

il ne peut plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse dans l'intérêt de la régie, si ce n'est

gratuitement.

CHAPITRE III; REGLES SPECIFIQUES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 20: Composition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration est composé de treize membres, sans préjudice de l'application de l'article L

1231-5 § 2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation,

Les membres du Conseil d'administration sont choisis parmi les Conseillers communaux, conformément aux

dispositions de l'article 21, alinéa 2 et par conséquent, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.

Article 21 : Mode de désignation des membres conseillers communaux :

Les membres du Conseil d'administration sont désignés conformément à l'article L1231-5 du Code de la

Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 22 :: du Président et du Vice-Président

Le président et le vice-président sont choisis par le Conseil d'administration en son sein, par vote à la

majorité simple.

Article 23 :

En cas d'empêchement du président, la présidence de séance revient au vice-président ou, à défaut, au

plus ancien des membres du Conseil d'administration.

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MOD 2.2

Article 24 Du Secrétaire

Le Conseil d'administration peut désigner, en tant que secrétaire, toute personne membre du personnel de

la Régie ou mis à sa disposition..

En cas d'empêchement ponctuel, le Comité de direction peut désigner ad intérim un membre du personnel de la Régie.

Article 25 ; Pouvoir

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de

l'objet de la régie communale autonome.

Il peut toutefois déléguer certaines de ses compétences au Comité de direction, telles que notamment : l'engagement et le désengagement de personnel contractuel, à l'exclusion de toute nomination statutaire; la passation des contrats et des marchés publics, de travaux de fournitures et de services, à la condition que

ceux-ci soient imputables au budget ordinaire de la Régie et que les crédits soient disponibles ; la passation des contrats et marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en cas d'urgence

impérieuse résultant d'événements imprévisibles, à condition d'en donner connaissance au Conseil

d'administration à sa plus prochaine séance ; les placements provisoires et les retraits de fonds de trésorerie. Article 26: Règles spécifiques au Comité de direction

Le Comité de direction est composé d'un administrateur délégué et de quatre administrateurs directeurs.

Article 27

Les membres du Comité de direction sont nommés par le Conseil d'administration en son sein.

Article 28 z Pouvoirs

Les membres du Comité de direction sont chargés de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, de l'exécution des décisions du Conseil d'administration ainsi que de l'exercice des pouvoirs délégués par le Conseil d'administration.

Article 29 : Relations avec le Conseil d'administration

Le Comité de direction fait rapport annuellement au Conseil d'administration.

Article 30

Les délégations sont toujours révocables ad nutum.

CHAPITRE IV : REGLES SPECIFIQUES AU COLLEGE DES COMMISSAIRES

Article 31 : Mode de désignation

Le Conseil communal désigne trois commissaires, qui composent le Collège des commissaires de la régie

autonome.

Ils sont choisis en dehors du Conseil d'administration.

Deux commissaires doivent faire partie du Conseil communal,

Un commissaire doit être membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises. II est obligatoirement choisi en

dehors du Conseil communal.

Article 32

Le collège des Commissaires contrôle la situation financière et fes comptes annuels de la Régie.

Le Commissaire membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises fait un rapport technique dans le respect

du Code des sociétés.

Les Commissaires qui ne sont pas membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprises font un rapport distinct,

sous forme libre.

Article 33 : Relations avec les organes de oestion de la Régie

Le Collège des Commissaires établit les rapports, qu'il communique au Conseil d'administration au moins

trente jours francs avant le dépôt du rapport d'activité de la régie, devant le Conseil communal.

CHAPITRE V ; TENUE DES SEANCES ET DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRA TION

Article 34 z De la fréquence des séances

Le Conseil d'administration se réunit toutes les fois que l'exige l'intérêt de la Régie et notamment, pour approuver les comptes et le pian d'entreprise, pour établir le rapport d'activité et pour faire rapport au Conseil communal, sur demande de ce dernier.

Article 35 : De la convocation aux séances

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MOD 2.2

La compétence de décider que la Conseil d'administration se réunira tel jour, à telle heure, appartient au Président ou, en son absence, à son remplaçant.

Article 36 :

Sur la demande d'un tiers des membres du Conseil d'administration, le Président ou son remplaçant est

tenu de convoquer cette assemblée aux jour et heure indiqués,

Lorsque le nombre des membres du Conseil d'administration n'est pas un multiple de trois, il y a lieu que la

détermination du tiers est arrondie à l'unité supérieure, le résultat de fa division par trois.

Article 37:

Le Conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés..

Si ces conditions ne sont pas remplies, il peut être convoqué une seconde réunion, qui délibérera, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, sur les points mis pour la seconde fois à l'ordre du jour.

La convocation à cette réunion s'effectue par lettre recommandée, indiquera qu'il s'agit d'un objet porté pour la deuxième fois à l'ordre du jour. Elle fera mention du présent article.

Article 38:

Les convocations sont signées par le Président ou son remplaçant et contient l'ordre du jour.

La compétence de décider de l'ordre du jour appartient au Président, ou en son absence, à son remplaçant.

Lorsque le Président, ou en son absence son remplaçant, convoque le Conseil d'administration sur

demande d'un tiers de ses membres, l'ordre du jour de la réunion comprend par priorité les points indiqués par

les demandeurs de la réunion

Tout membre du Conseil d'administration peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points

supplémentaires à l'ordre du jour d'une réunion, à condition que

sa proposition soit remise au Président ou à son remplaçant au moins trois jours

francs avant la réunion du Conseil d'administration ;

elle soit accompagnée d'une note explicative, et dans l'hypothèse où une décision doit être prise sur base

de la proposition du point supplémentaire, un projet de délibération.

Le Président ou son remplaçant transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour de la

réunion aux membres du Conseil.

Article 39:

La convocation du Conseil d'administration se fait par écrit à domicile au moins sept jours francs avant celui

de la réunion«

Le délai est ramené à deux jours francs lorsqu'il s'agit d'une deuxième convocation.

Article 40 ; De la mise des dossiers à la disposition des membres du Conseil d'administration

Toutes les pièces se rapportant à l'ordre du jour sont mises à la disposition, sans déplacement, des

membres du Conseil d'administration et ce, dès l'envoi de l'ordre du jour.

Article 41 : Présidence des séances

Les séances du Conseil d'administration sont présidées par le Président, à défaut par son remplaçant

Article 42:

Le Président empêché peut se faire remplacer, conformément à la procédure établie par l'article 23.

Article 43:

Chacun des administrateurs de la Régie peut, par tous moyens appropriés, donner procuration à un de ses collègues administrateurs, qui le représente et vote pour lui à une séance déterminée du Conseil d'administration.

Les procurations sont conservées au siège social de la régie autonome et transcrites à la suite du procès-

verbal de séance.

Article 44: De l'opposition d'intérêt

L'administrateur qui a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision

ou une opération relevant du Conseil d'administration doit s'abstenir de siéger aux séances où il est traité de

cette décision ou opération.

Article 45: Des experts

Si les circonstances l'exigent, moyennant délibération préalable, le Conseil d'administration peut autoriser à

siéger en son sein des personnes étrangères aux organes de !a régie et ce, en tant qu'expert.

Les experts n'ont pas voix délibérative. Article 46 De la police des séances

La police des séances appartient au Président ou à son remplaçant.

Article 47: La prise de décision

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MOD 2.2

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante.

Article 48 :

Sauf pour les questions de personnes, le vote est exprimé à haute voix,

Le Président détermine l'ordre du vote.

Pour les questions de personnes, le vote est secret.

Le secret du vote est assuré par l'utilisation du bulletin de vote préparé de telle façon que pour voter, les

membres n'aient plus qu'à noircir un cercle ou à tracer une croix sur un cercle sous le OUI ou le NON.

L'abstention se manifeste par un bulletin blanc.

Tout bulletin de vote comportant des marques permettant d'identifier son auteur est nul et n'est pas pris en

compte.

Pour le vote et te dépouillement, le bureau est composé du Président ou de son remplaçant et des deux

membres du Conseil d'administration les plus jeunes.

Avant qu'il ne soit procédé au dépouillement, les bulletins sont décomptés.

Si leur nombre ne coïncide pas avec celui des membres du Conseil ayant pris part au vote, les bulletins

seront annulés et les membres seront invités à voter à nouveau.

Article 49; Procès-verbal de séance

Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux rédigés par le

Secrétaire.

Le procès-verbal doit être rédigé avant la séance suivante du Conseil d'administration.

A chaque séance, le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de ta séance précédente, à moins que celui-

ci n'ait été envoyé au préalable à tous les membres au moins sept jours francs avant la réunion.

Après approbation, le procès-verbal est signé par le Président ou, à défaut, son remplaçant, d'une part, et

par le Secrétaire, d'autre part.

Il est conservé dans les archives de la Régie.

Les expéditions ou extraits à délivrer sont signés par le Président du Conseil d'administration ou, à défaut,

par son remplaçant.

CHAPITRE VI: Tenue des séances et délibérations du Comité de direction

Article 50: Fréquence des séances

Le Comité de direction se réunit chaque fois que l'exige l'accomplissement de ses missions légales ou

statutaires.

Article 51 ; Des oppositions d'intérêt

L'administrateur qui a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision

ou une opération relevant du Comité de direction doit s'abstenir de siéger aux séances où il est traité de cette

décision ou de cette opération.

Article 52 : Du quorum des présences

Le Comité de direction ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est

présente.

Si la majorité des membres n'est pas présente, il peut être convoqué une seconde réunion, qui délibérera,

quel que soit le nombre des membres présents sur les points mis pour la seconde fois à l'ordre du jour.

La convocation à cette réunion s'effectuera par lettre recommandée et indiquera qu'il s'agit d'un objet porté

pour la deuxième fois à l'ordre du jour. Elle fera mention du présent article.

Article 53 : Des experts

Si les circonstances l'exigent et moyennant délibération préalable, le Comité de direction peut autoriser à

siéger en son sein des personnes étrangères aux organes de la Régie et ce, en tant qu'experts.

Les experts n'ont pas voix délibérative. Article 54 : Du règlement d'ordre intérieur

Pour le surplus, le Comité de direction arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis à

l'approbation du Conseil d'administration.

CHAPITRE VII ; TENUE DES SEANCES ET DELIBERATIONS DU COLLEGE DES COMMISSAIRES

Article 55: Fréquence des réunions

Le Collège des Commissaires se réunit chaque fois que l'exige l'accomplissement de ses missions légales

ou statutaires.

4."

MOD 2.2

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Article 56 Indépendance des Commissaires

Les Commissaires ne peuvent accepter de se trouver placés dans une situation qui met en cause leur

indépendance dans l'exercice de leurs missions.

Article 57: Des experts

Si les circonstances l'exigent, moyennant délibération préalable du Collège des Commissaires, des

personnes étrangères aux organes de la régie peuvent y siéger en tant qu'experts.

Ils n'ont pas voix délibérative.

Article 58 Règlement d'ordre intérieur

Pour le surplus, le Collège des Commissaires arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis à

l'approbation du Conseil d'administration,

CHAPITRE VIII : RELATIONS ENTRE LA REGIE ET LE CONSEIL COMMUNAL

Article 59 : Plan d'entreprise et rapport d'activité

Le Conseil d'administration établit et adopte, chaque année, un plan d'entreprise, ainsi qu'un rapport

d'activité.

Le plan d'entreprise doit être soumis au Conseil communal pour le 31 décembre de chaque année au plus

tard.

Le rapport d'activité doit être soumis au Conseil communal pour le 30 juin de chaque année au plus tard.

Y seront joints :

le bilan de la Régie,.

le compte de résultat et ses annexes,

le compte d'exploitation,

les rapports du Collège des Commissaires.

Article 60:

Le pian d'entreprise'fixe les objectifs et la stratégie à moyen terme de la Régie communale autonome. Il

détaille le budget de la Régie.

Article 61 :

Le plan d'entreprise et le rapport d'activité sont communiqués pour approbation au Conseil communal, lors

de la première séance de ce dernier qui suit leur adoption par le Conseil d'administration de la Régie.

Le Conseil communal peut demander au Président du Conseil d'administration de venir présenter ces

documents en séance publique du Conseil communal.

Article 62 : Droit d'interrogation du Conseil communal

Le Conseil communal peut, à tout moment, demander au Conseil d'administration un rapport sur les activités de la Régie et sur certaines d'entre elles.

Toute demande d'interrogation émanant d'un Conseil communal doit être déposée pour le prochain Conseil communal. Le Conseil communal délibère sur l'opportunité de la demande,

La demande d'interrogation doit être adressée au Président du Conseil d'administration ou à son remplaçant, qui met la question à l'ordre du jour du prochain Conseil d'administration, lequel a obligatoirement lieu endéans un délai de deux mois,

Si la réponse à l'interrogation du Conseil communal nécessite des investigations complémentaires, le traitement de la question peut être reporté à un Conseil d'administration qui suit celui à l'ordre du jour duquel la question était portée.

Le traitement d'une question ne peut être reporté à plus de deux mois.

Article 63 : Approbation des budgets, des comptes annuels et décharge des administrateurs Le Conseil communal approuve les budgets et les comptes annuels de la Régie autoncme.

Après cette adoption, le Conseil commune se prononce par un vote spécial sur la décharge des membres des organes de gestion et le contrôle de la Régie pour leur gestion de celle-ci.

Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indications fausses dissimulant la situation réelle de la Régie.

CHAPITRE IX MOYENS D'ACTION

Article 64:

La Commune affecte en jouissance les biens nécessaires pour le fonctionnement de la Régie,.

Elle pourra concéder à la régie autonome, sur ces biens, des droits réels ou personnels. Article 65:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

MOD 2.2

La Régie dispose, pour atteindre ses objectifs, des ressources suivantes :

les apports initiaux, tels qu'ils sont repris au bilan de départ et les éventuelles avances en capitaux

effectuées par la Ville ;

le produit des activités des établissements dont elle assure la gestion ;

les revenus nets de ses biens meubles et immeubles et, le cas échéant, le produit de

leur vente ou de mise à disposition sous quelle que forme que ce soit;

les subventions allouées par la Ville et les autres personnes publiques, à raison des

opérations effectuées par la Régie, ainsi que les parrainages alloués par des personnes

privées, à raison des mêmes opérations ;

le produit des emprunts contractés ;

les ressources financières propres obtenues par le placement des ressources de trésorerie ou la mise en

réserve de tout ou partie des résultats nets de l'exercice ; l'intervention éventuelle de la Ville dans les déficits

d'exploitation,

Article 66 ; Des actions judiciaires

L'Administrateur délégué répond en justice à toute action intentée à la régie. Il intente les actions en référé

et les actions possessoires.

Il fait tous les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.

Toute autre action dans laquelle la Régie intervient comme demanderesse ne peut être intentée par l'Administrateur délégué qu'après autorisation du Conseil d'administration.

CHAPITRE X ; COMPTABILITE

Article 67:

La Régie est soumise à la loi du 17 juillet 1975 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels des

entreprises

Les livres sont clôturés à la fin de chaque exercice social et le Conseil d'administration dresse l'inventaire, le

bilan, ses annexes, le compte de résultat, ainsi que ie compte d'exploitation.

Le bilan, ses annexes, le compte de résultat, le compte d'exploitation et les rapports du Collège des

Commissaires sont joints au rapport d'activité et communiqués au Conseil communal, pour approbation.

Article 68:

L'exercice social commence le 1 er janvier et se termine le 31 décembre.

Article 69:

Le Receveur communal ne peut être comptable de la Régie autonome.

Article 70:

Pour le maniement des fonds, le Conseil d'administration désigne un trésorier.

Article 71 Des versements des bénéfices à la caisse communale

Sur les bénéfices nets de l'exercice, il est prélevé 10 % pour la constitution de la réserve. Le solde du

bénéfice sera reversé à la caisse communale à la commune d'Andenne.

CHAPITRE XI PERSONNEL

Article 72:

La Régie recourt, pour partie, à du personnel communal mis à disposition ou transféré, moyennant l'accord

de l'agent ou du travailleur concerné et, pour partie, à du personnel qu'elle recrute elle-même.

Dans les limites légales, les conditions de travail, y compris les rémunérations, indemnités et avantages de

l'agent ou du travailleur mis à disposition, transféré ou recruté par la Régie, sont identiques à celles en vigueur

au sein de l'Administration communale, pour les mêmes emploi, fonctions, grade et ancienneté.

En particulier, en cas de transfert, l'agent ou le travailleur transféré bénéficiera, au sein de la Régie, de la

valorisation de son ancienneté de service au sein de la commune, ainsi que des services antérieurs admissibles

pris en compte par la commune.

Article 73 : Des interdictions

Un Conseiller communal ne peut être membre du personnel de la Régie.

Article 74: Des experts occasionnels

Pour les besoins de la Régie, il peut être fait appel à des collaborateurs extérieurs et des marchés publics

peuvent être conclus avec des bureaux d'études publics ou privés.

CHAPITRE XII : DISSOLUTION

Article 75 De l'organe compétent pour décider de la dissolution

Le Conseil communal est seul compétent pour décider de la dissolution de la Régie.

Il nomme un liquidateur et détermine sa mission.

MOD 2.2

Volet B - Suite

Article 76

Le Conseil communal décide de l'affectation de l'actif éventuel dégagé. Article 77:

La mission remplie par la Régie pourra être poursuivie, en tout ou en partie, par la Commune.

Article 78 Du personnel

Le personnel communal mis à disposition de la Régie communale autonome sera repris par la Commune en

cas de dissolution de celle-ci.

CHAPITRE XIII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 79

Les actes qui engagent la régie sont signés par l'Administrateur délégué et le Secrétaire,

La signature du Secrétaire est suffisante pour les engagements ne dépassant pas 500 euros, ainsi que pour les décharges données aux administrations des postes, chemins de fer, BELGACOM, ou assimilés, messageries, et autres entreprises de transport.

Article 80 : Devoir de discrétion

Toute personne assistant à une ou plusieurs séance d'un des organes de la Régie est tenue au respect d'un strict devoir de discrétion.

Article 81: Conseil des utilisateurs locaux

Il est constitué un Conseil des utilisateurs, ayant pour mission de remettre des avis consultatifs au Conseil

d'administration et au Comité de direction, en matière d'animations et d'élaboration des programmes d'activités

de la Régie.

Ce Conseil est composé des représentants des utilisateurs d'infrastructures sportives gérées par la Régie.

Le fonctionnement du Conseil des utilisateurs est déterminé dans un règlement d'ordre Intérieur qu'il établit

Article 2:

Les présents statuts modifiés seront publiés par Monsieur le Bourgmestre.

Article 3

Une expédition conforme de la présente délibération accompagnée de ses pièces justificatives sera

transmise à l'attention du Gouvernement Wallon dans le cadre de la Tutelle d'approbation instituée par l'article L

3132-1, § 4, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation,

Miteitiban2e%ausgamteettepta§geztdu»3:10E0, : Muette shitemeesaglitédti xyatzttfieilisttmeteintbeivcideeplennneeocetitleeteennnes a9gnetpaumbitIdereppàéentliedliaseatzitttiapJecititidtitienoutl*ggiailismeàeëtgailcizideeitiees

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

17/10/2014
ÿþ ietr, Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1





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Ity33111

MONITEUR BELGE

10 -10- 201/1

STATSBLAD

N° d'entreprise : 0878 105 366

Dénomination

(en entier) : Régie Sportive Communale Andennaise

(en abrégé) : RSCA

Forme juridique : régie communale autonome

Siège : Rue Docteur fifrelin, 14 - 5300 Andenne

(adresse complète)

2U3 et(s) de l'acte :Démissions, nominations

1. Modification de la composiion du Conseil d'administration:

1.1. Démission de Monsieur Benjamin COSTANTINI est désignation de Monsieur Claude EERDEKENS en

tant qu'administrateur.

1.2. Démission de Madame Elisabeth MALISOUX du poste de Président du Conseil d'administration et

désignation de Monsieur Vincent SAMPAOLI en qualité de Président par délibération du 17 Iule 2014.

2, Modification de la composition du Comité de direction:

2.1. Démission de Madame Elisabeth MAL1SOUX de son poste d'Administratrice-délégué et désignation de

Monsieur Vincent SAMPAOLI en qualité d'administrateur-délégué par délibération du 17 juillet 2014,

2.2. Démission de Monsieur Claude GIOT et désignation de Madame Elisabeth MAUSOUX en qualité

d'administratrice-directrice par délibération du 17 juillet 2014.

2.3. Désignation de Monsieur Claude EERDEKENS en tant qu'administrateur-directeur par délibération du

17 juillet 2014.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

29/08/2013
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I`! eir ;13_1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1

~

MONITEUR BELGE

21 -08- 2013

BELGISeAATSBLAD

N° d'entreprise : 0878105.366

Dénomination

(en entier) : REGIE SPORTIVE COMMUNALE ANDENNAISE

Réservé au

Moniteur

-

beige

Bijlagen hij hetBelg

(en abrégé) :

Forme juridique : Régie communale autonome

Siège : Rue docteur Melin 14 - 5300 ANDENNE

(adresse complète)

obiet(s} de l'acte :Régie Sportive Communale Andennaise - Modification des statuts « CHAPITRE Ier ; GENERALITES

Article ler: Dénomination

II est institué une régie communale autonome dénommée « Régie Sportive Communale Andennaise », créée par délibération du Conseil communal du 10 mai 2004 et organisée conformément aux

" articles L 1231-4 et suivants du Code de la Démocratie locale et de la Décen Valise fion.

Article 2 : Obiet

§1 La régie autonome a pour objet de promouvoir la pratique sportive sous toutes ses formes, sans discrimination, ainsi que les pratiques d'éducation à la santé par le sport, en vue de permettre à la population et principalement aux jeunes, un meilleur épanouissement physique, psychique et social.

A ce titre, elle est chargée

a)de développer et d'organiser toutes activités sportives, d'éducation ou de loisirs sur le territoire de l'entité andennaise ;

b)de prêter sa collaboration à l'organisation et au déroulement de toutes activités sportives, d'éducation et/ou de loisirs sur le territoire de l'entité andennaise

c)d'encourager et au besoin, de susciter les initiatives privées et autres événements susceptibles de rencontrer son objet social ;

d)d'exploiter les infrastructures sportives, y compas à usage scolaire, éducatives et de loisirs, dont la gestion lui est confiée ;

e)de présenter et de mettre en Suvre annuellement un programme d'activité et d'action reprenant les missions visées ci-avant ;

f)de réaliser toutes opérations commerciales ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement.

La régie autonome décide librement, dans les limites de son objet de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de ses biens corporels et incorporels, de la constitution ou de la suppression des droits réels sur ses biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

La régie autonome veille, dans ce cadre, à établir un plan annuel d'occupation et d'animation sportive des infrastructures concernées, garantissant l'accès, dans les limites fixées par le Gouvernement, à des activités de sport pour tous et prévoyant l'organisation d'activités sportives librement réservées à l'ensemble de la population.

La régie autonome peut réaliser toutes les opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet.

§2 Conformément à l'article L1231-9, §ler, al. 1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, la Ville d'Andenne conclut un oontrat de gestion avec la Régie Sportive Communale Andennaise. Ce contrat précise, au minimum, la nature et l'étendue des tâches que la Régie devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ses missions. Le contrat de gestion est établi pour une durée de trois ans et est renouvelable.

§3 Dans le cadre de ses missions, la Régie Sportive Communale Andennaise veillera au respect des dispositions réglementaires en vigueur relatives aux centres sportifs locaux.

Article 3 ; Siège

Le siège de la Régie autonome est établi à (5300) ANDENNE, Rue Docteur Melin, 14.

li peut être déplacé sur le territoire de la Ville d'ANDENNE, sur simple décision du Conseil d'administration.

CHAPITRE Il : ORGANES DE GESTION ET DE CONTROLE

Article 4 :

La régie est gérée par un Conseil d'administration et un Comité de direction Elle est contrôlée par un Collège de Commissaires.

Article 5 : Du caractère gratuit des mandats

Tous les mandats exercés au sein de la Régie le sont à titre gratuit; le Conseil d'administration peut néanmoins fixer un jeton de présence pour les mandats suivants

Administrateurs,

Administrateurs-directeurs,

Administrateur-délégué.

Le mandat de Commissaire membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises est rémunéré ; Il reçoit des émoluments, fixés en début de charge par le Conseil communal, suivant le barème en vigueur à l'Institut des Réviseurs d'entreprises.

..

Article 6 : Durée et fin des mandats

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tous les mandats exercés au sein de la régie, à l'exception de celui de Commissaire réviseur, ont une durée égale à la législature communale.

Le mandat de Commissaire réviseur a une durée de trois ans.

Tous les mandats, dans les différents organes de la Régie, prennent fin lors de la première réunion du Conseil d'administration suivant l'installation du nouveau Conseil communal, les mandataires sortants restant en fonction jusqu'à ce que l'installation de leurs successeurs ait eu lieu.

£2/

Tous les mandats sont renouvelables. Article 7 ;

Outre le cas visé à l'article 6 § ler, les mandats prennent fin pour les causes suivantes : la démission du mandataire, la révocation du mandataire, le décès du mandataire.

Article 8

Tout mandataire est réputé démissionnaire de plein droit de la Régie communale autonome dès qu'il perd la qualité de Conseiller communal ;

dès l'instant où il ne fait plus partie du groupe politique sur lequel il a été élu de par sa volonté ou suite à son exclusion.

Article 9

Tout mandataire est réputé démissionnaire de plein droit de la Régie communale autonome dès que, sans motif valable, il ne se présente pas ou ne se fait pas représenter à plus de trois séances successives de l'organe dans lequel il siège.

Article 10

A l'exception du Commissaire réviseur, lequel est soumis aux dispositions du Code des sociétés, tout mandataire de la Régie autonome peut démissionner.

Le mandataire qui fait partie du Conseil d'administration, ainsi que le Commissaire, sont tenus d'adresser leur démission par lettre recommandée au Bourgmestre.

Le mandataire qui fait partie du Comité de direction est tenu d'adresser sa démission par lettre recommandée au Président du Conseil d'administration.

§ 2.

La démission n'est effective qu'à partir du moment où elle est acceptée par l'organe qui a désigné le mandataire.

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Article 11

Tout mandataire démissionnaire continue de siéger jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son remplacement

Article 12 :

A l'exception du Commissaire réviseur, lequel est soumis à la procédure spécifique prévue par le Code des sociétés, les membres du Conseil d'administration et les Commissaires peuvent être révoqués ad nutum par le Conseil communal.

Cette révocation ne peut avoir lieu qu'après que l'intéressé ait été mis dans la possibilité de consulter son dossier et de faire valoir ses moyens de défense oralement ou par écrit

L'intéressé peut, à sa demande, être entendu par le Conseil communal.

Il est dressé procès-verbal de l'audition éventuelle et le Conseil statue lors de sa prochaine séance.

Les membres du Comité de direction peuvent être révoqués ad nutum parle Conseil d'administration, à la condition que cette décision ait été prise à la majorité des deux tiers, l'intéressé ne prenant pas part au vote.

Article 13

Dans l'attente d'une révocation éventuelle, tout mandataire peut être éloigné de ses fonctions dans l'intérêt du service.

Cet éloignement ne pourra excéder quatre mois.

En cas de poursuites pénales, l'autorité peut proroger ce terme pour des périodes de quatre mois ou plus, pendant la durée de la procédure pénale,

Avant de prononcer la prorogation, l'autorité est tenue d'entendre l'intéressé.

Article 14 : Des incompatibilités

Toute personne qui est membre du personnel de la Régie ou de la Commune, ou qui reçoit directement un subside d'une de ces personnes morales, ne peut faire partie des organes de gestion et de contrôle de la régie.

Toutefois, sur leur demande, les cadres de direction de la Régie peuvent siéger en leur sein avec voix consultative.

Article 15

Ne peut faire partie du Conseil d'administration, du Comité de direction ou du Collège des Commissaires, toute personne qui est privée de ses droits électoraux par application de l'article 7 du Code électoral, ou de ses droits civils et politiques, en vertu d'une interdiction prononcée sur base de l'article 31 du Code pénal.

Article 16

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Ne peuvent faire partie des organes de gestion ou de contrôle de la régie : les Gouverneurs de Provinces ;

les membres de la Députation Permanente du Conseil provincial ; les Greffiers provinciaux ;

les Commissaires d'arrondissement et leurs employés ;

les militaires en service actif, à ['exception des officiers ou sous-officiers de réserve rappelés sous les armes ;

les Commissaires et Agents de Police et les Agents de la Force publique ; les employés de ['Administration forestière, lorsque leur compétence s'étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier et gérées par la régie dans laquelle ils souhaitent exercer leur fonction ;

les membres des Cours et Tribunaux civils et de Justice de Paix ;

les membres du Parquet, !es Greffiers et Greffiers Adjoints auprès des Cours et Tribunaux civils ou de commerce et les Greffiers de Justice de Paix ; !es Ministres du Culte ;

les agents et employés des administrations fiscales, si le siège de la régie se trouve sur le territoire d'une commune faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf ceux qui siègent comme conseillers communaux, en vertu de la dérogation royale prévue à l'article 72, 4°, NLC ; !es Receveurs de CPAS ; les Receveurs régionaux.

Article 17

Les membres du Conseil communal siégeant comme administrateurs ou commissaires dans les organes de la Régie ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire, ni exercer aucune autre activité salariée dans une filiale de celle-ci.

Article 18 : De la vacance

En cas de décès, démission ou révocation d'un des mandataires ou commissaires, les mandataires ou commissaires restants pourvoient provisoirement à la vacance par cooptation ou répartition interne des tâches,

Le remplaçant poursuit le mandat de celui qu'il remplace jusqu'à ce qu'un nouveau mandataire ou commissaire soit désigné.

Le nouveau mandataire ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace. Article 19 ; Des interdictions En tout état de cause, il est interdit à tout mandataire

de prendre part directement ou indirectement à des marchés passés avec la Régie ; d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans des procès dirigés contre la Régie ;

i[ ne peut plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse dans ['intérêt de [a régie, si ce n'est gratuitement,

CHAPITRE III : REGLES SPECíF1QUES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 20 : Composition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration est composé de treize membres, sans préjudice de l'application de l'article L 1231-5 § 2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation,

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Les membres du Conseil d'administration sont choisis parmi les Conseillers communaux, conformément aux dispositions de l'article 21, alinéa 2 et par conséquent, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.

Article 21 : Mode de désignation des membres conseillers communaux

Les membres du Conseil d'administration sont désignés par le Conseil communal.

Chaque groupe politique est représenté.

Les candidats sont présentés par chaque groupe,

La désignation a lieu par vote, conformément aux articles L 1122-26 à 28 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et aux dispositions spécifiques prises à ce sujet dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal.

Article 22 ; du Président et du Vice-Président

Le président et le vice-président sont choisis par le Conseil d'administration en son sein, par vote à la majorité simple.

Article 23 ;

En cas d'empêchement du président, la présidence de séance revient au vice-président ou, à défaut, au plus ancien des membres du Conseil d'administration.

Article 24 : Du Secrétaire

Le Conseil d'administration peut désigner, en tant que secrétaire, toute personne membre du personnel de la Régie ou mis à sa disposition.

En cas d'empêchement ponctuel, le Comité de direction peut désigner ad intérim un membre du personnel de la Régie.

Article 25 : Pouvoir

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie communale autonome.

Il peut toutefois déléguer certaines de ses compétences au Comité de direction, telles que notamment ; l'engagement et le désengagement de personnel contractuel, à l'exclusion de toute nomination statutaire ;

la passation des contrats et des marchés publics, de travaux de fournitures et de services, à la condition que ceux-cl soient imputables au budget ordinaire de la Régie et que les crédits soient disponibles ;

la passation des contrats et marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en cas d'urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles, à condition d'en donner connaissance au Conseil d'administration à sa plus prochaine séance ; les placements provisoires et les retraits de fonds de trésorerie.

"

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Article 26 : Règles spécifiques au Comité de direction

Le Comité de direction est composé d'un administrateur délégué et de quatre administrateurs directeurs.

Article 27 :

Les membres du Comité de direction sont nommés par le Conseil d'administration en son sein.

Article 28: Pouvoirs

Les membres du Comité de direction sont chargés de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, de l'exécution des décisions du Conseil d'administration ainsi que de l'exercice des pouvoirs délégués par le Conseil d'administration.

Article 29 : Relations avec le Conseil d'administration

Le Comité de direction fait rapport annuellement au Conseil d'administration. Article 30 ;

Les délégations sont toujours révocables ad nutum.

CHAPITRE IV ; REGLES SPECIFIQUES AU COLLEGE DES COMMISSAIRES

Article 31 : Mode de désignation

Le Conseil communal désigne trois commissaires, qui composent le Collège des commissaires de la régie autonome.

Ils sont choisis en dehors du Conseil d'administration.

Deux commissaires doivent faire partie du Conseil communal.

Un commissaire doit être membre de l'institut des Réviseurs d'entreprises. Il est obligatoirement choisi en dehors du Conseil communal.

Article 32 :

Le Collège des Commissaires contrôle la situation financière et les comptes annuels de la Régie.

Le Commissaire membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises fait un rapport technique dans le respect du Code des sociétés.

Les Commissaires qui ne sont pas membres de l'Institut des Réviseurs d'entreprises font un rapport distinct, sous forme libre.

Article 33 : Relations avec les organes de gestion de la Régie

Le Collège des Commissaires établit les rapports, qu'il communique au Conseil d'administration au moins trente jours francs avant le dépôt du rapport d'activité de la régie, devant le Conseil communal

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CHAPITRE V ; TENUE DES SEANCES ET DEL1BERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 34 ; De la fréquence des séances

Le Conseil d'administration se réunit toutes les fois que l'exige l'intérêt de ta Régie et notamment, pour approuver les comptes et le plan d'entreprise, pour établir le rapport d'activité et pour faire rapport au Conseil communal, sur demande de ce dernier.

Article 35 : De la convocation aux séances

La compétence de décider que la Conseil d'administration se réunira tel jour, à telle heure, appartient au Président ou, en son absence, à son remplaçant.

Article 36 :

Sur la demande d'un tiers des membres du Conseil d'administration, le Président ou son remplaçant est tenu de convoquer cette assemblée aux jour et heure indiqués.

Lorsque le nombre des membres du Conseil d'administration n'est pas un multiple de trois, il y a lieu que la détermination du tiers est arrondie à l'unité supérieure, le résultat de la division par trois.

Article 37

Le Conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Si ces conditions ne sont pas remplies, il peut être convoqué une seconde réunion, qui délibérera, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, sur les points mis pour la seconde fois à l'ordre du jour.

La convocation à cette réunion s'effectue par lettre recommandée, indiquera qu'il s'agit d'un objet porté pour la deuxième fois à l'ordre du jour. Elle fera mention du présent article.

Article 38 ;

Les convocations sont signées par le Président ou son remplaçant et contient l'ordre dujour.

La compétence de décider de l'ordre du jour appartient au Président, ou en son absence, à son remplaçant.

Lorsque le Président, ou en son absence son remplaçant, convoque le Conseil d'administration sur demande d'un tiers de ses membres, l'ordre du jour de la réunion comprend par priorité les points indiqués par les demandeurs de la réunion.

Tout membre du Conseil d'administration peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points supplémentaires à l'ordre du jour d'une réunion, à condition que :

sa proposition soit remise au Président ou à son remplaçant au moins trois jours

francs avant la réunion du Conseil d'administration

elle soit accompagnée d'une note explicative, et dans l'hypothèse où une décision doit être prise sur base de la proposition du point supplémentaire, un projet de délibération.

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Le Président ou son remplaçant transmet sans délai tes points complémentaires de l'ordre du jour de la réunion aux membres du Conseil.

Article 39

La convocation du Conseil d'administration se fait par écrit à domicile au moins sept jours francs avant celui de la réunion.

Le délai est ramené à deux jours francs lorsqu'il s'agit d'une deuxième convocation.

Article 40 : De la mise des dossiers à la disposition des membres du Conseil d'administration

Toutes les pièces se rapportant à l'ordre du jour sont mises à la disposition, sans déplacement, des membres du Conseil d'administration et ce, dès l'envoi de l'ordre du jour.

Article 41 : Présidence des séances

Les séances du Conseil d'administration sont présidées par le Président, à défaut par son remplaçant.

Article 42 :

Le Président empêché peut se faire remplacer, conformément à la procédure établie par l'article 23.

Article 43

Chacun des administrateurs de la Régie peut, par tous moyens appropriés, donner procuration à un de ses collègues administrateurs, qui le représente et vote pour lui à une séance déterminée du Conseil d'administration.

Les procurations sont conservées au siège social de la régie autonome et transcrites à la suite du procès-verbal de séance.

Article 44 : De l'opposition d'intérêt

L'administrateur qui a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du Conseil d'administration doit s'abstenir de siéger aux séances où il est traité de cette décision ou opération.

Article 45 : Des experts

Si les circonstances l'exigent, moyennant délibération préalable, le Conseil d'administration peut autoriser à siéger en son sein des personnes étrangères aux organes de la régie et ce, en tant qu'expert.

Les experts n'ont pas voix délibérative. Article 46 : De la police des séances

La police des séances appartient au Président ou à son remplaçant

Article 47 : La prise de décision

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Les décisions sont prises à la majorité des voix.

En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante.

Article 4B

Sauf pour les questions de personnes, le vote est exprimé à haute voix.

Le Président détermine l'ordre du vote.

Pour les questions de personnes, le vote est secret.

Le secret du vote est assuré par l'utilisation du bulletin de vote préparé de telle façon que pour voter, tes membres n'aient plus qu'à noircir un cercle ou à tracer une croix sur un cercle sous le OUI ou le NON.

L'abstention se manifeste par un bulletin blanc.

Tout bulletin de vote comportant des marques permettant d'identifier son auteur est nui et n'est pas pris en compte.

Pour le vote et le dépouillement, te bureau est composé du Président ou de son remplaçant et des deux membres du Conseil d'administration les plus jeunes.

Avant qu'il ne soit procédé au dépouillement, les bulletins sont décomptés.

Si leur nombre ne coïncide pas avec celui des membres du Conseil ayant pris part au vote, les bulletins seront annulés et les membres seront invités à voter à nouveau.

Article 49 : Procès-verbal de séance

Les délibérations du Conseil d'admiinistration sont constatées par des procès-verbaux rédigés par le Secrétaire,

Le procès-verbal doit être rédigé avant la séance suivante du Conseil d'administration.

A chaque séance, le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance précédente, à moins que celui-ci n'ait été envoyé au préalable à tous les membres au moins sept jours francs avant la réunion.

Après approbation, le procès-verbal est signé par le Président ou, à défaut, son remplaçant, d'une part, et par le Secrétaire, d'autre part.

Il est conservé dans les archives de la Régie.

Les expéditions ou extraits à délivrer sont signés par le Président du Conseil d'administration ou, à défaut, par son remplaçant.

CHAPITRE Vi : Tenue des séances et délibérations du Comité de direction

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Article 50 : Fréquence des séances

Le Comité de direction se réunit chaque fois que l'exige l'accomplissement de ses missions légales ou statutaires.

Article 51 : Des oppositions d'intérêt

L'administrateur qui a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du Comité de direction doit s'abstenir de siéger aux séances où il est traité de cette décision ou de cette opération.

Article 52: Du quorum des présences

Le Comité de direction ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente,

Si la majorité des membres n'est pas présente, il peut être convoqué une seconde réunion, qui délibérera, quel que soit le nombre des membres présents sur les points mis pour la seconde fois à l'ordre du jour,

La convocation à cette réunion s'effectuera par lettre recommandée et indiquera qu'il s'agit d'un objet porté pour la deuxième fois à l'ordre du jour. Elle fera mention du présent article.

Article 53 : Des experts

Si les circonstances l'exigent et moyennant délibération préalable, le Comité de direction peut autoriser à siéger en son sein des personnes étrangères aux organes de la Régie et ce, en tant qu'experts.

Les experts n'ont pas voix délibérative. Article 54 : Du règlement d'ordre intérieur

Pour le surplus, le Comité de direction arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis à l'approbation du Conseil d'administration.

CHAPITRE VII : TENUE DES SEANCES ET DELIBERATIONS DU COLLEGE DES COMMISSAIRES

Article 55 : Fréquence des réunions

Le Collège des Commissaires se réunit chaque fois que l'exige l'accomplissement de ses missions légales ou statutaires.

Article 56 : Indépendance des Commissaires

Les Commissaires ne peuvent accepter de se trouver placés dans une situation qui met en cause leur indépendance dans l'exercice de leurs missions.

Article 57 : Des experts

SI les circonstances l'exigent, moyennant délibération préalable du Collège des Commissaires, des personnes étrangères aux organes de la régie peuvent y siéger en tant qu'experts,

Ils n'ont pas voix délibérative.

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Article 58 : Règlement d'ordre intérieur

Pour le surplus, le Collège des Commissaires arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis à l'approbation du Conseil d'administration.

CHAPITRE VIII : RELATIONS ENTRE LA REGIE ET LE CONSEIL COMMUNAL

Article 59 : Plan d'entreprise et rapport d'activité

Le Conseil d'administration établit et adopte, chaque année, un plan d'entreprise, ainsi qu'un rapport d'activité. Le plan d'entreprise doit être soumis au Conseil communal pour le 31 décembre de chaque année au plus tard. Le rapport d'activité doit être soumis au Conseil communal pour le 30 juin de chaque année au plus tard.

Y seront joints :

le bilan de la Régie,

le compte de résultat et ses annexes,

le compte d'exploitation,

les rapports du Collège des Commissaires.

Article 60 :

Le plan d'entreprise fixe les objectifs et la stratégie à moyen terme de la Régie communale autonome. il détaille le budget de la Régie.

Article 61 :

Le plan d'entreprise et le rapport d'activité sont communiqués pour approbation au Conseil communal, lors de la première séance de ce dernier qui suit leur adoption par le Conseil d'administration de la Régie.

Le Conseil communal peut demander au Président du Conseil d'administration de venir présenter ces documents en séance publique du Conseil communal.

Article 62 : Droit d'interrogation du Conseil communal

Le Conseil communal peut, à tout moment, demander au Conseil d'administration un rapport sur les activités de la Régie et sur certaines d'entre elles.

Toute demande d'interrogation émanant d'un Conseil communal doit être déposée pour le prochain Conseil communal. Le Conseil communal délibère sur l'opportunité de la demande.

La demande d'interrogation doit être adressée au Président du Conseil d'administration ou à son remplaçant, qui mot la question à l'ordre du jour du prochain Conseil d'administration, lequel a obligatoirement lieu endéans un délai de deux mois.

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Si la réponse à l'interrogation du Conseil communal nécessite des investibations complémentaires, le traitement de la question peut être reporté à un Conseil d'administration qui suit celui à l'ordre du jour duquel la question était portée.

Le traitement d'une question ne peut être reporté à plus de deux mois.

Article 63 : Approbation des budgets, des comptes annuels et décharge des administrateurs Le Conseil communal approuve les budgets et les comptes annuels de la Régie autonome.

Après cette adoption, le Conseil communal se prononce par un vote spécial sur la décharge des membres des organes de gestion et le contrôle de la Régie pour leur gestion de celle-cL

Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indications fausses dissimulant la situation réelle de la Régie.

CHAPITRE IX : MOYENS D'ACTION

Article 64 :

La Commune affecte en jouissance les biens nécessaires pour le fonctionnement de la Régie.

Elle pourra concéder à la régie autonome, sur ces biens, des droits réels ou personnels. Article 65 :

La Régie dispose, pour atteindre ses objectifs, des ressources suivantes :

les apports initiaux, tels qu'ils sont repris au bilan de départ et les éventuelles avances en capitaux effectuées par la Ville ;

le produit des activités des établissements dont elfe assure la gestion ;

les revenus nets de ses biens meubles et immeubles et, le cas échéant, le produit de

leur vente ou de mise à disposition sous quelle que forme que ce soit ;

les subventions allouées par la Ville et les autres personnes publiques, à raison des

opérations effectuées par la Régie, ainsi que les parrainages alloués par des personnes

privées, à raison des mêmes opérations ;

le produit des emprunts contractés ;

les ressources financières propres obtenues par le placement des ressources de trésorerie ou la mise en réserve de tout ou partie des résultats nets de l'exercice ; l'intervention éventuelle de la Ville dans les déficits d'exploitation.

Article 66 : Des actions judiciaires

L'Administrateur délégué répond en justice à toute action intentée à la régie, Il intente les actions en référé et les actions possessoires.

Il fait tous les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.

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Toute autre action dans laquelle la Régie intervient comme demanderesse ne peut être intentée par l'Administrateur délégué qu'après autorisation du Conseil d'administration.

CHAPITRE X ; COMPTABILITE

Article 67 :

La Régie est soumise à la loi du 17 juillet 1975 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises

Les livres sont clôturés à la fin de chaque exercice social et le Conseil d'administration dresse l'inventaire, le bilan, ses annexes, le compte de résultat, ainsi que le compte d'exploitation.

Le bilan, ses annexes, le compte de résultat, le compte d'exploitation et les rapports du Collège des Commissaires sont joints au rapport d'activité et communiqués au Conseil communal, pour approbation,

Article 68

L'exercice social commence le ler janvier et se termine le 31 décembre. Article 69 :

Le Receveur communal ne peut être comptable de la Régie autonome. Article 70 :

Pour le maniement des fonds, le Conseil d'administration désigne un trésorier. Article 71 ; Des versements des bénéfices à la caisse communale

Sur les bénéfices nets de l'exercice, il est prélevé 10 % pour la constitution de la réserve. Le solde du bénéfice sera reversé à la caisse communale à la commune d'Ancienne.

CHAPITRE XI ; PERSONNEL

Article 72

La Régie recourt, pour partie, à du personnel communal mis à disposition ou transféré, moyennant l'accord de l'agent ou du travailleur concerné et, pour partie, à du personnel qu'elle recrute elle-même,

Dans les limites légales, les conditions de travail, y compris les rémunérations, indemnités et avantages de l'agent ou du travailleur mis à disposition, transféré ou recruté par la Régie, sont identiques à celles en vigueur au sein de l'Administration communale, pour les mêmes emploi, fonctions, grade et ancienneté.

En particulier, en cas de transfert, l'agent ou le travailleur transféré bénéficiera, au sein de la Régie, de la valorisation de son ancienneté de service au sein de la commune, ainsi que des services antérieurs admissibles pris en compte par la commune.

Article 73 ; Des interdictions

Un Conseiller communal ne peut être membre du personnel de la Régie. Article 74 : Des experts occasionnels

Pour les besoins de la Régie, il peut être fait appel à des collaborateurs extérieurs et des marchés publics

peuvent être conclus avec des bureaux d'études publics ou privés,

.. ;

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CHAPITRE XII : DISSOLUTION

Article 75 ; De l'organe compétent pour décider de la dissolution

Le Conseil communal est seul compétent pour décider de la dissolution de ia Régie.

Il nomme un liquidateur et détermine sa mission.

Article 76 ;

Le Conseil communal décide de l'affectation de l'actif éventuel dégagé. Article 77

La mission remplie par la Régie pourra être poursuivie, en tout ou en partie, par la Commune.

Article 78 : Du personnel

Le personnel communal mis à disposition de la Régie communale autonome sera repris par la Commune en cas de dissolution de celle-ci.

CHAPITRE XIII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 79

Les actes qui engagent la régie sont signés par l'Administrateur délégué et le Secrétaire.

La signature du Secrétaire est suffisante pour les engagements ne dépassant pas 500 euros, ainsi que pour les décharges données aux administrations des postes, chemins de fer, BELGACOM, ou assimilés, messageries, et autres entreprises de transport.

Article 80 : Devoir de discrétion

Toute personne assistant à une ou plusieurs séance d'un des organes de la Régie est tenue au respect d'un strict devoir de discrétion.

Article 81 : Conseil des utilisateurs locaux

Il est constitué un Conseil des utilisateurs, ayant pour mission de remettre des avis consultatifs au Conseil d'administration et au Comité de direction, en matière d'animations et d'élaboration des programmes d'activités de la Régie.

Ce Conseil est composé des représentants des utilisateurs d'infrastructures sportives gérées par la Régie,

Le fonctionnement du Conseil des utilisateurs est déterminé dans un règlement d'ordre Intérieur qu'il établit ».

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Moniteur belge

Volet B - Suite

Madame Elisabeth MALISOUX, l'Administrateur-délégué Monsieur Vincent SAMPAOLI, administrateur

Monsieur Guy HAVELANGE, l'Administrateur Monsieur Benjamin COSTANTIN1, l'Administrateur Madame Françoise LEONARD , l'Administratrice Monsieur Kévin PIRARD, l'Administrateur

Madame Rose SIMON-CASTELLAN, l'Administratrice Madame Marie-Christine MAUGUIT, l'Administratrice Monsieur Philippe RASQUIN, l'Administrateur Monsieur Claude GIOT, l'Administrateur

Madame Cécile CORNET, l'Administratrice Madame Françoise PHILIPPART, l'Administratrice Monsieur Christian MATTART, l'Administrateur

SEILLES Rue Emile Godfrind, 64 5300 SEILLES

Place du Nouveau Monde, 14 5300 SEILLES

Rue des Priesses, 523 5300 VEZIIV

Rue Belle-Vue, 3 5300 SEILLE$

Chaussée d'Antan, 43 5300 ANDENNÉ

Quai des Fusillés, 1-1/3 5300 ANDENNÉ

Rue Fond des Vaux, 339/b 5300 SCLAYN

Rue Brun, 25/4 5300 ANDENNÉ

Rue Arthur Charles, 23 5300 ANDENNÉ Rue du Château d'Eau, 413A 5300 LANDÉNNE

Rue Saint-Roch, 49 5300 ANDENNÉ

Rue Loÿsse, 520 5300 LANDENNE

Rue de l'Eglise Saint-Etienne,6 5300

Sont désignés en qualité d'administrateurs de la Régie Sportive Communale Andennaise:.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

28/12/2012
ÿþN` d'entreprise : 0878.105.366

Dénomination

(en entier) : Régie Sportive Communale Andennaise

(en abrégé) : R.S.C.A.

Forme juridique : Régie communale autonome

Siège : Square Men, 14 à 5300 Andenne

Objet de l'acte : modifications des Statuts

Statuts  Régie Communale Autonome

CHAPITRE Ier ; GENERALITES

Article 1 er : Dénomination

Il est institué une régie communale autonome dénommée « Régie Sportive Communale Andennaise », créée par délibération du Conseil communal du 10 mai 2004 et organisée conformément aux articles 11231-4 et suivants du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Article 2 : Objet

La régie autonome a pour objet de promouvoir la pratique sportive sous toutes ses formes, sans discrimination, ainsi que les pratiques d'éducation à la santé par le sport, en vue de permettre à la population, et principalement aux jeunes, un meilleur épanouissement physique, psychique et social.

A ce titre, elle est chargée :

a)de développer et d'organiser toutes activités sportives, d'éducation ou de loisirs sur le territoire de l'entité andennaise ;

b)de prêter sa collaboration à l'organisation et au déroulement de toutes activités sportives, d'éducation et/ou de loisirs surie territoire de l'entité andennaise ;

c)d'encourager, et au besoin de susciter les initiatives privées et autres événements susceptibles de rencontrer son objet social ;

d)d'exploiter les infrastructures sportives, y compris à usage scolaire, éducatives et de loisirs, dont la gestion lui est confiée ;

e)de présenter et de mettre en oeuvre annuellement un programme d'activité et d'action reprenant les missions visées ci-avant ;

f)de réaliser toutes opérations commerciales ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement,

La régie autonome décide librement, dans les limites de son objet de l'acquisition, de l'utilisation et de l'aliénation de ses biens corporels et incorporels, de fa constitution ou de la suppression des droits réels sur ses biens, ainsi que de l'exécution de telles décisions et de leur mode de financement.

La régie autonome veille, dans ce cadre, à établir un plan annuel d'occupation et d'animation sportive des infrastructures concernées, garantissant l'accès, dans les limites fixées par le Gouvernement, à des activités de sport pour tous, et prévoyant l'organisation d'activités sportives librement réservées à l'ensemble de la population.

La régie autonome peut réaliser toutes les opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou l'organisme à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte

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MONITEUR BELGÈ

19 -12- 2012

BELGISCH STAATSBLAD

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Conformément à l'article L1231-9, §ler, al.1du code de la démocratie locale et de la décentralisation, la Ville d'Andenne conclut un contrat de gestion avec la Régie Sportive Communale Andennaise. Ce contrat précise au minimum la nature et l'étendue des tâches que la Régie devra assumer, ainsi que les indicateurs permettant d'évaluer la réalisation de ses missions. Le contrat de gestion est établi pour une durée de trois ans et est renouvelable.

Article 3 ; Siège

Le siège de la régie autonome est établi à (5300) ANDENNE, Square Melin, 14.

Il peut être déplacé sur le territoire de la Ville d'ANDENNE, sur simple décision du Conseil d'administration.

CHAPITRE Il ; ORGANES DE GESTION ET DE CONTROLE

Article 4 :

La régie est gérée par un Conseil d'administration et un Comité de direction.

Elle est contrôlée par un Collège des Commissaires.

Article 5 : Du caractère gratuit des mandats

Tous les mandats exercés au sein de la régie le sont à titre gratuit, à l'exception du mandat de Commissaire membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises, qui reçoit des émoluments fixés en début de charge par le Conseil communal, suivant le barème en vigueur à l'Institut des Réviseurs d'entreprises.

Article 6 : Durée et fin des mandats

§ 1er:

Tous les mandats exercés au sein de la régie, à l'exception de celui de Commissaire réviseur, ont une durée égale à la législature communale.

Le mandat de Commissaire réviseur a une durée de trois ans,

Tous les mandats, dans les différents organes de la régie, prennent fin lors de la première réunion du Conseil d'administration suivant l'installation du nouveau Conseil communal, les mandataires sortants restant en fonction jusqu'à ce que l'installation de leurs successeurs ait eu lieu.

§2:

Tous les mandats sont renouvelables.

Article 7 :

Outre le cas visé à l'article 6 § ler, les mandats prennent fin pour les causes suivantes:

-la démission du mandataire ;

-la révocation du mandataire ;

-le décès du mandataire,

Article 8 :

Tout mandataire est réputé démissionnaire de plein droit de la régie communale autonome dès qu'il perd la qualité de Conseiller communal.

Article 9 ;

Tout mandataire est réputé démissionnaire de plein droit de la régie communale autonome dès que, sans motif valable, il ne se présente pas ou ne se fait pas représenter à plus de trois séances successives de l'organe dans lequel il siège.

Article 10:

§ ler:

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MOD 2.2

A l'exception du Commissaire réviseur, lequel est soumis aux dispositions du Code des sociétés, tout

 mandataire de la régie autonome peut démissionner.

Le mandataire qui fait partie du Conseil d'administration, ainsi que le Commissaire, sont tenus d'adresser leur démission par lettre recommandée au Bourgmestre.

Le mandataire qui fait partie du Comité de direction est tenu d'adresser sa démission par lettre recommandée au Président du Conseil d'administration.

§2:

La démission n'est effective qu'a partir du moment où elle est acceptée par l'organe qui a désigné le mandataire

Article 11

Tout mandataire démissionnaire continue de siéger jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son remplacement.

Article 12:

A l'exception du Commissaire réviseur, lequel est soumis à la procédure spécifique prévue par le Code des sociétés, les membres du Conseil d'administration et les Commissaires peuvent être révoqués, ad nutum par le Conseil communal.

Cette révocation ne peut avoir lieu qu'après que l'intéressé ait été mis dans la possibilité de consulter son dossier et de faire valoir ses moyens de défense oralement ou par écrit,

L'intéressé peut, à sa demande, être entendu par le Conseil communal.

EI est dressé procès-verbal de l'audition éventuelle et le Conseil statue lors de sa prochaine séance.

Les membres du Comité de direction peuvent être révoqués ad nutum par le Conseil d'administration, à la condition que cette décision ait été prise à la majorité des deux tiers, l'intéressé ne prenant pas part au vote,

Article 13

Dans l'attente d'une révocation éventuelle, tout mandataire peut être éloigné de ses fonctions dans l'intérêt du service.

Cet éloignement ne pourra excéder quatre mois.

En cas de poursuites pénales, l'autorité peut proroger ce terme pour des périodes de quatre mois ou plus, pendant la durée de la procédure pénale.

Avant de prononcer la prorogation, l'autorité est tenue d'entendre l'intéressé.

Article 14 ; Des incompatibilités

Toute personne qui est membre du personnel de la régie ou de la commune, ou qui reçoit directement un subside d'une de ces personnes morales, ne peut faire partie des organes de gestion et de contrôle de la régie.

Toutefois, sur leur demande, les cadres de direction de la régie peuvent siéger en leur sein avec voix consultative,

Article 15 :

Ne peut faire partie du Conseil d'administration, du Comité de direction ou du Collège des Commissaires, toute personne qui est privée de ses droits électoraux par application de l'article 7 du Code électoral, ou de ses droits civils et politiques, en vertu d'une interdiction prononcée sur base de l'article 31 du Code pénal.

Article 16 :

Ne peuvent faire partie des organes de gestion ou de contrôle de la régie :

-les Gouverneurs de Provinces ;

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Mao 22

-les membres de la Députation Permanente du Conseil provincial ;

-les Greffiers provinciaux ;

-les Commissaires d'arrondis'sement et leurs employés ;

-les militaires en service actif, à l'exception des officiers ou sous-officiers de réserve rappelés sous les

armes ;

-les Commissaires et Agents de Police et les Agents de la Force publique ;

-les employés de l'Administration forestière, lorsque leur compétence s'étend à des propriétés boisées

soumises au régime forestier et gérées par la régie dans laquelle ils souhaitent exercer leur fonction ;

-les membres des Cours et Tribunaux civils et de Justice de Paix ;

-les membres du Parquet, les Greffiers et Greffiers Adjoints auprès des Cours et Tribunaux civils ou de

commerce et les Greffiers de Justice de Paix ;

-les Ministres du Culte ;

-les agents et employés des administrations fiscales, si le siège de la régie se trouve sur le territoire d'une

commune faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf ceux qui siègent comme conseillers

communaux, en vertu de la dérogation royale prévue à l'article 72, 4°, NLC ;

-les Receveurs de CPAS ;

-les Receveurs régionaux.

Article 17

Les membres du Conseil communal siégeant comme administrateurs ou commissaires dans les organes de la régie ne peuvent détenir aucun mandat rémunéré d'administrateur ou de commissaire, ni exercer aucune autre activité salariée dans une filiale de celle-ci.

Article 18 : De la vacance

En cas de décès, démission ou révocation d'un des mandataires ou commissaires, les mandataires ou commissaires restants pourvoient provisoirement à la vacance par cooptation ou répartition interne des tâches.

Le remplaçant poursuit le mandat de celui qu'il remplace jusqu'à ce qu'un nouveau mandataire ou commissaire soit désigné.

Le nouveau mandataire ainsi désigné achève le mandat de celui qu'il remplace.

Article 19 : Des interdictions

En tout état de cause, il est interdit à tout mandataire

-de prendre part directement ou indirectement à des marchés passés avec la régie ;

-d'intervenir comme avocat, notaire ou homme d'affaires dans des procès dirigés contre la Régie ;

-il ne peut plaider, donner des avis ou suivre aucune affaire litigieuse dans l'intérêt de la régie, si ce n'est

gratuitement.

CHAPITRE III : REGLES SPECIFIQUES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 20 : Composition du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration est composé de treize membre, sans préjudice de l'application de l'article L 1231-5 §2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Les membres du Conseil d'administration sont choisis parmi les Conseillers communaux, conformément aux dispositions de l'article 21, alinéa 2, et par conséquent, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral.

Article 21 : Mode de désignation des membres conseillers communaux :

Les membres du Conseil d'administration sont désignés parle Conseil communal.

Chaque groupe politique est représenté.

Les candidats sont présentés par chaque groupe.

La désignation a lieu par vote, conformément aux articles L 1122-26 à 28 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et aux dispositions spécifiques prises à ce sujet dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal.

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MOD 2.2

Article 22.-: du Président et du Vice-Président

Le président et le vice-président sont choisis par le Conseil d'administration en son sein, par vote à la majorité simple.

Article 23 :

En cas d'empêchement du président, la présidence de séance revient au vice-président ou, à défaut, au plus ancien des membres du Conseil d'administration.

Article 24 : Du Secrétaire

Le Conseil d'administration peut désigner, en tant que secrétaire, toute personne membre du personnel de la régie ou mis à sa disposition.

Article 25 : Pouvoir

Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes utiles ou nécessaires à la réalisation de l'objet de la régie communale autonome.

Il peut toutefois déléguer certaines de ses compétences au Comité de direction, telles que notamment:

-l'engagement de personnel contractuel, à l'exclusion de toute nomination statutaire ;

-la passation des' contrats et des marchés publics, de travaux de fournitures et de services, à la cóndition

que ceux-ci soient imputables au budget ordinaire de la régie et que les crédits soient disponibles ;

-la passation des contrats et marchés publics de travaux, de fournitures et de services, en cas d'urgence

impérieuse résultant d'événements imprévisibles, à condition d'en donner connaissance au Conseil

d'administration à sa plus prochaine séance ;

-les placements provisoires et tes retraits de fonds de trésorerie.

Article 26 : Règles spécifiques au Comité de direction

Le Comité de direction est composé d'un administrateur délégué et de quatre administrateurs directeurs.

Article 27 :

Les membres du Comité de direction sont nommés par le Conseil d'administration en son sein.

Article 28 ; Pouvoirs

Les membres du Comité de direction sont chargés de la gestion journalière, de la représentation quant à cette gestion, de l'exécution des décisions du Conseil d'administration, ainsi que de l'exercice des pouvoirs délégués par le Conseil d'administration.

Article 29 : Relations avec le Conseil d'administration

Le Comité de direction fait rapport annuellement au Conseil d'administration.

Article 30 ;

Les délégations sont toujours révocables ad nutum.

CHAPITRE IV: REGLES SPECIFIQUES AU COLLEGE DES COMMISSAIRES Article 31 : Mode de désignation

Le Conseil communal désigne trois commissaires, qui composent le Collège des commissaires de la régie autonome.

Ils sont choisis en dehors du Conseil d'administration.

Deux commissaires doivent faire partie du Conseil communal.

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MaD 22

Un commissaire doit être membre de l'institut des Réviseurs d'entreprises. Il est obligatoirement choisi en dehors du Conseil communal.

Article 32 K

Le Collège des Commissaires contrôle la situation financière et les comptes annuels de la régie.

Le Commissaire membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises fait un rapport technique dans le respect du Code des sociétés.

Les Commissaires qui ne sont pas membres de l'institut des Réviseurs d'entreprises font un rapport distinct, sous forme libre.

Article 33 : Relations avec les organes de gestion de la régie

Le Collège des Commissaires établit les rapports qu'il communique au Conseil d'administration au moins trente jours francs avant le dépôt du rapport d'activité de la régie, devant le Conseil communal.

CHAPITRE V : TENUE DES SEANCES ET

DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 34 ; De la fréquence des séances

Le Conseil d'administration se réunit toutes les fois que l'exige l'intérêt de la régie, et notamment pour approuver les comptes et le plan d'entreprise, pour établir le rapport d'activité et pour faire rapport au Conseil communal, sur demande de ce dernier.

Article 35 ; De la convocation aux séances

La compétence de décider que la Conseil d'administration se réunira tel jour, à telle heure, appartient au Président ou, en son absence, à son remplaçant,

Article 36

Sur la demande d'un tiers des membres du Conseil d'administration, le Président ou son remplaçant est tenu de convoquer cette assemblée aux jour et heure indiqués.

Lorsque le nombre des membre$ du Conseil d'administration n'est pas un multiple de trois, il y a lieu que la détermination du tiers est arrondie à l'unité supérieure, le résultat de la division par trois,

Article 37

Le Conseil d'administration ne délibère valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés.

Si ces conditions ne sont pas remplies, il peut être convoqué une seconde réunion, qui délibérera, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, sur les points mis pour la seconde fois à l'ordre du jour.

La convocation à cette réunion s'effectue par lettre recommandée, indiquera qu'il s'agit d'un objet porté pour la deuxième fois à l'ordre du jour. Elle fera mention du présent article.

Article 38 ;

Les convocations sont signées par le Président ou son remplaçant et contient l'ordre du jour.

La compétence de décider de l'ordre du jour appartient au Président, ou en son absence, à son remplaçant.

Lorsque fe Président, ou en son absence son remplaçant, convoque le Conseil d'administration sur demande d'un tiers de ses membres, l'ordre du jour de la réunion comprend par priorité les points indiqués par les demandeurs de la réunion.

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Mon 2.2

Tout membre du Conseil d'administration peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points supplémentaires à l'ordre du jour d'une réunion, à condition que :

-sa proposition soit remise au Président ou à son remplaçant au moins cinq jours francs avant la réunion du

Conseil d'administration ;

-elle soit accompagnée d'une note explicative.

Le Président ou son remplaçant transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour de la réunion aux membres du Conseil.

Article 39 :

La convocation du Conseil d'administration se fait par écrit à domicile au moins sept jours francs avant celui de la réunion.

Le délai est ramené à deux jours francs lorsqu'il s'agit d'une deuxième convocation.

Article 40 : De la mise des dossiers à la disposition des membres du Conseil d'administration

Toutes les pièces se rapportant à l'ordre du jour sont mises à la disposition, sans déplacement, des

membres du Conseil d'administration et ce, dès l'envoi de l'ordre du jour.

Article 41 : Présidence des séances

Les séances du Conseil d'administration sont présidées par le Président, à défaut par son remplaçant.

Article 42:

Le Président empêché peut se faire remplacer, conformément à la procédure établie par l'article 23.

Article 43 :

Chacun des administrateurs de la régie peut, par tous moyens appropriés, donner procuration à un de ses collègues administrateurs, qui le représente et vote pour lui à une séance déterminée du Conseil d'administration.

Les procurations sont conservées au siège social de la régie autonome et transcrites à la suite du procès-verbal de séance.

Article 44 ; De l'opposition d'intérêt

L'administrateur qui a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération relevant du Conseil d'administration doit s'abstenir de siéger aux séances où il est traité de cette décision ou opération.

Article 45 : Des experts

Si les circonstances l'exigent, moyennant délibération préalable, le Conseil d'administration peut autoriser à siéger en son sein des personnes étrangères aux organes de la régie et ce, en tant qu'expert.

Les experts n'ont pas voix délibérative.

Article 46 : De la police des séances

La police des séances appartient au Président ou à son remplaçant.

Article 47 : La prise de décision

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

En cas de parité des voix, la voix du Président est prépondérante.

Moo 22

Article 48 :

x-,

Sauf pour les questions de personnes, fe vote est exprimé à haute voix.

Le Président détermine l'ordre du vote.

Pour fes questions de personnes, le vote est secret.

Le secret du vote est assuré par l'utilisation du bulletin de vote préparé de telle façon que pour voter, les membres n'aient plus qu'à noircir un cercle ou à tracer une croix sur un cercle sous le OUI ou le NON.

L'abstention se manifeste par un bulletin blanc.

Tout bulletin de vote comportant des marques permettant d'identifier son auteur est nul et n'est pas pris en compte.

Pour le vote et le dépouillement, le bureau est composé du Président ou de son remplaçant et des deux membres du Conseil d'administration les plus jeunes.

Avant qu'il ne soit procédé au dépouillement, les bulletins sont décomptés.

Si leur nombre ne coïncide pas avec celui des membres du Conseil ayant pris part au vote, les bulletins

seront annulés et les membres seront invités à voter à nouveau.

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el Article 49 : Procès-verbal de séance

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Les délibérations du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux rédigés par le

" e Secrétaire.

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X Le procès-verbal doit être rédigé avant la séance suivante du Conseil d'administration.

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A chaque séance, le Secrétaire donne lecture du procès-verbal de la séance précédente, à moins que celui-

wl ci n'ait été envoyé au préalable à tous les membres au moins sept jours francs avant la réunion,

e

e

d Après approbation, le procès-verbal est signé par le Président ou, à défaut, son remplaçant, d'une part, et

r parle Secrétaire, d'autre part.

N

o Il est conservé dans les archives de la régie,

N

N

Les expéditions ou extraits à délivrer sont signés par le Président du Conseil d'administration ou, à défaut,

N par son remplaçant.

CHAPITRE VI : Tenue des séances et délibérations du Comité de direction

04

et Article 50 : Fréquence des séances

ri)

el

Le Comité de direction se réunit chaque fois que l'exige l'accomplissement de ses missions légales ou

rm

" statutaires.

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Article 51 : Des oppositions d'intérêt

CU

el L'administrateurqui a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision

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el ou une opération relevant du Comité de direction doit s'abstenir de siéger aux séances où il est traité de cette

of décision ou de cette opération.

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Ce

et Article 52 i Du quorum des présences

:m.

Le Comité de direction ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente,

Si la majorité des membres n'est pas présente, il peut être convoqué une seconde réunion, qui délibérera, quel que soit le nombre des membres présents sur les points mis pour la seconde fois à l'ordre du jour.

La convocation à cette réunion s'effectuera par lettre recommandée et indiquera qu'il s'agit d'un objet porté pour la deuxième fois à l'ordre du jour. Elle fera mention du présent article.

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Article 53 : Des experts

Si les circonstances l'exigent, et moyennant délibération préalable, le Comité de direction peut autoriser à siéger en son sein des personnes étrangères aux organes de la régie et ce, en tant qu'experts.

Les experts n'ont pas voix délibérative.

Article 54: Du règlement d'ordre intérieur

Pour le surplus, le Comité de direction arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis à l'approbation du Conseil d'administration,

CHAPITRE VII x TENUE DES SEANCES ET DELIBERATIONS

DU COLLEGE DES COMMISSAIRES

Article 55': Fréquence des réunions

Le Collège des Commissaires se réunit chaque fois que l'exige l'accomplissement de ses missions légales ou statutaires.

Article 56 : Indépendance des Commissaires

Les Commissaires ne peuvent accepter de se trouver placés dans une situation qui met en cause leur indépendance dans l'exercice de leurs missions.

Article 57 : Des experts

Si les circonstances l'exigent, moyennant délibération préalable du Collège des Commissaires, des personnes étrangères aux organes de la régie peuvent y siéger en tant qu'experts.

Ils n'ont pas voix délibérative.

Article 58 : Règlement d'ordre intérieur

Pour le surplus, le Collège des Commissaires arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est soumis à l'approbation du Conseil d'administration.

CHAPITRE VIII : RELATIONS ENTRE LA REGIE ET LE CONSEIL COMMUNAL

Article 59 : Plan d'entreprise et rapport d'activité

Le Conseil d'administration établit et adopte, chaque année, un plan d'entreprise, ainsi qu'un rapport d'activité.

Le plan d'entreprise doit être soumis au Conseil communal pour le 31 décembre de chaque année au plus tard.

Le rapport d'activité doit être soumis au Conseil communal pour le 30 juin de chaque année au plus tard. Y seront joints

-le bilan de la régie ;

-le compte de résultat et ses annexes ;

-le compte d'exploitation ;

-les rapports du Collège des Commissaires.

Article 60 :

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Le plan d'entreprise fixe les objectifs et la stratégie à moyen terme de la régie communale autonome. Il

détaillè le budget de la régie. ,

Article 61

Le plan d'entreprise et le rapport d'activité sont communiqués pour approbation au Conseil communal, lors de la première séance de ce dernier qui suit leur adoption par le Conseil d'administration de la régie.

Le Conseil communal peut demander au Président du Conseil d'administration de venir présenter ces documents en séance publique du Conseil communal.

Article 62 : Droit d'interrogation du Conseil communal

Le Conseil communal peut, à tout moment, demander au Conseil d'administration un rapport sur les activités de la régie et sur certaines d'entre elles.

Toute demande d'interrogation émanant d'un Conseil communal doit être déposée pour le prochain Conseil

communal.

Le Conseil communal délibère sur l'opportunité de la demande.

La demande d'interrogation doit être adressée au Président du Conseil d'administration ou à son remplaçant, qui met la question à l'ordre du jour du prochain Conseil d'administration, lequel a obligatoirement lieu endéans un délai de deux mois.

Si la réponse à l'interrogation du Conseil communal nécessite des investigations complémentaires, le traitement de la question peut être reporté à un Conseil d'administration qui suit celui à l'ordre du jour duquel la question était portée.

Le traitement d'une question ne peut être reporté à plus de deux mois.

Article 63 : Approbation des budgets, des comptes annuels et décharge des administrateurs

Le Conseil communal approuve les budgets et les comptes annuels de la régie autonome.

Après cette adoption, le Conseil communal se prononce par un vote spécial' sur la décharge des membres des organes de gestion et le contrôle de la régie pour leur gestion de celle-ci.

Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indications fausses dissimulant la situation réelle de la régie.

CHAPITRE IX ; MOYENS D'ACTION

Article 64 :

La commune affecte en jouissance les biens nécessaires pour le fonctionnement de la régie.

Elle pourra concéder à la régie autonome, sur ces biens, des droits réels ou personnels.

Article 65 :

La régie dispose, pour atteindre ses objectifs, des ressources suivantes :

-les apports initiaux, tels qu'ils sont repris au bilan de départ, et les éventuelles avances en capitaux effectuées par la Ville ;

-le produit des activités des établissements dont elle assure la gestion ;

-les revenus nets de ses biens meubles et immeubles et, le cas échéant, le produit de leur vente ou de mise

à disposition sous quelle que forme que ce soit ;

-les subventions allouées par la Ville et les autres personnes publiques, à raison des opérations effectuées

par la régie, ainsi que les parrainages alloués par des personnes privées, à raison des mêmes opérations ;

-le produit des emprunts contractés ;

-les ressources financières propres obtenues par le placement des ressources de trésorerie ou la mise en

réserve de tout ou partie des résultats nets de l'exercice ;

-l'intervention éventuelle de la Ville dans les déficits d'exploitation.

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Article 66 : Des actions judiciaires

L'administrateur délégué répand en justice à toute action intentée à ia régie, Il intente les actions en référé et les actions possessoires.

il fait tous les actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.

Toute autre action dans laquelle la régie intervient comme demanderesse ne peut être intentée par l'administrateur délégué qu'après autorisation du Conseil d'administration.

CHAPITRE X ; COMPTABILITE

Article 67 :

Le régie est soumise à la loi du 17 juillet 1975 relatif à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

Les livres sont clôturés à la fin de chaque exercice social et le Conseil d'administration dresse l'inventaire, le bilan, ses annexes, le compte de résultat, ainsi que le compte d'exploitation.

Le bilan, ses annexes, le compte de résultat, le compte d'exploitation et les rapports du Collège des Commissaires sont joints au rapport d'activité et communiqués au Conseil communal, pour approbation.

Article 68 ;

L'exercice social commence le ler janvier et se termine le 31 décembre.

Article 69 :

Le Receveur communal ne peut être comptable de la régie autonome.

Article 70

pour le maniement des fonds, le Conseil d'administration désigne un trésorier,

Article 71 : Des versements des bénéfices à la caisse communale

Sur les bénéfices nets de l'exercice, il est prélevé 10 % pour la constitution de la réserve.

Le solde du bénéfice sera reversé à la caisse communale à la commune d'ANDENNE.

CHAPITRE Xl : PERSONNEL

Article 72 ;

La régie recourt, pour partie, à du personnel communal mis à disposition ou transféré, moyennant l'accord de l'agent ou du travailleur concerné et, pour partie, à du personnel qu'elle recrute elle-même.

Les conditions de travail, y compris les rémunérations, indemnités et avantages de l'agent ou du travailleur mis à disposition, transféré ou recruté par la régie, sont identiques à celles en vigueur au sein de l'administration communale, pour les mêmes emploi, fonctions, grade et ancienneté.

En particulier, en cas de transfert, l'agent ou le travailleur transféré bénéficiera, au sein de la régie, de la valorisation de son ancienneté de service au sein de la commune, ainsi que des services antérieurs admissibles pris en compte par la commune.

Article 73 : Des interdictions

un Conseiller communal ne peut être membre du personnel de la régie.

Article 74 : Des experts occasionnels

pour les besoins de la régie, il peut être fait appel à des collaborateurs extérieurs et des marchés publics peuvent être conclus avec des bureaux d'études publics ou privés.

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Volet B - Suite

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CHAPITRE XII ; DISSOLUTI&f

Article 75 : De l'organe compétent pour décider de la dissolution

Le Conseil communal est seul compétent pour décider de la dissolution de la régie.

Il nomme un liquidateur et détermine sa mission.

Article 76

Le Conseil communal décide de l'affectation de l'actif éventuel dégagé.

Article 77

La mission remplie par la régie pourra être poursuivie, en tout ou en partie, par la commune.

Article 78 : Du personnel

Le personnel communal mis à disposition de la régie communale autonome sera repris par la commune en cas de dissolution de celle-ci.

CHAPITRE XIII : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 79 :

Les actes qui engagent la régie sont signés par un administrateur et l'administrateur délégué.

La signature de l'administrateur délégué est suffisante pour les engagements ne dépassant pas 620 euros.

La signature d'un membre du personnel délégué à cet effet est suffisante pour les engagements ne dépassant pas 250 euros, ainsi que pour les décharges données aux administrations des postes, chemins de fer, BELGACOM, ou assimilés, messageries, et autres entreprises de transport.

Article 80 : Devoir de discrétion

Toute personne assistant à une ou plusieurs séance d'un des organes de la régie est tenue au respect d'un strict devoir de discrétion.

Article 81 : Conseil des utilisateurs locaux

il est constitué un Conseil des utilisateurs, ayant pour mission de remettre des avis consultatifs au Conseil d'administration et au Comité de direction, en matière d'animations et d'élaboration des programmes d'activités de la régie.

Ce Conseil est composé des représentants des utilisateurs d'infrastructures sportives gérées par la régie.

Le fonctionnement du Conseil des utilisateurs est déterminé dans un règlement d'ordre intérieur qu'il établit.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association, la fondation ou r'organisme à l'égard des tiers

. Au verso : Nom et signature

01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.03.2015, DPT 26.08.2015 15482-0015-017
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.03.2016, DPT 29.08.2016 16503-0106-017

Coordonnées
REGIE SPORTIVE COMMUNALE ANDENNAISE, EN ABRE…

Adresse
RUE DOCTEUR MELIN 14 5300 ANDENNE

Code postal : 5300
Localité : ANDENNE
Commune : ANDENNE
Province : Namur
Région : Région wallonne