ROSE BONBON

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ROSE BONBON
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.117.079

Publication

22/05/2014
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Volet ,8." Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0842117079

Dénomination

(en entier) ; ROSE BONBON

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Chaussée de Namur, 55 à 5170 PROFONDEVILLE

(adresse complète)

QJet(s) de l'acte :Démission gérante et modification du siège social

Extrait du PV d'AGE du 31/03/2014

A l'unanimité, l'Assemblée Générale Extraordinaire approuve la démission de son poste de gérante de Mademoiselle Amandine HERBIGNEAUX en date du 31 mars 2014.

Suite à cette démission, l'Assemblée Générale Extraodinaire décide de fixer dorénavant le nombre de gérants à deux.

Le mandat des gérants est gratuit sauf disposition contraire de l'Assemblée Générale.

A l'unanimité, l'Assemblée Générale Extraordinaire approuve le transfert du siège social à partir du ter avril 2014 à l'adresse suivante: Rue Joseph Wauters, 37 à 5100 JAMBES.

HERBIGNEAUX Yves

Gérant

Mentionner sur fa dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.06.2014, DPT 28.08.2014 14516-0399-015
15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 10.07.2013 13291-0371-015
13/03/2012
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dénomination

(en entier) : ROSE BONBON

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

siège : Chaussée de Namur, 55 à 5170 PROFONDEVILLE

N° d'entreprise : 0842117079

Oblet de l'acte : Démission gérant

Extrait du PV d'AGE du 21/02/2012

A l'unanimité, l'assemblée générale accepte la démission de Monsieur

Quentin SCIUS de son poste de gérant en date de ce 21 février2012.

A l'unanimité, l'assemblée générale approuve la nomination de Madame

Christine HENNAUX en date de ce 21 février 2012. Son mandat sera gratuit

HERBIGNEAUX Amandine

Gérante

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NAMUR

Mentionner sur fa dernière page du voie B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/02/2015
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Copie à publier aux annexés du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

i7eposé au Grerre aU i nounai de Commerce de Liège - division Namur

le  9 FEV. 2015

Pour ler



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N° d'entreprise : " 0842117079

Dénomination

(en entier) : ROSE BONBON

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recta : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue Joseph Wauters, 37 à 5100 JAMBES

(adresse complète)

Obietis) de l'acte :Démission et nomination Gérants - Modification du siège social Extrait du PV de l'AGE du 31/12/2014;

A l'unanimité, l'Assemblée Générale Extraordinaire approuve la démission comme gérants

de Monsieur Yves HERBIGNEAUX et de Madame Christine HENNAUX en date du 31/12/2014

et approuve la nomination en remplacement au poste de gérant de Monsieur Alain 8RANNE.

Suite à ces démissions, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide,de fixer dorénavant le nombre de gérant à un et son mandat sera rémunéré.

A l'unanimité, l'Assemblée Générale Extraordinaire approuve le transfert du siège social à partir du ler janvier 2015 à l'adresse suivante : Chaussée de Namur, 55 à 5170 PROFONDEVILLE,

Pour extrait certifié conforme,.

Alain BRANNE

Gérant

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28/12/2011
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

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Déposé

23-12-2011

Greffe

N° d entreprise :

0842117079

Dénomination (en entier): ROSE BONBON

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 5170 Profondeville, Chaussée de Namur 55

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un procès-verbal dressé par le Notaire Louis JADOUL, associé à la résidence de Namur/Bouge, en date

du vingt-trois décembre deux mille onze, en cours d enregistrement, il résulte que:

1. Mademoiselle HERBIGNEAUX Amandine Muriel Bernadette, née à Namur le vingt-cinq février mille neuf cent quatre-vingt-neuf, célibataire, demeurant et domicilié à 5170 Profondeville, Rue Edouard Binamé(B.V.) 38.

2. Monsieur SCIUS Quentin François, né à Namur le treize septembre mille neuf cent quatre-vingt-sept, célibataire, demeurant et domicilié à 5530 Yvoir, Rue Charlemagne, Godinne 38.

3. Monsieur HERBIGNEAUX Yves Emile Louis, né à Namur le cinq janvier mille neuf cent cinquante-sept, époux de Madame Christine HENNAUX, demeurant et domicilié à 5170 Profondeville, Rue Edouard Binamé(B.V.) 38.

Epoux marié à Namur le quatre septembre deux mille quatre sous le régime de la séparation de biens pure et simple suivant son contrat de mariage reçu, en date du vingt-quatre août deux mille quatre, par devant le Notaire soussigné, régime non modifié à ce jour tel qu il le déclare.

Lesquels nous ont requis d acter authentiquement ce qui suit :

1. CONSTITUTION

Les comparants déclarent constituer une société commerciale et dresser les statuts d une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination «ROSE BONBON », dont le siège social sera établi à 5170 Profondeville, Chaussée de Namur, 55 dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans mention de valeur nominale.

Plan financier

Les comparants ont remis, antérieurement aux présentes, au notaire soussigné, le plan financier de la société.

Souscription et libération des parts sociales par apport en espèces

Les comparants déclarent que les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont à l instant souscrites en espèces par eux, au prix de cent euros (100,00 ¬ ), chacune, comme suit:

- Mademoiselle Amandine HERBIGNEAUX, comparante : quatre-vingt (80) parts sociales, soit pour huit mille euros (8.000,00 ¬ );

- Monsieur Quentin SCIUS, comparant: quatre-vingt (80) parts sociales, soit pour huit mille euros (8.000,00 ¬ );

- Monsieur Yves HERBIGNEAUX, comparant: vingt-six (26) parts sociales, soit pour deux mille six cents euros (2.600,00 ¬ ).

Soit ensemble : cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, pour dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ). Les comparants déclarent que chacune des parts sociales est intégralement libérée par un versement d une somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) qu ils ont effectué préalablement à la constitution de la société sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de BNP PARIBAS FORTIS,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

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compte numéro 001-6603692-08, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ).

Conformément au Code des sociétés, une attestation de l organisme dépositaire, datée du vingt décembre deux mille onze et justifiant ce dépôt, a été remise au Notaire soussigné.

Les comparants, représentés comme dit ci-dessus, préalablement à la constitution de la société qui va suivre, reconnaissent :

a. savoir que tout bien appartenant à l une des personnes visées à l article 220 du Code des sociétés, à un administrateur ou à un actionnaire, fondateur, associé ou gérant, que la société se propose d acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant, en application de l article 60 du Code des sociétés, pour une contre-valeur au moins égale à un/dixième du capital souscrit, doit faire l objet d un rapport établi soit par le commissaire, soit, pour la société qui n en a pas, par un reviseur d entreprises désigné par le conseil d administration ;

b. que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur les dispositions légales relatives, respectivement à la

responsabilité personnelle qu encourent les administrateurs et gérants de sociétés, en cas de faute grave et caractérisée, à l obligation de remettre au notaire instrumentant un plan financier justifiant le montant du capital de la présente société et à l interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l administration et au contrôle de la société.

2. STATUTS

Les comparants fixent les statuts de la société comme suit :

ARTICLE UN  FORME - DENOMINATION

La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée «ROSE BONBON».

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société Privée à Responsabilité Limitée", ou en abrégé "SPRL".

Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres pièces et documents émanant de la société, cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement et de façon lisible de la mention "Société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales « SPRL ».

Elle doit en outre être accompagnée de l'indication précise du siège social de la société, des mots "Registre des personnes morales" ou des lettres abrégées "R.P.M." suivie de l'indication du ou des sièges du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et ses sièges d'exploitation ainsi que du ou des numéros d'immatriculation.

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 5170 Profondeville, Chaussée de Namur, 55, dans le ressort du Tribunal de

Commerce de Namur.

Il pourra être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou à

l'étranger.

ARTICLE TROIS - OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers:

- l'exploitation, la gestion de restaurants, d'hôtels, auberge, brasseries, l'activité de traiteur, l'organisation de

banquets ;

- l'organisation de festivités, dégustations, et évènements divers ;

- l'achat, la vente, la commercialisation, la distribution de vins, liqueurs, spiritueux, et tous produits

alimentaires ;

- l'achat, la vente, la location de tout matériel pour ces commerces, mobilier et matériel de traiteur, location de

vaisselle ;

- l'organisation de cours, séminaires, la publication d'articles, syllabus, en rapport direct ou indirect avec la

gastronomie.

La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations industrielles, commerciales, financières,

mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de

nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes

affaires, entreprises, associations ou sociétés, en Belgique ou à l'étranger, ayant pour objet identique, analogue

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ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée à partir du deux janvier deux mille douze pour une une durée illimitée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution éventuelle.

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ième) du capital social. Ces parts ont été entièrement souscrites et libérées lors de la constitution de la société.

ARTICLE SIX  APPEL DE FONDS

On omet.

ARTICLE SEPT - EGALITE DE DROITS DES PARTS

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

ARTICLE HUIT - INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y

afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la

société.

Si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufruitier, l'exercice des droits

y afférents appartiendra à l'usufruitier.

ARTICLE NEUF - TITULARITE DES PARTS

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

ARTICLE DIX - LIMITE DE CESSIBILITE DE PARTS

Tant que la société ne comprendra qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts sans aucune restriction, de même, la transmission des parts pour cause de mort ne sera, dans cette hypothèse, soumise à aucune restriction.

Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

ARTICLE ONZE - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS PROCEDURE D'AGREMENT

I. - Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts sociales, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.

II. - Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son co-associé de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts sociales dont la cession est proposé, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

III. - Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit:

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l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détail prévues à l'alinéa premier du point II ci-dessus.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE DOUZE - DONATION DE PARTS

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'après avoir été agréés par les co-associés du donateur, conformément aux dispositions ci-dessus relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux.

ARTICLE TREIZE - RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT

Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au tribunal compétent du siège de la société, par voie de référé, les opposants étant dûment assignés.

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut d'accord, à fixer par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée.

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

ARTICLE QUATORZE - SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES

D'UN ASSOCIE DECEDE

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé ou, si la société compte plus de deux associés à la gérance, leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article huitième des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société. Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agrément des co-associés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article onzième ci-dessus.

ARTICLE QUINZE - RACHAT DES PARTS

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels

ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont

copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées par le tribunal compétent.

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Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la

dissolution de la société.

ARTICLE SEIZE - NOMINATION DU (DES) GERANT(S)

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, également qualifiés "la

gérance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

Le ou les gérants sont nommés par l assemblée générale qui en fixe le nombre.

La durée de leurs fonctions n'est pas limitée.

Lorsqu une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

ARTICLE DIX-SEPT - POUVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Si un seul gérant est nommé, celui-ci peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Ce gérant, agissant seul, représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Au cas où plusieurs gérants sont nommés, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. De même, chaque gérant, agissant seul, représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

ARTICLE DIX-HUIT  DEVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Les gérants peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents.

S il y a un collège de gestion, le membre du collège de gestion qui a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259 et suivants du Code des Sociétés.

S'il n'y a qu'un seul gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l alinéa précédent. Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis de tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE DIX-NEUF - EMOLUMENTS DU (DES) GERANT(S)

L'assemblée générale décide si leur mandat sera ou non exercé gratuitement.

Si le mandat des gérants est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité des voix déterminera le montant des

rémunérations fixes et/ou proportionnelles qui seront allouées aux gérants et portées en frais généraux

indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE VINGT - CONTROLE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Toutefois, si la société ne répond pas aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il devra être nommé un commissaire.

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Si un commissaire est nommé, son mandat sera de trois ans et sa rémunération consistera en une somme fixée au début et pour la durée du mandat par l'assemblée générale.

ARTICLE VINGT ET UN

EXERCICE SOCIAL - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION

L exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le dernier vendredi du mois de juin à quatorze

heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Les associés peuvent, à l unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l assemblée générale, à l exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs de

certificats émis en collaboration avec la société et les porteurs d obligations peuvent prendre connaissance de

ces décisions.

PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au

plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE VINGT-DEUX

ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant ou les commissaires.

Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d obligations, commissaires et gérant, quinze jours au moins avant l'assemblée.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

ARTICLE VINGT-TROIS

ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

Toutefois, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de voter.

ARTICLE VINGT-QUATRE

ASSEMBLEE GENERALE - BUREAU

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le gérant présent le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire et les scrutateurs.

ARTICLE VINGT-CINQ

ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts

représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE VINGT-SIX - REPARTITION DES BENEFICES

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements

nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. Il redeviendra

obligatoire si pour une raison quelconque la réserve venait à être entamée.

Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la

majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par la gérance.

La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques et aux endroits fixés par la gérance.

ARTICLE VINGT-SEPT - DISSOLUTION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés.

ARTICLE VINGT-HUIT

LIQUIDATION - REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant

libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels

de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables

en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

ARTICLE VINGT-NEUF - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est tenu d'élire domicile

en Belgique, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être

valablement faites.

A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siège social.

ARTICLE TRENTE -DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auquel il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts,

sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois sont

censées non écrites.

3.- DECLARATIONS

A/ Les comparants déclarent qu aucun d eux n a été déclaré en faillite jusqu à ce jour.

B/ Ils déclarent et reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir se procurer les autorisations et licences préalables requises par les réglementations en vigueur.

C/ Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges qui incombent à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à MILLE CENT (1.100,00 ¬ ).

4.- DISPOSITIONS TRANSITOIRES

À l'instant, la société étant constituée, les associés se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte de constitution au greffe du Tribunal de commerce, moment où la société acquerra la personnalité morale :

CLOTURE DU PREMIER EXERCICE

Le premier exercice commencé le deux janvier deux mille douze sera clôturé le trente et un décembre deux

mille douze.

PREMIERE ASSEMBLEE

L'assemblée générale ordinaire se tiendra pour la première fois en deux mille treize.

NOMINATION D'UN GERANT NON STATUTAIRE

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à TROIS.

Elle appelle à ces fonctions Mademoiselle Amandine HERBIGNEAUX, Monsieur Quentin SCIUS et

Monsieur Amandine HERBIGNEAUX ce qu ils acceptent expressément.

Ils sont nommés jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société séparément jusqu'à un montant de cinq mille euros (5.000,00 ¬ ). Passé ce montant de cinq mille euros (5.000,00 ¬ ), la signature conjointe des gérants est indispensable.

Son mandat sera rémunéré, sauf décision contraire de l assemblée générale.

L'assemblée décide en outre de ne pas nommer de commissaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

PROCURATION

D un même contexte, les comparants confèrent tous pouvoirs à Mademoiselle Amandine HERBIGNEAUX pour procéder à toutes les formalités nécessaires à l inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, à l affiliation de la société à un guichet d entreprise, à l immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée et, en général pour accomplir toutes les démarches et signer tous actes et pièces nécessaires à la mise en route de la société.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement pour être déposé au Greffe du Tribunal de Commerce, signé Louis JADOUL, Notaire associé

14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.06.2015, DPT 09.07.2015 15291-0120-015
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 29.06.2016 16239-0313-014

Coordonnées
ROSE BONBON

Adresse
CHAUSSEE DE NAMUR 55 5170 PROFONDEVILLE

Code postal : 5170
Localité : PROFONDEVILLE
Commune : PROFONDEVILLE
Province : Namur
Région : Région wallonne