SARIMO

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SARIMO
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 477.267.912

Publication

07/03/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

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Moniteur

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Ne' d'entreprise : 0477267912 Dénomination

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Greffier

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en entier): SARIMO

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue de Gedinne 39A à 5575 Sart-Custinne

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Augmentation du capital - Adaptation des statuts

Aux termes d'un acte reçu par Maître Paul-Alexandre DOICESCO, Notaire à Gedinne, le 17 décembre 2013, enregistré à Gedinne le 03 janvier 2014, l'assemblée générale de la Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée "SARIMO" ayant son siège social à 5575 Sart-Custinne,: rue de Gedinne 39A, a apporté les modifications suivantes aux statuts de la dite société

1) L'assemblée décide d'augmenter le capital social de un million quarante-huit mille cinq cents euros (1,048.500,00 ¬ ), pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), par apport en espèces d'une somme de un million quarante-huit mille cinq cents euros (1.048.500,00 E), à un million soixante-sept mille cents euros (1.067,100¬ ), provenant de la distribution de dividendes, conformément à l'article 537 du Code des impôts sur les revenus, sans création de parts nouvelles.

2) 11 est souscrit pour totalité à cette augmentation de capital par Monsieur GILON.

Le souscripteur déclare, et tous les membres de l'assemblée reconnaissent que, l'augmentation de capital à laquelle il a souscrit pour totalité est entièrement libérée par un versement en espèces qu'il a effectué au compte numéro BE42 6451 0488 8054, ouvert auprès de la Banque J Van Breda SA, au nom de la société privée à responsabilité limitée "SAR1M0".

3) Les membres de l'assemblée requièrent le Notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à un million soixante-sept mille cent euros (1.067,100,00

4) L'assemblée décide d'adapter les statuts par la refonte de ceux-ci.

En conséquence, les statuts de la société sont remplacés par le texte suivant :

Titre 1 : Dénomination -Siège-Objet-Durée

Article 1.Dénomination

La société a la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

La société a peur dénomination « SARIMO ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie par la mention "société privée à responsabilité''

limitée" ou des initiales "SPRL".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant

de la Société doivent contenir :

-La dénomination sociale ;

-La mention « Société Privée à Responsabilité Limitée » reproduite lisiblement et placée immédiatement

avant ou après la dénomination sociale ;

-L'indication précise du siège de la Société ;

-Les mots écrits en toutes lettres « Registre des Personnes Morales » accompagnés de l'indication du siège

du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la Société a son siège social et suivis du numéro

d'immatriculation.

Article 2.Siège

Le siège social de la société est établi à 5575 Sart-Custinne (Gedinne), Rue de Gedinne, 39A.

Mentionner sur la dernière page du Volet 8 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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L'organe de gestion peut, sans modification des statuts, transférer le siège de la société en tout autre endroit en Belgique, par simple décision du gérant, pour autant que le transfert du siège social n'affecte pas le régime linguistique d'application.

Le transfert du siège social est rendu public par dépôt, au dossier de la société au greffe du tribunal de commerce, d'une déclaration de l'organe de gestion compétent ainsi que des formulaires à publier aux Annexes du Moniteur belge.

La société peut, par simple décision de l'organe de gestion, établir des sièges administratifs, des succursales ou des agences, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3.Objet

Pour son propre compte

" Le développement judicieux et la gestion d'un patrimoine immobilier ainsi que toutes opérations relatives à des biens immobiliers et à des droits réels immobiliers (usufruit, droit de superficie, emphytéose, ...), tels que la location-financement de biens immobiliers à des tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers, l'élaboration et le suivi de projets, et l'établissement d'études relatives à l'immobilier; l'achat et la vente, la prise en location et la location de biens meubles relatifs à l'aménagement et à l'équipement de biens immobiliers, ainsi que tous actes qui sont directement ou indirectement en lien avec cet objet et qui sont de nature à favoriser les rentrées liées à ces biens immobiliers; ainsi que se porter caution pour la bonne exécution des obligations prises par des tiers, qui auraient la jouissance des biens mobiliers et immobiliers préoités.

" Le développement judicieux et la gestion d'un patrimoine mobilier ainsi que toutes opérations relatives aux biens et droits mobiliers, de quelque nature que ce soit, tels que l'acquisition par voie de souscription ou d'achat, la gestion d'actions, d'options sur actions, d'obligations, de bons de caisse, de produits dérivés ou d'autres valeurs mobilières, de quelque forme que ce soit, émises par des émetteurs belges ou étrangers.

" L'octroi de prêts et ouvertures de crédits à des personnes morales et des entreprises ou particuliers, sous toutes formes; se porter caution ou aval, dans le sens le plus large du terme; effectuer toutes opérations commerciales et financières, sauf celles réservées par la loi aux banques de dépôts, aux teneurs de dépôts à court terme, aux caisses d'épargne, sociétés hypothécaires et sociétés de capitalisation.

Pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers

" Pour elle-même ou pour le compte de tiers, l'installation et l'exploitation de gîtes ainsi que la location de chambres d'hôtes, sous forme de location journalière ou à moyen terme, et d'une façon générale tout ce qui s'y rapporte directement ou indirectement à l'exclusion de toute activité de type service hôtelier reprenant la réception, la fourniture de repas, de petite restauration, de linges, de même que toute activité de type HORECA tels que restaurants, tavernes, brasseries, bars ainsi que la profession de restaurateur, traiteur, organisateur de banquets.

" Prester des services et donner des avis à des tiers.

" Acquérir des participations, quelque soit la forme, dans toutes sociétés ou entreprises existantes au à constituer; stimuler, planifier et coordonner le développement de telles sociétés ou entreprises.

" Assumer et exercer des missions et des mandats d'administrateurs.

" La recherche, le développement, la fabrication ou commercialisation de nouveaux produits et technologies et leur application ; le développement, l'achat, la vente, la concession ou le transfert de brevets, know-how et actifs immatériels apparentés.

" L'achat, la vente de même que l'importation et l'exportation de n'importe quelle marchandise.

La société peut réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, via tous les moyens et toutes les manières qu'elle juge opportuns.

La société peut, en général, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières qui ont un lien direct ou indirect avec l'objet social ou qui seraient de nature à en favoriser la réalisation, en tout ou en partie; elle peut conclure des prêts ou des dettes auprès de tiers (en ce compris avec ses associés et ses gérants) et peut faire tous frais et tous investissements qu'elle juge utiles ou souhaitables.

Les placements ou les investissements pourront être financés par le biais d'emprunts.

La société ne peut toutefois pas effectuer de la gestion de patrimoine ou donner des conseils en placements au sens des Lois et Arrêtés Royaux sur les transactions financières et les marchés financiers et sur la gestion de patrimoine et les conseils en placements.

La société va également devoir s'abstenir d'effectuer des activités qui sont soumises à des dispositions réglementaires, pour autant que la société ne satisfasse pas elle-même à ces dispositions.

La société peut s'impliquer par le biais d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans des entreprises, associations ou sociétés, qui ont un objet qui est similaire, semblable ou connexe ou qui sont utiles à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

La société peut accorder des cautions en garantie de ses obligations ainsi qu'en garantie d'obligations de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, en ce compris son propre fonds de commerce. »

Article 4.Durée

La société est constituée pour une durée illimitée,

Sauf jugement rendu par un tribunal et sans préjudice des dispositions légales en la matière, la société ne

peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale prise conformément aux règles prévues à l'article

23 des présents statuts; sauf si l'actif net de la société est inférieur au quart du capital, auquel cas l'assemblée

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peut décider de la liquidation si cette proposition est approuvée par un quart des suffrages exprimés lors de cette assemblée.

Titre Il : Capital  Parts sociales  responsabilité

Article 5.Capital

Le capital social est fixé à un million soixante-sept mille cent euros (1.067.100,00 ¬ ).

Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.

Article 6.Augmentation de capital

Article 6.1. Droit de préférence

Sauf ce qui est prévu au Titre VI des présents statuts lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, les règles suivantes s'appliquent.

En cas d'augmentation de capital par apports en numéraire, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leur parts, conformément à l'article 309 du Code des sociétés.

Le délai dans lequel le droit de préférence sera exercé sera déterminé par l'assemblée générale, mais ne pourra être inférieur à quinze jours à compter du jour de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'auront pas été souscrites de la manière prévues dans les alinéas précédents, ne pourraient l'être que par des personnes visées à l'article 249 al. 2 du Code des sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital,

Article 6.2.Prime d'émission

Si à l'occasion de l'augmentation de capital, une prime d'émission est créée, celle-ci sera dès sa création reprise dans le capital social de la société ou sera enregistrée sur un compte indisponible qui, comme le capital, formera le gage des tiers, et pourra uniquement être diminué ou annulé par une nouvelle décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 7,Cession ou transmission de parts sociales

Sauf ce qui est prévu au Titre VI des présents statuts lorsque la société ne compte qu'un seul associé, les

règles suivantes s'appliquent.

Article 7.1. Agrément

Les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort,

qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quart au moins du capital, déduction

faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n'est toutefois pas requis lorsque tes parts sont cédées ou transmises

-à un autre associé ;

-au conjoint ou cohabitant du cédant ;

- à un descendant de l'associé cédant.

En dérogation à l'article 249, al.2 du Code des sociétés, cet agrément est en revanche requis pour tcute transmission à d'autres personnes.

En cas de cession entre associés, l'associé cédant devra offrir ses parts en priorité aux autres associés en proportion de la part du capital que représentent leurs parts sociales. Si certains associés ne souhaitent pas acquérir de parts sociales, un accord de partage devra être conclu entre les associés souhaitant procéder à l'acquisition,

Article 7.2. Cession de parts sociales entre vifs

Les règles concernant les cessions entre vifs trouvent également à s'appliquer aux cessions par ou au profit de personnes morales.

En cas de cession entre vifs, pour laquelle l'agrément précité est requis, l'associé qui souhaite céder ses parts sociales devra adresser une proposition de cession par lettre recommandée à l'organe de gestion. Cette proposition contiendra un projet de convention de cession (dans lequel figurera l'identité de l'acquéreur, le prix proposé et les ccnditions de la cession). L'organe de gestion devra, dans les 20 jours de la réception de la proposition précitée, convoquer une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour l'agrément de la proposition de cession.

Si les associés restent en défaut de répondre, dans le délai d'un mois, à la demande d'agrément de la cession, ils ne pourront plus s'opposer à la cession.

Par dérogation à l'article 251 du Code des sociétés, le refus d'agrément d'une cession ne pourra donner lieu à l'introduction, par les intéressés, d'un recours devant le tribunal compétent. L'associé qui n'a pas obtenu l'agrément ne peut ni vendre ses parts sociales, ni réclamer la dissolution de la société.

Un rachat éventuel par les autres associés des parts sociales dont la cession a été demandée pourrait avoir lieu si un accord est trouvé sur le prix et sur les modalités du transfert ou lorsqu'un juge, en application de l'article 341 du Code des sociétés, condamne l'associé ou les associés à l'origine des justes motifs visés à l'article 340 du même Code, à reprendre les parts sociales (« le retrait »).

La dissolution pourrait également être demandée en justice pour justes motifs, comme stipulé à l'article 343, al.3 du Code des sociétés.

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Article 7.3. Refus d'agrément d'un héritier en cas de transmission à cause de mort

Les héritiers, légataires ou ayant-droits, qui ne sont pas visés à l'article 7.1. alinéa 2 des présents statuts, doivent informer, par lettre recommandée, dans le mois du décès de l'associé, le(s) associé(s) survivant(s) de la manière dont la succession sera dévolue. lis doivent également transmettre les noms, prénoms, professions et domiciles des héritiers ainsi que leurs droits successoraux respectifs et la manière dont les parts sociales seront réparties entre eux.

Le(s) associé(s) survivant(s) devra(ont) dans un délai de trois mois suivant la date de la lettre recommandée précitée informer les héritiers, légataires ou ayants-droits, par lettre recommandée, de leur agrément quant au transfert des parts sociales ou de leur refus d'agrément quant au transfert et dans ce cas préciser si les parts sociales en cause seront rachetées par lui(eux)-même ou par un acheteur qu'il(s) aiont trouvé. A défaut de réponse dans le délai précité, l'(les) associé(s) survivant est/sont réputé(s) avoir accepté le transfert.

Les héritiers, légataires ou ayants-droits, qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises. Cette valeur sera déterminée de la manière prévue ci-dessous.

Lorsque les parts sociales transmises sont revendues dans l'année, il sera alors dû aux héritiers, légataires ou ayants-droits la différence positive entre le prix le plus élevé obtenu lors de la revente, d'une part, et la valeur déterminée comme visé ci-dessous, d'autre part.

Une telle valeur est payable dans les cinq ans suivant l'établissement du rachat. Sur le solde restant dû, il est chaque année, et pour la première fois un an après l'établissement du rachat, fixé un intérêt sur base de la moyenne des taux de rendement des OLO à cinq ans applicable au jour de l'échéance du taux d'intérêt, Aussi longtemps que !e prix ne sera pas entièrement payé, les parts sociales ne seront pas négociables. Le(s) autre(s) associé(s) peut(vent) toutefois décider de payer le prix de manière anticipée.

Article 7.4. Détermination de la valeur

La valeur des parts sociales est égale à la tranche que ces parts sociales représentent dans les capitaux propres revalorisés.

Les capitaux propres revalorisés sont déterminés sur base des capitaux propres, tels qu'ils ressortent des derniers comptes annuels approuvés, le cas échéant augmentés ou réduits des plus-values ou moins-values latentes sur les actifs et/ou augmentés ou réduits des sous-évaluations ou surévaluations des dettes et après déduction des provisions pour risques et charges ou réduction de valeurs nécessaires et non encore comptabilisées.

Pour déterminer la plus- ou moins-value, il sera en tous les cas tenu compte de la charge imposable (dans l'hypothèse où l'impôt serait immédiatement dû).

Pour déterminer la plus- ou moins-value sur des biens immeubles, il sera tenu compte de la valeur de vente forcée, Pour déterminer la plus ou moins value sur les stocks et des produits en cours de fabrication, les stocks d'approvisionnements et stock de marchandises seront évalués sur la base de la valeur historique ou de la valeur de marché si elle est inférieure, les biens en cours de fabrication et les produits finis seront évalués sur base du prix de revient direct (à l'exclusion des charges financières) ; pour les commandes en cours d'exécution, cela résultera de la méthode « percentage of completion », ceci éventuellement diminué des réduction de valeurs nécessaires. Pour déterminer les plus- ou moins-values sur les autres actifs, il sera tenu compte de leur valeur de réalisation dans des conditions de marché.

Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la manière dont le prix doit être déterminé, cette valeur sera déterminée, de manière contraignante, par un expert désigné de commun accord par les parties ou, à défaut d'accord sur la désignation, par un expert désigné par le Président du Tribunal de Première Instance de l'arrondissement dans lequel la société a son siège, saisit par la partie la plus diligente. Cette décision ne sera pas susceptible de recours.

L'expert déterminera la valeur des parts sociales sur base des principes précités.

L'expert, sur demande, prendra en compte ie goodwill Pour ce faire, il se fondera sur le bénéfice historique et les cash flows (avec ou sans corrections économiques). Avec les chiffres budgetés il devra également pouvoir tenir compte de la tradition suffisamment longue de la société en matière de budget (et de contrôle budgétaire). Pour déterminer les paramètres, l'expert sera guidé par le principe de précaution et tiendra compte de l'activité de la société, de sa position sur le marché et de la conjoncture actuelle.

Article 8.Droits des héritiers et ayants-droits d'un associé décédé

Les héritiers et ayants-droit d'un associé décédé ne peuvent pour aucune raison, faire apposer des scellés

sur les biens et documents de la société, ni faire établir d'inventaire.

Pour la mise en oeuvre de leurs droits, ils devront s'en tenir aux inventaires, comptes et documents de la

société, et aux décisions de l'assemblée générale prises valablement.

Article 9.Parts sociales en indivision

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires indivis doivent, envers la société, se faire représenter par une seule personne; aussi longtemps que cela n'est pas le cas, les droits relatifs à ces actions sont suspendus.

Si aucun accord ne peut être trouvé entre ces titulaires, le juge compétent désignera à la demande de la partie la plus diligente, un administrateur provisoire pour exercer les droits concernés dans l'intérêt commun des titulaires.

Article 1 O.Parts sociales dont la propriété est démembrée

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Quand la nue-propriété et l'usufruit de parts sociales appartiennent à deux personnes différentes, les droits liés à ces parts sociales sont, sauf accord contraire entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, répartis comme suit entre le nu-propriétaire et l'usufruitier

Le droit de préférence dont question aux articles 309 et 310 du Code des sociétés revient au nu-propriétaire. Les nouvelles parts sociales sont frappées du même usufruit que les anciennes, Si le nu-propriétaire ne fait pas usage de son droit de préférence, l'usufruitier peut l'exercer. Dans ce cas, !es nouvelles parts sociales lui reviennent en pleine propriété.

Le droit de demander l'exclusion en application des articles 334 à 339 du Code des sociétés revient au nu-propriétaire,

Le droit de vote à l'assemblée générale, au sens des articles 282 à 285 du Code des sociétés, ainsi qu'à l'assemblée spéciale, revient à l'usufruitier. Le nu-propriétaire a également le droit d'assister à l'assemblée générale et a un avis purement consultatif.

Les autres droits attachés aux actions (y compris le droits de vote à l'assemblée générale extraordinaire dont question aux articles 286 et 287 du Code des sociétés) reviennent également à l'usufruitier, sauf opposition du nu-propriétaire, auquel cas les droits seront suspendus jusqu'à accord des intéressés ou jugement du tribunal. L'opposition susmentionnée ne sera valablement faite que lorsque te droit concerné a pour conséquence que la substance des parts sociales en est affectée, Le nu-propriétaire a toujours le droit d'assister â l'assemblée générale. Sauf convention contraire ou jugement du tribunal, il aura seulement une voix consultative.

Article 11 ,Registre des parts sociales

Un registre des parts est tenu au siège social de la société.

Le registre des parts contient :

1° la désignation précise de chaque associé ainsi que le nombre de parts lui appartenant

2° l'indication des versements effectués ;

3° les transferts de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession

entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort.

La propriété des parts sociales résulte des inscriptions dans le registre des parts sociales. Des certificats de

ces inscriptions sont remis aux titulaires de parts sociales. Ces certificats ne sont pas négociables.

Tout transfert de parts ne sort ses effets à l'égard de la société et des tiers qu'après inscription dans le

registre des parts de la déclaration de transfert datée et signée par les personnes visées à l'alinéa précédent.

Titre II! : Organes de la société

Partie 1  Assemblée générale

Sauf ce qui est prévu au Titre VI des présents statuts lorsque la société ne compte qu'un seul associé, tes règles suivantes s'appliquent à l'assemblée générale.

Article 12.Assemblée générale annuelle -- assemblée générale extraordinaire

L'assemblée générale se tiendra, chaque année, le dernier vendredi du mois de juin à dix-huit heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le jour ouvrable suivant.

S'il est opté pour la procédure de prise de décision par écrit dont question à l'article 24 des présents statuts,

la société doit recevoir le document indiquant l'ordre du jour et les résolutions proposées, signé et approuvé par

tous les associés au plus tard à la date prévue dans les statuts pour la tenue de l'assemblée annuelle.

Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire des associés se réunit chaque fois que l'intérêt de la

société l'exige.

Les assemblées des associés peuvent être convoquées par l'organe de gestion ou les commissaires et

doivent être convoquées à la demande des associés représentant un/cinquième du capital social.

Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les

convocations.

Article I 3.Convocations

Les convocations aux assemblées générales mentionnent l'ordre du jour reprenant les points à discuter,.

Les convocations sont communiquées quinze jours avant la tenue de l'assemblée aux associés, titulaires d'obligations, titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société, gérants et éventuels commissaires,

La convocation est effectuée via courrier recommandé, sauf acceptation individuelle, explicite et écrite des destinataires quant à un autre mode de convocation.

Les personnes précitées qui participent à la réunion ou s'y font représenter, sont considérées comme ayant été valablement convoquées. Les personnes précitées peuvent également, avant ou après la réunion de l'assemblée générale à laquelle ils n'ont pas participé, renoncer à invoquer la nullité ou l'irrégularité de la convocation,

Article 14.Mise à disposition des pièces

Les associés, les commissaires et les gérants reçoivent, en même temps que leur lettre de convocation, une

copie des documents qui doivent être mis à leur disposition en vertu du Code des sociétés.

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Une copie de ces documents sera envoyée sans délai et sans frais aux autres personnes convoquées qui le demandent.

S'il est opté pour la procédure de prise de décision par écrit comme prévu à l'article 24 des présents statuts, l'organe de gestion, enverra, aux associés et éventuels commissaires, en même temps que sa circulaire visée dans cet article 24, une copie des documents qui doivent être mis à sa disposition en vertu du Code des sociétés.

Article 15.Représentation

Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, associé ou non. La procuration doit comporter une signature (le cas échéant la signature digitale dont question à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil).

Les procurations doivent être portées à la connaissance, par écrit (par courrier, fax, email ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil) et être déposées au bureau de l'assemblée.

L'organe de gestion peut en outre exiger qu'elles soient déposées à l'endroit indiqué par lui 3 jours ouvrables avant l'assemblée générale,

Les samedis, dimanches et jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables dans le cadre de cet article,

Article 16.Liste de présences

Avant de participer à la réunion, les associés ou leurs mandataires doivent signer la liste de présence, indiquant les nom, prénom (s) et adresse ou nom de société et siège social des associés et le nombre de parts sociales qu'ils représentent,

Article 17.Composition du bureau  Procès-verbaux

Les assemblées générales des associés sont présidées par le gérant ou le président de l'organe de gestion ou, en son absence, par son remplaçant ou un membre de l'assemblée désigné par cette dernière. Si le nombre de personnes présentes le permet, le président de l'assemblée désigne un secrétaire et l'assemblée désigne deux scrutateurs sur proposition du président, Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui en font la demande. Ces procès-verbaux sont conservés dans un registre spécial.

Article 18.Obligation de réponse des gérants/commissaires

Le(s) gérant(s) répond(ent) aux questions qui lui/leur sont posées par les associés au sujet de son/leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société,

Le(s) commissaire(s) répond(ent) aux questions qui lui/leur sont posées par les associés au sujet de son/leur rapport.

Article 19.Prorogation

L'organe de gestion a le droit, en cours d'assemblée, de reporter à trois semaines la décision de l'assemblée générale relative à l'approbation des comptes annuels. Ce report ne modifie pas les autres décisions prises, sauf décision contraire de l'assemblée générale sur ce point.

L'organe de gestion doit à nouveau convoquer l'assemblée générale, avec le même ordre du jour, dans le délai de trois semaines.

Les formalités accomplies en vue de la participation à la première assemblée restent valables pour la deuxième assemblée. De nouveaux dépôts seront autorisés dans les délais et aux conditions mentionnés dans les statuts.

Article 20.Délibérations  quorum de présence

L'assemblée ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas repris à l'ordre du jour, sauf si toutes les parts

sociales, sont présentes à l'assemblée et que la décision est prise à l'unanimité.

L'assemblée générale peut valablement délibérer, quel que soit le nombre de parts sociales présentes ou

représentées, sauf dans les cas où la loi requiert un quorum spécifique.

Article 21.Droit de vote

Chaque parts sociale donne droit à une voix,

Le vote par écrit est permis. Dans ce cas, la lettre par laquelle le vote est émis mentionne chaque point de

l'ordre du jour ainsi que la mention manuscrite «accepté» ou «rejeté» suivie de la signature, elle est retournée à

la société par lettre recommandée et doit arriver au siège au plus tard le jour avant l'assemblée.

Article 22.Majorité

Sous réserves des cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts sociales présentes ou représentées, par une majorité des votes émis. Une abstention n'est pas prise en compte lors du décompte des voix.

Article 23.Assemblée générale extraordinaire

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Le projet de décisions à prendre devra être expressément visé dans la convocation à l'assemblée générale

extraordinaire.

Au moins la moitié des parts sociales représentant l'ensemble du capital doivent être présentes ou

représentées à l'assemblée générale extraordinaire. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle

assemblée devra être convoquée, qui décidera valablement, quelque soit le nombre des présents ou

représentés.

Les décisions suivantes ne pourront être valablement prises qu'à l'unanimité des voix présentes à

l'assemblée.

-La modification de l'objet social ;

-La nomination d'un gérant (même non statutaire) ;

-La révocation d'un gérant statutaire ;

-La modification de la forme juridique de la société ;

-La fusion ou la scission de la société ;

-La dissolution de la société, sauf en cas de pertes réduisant l'actif net à un montant inférieur au quart du

capital social. Dans ce dernier cas, suivant l'article 332 du Code des sociétés, la dissolution peut être

approuvée par un quart des voix émises ;

-Une réduction ou augmentation de capital ;

-L'émission d'actions sous le pair comptable ;

-La révocation ou la limitation du droit de préférence à la souscription ;

-Toute autre modification des statuts.

Une abstention est considérée comme un vote négatif.

Article 24.Prise de décision par écrit

À l'exception des décisions pour lesquelles un acte authentique est requis, les associés peuvent, à l'unanimité et par écrit, prendre toutes décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale.

A cette fin, l'organe de gestion adressera une circulaire, soit par lettre, fax, email ou tout autre support, avec mention de l'ordre du jour et des résolutions proposées, à l'attention de tous les associés et des éventuels commissaires, en demandant aux associés d'approuver les résolutions proposées et de retourner la circulaire dans le délai spécifié, signée, au siège social de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la circulaire.

SI, dans ce délai, l'approbation de tous les associés concernant tous les points à l'ordre du jour et la procédure écrite n'est pas reçue, les décisions sont réputées ne pas être prises.

Les titulaires d'obligations et les titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société ont le droit de prendre connaissance au siège de la société des décisions prises.

Article 25.Copies et extraits des procès-verbaux

Les copies et/ou extraits de procès-verbaux d'assemblées générales destinés à des tiers sont signés par un

ou plusieurs gérant(s).

Partie 2  Gestion

Sauf ce qui est prévu au Titre VI des présents statuts lorsque la société ne compte qu'un seul associé, les règles suivantes s'appliquent.

Article 26.Organe de gestion

La société est gérée par un ou plusieurs gérant(s), personne physique ou personne morale, associé ou non. Le(s) gérant(s) est/sont désigné(s) par les associés pour une durée à déterminer par eux.

Monsieur Yves GILON, NN 65.01.19-123.30, domicilié à6110 Montigny-le-Tilleul, Rue des Faisans, 10, est désigné au titre de gérant statutaire de la société. La durée du mandat du gérant statutaire est indéterminée et sa révocation ne pourra être ordonnée qu'à l'unanimité des voix de tous les associés ou pour motifs graves par l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

En cas de décès, démission à sa demande ou de révocation du gérant, pour les motifs précités, Madame Marie-Paule DELIGNE, NN. 63.03.03-128.59, domiciliée à 6110 Montigny-te-Tilleul, Rue des Faisans, 10, sera désignée de plein droit à la place du gérant, au titre de gérant statutaire, sans limitation dans le temps,

Lorsqu'une personne morale est désignée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

A chaque fois qu'une personne morale est proposée pour un mandat de gérant, un document doit être soumis à l'assemblée générale dans lequel le représentant permanent précité est mentionné ainsi que la confirmation que ce dernier est prêt à assumer cette fonction de représentant permanent. La personne morale n'est nommée comme gérant qu'après que l'assemblée générale ait accepté le représentant permanent. En cas de retrait du représentant permanent, le mandat du gérant prend fin de plein droit, sauf si l'assemblée générale a accepté un nouveau représentant permanent préalablement au retraita

Les mêmes règles de publicité sont d'application pour la nomination et la fin d'un mandat de représentant permanent comme s'il allait accomplir ce mandat en nom propre et pour compte propre.

SI la société est elle-même nommée comme administrateur ou gérante d'une société, la compétence pour nommer un représentant permanent revient à l'organe de gestion.

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Article 27.Pouvoir de gestion interne

Chaque gérant dispose du pouvoir de poser tous les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet

de la société, sauf les actes réservés, conformément au Code des sociétés, à l'assemblée générale,

En présence de deux gérants, ceux-ci procéderont à une gestion collégiale.

En présence de trois gérants ou plus, ils forment ensemble un collège de gestion, qui désignera un

président et agira en réunion de conseil.

Les gérants peuvent confier l'exercice d'une partie de leurs pouvoirs, au titre de mandat spécial, à un tiers

désigné par la société. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, ce mandat doit être accordé collégialement.

Les gérants exercent l'un et l'autre les pouvoirs.

Article 28.Pouvoir de représentation externe

Chaque gérant peut personnellement, même lorsqu'ils sont plusieurs, représenter la société en justice, tant en demandant qu'en défendant, que à l'égard des tiers.

Les gérants peuvent désigner des mandataires de la société. Seuls des mandats spéciaux, particuliers et limités à un ou une série d'acte(s) juridique(s) déterminé(s) sont admis.

Les mandataires engagent la société dans les limites de leur mandat, sans préjudice de la responsabilité des gérants pour dépassement de son mandat. Vis-à-vis des tiers, le mandataire pourra apporter la preuve de sa désignation en produisant l'exemplaire des annexes du Moniteur belge dans lesquels sa désignation a été publiée,

Partie 3  Contrôle

Article 29.Contrôle

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à présenter dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être démis de leur fonction que pour justes motifs par l'assemblée générale.

Tant que la société peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article 141, 2° du Code des sociétés, chaque associé a,.conformément à l'article 166 du Code des sociétés, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Néanmoins, l'assemblée générale des associé a le droit de nommer un commissaire, et ce sans tenir compte des critères légaux. Si aucun commissaire n'a été nommé, chaque associé peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable est à charge de la société s'il est désigné avec son consentement ou si cette rémunération a été mise à sa charge en vertu d'une décision judiciaire. Dans ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Titre IV ; Exercice social  Comptes annuels  Répartition du bénéfice.

Article 30.Exercice social  comptes annuels -- rapport annuel

L'exercice social commence le ler janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

À la fin de chaque exercice social, l'organe de gestion dresse un inventaire ainsi que les comptes annuels

comprenant le bilan, le compte de résultats et les annexes. Ces documents sont préparés en conformité avec la

loi et déposés à la Banque Nationale de Belgique.

Les comptes annuels sont signés, en vue de leur dépôt valide, par un gérant.

L'organe de gestion établit également un rapport annuel en vertu des articles 95 et 96 du Code des

sociétés. L'organe de gestion n'est pas tenu d'établir un rapport annuel aussi longtemps que la société remplit

les conditions prévues par l'article 94, paragraphe 1, 1 ° du Code des sociétés.

Article 31.Affectation des bénéfices

Chaque année, la dotation à la réserve légale est prélevée sur le bénéfice annuel, conformément aux

obligations légales en vigueur.

Le solde du bénéfice net est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de l'organe de

gestion, en détermine l'affectation.

Titre V: Dissolution -- Liquidation

Article 32.Proposition de dissolution

La proposition de dissolution est expliquée dans un rapport établi par l'organe de gestion qui est repris à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution, A ce rapport est joint un état actif et passif qui ne date pas de plus de trois mois.

Le commissaire ou, en son absence, un reviseur d'entreprises ou un comptable externe désigné par l'organe de gestion, fait rapport sur cet état et mentionne en particulier si la situation de la société est rendue de manière complète, fiable et correcte,

Une copie de ce rapport et de l'état actif et passif seront envoyées aux associés.

Article 33.Décision de dissolution

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Sans préjudice de la possibilité de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute par une résolution de l'assemblée générale qu'en vertu des règles prévues pour une modification des statuts.

Les associés et les ayants-droits ou les ayants-cause ne peuvent exiger la liquidation de la société, ni l'apposition de scellés ni la répartition du patrimoine social, ni intervenir de quelque manière que ce soit dans la gestion de la société. Pour l'exercice de leurs droits, ils doivent respecter les livres et les écrits de la société et les décisions de l'organe de gestion et de l'assemblée générale.

Article 34. Liquidation

L'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Les liquidateurs entrent en fonction seulement après que le tribunal de commerce ait procédé à la confirmation de leur nomination en suite de la décision de l'assemblée générale.

Les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus accordés en vertu des articles 186 et suivants du Code des sociétés.

Les liquidateurs doivent convoquer l'assemblée générale des associés à la demande des associés représentant un cinquième du capital social, et ils doivent convoquer l'assemblée générale des obligataires à la demande des détenteurs d'obligations représentant un cinquième du montant des obligations en circulation.

Les liquidateurs transmettent au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société. Cet état détaillé comporte notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions, ainsi que de ce qu'il reste à liquider. A partir de la deuxième année de la liquidation, cet état détaillé n'est transmis au greffe que tous les ans.

Les liquidateurs, sans préjudice des droits des créanciers privilégiés, paieront toutes les dettes, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, après déduction de l'escompte pour celles-ci. Ils pourront cependant, sous leur garantie personnelle, payer d'abord les créances exigibles, si l'actif dépasse notablement le passif ou si les créances à terme ont une garantie suffisante et sans préjudice aux droits des créanciers de recourir aux tribunaux.

Avant la clôture de la liquidation, les liquidateurs soumettent le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

Apres le paiement ou ta consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes de la société, les liquidateurs distribueront aux associés [es sommes ou valeurs qui peuvent former des répartitions égales; ils leur remettront les biens qui auraient dû être conservés pour être partagés.

Titre VI ; Dispositions applicables lorsque la Société ne compte qu'un seul associé

Article 35.Dispositions générales

Toutes les dispositions contenues dans les présents statuts trouvent à s'appliquer lorsque la société ne

dispose que d'un associé pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux règles visées ci-après.

Article 36.Cession des parts sociales entre vifs

Lorsque [a société ne compte qu'un associé, le transfert de tout ou partie de ses parts sociales est

valablement décidé uniquement par lui-même.

Article 37.Décés de l'associé unique en l'absence de successibles

En cas de décès de l'associé unique et à défaut de tout successible, la société sera dissoute de plein droit

et l'article 344 du Code des sociétés trouvera à s'appliquer.

Article 38.Décès de l'associé unique en présence de successibles

Le décès de l'associé unique n'entraine pas la dissolution de la société.

En cas de décès de l'associé unique, les droits liés aux parts sociales sont exercés par les héritiers ou

légataires régulièrement mis en possession, en proportion de leurs droits dans la succession et ce à compter du

jour du partage des parts ou de la mise en possession des legs concernant ces parts sociales.

Les droits et obligations liés à ces parts sociales sont répartis entre nus-propriétaires et usufruitiers, comme

prévu à ['article 10 des présents statuts.

Article 39.Augmentation de capital  droit de préférence

Si l'associé unique décide de procéder à une augmentation de capital en numéraire, l'article 6 des présents

statuts trouvera à s'appliquer.

Article 40.Gérant  Nomination

Si aucun gérant n'est désigné, l'associé unique a cie plein droit tous les pouvoirs, droits et obligations du

gérant. Tant l'associé unique qu'un tiers peut être désigné gérant.

Article 41.Révocation

Lorsqu'un tiers est nommé gérant, même dans les statuts et sans limitation dans le temps, le mandat de celui-ci peut en tout temps être révoqué sur décision de l'associé unique à moins qu'il ne soit nommé pour une durée déterminée.

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Volet B - Suite

Article 42.Contrôle

Aussi longtemps que la société n'a pas de commissaire et que le mandat de gérant est assuré par un tiers, l'associé unique exerce tous les pouvoirs du commissaire comme prévu à l'article 29 des présents statuts,

Aussi longtemps que l'associé unique est gérant et qu'aucun commissaire n'est nommé, il n'existe pas de contrôle dans la société.

Article 43.Assemblée générale

L'associé unique exerce toutes les compétences revenant à l'assemblée générale. II ne peut les déléguer, sauf à des fins bien déterminées, Les décisions de l'associé unique sont transcrites dans des procès-verbaux, signés par lui et consignés dans un registre qui est conservé au siège de la société.

Lorsque l'associé unique est également gérant, les formalités de convocation de l'assemblée générale devront être réalisées conformément à l'article 268 du Code des sociétés ; ces formalités ne devront toutefois pas être respectées en ce qui concerne l'associé lui-même.

Titre VII: Dispositions diverses

Article 44.Election de domicile

Chaque gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger, doit faire élection de domicile en Belgique

et, à défaut, est censé, pendant toute la durée de ses fonctions, élire domicile au siège social de la société,

Article 45.Renumérotation

En cas de renumérotation des articles du Code des sociétés, les numéros d'articles modifiés devront être

lus dans les présents statuts comme étant les nouveaux numéros en suite de cette nouvelle numérotation,

Article 46.Changement de législation

Toutes les dispositions des présents statuts qui sont une répétition de ce qui est indiqué dans le Code des sociétés, sont remplacées, en cas de modification du Code des sociétés, par les nouvelles dispositions du Code des sociétés, Dans ces répétitions, les obligations qu'elles contiennent ne doivent pas être considérées comme des obligations statutaires mais comme des obligations légales, Par conséquent, les gérants ne pourront être tenus pour responsables en cas de violation des dispositions statutaires que dans la mesure où des obligations sont violées par lesquelles l'on s'écarte de la loi ou on la complète.

Pour extrait analytique conforme.

Notaire Paul-Alexandre DOICESCO,

Déposé en même temps :

- expédition de l'acte de modification,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

22/04/2013
ÿþMal 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

*13062299*

Rés. a Mons bel iii i

III

C1HKARLEROIBUNAL



N' d'entreprise : 0477.267.912

Dénomination

(en entier) : Cabinet Médical Giton

Forme juridique : SPRL

Siège : Grand Rue 42 6183 TRAZEGNIES

Objet de l'acte : Modification des statuts

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire de la Société Civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée "Cabinet Médical Giton" ayant son siège social à 6183 Trazegnies, Grand Rue 42, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0.477.267.912., constituée sous la dénomination « GILMAX » suivant acte reçu par Maître Guy Dubaere, notaire à Jette-Bruxelles, le vingt-cinq mars deux mille deux et publiée par extraits aux Annexes du Moniteur belge le 17 avril même année sous le numéro 20020417-52, procès-verbal dressé par le Notaire Paul-Alexandre DOÏCESCO, Notaire à la résidence de Gedinne en date du quatre mars deux mille treize enregistré à Gedinne le dix-huit mars suivant volume 384, folio 19 case 9 neuf rôles sans renvois ont été prises les résolutions suivantes:

1. Modification de l'objet social ;

2. Adoption de nouveaux statuts lesquels se liront désormais comme suit :

Titre 1 : Dénomination -Siege-Objet-Durée

Article 1. Dénomination

La société a la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

La société a pour dénomination « SAR1M0 ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie par la mention "société privée à responsabilité limitée"

ou des initiales "SPRL".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de

la Société doivent contenir :

- La dénomination sociale ;

- La mention « Société Privée à Responsabilité Limitée » reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après la dénomination sociale ;

L'indication précise du siège de la Société ;

Les mots écrits en toutes lettres « Registre des Personnes Morales » accompagnés de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort territorial duquel la Société a son siège social et suivis du numéro d'immatriculation.

Article 2. Siège

Le siège social de la société est établi à 5575 Sart-Custinne (Gedinne), Rue de Gedinne, 39A.

L'organe de gestion peut, sans modification des statuts, transférer le siège de la société en tout autre endroit en Belgique, par simple décision du gérant, pour autant que le transfert du siège social n'affecte pas le régime linguistique d'application.

Le transfert du siège social est rendu public par dépôt, au dossier de la société au greffe du tribunal de commerce, d'une déclaration de l'organe de gestion compétent ainsi que des formulaires à publier aux Annexes du Moniteur belge.

La société peut, par simple décision de l'organe de gestion, établir des sièges administratifs, des succursales ou des agences, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3. Objet

Pour son propre compte :

" Le développement judicieux et la gestion d'un patrimoine immobilier ainsi que toutes opérations relatives à des biens immobiliers et à des droits réels immobiliers (usufruit, droit de superficie, emphytéose, ...), tels que la location-financement de biens immobiliers à des tiers, l'achat,

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, [a prospection et l'exploitation de biens immobiliers, l'élaboration et le suivi de projets, et l'établissement d'études relatives à l'immobilier; l'achat et la vente, la prise en location et la location de biens meubles relatifs à l'aménagement et à l'équipement de biens immobiliers, ainsi que tous actes qui sont directement ou indirectement en lien avec cet objet et qui sont de nature à favoriser les rentrées liées à ces biens immobiliers; ainsi que se porter caution pour la bonne exécution des obligations prises par des tiers, qui auraient la jouissance des biens mobiliers et immobiliers précités.

" Le développement judicieux et la gestion d'un patrimoine mobilier ainsi que toutes opérations relatives aux biens et droits mobiliers, de quelque nature que ce soit, tels que l'acquisition par voie de souscription ou d'achat, la gestion d'actions, d'options sur actions, d'obligations, de bons de caisse, de produits dérivés ou d'autres valeurs mobilières, de quelque forme que ce soit, émises par des émetteurs belges ou étrangers.

" L'octroi de prêts et ouvertures de crédits à des personnes morales et des entreprises ou particuliers, sous toutes formes; se porter caution ou aval, dans le sens [e plus large du terme; effectuer toutes opérations commerciales et financières, sauf celles réservées par la loi aux banques de dépôts, aux teneurs de dépôts à court terme, aux caisses d'épargne, sociétés hypothécaires et sociétés de capitalisation.

Pour son propre compte, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers :

" Pour elle-même ou pour le compte de tiers, l'installation et l'exploitation de gttes ainsi que la location de chambres d'hôtes, sous forme de location journalière ou à moyen terme, et d'une façon générale tout ce qui s'y rapporte directement ou indirectement à l'exclusion de toute activité de type service hôtelier reprenant la réception, la fourniture de repas, de petite restauration, de linges, de même que toute activité de type HORECA tels que restaurants, tavernes, brasseries, bars ainsi que la profession de restaurateur, traiteur, organisateur de banquets.

" Prester des services et donner des avis à des tiers.

" Acquérir des participations, quelque soit la forme, dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à constituer; stimuler, planifier et coordonner le développement de telles sociétés ou entreprises.

" Assumer et exercer des missions et des mandats d'administrateurs.

" La recherche, le développement, la fabrication ou commercialisation de nouveaux produits et technologies et leur application ; le développement, l'achat, la vente, la concession ou le transfert de brevets, know-how et actifs immatériels apparentés.

" L'achat, la vente de même que l'importation et l'exportation de n'importe quelle marchandise. La société peut réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, via tous les moyens et toutes les manières qu'elle juge opportuns.

La société peut, en général, effectuer toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières qui ont un lien direct ou indirect avec l'objet social ou qui seraient de nature à en favoriser la réalisation, en tout ou en partie; elle peut conclure des prêts ou des dettes auprès de tiers (en ce compris avec ses associés et ses gérants) et peut faire tous frais et tous investissements qu'elle juge utiles ou souhaitables. Les placements ou [es investissements pcurront être financés par le biais d'emprunts.

La société ne peut toutefois pas effectuer de la gestion de patrimoine ou donner des conseils en placements au sens des Lois et Arrêtés Royaux sur les transactions financières et les marchés financiers et sur la gestion de patrimoine et les conseils en placements.

La société va également devoir s'abstenir d'effectuer des activités qui sont soumises à des dispositions réglementaires, pour autant que la société ne satisfasse pas elle-même à ces dispositions.

La société peut s'impliquer par le biais d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans des entreprises, associations ou sociétés, qui ont un objet qui est similaire, semblable ou connexe ou qui sont utiles à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

La société peut accorder des cautions en garantie de ses obligations ainsi qu'en garantie d'obligations de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, en ce compris son propre fonds de commerce.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Sauf jugement rendu par un tribunal et sans préjudice des dispositions légales en la matière, la société ne peut être dissoute que par décision de l'assemblée générale prise conformément aux règles prévues à l'article 23 des présents statuts; sauf si l'actif net de la société est inférieur au quart du capital, auquel cas l'assemblée peut décider de la liquidation si cette proposition est approuvée par un quart des suffrages exprimés lors de cette assemblée.

Titre Il : Capital  Parts sociales  responsabilité

Article 5. Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents Euro (¬ 18.600).

Il est représenté par cent quatre-ving-six (186) parts sociales, sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l'avoir social.

Article 6. Augmentation de capital

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Article 6.1. Droit de préférence

Sauf ce qui est prévu au Titre Vl des présents statuts lorsque la Société ne compte qu'un seul associé, les règles suivantes s'appliquent.

En cas d'augmentation de capital par apports en numéraire, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leur parts, conformément à l'article 309 du Code des scciétés.

Le délai dans lequel le droit de préférence sera exercé sera déterminé par l'assemblée générale, mais ne pourra être inférieur à quinze jours à compter du jour de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'auront pas été souscrites de la manière prévues dans les alinéas précédents, ne pourraient l'être que par des personnes visées à l'article 249 al. 2 du Code des sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital.

Article 6.2.Prime d'émission

Si à l'occasion de l'augmentation de capital, une prime d'émission est créée, celle-ci sera dès sa création reprise dans le capital social de la société ou sera enregistrée sur un compte indisponible qui, comme le capital, formera le gage des tiers, et pourra uniquement être diminué ou annulé par une nouvelle décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 7. Cession ou transmission de parts sociales

Sauf ce qui est prévu au Titre VI des présents statuts lorsque la société ne compte qu'un seul associé, les règles suivantes s'appliquent.

Article 7.1. Agrément

Les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pcur cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quart au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément n'est toutefois pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises

à un autre associé ;

au conjoint ou cohabitant du cédant ;

à un descendant de l'associé cédant.

En dérogation à l'article 249, al.2 du Code des sociétés, cet agrément est en revanche requis pour toute transmission à d'autres personnes.

En cas de cession entre associés, l'associé cédant devra offrir ses parts en priorité aux autres associés en proportion de la part du capital que représentent leurs parts sociales. Si certains associés ne souhaitent pas acquérir de parts sociales, un accord de partage devra être conclu entre les associés souhaitant procéder à l'acquisition.

Article 7.2. Cession de parts sociales entre vifs

Les règles concernant les cessions entre vifs trouvent également à s'appliquer aux cessions par ou au profit de personnes morales.

En cas de cession entre vifs, pour laquelle l'agrément précité est requis, l'associé qui souhaite céder ses parts sociales devra adresser une proposition de cession par lettre recommandée à l'organe de gestion. Cette proposition contiendra un projet de convention de cession (dans lequel figurera l'identité de l'acquéreur, le prix proposé et les conditions de la cession). L'organe de gestion devra, dans les 20 jours de la réception de la proposition précitée, convoquer une assemblée générale extraordinaire avec pour ordre du jour l'agrément de la proposition de cession.

Si les associés restent en défaut de répondre, dans le délai d'un mois, à la demande d'agrément de la cession, ils ne pourront plus s'opposer à la cession.

Par dérogation à l'article 251 du Code des sociétés, le refus d'agrément d'une cession ne pourra donner lieu à l'introduction, par les intéressés, d'un recours devant le tribunal compétent. L'associé qui n'a pas obtenu l'agrément ne peut ni vendre ses parts sociales, ni réclamer la dissolution de la société.

Un rachat éventuel par les autres associés des parts sociales dont la cession a été demandée pourrait avoir lieu si un accord est trouvé sur le prix et sur les modalités du transfert ou lorsqu'un juge, en application de l'article 341 du Code des sociétés, condamne l'associé ou les associés à l'origine des justes motifs visés à l'article 340 du même Code, à reprendre les parts sociales (« le retrait »).

La dissolution pourrait également être demandée en justice pour justes motifs, comme stipulé à l'article 343, al.3 du Code des sociétés.

Article 7.3. Refus d'agrément d'un héritier en cas de transmission à cause de mort

Les héritiers, légataires ou ayant-droits, qui ne sont pas visés à l'article 7.1. alinéa 2 des présents statuts, doivent informer, par lettre recommandée, dans le mois du décès de l'associé, le(s) assoclé(s) survivant(s) de la manière dont la succession sera dévolue. Ils doivent également transmettre les noms, prénoms, professions et domiciles des héritiers ainsi que leurs droits successoraux respectifs et la manière dont les parts sociales seront réparties entre eux.

Le(s) assoclé(s) survivant(s) devra(ont) dans un délai de trois mois suivant la date de la lettre recommandée précitée informer les héritiers, légataires ou ayants-droits, par lettre recommandée, de leur agrément quant au transfert des parts sociales ou de leur refus d'agrément quant au transfert et dans ce cas préciser si les parts sociales en cause seront rachetées par lui(eux)-même ou par un acheteur qu'il(s) alont trouvé. A défaut de réponse dans le délai précité, l'(les) associé(s) survivant est/sont réputé(s) avoir accepté le transfert,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les héritiers, légataires ou ayants-droits, qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises. Cette valeur sera déterminée de la manière prévue ci-dessous,

Lorsque les parts sociales transmises sont revendues dans l'année, il sera alors d0 aux héritiers, légataires ou ayants-droits la différence positive entre le prix le plus élevé obtenu lors de la revente, d'une part, et la valeur déterminée comme visé ci-dessous, d'autre part.

Une telle valeur est payable dans les cinq ans suivant l'établissement du rachat. Sur le solde restant dû, il est chaque année, et pour la première fois un an après l'établissement du rachat, fixé un intérêt sur base de la moyenne des taux de rendement des OLO à cinq ans applicable au jour de l'échéance du taux d'intérêt. Aussi longtemps que te prix ne sera pas entièrement payé, les parts sociales ne seront pas négociables. Le(s) autre(s) associé(s) peut(vent) toutefois décider de payer le prix de manière anticipée.

Article 7.4. Détermination de la valeur

La valeur des parts sociales est égale à la tranche que ces parts sociales représentent dans les capitaux propres revalorisés.

Les capitaux propres revalorisés sont déterminés sur base des capitaux propres, tels qu'ils ressortent des derniers comptes annuels approuvés, le cas échéant augmentés ou réduits des plus-values ou moins-values latentes sur les actifs etlou augmentés ou réduits des sous-évaluations ou surévaluations des dettes et après déduction des provisions pour risques et charges ou réduction de valeurs nécessaires et non encore comptabilisées.

Pour déterminer la plus- ou moins-value, il sera en tous les cas tenu compte de la charge imposable (dans l'hypothèse où l'impôt serait immédiatement dû).

Pour déterminer la plus- ou moins-value sur des biens immeubles, il sera tenu compte de la valeur de vente forcée. Pour déterminer la plus ou moins value sur les stocks et des produits en cours de fabrication, les stocks d'approvisionnements et stock de marchandises seront évalués sur la base de la valeur historique ou de la valeur de marché si elle est inférieure, les biens en cours de fabrication et les produits finis seront évalués sur base du prix de revient direct (à l'exclusion des charges financières) ; pour les commandes en cours d'exécution, cela résultera de la méthode « percentage of completion », ceci éventuellement diminué des réduction de valeurs nécessaires, Pour déterminer les plus- ou moins-values sur les autres actifs, il sera tenu compte de leur valeur de réalisation dans des conditions de marché.

Si les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur ta manière dont le prix doit être déterminé, cette valeur sera déterminée, de manière contraignante, par un expert désigné de commun accord par les parties ou, à défaut d'accord sur la désignation, par un expert désigné par le Président du Tribunal de Première Instance de l'arrondissement dans lequel la société a son siège, saisit par ta partie la plus diligente. Cette décision ne sera pas susceptible de recours.

L'expert déterminera la valeur des parts sociales sur base des principes précités.

L'expert, sur demande, prendra en compte le goodwill. Pour ce faire, il se fondera sur le bénéfice historique et les cash flows (avec ou sans corrections économiques). Avec les chiffres budgetés il devra également pouvoir tenir' compte de la tradition suffisamment longue de la société en matière de budget (et de contrôle budgétaire). Pour déterminer les paramètres, l'expert sera guidé par le principe de précaution et tiendra compte de l'activité de ia société, de sa position sur le marché et de la conjoncture actuelle.

Article 8. Droits des héritiers et ayants-droits d'un associé décédé

Les héritiers et ayants-droit d'un associé décédé ne peuvent pour aucune raison, faire apposer des scellés sur

les biens et documents de la société, ni faire établir d'inventaire.

Pour la mise en oeuvre de leurs droits, ils devront s'en tenir aux inventaires, comptes et documents de la

société, et aux décisions de l'assemblée générale prises valablement.

Article 9. Parts sociales en indivision

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires indivis doivent, envers la société, se faire représenter par une seule personne; aussi longtemps que cela n'est pas le cas, les droits relatifs à ces actions sont suspendus.

Si aucun accord ne peut être trouvé entre ces titulaires, le juge compétent désignera à ta demande de la partie la plus diligente, un administrateur provisoire pour exercer les droits concernés dans l'intérêt commun des titulaires.

Article 10. Parts sociales dont la propriété est démembrée

Quand la nue-propriété et l'usufruit de parts sociales appartiennent à deux personnes différentes, les droits liés à ces parts sociales sont, sauf accord contraire entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, répartis comme suit entre le nu-propriétaire et l'usufruitier:

Le droit de préférence dont question aux articles 309 et 310 du Code des sociétés revient au nu-propriétaire. Les nouvelles parts sociales sont frappées du même usufruit que les anciennes. Si ie nu-propriétaire ne fait pas usage de son droit de préférence, l'usufruitier peut l'exercer. Dans ce cas, les nouvelles parts sociales lui reviennent en pleine propriété.

Le droit de demander l'exclusion en application des articles 334 à 339 du Code des sociétés revient au nu-propriétaire.

Le droit de vote à l'assemblée générale, au sens des articles 282 à 285 du Code des sociétés, ainsi qu'à l'assemblée spéciale, revient à l'usufruitier. Le nu-propriétaire a également le droit d'assister à l'assemblée générale et a un avis purement consultatif.

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Les autres droits attachés aux actions (y compris le droits de vote à l'assemblée générale extraordinaire dont question aux articles 286 et 287 du Code des sociétés) reviennent également à l'usufruitier, sauf opposition du nu-propriétaire, auquel cas les droits seront suspendus jusqu'à accord des intéressés ou jugement du tribunal. L'opposition susmentionnée ne sera valablement faite que lorsque le droit concerné a pour conséquence que la substance des parts sociales en est affectée. Le nu-propriétaire a toujours le droit d'assister à l'assemblée générale. Sauf convention contraire ou jugement du tribunal, il aura seulement une voix consultative.

Article 11. Registre des parts sociales

Un registre des parts est tenu au siège social de la société.

Le registre des parts contient :

1° la désignation précise de chaque associé ainsi que le nombre de parts lui appartenant ;

2° l'indication des versements effectués ;

3° tes transferts de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et te cessionnaire en cas de cession

entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort.

La propriété des parts sociales résulte des inscriptions dans le registre des parts sociales. Des certificats de ces

inscriptions sont remis aux titulaires de parts sociales. Ces certificats ne sont pas négociables.

Tout transfert de parts ne sort ses effets à l'égard de la société et des tiers qu'après inscription dans le registre

des parts de la déclaration de transfert datée et signée par les personnes visées à l'alinéa précédent.

Titre Ill ; Organes de la société

Partie 1 Assemblée générale

Sauf ce qui est prévu au Titre VI des présents statuts lorsque la société ne compte qu'un seul associé, les règles suivantes s'appliquent à l'assemblée générale.

Article 12. Assemblée générale annuelle assemblée générale extraordinaire

L'assemblée générale se tiendra, chaque année, le dernier vendredi du mois de juin à dix-huit heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée aura lieu le jour ouvrable suivant.

S'il est opté pour la procédure de prise de décision par écrit dont question à l'article 24 des présents statuts, la

société doit recevoir le document indiquant l'ordre du jour et les résolutions proposées, signé et approuvé par

tous les associés au plus tard à la date prévue dans les statuts pour la tenue de l'assemblée annuelle.

Une assemblée générale spéciale ou extraordinaire des associés se réunit chaque fois que l'intérêt de la

société l'exige.

Les assemblées des associés peuvent être convoquées par l'organe de gestion ou les commissaires et doivent

être convoquées à la demande des associés représentant un/cinquième du capital social.

Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou à tout autre endroit indiqué dans les

convocations.

Article 13. Convocations

Les convocations aux assemblées générales mentionnent l'ordre du jour reprenant les points à discuter. Les convocations sont communiquées quinze jours avant la tenue de l'assemblée aux associés, titulaires d'obligations, titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société, gérants et éventuels commissaires.

La convocation est effectuée via courrier recommandé, sauf acceptation individuelle, explicite et écrite des destinataires quant à un autre mode de convocation.

Les personnes précitées qui participent à la réunion ou s'y font représenter, sont considérées comme ayant été valablement convoquées. Les personnes précitées peuvent également, avant ou après la réunion de l'assemblée générale à laquelle ils n'ont pas participé, renoncer à invoquer la nullité ou l'irrégularité de la convocation.

Article 14. Mise à disposition des pièces

Les associés, les commissaires et les gérants reçoivent, en même temps que leur lettre de convocation, une copie des documents qui doivent être mis à leur disposition en vertu du Code des sociétés.

Une copie de ces documents sera envoyée sans délai et sans frais aux autres personnes convoquées qui le demandent.

S'il est opté pour la procédure de prise de décision par écrit comme prévu à l'article 24 des présents statuts, l'organe de gestion, enverra, aux associés et éventuels commissaires, en même temps que sa circulaire visée dans cet article 24, une copie des documents qui doivent être mis à sa disposition en vertu du Code des sociétés.

Article 15. Représentation

Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, associé ou non. La procuration doit comporter une signature (le cas échéant la signature digitale dont question à l'article 1322, alinéa 2 du Code civil).

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Les procurations doivent être portées à la connaissance, par écrit (par courrier, fax, email ou par tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du Code civil) et être déposées au bureau de l'assemblée.

L'organe de gestion peut en outre exiger qu'elles soient déposées à l'endroit indiqué par lui 3 jours ouvrables avant l'assemblée générale.

Les samedis, dimanches et jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables dans le cadre de cet article.

Article 16. Liste de présences

Avant de participer à la réunion, les associés ou leurs mandataires doivent signer la liste de présence, indiquant les nom, prénom (s) et adresse ou nom de société et siège social des associés et le nombre de parts sociales qu'ils représentent.

Article 17. Composition du bureau -- Procès-verbaux

Les assemblées générales des associés sont présidées par le gérant ou le président de l'organe de gestion ou, en son absence, par son remplaçant ou un membre de l'assemblée désigné par cette dernière. SI le nombre de personnes présentes le permet, le président de l'assemblée désigne un secrétaire et l'assemblée désigne deux scrutateurs sur proposition du président. Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui en font la demande. Ces procès-verbaux sont conservés dans un registre spécial.

Article 18. Obligation de réponse des gérants/commissaires

Le(s) gérant(s) répond(ent) aux questions qui lui/leur sont posées par les associés au sujet de son/leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à fa société, aux associés ou au personnel de la société.

Le(s) commissaire(s) répond(ent) aux questions qui lui/leur sont posées par les associés au sujet de son/leur rapport.

Article 19. Prorogation

L'organe de gestion a le droit, en cours d'assemblée, de reporter à trois semaines la décision de l'assemblée générale relative à l'approbation des comptes annuels, Ce report ne modifie pas les autres décisions prises, sauf décision contraire de l'assemblée générale sur ce point.

L'organe de gestion doit à nouveau convoquer l'assemblée générale, avec le même ordre du jour, dans le délai de trois semaines.

Les formalités accomplies en vue de la participation à la première assemblée restent valables pour la deuxième assemblée. De nouveaux dépôts seront autorisés dans les délais et aux conditions mentionnés dans les statuts.

Article 20. Délibérations  quorum de présence

L'assemblée ne péut délibérer sur des points qui ne sont pas repris à l'ordre du jour, sauf si toutes les parts

sociales sont présentes à l'assemblée et que la décision est prise à l'unanimité.

L'assemblée générale peut valablement délibérer, quel que soit le nombre de parts sociales présentes ou

représentées, sauf dans les cas où la loi requiert un quorum spécifique.

Article 21. Droit de vote

Chaque parts sociale donne droit à une voix.

Le vote par écrit est permis. Dans ce cas, la lettre par laquelle le vote est émis mentionne chaque point de

l'ordre du jour ainsi que la mention manuscrite «accepté» ou «rejeté» suivie de la signature, elle est retournée à

la société par lettre recommandée et doit arriver au siège au plus tard le jour avant l'assemblée.

Article 22. Majorité

Sous réserves des cas prévus par la loi, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts sociales présentes ou représentées, par une majorité des votes émis. Une abstention n'est pas prise en compte lors du décompte des voix.

Article 23. Assemblée générale extraordinaire

Le projet de décisions à prendre devra être expressément visé dans la convocation à l'assemblée générale extraordinaire.

Au moins la moitié des parts sociales représentant l'ensemble du capital doivent être présentes ou représentées à l'assemblée générale extraordinaire, Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée devra être convoquée, qui décidera valablement, quelque soit le nombre des présents ou représentés.

Les décisions suivantes ne pourront être valablement prises qu'à l'unanimité des voix présentes à l'assemblée.

La modification de l'objet social ;

La nomination d'un gérant (même non statutaire) ;

La révocation d'un gérant statutaire ;

La modification de la forme juridique de la société ;

La fusion ou la scission de la société ;

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La dissolution de la société, sauf en cas de pertes réduisant l'actif net à un montant inférieur

au quart du capital social. Dans ce dernier cas, suivant l'article 332 du Code des sociétés, la

dissolution peut être approuvée par un quart des voix émises ;

Une réduction ou augmentation de capital ;

L'émission d'actions sous le pair comptable ;

La révocation ou la limitation du droit de préférence à la souscription ;

Toute autre modification des statuts.

Une abstention est considérée comme un vote négatif.

Article 24. Prise de décision par écrit

A l'exception des décisions pour lesquelles un acte authentique est requis, les associés peuvent, à l'unanimité et par écrit, prendre toutes décisions relevant de la compétence de l'assemblée générale.

A cette fin, l'organe de gestion adressera une circulaire, soit par lettre, fax, email ou tout autre support, avec mention de l'ordre du jour et des résolutions proposées, à l'attention de tous les associés et des éventuels commissaires, en demandant aux associés d'approuver les résolutions proposées et de retourner la circulaire dans le délai spécifié, signée, au siège social de la société ou à tout autre endroit mentionné dans la circulaire. Si, dans ce délai, l'approbation de tous les associés concernant tous les points à l'ordre du jour et la procédure écrite n'est pas reçue, les décisions sont réputées ne pas être prises.

Les titulaires d'obligations et les titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de fa société ont le droit de prendre connaissance au siège de la société des décisions prises.

Article 25. Copies et extraits des procès-verbaux

Les copies et/ou extraits de procès-verbaux d'assemblées générales destinés à des tiers sont signés par un ou

plusieurs gérant(s).

Partie 2  Gestion

Sauf ce qui est prévu au Titre VI des présents statuts lorsque la société ne compte qu'un seul associé, les règles suivantes s'appliquent.

Article 26. Organe de gestion

La société est gérée par un ou plusieurs gérant(s), personne physique ou personne morale, associé ou non. Le(s) gérant(s) est/sont désigné(s) par les associés pour une durée à déterminer par eux.

Monsieur Yves GILON, NN 65.01.19-123.30, domicilié à6110 Montigny-te-Tilleul, Rue des Faisans, 10, est désigné au titre de gérant statutaire de la société. La durée du mandat du gérant statutaire est indéterminée et sa révocation ne pourra être ordonnée qu'à l'unanimité des voix de tous les associés ou pour motifs graves par l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

En cas de décès, démission à sa demande ou de révocation du gérant, pour les motifs précités, Madame Marie-Paule DELIGNE, NN. 63.03.03-128.59, domiciliée à 6110 Montigny-le-Tilleul, Rue des Faisans, 10, sera désignée de plein droit à la place du gérant, au titre de gérant statutaire, sans limitation dans le temps. Lorsqu'une personne morale est désignée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

A chaque fois qu'une personne morale est proposée pour un mandat de gérant, un document doit être soumis à l'assemblée générale dans lequel le représentant permanent précité est mentionné ainsi que la confirmation que ce dernier est prêt à assumer cette fonction de représentant permanent. La personne morale n'est nommée comme gérant qu'après que l'assemblée générale ait accepté le représentant permanent. En cas de retrait du représentant permanent, le mandat du gérant prend fin de plein droit, sauf si l'assemblée générale a accepté un nouveau représentant permanent préalablement au retrait.

Les mêmes règles de publicité sont d'application pour la nomination et la fin d'un mandat de représentant permanent comme s'il allait accomplir ce mandat en nom propre et pour compte propre.

Si la société est elle-même nommée comme administrateur ou gérante d'une société, la compétence pour nommer un représentant permanent revient à l'organe de gestion.

Article 27. Pouvoir de gestion interne

Chaque gérant dispose du pouvoir de poser tous les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet de

la société, sauf les actes réservés, conformément au Code des sociétés, à l'assemblée générale.

En présence de deux gérants, ceux-ci procéderont à une gestion collégiale.

En présence de trois gérants ou plus, ils forment ensemble un collège de gestion, qui désignera un président et

agira en réunion de conseil.

Les gérants peuvent confier l'exercice d'une partie de leurs pouvoirs, au titre de mandat spécial, à un tiers

désigné par la société. Lorsqu'il y a plusieurs gérants, ce mandat doit être accordé collégialement.

Les gérants exercent l'un et l'autre les pouvoirs.

Article 28. Pouvoir de représentation externe

Chaque gérant peut personnellement, même lorsqu'ils sont plusieurs, représenter la société en justice, tant en

demandant qu'en défendant, que à l'égard des tiers.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les gérants peuvent désigner des mandataires de la société. Seuls des mandats spéciaux, particuliers et limités à un ou une série d'acte(s) juridique(s) déterminé(s) sont admis.

Les mandataires engagent la société dans les limites de leur mandat, sans préjudice de la responsabilité des gérants pour dépassement de son mandat. Vis-à-vis des tiers, le mandataire pourra apporter la preuve de sa désignation en produisant l'exemplaire des annexes du Moniteur belge dans lesquels sa désignation a été publiée.

Partie 3  Controle

Article 29. Contrôle

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à présenter dans les comptes annuels, est confié à un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nommés par l'assemblée générale, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages-intérêts, ils ne peuvent être démis de leur fonction que pour justes motifs par l'assemblée générale. Tant que la société peut bénéficier de l'exonération prévue à l'article 141, 2° du Code des sociétés, chaque associé a, conformément à l'article 166 du Code des sociétés, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Néanmoins, l'assemblée générale des associé a le droit de nommer un commissaire, et ce sans tenir compte des critères légaux. Si aucun commissaire n'a été nommé, chaque associé peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable est à charge de la société s'il est désigné avec son consentement ou si cette rémunération a été mise à sa charge en vertu d'une décision judiciaire. Dans ce cas, les observations de l'expert-comptable sont ccmmuniquées à la société.

Titre IV : Exercice social -- Comptes annuels  Répartition du bénéfice.

Article 30. Exercice social  comptes annuels  rapport annuel

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, l'organe de gestion dresse un inventaire ainsi que les comptes annuels

comprenant le bilan, le compte de résultats et les annexes. Ces documents sont préparés en conformité avec la

loi et déposés à la Banque Nationale de Belgique.

Les comptes annuels sont signés, en vue de leur dépôt valide, par un gérant.

L'organe de gestion établit également un rapport annuel en vertu des articles 95 et 96 du Code des sociétés.

L'organe de gestion n'est pas tenu d'établir un rapport annuel aussi longtemps que la société remplit les

conditions prévues par l'article 94, paragraphe 1, 1 ° du Code des sociétés.

Article 31. Affectation des bénéfices

Chaque année, la dotation à la réserve légale est prélevée sur le bénéfice annuel, conformément aux

obligations légales en vigueur.

Le solde du bénéfice net est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de l'organe de

gestion, en détermine l'affectation.

Titre V: Dissolution -- Liquidation

Article 32. Proposition de dissolution

La proposition de dissolution est expliquée dans un rapport établi par l'organe de gestion qui est repris à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la dissolution. A ce rapport est joint un état actif et passif qui ne date pas de plus de trois mois.

Le commissaire ou, en son absence, un reviseur d'entreprises ou un comptable externe désigné par l'organe de gestion, fait rapport sur cet état et mentionne en particulier si la situation de la société est rendue de manière complète, fiable et correcte.

Une copie de ce rapport et de l'état actif et passif seront envoyées aux associés.

Article 33. Décision de dissolution

Sans préjudice de la possibilité de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute par une résolution de l'assemblée générale qu'en vertu des règles prévues pour une modification des statuts.

Les associés et les ayants-droits ou les ayants-cause ne peuvent exiger la liquidation de la société, ni l'apposition de scellés ni la répartition du patrimoine social, ni intervenir de quelque manière que ce soit dans la gestion de la société. Pour l'exercice de leurs droits, ils doivent respecter les livres et les écrits de la société et les décisions de l'organe de gestion et de l'assemblée générale.

Article 34. Liquidation

L'assemblée générale nomme un ou plusieurs liquidateurs.

Les liquidateurs entrent en fonction seulement après que le tribunal de commerce ait procédé à la confirmation

de leur nomination en suite de la décision de l'assemblée générale.

Les liquidateurs ont les pouvoirs les plus étendus accordés en vertu des articles 186 et suivants du Code des

sociétés.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les liquidateurs doivent convoquer l'assemblée générale des associés à la demande des associés représentant un cinquième du capital social, et ils doivent convoquer l'assemblée générale des obligataires à la demande des détenteurs d'obligations représentant un cinquième du montant des obligations en circulation.

Les liquidateurs transmettent au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société. Cet état détaillé comporte notamment l'indication des recettes, des dépenses, des répartitions, ainsi que de ce qu'il reste à liquider. A partir de la deuxième année de la liquidation, cet état détaillé n'est transmis au greffe que tous les ans.

Les liquidateurs, sans préjudice des droits des créanciers privilégiés, paieront toutes les dettes, proportionnellement et sans distinction entre les dettes exigibles et les dettes non exigibles, après déduction de l'escompte pour celles-ci. Ils pourront cependant, sous leur garantie personnelle, payer d'abord les créances exigibles, si l'actif dépasse notablement te passif ou si les créances à terme ont une garantie suffisante et sans préjudice aux droits des créanciers de recourir aux tribunaux.

Avant la clôture de la liquidation, les liquidateurs soumettent le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

Apres le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes de la société, les liquidateurs distribueront aux associés les sommes ou valeurs qui peuvent former des répartitions égales; ils leur remettront les biens qui auraient dû être conservés pour être partagés.

Titre VI : Dispositions applicables lorsque la Société ne compte qu'un seul associé

Article 35. Dispositions générales

Toutes tes dispositions contenues dans les présents statuts trouvent à s'appliquer lorsque la société ne dispose

que d'un associé pour autant qu'elles ne soient pas contraires aux règles visées ci-après.

Article 36. Cession des parts sociales entre vifs

Lorsque la société ne compte qu'un associé, le transfert de tout ou partie de ses parts sociales est valablement

décidé uniquement par lui-même.

Article 37. Décès de l'associé unique en l'absence de successibles

En cas de décès de l'associé unique et à défaut de tout successible, la société sera dissoute de plein droit et

l'article 344 du Code des sociétés trouvera à s'appliquer.

Article 38. Décès de l'associé unique en présence de successibles

Le décès de l'associé unique n'entraine pas la dissolution de la société.

En cas de décès de l'associé unique, les droits liés aux parts sociales sont exercés par les héritiers ou

légataires régulièrement mis en possession, en proportion de leurs droits dans la succession et ce à compter du

jour du partage des parts ou de la mise en possession des legs concernant ces parts sociales.

Les droits et obligations liés à ces parts sociales sont répartis entre nus-propriétaires et usufruitiers, comme

prévu à l'article 10 des présents statuts.

Article 39. Augmentation de capital  droit de préférence

Si l'associé unique décide de procéder à une augmentation de capital en numéraire, l'article 6 des présents

statuts trouvera à s'appliquer.

Article 40. Gérant Nomination

Si aucun gérant n'est désigné, l'associé unique a de plein droit tous les pouvoirs, droits et obligations du gérant.

Tant l'associé unique qu'un tiers peut être désigné gérant.

Article 41. Révocation

Lorsqu'un tiers est nommé gérant, même dans les statuts et sans limitation dans le temps, le mandat de celui-ci peut en tout temps être révoqué sur décision de l'associé unique à moins qu'il ne soit nommé pour une durée déterminée.

Article 42, Contrôle

Aussi longtemps que la société n'a pas de commissaire et que le mandat de gérant est assuré par un tiers, l'associé unique exerce tous les pouvoirs du commissaire comme prévu à l'article 29 des présents statuts. Aussi longtemps que l'associé unique est gérant et qu'aucun commissaire n'est nommé, il n'existe pas de contrôle dans la société.

Article 43. Assemblée générale

L'associé unique exerce toutes les compétences revenant à l'assemblée générale.11 ne peut les déléguer, sauf à des fins bien déterminées. Les décisions de l'associé unique sont transcrites dans des procès-verbaux, signés par lui et consignés dans un registre qui est conservé au siège de la société.

Volet B - Suite

Lorsque l'associé unique est également gérant, les formalités de convocation de l'assemblée générale devront être réalisées conformément à l'article 268 du Code des sociétés ; ces formalités ne devront toutefois pas être respectées en ce qui concerne l'associé lui-même.

Titre VII: Dispositions diverses

Article 44. Election de domicile

Chaque gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger, doit faire élection de domicile en Belgique et,

à défaut, est censé, pendant toute la durée de ses fonctions, élire domicile au siège social de la société.

Article 45. Renumérotation

En cas de renumérotation des articles du Code des sociétés, les numéros d'articles modifiés devront être lus

dans tes présents statuts comme étant tes nouveaux numéros en suite de cette nouvelle numérotation.

Article 46. Changement de législation

Toutes les dispositions des présents statuts qui sont une répétition de ce qui est indiqué dans le Code des sociétés, sont remplacées, en cas de modification du Code des sociétés, par les nouvelles dispositions du Code des sociétés. Dans ces répétitions, les obligations qu'elles contiennent ne doivent pas être considérées comme des obligations statutaires mais comme des obligations légales. Par conséquent, les gérants ne pourront être tenus pour responsables en cas de violation des dispositions statutaires que dans la mesure où des obligations sont violées par lesquelles l'on s'écarte de la loi ou on la complète.

Pour extrait conforme,

En annexe, la coordination des statuts et une expédition.

Paul-Alexandre DOÎCESCO, Notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet E Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

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belge

29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 28.08.2012 12454-0515-015
26/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.06.2011, DPT 25.08.2011 11431-0201-015
30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 28.07.2010 10346-0065-015
30/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.06.2009, DPT 28.07.2009 09475-0049-015
31/07/2008 : CHA019396
31/07/2007 : CHA019396
03/07/2006 : CHA019396
06/07/2005 : CHA019396
05/07/2004 : CHA019396
13/08/2003 : CHA019396
14/04/2003 : CHA019396
08/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 04.08.2016 16400-0012-012

Coordonnées
SARIMO

Adresse
RUE DE GEDINNE 39A 5575 SART-CUSTINNE

Code postal : 5575
Localité : Sart-Custinne
Commune : GEDINNE
Province : Namur
Région : Région wallonne