SOCIETE AGRICOLE BEGUN ETIENNE ET PIERRE, EN ABREGE : S.AGR. BEGUN ETIENNE ET PIERRE

Divers


Dénomination : SOCIETE AGRICOLE BEGUN ETIENNE ET PIERRE, EN ABREGE : S.AGR. BEGUN ETIENNE ET PIERRE
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 539.702.159

Publication

08/10/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

DEPOSE AU C.7REFF'b i}U I rilbt)Nki-

DE COMMERCE DE NAMUR

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Pr 1e Greffier,

Greffe

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I

Monsieur BEGUIN Etienne Jules Marie Ghislain, né à Ohey, le cinq avril mil neuf cent cinquante-trois, époux' de Madame CELIS Françoise, domicilié à 5350 OHEY, Rue du Château 176/1.

Numéro national : 53.04.05-37128.

Lequel déclare s'être marié à Namur le vingt-et-un décembre mil neuf cent septante-neuf sous le régime de, la séparation de biens pure et simple aux ternies de son contrat de mariage reçu par le Notaire Maurice Grosfils' alors à Ohey, le cinq décembre mil neuf cent septante-neuf, et qui déclare n'avoir apporté aucune modification ni confirmation à son régime matrimonial.

Et

Monsieur BEGUIN Pierre Marie Jacques Ghislain, né à Ohey, le cinq janvier mil neuf cent cinquante-neuf, époux de Madame LISBET Béatrice, domicilié à 5350 Ohey, Rue du Château 176.

Numéro national : 59.01.05-165.58.

Lequel déclare s'être marié à Pont-à-Celles le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-trois sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par le Notaire Maurice Grosfils alors à Ohey, le vingt-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-trois, et qui déclare n'avoir apporté aucune modification ni confirmation à son régime matrimonial.

Lesquels comparants déclarent vouloir constituer à dater de ce jour, une société agricole.

En vue de quoi, ils ont fait les apports et/ou pris les engagements suivants :

APPORTS EN NATURE

Messieurs BEGUIN Etienne et Pierre, comparants, ont déclaré faire apport à la société à constituer de la moitié chacun, soit ensemble la totalité de :

-le matériel destiné à l'exploitation agricole, tel qu'il est décrit à l'inventaire sous seing privé, dont un exemplaire restera annexé au présent acte. Ce matériel est estimé à quatre cent vingt-six mille huit cents euros (426.800,00 ¬ ).

-le cheptel décrit au même inventaire et estimé à deux cent soixante-trois mille huit cent nonante-trois euros cinquante cents (263.893,50 ¬ ).

-Les stocks au vingt-neuf août deux mil treize décrits au même inventaire, et estimés à cent nonante-neuf mille trois cent quatre-vingts euros (199.380,00 ¬ ).

-Les droits aux primes afférentes (DPU, primes vaches allaitantes), pour mémoire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

SOCIETE AGRICOLE BEGUIN ETIENNE ET PIERRE

S.Agr. BEGUIN ETIENNE ET PIERRE

SOCI ere- A _ c o (-e

rue du Château, 176 à 5350 OHEY

(en abrégé)

Forme juridique :

Siège :

(adresse complète)

N° d'entreprise : 3 a 2 n FI

Dénomination

(en entier) :

Oblet(s) de l'acte :CONSTITUTION

D'un acte dressé par Maître Etienne BEGUIN, notaire à 13eauraing, le vingt-cinq septembre 2013, il résulte qu'il a été constitué une société agricole, comme suit

ONT COMPARU :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Le total de ces apports s'élève donc à HUIT CENT DIX MILLE SEPTANTE-TROIS EUROS CINQUANTE 'CENTS (810.073,50 ¬ ), et a été intégralement souscrit et libéré sans condition, de telle sorte qu'il est attribué à

-Monsieur Etienne Beguin w deux cents parts sociales (200)

-Monsieur Pierre Beguin : deux cents parts sociales (200).

Rapport

Les fondateurs ont dressé le rapport spécial prévu à l'article 797 du Code des Sociétés dans lequel ils

exposent l'intérêt que présentent pour la société les apports en nature.

ENGAGEMENT DES ASSOCIES GERANTS

Messieurs Beguin Etienne et Pierre, prénommés, s'engagent, en tant qu'associés gérants, pour la durée de la société, à oeuvrer à la réalisation du travail physique requis pour l'exploitation de l'activité agricole de la société. Ils y consacreront au moins cinquante pour cent de leur temps de travail et ils gagneront, en conséquence, au moins cinquante pour cent des revenus de leur travail.

Cet engagement, en contrepartie duquel aucune part ne leur est attribuée, leur accorde le statut d'associés gérants.

Ensuite de quoi, ils ont arrêté les statuts comme suit.

A

FORME DENOMINATION SIEGE OBJET DUREE

Article 1 Forme Dénomination.

La société est une société civile dotée de la personnalité juridique et les associés gérants assument une responsabilité illimitée.

La société est constituée sous la dénomination : « SOCIETE AGRICOLE BEGUIN ETIENNE ET PIERRE », ou en abrégé : "S. Agr. Beguin Etienne et Pierre".

Cette dénomination doit dans tous les actes et pièces intéressant la société être précédée ou suivie des mots "Société Agricole" ou de la mention en abrégé "S. Agr.".

Article 2 Siège.

Le siège de la société est établi à 5350 OHEY, rue du Château, 176.

li peut être transféré par décision de l'assemblée générale des associés tant gérants que commanditaires délibérant dans les formes des modifications aux statuts.

Article 3 Objet social.

La société a pour objet, l'exploitation d'une entreprise agricole sise à 5350 Ohey, rue du Château, 176, et notamment des terres, pâtures et autres biens y attachés.

Elle pourra accessoirement effectuer pour te compte de tiers des travaux agricoles.

D'une manière générale, la société pourra accomplir toutes les opérations industrielles, commerciales ou financières, tant celles qui sont le fait de l'exploitation normale d'une entreprise agricole, en ce compris la vente des produits d'exploitation et la coopération à l'exploitation d'autres, en participant ou non à une société momentanée, que celles qui sont susceptibles de favoriser l'expansion ou le développement de la société.

Article 4 Durée.

La société est constituée ce jour pour une durée illimitée. Elle pourra être dissoute anticipativement.

B

CAPITAL PARTS

Article 5 Capital commanditaire.

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Le montant total des apports constitutifs du capital commanditaire s'élève à HUIT CENT DIX MILLE SEPTANTE TROIS EUROS CINQUANTE CENTS (810.073,50 E).

Ce capital a été intégralement souscrit et intégralement libéré.

Il est représenté par quatre cents (400) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un quatre centième du capital.

Article 6 Parts sociales Registre des associés.

Les parts sont toujours nominatives. Elles ne peuvent pas être représentées par des titres négociables.

Il sera tenu au siège de la société un registre des associés qui contient

'I D, L'identité de chaque associé, ainsi que le nombre des parts qui lui appartiennent.

2Q'. L'indication des versements effectués.

30. Chaque cession des parts avec sa date, cette mention devant être signée et datée par le cédant et le cessionnaire.

40. Les transmissions pour cause de mort ou les attributions après partage avec leur date; ces mentions devant être datées et signées par les associés gérants et les ayants droit.

Le transfert et les attributions ne sont pas opposables à la société qu'à dater de leur inscription dans le registre.

La société peut les invoquer avant cette date,

Chaque associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance de ce registre,

Article 7 Cession des parts.

Les parts constitutives du capital commanditaire ne peuvent être transmises par décès ou cédées entre vifs qu'aux personnes suivantes z. un associé, l'époux du cédant, un ascendant en ligne directe, un descendant en ligne directe, y compris les enfants adoptifs et les enfants du conjoint.

Elles ne peuvent être transmises ou cédées à des personnes autres qu'à celles visées ci avant, qu'avec l'accord de tous les associés gérants d'une part et de la majorité des associés commanditaires d'autre part suivant les regles reprises à l'article 20 des présents statuts, relatives à l'assemblée générale des associés commanditaires.

En aucun cas, une personne morale ne peur acquérir une part.

Article 8 Obligation de reprise.

Si, sur base de l'article précédent, la cession des parts était refusée, ou si, en cas de décès, la qualité d'associé était déniée, les associés opposés à la cession seront tenus de reprendre ces parts.

Si plusieurs associés sont en concurrence pour la reprise de ces parts, sous réserve de l'exercice du droit de préemption accordé par la loi aux associés gérants, tel que stipulé à l'article suivant des statuts, les parts sont divisées au prorata du nombre des parts de chacun des associés acquéreurs.

La reprise des parts se fait, à défaut d'accord amiable, au prix fixé par un arbitre, compte tenu du patrimoine et du rendement de la société,

Cet arbitre est désigné de commun accord par les parties, A défaut d'accord, il sera choisi par le juge de paix du siège de la société, à la requête de la partie la plus diligente. Si la décision devait être exéquaturée, les frais incomberaient à celui qui a rendu la procédure nécessaire.

L'arbitre ne peut accorder un délai supérieur à un an pour le paiement. L'acquéreur ne peut céder les parts acquises aussi longtemps qu'il n'en a pas intégralement payé le prix.

Article 9 Droit de préemption des associés gérants,

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Toute transmission entre vifs est soumise au droit de préemption des associés gérants.

Sans préjudice à la libre transmission des parts dans les limites de l'article 8 des présents statuts, l'associé qui souhaite céder ses parts est tenu d'informer les associés gérants par lettre recommandée de son intention et des conditions de la cession.

Le droit de préemption doit être exercé dans les deux mois de la notification visée à l'article précédent.

Si plusieurs associés gérants se présentent pour le rachat des parts, celles ci sont attribuées aux associés intéressés au prorata de leur participation dans le capital. Les associés gérants qui n'ont pas pris de participation dans le capital ne peuvent se faire attribuer les parts,

Si le droit de préemption n'est pas exercé sur tout ou partie de ces parts, la cession envisagée peut être opérée valablement en ce qui concerne les parts pour lesquelles il n'a pas été fait usage de ce droit, moyennant autorisation de la majorité des associés commanditaires et aux conditions prévues à l'article 8 des présents statuts,

Lorsqu'il est fait usage du droit de préemption, le prix et les modalités de paiement sont déterminés conformément à l'article 8 des présents statuts.

Article 10 Obligation de libération intégrale.

Le cessionnaire de parts est engagé pour le montant total des parts acquises par lui et non entièrement libérées.

Le cédant reste obligé solidairement avec le cessionnaire, vis à vis de la société, de satisfaire aux appels de fonds nécessaires à fa transmission, de même qu'à des appels de fonds ultérieurs qui seraient nécessaires pour apurer des dettes nées avant l'annonce de la transmission.

Le cédant a un recours contre son cessionnaire et contre les cessionnaires ultérieurs, sauf si les parties en ont convenu autrement.

C

ADMINISTRATION ET REPRESENTATION

Article 11 Gérants Nomination.

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs associés gérants pour une durée illimitée.

Article 12 Nouveaux associés gérants.

De nouveaux associés ne peuvent avoir la qualité d'associés gérants que si, dans un acte de modification aux statuts, ils s'engagent à effectuer le travail requis pour l'exploitation de l'entreprise agricole de la société et à y consacrer au moins cinquante pour cent de leur activité afin d'être rétribué à concurrence d'au moins cinquante pour cent du revenu du travail et à condition d'être acceptés comme tels par tous les associés.

Cette approbation n'est cependant pas nécessaire pour l'entrée en fonction d'un associé gérant successeur qui serait désigné aux présentes.

Article 13 Démission volontaire des associés gérants.

Les associés gérants peuvent démissionner volontairement de cette qualité moyennant préavis de deux ans et signification de leur démission par écrit à tous les autres associés.

La société peut modifier ce délai par une décision prise d'une part par les autres associés gérants à l'unanimité des voix et d'autre part, par les associés commanditaires à la majorité des voix, suivant les dispositions de l'article 20 des présents statuts.

L'associé gérant démissionnaire reste associé commanditaire pour les parts possédées dans le capital commanditaire.

Article 14 Démission forcée des associés gérants.

La révocation d'un associé gérant ne peut avoir lieu que pour des motifs graves suite à une décision des autres associés gérants et des associés commanditaires délibérant conformément à l'article 20 des statuts.

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Article 15 Rémunération des associés gérants.

Nonobstant la part qui lui revient dans les résultats de l'exploitation, comme prévu à l'article 26 des présents statuts, chaque associé gérant peut prétendre à une rémunération brute pour son travail, sur la base du salaire minimum comme travailleur qualifié dans le même secteur,

Les heures de travail à prendre en considération pour cette rémunération seront déterminées par toute assemblée générale ordinaire et avec un minimum de quarante heures prestées par semaine.

Eu égard aux alinéas précédents du présent article, la rémunération des associés gérants est fixée chaque année pour l'exercice suivant par une décision de l'assemblée générale des associés commanditaires conformément à l'article 20 des présents statuts.

En outre, les associés gérants ont droit, quelles que soient la nature et l'importance des résultats de l'exploitation et avant la rémunération pour leur travail, au remboursement du fermage qu'ils auraient payé.

Ce montant est pris en compte en tant que charge de l'exploitation.

Article 16 Administration interne et représentation.

L'administration interne de la société appartient aux associés gérants.

Ils peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la société, à l'exception de ceux réservés par la loi ou par les présentes comme étant de la compétence de l'assemblée générale.

Chaque associé gérant peut représenter seul la société à l'égard des tiers et en justice.

Article 17 Obligation des associés gérants et des

associés commanditaires.

La responsabilité des associés gérants est illimitée pour tous les engagements de la société. Les associés commanditaires ne sont responsables qu'à concurrence de leur apport.

Les associés commanditaires peuvent être contraints par des tiers de rapporter les intérêts et les dividendes touchés, s'ils n'ont pas été prélevés sur le bénéfice réel de la société. S'il y a fraude, mauvaise foi ou négligence de la part des associés gérants, les associés commanditaires peuvent les poursuivre en paiement de ce qu'ils ont dû restituer.

Article 18 Droit de surveillance par les associés

commanditaires.

Les associés commanditaires ont le droit de prendre connaissance sans déplacement, deux fois par an, des livres et documents de la société.

Ils peuvent poser des questions par écrit au sujet de la gestion et les réponses leur seront données par écrit.

Les associés commanditaires peuvent se faire assister d'un expert.

Celui ci ne peut intervenir sans l'accord des associés gérants; si cette autorisation n'est pas accordée, un expert est désigné par te Président du Tribunal, à la demande des associés commanditaires. Cette décision ne doit pas être signifiée à la société et n'est susceptible d'aucun recours.

Les associés gérants adressent à chaque associé commanditaire, au moins quinze jours avant l'assemblée, un rapport écrit sur les résultats de l'exploitation.

Ce rapport doit contenir des éléments suffisants pour permettre aux associés commanditaires d'avoir un aperçu de la situation financière de l'exploitation et des résultats de l'exploitation.

Chaque associé commanditaire peut demander à l'associé gérant de plus amples renseignements concernant ce rapport.

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I

ASSEMBLEE GENERALE

Article 19 Assemblée annuelle.

L'assemblée générale annuelle des associés commanditaires ou assemblée annuelle doit se tenir le troisième vendredi du mois de juin à vingt heures.

Article 20 Assemblée générale des associés commanditaires.

Une décision de l'assemblée générale des associés commanditaires est requise pour :

10. Donner décharge aux associés gérants de leur gestion;

20. Partager les résultats de l'exploitation;

30. Rémunérer les associés gérants;

40. Faire des propositions pour lesquelles le consentement est requis suivant l'article 21 des présents statuts.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. Chaque part donne droit à une voix.

Les associés gérants ont le droit d'assister à l'assemblée même s'ils ne possèdent pas de parts, ils prennent part au vote, au prorata des parts qu'ils possèdent dans le capital commanditaire,

Ces décisions sont prises au plus tard six mois après la clôture de chaque exercice.

Article 21 Assemblée générale de associés gérants et

des associés commanditaires,

Une décision de l'assemblée générale des associés gérants et des associés commanditaires est requise pour:

10. La modification des statuts

20. La dissolution volontaire de la société.

Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des associés gérants et à la majorité des trois quarts des voix des associés commanditaires; chaque associé dispose d'une voix.

Article 22 Convocation.

Les assemblées générales sont convoquées par les associés gérants à leur propre initiative ou à la demande d'un seul associé en indiquant les points à délibérer, L'ordre du jour est joint à la convocation.

Article 23 Procuration.

Les associés commanditaires peuvent se faire représenter par un mandataire. Ce mandataire doit être associé et ne peut représenter plus de deux associés.

Article 24 Déroulement de l'assemblée.

Les assemblées générales sont présidées par le plus âgé des associés gérants présents,

Elles délibèrent et décident selon les règles ordinaires des assemblées délibérantes. Article 25 Parts en indivision Usufruit.

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il existe plusieurs propriétaires pour une part sociale ou si la propriété d'une part sociale se trouve être démembrée, l'exercice des droits afférents à cette part sociale est suspendue jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant à l'égard de la société considérée comme propriétaire de la part.

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Cependant aux assemblées générales ordinaires, en cas de démembrement du droit de propriété, l'usufruitier pourra valablement participer à l'assemblée générale et prendre part au vote comme représentant les propriétaires des parts

et d'une manière générale exercer les pouvoirs d'administration revenant normalement à l'usufruitier.

Article 26 Exercice annuel Répartition des

résultats de l'exploitation.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. Le partage du bénéfice de l'exploitation se fait comme suit :

10. Avec l'agrément des associés gérants, l'assemblée générale peut décider la mise en réserve partielle ou totale du solde, après prélèvement de la rémunération des associés gérants prévue à l'article 15.

2D. Si le solde n'est pas entièrement mis en réserve comme dit ci dessus, l'excédent sera attribué aux parts sociales au maximum á concurrence de l'intérêt légal du capital libéré.

3D. Le solde éventuel est attribué aux associés gérants en rémunération de leur travail ainsi qu'aux parts suivant une décision de l'assemblée générale.

E

DISSOLUTION ET LIQUIDATION

Article 27 Décision et liquidation.

Les modalités de décision de dissolution de la société agricole sont réglées par l'article 21 des présents statuts.

Article 28 Subsistance d'un seul associé.

Si la société ne compte plus qu'un associé, elle continue d'exister en tant que personne morale aussi longtemps qu'elle n'est pas dissoute ou liquidée, le tout conformément à la loi.

Article 29 Nomination et pouvoirs des liquidateurs,

En cas de dissolution pour quelque cause que ce soit, les associés gérants en fonction au moment de la dissolution seront liquidateurs de plein droit à moins que l'assemblée générale des associés gérants et commanditaires n'en décide autrement.

L'assemblée générale ordinaire des associés gérants et commanditaires peut désigner ou démettre à tout moment un ou plusieurs liquidateurs à la simple majorité des voix.

Elle décide si les liquidateurs, au cas ou il y en aurait plusieurs, agiront seuls ou ensemble et collégialement, pour représenter la société.

La nomination des liquidateurs et la manière dont ils pourront représenter la société seront publiées aux annexes au Moniteur Belge.

Les liquidateurs ont de plein droit tous les pouvoirs prévus aux articles 186, 187 et 188 du Code des sociétés, à moins que l'assemblée générale des associés gérants et commanditaires n'en décide autrement.

F

ELECTION DE DOMICILE

Les associés gérants et les associés commanditaires de même que les liquidateurs qui ont leur domicile à l'étranger sont censés élire domicile au siège de la société où toutes sommations, notifications concernant les affaires de la société pourront être faites.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

10 Nomination des associés gérants.

t Volet(B - Suite

Sont nommés associés gérants : Messieurs Beguin Etienne et Beguin Pierre susnommés.

Ces fonctions leur sont confiées pour une durée illimitée.

Ils acceptent le mandat leur conféré et prennent les engagements requis.

217) Premier Exercice Social.

Le premier exercice social débutera ce jour pour finir le trente-et-un décembre deux mille quatorze.

La première assemblée ordinaire aura lieu en juin deux mil quinze.

30 Confirmation des engagements pris au nom de la société en formation.

Le conseil d'administration décide, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, de reprendre tous les engagements contractés au nom de la présente société alors en formation par Monsieur Beguin Etienne et Monsieur Beguin Pierre, depuis le premier août deux mille treize.

En conséquence, les signataires de ces différents engagements sont dégagés de toutes responsabilités juridiques à l'occasion de la conclusion de ces engagements.

Frais : Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont à sa charge en raison de sa constitution s'élève provisionnellement à la somme de DEUX MILLE SIX CENT NONANTE-CINQ EUROS TRENTE-CINQ CENTS (2.696,350.

Les comparants chargent le Notaire soussigné d'effectuer la publication intégrale des présents statuts au Moniteur Belge,

DONT ACTE

Fait et passé à Beauraing, date que dessus.

Et lecture intégrale et commentée faite, les comparants ont signé avec Nous, Notaire.

Droit de nonante-cinq euros (96) payé sur déclaration par le notaire Etienne BEGUIN

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge, le 26/09/2013. NOTAIRE E. BEGUIN.

Déposé en même temps que l'expédition de l'acte constitutif délivrée avant enregistrement aux fins de publication au Moniteur Belge.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
SOCIETE AGRICOLE BEGUN ETIENNE ET PIERRE, EN…

Adresse
RUE DU CHATEAU 176 5350 OHEY

Code postal : 5350
Localité : OHEY
Commune : OHEY
Province : Namur
Région : Région wallonne