SOCIETE AGRICOLE JEAN PONCELET

Divers


Dénomination : SOCIETE AGRICOLE JEAN PONCELET
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 547.904.696

Publication

26/03/2014
ÿþMOD WORD 11.1

\,4e)W Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

lIIlIII~NM~YI IIWI111

J

Réservé

au

Moniteur

belge

DEPere AU GriErrE DU

DE COMMERCE DE NAMUR

13 tlAfi5 2014

Pr ie Greffier,

Greffe

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Société agricole Jean PONCELET

Forme juridique : Société agricole

Siège : 5300 Andenne, Mostombe, 163

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par Renaud GREGOIRE, notaire associé de la société de notaires "Denis GRÉGOIRE et Renaud GRÉGOIRE, notaires associés", société civile à forme de SPRL, dont le siège est établi à Moha, rue de Bas-Oha, n°252 A, le 24 février 2014, enregistré à Huy I le 3 mars 2014, volume 770, folio 25, case 14, 6 râles, 0 renvoi, reçu: 50 euros, il résulte que:

1.- Monsieur PONCELET Jean Florent Louis Marie Ghislain, né à Namur le quatorze juin mil neuf cent cinquante,

2.- et son épouse Madame RIGO Marie Hélène Jeanne Madeleine, née à Malèves-Sainte-Marie-Wastines le trois mai mil neuf cent cinquante-trois,

domiciliés ensemble à (5300) Andenne, Mostombe, n° 163.

3; Monsieur PONCELET Nicolas Louis Maurice Ghislain, né à Woluwe-Saint-Lambert le quatre décembré mil neuf cent quatre-vingt, époux de Madame Hyacinthée MBOULI, domicilié à (4520) Huccorgne (Wanze), Thier Ghisbert, n° 188.

4.- Monsieur PONCELET Guillaume Michel Jules Ghislain, né à Woluwe-Saint-Lambert le cinq août mil neuf cent quatre-vingt deux, époux de Madame Cécile BRULARD, domicilié à (4219) Acosse (Wasseiges), rue de Burdinne, n° 18.

ont constitué une société agricole, sous la dénomination "Société agricole Jean PONCELET", au capital de six mille deiüx cent euros (6.200,00 EUR) divisé en cent parts sociales (100.-) sans mention de valeur nominale représentant chacune un centième de l'avoir social.

Le siège social est établi à 5300 Andenne, Mostombe, 163.

Les cent (100) parts sociales ont été souscrites en espèces, au prix de 62,00 EUR chacune, comme suit -Par Monsieur Jean PONCELET, à concurrence de 1 part sociale;

-Par Madame Marie Hélène RiGO, à concurrence de 1 part sociale;

-Par Monsieur Nicolas PONCELET, à concurrence de 49 parts sociales;

-Par Monsieur Guillaume PONCELET, à concurrence de 49 parts sociales.

Les comparants ont libéré les parts souscrites en numéraire par un versement en espèces à concurrence de la totalité. De ce fait se trouve présentement à la disposition de la société la somme de six mille deux cent euros (6.200,00 EUR).

Monsieur Jean PONCELET, agriculteur, prénommé, s'est engagé,-en tant qu'associé gérant, pour la durée de la société, à oeuvrer à la réalisation du travail physique requis pour l'exploitation de l'activité agricole de la société; il y consacrera au moins cinquante pour cent de leur temps de travail et ils gagneront, en conséquence, au moins cinquante pour cent des revenus du travail.

Cet engagement, en contrepartie.duquel aucune part ne lui est attribuée, lui accorde le statut d'associé gérant.

En outre, Madame Marie Hélène RIGO a été désignée en qualité de gérante suppléante de Monsieur Jean PONCELET en cas de décès ou de vacance de l'associé gérant.

La société agricole a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger

1. - l'agriculture, l'horticulture et les activités connexes à l'agriculture et à l'horticulture.

- les travaux d'entreprise - pour compte propre et pour compte de tiers - fiés à la production de l'agriculture,

de la culture, de l'horticulture, au sens le plus large et notamment toutes procédures d'insémination.

La société pourra accomplir son activité en faire valoir directement ou en location ou de toute autre manière.

2. - toutes opérations relatives à la production, à la transformation, à l'exploitation et au commerce (achat et vente) de tous produits et fournitures  provenant de son activité - relatifs à l'agriculture dans le sens le plus large du terme, à l'exploitation fruitière, à la culture maraîchère, à l'horticulture ou tout autre mode, ainsi que l'exécution et l'entreprise de tous travaux quelconques dans les domaines ci-dessus, et notamment la récolte de foin, pour compte propre et pour compte de tiers.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

S-Lt) c1.0-t 69,C

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

C

- la prise en location de terres, prés ou biens à usage agricole en général, ainsi que la fourniture de tous services aux agriculteurs ; ainsi que la mise en valeur, la promotion, l'exploitation, la gestion dans la plus large acception du terme de tous biens immeubles bâtis ou non bâtis, soit directement soit par la mise en location, l'achat ou la vente ou par tout autre mode, destinés à son activité.

- l'achat, la vente, la valorisation sous toutes ses formes et la production de tout ce qui se rattache directement ou indirectement aux exploitations agricoles, horticoles, eto; de même que l'exécution et l'entreprise de tous travaux quelconques dans les domaines ci-dessus.

3, Dans le cadre de son activité, l'achat, l'entretien, la vente, la location de tous matériels et machines agricoles et horticoles, de tous procédés corporels ou incorporels à usages agricoles et horticoles et de tous produits à usage agricole, de tous produits des industries alimentaires, de produits phytosanitaires, engrais ou autres,

4. La société peut effectuer directement ou indirectement toutes activités d'intermédiaire, de mandataire, de prestations financières, commerciales, techniques, administratives ou sociales pour compte de tiers en rapport avec son objet social.

5. La société pourra également mettre à la disposition de tiers tous moyens nécessaires à la réalisation de son objet, ainsi que louer ou vendre tout matériel, meuble ou installation nécessaire à la production et la diffusion de ses produits.

6. L'import, l'export et l'entreposage de tout matériel, matières premières liés à l'objet de la société.

7. La société pourra exercer ses activités en un lieu fixe, sur des marchés ou de manière ambulante.

8. La société a également pour objet sur le plan civil, et pour compte propre l'achat, la vente, le lotissement, la mise ou la prise en location, l'exploitation, la construction, l'aménagement, la mise en valeur et la gestion de tous biens immeubles et en général l'exécution de toutes opérations immobilières,

La société pourra, uniquement pour son compte propre, acquérir, détenir et gérer un patrimoine de valeurs mobilières et immobilières, matières premières et devises étrangères à titre permanent ou provisoire, actions, titres de créances ou instruments financiers, leur gestion, mise en valeur, leur cession par vente, apport, transfert ou autrement.

9. - La société peut emprunter, accorder des emprunts, garantir des engagements de tiers, notamment et non exclusivement de ses filiales. Elle peut constituer des garanties personnelles et réelles au profit de tiers, personnes physiques ou morales.

- L'acceptation et l'exercice de mandats de gérant, d'administrateur, de liquidateur et de membre de comité de direction dans toutes sociétés, entreprises ou associations.

La société peut réaliser son objet social en tous lieux, sur tout bien dans lequel la société posséderait un droit lui permettant cette exploitation, de toutes les manières et selon les modalités qui lui paraissent les mieux appropriées. Le cas échéant, elle se conformera pour telle ou telle activité à la loi réglementant son activité ou l'accès à la profession.

La société pourra réaliser toutes opérations généralement quelconques, industrielles, financières, mobilières ou immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.

Elle pourra s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de scission, de participation, de souscription et par tout autre moyen, dans toutes sociétés, entreprises ou associations ayant un objet similaire ou connexe au sien, ou de nature à favoriser la réalisation de son objet, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et services.

La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort des parts d'un associé est réglée conformément aux dispositions du Code des sociétés et en particulier des articles 804 et suivants dudit Code.

Les associés gérants bénéficient d'un droit de préférence pour l'acquisition des parts sociales, sauf en cas de transmission en ligne directe ou entre conjoints.

La décision de cession doit être notifiée par l'associé cédant aux associés gérant par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, en précisant les modalités de la cession.

Si la cession des parts est refusée, ou qu'en cas de décès, la qualité d'associé soit déniée, les associés qui s'opposent à la cession ou à la transmission, doivent reprendre ces parts; ils ne sont pas tenus de justifier leur refus.

Si plusieurs associés entrent en ligne de compte pour la reprise des parts, celles-ci sont, sauf exercice du droit de préemption des associés gérants, réparties proportionnellement aux parts appartenant aux associés acquéreurs.

A défaut d'accord amiable, la reprise des parts s'effectue sur base de la moyenne bilantaire des trois dernières années; si celle-ci s'avérait impossible à établir, la reprise s'effectuerait sur base du dernier bilan ou à dire d'expert choisi par les parties ou désigné par justice, ou à défaut d'accord sur le choix de l'expert au prix fixé par le juge lui-même.

Aussi longtemps que le prix de la cession n'est pas intégralement payé, les sommes restées dues portent intérêt au taux légal et les parts objets de la cession ne peuvent être rétrocédées.

Cette interdiction s'éteint aussitôt que cédant et cessionnaire ont notifié le paiement, par écrit, à l'associé gérant. Mention en est faite dans le registre des associés,

La décision d'agrément ou de refus est notifiée à l'associé candidat-cessionnaire par lettre recommandée à la poste, dans un délai de un mois à compter de la notification aux associés gérants de la décision de cession ou du décès.

Jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur agrément, les ayants droit d'un associé décédé participent aux assemblées générales avec les voix dont disposait leur auteur, par l'intermédiaire de l'un d'eux qui les représente.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le droit de préemption doit être exercé dans les deux mois de la notification, Durant ce délai, l'associé-cédant est tenu par son offre.

Si plusieurs associés gérants se présentent pour le rachat des parts, celles-ci sont réparties entre les associés intéressés au prorata de leur participation dans le capital.

Lorsqu'il est fait usage du droit de préemption, le prix et les modalités de paiement sont déterminés comme il est dit ci-dessus.

Si le droit de préemption n'est pas exercé sur tout ou partie des parts offertes, les parts non préemptées ne peuvent être valablement cédées que moyennant autorisation de la majorité des associés commanditaires et aux conditions prévues par la loi et les présents statuts.

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, le cessionnaire de parts est débiteur du montant total des parts acquises, en ce compris le montant qui reste à verser.

Le cédant reste tenu envers la société, solidairement avec le cessionnaire, de répondre aux appels de fonds décidés antérieurement à la cession; de même, il est tenu des appels de fonds ultérieurs lorsque ceux-ci sont nécessaires pour acquitter des dettes nées avant la notification de la cession.

Sauf conventions particulières entre cédant et cessionnaire, le cédant a un recours solidaire contre celui à qui il a cédé sa part et contre les cessionnaires ultérieurs.

La société est gérée par un ou plusieurs associés gérants dont la durée des fonctions est égale à celle de la société, lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

En cas de pluralité de gérants, chacun d'eux a compétence pour gérer la société. Les associés gérants constituent un collège. Au sein de ce collège, chaque associé gérant dispose d'une seule voix.

En cas de vacance de la place d'un associé gérant, l'assemblée pourvoit à son remplacement; elle fixe la durée des fonctions et les pouvoirs du nouveau gérant. La cessation des fonctions des associés gérants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société.

La responsabilité des associés gérants est illimitée pour tous les engagements de la société.

Conformément à l'article 814 du Code des Sociétés, chaque associé gérant peut accomplir tous tes actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de ta société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque associé gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les actes nécessitant l'accord de l'assemblée générale des associés commanditaires délibérant selon tes quorums prévus par la loi sont énumérés à l'article 20 des statuts. L'absence de pareille délibération ne pourra toutefois pas être opposée aux tiers ayant traité de bonne foi avec la société,

De nouveaux associés gérants ne peuvent être introduits dans la société agricole que par un acte de

" modification aux statuts, moyennant l'agrément de tous les associés et l'engagement de fournir le travail physique requis pour l'activité de la présente société; travail dont ils doivent tirer au moins cinquante pour cent de leur revenu de travail et auquel ils doivent consacrer au moins cinquante pour cent de leur activité.

Les ascendants et descendants en ligne directe des associés gérants et leurs alliés peuvent acquérir sans agrément la qualité d'associé gérant pour autant qu'ils satisfassent aux conditions requises par la loi et les statuts.

Les associés gérants peuvent démissionner volontairement de cette qualité moyennant préavis de deux ans, Ils sont tenus de notifier leur décision par lettre recommandée adressée à tous les associés ou de la faire acter dans un procès-verbal de l'assemblée générale.

La société peut renoncer à ce délai de préavis par une décision prise à l'unanimité des voix des autres associés gérants et à la majorité des voix des associés commanditaires, délibérant suivant les règles prévues à l'article 20 des statuts.

L'associé gérant démissionnaire conserve sa qualité d'associé commanditaire s'il possède des parts représentatives du capital social.

Si la société est gérée par un seul associé gérant, le décès ou l'incapacité physique définitive de celui-ci, donne lieu à son remplacement conformément aux dispositions prévues dans les statuts. A défaut, le remplacement est décidé par l'assemblée générale conformément à la loi.

Sous réserve de ce qui est dit ci-dessus, lorsqu'il y a pluralité d'associés gérants, chacun d'entre eux ayant pleine compétence de gestion, le décès ou l'incapacité de l'un d'eux ne pose pas de difficulté.

Un associé gérant ne peut être démis de ses fonctions que pour des motifs graves. Cette décision est prise par les autres associés délibérant dans les conditions prévues par la loi, telles que reprises à l'article 21 des présents statuts.

Outre la part qui lui sera éventuellement attribuée lors de la répartition du résultat d'exploitation, conformément à l'article 23 des statuts, et quelles que soient la nature et l'importance de celui-ci, chaque associé gérant reçoit une rémunération brute pour le travail qu'il fournit, dont le minimum est calculé sur base du salaire horaire minimum d'un ouvrier qualifié du même secteur.

Compte tenu des stipulations qui précèdent et conformément à l'article 20 des statuts, la rémunération des associés gérants sera fixée chaque année pour l'exercice suivant, par décision de l'assemblée générale des associés commanditaires.

Toutefois, la partie de la rémunération qui dépassera le minimum légal, tel que prévu par la loi sur la société agricole, ne sera versée à l'associé gérant que si le résultat d'exploitation laisse apparaître un bénéfice net suffisant pour la payer.

De plus, quelles que soient la nature et l'importance des résultats financiers, et indépendamment de la rémunération qui lui est accordée pour son travail par les présents statuts, l'associé gérant, locataire de biens

ti

.

ti

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

'agricoles exploités par la société, a droit au remboursement des fermages qu'il a décaissés. Ces montants sont portés en compte aux frais généraux de la société.

Les associés commanditaires ont le droit de prendre connaissance, deux fois par an, au siège de la société, des livres et documents de celle-ci.

Deux fois par an, au même moment, ils peuvent poser des questions par écrit au sujet de la gestion. Les associés gérants sont tenus d'y répondre par écrit dans un délai de quinze jours. En cas d'envoi par la poste, le délai prend cours à dater de l'envoi, le cachet postal faisant foi.

Ce droit est exercé au milieu et à la fin de l'exercice social.

Les associés commanditaires peuvent se faire assister d'un expert; celui-ci ne peut intervenir sans l'accord des associés gérants qui possèdent le droit de le récuser. En ce cas, l'expert est désigné par le président du tribunal à la demande des associés commanditaires.

Les associés gérants transmettent à chaque associé commanditaire, au moins quinze jours avant l'assemblée, un rapport écrit sur les résultats d'exploitation, Ce rapport doit contenir les éléments suffisants pour permettre aux associés commanditaires de connaître la situation financière de leur entreprise et les résultats d'exploitation.

Sans préjudice du droit de consultation prévu aux alinéas un et deux du présent article, chaque associé commanditaire peut demander aux associés gérants des renseignements complémentaires au sujet de ce rapport.

Les associés commanditaires ne sont responsables que jusqu'à concurrence de leur apport.

Toutefois, leur responsabilité est illimitée :

-en cas de cumul des qualités d'associé gérant et d'associé commanditaire;

-en cas d'immixtion directe ou indirecte dans la gestion sociale, pour les engagements auxquels ils auront pris part.

Les associés commanditaires peuvent être contraints par les tiers à rapporter les intérêts et les dividendes perçus s'ils n'ont pas été prélevés sur les bénéfices réels de la société. En ce cas, s'il y a fraude, mauvaise foi ou négligence grave de la part des associés gérants, les commanditaires ont un recours contre eux dans la mesure de ce qu'ils ont dû restituer.

Les associés commanditaires sont rémunérés de leur apport conformément aux dispositions de l'article 23 des statuts, relatif à la répartition du résultat d'exploitation.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à tout autre endroit fixé par les avis de convocation. Chaque part donne droit à une voix.

L'assemblée générale peut être convoquée autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elle doit l'être par les associés gérants, soit d'initiative, soit à la demande de tout autre associé.

Toute assemblée générale réunissant l'intégralité des titres, pourra délibérer et statuer valablement sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement des formalités relatives aux convocations.

À défaut de réunir l'intégralité des titres, l'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunira sur la convocation de la gérance.

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettre recommandée à la poste adressée à chaque associé quinze jours francs au moins avant la date de la réunion.

Tout associé commanditaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé de même nature, par son conjoint ou par un descendant ou ascendant, à l'exclusion de toute autre personne.

Tout associé gérant, en cas de pluralité de gérants, peut se faire représenter par un autre associé de même qualité.

Un mandataire ne peut représenter plus d'un associé. Le mandat doit être écrit etrester annexé au procès-verbal.

Sans préjudice des articles 824 et 926 du Code des Sociétés, l'assemblée tient ses délibérations selon le mode envisagé pour les assemblées délibérantes, à la majorité des voix présentes ou représentées.

L'assemblée générale annuelle et ordinaire des associés commanditaires se tiendra le troisième mercredi du mois de juin à vingt heures au siège social. SI ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable suivant, à la même heure,

En outre, une assemblée générale extraordinaire des associés commanditaires peut être convoquée à tout moment où elle serait jugée nécessaire, de la manière prévue aux statuts.

L'assemblée générale des associés commanditaires prend ses décisions à la majorité des voix. Chaque part sociale donne droit à une voix.

Conformément à l'article 824 du Code des sociétés, une décision de l'assemblée générale des associés commanditaires est requise pour :

1. donner décharge de leur gestion aux associés gérants ou décider de l'intentement d'une action en responsabilité;

2. opérer la répartition du résultat d'exploitation;

3. fixer la rémunération des associés gérants;

Une décision de l'assemblée générale des associés gérants et des associés commanditaires est requise

pour:

1) modifier les statuts;

2) révoquer un associé gérant de ses fonctions;

3) décider de la dissolution volontaire de la société:

Réservé

au

Moniteur

belge

Vfitet B =Suite

' Les décisions de l'assemblée générale des associés gérants et dés associés commanditaires sont prises

d'une part, à l'unanimité des voix des associés gérants et d'autre part, à la majorité des trois quarts des voix des associés commanditaires.

Chaque associé dispose d'une seule voix. .

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A la clôture de l'exercice social, la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels, conformément à la loi.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, résultant des comptes annuels approuvés constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé la rémunération des associés gérants telle que visée à l'article 15 des statuts.

Dans le respect de l'article 830 du Code des Sociétés, le restant du bénéfice net est laissé à la libre disposition de l'assemblée générale des associés commanditaires, moyennant l'agrément des associés gérants, qui pourra décider de l'affecter à ta constitution de réserves ou de le distribuer en tout ou en partie aux associés sous forme de dividende aux associés commanditaires (calculé au maximum au taux de l'intérêt légal sur le capital libéré), et le solde aux associés gérants en rémunération de leur travail.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la décharge à donner au(x) gérant(s).

Sans préjudice de sa dissolution judiciaire éventuelle, et outre les causes légales de dissolution, la dissolution pourra être demandée en cas de perte des trois quarts du.capital.

La décision est prise par l'assemblée générale des associés gérants et des associés commanditaires délibérant suivant les règles précisées à l'article 21 des statuts.

Si en cours d'existence, la société ne comptait plus qu'un seul associé, elle continuerait d'exister en tant que personne morale, aussi longtemps que sa dissolution n'aurait pas été décidée.

Si l'associé subsistant est un associé commanditaire, celui-ci sera tenu de procéder à la désignation d'un associé gérant, selon les règles prévues pour la modification des statuts.

Si, par suite de décès, démission ou empêchement des associés gérants, la société ne compte plus que des associés commanditaires, ceux-ci peuvent procéder à la désignation de l'un d'entre eux ou d'une tierce personne pour assurer les actes urgents de gestion journalière de la société ; cet administrateur provisoire n'encourt qu'une responsabilité de mandataire. Les associés commanditaires sont tenus, dans le mois de procéder à la désignation du nouvel associé gérant, selon les règles prévues pour la modification des statuts.

Lorsque les associés commanditaires ne peuvent se mettre d'accord, l'administrateur provisoire sera désigné par le président du tribunal, à la requête de l'un d'eux.

Si l'associé subsistant est un associé gérant qui pour l'une où l'autre raison, reste seul, il devra en plus de son travail physique, constituer le capital minimum requis par la loi.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale des associés gérants et des associés commanditaires délibérant conformément aux règles prévues à l'article 21 des statuts et des dispositions du Code des sociétés, la liquidation de la société sera opérée par le(s) associé(s) gérant(s) en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et les émoluments.

Dans le respect du Code des sociétés, l'assemblée peut désigner ou démettre à tout moment un ou plusieurs liquidateurs à la simple majorité des voix, Elle décide si les liquidateurs, au cas où il y en aurait plusieurs, agiront seuls ou ensemble et collégialement pour représenter la société,

Les liquidateurs ont de plein droit tous les pouvoirs prévus par le Code des sociétés, à moins que l'assemblée générale des associés gérants et commanditaires n'en décide autrement.

Pour le reste, ils doivent agir conformément aux stipulations prévues dans la loi sur les sociétés en ce qui concerne le mode et la clôture de la liquidation.

Dès le moment de la dissolution de la société, tout document émanant d'elle portera la mention « société en liquidation », à peine de dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif, le solde bénéficiaire sera affecté au remboursement des parts à concurrence de leur libération et le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts possédées par eux.

Conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, la société a déclaré reprendre à son compte tous les engagements souscrits par les fondateurs au nom de la société en formation et ce depuis le premier janvier deux mille treize.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent. Pour extrait analytique conforme

Dépôt simultané d'une expédition de l'acte.

Renaud GREGOIRE, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
SOCIETE AGRICOLE JEAN PONCELET

Adresse
MOSTOMBE 163 5300 ANDENNE

Code postal : 5300
Localité : ANDENNE
Commune : ANDENNE
Province : Namur
Région : Région wallonne