SOCIETE FONCIERE ILOT VERT

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SOCIETE FONCIERE ILOT VERT
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 536.539.167

Publication

18/07/2013
ÿþMod 2,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Depreè au greffe du tribunal de commerce de Dinant

le - g 31,11L. 2013

Greffe

Le greffier en chef,

N' d'entreprise : O 5 , .. 5' 3 . 1

Dénomination

(en entier) Société foncière Îlot vert

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège . 5590 Leignon, Rue de Rochefort, 40

Objet de l'acte : CONSTITUTION.

D'un acte passé devant Maître Amélie PERLEAU, Notaire associé à 5590 C1NEY, avenue Schüjgel, 92, le 5 juillet 2013, en cours d'enregistrement, il résulte que

1. La société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée « CABINET MEDICAL EECKELEERS PATRICIA », ayant son siège social à 5590 Leignon (Ciney), Rue de Rochefort, 40. Société immatriculée à la BCE sous le numéro 0822.167.842.

Constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Corinne BEAUDOUL, Notaire à Montigny-le-Tilleul, le 6 janvier 2010, publié par extrait à l'Annexe au Moniteur belge du 14 janvier 2010, sous le numéro 10300203.

Ici représentée, conformément à l'article 15 de ses statuts, par sa gérante :

Madame EECKELEERS Patricia Augustine Andrée, médecin, née à Uccle le 18 juin 1957, de nationalité belge (numéro national mentionné de son accord exprès 57.06.18-464.41), épouse de Monsieur MUNIZ SANCHEZ Ricardo Alfredo né à Lianes Oviedo (Espagne), le 18 août 1954, de nationalité belge (numéro national 54.08.18-003.65), domiciliée à 5590 Leignon (Ciney), rue de Rochefort, 40.

Déclarant s'être mariée sous le régime de la séparation des biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu par Maître Bernard de SAN, notaire de résidence à Waterloo, le 11 août 1983, lequel n'a pas été modifié.

2. La société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée « ENGLEBERT-QUISQUATER », ayant son siège social à 5590 Ciney, Rue de Pondire, 24.

Société immatriculée à la BCE sous le numéro 0872.262.602.

Constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Maryelle Van den Moortel, à Overijse, le 24 février 2005, publié par extrait à l'Annexe au Moniteur belge du 14 mars 2005, sous le numéro 05039237, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant procès-verbal rédigé par le notaire Théo VERMEIRE, le 28 novembre 2006, publié par extrait à l'Annexe au Moniteur belge du 31 janvier 2007, sous le numéro 07019316,

Ici représentée, conformément à l'article 14 de ses statuts, par ses gérants :

Monsieur ENGLEBERT Frédéric Lucien Germain Ghislain, né à Bastogne le 17 avril 1973 (numéro national : 73.04.17-263.12) et son épouse, Madame QUISQUATER Muriel Evelyn Audrey Denise Milene, née à Uccle le 6 mars 1974 (numéro national : 74.03.06-328.97), domiciliés à 5590 Ciney, Rue de Pondire, 24.

Mariés sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu par Maitre Théo VERMEIRE, notaire à Hoeilaart, en date du 7 mai 2003, régime non modifié depuis.

3.- La société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée « CABINET DE MÉDECINE GÉNÉRALE MAILLEUX », ayant son siège social à 5590 Sovet (Ciney), Rue du Château Vert, 2. Société immatriculée à la BCE sous le numéro 0835.882.751.

Constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Amélie PERLEAU, à Ciney, le 15 avril 2011, publié par extrait à l'Annexe au Moniteur belge du 11 mai 2011, sous le numéro 11070763,

Ici représentée, conformément à l'article 9 de ses statuts, par sa gérante:

Madame MAILLEUX Aline, Bernadette, Jean-Marie, Ghislaine, née à Namur le dix avril mil neuf cent septante-cinq (numéro national : 750410-156-80), domiciliée et demeurant rue du Château Vert, 2 à 5590 SOVET (CINEY).

Epouse de Monsieur GERARD Alain avec lequel elle déclare s'être mariée sous le régime légal à défaut de contrat de mariage, à Ciney, le 28 juillet 1997, régime non modifié.

Ont requis le Notaire soussigné d'acter qu'ils constituent une société civile ayant adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination de « Société foncière îlot vert », dont le siège social est établi à 5590 Leignon (Ciney), rue de Rochefort, 40, au capital de CENT QUATORZE MILLE EUROS (114.000,00 ¬ ), divisé en cent quatorze (114) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, toutes souscrites par les comparants ainsi qu'il suit :

den. D2R^ dil \lC~I C) ~.il rpctra " NCI1 ci L13i^I[t .71, IC lt runlen!8nr au 02 _ _ó L.0 ( sit.' Ger_ j7Glb~rinrn

2; .i-1{ r" " i :rater E2 personne fi,tc 21 ." L 'd del ii " r

&u verso 110m ei ~IOI,aîU.

III IflhIUhI II IIIi

*13111227*

Rés a Mon bel II





u

L

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

1. La société civile « CABINET MEDICAL EECKELEERS PATRICIA », comparante prénommée sub 1, à concurrence de trente-huit (38) parts sociales.

2. La société civile « ENGLEBERT-QUiSQUATER », comparante prénommée sub 2, à concurrence de trente-huit (38) parts sociales

3, La société civile « CABINET DE MÉDECINE GÉNÉRALE MAILLEUX », comparante prénommée sub 3, à concurrence de trente-huit (38) parts sociales,

Les fondateurs ont remis au Notaire soussigné le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des Sociétés.

- Chaque part sociale est souscrite en espèces, au prix de mille euros (1000 ¬ ) et est libérée pour la totalité à concurrence d'un tiers par chacune des comparantes, soit trente-huit mille euros (38.000,00), de sorte que la société ait dès à présent, à sa libre et entière disposition, une somme de CENT QUATORZE MILLE EUROS (114.000,00 ¬ ).

- Les fonds affectés à la libération du capital ont été déposés par les comparants, en un compte spécial, ouvert au nom de la société en formation, auprès d'iNG, sous le numéro 363-1216100-51,

Une attestation bancaire de ce dépôt est demeurée annexée à l'acte.

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à la somme de mille sept cents euros (1.700,00 ¬ ).

STATUTS.

Article 1. Forme et dénomination

La société civile revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée : « Société foncière Îlot vert »,

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention: société civile privée à responsabilité limitée ou des initiales: société civile SPRL.

Article 2 -Siège social

Le siège social est établi à 5590 Ciney, Rue de Rochefort (Leignon), 40.

Il peut être transféré partout ailleurs, en Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs

pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte, selon les lois linguistiques.

La société peut établir, également par simple décision de la gérance, tout siège administratif ou

d'exploitation, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 3 - Objet

La société a pour objet l'investissement et la gestion de son patrimoine mobilier et immobilier,

Elle est ainsi autorisée à accomplir tous les actes civils de sa gestion, même productive.

D'une manière générale, la société peut accomplir toutes opérations civiles, mobilières, immobilières ou

financières se rapportant directement à son objet ou susceptible d'en favoriser le développement.

Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière

ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au

sien, ou susceptible d'en favoriser le développement.

Article 4- Durée

La société a une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification

aux statuts.

La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé,

Article 5 - Capital

Le capital social est fixé à CENT QUATORZE MILLE EUROS (114.000,00 ¬ ).

11 est divisé en cent quatorze (114) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, ayant toute un droit

de vote et est libéré pour la totalité.

11 peut être créé des parts sociales sans droit de vote.

ll ne peut être créé en surplus des parts sociales bénéficiaires non représentatives du capital.

Article 6 - Augmentation et réduction du capital

- Toute augmentation de capital est régie par la loi,

Les parts sociales à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence, aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts sociales.

Les porteurs de parts sociales sans droit de vote ont un droit de souscription préférentielle en cas d'émission de parts sociales nouvelles avec ou sans droit de vote, sauf si l'augmentation de capital se réalise par l'émission de deux tranches proportionnelles de perte sociales, les unes avec droit de vote et les autres sans droit de vote, dont la première est offerte par préférence aux porteurs de parts sociales avec droit de vote et la seconde aux porteurs de parts sociales sans droit de vote.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

,.

1` .._f f& +

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'ouverture de la souscription, ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts sociales qui n'ont pas été souscrites conformément aux dispositions qui précédent ne peuvent

l'être que par les personnes ayant reçu l'agrément de l'unanimité des associés.

- Toute réduction de capital est réglée par la loi.

- La société ne peut contracter d'emprunt par voie d'émission d'obligations à ordre ou au porteur ou

d'obligations convertibles en parts sociales ou émettre des droits de souscription.

Les dispositions légales relatives à l'émission d'obligations nominatives dans les sociétés anonymes sont

applicables.

Article 7 - Nature des parts sociales et registre des associés

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont inscrites au registre des associés, tenu au siège social. Des certificats constatant ces inscriptions

seront délivrés aux titulaires des titres. Seul ce registre fait foi de la propriété des parts sociales.

Tout transfert de part sociale n'a d'effet qu'après inscription dans le registre des parts sociales de la

déclaration de transfert, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou leurs représentants, ou

l'accomplissement des formalités requises par la loi pour le transfert des créances.

Article 8- Caractère des parts sociales

La société ne reconnait qu'un seul propriétaire par part sociale

Si plusieurs personnes ont des droits sur une même part sociale, l'exercice des droits sociaux y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée par les intéressés comme étant à l'égard de la société, propriétaire de la part sociale.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu-propriétaire, tous deux sont admis à assister à l'assemblée. L'exercice du droit de vote est cependant reconnu, en règle, à l'usufruitier, sans préjudice des conventions de votes pouvant être conclues entre le nu-propriétaire et l'usufruitier.

Article 9 - Cession et transmission des parts sociales

Les cessions et transmissions des parts sociales sont réglées par la loi.

Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie de ses parts sociales à qui il l'entend.

Le décès de l'associé unique n'entraine pas la dissolution de la société et, s'il n'a laissé aucune disposition de dernière volonté concernant les droits afférents aux parts sociales, ceux-ci seront exercés par les héritiers ou légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession jusqu'au partage desdites parts sociales ou jusqu'à délivrance de legs portant sur celles-ci.

Si la société comprend plus d'un associé, les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de l'unanimité des associés. L'associé cédant ne peut pas prendre part au vote.

La demande d'agrément sera adressée par recommandé à la gérance par les candidats associés, individuellement. Cette dernière transmettra le requête aux associés dans la huitaine et par recommandé. Ceux-ci auront trente jours pour se prononcer également par voie recommandée à la gérance. La date de l'agrément ou du refus d'agrément est censé être celle de l'expiration de ce délai. L'absence de réponse dans les délais équivaut à l'agrément, Le refus d'agrément est sans recours et n'a jamais à être justifié. Si l'agrément est refusé, les cédants et héritiers ou légataires de l'associé décédé, auront droit à la valeur des parts sociales.

La valeur de cession entre vifs des parts sociales correspondra, sauf convention contraire, au résultat de la division de l'actif net tel qu'il ressort des derniers comptes annuels régulièrement approuvés, par le nombre de parts sociales existantes. Par actif net, il faut entendre « le total de l'actif, sous déduction des dettes et des provisions ». Cette valeur restera la seule à prendre en considération pour toutes transactions jusqu'à l'assemblée générale statutaire suivante,

La valeur de transmission des parts sociales pour cause de mort sera déterminée à dire d'expert, à la date du décès de l'associé dont les héritiers ou légataires se sont vus refuser l'agrément. L'expert sera désigné de commun accord entre les parties, au plus tard trente jours après le refus d'agrément. A défaut d'accord dans les délais, les héritiers ou légataires de l'associé décédé devront introduire une requête à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siège social de la société en vue de la désignation d'un expert. Dans l'un ou l'autre cas, l'expert remettra ses conclusions par envoi recommandé à la gérance qui les transmettra par recommandé aux parties dans la huitaine.

Article 10- Recours des tiers

Les héritiers, ayants droit ou ayants cause ou tous créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Article 11 - Gérance

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

- Un ou plusieurs gérants statutaires peuvent être appelés par l'assemblée générale, réputés alors nommés pour la durée de la société, ses pouvoirs ne sont révocables, en tout ou en partie, que pour motifs graves.

- La société peut également être gérée par un ou plusieurs mandataires, gérants non personnes physiques, associés ou non, rémunérés ou non, ils sont cependant en tout temps révocables par cette dernière.

Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un temps limité ou sans durée déterminée.

- Pouvoirs: Chaque gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Un seul gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Le gérant n'a en aucun cas à justifier à l'égard des tiers d'une décision préalable des associées.

Chaque gérant peut conférer les pouvoirs qu'il juge utiles, à un ou plusieurs mandataires choisis par lui sous réserve cependant des restrictions éventuelles.

La société est liée par les actes accomplis par un gérant, même si ces actes excédent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve..

L'assemblée générale des associés détermine les émoluments et frais des gérants et peut leur allouer des indemnités fixes à charge du compte de résultat.

Article 12 - Rémunérations des dirigeants d'entreprises

Les rémunérations des dirigeants d'entreprise sont toutes les rétributions allouées ou attribuées.

a) à une personne physique, en raison de l'exercice d'un mandat de gérant, de liquidateur ou de fonctions analogues.

b) à une personne physique qui exerce au sein de la société une activité ou une fonction dirigeante de gestion journalière, d'ordre commercial, technique ou financier, en dehors d'un contrat de travail.

Le mandat de gérant de la société est exercé à titre rémunéré ou à titre gratuit, selon décision de l'assemblée générale.

Le Conseil de gérance est autorisé à accorder aux gérants chargés de fonctions ou missions spéciales, des rémunérations particulières, à imputer sur le compte des résultats de la société.

Article 13- Responsabilité du gérant

La responsabilité des gérants doit être appréciée selon les dispositions du Code des sociétés.

Toutefois, une action minoritaire peut être intentée pour le compte de la société par un ou plusieurs associés possédant au jour de l'assemblée générale qui s'est prononcée sur la décharge des gérants, des parts sociales auxquelles sont attachés au moins dix pour cent (10%) des voix attachées à l'ensemble des parts sociales existant à ce jour.

Article 14- Conflits d'intérêt.

Le gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à ceux de la société, est tenu de se conformer à la loi.

Il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclura l'opération, mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé au troisième alinéa.

Article 15 -Surveillance de la société

Tant que la société répond au critère énoncé par [es dispositions du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale des associés.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. H peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire..

Article 16 - Assemblées générales

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le troisième mardi du mois de mai, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque associé quinze jours francs au moins avant l'assemblée par lettre recommandée. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent à se réunir.

t +.

"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Article 17 - Représentation

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 18 - Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Cette prorogation annule toute décision prise.

Article 19 - Présidence - délibérations -- procès-verbaux

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts sociales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix,

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 20 -Année et écritures sociales

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Les comptes sont, après mise en concordance avec les données de l'inventaire synthétisés dans un état

descriptif constituant les comptes annuels. Ceux-ci comprennent le bilan, le compte de résultat, ainsi que

l'annexe, en formant un tout.

Ces documents sont établis conformément

- à la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq, relative à la comptabilité et aux comptes annuels des

entreprises, et ses arrêtés d'exécution, dans la mesure où la société y est soumise et conformément aux

dispositions légales et réglementaires particulières qui lui seront applicables.

aux dispositions du Code des sociétés et ses arrêtés d'exécution.

Article 21- Publicité des comptes annuels

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, les comptes annuels sont déposés par

les soins des gérants, à la BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE.

Article 22 - Répartition des bénéfices

Sur le bénéfice net, il est prélevé:

- cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième du capital social. Il

doit être repris, si la réserve légale vient à être entamée.

- Le solde restant reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant à la majorité des voix sur proposition de la gérance,

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice du dernier exercice clôturé, augmenté du report bénéficiaire, ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves distribuables et diminué des pertes reportées et des réserves légales et indisponibles créées par application de la loi ou des statuts.

Article 23-Dissolution - liquidation

- La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale.

La proposition de la dissolution de la société fait l'objet d'un rapport justificatif établi par la gérance et annoncé dans l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à statuer. A ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois.

Le commissaire-réviseur ou, à défaut, un réviseur d'entreprises ou un expert-comptable inscrit au tableau des experts-comptables externes de l'institut des Experts-Comptables désigné par la gérance, fait rapport sur cet état et indique notamment s'il reflète complètement, fidèlement et correctement la situation de la société.

La liquidation est effectuée par le ou les liquidateurs désignés par l'assemblée générale ou, à défaut de pareille nomination, par la gérance en fonction à cette époque, agissant en qualité de Comité de liquidation. Les liquidateurs disposent à cette fin des pouvoirs les plus étendus. L'assemblée générale détermine le cas échéant les émoluments du ou des liquidateurs.

- La réunion de toutes les parts sociales entre les mains d'une seule personne n'entraine pas la dissolution de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé n'est pas entré dans la société ou que celle-ci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution solidaire de toutes

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

les obligations nées après la réunion de toutes les parts sociales entre ses mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

- Le décès de l'associé unique n'entraine d'autre part pas la dissolution de la société. Les droits afférents aux parts sociales sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts sociales ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celle-ci. Celui qui hérite de l'usufruit des parts sociales d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci.

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour les modifications des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que les convocations.

- Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à fa loi, tout intéressé peut demander au Tribunal du Commerce dont ressort le siège de la société, sa dissolution. Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser la situation.

- Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts sociales.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 24- Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur fait élection de domicile au siège social de la

société.

Article 25 - Droit commun

Les parties entendent sa conformer entièrement aux dispositions légales, dont le Code des sociétés.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents

statuts sont réputées écrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois

censées non écrites.

Conflits Internes

Les procédures de résolution des conflits internes de la société sont régies par la loi,

III. ASSEMBLÉE GENERALE

Immédiatement après la constitution de la société, les associés se sont réunis en assemblée générale aux

fins d'acte que:

1. Nomination des gérants

A l'unanimité, l'assemblée décide de fixer le nombre des gérants non statutaires à trois et d'appeler à ces

fonctions,

- Madame EECKELEERS Patricia

- Madame QUISQUATER Muriel

- Madame MAILLEUX Aline,

Prénommées, qui acceptent.

Leur mandat aura une durée illimitée et sera exercé à titre gratuit, sauf autre décision prise par l'assemblée

générale.

il prendra cours lors du dépôt du présent acte au Greffe du Tribunal de Commerce de Dinant.

2. Contrôle de la société

La société répondant aux critères légaux, il ne sera pas nommé de commissaire réviseur.

3. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social de la société sera clôturé le 31 décembre 2014.

4. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle sera ainsi fixée te troisième mardi du mois de mai deux mil

quinze.

Volet B - suite

5. La signature conjointe de deux gérants est exigée pour tout paiement de plus de cinq milles euros (5.000 ¬ ) et la signature conjointe de trois gérants est cependant exigée pour toutes opérations supérieures à dix mille euros (10.000,00 ¬ ).

6. Reprise des engagements`

La société reprendra purement et simplement l'ensemble des engagements, ainsi que les obligations qui en

résultent et toutes tes activités entreprises par les comparants fondateurs au nom de la société en formation.

cRÉse.rvé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ces six décisions sont adoptées à l'unanimité.

Notaire associé Amélie PERLEAU

Sont annexés; -une expédition de l'acte constitutif du 5 juillet 2013;

-un extrait analytique de cet acte;

-un chèque de 243,94

li'.E ,010I1r,=1 .'Ur I7 dCrRi! i7áo6 Li1t \iQ{:-t %," reCSe:e Nûril fct C}ueittb u ctrur37eiltanl gei e7 .. rie ou des;:7:fSC,rin.n." r r io Çi6° tlCi.~

ayant r3oiJ\'911 f3 t]ûiüolll"F2 iï[Ci, '-

Au ,itsrso Nef' L'1 siC112tti11



Coordonnées
SOCIETE FONCIERE ILOT VERT

Adresse
RUE DE ROCHEFORT 40 5590 LEIGNON

Code postal : 5590
Localité : Leignon
Commune : CINEY
Province : Namur
Région : Région wallonne