SOCIETE SCIENTIFIQUE DES PHARMACIENS FRANCOPHONES, EN ABREGE : S.S.P.F.

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SOCIETE SCIENTIFIQUE DES PHARMACIENS FRANCOPHONES, EN ABREGE : S.S.P.F.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 506.817.674

Publication

17/12/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14312690*

Déposé

13-12-2014

Greffe

0506817674

N° d'entreprise :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Lesquels ont remis au notaire soussigné le plan financier prévu par l'article 215 du Code des sociétés.

Le dit plan financier demeurera au dossier ouvert en l'étude au nom de la société, après avoir été signé "Ne Varietur" par les comparants et Nous, Notaire.

Ensuite, le comparant Nous a requis de dresser l'acte authentique des statuts d'une société privée à responsabilité limitée, qu'ils déclarent former comme suit :

ARTICLE 1 Formation.

Il est formé entre les comparants, une société privée à responsabilité limitée qui sera régie par les dispositions du Code des sociétés, ses modifications et par les présents statuts.

ARTICLE 2 Dénomination.

La société est dénommée "SOCIETE SCIENTIFIQUE DES PHARMACIENS FRANCOPHONES", en abrégé « S.S.P.F. »

Dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, la dénomination de la société devra toujours être accompagnée de la mention "Société privée à Responsabilité Limitée" ou en abrégé "S.P.R.L." et de l'indication précise du siège social.

Siège :

"

ONT COMPARU :

- L association sans but lucratif « Association des Unions de Pharmaciens», en abrégé AUP, ayant son siège social à Namur, rue des Dames Blanches, 1. Constituée aux termes d un acte sous seing privé, publié par extrait aux annexes du Moniteur Belge du 6 février 2013, sous le numéro 0022500. Représentée en vertu de l article 19 des statuts par sa présidente, Madame BARBAY Marie-Françoise Ghislaine, née à Etterbeek le 21 décembre 1957, domiciliée à 5000 Namur, rue d Arquet, 27. Inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0502.747.535.

- L association sans but lucratif « Association scientifique des Pharmaciens Francophones », initialement dénommée Société scientifique des Pharmaciens Francophones, ayant son siège social à Namur, rue des Dames Blanches, 1. Constituée aux termes d un acte sous seing privé du 7 octobre 1996, publiée par extrait aux annexes du Moniteur Belge du 21 novembre suivant sous le numéro 961121-025101. Modifiée pour la dernière fois le 19 novembre 2014, publiée aux annexes au Moniteur Belge du 5 décembre suivant, numéro 0218158. Représentée en vertu de l article 21 des statuts par son président, Monsieur LIBERT Marcel Yves, né à Herstal le 26 avril 1944, domicilié à Philippeville, rue Père Heugens, 25 et Madame Marie-Françoise BARBAY, prénommée.

Inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0458954609.

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

D'un acte reçu par Maître Etienne BEGUIN, notaire à Beauraing, en date du douze décembre 2014, il résulte qu'il a été constitué une société privée à responsabilité limitée comme suit :

Dénomination

Forme juridique :

(en entier) :

(en abrégé) :

SOCIETE SCIENTIFIQUE DES PHARMACIENS FRANCOPHONES

S.S.P.F.

Société privée à responsabilité limitée

Rue des Dames Blanches 1

5000 Namur

Constitution

ARTICLE 3 Siège social.

Le siège social est établi en Belgique à Rue des Dames Blanches 1 à 5000 Namur.

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Volet B - suite

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la commune sur simple décision du ou des gérants et

en tout autre endroit par décision des associés délibérant dans les conditions requises pour les

modifications aux statuts.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du

gérant.

La société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, organes,

ateliers, dépôts et succursales tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 4 Objet.

La société a pour objet :

- la formation continue et permanente des pharmaciens et des assistants pharmaceutico-techniques

et de toute personne ayant rapport avec le monde pharmaceutique ou médical.

- La vente et la location de tout matériel, produits et services ayant un rapport direct ou indirect avec

l exercice de la profession.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles,

financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social

ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la

réalisation.

Elle peut notamment s'intéresser par voies d'apports, de souscriptions, d'intervention financière, ou

par tout autre mode, dans toute société ou entreprise ayant, en tout ou en partie un objet similaire ou

connexe au sien ou susceptible d'en faciliter l'extension et le développement.

La société pourra réaliser son objet social en Belgique ou à l étranger ; la société pourra importer,

exporter, travailler en sous-traitance ou avec l aide de sous traitants.

ARTICLE 5 Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en

matière de modification des statuts.

ARTICLE 6 Capital social.

Le capital social est fixé à la somme de DIX MILLE HUIT CENTS EUROS (18.600).

Ce capital est représenté par CENT parts sociales sans désignation de valeur nominale,

représentant chacune un/ centième du capital social.

ARTICLE 7 Souscription.

Les 100 parts sociales sont entièrement souscrites comme suit :

nonante neuf parts sociales (99) par l association scientifique des pharmaciens francophones, soit

dix huit mille quatre cent quatorze euros 18.414,00

une part sociale (1) par l association des unions de Pharmaciens (AUP), soit cent quatre vingt six

euros 186,00

Total : DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS

ARTICLE 8 Libération.

Les comparants déclarent et reconnaissent que les 100 parts sociales sont entièrement souscrites et

libérées à concurrence de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS par un versement en espèces qu'ils ont

effectué auprès de Bnp Paribas Fortis, agence de Namur, en un compte numéro BE90

001742714932, ouvert au nom de la société en formation, de sorte que la société a dès à présent à

sa disposition une somme de SIX MILLE DEUX CENTS EUROS (6.200).

Une attestation de l organisme dépositaire justifiant ce dépôt a été remise au notaire soussigné,

conformément à l article 224 du Code des Sociétés.

ARTICLE 8/bis - APPELS DE FONDS.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associé est titulaire. La

gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation. Dans ce cas, elle détermine

les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire

aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour

de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, faire racheter

par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts sociales de

l'associé défaillant.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la

différence ou profite éventuellement de l'excédent.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements n'ont pas été

opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont

pas été effectués.

Le transfert des parts sociales sera signé par l'associé défaillant ou à son défaut par la gérance dans

les huit jours de la sommation recommandée qu'elle lui aura adressée.

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ARTICLE 9 Caractère des parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résultera seulement du registre des parts tenu au siège social qui contiendra la désignation de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant.

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société. Les copropriétaires indivis d'une part sont tenus de se faire représenter auprès de la société par un seul d'entre eux ou par un mandataire associé, à défaut de quoi, l'exercice des droits afférents aux dites parts sera suspendu jusqu'à réalisation de pareille représentation.

En cas de démembrement d'une part entre nu propriétaire et usufruitier, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier, sauf convention contraire intervenue entre les parties concernées et notifiée à la gérance par pli recommandé au moins huit jours avant usage du droit au vote.

ARTICLE 10 Cession de parts.

a) Entre vifs :

Les parts ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs qu'avec l'agrément de tous les associés.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises à un associé, au conjoint du cédant, à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs pourra donner lieu à recours du ou des intéressés devant le Tribunal de Commerce du siège social siégeant en référé, les opposants dûment assignés. Si le refus d'agrément est jugé arbitraire, les associés opposants auront trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions ci-après précisées.

Au cas où la société ne comprendrait que deux associés et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son co associé de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est proposée, ainsi que le prix offert.

Dans le mois de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et les délais ci-dessus, il sera réputé avoir consenti à la cession projetée.

L'autre associé peut proposer de reprendre les parts cédées soit pour lui-même, soit pour compte d'un tiers dont il garantira la solvabilité, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui-ci ne cédant pas toutes ses parts, reste associé.

Dans ces deux cas et dans celui où le refus d'agrément est jugé arbitraire, les prix et conditions de rachat seront déterminés comme suit : la valeur de la part sera déterminée, à défaut d'accord entre les associés opposants et cédants, par deux arbitres respectivement choisis par eux, étant entendu que ces arbitres s'en adjoindront un troisième en cas de désaccord, et qu'en cas de refus par l'une des parties de désigner son arbitre, comme dans le cas où les deux arbitres ne pourraient s'entendre sur le choix d'un troisième, la valeur de la part sera fixée par le Tribunal de commerce compétent à la requête de la partie la plus diligente, l'autre partie étant régulièrement assignée.

Les sommes ainsi dues aux cédants seront payables en trois années, par fractions semestrielles et pour la première fois six mois après l'accord amiable, la sentence arbitrale ou le jugement fixant la valeur de la part; elles produiront des intérêts au taux légal en vigueur à l'époque, à compter de la même date.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pu être effectué dans le délai de trois mois à dater de l'ordonnance jugeant le refus d'agrément arbitraire, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivront l'expiration du dit délai de trois mois.

b) Pour cause de mort :

Les parts ne peuvent, à peine de nullité, être transférées à cause de mort qu'avec l'agrément de tous les associés.

Toutefois, cet agrément ne sera pas requis lorsque les parts sont transmises à un associé, au conjoint du testateur, à des ascendants ou descendants en ligne directe.

En cas de transmission de parts pour cause de mort, les héritiers ou légataires qui ne pourront devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés, n'auront droit qu'à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée au gérant de la société qui devra observer les prescriptions de l'article 252 du Code des sociétés.

Les prix de rachat seront déterminés, à défaut d'accord amiable, par voie de sentence arbitrale ou de jugement, ainsi qu'il est stipulé ci-dessus pour les cessions entre vifs. Les modalités de paiement sont également déterminées ainsi qu'il est stipulé ci-dessus.

Si le rachat n'est pas effectué dans le délai de trois mois à dater du décès, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

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Les héritiers ou légataires, mêmes mineurs ou incapables ne pourront jamais requérir soit l'apposition de scellés, soit un inventaire des biens sociaux.

ARTICLE 11 De la gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants pris parmi les associés ou en dehors d'eux, nommés par l'assemblée générale qui fixe également leur nombre et leur rémunération.

Les gérants ont tous pouvoirs d'agir au nom de la société quelle que soit la nature ou l'importance des opérations, à condition qu'elles rentrent dans l'objet social. Par suite, ils disposent de tous pouvoirs non seulement d'administration, mais même de disposition.

Ils peuvent soit conjointement, soit séparément signer tous actes intéressant la société.

Les gérants peuvent déléguer, sous leur responsabilité, certains pouvoirs pour des fins déterminées, à telles personnes que bon leur semble. Les acquits de factures, les quittances à donner à l'administration des chemins de fer ou autres, seront valablement signés par des fondés de pouvoirs à ce délégués par les gérants.

Les signatures des gérants devront, dans tous actes engageant la responsabilité de la société, être précédées ou suivies immédiatement de la mention de leur qualité de gérant.

Les gérants sont nommés pour un terme de trois ans avec tacite reconduction, sauf décision contraire de l assemblée générale ou démission.

Leur mandat est renouvelable.

En cas de décès, de démission ou de révocation d'un gérant, il sera procédé à son remplacement jusqu'à l'expiration de son mandat par une décision de la plus prochaine assemblée générale des associés.

Si le nombre des gérants est augmenté au-delà de deux, ils formeront un collège de gestion. ARTICLE 12 De la surveillance.

La surveillance de la société est exercée par les associés. Chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales et pourra notamment prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. Si en vertu de la loi, la surveillance de la société devait être confiée à un commissaire, la nomination s'en ferait par l'assemblée générale des associés, à la majorité des voix, la dite assemblée fixant également la durée et la rémunération de cette fonction.

ARTICLE 13 De l'assemblée générale des associés.

L'assemblée générale constitue le pouvoir souverain de la société.

Elle est présidée par le plus âgé des gérants qui désigne un secrétaire.

Chaque part donne droit à une voix.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

L'assemblée générale ordinaire des associés se réunit de plein droit au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, le deuxième vendredi de juin à 15 heures, la première ayant lieu en deux mille seize.

Si ce jour est férié légal, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant autre que le samedi. Elle est provoquée par le gérant ou s'ils sont plusieurs par le collège de gestion. Les associés possèdent individuellement le droit de convocation. Les associés seront convoqués quinze jours au moins avant la réunion.

Tout associé devra assister en personne à l'assemblée, ou bien s'y faire représenter par un mandataire agréé par le gérant ou par le collège de gestion.

L'assemblée générale des associés et spécialement l'assemblée générale extraordinaire délibèrera suivant les règles prévues aux articles 286 et suivants du Code des Sociétés.

Les procès verbaux de l'assemblée générale sont signés par les gérants et par les associés qui le souhaitent. Les expéditions ou extraits de ces procès verbaux sont signés par un gérant.

ARTICLE 14 Droit de préférence en cas d'augmentation de capital.

La souscription des parts sociales créées lors d'une augmentation de capital sera exercée par préférence par les propriétaires des parts sociales proportionnellement à la partie du capital leur appartenant. Les parts qui n'ont pas été souscrites ne peuvent l'être que par des personnes indiquées à l'article 249, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins les trois/quart du capital social.

ARTICLE 15 Inventaire Bilan.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le 31 décembre.

Le premier exercice social doit être considéré comme ayant commencé le 12 décembre 2014, pour se terminer le 31 décembre 2015.

Chaque année, les gérants dresseront un inventaire et établiront les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout. Ces documents sont établis conformément aux articles 92 et suivants du Code des sociétés et à ses arrêtés d'exécution, dans la mesure où la société y est soumise et conformément aux dispositions

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Volet B - suite

légales et réglementaires qui lui sont applicables.

Sans préjudice des autres indications imposées par les Lois et Règlements, le bilan mentionne séparément l'actif immobilisé, l'actif réalisable et, au passif, les dettes avec hypothèques ou gages et les dettes sans garanties réelles. Il indiquera spécialement et nominativement les dettes des associés vis à vis de la société. Aucun bénéfice non encore acquis, résultant d'évaluation ou de plus value, ne peut être compris au solde actif comme pouvant être attribué aux associés.

ARTICLE 16 Répartition du bénéfice.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement :

1. Cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. Il redevient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

2. Sur le bénéfice restant, l'assemblée générale peut décider, à la majorité ordinaire des voix, d'opérer tous reports à nouveau et tous prélèvements destinés à la création de tous fonds de réserve, notamment pour changements ou grosses réparations des immeubles et du matériel, pour paiement d'impôts, pour dépréciation de la valeur des éléments d'actif, etc.

3. Le reliquat des bénéfices est réparti comme dividendes entre les associés proportionnellement au

nombre des parts sociales possédées par chacun d'eux.

ARTICLE 17 Liquidation.

Les comparants reconnaissent avoir été tout spécialement informés par le notaire soussigné, des

articles 332 et 333 du Code des sociétés, notamment de la présomption légale de responsabilité

découlant du retard de mise en dissolution dans certains cas de perte ou réduction du capital social.

En cas de dissolution anticipée, la liquidation est faite par le gérant ou les gérants alors en fonction,

ou s'ils sont plus de deux par le collège des gérants, à moins que l'assemblée générale ne décide de

confier la liquidation à une ou plusieurs autres personnes qu'elle désignera.

Les liquidateurs n entrent en fonction qu après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur

nomination résultant de la décision prise par l assemblée générale.

Le ou les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, mais il est toujours loisible à

l'assemblée générale de restreindre des pouvoirs ou d'exiger des garanties de bonne gestion.

Après apurement du passif et des charges, le produit net de la liquidation sera réparti entre tous les

associés proportionnellement au nombre de parts sociales dont ils sont titulaires.

REPRISE DES ENGAGEMENTS.

Toutes les opérations faites et conclues par le comparant au nom de la société depuis le 19

novembre 2014, seront considérées l'avoir été pour compte de la présente société, à ses risques et

profits, ce qui est expressément accepté par le comparant, conformément à l'article 60 du Code des

sociétés.

DISPOSITIONS GENERALES

Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du Code des

sociétés seront censées non écrites.

Toutes les dispositions de ce Code non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas reprises

aux présentes y seront inscrites de plein droit.

FRAIS.

Le montant des frais, droits, honoraires et dépenses de toutes natures incombant à la société en

raison de sa constitution, est évalué à MILLE DEUX CENT TRENTE CINQ EUROS.

ELECTION DE DOMICILE.

Aux fins des présentes, le comparant élit domicile en l'étude du Notaire soussigné.

Les comparants chargent le notaire soussigné d effectuer la publication intégrale des présents

statuts au moniteur belge.

ASSEMBLEE GENERALE

CONVOCATIONS A L ASSEMBLEE GENERALE

Les comparants déclarent accepter que les convocations à l assemblée générale lui soient

adressées par mail, fax, et tout autre moyen de communication.

GERANCE

Le nombre des premiers gérants est fixé à un.

A été désigné gérant non statutaire pour une durée illimitée :

L association sans but lucratif « Association scientifique des Pharmaciens Francophones »,

prénommée, ayant pour représentant permanent, Marcel Libert, désigné à cette fonction aux termes

du Conseil d administration de l asbl du 19 novembre 2014.

Ici présent et acceptant cette fonction, et qui déclare n'être frappé d'aucune décision s'opposant à

cette nomination.

Le mandat de gérant est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale."

Pour extrait analyque conforme.

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Etienne BEGUIN Notaire

Mod PDF 11.1

31/03/2015
ÿþMod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé au Cree-da-Tribunal

de Commerce de Liège - division Namur

le 18 MARS 2015 MaurIbrree deer

111111I11.11111)11[11,1.111 11 111

N° d'entreprise : 0506.817.674

Dénomination

(en entier) : SOCIETE SCIENTIFIQUE DES PHARMACIENS FRANCOPHONES

Forme juridique : SPRL

Siège :" Rue des Dames Blanches, 1 - 5000 Namur

Objet de l'acte : QUASI-APPORTS

- Rapport de vérification des quasi-apports effectués à la SPRL "S.S.P.F.".

- Rapport spécial de la gérante.

'Association Scientifique des Pharmaciens Francophones" ASBL,

représentée par Marcel L1BERT,

Représentant permanent.

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Coordonnées
SOCIETE SCIENTIFIQUE DES PHARMACIENS FRANCOP…

Adresse
RUE DES DAMES BLANCHES 1 5000 NAMUR

Code postal : 5000
Localité : NAMUR
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne