SPRLTHOMAS GREGOIRE ARCHITECTE. SOCIETE CIVIELE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SPRLTHOMAS GREGOIRE ARCHITECTE. SOCIETE CIVIELE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.430.053

Publication

21/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.05.2014, DPT 12.08.2014 14428-0596-013
14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.05.2013, DPT 08.08.2013 13412-0356-013
12/08/2013
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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mod 2,0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dcpasé au groffc Diu trluuc,(,.

de commerce de Dinant

le -1 AOUI 2013

Girfÿreffier en chef.

N° d'entreprise : 0842.430.053

Dénomination

(en entier) : Thomas GREGOIRE URBANISME-ENERGIE SPRL

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège ; 5590 Ciney, rue des Dominicaines 1106

Objet de l'acte : Assemblée générale extraordinaire  Changement dénomination sociale  Modification de l'objet social  Modification et refonte des statuts

D'un acte reçu par le Notaire Patrick LAMBINET à Ciney, en date du vingt-huit juin deux mil treize,

enregistré à Ciney fe trois juillet deux mil treize, volume 5/490 folio 55 case 04, neuf rôles sans renvoi, aux

droits de cinquante euros, signé "Le Receveur Y. BEURLET", il a été extrait ce qui suit :

L'assccié unique a décidé

-/ de modifier la dénomination sociale de la société pour la transformer en « SPRL Thomas GRÉGOIRE

ARCHITECTE. Société civile.».

En conséquence, l'article 1 des statuts devient:

« Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle est dénommée « SPRL Thomas GREGOIRE ARCHITECTE. Société civile.»

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", l'indication du

siège de la société, le numéro d'entreprise, le terme « registre des personnes morales» ou l'abréviation « RPM

» suivi(e) de l'indication du siège du Tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social. »

-1 après avoir entendu le rapport spécial du gérant et pris connaissance de la situation active et passive arrêtée au 31 mars 2013 et remontant à moins de trois mois, de modifier l'objet social de sorte que l'article 3 des statuts devient:

« Article 3, Objet.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

1. toutes activités relatives au design, à l'urbanisme, l'environnement et la performance énergétique des bâtiments.

2. toutes activités de coordinateur de sécurité et de santé;

3. l'exercice de la profession d'architecte ainsi que de toute discipline connexe et compatible avec cette profession dans le respect des dispositions légales, réglementaire et déontologiques régissant la profession. Pour réaliser son objet, la société peut :

1. exécuter toutes opérations de nature financière, mobilière ou immobilière, ayant un rapport direct oui indirect avec son objet social, qui peuvent faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, l'accomplissement de son objet social, pour autant que lesdites opérations restent compatibles avec le caractère civil de l'objet social de la société.

2. s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, sociétés ou groupement ayant un objet analogue, similaire ou connexe pouvant contribuer à son développement et/ou qui sont de nature à procurer à. ses membres des services et des informations leur permettant d'exercer et développer leurs activités d'une manière efficace.

3. prendre en location ou acquérir des immeubles ou des parties d'immeuble et des fonds de commerce ou de reprendre ou céder d'autres entreprises dans le but de réaliser son objet social,

4. développer les moyens audio, audiovisuels et informatiques connexes à son objet social.

Elle pourra intervenir à tous les stades des projets d'architecture, de construction, d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'organisation intérieure, à savoir entre autres, les missions de faisabilité, de conception, d'organisation des ressources humaines, d'administration, d'exécution, de contrôle, d'expertise et de décoration intérieure, la restauration de monument, la rénovation, le design, le graphisme et l'esthétique industrielle.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte. Elle peut également être chargée d'expertise immobilière et du bâtiment, ainsi que de l'expertise judiciaire.

Elle pourra remplir ces missions seule ou en association et / ou en partenariat avec un ou plusieurs intervenants à l'art de bâtir que ce soit dans le cadre de la consultance ou de l'exécution proprement dite des missions dont question ci-dessus.

Cette énumération est énonciative et non limitative, chacun des associés, architecte ou non, s'engageant à respecter les règles déontologiques de la profession d'architecte,

La société peut se porter caution au profit de tiers, constituer toute hypothèque, conférer mandat hypothécaire ou toute autre sûreté personnelle ou réelle sur les biens sociaux en faveur de toute personne ou société liée ou non.

La société peut octroyer des crédits à son(es) gérant(s) et associé(s) le cas échéant. Les crédits pourront être accordés soit à titre gratuit, soit rémunéré à un taux équivalent à celui des Institutions Financières.

Conformément à l'article 2 § 2, 5° de la loi du 20 février 1939, la société ne pourra détenir de participations dans d'autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu'exclusivement professionnel, et dont l'objet social et les activités sont compatibles avec la profession d'architecte.

La société peut accepter tout mandat d'administrateur de gérant ou de liquidateur dans toute société.

La gérance a qualité pour interpréter [a nature et l'étendue de l'objet social,

La société, ainsi que tous ses associés, devront respecter [a déontologie de la profession d'architecte, les prescriptions du Règlement de déontologie du conseil de l'Ordre des Architectes, la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, ainsi que la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes telles que modifiées par la loi 15 février 2006 concernant l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale et aux dispositions actuellement en vigueur du Code des Sociétés et du Règlement de déontologie de la profession d'architecte.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, [a société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.»

-/ de refondre totalement les statuts - outre les modifications de la dénomination sociale et de l'objet social ci-avant actées- afin de les adapter à la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte ainsi qu'à la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, telles que modifiées par la loi 15 février 2006 concernant l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale ainsi qu'au Règlement de déontologie de la profession d'architecte,

L'Assemblée décide dès lors en outre de modifier les anciens articles 1,2,3,7,8,9,11,12 et 14 et d'ajouter des articles 8, 9 et 10 nouveaux tel que repris ci-avant dans les propositions.

-/ de modifier les anciens articles 5 (souscription du capital) et 8 (nomination du gérant) afin de les adapter à la situation actuelle.

-/ de modifier, coordonner et renuméroter les articles des statuts comme suit

-! Article 1. Forme -- dénomination

La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle est dénommée « SPRL Thomas GREGOIRE ARCHITECTE. Société civile.»

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", l'indication du

siège de la société, le numéro d'entreprise, le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM

» suivi(e) de l'indication du siège du Tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Tous les associés d'un architecte personne morale sont tenues d'utiliser le même papier à en-tête pour leurs

activités au sein de l'architecte-personne morale.

Tous les documents émanant de la société doivent mentionner le nom des associés inscrits à l'Ordre des

Architectes, avec la mention de cette qualité.

-/ Article 2. Siège social

Le siège social est établi rue des Dominicaines 1/C6 à 5590 Ciney.

Il peut être transféré en tout endroit des régions de langue française ou bilingue de Belgique, par simple

décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en

résulte,

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

La constitution d'un ou plusieurs établissements supplémentaires sera communiqué au conseil de ['Ordre

des Architectes dans le ressort duquel il(s) sera(ont) établi(s), ainsi qu'au conseil provincial du siège social de la

société.

-! Article 3, Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en

participation avec ceux-ci :

1. toutes activités relatives au design, à l'urbanisme, l'environnement et la performance énergétique des

bâtiments.

2, toutes activités de coordinateur de sécurité et de santé;

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

3. l'exercice de la profession d'architecte ainsi que de toute discipline connexe et compatible avec cette profession dans le respect des dispositions légales, réglementaire et déontologiques régissant la profession. Pour réaliser son objet, la société peut :

1. exécuter toutes opérations de nature financière, mobilière ou immobilière, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social, qui peuvent faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, l'accomplissement de son objet social, pour autant que lesdites opérations restent compatibles avec le caractère civil de l'objet social de la société.

2. s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises, sociétés ou groupement ayant un objet analogue, similaire ou connexe pouvant contribuer à son développement et/ou qui sont de nature à procurer à ses membres des services et des informations leur permettant d'exercer et développer leurs activités d'une manière efficace.

3. prendre en location ou acquérir des immeubles ou des parties d'immeuble et des fonds de commerce ou de reprendre ou céder d'autres entreprises dans le but de réaliser son objet social.

4. développer les moyens audio, audiovisuels et informatiques connexes à son objet social.

Elle pourra intervenir à tous les stades des projets d'architecture, de construction, d'aménagement du territoire, d'urbanisme, d'organisation intérieure, à savoir entre autres, les missions de faisabilité, de conception, d'organisation des ressources humaines, d'administration, d'exécution, de contrôle, d'expertise et de décoration intérieure, la restauration de monument, la rénovation, le design, le graphisme et l'esthétique industrielle.

Les actes d'architecture en Belgique sont toujours réservés aux personnes autorisées à y exercer la profession d'architecte. Elle peut également être chargée d'expertise immobilière et du bâtiment, ainsi que de l'expertise judiciaire.

Elle pourra remplir ces missions seule ou en association et I ou en partenariat avec un ou plusieurs intervenants à l'art de bâtir que ce soit dans le cadre de la consultance ou de l'exécution proprement dite des missions dont question ci-dessus.

Cette énumération est énonciative et non limitative, chacun des associés, architecte ou non, s'engageant à respecter les règles déontologiques de la profession d'architecte.

La société peut se porter caution au profit de tiers, constituer toute hypothèque, conférer mandat hypothécaire ou toute autre sûreté personnelle ou réelle sur les biens sociaux en faveur de toute personne cu société liée ou non,

La société peut octroyer des crédits à son(es) gérant(s) et associé(s) le cas échéant. Les crédits pourront être accordés soit à titre gratuit, soit rémunéré à un taux équivalent à celui des Institutions Financières.

Conformément à l'article 2 § 2, 5° de la loi du 20 février 1939, la société ne pourra détenir de participations dans d'autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu'exclusivement professionnel, et dont l'objet social et les activités sont compatibles avec la profession d'architecte.

La société peut accepter tout mandat d'administrateur de gérant ou de liquidateur dans toute société.

La gérance a qualité pour interpréter la nature et l'étendue de l'objet social.

La société, ainsi que tous ses associés, devront respecter la déontologie de la profession d'architecte, tes prescriptions du Règlement de déontologie du conseil de l'Ordre des Architectes, la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, ainsi que la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des Architectes telles que modifiées par la loi 15 février 2006 concernant l'exercice de la profession d'architecte dans le cadre d'une personne morale et aux dispositions actuellement en vigueur du Code des Sociétés et du Règlement de déontologie de la profession d'architecte.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

-I Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

-I Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600 EUR).

Il est représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales avec droit de vote, sans désignation

de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt sixième (1/186ème) de l'avoir social.

Le capital a été souscrit par Monsieur GREGOIRE Thomas, prénommé, à concurrence de la totalité des

parts sociales sans désignation de valeur nominale.

-/ Article 6. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être

offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts,

-/ Article 9. Associés .

Dans le respect de la loi du 20 février 1939, de la loi du 26 juin 1963 et en conformité avec les règles de la déontologie de la profession d'architecte, la société étant une société interprofessionnelle, pourront uniquement être associés:

- tout architecte inscrit à un tableau de l'Ordre;

- toute société interprofessionnelle d'Architectes;

- tout architecte inscrit sur une liste des stagiaires;

- ainsi que toute personne exerçant une discipline spécialisée dans l'art de bâtir ou dans l'urbanisme qui soit compatible avec la profession d'architecte,

Au moins soixante pourcents des parts ainsi que des droits de vote devront être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément à la

1.1

réglementation en vigueur en cette matière et inscrites à un tableaux de l'Ordre des architectes ; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des Architecte.

Par « indirectement », on entend que les parts sociales d'architectes peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, en d'autres termes, inscrite au tableau. Pour le calcul des . parts sociales d'architectes, on tiendra uniquement compte du titulariat des parts sociales tel qu'il est répertorié dans le registre des parts.

Si, en raison du décès de l'un de ses associés-personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte.

En cas de décès d'un associé, les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans ta succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

1.- soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect du code des sociétés ;

2.- soit négocier les parts de la société entre eux si l'un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions prévues,

3.- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

Dans ces deux dernières hypothèses, les héritiers ou légataires seront tenus de solliciter, selon les

formalités prévues aux présents statuts, l'agrément des associés.

ll en sera de même en cas d'absence et en cas de dissolution d'une personne morale associée.

A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société sera mise en liquidation.

Le nombre d'associés est illimité.

Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant l'admission et l'exclusion des

associés. Les décisions sont prises moyennant l'accord de la moitié des associés représentant en outre au

moins 75 % des parts détenues par des architectes autorisés à exercer la profession d'architecte et inscrits à

l'un des tableaux de l'Ordre.

Seront seules admises les personnes qui contribueront à la réalisation de l'objet social par l'exercice de leur

" ~ profession.

Les stagiaires ne seront pas admis dans une société ou association dont fait partie leur maître de stage.

Tout architecte, personne physique ou personne morale, doit couvrir sa responsabilité civile et

e professionnelle par une assurance, conformément à l'article 9 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, modifié par la loi du 15 février 2006.

Conformément à l'article 5 de la loi du 20 février 1939, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni part sociale ni droits de vote au sein de l'architecte- personne morale.

Les associés doivent permettre au Conseil de l'Ordre de consulter le registre des parts sur simple demande. Seule l'assemblée générale est habilitée à prendre toute décision concernant l'administration et l'exclusion

des associés.

0

N -1 Article 10, Intérêts des tiers

ó En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en

N cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d'un architecte-associé, de l'architecte personne morale lui-même ou de ses gérants, administrateurs ou membres du comité de direction et de manière plus

,0 générale de tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de l'architecte- personne morale, tes autres associés sont investis des pouvoirs les plus étendus aux fins de pourvoir immédiatement au remplacement des architectes défaillants, sanctionnés, démissionnaires et à défaut, seront eux-mêmes subrogés de plein droit dans tous les droits et obligations des défaillants ou sanctionnés en manière telle que les intérêts des maîtres de l'ouvrage soient toujours sauvegardés.

Exécution des contrats en cours

Le ou les liquidateurs prendront toutes les mesures nécessaires en vue de préserver les intérêts des clients et seront chargés en priorité d'assurer la continuation des contrats et missions d'architecte en cours, en poursuivant leur exécution pour compte de la société mise en liquidation, dans l'intérêt et avec l'accord du

pq maître de l'ouvrage, en tenant compte, si nécessaire, du caractère intultu personae de la relation contractuelle. En cas d'impossibilité pour quelque cause que ce soit, les contrats en cours seront repris par un architecte, associé ou non, désigné par le maître de l'ouvrage.

-I Article 11. Gérance

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

:=3 L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs, A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Conformément à l'article 2, § 2, 1° de la loi du 20 février 1939, tous les gérants, membres du comité de direction et, de manière générale, tous les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour le compte de la société, sont des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément au § 1er de l'article 2 de cette-même loi et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes.

~1 -

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

A été désigné en qualité de gérant statutaire sans limitation de durée, lors de l'acte constitutif, Monsieur' GREGOIRE Thomas, domicilié à 5590 Ciney, rue des Dominicaines 1 Bte C006, qui a accepté; lequel gérant statutaire a déclaré et certifié n'avoir jamais encouru de condamnation lui interdisant l'exercice du mandat qui lui a été confié.

-I Article 12. Pouvoirs

Le gérant statutaire a tous les pouvoirs à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, Il a donc tous pouvoirs de gestion, d'administration, de disposition et de délégations sans avoir à justifier d'aucune délibération de l'assemblée générale.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Tous les gérants, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants j qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, doivent être des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément à l'article 2 § 1 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes Si, en raison du décès d'un gérant, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de six mcis pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est nommé gérant pour toute la durée de la société. Par contre, si la société comprend plusieurs associés, la durée du mandat du gérant doit être fixée.

A défaut d'une disposition. légale en la, matière," l'asserpblee générale est seule compétente pour exclure l'architecte-associé.

-1 Article 14. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ,ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le deuxième samedi du niais de mai, à dix huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. Chaque architecte-associé peut, conformément à la loi, convoquer une assemblée générale dont il fixe lui-même l'ordre du jour.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige.

-1 Article 15. Délibérations

§ 1 Pour ce qui est des parts détenues par un architecte personne physique, l'exercice du droit de vote peut uniquement être confié, directement ou indirectement, à une personne physique autorisée à exercer la profession d'architecte conformément à la loi du 20 février 1939.

§ 2. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de communication sécurisé dont il aurait fait le choix exprès, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

Tout associé peut formuler son vote par écrit, par téléfax, courrier électronique ou par télégramme, par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel,

§ 3. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions mentionnées à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 4. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée

et à la majorité simple des voix.

Un associé architecte ne peut donner procuration qu'à une personne physique autorisée à exercer la

profession d'architecte et inscrite à l'un des tableaux de l'Ordre.

-/ Article 16. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

-/ L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, destiné à la publication aux annexes du Moniteur belge. Déposé en même temps expédition du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire, rapports spécial du gérant avec situation active .

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Maître Patrick LAMBINET Au verso : Nom et signature

NOTAIRE

rue du Condroz 36 7.

55C0 CINEY _

16/07/2012
ÿþRéser au Monite IaeigE

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

" iaiasisa

Dèlateé du vjirxrFo DeI

de aoMMel"co de Dinant

le JUIL. 2012 .

Lérefeeffier era-ciaaf,

Dénomination : THOMAS GREGOIRE URBANISME-ENERGIE

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue des Dominicaines 1106 à 5590 CINEY

N° d'entreprise : 0842.430.053

O ' let de l'acte : Dépôt des rapports de l'organe de gestion et du Reviseur d'entreprises relatifs au quasi-apport de Monsieur Thomas GREGOIRE, associé unique de la société.

Thomas GREGOIRE, gérant.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

17/01/2012
ÿþ Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

tJOpOSc3 u greffe du tribunal

de commerce de Dinant

le - 4JAMe 2092

Greffe

N' d'entreprise : O cg Li 9. Li O. O Dénomination

(en entier): Thomas GREGOIRE URBANISME-ENERGIE SPRL

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 5590 Ciney, rue des Dominicaines 1/C6

Obiet de l'acte : Acte constitutif

D'un acte reçu par le Notaire associé Patrick LAMBINET à Ciney, en date du vingt-deux décembre deux mil! onze, en instance d'enregistrement, il a été extrait ce qui suit :

Monsieur GREGOIRE Thomas, né à Namur, le 25 novembre 1982, , célibataire, domicilié à 5590 Ciney, rue' des Dominicaines 11 C 6, comparant dont l'identité a été établie au vu de sa carte d'identité, lequel déclare! souscrire l'intégralité des cent quatre vingt six (186) parts sociales, en espèces, au prix de cent euros (100,00; EUR) chacune, soit dix-huit mille six cent euros de capital.

Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été a été déposé à un compte! spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque VAN BREDA.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de DOUZE MILLE QUATRE: CENT (12.400,00 EUR) EUROS.

Les statuts sont arrêtés comme suit :

-/ Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle est dénommée « Thomas GREGOIRE URBANISME-ENERGIE SPRL ».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie: immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", l'indication du; siège de la société, le numéro d'entreprise, le terme « registre des personnes morales » ou l'abréviation « RPM » suivi(e) de l'indication du siège du Tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

-/ Article 2. Siège social Le siège social est établi à rue des Dominicaines 1/C6 à 5590 Ciney.

Il peut être transféré en tout endroit des régions de langue française ou bilingue de Belgique, par simple; décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en! résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,; dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

-/ Article 3. Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en: participation avec eux, toutes activités relatives au design, à l'urbanisme, l'environnement et la performance: énergétique des bâtiments.

La société peut se porter caution et donner toutes sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne; ou société liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se; i rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature à faciliter! directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans! toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de! débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,: la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces: conditions.

-1 Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

___ -1_Article-S..C.apital, social

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé au

Moniteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Lors de la constitution, le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600 EUR).

II est représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales avec droit de vote, sans désignation

de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre vingt sixième (1/186ème) de l'avoir social.

Il est présentement souscrit par Monsieur GREGOIRE Thomas, prénommé, à concurrence de la totalité des

parts sociales sans désignation de valeur nominale.

-/ Article 8. Gérance

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée.

Est désigné en qualité de gérant statutaire sans limitation de durée Monsieur GREGOIRE Thomas, prénommé, présent et qui accepte ; lequel gérant statutaire déclare et certifie n'avoir jamais encouru de condamnation lui interdisant l'exercice du mandat qui lui est confié.

Article 9. Pouvoirs

Le gérant statutaire a tous les pouvoirs à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. II a donc tous pouvoirs de gestion, d'administration, de disposition et de délégations sans avoir à justifier d'aucune délibération de l'assemblée générale.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

-/ Article 11. Tenue et convocation

ll est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le deuxième samedi du mois de mai, à dix huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

-/ Article 12. Délibérations.

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de communication sécurisé dont il aurait fait le choix exprès, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

Tout associé peut formuler son vote par écrit, par téléfax, courrier électronique ou par télégramme, par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

§ 3. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions mentionnées à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 4. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité simple des voix.

-/ Article 13. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les

comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

-/ Article 14. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les

formes prévues pour les modifications aux statuts.

-/ Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le trente

et un décembre deux mil douze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le deuxième samedi du mois de mai de l'année

deux mil treize.

2. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

^ ~x~ r Reserve Volet B - Suite



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Moniteur

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pnam~xjanv~r mil onze par le comparant au m et pour compte de la ooc~~ en formation mor* na~~s !por la société présentement oonudk/Ao par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de.

3. Pouvoirs

i Monsieur GREGOIRE Thomas préqualifié, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux

Aux efets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de |o/ société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

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POUR EXTRAIT ANALYTiQUE CONFORME, avant enregistrement, destiné au dépôtau Greffe du Tribunal de Commerce pour publication aux annexes du Moniteur belge Déposé en même temps expédition de l'acte :oonotituti[

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Qj: Au recto : Nom et qualité du otaire instrumentant ou de la personne ou des personnes' ayant pouvoir de représenter la personne morale à,ég*rd des tiers

_ L~~8\NE7 Au verso : Nom et signature

MO~RE

cit. Condroz, 36

55DÓC|NEY

02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.05.2016, DPT 29.08.2016 16503-0397-013

Coordonnées
SPRLTHOMAS GREGOIRE ARCHITECTE. SOCIETE CIVI…

Adresse
RUE DES DOMINICAINES 1, BTE C6 5590 CINEY

Code postal : 5590
Localité : CINEY
Commune : CINEY
Province : Namur
Région : Région wallonne