SYENAVE IMAGERIE MEDICALE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : SYENAVE IMAGERIE MEDICALE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 541.512.792

Publication

08/11/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

responsabilité limitée LE".

qui ont tous pouvoirs publier à l'Annexe au

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAI.

DE COMMERCE.DE NAMUR

2 9 OCT. 2013

Pr kegfte



IilI1~iu~w~~u~~ui1~w

" 13169 A



le d'entreprise : J-14 r4 L ~q L

Dénomination

(en entier) : SYENAVE IMAGERIE MEDICALE

(en abrégé) : SOCIETE CIVILE A FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE STARTER

Forme juridique : 5000 NAMUR, CHEMIN DES SAUVERDIAS, 8

Siège :

(adresse complète)





Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Pierre-Yves Erneux, Notaire de résidence à Namur, le vingt-trois octobre deux mille treize, déposé au Greffe du Tribunal de Commerce compétent avant enregistrement, il résulte que :

'Monsieur SYENAVE Philippe Théo Yvan, né à Gand, le 19 septembre 1947, divorcé non remarié, domicilié, à 5000 Namur, chemin des Sauverdias, 8.

'Lequel comparant, agissant en qualité de fondateur, a requis le notaire soussigné tracter authentiquement: qu'il déclare constituer une Société civile à forme de Société privée à responsabilité limitée starter, sous la, dénomination « SYENAVE IMAGERIE MEDICALE », dont le siège social sera établi à 5000 Namur, chemin des Sauverdias, 8, et au capital de un euro (1,00 EUR), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation' de valeur nominale, conférant les mêmes droits et avantages, d'un pair comptable de un euro-cent (0,01 EUR). chacune, numérotées de un (1) à cent (100), auquel il souscrit intégralement en numéraire et au pair.

1)Déclarations liminaires propre à la « SARL  S »

-Le comparant déclare ne pas détenir de participation dans une autre société à responsabilité limitée à laquelle est attachée au moins 5 % du droit de vote dans ladite société (SPRL, SA, SCRL, ...). Le notaire rappelle que si le fondateur devient associé d'une autre SPRL-S, il devient automatiquement responsable' solidairement des obligations de la deuxième SPRL-S ; de même, le fondateur d'une SPRL-S sera également tenu solidairement envers les intéressés si, au moment de la constitution de la SPRL -S ou après sa, constitution, il détient une participation dans une autre société à responsabilité limitée (une SPRL, SA, SCRL, SCA, SE) représentant au moins 5% des droits de vote de cette société ;

" Le notaire instrumentant attire l'attention du comparant sur

-l'obligation de porter le capital à 18.550 euros au minimum, au plus tard cinq ans après la constitution de la.

société ou dès que celle-ci occupe l'équivalent de cinq travailleurs à temps plein, ainsi que sur l'obligation.

d'adapter les statuts dès que la société perd la qualité de « starter » ;

-la responsabilité spécifique entre la fin de la 3ème année et le moment de la transformation en SPRL:

(maximum dans les 5 ans de la constitution). Après expiration d'un délai de trois ans après la constitution, les

associés sont tenus solidairement envers les intéressés de la différence éventuelle entre le capital minimum

d'une SPRL normale (donc 18.550 euros) et le montant du capital de la SPRL-S.

3)Compte spécial

-Que chaque part sociale a été intégralement libérée lors de la constitution de la société ;

-Que la société a, dès lors à sa disposition, une somme de un euro (1,00 EUR).

STATUTS

TITRE I. FORME-DENOMINATION-SIEGE SOC IAL-OBJET-DUREE

Article 1. FORME-DENOMINATION

1.1.La société revêt la forme d'une société civile à forme de société privée à

STARTER, en abrégé « ScPRL-S ». Elle est dénommée " SYENAVE IMAGERIE MEDICA

Article 2. SIEGE SOCIAL

2.1.Le siège social est établi à 5000 Namur, chemin des Sauverdias, 8.

2.2.11 peut être transféré partout en Belgique par simple décision du ou des gérants

aux fins de faire constater authentiquement la modification aux statuts qui en résulte, la

Moniteur belge et la porter à la connaissance du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

2.3.11 est loisible à la société d'exercer ses activités en divers lieux ou départ de plus d'un cabinet médical, avec l'assentiment du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article 3. OBJET SOCIAL

3.1.La société a pour objet la pratique de l'art de guérir par un ou plusieurs praticiens habilités à exercer la profession de médecin en Belgique,

3.2.Elle répond aux demandes d'expertises.

3.3.La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d'y établir son siège social ou d'y loger son dirigeant et les membres de leur famille à titre de résidence principale ou secondaire ainsi que les membres en ligne directe de leur famille ou de leur conjoint ou cohabitant, A titre d'accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment pour l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial. Dés lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux tiers au moins des parts représentées.

3.4.La société a également pour but de permettre à son ou ses associés de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle, par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment

.en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical; en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir;

-en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin;

.en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société.

3.5.La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les relations nécessaires à la réalisation de son objet.

3.6.D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

3.7.La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas le caractère civil de la société et sa vocation prioritairement médicale.

3.8.Ce type de société n'est possible que si les associés, légalement habilités à exercer la médecine générale en Belgique apportent à la société ou mettent en commun toute leur activité médicale et que si les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société, le cas échéant, à due concurrence, La médecine est exercée, par chaque médecin associé, au nom et pour compte de la société.

3.9.Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

Article 4. DUREE

4.1La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale statuant comme en matière de modification des statuts.

4.2La société ne sera pas dissoute par le décès, la démission, l'incapacité notoire ou la déconfiture, matérialisée par une procédure en règlement collectif de dettes d'un associé. En ces diverses hypothèses, la procédure sera celle prévue à l'article 7.4. des présents statuts.

TITRE Il, CAPITAL-PARTS SOCIALES

Article 5. CAPITAL SOCIAL

5.1 Le capital social est fixé à UN EURO (1,00 EUR) et est représenté par cent (100) parts sociales, numérotées de un (1) à cent (100), sans désignation de valeur nominale. Ce capital est entièrement souscrit et libéré lors de la constitution de la société.

5.2Le capital pourra être augmenté ou réduit par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés, délibérant dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

Article 6, NATURE DES PARTS - REGISTRE DES PARTS

6.1 Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

6.2Un registre des parts sera tenu au siège social. Il comprendra:

- la désignation précise de chaque associé;

- le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués;

- les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignés et datés par le cédant et le cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans les cas de transmission pour cause de décès.

6.3 Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts. Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les usages locaux. Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Article 7. CESSION DES PARTS SOCIALES

7,1Les parts sociales ne pourront être détenues ou cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique et à pratiquer ou étant appelés à pratiquer dans la société.

7.2Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

7.3Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime des autres associés et conformément au premier alinéa du présent article. L'admission d'un nouvel associé ne peut se faire que de l'accord unanime des autres associés.

7.4Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

7.5Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

- soit opérer une modification de l'objet social dans le respect du Code des sociétés ;

- soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

Article 8. CREANCIERS PERSONNELS

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne

pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens de

la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

Article 9. EXCLUSION

9.1Tout médecin est tenu de faire part à ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou

administrative entrainant des conséquences pour l'exercice en commun de ta profession.

9.2Dans ces cas, un associé peut être suspendu ou exclu par les autres unanimes.

9.3Toute décision de suspension ou d'exclusion sera notifiée à l'associé concerné par lettre recommandée à

la poste dans les 3 jours.

9.4En cas d'exclusion d'un médecin associé, il est procédé au remboursement de ses parts par voie de

réduction de capital comme dit aux articles 316 à 318 du Code des Sociétés. Ce remboursement se fera à la

valeur des parts fixées au dire d'expert.

9.5Les associés restants pourront toutefois racheter les parts sociales de l'associé exclu à la même valeur.

Le paiement devra dans ce cas intervenir dans les six mois de l'exclusion,

TITRE ill. GERANCE-SURVEILLANCE

Article 10, GERANCE

10.1.La société est administrée par un ou plusieurs gérants, médecin ou non, mais dont au moins un est

assooié, nommés par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

10.2.Lorsque la société ne compte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée de

la société. En cas de pluralités d'associés ou si un des gérants n'est pas médecin, le mandat de gérant sera

réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable.

10.3. Les gérants sont rééligibles.

10.4.Les gérants sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale, conformément à l'article 14 des

présents statuts.

Article 11. POUVOIRS DES GERANTS

11.1. Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration ou

de disposition qui intéressent la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi

réserve à l'Assemblée Générale.

11.2.11 représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant. Il a tous les

pouvoirs pour agir seul et au nom de la société.

11.3.Dans tous les actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie

immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

11.4.Le membre d'un collège de gestion qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est

tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la séance. Il ne peut

prendre part à cette délibération. Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant

tout vote sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à

celui de la société.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, ii en référera aux associés et

l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra

conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps

que les comptes annuels. Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice

résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 12, DELEGATIONS

12.1 La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer:

- soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres ;

- soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à l'exception des activités spécifiquement

médicales), à telles personnes associées ou non qu'il désignera.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

12.2Ces délégations, en ce compris celles conférées à propos de la gestion journalière, ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

12.3Le gérant médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Article 13. REMUNERATION

13.11e mandat de gérant est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

13.2.Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés_ Le montant de la rémunération doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

13.3.Un gérant exerçant son mandat pourra aussi être indemnisé pour ses frais et vacations,

Article 14. REVOCATION D'UN GERANT

14.1Tout gérant peut être révoqué pour motifs graves, par décision de l'assemblée générale à la majorité simple des voix représentées,

14.2Dans les autres cas, la révocation d'un gérant peut être prononcée par une décision de l'Assemblée Générale prise aux conditions de majorité et de présence requises pour les modifications aux statuts.

Article 15. SURVEILLANCE

15.11e contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères légaux l'imposeront ou si l'Assemblée Générale le décide.

15.2.Ces fonctions seront rémunérées, le montant de ces rémunérations, imputables en frais généraux, sera fixé par l'Assemblée Générale.

15.3.Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'Investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. 11 peut se faire représenter par un expert-comptable, La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette décision a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable seront communiquées à la société.

TITRE IV., ASSEMBLEE GENERALE

Article 16. ASSEMBLEE GENERALE

16.1.Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société.

16.2.Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale; il ne peut les déléguer.

16.3.S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, à moins que le Code de déontologie n'en dispose autrement.

16.4.11 est tenu chaque année au siège de la société ou dans la commune du siège social - en ce cas, cet endroit sera indiqué dans les convocations - une assemblée générale ordinaire, le 3ème vendredi du mois de décembre de chaque année à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera, pour approbation, les comptes annuels,

16.5.Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

16.6.L'Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

16.7.Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'Assemblée Générale dans les huit jours de la demande.

16.8.Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à un autre endroit en Belgique indiqué dans les convocations.

Article 17, CONVOCATIONS

17.1,Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont faites par la gérance quinze jours au moins avant l'assemblée générale et par lettre recommandée, à moins que les destinataires n'aient individuellement, expressément et par écrit accepté de recevoir la convocation par un autre moyen de communication, notamment par mail avec accusé de réception. Le courrier ou l'autre moyen de communication mentionne l'ordre du jour.

17.2.11 ne devra pas être justifié des convocations si tous les associés sont présents ou représentés. Les associés, gérants et l'éventuel commissaire qui participent à l'assemblée ou s'y font représenter, sont considérés comme y ayant été régulièrement convoqués. Ces mêmes personnes peuvent également renoncer, avant ou après l'assemblée à laquelle elles n'ont pas assisté, à invoquer l'absence de convocation ou toute irrégularité dans la convocation.

Article 18. REPRESENTATION

Tout associé, sauf s'il détient la totalité des parts, peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire, pourvu que celui-ci soit lui-même associé et qu'il ait le droit d'assister à l'assemblée.

Article 19_ BUREAU

19.1.Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, est présidée par le gérant présent le plus âgé ou, à défaut, par l'associé présent le plus âgé. Le Président désigne parmi les associés le(s) secrétaire(s) et les scrutateurs éventuels.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

19.2.Les procès-verbaux de l'assemblée sont consignés sur un registre spécial et signés par un gérant et par tous les associés présents qui en manifestent le désir, Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant,

19.3.Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social

Article 20. DELIBERATION - VOTE

20.1.Sous réserve d'application de l'article 267 du Code des Sociétés, toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

20,2.L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, te rapport du ou des commissaires, établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

20.31a gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport.

20.4.L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera pour un vote spécial, sur la décharge à accorder au(x) gérant(s).

20.5.Chaque part sociale confère une voix.

20.6.Néanmoins, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

20.7.Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix.

TITRE V, INVENTAIRE-BILAN-REPARTITION

Article 21. EXERCICE SOCIAL

21.1.L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de chaque année.

21.2.Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels comprennent le bilan, les comptes de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout. La gérance se conformera en outre au Code des sociétés.

21.3.S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 13 des statuts, lesdits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'Assemblée Générale. Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge des gérants ou commissaires.

Article 22, AFFECTATION DES BENEFICES

22.1.L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

22.2.Sur le bénéfice net de la société seront prélevés cinq pour cents (5 %) au moins afin de l'affecter à la formation d'un fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement existe jusqu'à ce que le fonds de réserve ait atteint le montant de la différence entre 18.550 ¬ et le capital souscrit de la SPRL-S.

22.3.Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale pourront être constituées en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins. Une réserve conventionnelle ne peut être constituée que de l'accord unanime des associés.

22.4.L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

22.5.Aucune distribution ne peut être faite si l'actif net, tel qu'il est défini par la Loi est ou deviendrait inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononcera par un vote distinct sur la décharge à donner au gérant.

TITRE VI. DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article 23. PERTE DU CAPITAL

23,1.Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant dans les formes prescrites pour la modification des statuts, sur la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

23.2.La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

23.3.Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Article 24. LIQUIDATION

24.1 Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation se fera par les soins de la gérance agissant en qualité de liquidateurs, et à défaut par les liquidateurs nommés par l'assemblée générale, Pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, il sera fait appel à des médecins.

 % Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge 24.2Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 183 et suivants du Code des Sociétés, y compris le pouvoir de donner dispense d'inscription d'office,

24.3L'assemblée pourra spécialement donner au liquidateur pouvoir de faire apport de l'actif à une nouvelle société.

24.4Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

24.5Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

TITRE VIL DE L'ASSOCIE UNIQUE

Article 25.

25.1 La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la société.

25.2Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Conformément à ce qui est prévu à l'article 237 du Code des Sociétés, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

25.3Dans ce cas, le Président du Tribunal de Commerce désignera un liquidateur à la requête de tout intéressé. Les articles 1025 à 1034 du Code Judiciaire sont d'application.

25.4En cas de décès de l'associé unique, la société ne pourra poursuivre son objet social aussi longtemps que tous les héritiers et légataires ne se seront pas soumis aux dispositions de l'article 7 des présents statuts. TITRE VII. DEONTOLOGIE MEDICALE

Article 26. DEONTOLOGIE MEDICALE

26,1Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société,

26.2La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent.

26.3Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

26.4Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

26.5La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

26.6La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

26.7Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société, Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et i' assure de sa collaboration loyale. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

26.8Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

26.9Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel 11(s) ressortisse(nt). L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à ['activité des associés.

26.10Les associés mettent en ccmmun la totalité de leur activité médicale. Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

26.11Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.

26.12Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

26.13Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension.

~

\Îoiet B - Suite

26:lest aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

26.15La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

26A 6Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires, etc.) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre de Médecins,

26.17Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

26.18La responsabilité du médecin reste illimitée.

26,19En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours.

2620L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts,

Article 27, DROIT COMMUN

Le comparant entend se conformer entièrement au Code des Sociétés.

En conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées non écrites.

TITRE IX. DISPOSITIONS DIVERSES

"Toute modification aux statuts, règlement d'ordre intérieur ou autre convention, devra être soumise à l'autorisation préalable du Conseil Provincial de l'Ordre et ce, conformément aux dispositions déontologiques en la matière.

'Si, en cas de cessation des activités professionnelles, la pratique médicale ne fait pas l'objet d'une cession, le médecin doit veiller à ce que tous les dossiers médicaux soient transmis pour conservation à un médecin en exercice. Lorsque cela n'est pas possible dans le chef du médecin, il est indiqué que les proches parents se chargent du transfert. Si une solution n'est pas trouvée à la conservation des dossiers médicaux, tout intéressé peut en aviser le Conseil provincial du médecin,.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Ensuite le comparant déclare prendre les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'à partir du moment où la société acquerra la personnalité morale à savoir à partir du dépôt d'un extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce.

1. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social prend cours le jour où elle acquiert la personnalité morale et sera clôturé le trente

juin deux mille quatorze.

2. Première assemblée annuelle

La première assemblée annuelle sera tenue le Sème vendredi du mois de décembre deux mille quatorze à

18h00.

4. Composition des organes

'Monsieur SYENAVE Philippe est désigné en qualité de gérant non statutaire de la société, pour une durée

illimitée ; il accepte. Son mandat n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

"Il agira avec les pouvoirs repris aux statuts. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposé avant enregistrement de l'acte, et en même temps: expédition comprenant plan financier.

Le Notaire Pierre-Yves Erneux, à Namur.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
SYENAVE IMAGERIE MEDICALE

Adresse
CHEMIN DES SAUVERDIAS 8 5000 NAMUR

Code postal : 5000
Localité : NAMUR
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne