TIATEO INVEST

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : TIATEO INVEST
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 848.432.175

Publication

06/09/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12304577*

Déposé

04-09-2012



Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d entreprise : 0848432175

Dénomination (en entier): TIATEO INVEST SPRL

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 5030 Gembloux, Chaussée de Charleroi 78

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par le notaire Caroline REMON, à Jambes, le 03 septembre 2012, en cours d enregistrement, il

résulte que :

Monsieur DIEU Julien Bernard Philippe, né à Namur le treize décembre mil neuf cent septante huit, registre

national numéro 781213-167-01, de nationalité belge, célibataire, domicilié à 5020 Namur, Rue Joseph

Warègne(FW) 35.

(...)

STATUTS

Article UN - DENOMINATION.

Il est constitué, par les présentes, une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination TIATEO

INVEST SPRL.

Article DEUX - SIEGE SOCIAL.

Le siège de la société est établi à 5030 Gembloux, Chaussée de Charleroi 78.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de

Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tout pouvoir pour faire constater authentiquement la

modification des statuts qui en résulte.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales, agences, dépôts et comptoirs en

Belgique ou à l'étranger.

Article TROIS - OBJET.

La société a pour objet tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou en association avec des tiers :

- l achat, la vente, la mise en valeur, la gestion ainsi que la location et le leasing de biens immobiliers;

- la réalisation de missions de consultance en matière immobilière ;

- la réalisation d expertise en matière immobilière ;

- toute opération en rapport avec son objet social et notamment tout ce qui concerne l audit, les études, les plans, les cahiers de charges et l expertise d installations, la gérance de construction, d exploitation, de suivi d entretien et de réparation, la gestion et la réalisation de projets, la sélection et la formation des personnels, à l exception des activités de géomètre-expert ;

- toute les opérations immobilières au sens le plus large du terme et se rapportant, notamment à l achat, la vente, l échange, la location, le courtage, le financement, la gestion, la construction, la transformation, la rénovation, l entretien, la mise en valeur de tous les immeubles bâtis et non bâtis ainsi que la promotion immobilière ;

- toutes opérations pour elle et pour le compte d autrui se rattachant directement ou indirectement à l exportation, l importation, la distribution de tous produits dans le sens le plus large et de façon générale..

- L acquisition de tout bien mobilier et immobilier et gestion de ce patrimoine.

- Toute activité relevant des codes nacebel version 2008 tel : 27.402, 27.900,

33.140, 33.20011, 42.919, 43.120, 43.211, 43.21101, 4322211, 43291, 43.299, 43.29912, 43.320,

43.32031, 43.99301, 43.99402, 43.99601, 43.999, 43.99902, 43.99906, 46.14005, 46.180, 46.190,

46.43103, 46.471, 46.473, 46.494, 46.693, 47.592, 47.59201, 47.599, 47.59903, 47.810, 47.820,

47.890, 47.990, 90.023 ;

- La vente en gros ou au détail ainsi que le commerce ambulant;

- La formation en entreprise et/ou en groupe ;

- Le coaching individuel et/ou en groupe ;

- Le conseil et la consultance;

- L organisation, le suivi et l accompagnement de séminaire, team building et développement personnel ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

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La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation et son développement.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

La société peut accepter des mandats de gérant, administrateur ou liquidateur.

Article QUATRE - DUREE.

La présente société est constituée pour une durée illimitée

Article CINQ - CAPITAL.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre vingt six parts sociales (186) sans mention de valeur nominale, représentant chacune un /centième de l avoir social. Le capital souscrit est libéré à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 EUR)

Article SIX - REGISTRE DES PARTS SOCIALES.

Il sera tenu au siège de la société un registre des associés comprenant :

la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts sociales lui revenant;

les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, datées et signées par le cédant et le cessionnaire, dans les cas de cession entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Les livres de commerce et les documents sociaux seront tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la Loi et les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement. Article SEPT - CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS.

Cessions libres

Les parts peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associés.

Cessions soumise à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à une personne autre que celles visées à l alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts dont la cession est proposée.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l agrément des associés.

Le refus d agrément d une cession entre vifs est sans recours ; néanmoins l associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu elles lui soient rachetées à leur valeur fixée par un expert choisi de commun accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé. Il en sera de même en cas de refus d agrément d un héritier ou d un légataire. Dans l un et l autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Lorsqu'il n'existe qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

1.- soit négocier les parts de la société entre eux en vue de la reprise des parts par un ou plusieurs d entre eux ;

2.- soit négocier la vente des parts de la société avec des tiers ;

3.- à défaut, la société est mise en liquidation

ARTICLE HUIT

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société; s'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut

suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son

égard propriétaire; en cas de démembrement du droit de propriété d'une même part, l'exercice des droits y

afférents reviendra à l'usufruitier.

Article NEUF

En aucun cas, ni les associés ni les représentants d'un associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne

pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et

effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

Article DIX - DROIT DE SOUSCRIPTION PREFERENTIEL

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts sociales à souscrire en espèces doivent être offertes

par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

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Le droit de souscription peut être exercé dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de

l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance

des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites, conformément à ce qu'il est dit ci-dessus ne peuvent l'être que par les

personnes indiquées à l'article 249 du Code des Sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés,

possédant au moins trois quarts du capital.

Article ONZE - LE QUASI-APPORT

Tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou à un associé, que la société se propose d'acquérir

dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant en application de l'article 60 du Code

des Sociétés, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième de son capital souscrit, sera soumise à

l'autorisation préalable de l'assemblée générale délibérant à la simple majorité des voix, quelque soit le nombre

de parts présentes ou représentées.

Préalablement seront établis un rapport par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance et un rapport

spécial établi par cette dernière.

Ces deux rapports sont déposés au greffe du Tribunal de Commerce compétent, annoncés dans l'ordre du jour

et communiqués aux associés.

Sont exclues les acquisitions opérées dans le cadre de la gestion journalière, les acquisitions en Bourse et les

acquisitions résultant d'une vente judiciaire.

Article DOUZE - GERANCE.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non,

nommés dans l'acte de société ou par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

Chaque gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société,

dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la Loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la

qualité en laquelle il agit.

Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de

recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à

telles personnes associées ou non qu'il désignera; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée

de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs

délégués et leur durée; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de

toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Si le gérant est une personne morale, celle-ci doit désigner, parmi ses associés, gérants, administrateurs ou

travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission, au nom et pour le compte de la

personne morale

La durée du mandat de gérant n'est pas limitée.

Article TREIZE- CONTROLE.

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires dès que les critères légaux

l'imposeront.

L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle a un ou plusieurs

commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination

obligatoire.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des

statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette

rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Article QUATORZE - REMUNERATIONS.

Les fonctions de gérant et de commissaire peuvent être rémunérées.

Le montant de ces rémunérations, imputables sur les frais généraux, sera fixé par les associés réunis en

assemblée générale.

Article QUINZE- ASSEMBLEE GENERALE.

Il sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi du mois d avril, à 18 heures

au siège social soit en tout autre endroit à indiquer dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'Assemblée générale peut en outre être convoquée par la gérance de la manière prévue par la loi chaque fois

que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée, si elle est présente ou représentée à l assemblée.

Toute assemblée générale, tant annuelle qu'extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines; cette prorogation annule toute décision prise.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Tout associé peut se faire représenter à l assemblée générale par un autre associé porteur d une procuration

spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article SEIZE - EXERCICE SOCIAL.

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L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

A la fin de chaque exercice, les gérants dresseront un inventaire et établiront les comptes annuels qui

comprennent le bilan, le compte des résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Les gérants se conformeront en outre aux articles 92, 94 à 96 inclus, 98, 100 à 102 inclus, 104, 105, 143, 283 à

285 inclus, 319, 320, et 328 du Code des sociétés.

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 10 des statuts, les dits comptes seront remis au

commissaire, et ils seront adressés aux associés avec le rapport du commissaire en même temps que la

convocation à l'assemblée générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge

des gérants et du commissaire.

Article DIXSEPT - AFFECTATION DU BENEFICE.

Sur le bénéfice net tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé annuellement au

moins cinq pour cent pour être affecté au fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans le

respect des dispositions légales.

Article DIX HUIT.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par tous les associés présents, les expéditions ou

extraits sont signés par un gérant.

Article DIX NEUF  DISSOLUTION - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société pour quelque raison que ce soit et à n importe quel moment, la liquidation

s opère par le ou les liquidateurs nommés par l assemblée générale, sous réserve de l homologation ou de la

confirmation de leur nomination par le Tribunal de Commerce compétent.

A défaut de nomination par l assemblée générale, la liquidation se fait par le gérant en fonction sous réserve de

la confirmation ou de l homologation de son mandat par le tribunal compétent.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires

à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article VINGT- PERTE DE CAPITAL.

I/Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée

générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été

constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires en vue de délibérer, le cas échéant,

dans les formes prescrites pour les modifications aux statuts, de la dissolution éventuelle de la société et,

éventuellement, d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Les gérants justifieront leurs propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés,

conformément à la loi.

II/Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à un quart du capital social, la dissolution peut être

prononcée par un quart des voix émises à l'Assemblée.

III/Si l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum légal du capital libéré, tout intéressé peut demander

la dissolution de la société au tribunal qui peut accorder un délai en vue de régulariser la situation.

Article VINGT ET UN - REUNION DE TOUS LES TITRES.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne ni la dissolution de plein droit ni

la dissolution judiciaire de la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que dans un délai d'un an, la société n'est pas dissoute ou

renforcée par l'arrivée d'un nouvel associé, l'associé unique est réputé caution solidaire de tous les

engagements de la société contractés depuis la réunion de tous les titres entre ses mains.

Article VINGT DEUX- DROIT COMMUN.

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le comparant déclare se référer au Code des

Sociétés et aux lois qui l'ont modifié par la suite.

(...)

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Une assemblée générale tenue sans convocation ni ordre du jour préalable, immédiatement après la

constitution de la société désigne le nombre du ou des gérants, et, le cas échéant, un commissaire, les nomme

pour la première fois et fixe leurs émoluments s'il y a lieu.

ASSEMBLEE GENERALE.

Le comparant constate que par l'adoption des statuts qui précèdent, la société est définitivement constituée et

qu'il en forme l'assemblée générale, laquelle à l'unanimité des voix décide :

1.- Reprise d'engagements

Tous les engagements ainsi que toutes les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises depuis le 01 mai 2012, par le fondateur précité, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée.

2.- Premier exercice social

Le premier exercice social commence ce jour, pour se clôturer le trente et un décembre deux mille treize.

3.- Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille quatorze.

4.- Nomination Mandat du gérant.

L'assemblée désigne en qualité de gérant :

- Monsieur Julien DIEU, prénommé, qui accepte;

La durée du mandat du gérant ci-avant nommé n'est pas limitée.

Volet B - Suite

Le mandat de gérant est non rémunéré.

L assemblée générale décide de nommer en qualité de représentant permanent de la société conformément à

l article 61 du code des sociétés :

Monsieur Julien DIEU, prénommé, qui accepte.

5.- Commissaire

La société répondant aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, et en application des dispositions

légales, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.

(...)

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement de l acte uniquement pour

l e-dépôt et la publication aux Annexes du Moniteur belge.

Suit la signature du Notaire REMON Caroline, à Jambes.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
TIATEO INVEST

Adresse
CHAUSSEE DE CHARLEROI 78 5030 GEMBLOUX

Code postal : 5030
Localité : GEMBLOUX
Commune : GEMBLOUX
Province : Namur
Région : Région wallonne