VANDERBORGHT ADRIEN MEDECIN GENERALISTE, EN ABREGE : VANDERBORGHT ADRIEN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : VANDERBORGHT ADRIEN MEDECIN GENERALISTE, EN ABREGE : VANDERBORGHT ADRIEN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.652.748

Publication

18/10/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

D 9 OCT. 2013

le

pr.g.efâ7effrer

Dénomination : VANDERBORGHT ADRIEN

Forme juridique : société civil a forme de société privée á responsabilité limitée Siège

1`1' d'Pntrepiise 0843.652,748 s b$0 Gíc'/7,31ôJ_

QFjiet r1~ l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Après délibération, l'organe de gestion, à l'unanimité, a accepté, en date du 01/09/2013, le changement du siège social de la société. 1l a été décidé de transférer le siège de la société, à partir du 01109/2013, de "la rue Paul Tournay, 14/5 à 5030 GEMBLOUX" vers "la rue de la Maladrée, 30 à 5030 LONZEE".

LE GERANT

VANDERBORGHT ADRIEN

tleinl2rP li9gt [li.l 1lolet P At resto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la pelscanna nu deF personnes,

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



111 ttIKLUI 1111

08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 31.07.2013 13386-0510-012
30/03/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

DÉPOSÉ AU a9ErrE DU TFi'ae-

DE COMMERCE DE NAMUR

ie 2 0 -03- 20Q

Pr le t1rerner,

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : VANDERBORGHT ADRIEN MEDECIN GENERALISTE Forme juridique : Société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée Siège : Rue Paul Tournay 14/5 à 5034 GEMBLOUX

N° d'entreprise : 0843652748

Obiet de l'acte : QUASI-APPORT

COPIE IN EXTENSO DU RAPPORT DU REVISEUR LE 14 MARS 2012

RAPPORT SPECIAL DU GERANT LE 27 FEVRIER 2012

Docteur Adrien VANDERBORGHT

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/02/2012
ÿþMod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe

Volet B

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12301118*

Déposé

14-02-2012



Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : VANDERBORGHT ADRIEN MEDECIN GENERALISTE SC SPRL

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 5030 Gembloux, Rue Paul-Tournay 14 Bte 5

Objet de l acte : Constitution

Il résulte d'un acte dressé par Maître Etienne NOKERMAN, Notaire de résidence à Jumet, le dix février deux mille douze, que la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée «VANDERBORGHT ADRIEN MEDECIN GENERALISTE SC SPRL», dont le siège social est à 5030 Gembloux, Rue Paul-Tournay, 14, a été constituée et que les mentions obligatoires de publicité sont les suivantes:

Article 1 - Forme

La société, dont l'objet est de nature civile, adopte la forme d une société privée à responsabilité limitée.

Article 2 - Dénomination

La société a pour dénomination : "VANDERBORGHT ADRIEN MEDECIN GENERALISTE SC SPRL", en abrégé "VANDERBORGHT ADRIEN".

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanés de la société doivent contenir les indications suivantes :

1) la dénomination de la société;

2) la forme de la société, en entier ou en abrégé, reproduite lisiblement et placée immédiatement avant ou après le nom de la société ainsi que sa nature civile;

3) l indication précise du siège de la société;

4) l indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social ;

5) le terme « registre des personnes morales » ou l abréviation « RPM » suivi du numéro d entreprise.

Article 3 - Siège social

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte et en assurer la publication aux annexes du Moniteur belge; le transfert devant être porté à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Désignation des fondateurs et associés:

Monsieur VANDERBORGHT Adrien Carim Jean, de nationalité belge, né à Cali Colombie, le trois juin mille neuf cent quatre-vingt-deux (registre national numéro 820603 345-68), époux contractuellement séparé de biens de Madame GILON Laurence Patricia Xaveria, domicilié à 5030 Gembloux, Rue Paul-Tournay, 14/5.

Le siège social est établi à 5030 Gembloux, Rue Paul-Tournay, 14/5.

0843652748

La société peut également ouvrir de nouveaux sièges ou cabinets, moyennant le respect du Code de déontologie médicale et après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 4 - Objet

La société a pour objet, en son nom et pour son compte, l exercice de la médecine dans le sens le plus large du terme et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant ces activités.

L art de guérir est toutefois exercé par le médecin et non pas par la société.

Elle a également pour objet la conservation et la mise à jour de la connaissance scientifique par le travail scientifique indépendant et par le suivi de séminaires scientifiques, congrès, conférences et autres, ainsi que l enseignement et la publication.

La société ne peut conclure, avec un autre médecin ou avec une tierce personne, des contrats qui sont prohibés à un médecin.

Elle pourra de plus faire toutes opérations généralement quelconques tant mobilières qu'immobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui serait de nature à en faciliter la réalisation sans en modifier le caractère civil et la vocation exclusivement médicale. La société pourra s intéresser, par voie d apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société sous réserve de l accord préalable du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins compétent. Cette participation fera l objet d un contrat.

DEUXIEME FEUILLET

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine immobilier et mobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient altérés ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion en bon père de famille n aient pas un caractère commercial.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux tiers au moins des parts représentées.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée.

Conformément à l article 34 §2 du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR). Il est divisé en mille huit cent cinquante-cinq (1.855) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/mille huit cent cinquante-cinquième (1.855ième) de l'avoir social, souscrites en espèces et libérées à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400-¬ ).

Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Les parts sociales sont nominatives.

Article 7 - Modifications du capital

Le capital peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Article 8 - Rémunération du capital

Le capital n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Article 9 - Parts sociales

Ne peuvent être associés que des médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique et inscrits à l ordre des Médecins, pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

L'admission d'un nouvel associé-médecin ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres associés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les conditions de toute cession de parts, ainsi que celles de l'admission d'un associé, sont fixées cas par cas et à l'unanimité par l'assemblée générale des associés.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la répartition des parts doit toujours tendre à refléter l importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

Article 10 - Décès de l'associé unique

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront, dans un délai de six mois à compter du décès, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

1) soit opérer une modification de l'objet social excluant toute activité médicale dans le respect de la loi ;

2) soit céder la totalité des parts sociales à un ou plusieurs d'entre eux remplissant les conditions de l'article 9 des statuts;

3) soit céder la totalité des parts sociales à un ou des tiers remplissant ces mêmes conditions.

A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées dans le délai imparti, la société est automatiquement mise en liquidation.

Article 11 - Décès d'un associé (société pluripersonnelle)

En cas de décès d'un associé, la société continuera avec le ou les associés survivants.

Le conjoint, les héritiers et légataires de l'associé décédé qui ne peuvent devenir associés parce qu ils ne remplissent pas les conditions de l'article 9, ont alors droit à la valeur des parts de l'associé au jour du décès. Celles-ci devant, à défaut d'être cédées à un nouvel associé répondant aux conditions de l'article 9 ci-dessus, être achetées par le ou les associés survivants.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

Article 12 - Gérance

La société est administrée par une ou plusieurs personnes, choisies parmi les associés conformément aux règles de la déontologie médicale et nommées par l'assemblée générale, à la majorité simple.

Article 13 - Pouvoirs du (ou des) gérant(s)

Le gérant unique ou les gérants disposent, chacun séparément, des pouvoirs les plus étendus pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale ou à l'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel et dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entraverait le libre choix du médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice.

Le ou les gérants peuvent déléguer à une ou plusieurs personnes telle partie de leurs pouvoirs pour la durée qu'ils fixent, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à des mandataires non médecins, qui devront s engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d un an que moyennant accord de l assemblée générale, laquelle indiquera l étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 14 - Durée et rémunération du mandat

Le mandat du gérant a une durée déterminée mais il peut être reconduit.

Le mandat du gérant est gratuit, sans préjudice du remboursement de frais ou vacations rémunérés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

Si la société ne comporte qu un associé, l associé unique pourra être nommé pour la durée de la société. En cas de pluralité d associés ou si un des gérants n est pas médecin, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable.

Article 15 - Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 16 - Réunion

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le dernier vendredi du mois de juin à dix-huit heures.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour l'approbation des comptes annuels.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable suivant.

Toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique, peuvent être prises à l'unanimité des associés, selon une procédure écrite. Dans cette hypothèse, la gérance communique par lettres missives ses propositions de décision aux associés, en les invitant à les approuver ou les refuser dans un délai de quinze jours. Le cas échéant, des documents (justificatifs, informatifs ou explicatifs) sont annexés à ces lettres.

Les associés répondent par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication.

Au terme de ce délai de réponse :

 si tous les associés ont marqué leur accord sur les propositions, les décisions sont adoptées;

 si un ou plusieurs associés refusent les propositions, les décisions ne sont pas prises.

Les associés qui ne répondent pas sont présumés avoir accepter les propositions formulées par la gérance, chacun étant libre de les refuser par écrit et dans le délai.

La gérance établit, le cas échéant, un procès-verbal mentionnant les décisions prises et conservera les documents contenant l'approbation des associés.

Si, dans le délai fixé, un associé s'oppose aux propositions, les décisions ne seront pas prises. La gérance peut alors convoquer une assemblée générale conformément aux dispositions légales.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l endroit indiqué dans la convocation, à l initiative de la gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée. L éventuel mandataire non-médecin doit être porteur d un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l art de guérir.

Article 17 - Prorogation

Toute assemblée, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines par la gérance.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 18 - Assemblée générale (lorsque la société ne compte qu'un associé)

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article 19 - Exercice social

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 20 - Ecritures sociales

La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Article 21 - Répartition des bénéfices

Les honoraires générés par l activité médicale apportée à la société sont perçus à son nom et pour son compte.

L'excédent favorable du compte de résultat(s), après déduction des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand la réserve aura atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l'affectation décidée par l'assemblée générale, en conformité avec les règles déontologiques.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

Article 22 - Dissolution

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation sera assurée, sous réserve de la confirmation ou de l homologation par le tribunal compétent, par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale ou de l'associé unique de désigner un ou plusieurs liquidateurs qui devront être assistés par des médecins inscrits au Tableau de l Ordre en ce qui concerne les matières médicales, la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concerne la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, et de déterminer leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Article 23 - Répartition

Le solde bénéficiaire de la liquidation sera partagé entre les associés s'ils sont plusieurs, en proportion de leurs parts respectives, après égalisation, le cas échéant, des parts en ce qui concerne leur libération, ou sera attribué à l'associé unique.

Article 24 - Déontologie

Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. La convention, les statuts et le règlement d ordre intérieur déterminent les conditions d exclusion temporaire ou définitive d un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l'assure de sa collaboration loyale.

Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel il(s) ressortisse(nt). L admission d un associé ne peut avoir lieu

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

2) La première assemblée générale annuelle se tiendra le dernier vendredi du mois de juin deux mille treize

à dix-huit heures.

4) L'associé unique décide de ne pas nommer de commissaire.

5) Engagements pris au nom de la société en formation.

Le gérant reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises au cours des six mois précédant la constitution de la société, par lui-même, au nom de la société en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

Volet B - Suite

que de l accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les associés mettent en commun la totalité ou une partie (Veuillez indiquer votre choix) de leur activité médicale. Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail. La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc ...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre de Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

La responsabilité du médecin reste illimitée.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours.

L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

3) Tant que la société ne comporte qu un seul associé, est désigné en qualité de gérant unique, pour toute la

durée de la société : Monsieur VANDERBORGHT Adrien, prénommé et qui accepte. Il dispose des pouvoirs prévus à l'article 13 des statuts. En cas de pluralité d associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Le comparant déclare que les décisions suivantes ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Namur, moment où la société acquerra la personnalité morale.

1) Le premier exercice social commencera le premier janvier deux mille douze et se clôturera le trente et un

décembre deux mille douze.

Signé Etienne Nokerman, Notaire.

Pour extrait analytique conforme

Déposé en même temps, une expédition de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/12/2015 : NA00000l
22/07/2016 : NA00000l

Coordonnées
VANDERBORGHT ADRIEN MEDECIN GENERALISTE, EN …

Adresse
RUE DE LA MALADREE 30 5030 LONZEE

Code postal : 5030
Localité : Lonzée
Commune : GEMBLOUX
Province : Namur
Région : Région wallonne