VINCENT ET GREGOIRE DANDOY, NOTAIRES ASSOCIES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : VINCENT ET GREGOIRE DANDOY, NOTAIRES ASSOCIES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.319.987

Publication

01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.05.2013, DPT 26.07.2013 13358-0473-013
16/04/2012
ÿþ Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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ID:aponé greffe du tribunal

de commerce. de Dinant

le -- 3 AVR. 2012

Greffe

Le. greátter_en_ckte

N° d'entreprise : 0842319987

Dénomination

(en entier) : Vincent et Grégoire DANDOY, Notaires associés

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 5660 COUVIN (Mariembourg), Chaussée de Roly, 4.

Objet de l'acte : Rectification.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 30 mars 2012, il a été décidé ce qui suit:

EXPOSE

La société a été constituée le 29 décembre 2011, suivant acte reçu par le Notaire Etienne Lombart à

Philippeville, Un extrait des statuts a été déposé au Tribunal de commerce de Dinant le 2 janvier 2012 et publié

aux Annexes du Moniteur belge du 16 janvier suivant sous le numéro 2012-01-16/011823.

Lors de ces dépôt et publication, il a été omis dans le formulaire I, volet B, par erreur matérielle, de reprendre certains extraits des statuts.

DÉLIBÉRATION.

L'assemblée décide à l'unanimité de rectifier oette omission en republiant les statuts.

STATUTS

TITRE I ; DÉNOMINATION - SIÈGE SOCIAL - OBJET - DURÉE

Article 1. Société privée à responsabilité limitée.

La société revêt la forme d'une société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle est dénommée : «Vincent et Grégoire DANDOY, Notaires associés ».

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande,

sites internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanant de la Société, être précédée ou

suivie immédiatement de la mention "Société civile à forme de société privée à responsabilité limitée" ou des

initiales "S.c.S.P.R.L,". Elle doit en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication

précise du siège de la société, ainsi que de son numéro d'entreprise à la Banque Carrefour des Entreprises.

Article 2, Siège social.

Le siège social est établi à 5660 Couvin (Mariembourg), Chaussée de Roly, 4.

II peut être transféré en tout endroit de la commune de Couvin par simple décision de la gérance ou en tout

endroit dans la région de langue française de Belgique par décision de l'assemblée générale des associés

délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, publiée aux annexes du Moniteur

Belge, le tout dans le respect de la loi organique du notariat et des règles déontologiques applicables aux

fonctions notariales.

Article 3. Objet social.

La société a pour objet toute l'aotivité professionnelle de notaire seul ou en association avec un ou plusieurs

notaire(s) titulaire(s) ou une ou plusieurs sociétés civiles de notaires ou un ou plusieurs candidat(s) notaire(s) et

dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant le notariat.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières et mobilières se

rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement

ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Article 4. Durée,

La Société a été constituée pour une durée illimitée à partir du 1er janvier 2012.

Elle peut être dissoute conformément à l'article 53 paragraphe 4 de la loi organique du notariat.

TITRE il : CAPITAL SOCIAL

Article 5 : Capital.

Le capital social a été fixé, lors de la constitution, à dix-huit mille six cent euros (18.600,00 E), et est

représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale. Le capital peut également être

représenté par des parts sociales sans droit de vote conformément à la loi.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Le capital pourra être augmenté ou réduit, sans toutefois pouvoir descendre en dessous du minimum légal, par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés, délibérant dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

TITRE Ill : ASSOCIES  PARTS SOCIALES  DROIT DE PREFERENCE

Article 6 ; Associés  Caractère des parts sociales.

a) Peuvent seuls être associés de la présente société :

- des notaires titulaires dont la résidence est située dans le même arrondissement ;

- des candidats notaires figurants au tableau tenu par une chambre des notaires ;

- des notaires suppléants ;

- des sociétés privées à responsabilité limitée constituées par un notaire ou un notaire associé ayant un

objet social similaire à la présente société.

Toute référence à un notaire ou un notaire associé dans les présents statuts ou dans le règlement d'ordre

intérieur doit être comprise comme visant également une telle société privée à responsabilité limitée.

Les associés ne peuvent exercer leur profession, en tout ou en partie, en dehors de la société. Chaque

associé personne physique porte le titre de « notaire associé ».

b) Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale des associés.

c)Les parts sociales sont nominatives, Elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé résultera seulement du registre des parts, tenu au siège social, qui contiendra la désignation de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

d)En cas de décès, démission ou destitution d'un notaire titulaire, l'exercice des droits liés à ses parts ou aux parts détenues par sa société de participation est suspendu jusqu'à la prestation de serment de son successeur.

En cas de décès d'un notaire titulaire associé, ses droits ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts qui leur sera payée par le successeur du notaire décédé.

e)Le décès, la démission ou la destitution d'un notaire associé non titulaire entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé ou associé participant via sa société de participation. L'exercice des droits liés à sa ou ses parts ou à celles de sa société de participation est suspendu et, en cas de décès, n'est pas transmis à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts, laquelle est fixée et payée selon les dispositions des statuts, conformément à la Loi organique du notariat,

Les parts qui représentent son apport en industrie sont détruites

f)Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société. Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

g)Les héritiers, ayant cause ou créanciers de l'associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social ni s'immiscer en rien dans son administration ; Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

h)La société unipersonnelle qui perd son associé gérant ou son représentant permanent par suite de décès, démission ou destitution, continue d'exister sous l'administration du notaire suppléant désigné conformément à l'art. 64 de la Loi organique du notariat - sauf décision contraire du juge compétent - jusqu'à la prestation de serment du notaire nouvellement nommé.

Article 7 : Cession et transmission des parts.

a)Cession entre vifs :

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts à toute personne énumérée par l'article 6.

S'il existe plusieurs associés, la cession entre vifs ne peut avoir lieu qu'au profit d'un associé, au successeur d'un associé ou à un nouvel associé.

S'il existe plusieurs associés, les parts ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs à un associé (cession interne) ou à un nouvel associé (cession externe) que moyennant l'accord unanime des associés autres que le cédant. A cette fin, l'associé cédant devra adresser à chacun des associés, sous pli recommandé, une lettre indiquant les noms, prénoms, professions et domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et l'indemnité fixée par référence à l'article 55, §3, b) de la foi organique du Notariat, en leur demandant une réponse par lettre recommandée dans un délai de trente jours et en signalant que l'abstention est considérée comme un agrément.

A défaut de consentement sur cette cession, les associés ont trois mois à dater du refus pour trouver acquéreur, faute de quoi, ils seront tenus d'acquérir eux-mêmes les parts de l'associé cédant, et ce moyennant paiement de l'indemnité prévue à l'article 55 §3 b) de la loi organique du Notariat. Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix,

Au cas où la société compte plus d'un notaire associé titulaire et que l'un d'eux veut céder toutes ses parts ou dans l'hypothèse où un notaire associé non titulaire veut céder toutes ses parts, cette cession ne pourra être réalisée qu'à l'issue d'un préavis de six mois prenant cours à la fin du délai de trente jours prévu au 3ème alinéa du liftera a) du présent article, sauf décision unanime des associés de réduire le délai de préavis.

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Le paiement de l'indemnité devra être effectué au plus tard dans le délai de septante cinq jours à dater de l'agrément de cession, du refus de l'agrément de la cession ou de la nomination du notaire nommé en remplacement.

Dans les cessions de parts entre vifs tant internes (par un associé à un coassocié) qu'externes (par un associé à un associé « entrant »), le sort de l'indemnité sera réglé par la loi organique du notariat, par l'Arrêté Royal du 10 août 2001 et par le Règlement de la Chambre Nationale des Notaires du 26 avril 2011, sous réserve, pour les cessions internes, de ce qui est stipulé au contrat d'association cu de l'accord unanime de tous les associés de déroger aux dites règles.

Néanmoins, tout associé a le droit de demander une estimation s'il le souhaite. Dans tel cas l'estimation aura lieu conformément à l'Arrêté Royal du 10 août 2001.

Dans tous les cas de cession la Chambre Provinciale devra examiner les modifications apportées aux contrats d'associations, aux statuts et aux règlements d'ordre intérieur sur le plan de la légalité, de la déontologie et de l'équité conformément à l'article 16 du règlement du 26 avril 2011.

En ces de remplacement du notaire titulaire, la cession des parts à son successeur sera réglée conformément aux dispositions du contrat d'association dont question à l'article 29 des statuts et à l'article 17 du règlement de la Chambre Nationale précité,

b)Transmission pour cause de mort :

Toutes les transmissions de parts pour cause de mort seront réglées par la loi organique du notariat, par l'Arrêté Royal du 10 août 2001, par le Règlement de la chambre national des notaires du 26 avril 2011 et par l'article 6 des présentes,

Article 8 ; Avoir social.

Sauf en cas de suppléance et dans la mesure où il n'est pas porté atteinte aux dispositions légales, la société doit acquérir et conserver dans son patrimoine la pleine propriété de tous les actifs meubles incorporels liés à l'étude.

Ces éléments peuvent lui être apportés en pleine propriété ou lui être transmis à titre onéreux pour leur valeur déterminée conformément au règlement du 26 avril 2011.

En aucun cas, le patrimoine de la société ne peut inclure d'autres biens que ceux mentionnés à l'article 55, §ler de le loi organique du notariat.

Les associés acquièrent des droits dans l'avoir social correspondant aux parts qu'ils détiennent dans la société.

Article 9 : Procédure.

Il est tenu au siège social un registre des parts, qui contient :

1° la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant;

2° l'indication des versements effectués;

3° les transferts ou transmissions de parts, datés et signés par les cédants et les cessionnaires dans le cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions et transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts, Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

Le gérant délivrera aux associés un certificat nominatif constatant leur inscription au registre.

Conformément à la loi, la société reste solidairement tenue pendant une période de dix ans de tous les engagements qu'un notaire associé a souscrits dans l'exercice de ses fonctions, sauf si la société a été dissoute avant le délai.

Article 10 : Perte de la qualité d'associé.

L'acceptation de la démission d'un notaire, l'atteinte par lui de la limite d'âge, sa destitution par la Chambre des Notaires ou son décès entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé et l'exercice de ses parts est suspendu.

La cession de toutes les parts d'un associé, qui doit être préalablement approuvée par la Chambre Provinciale, ou l'exclusion de l'associé entraîne de plein droit son retrait de l'association, cette cession de toutes les parts ne pouvant être réalisée que dans les conditions visées à l'article 7 des présents statuts complétés le cas échéant par le contrat d'association.

Sans préjudice au droit d'un ou plusieurs associés d'introduire une action en justice, comme prévu à l'article 53 de la loi organique du notariat, un associé peut être exclu pour des motifs graves.

Article 11 : Droit de préférence.

La souscription des parts sociales créées lors d'une augmentation de capital sera exercée par préférence par les propriétaires des parts sociales proportionnellement à la partie du capital leur appartenant. Les parts qui n'ont pas été souscrites ne peuvent l'être que par des personnes remplissant les conditions visées à l'article 6 des présents statuts pour être associés de la société.

TITRE IV : GERANCE - SURVEILLANCE

Article 12 : Nomination  Nombre.

La société ne peut être administrée que par son ou ses associés qui sont notaires (titulaires ou non) ou par

une ou plusieurs société(s) notariale(s) de participation ou de gestion.

Chaque associé que ce soit en personne physique ou en personne morale pourra donc être gérant de la

société.

Lorsqu'une personne morale est gérant, elle devra toujours avoir pour objet l'exercice de la fonction de

gérant d'une société notariale et avoir pour gérant un notaire ou notaire associé.

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Le gérant statutaire est nommé pour la durée de la société sauf perte de sa qualité d'associé et sous

réserve de ce qui stipulé ci-dessous.

Article 13 : Gérant statutaire.

Sont désignés gérants statutaires sous réserve des prescriptions de l'article 2 de la loi organique du notariat

Monsieur Vincent DANDOY, comparant, domicilié à Mariembourg (Couvin), chaussée de Roly, 10.

- Monsieur Grégoire DANDOY, comparant, domicilié à Walcourt, rue de la Fenderie, 20.

Ceux-ci ont déclaré accepter cette fonction et n'être frappés d'aucune décision s'opposant à cette nomination.

Sous réserve de ce qui est stipulé ci-après :

- un gérant statutaire ne peut être démis qu'à l'unanimité des voix, y compris la sienne ; - il ne peut être révoqué que pour motifs graves et par décision de l'assemblée générale statuant dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts.

Dès qu'un gérant cesse d'être notaire associé, ses fonctions de gérant cessent de plein droit.

Article 14 : Pouvoirs -- Représentation.

Chaque gérant a tous pouvoirs d'agir au nom de la société quelle que soit la nature et l'importance des opérations à condition qu'elles rentrent dans l'objet social.

Par suite, chaque gérant dispose de tous pouvoirs non seulement d'administration mais même de disposition.

Les gérants peuvent, soit conjointement, soit séparément, signer tous actes intéressant la société, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel ou en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles personnes que bon lui semble, dans le respect des lois et des règles déontologiques applicables aux fonctions notariales. Dans ce cas, la signature du délégué ou du mandataire engage valablement la société dans les limites des attributions lui conférées.

Les acquits des factures, les quittances à donner l'administration des postes ou autres, sont valablement signés par un fondé de pouvoirs à ce délégué par un gérant.

La signature d'un gérant doit, dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, être précédée ou suivie de la mention de sa qualité de gérant.

Article 15 : Démission - Remplacement - Rémunération du gérant.

Le décès, la suspension, la démission, la révocation ou la destitution d'un gérant statutaire, entrainera dans tous les cas à son remplacement par les autres associés.

Un gérant est démissionnaire de plein droit et ne peut plus agir en cette qualité s'il n'est plus notaire, s'il n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou s'il n'est plus autorisé à l'exercer c'est-à-dire non seulement en cas de démission ou de destitution mais également en cas de suspension préventive ou disciplinaire pendant la durée de la suspension.

Si la présente société devient une société professionnelle notariale unipersonnelle, dans tous les cas où le notaire est remplacé par un notaire-suppléant, ce suppléant sera automatiquement gérant successeur pour la durée de fa suppléance, sauf décision contraire du juge compétent.

Le mandat de gérant sera éventuellement rémunéré en fonction d'une décision à prendre par l'assemblée générale et ce sans devoir recourir à une modification des statuts.

Article 16 : Responsabilité.

Le(s) gérant(s) est (sont) responsable(s) solidairement avec la société des fautes professionnelles qu'il(s) commet(tent), sans préjudice du recours de la société contre celui(ceux)-ci.

La société ne peut se porter caution des engagements privés de(s) l'associé(s) ou gérant(s).

Conformément à la loi, la société reste solidairement tenue pendant une période de dix ans de tous les engagements qu'un gérant a souscrits dans l'exercice de ses fonctions, sauf si la société est dissoute avant ce délai.

Le patrimoine privé d'un notaire associé ne peut être appelé à répondre des actes posés par un autre notaire associé, seul le patrimoine de la société pouvant être appelé à en répondre.

Article 17 : Opposition d'intérêts,

Si un gérant a directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision à prendre ou à une opération à réaliser, il est tenu de se conformer aux dispositions de l'article 259 du Code des Sociétés, En conséquence, il en réfère aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra

être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc. .

Si le seul gérant est l'associé unique et s'il est placé devant cette opposition d'intérêts, il pourra conclure

l'opération ou prendre la décision, mais il doit en faire un compte-rendu dans un document qui sera déposé en

même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage

qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article 18 : Surveillance.

La surveillance de la société est exercée par l'(es) associé(s).

Chaque associé a tous pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales et peut notamment

prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la

société.

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Si, en vertu de la loi, la surveillance de la société doit être confiée à un commissaire, celui-ci est nommé par rassemblée générale des associés qui fixe la durée et la rémunération de cette fonction.

TITRE V ; ASSEMBLEES GENERALES

Article 19 : Assemblées générales.

Il sera tenu une assemblée générale ordinaire des associés au siège de la société ou en tout autre endroit

indiqué dans les convocations, chaque année le premier mardi du mois de mai à onze heures.

Il peut être tenu d'autres assemblées générales chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

S'il n'y a qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale et il ne peut les

déléguer. Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de rassemblée générale, sont consignées

dans un registre tenu au siège social.

En cas de pluralité d'associés, l'assemblée générale constitue le pouvoir souverain de la société. Elle est

présidée par l'associé notaire titulaire, qui désigne un secrétaire.

Conformément á l'article 51 §4 de la loi organique du notariat, la modification des statuts requiert l'unanimité

des voix.

Article 20 : Convocations.

Les associés disposent, individuellement, du droit de convoquer l'assemblée aussi longtemps que cette

dernière ne compte pas de commissaire. Ce droit est dévolu au commissaire dès sa nomination.

Les convocations pour les assemblées générales sont adressées aux associés quinze jours à l'avance par

lettre recommandée à la poste, sauf si les associés en dispensent la gérance ou s'ils sont présents ou

représentés à l'assemblée.

Article 21 ; Représentation à l'assemblée - Droit de vote.

L'assemblée générale des associés se tient et délibère conformément à la loi.

Chaque associé dispose d'une voix, sous réserve de suspension et dans les limites légales.

Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire.

Le vote peut être émis par écrit, télécopie ou courriel

Les convocations contiendront le texte des résolutions proposées. Aucun vote ne sera émis au sujet d'un

point ne figurant pas à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents et marquent leur accord, ou si

certains associés sont représentés et que les procurations le permettent.

Article 22 : Quorum et majorité,

L'assemblée générale est régulièrement constituée quelque soit le nombre de parts représentées.

Sauf lorsque la loi ou les statuts en disposent autrement, les délibérations sont prises à la majorité des voix.

La modification des statuts requiert l'unanimité des voix et l'approbation de la Chambre Provinciale des

notaires.

En cas de partage, la proposition est soumise séance tenante à un second vote. Si ce second vote ne

donne aucune majorité, la proposition est rejetée. En cas de nomination, si la majorité n'est pas atteinte au

premier tour de scrutin, il est fait ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix et en cas

d'égalité de suffrage au ballottage, le plus âgé est proclamé élu.

Article 23 : Copies et extraits.

Sauf dans les cas où les décisions de rassemblée générale doivent être authentiquement constatées, les

copies et les extraits des délibérations de l'assemblée générale sont signés par un gérant.

TITRE VI. INVENTAIRES - BILANS - REPARTITION

Article 24: Exercice social.

L'exercice social commence le ler janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Article 25 ; Bilans et comptes.

Chaque année à la fin de l'exercice social, les comptes sont arrêtés, les documents exigés par la loi sont

établis par les soins de la gérance dans les délais prévus par la loi.

Article 26 : Répartition des bénéfices et contribution aux pertes.

L'excédent favorable, déduction faite des frais généraux, charges sociales, rémunération du(es) gérant(s)

ainsi que des amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, un prélèvement de cinq pour cent destiné à la formation de la réserve légale est effectué.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social. Il redevient

obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le surplus sera mis à la disposition de l'assemblée générale qui lui donnera l'affectation qu'elle décidera à la

majorité des voix.

Chaque notaire associé participe aux bénéfices et contribue aux pertes de la société en proportion des parts

détenues dans le capital.

TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 27 : Dissolution et liquidation.

La société ne peut être dissoute que conformément aux dispositions prévues par l'article 53 §4 de la loi organique du notariat ainsi que par les articles 184 et suivants du code des sociétés.

Le décès, la démission ou la destitution d'un notaire associé n'entraine pas la dissolution de la société qui continue d'exister par le ou les autres notaires associés conformément à l'article 53, § 2 et 3 de la loi organique du notariat. De même, dans ces cas, lesdits associés seront tenus d'adapter les statuts dans un délai de 3 mois

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

à compter soit de la prestation de serment du notaire nouvellement nommé soit à compter du départ du notaire' associé non titulaire.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance, à moins que l'assemblée générale ne désigne à cette fin un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et la rémunération,

Aussi longtemps que les éléments incorporels repris aux articles 54 et 55 de la loi organique du notariat n'auront pas été cédés ou remis à un notaire titulaire ou à une société visée à l'article 50 de la dite loi, le liquidateur sera obligatoirement un notaire titulaire ou un notaire suppléant.

Le ou les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, mais il est toujours loisible à l'assemblée générale de restreindre certains pouvoirs ou d'exiger des garanties de bonne gestion.

La société professionnelle notariale en liquidation ne peut, en aucun cas, poursuivre les activités professionnelles du notaire.

Après apurement du passif et des charges, le produit net de la liquidation sera réparti entre tous les associés proportionnellement au nombre de parts sociales dont ils sont titulaires.

Au cas où le notaire titulaire cesse d'être associé ou en cas de dissolution de la société, les actes authentiques et les répertoires sont transmis à un autre notaire titulaire de la société ou, à défaut au notaire titulaire nouvellement nommé. Cette transmission est immédiatement portée à la connaissance du Procureur du Roi.

ll en va de même de la comptabilité de la société.

TITRE VIII. DISPOSITIONS GENERALES

Article 28 : Loi organique du notariat, règlements et code des sociétés.

Toutes dispositions des statuts qui seraient contraires aux dispositions impératives du code des sociétés, de

la loi organique du notariat ou de règlements seront censées non écrites.

Toutes les dispositions de ces lois et règlements non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas

reprises aux présentes y seront inscrites de plein droit.

Tant les associés que la scciété sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires

régissant la profession.

Les actes reçus par un notaire associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société. Ce

répertoire est détenu par le notaire titulaire étant actuellement, Maître Vincent Dandoy.

Article 29 r Contrat d'association.

Un contrat d'association approuvé par tous les associés complète les présents statuts.

Ce contrat ne peut être modifié par l'assemblée générale des associés que moyennant décision unanime et

après approbation par la Chambre Provinciale des Notaires.

Ce contrat s'imposera de plein droit à tout nouvel associé ou successeur d'un associé.

En cas de contradiction entre les présents statuts et les dispositions du contrat d'association, les présents

statuts prévalent pour autant qu'ils ne contreviennent pas aux prescriptions légales obligatoires et aux règles

déontologiques du notariat.

Les soussignés conviennent que ce contrat d'association aura également valeur de règlement d'ordre

intérieur.

Article 30 : Election de domicile.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur non domicilié en Belgique est

tenu d'y faire élection de domicile pour la durée de son mandat. A défaut de ce faire, il sera censé avoir élu

domicile au siège social.

Toutes les communications, convocations, sommations, assignations et significations peuvent lui être

valablement faites au domicile élu.

Signé Vincent DANDOY

gérant.

Déposé en même temps : le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

16/01/2012
ÿþ Moa 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge. après dépôt de l'acte au greffe

De cic5 ou greffe du triounw,

de commerce de Dinant

le y 2 JAN. 2012

Greffe

1 e reffiPr Pr0 chef.

Il U 191 111H 11

*12011823*

111

N° d'entreprise : eleg - . e O"

Dénomination

(en entier) : Vincent et Grégoire DANDOY, Notaires associés Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : 5660 Couvin (Mariembourg), chaussée de Roly, 4

Objet de l'acte : Constitution - Nomination

CONSTITUTION

Qu'aux termes d'un acte reçu par le notaire Etienne Lombart à Philippeville le 29 décembre 2012, il résulte

que :

A) Monsieur DANDOY Vincent Jean Marie Joseph Ghislain, né à Leuven, le 6 novembre 1948 (481106-24182), époux de Madame Nicole Houyet, domicilié à Mariembourg (Couvin), chaussée de Roly, 10.

Marié sous le régime non modifié de la séparation des biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage reçu le 30 juin 1976 par le notaire Jacques de Locht à Jauche, ainsi déclaré.

B) Monsieur DANDOY Grégoire Hubert Danièle Georges Jacques, né à Namur le 22 février 1981 (810222-

191-88), célibataire, domicilié à Walcourt, rue de la Fenderie, 2D.

Ont constitué une société privée à responsabilité limitée comme suit :

DENOMINATION :

La société est dénommée : « Vincent et Grégoire DANDOY, Notaires associés »

SIÈGE SOCIAL :

le siège social est établi à 5660 Couvis (Mariembourg), Chaussée de Roly, 4

OBJET SOCIAL :

La société a pour objet toute l'activité professionnelle de notaire seul ou en association avec un ou plusieurs

notaire(s) titulaire(s) ou une ou plusieurs sociétés civiles de notaires ou un ou plusieurs candidat(s) notaire(s) et

dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant le notariat.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières et mobilières se.

rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement,

ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

CAPITAL SOCIAL :

Le capital social s'élève à dix-huit mille six cent euros (18.600,00 ¬ ).

Il est divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les parts sociales sont souscrites par apport en numéraire par :

- Monsieur Vincent Dandoy, qui déclare souscrire cinquante (50) parts sociales, soit pour un montant de

neuf mille trois cent euros (9.300,00¬ ) ;

- Monsieur Grégoire Dandoy, qui déclare souscrire cinquante (50) parts sociales, soit pour un montant de

neuf mille trois cent euros (9.300,00¬ ).

Les parts sociales souscrites par les fondateurs sont totalement libérées pour un montant total de dix-huit

mille six cent euros (18.600,00 ¬ ).

DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée à partir du 1 er janvier 2012.

GERANCE-POUVOIRS-REPRESENTATION

Chaque gérant a tous pouvoirs d'agir au nom de la société quelle que soit la nature et l'importance des

opérations à condition qu'elles rentrent dans l'objet social.

Par suite, chaque gérant dispose de tous pouvoirs non seulement d'administration mais même de

disposition.

Les gérants peuvent, soit conjointement, soit séparément, signer tous actes intéressant la société, y compris

ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel ou en justice, tant en demandant qu'en

défendant.

Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer certains pouvoirs pour des fins déterminées à telles

personnes que bon lui semble, dans le respect des lois et des règles déontologiques applicables aux fonctions'

notariales. Dans ce cas, ka signature du délégué ou du mandataire engage valablement la société dans les

limites des attributions lui conférées.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

RésJvé

'au

Moniteur

belge

Bijlagen-bij -het BIgisch-Annexes-du Moniteur belge

Volet B - Suite

Les acquits des factures, les quittances à donner l'administration des postes ou autres, sont valablement

signés par un fondé de pouvoirs à ce délégué par un gérant.

La signature d'un gérant doit, dans tous les actes engageant la responsabilité de la société, être précédée

ou suivie de la mention de sa qualité de gérant.

ASSEMBLE GENERALE ORDINAIRE

L'Assemblée générale ordinaire se réunit annuellement le premier mardi du mois de mai à onze heures.

Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire.

EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence ler janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

RESERVE-DISTRIBUTION

L'excédent favorable, déduction faite des frais généraux, charges sociales, rémunération du(es) gérant(s)

ainsi que des amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, un prélèvement de cinq pour cent destiné à la formation de la réserve légale est effectué.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social. Il redevient

obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée.

Le surplus sera mis à la disposition de l'assemblée générale qui lui donnera l'affectation qu'elle décidera à la

majorité des voix.

Chaque notaire associé participe aux bénéfices et contribue aux pertes de la société en proportion des parts

détenues dans le capital.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Immédiatement, les comparants ont déclaré se réunir en assemblée générale.

A l'unanimité, l'assemblée décide :

1/ Premier exercice social : Le premier exercice social débutera le ler janvier 2012 et se terminera le trente

et un décembre 2012.

2/ Assemblée générale : La première assemblée générale ordinaire se réunira en mai 2013.

3/ que, conformément à l'article 15 des statuts, le mandat des gérants sera rémunéré.

4/ de ne pas nommer de commissaire étant donné qu'il résulte du plan financier, établi de bonne foi, que la

Société répondra aux critères énoncés par l'article 15 du Code des Sociétés.

Ces décisions ne prendront effet qu'au jour de l'acquisition par la société de la personnalité morale, laquelle

est établie notamment par la publication au Moniteur belge des extraits du présent acte conformément à la loi.

ENGAGEMENTS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION

Conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, la société reprend les engagements souscrits en son

nom lorsqu'elle était en formation.

Cette décision prendra effet dès l'acquisition de la personnalité morale par la société.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Le notaire Etienne Lombart

Mention : Déposé une expédition de l'acte constitutif du 29 décembre 2011

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter fa personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

"

01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.05.2016, DPT 27.08.2016 16490-0180-013

Coordonnées
VINCENT ET GREGOIRE DANDOY, NOTAIRES ASSOCIES

Adresse
CHAUSSEE DE ROLY 4 5660 MARIEMBOURG

Code postal : 5660
Localité : Mariembourg
Commune : COUVIN
Province : Namur
Région : Région wallonne