VIRGA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : VIRGA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 451.606.759

Publication

17/01/2014
ÿþ Mod 2.0

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Staatsblaar- X1101/2014 - Annexes du Moniteur belge

Rés' a Mon bel

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17673*

N° d'entreprise : 0451.606.759 'Dénomination

(en entier) : VIRGA

Le VAi'ill~vj~

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 5000 Namur, rue de l'Etoile, 22

_Objet de l'acte REDUCTION DE CAPITAL PAR REMBOURSEMENT - POUVOIRS

D'un procès-verbal d'Assemblée Générale Extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée "Virga", dont le siège social est établi à 5000 Namur, rue de l'Etoile, 22, immatriculée auprès de la BCE sous le numéro 0451.606.759 dressé par le Notaire Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, associé à Namur, en date du 13 décembre 2013, il ressort que les résolutions suivantes ont été adoptées :

PREMIERE RESOLUTION  REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL

a) L'assemblée décide de réduire le capital social souscrit à concurrence de sept cent quatre-vingt mille neuf cent vingt-quatre euros et septante-deux cents (780.924,72 EUR) pour le ramener de un million cinq cent quatre-vingt mille neuf cent vingt-quatre euros et septante-deux cents (1.580.924,72 EUR) à huit cent mille euros (800.000 EUR), par voie de remboursement à chacune des onze mille cinquante-cinq (11.055) parts sans mention de valeur nominale existantes de la somme de septante euros et soixante-quatre cents (70,64 EUR). L'assemblée constate que la présente résolution est définitive, mais que le remboursement ainsi décidé ne sera effectué qu'en respectant les conditions prévues par l'article 317 du Code des Sociétés.

b) En conséquence, de ce qui précède, l'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts comme suit :

« Le capital social est fixé à la somme de huit cent mille euros (800.000 EUR) divisé en onze mille cinquante-cinq (11.055) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune uni huit onze mille cinquante-cinquième (1111.055ème) du capital social. Ces parts ont été entièrement souscrites et libérées.»

Vote : la présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

DEUXIEME RESOLUTION  POUVOIRS

L'assemblée confère au gérant tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent, avec

faculté de substitution.

Vote : la présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Pour extrait analytique conforme, Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, notaire associé à Namur, le 17 décembre 2013.

Déposés en même temps

- expédition de l'acte

- coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/10/2013
ÿþMod 26

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N" d'entreprise 0451.606.759

Dénomination

( ti entier) : VIRGA

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siége : 5000 Namur, Rue de l'Etoile, 22

Oblat rte l'acte : DECISION DE FUSION PAR ABSORPTION DE LA SPRL « MAGGY DEJARDIN ET FILS », EN ABREGE « M.D.F. », ET DE LA SPRL « KARRAZ J », PAR LA PRESENTE SOCIETE

i III

DÉROS" AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

14 2 4 SEP. 2013

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée "VIRGA" dont le siège social est établi à 5000 Namur, Rue de l'Etoile, 22, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur, dressé par Maître Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associé de résidence à Namur, en date du 18 septembre 2013, il ressort que les résolutions suivantes ont été adoptées :

PREMIERE RÉSOLUTION : PROJET ET RAPPORTS DE FUSION

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du projet de fusion, des société « M.D.F. » et « KARRAZ J », par absorption par la présente société et du rapport de contrôle du reviseur d'entreprises et du gérant sur l'augmentation de capital suite à l'apport en nature dont il est question à l'ordre du jour, les associés reconnaissant avoir eu parfaite connaissance de ceux-ci ainsi que des éventuels autres documents visés par la loi, plus d'un mois avant la date de la présente assemblée.

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture :

- du rapport établi par le gérant en application de l'article 313 du Code des sociétés ;

- du rapport établi par le réviseur d'entreprises, Monsieur Jean-Marie DEREMINCE, relatif à l'apport en

nature, tous les actionnaires déclarant en avoir parfaite connaissance.

Le rapport du Reviseur d'entreprises précité relatif à l'augmentation de capital par apport en nature conclut

dans les termes suivants:

Le rapport du Reviseur d'entreprise conclut dans les termes suivants:

«Les vérifications auxquelles j'ai procédé ont porté

Osur l'identité des apporteurs ;

Osur l'objet de l'opération ;

Osur l'identification de la société bénéficiaire ;

Osur la description de l'apport ;

Osur le mode d'évaluation ;

Osur la rémunération accordée en contrepartie.

Au terme de nos travaux de contrôle, nous sommes d'avis que

Ul'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'institut des Reviseurs d'Entreprises en

matière d'apport en nature et plus particulièrement l'avis du Conseil du 7 décembre 2001 ;

Q'la description des apports en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

Oies modes d'évaluation de chaque apport adoptés par les parties sont pertinents et raisonnables et sont appliqués de manière appropriée pour déterminer le nombre de actions à émettre en contrepartie ;

Oies modes d'évaluation des apports adoptés par les parties conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie.

La rémunération des apports par voie de fusion des parts des sociétés absorbées « MAGGY DEJARDIN ET FILS » sprl en abrégé « M.D.F. » et « KARRAZ J » sprl par la société absorbante VIRGA sprl consiste en 2.178 parts nouvelles au capital de cette dernière , soit 2.156 parts issues de la fusion de la première et 22 parts issues de la fusion de la seconde, ces parts nouvelles étant sans désignation de valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts anciennes.

Après incorporation des apports au capital, celui-ci s'élèvera à un total de 1.580.924,72 ¬ représenté par 11.055 parts disposant toutes des mêmes droits..

R4enttonner sur la derníere:e page du Volet B Au recto », Nom et quat$ du no[arre im" trumentant ou de la personne au cie s persanws

ayant pouvou de representer la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas à nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de la transaction. En d'autres termes, notre rapport ne consiste pas en une « fairness opinion ».

Suivent la date, le douze septembre deux mille treize, et la signature du Reviseur d'Entreprises, Monsieur Jean-Marie DEREM1NCE.

Les rapports seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce après avoir été signés ne varietur par les comparants et nous, Notaire.

Conformément aux articles 694 alinéa 2 et 695 alinéa 6 du Code des sociétés, les associés décident à l'unanimité de ne pas requérir le gérant de leur fournir les rapports dont question auxdits articles.

Conformément à l'article 696 alinéa 3 du Code des sociétés, les associés décident à l'unanimité de ne pas requérir le gérant de les informer des éventuelles modifications sensibles de la situation comptable de la société qui seraient intervenues suite à un événement important entre !a date du dépôt du projet de fusion et la date de l'assemblée,

Vote : la présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

DEUXIEME RÉSOLUTION : DÉCISION DE FUSION

L'assemblée décide d'approuver la fusion des sociétés « M.D.F. » et « KARRAZ J » par voie de transfert de l'intégralité de leur patrimoine (activement et passivement) et ce, conformément aux conditions contenues dans le projet de fusion précité, à la société absorbante.

Etant précisé que:

a)les transferts se font sur base de la situation comptable des sociétés absorbées arrêtée au trente et un décembre deux mille douze ; les éléments d'actif et de passif et les éléments des capitaux propres seront repris dans la comptabilité de la société absorbante, à la valeur pour laquelle ils figuraient dans les comptes des sociétés à date précitée;

b)du point de vue comptable, les opérations des sociétés absorbées sont considérées comme accomplies pour le compte de la société bénéficiaire à dater du premier janvier deux mille treize, de sorte que toutes les opérations faites après cette date seront aux profits et risques de la société bénéficiaire, à charge pour cette dernière d'exécuter tous les engagements et obligations des sociétés absorbées se rapportant aux apports;

c)les transferts se font moyennant attribution :

- pour la SPRL « M.D.F, » : à Monsieur DEJARDIN Christian, associé de la société absorbée, de deux mille cent cinquante-six (2.156) parts nouvelles de la société absorbante, entièrement libérées, sans soulte.

En application de l'article 78 § 6 de l'AR du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, la part détenue par la société absorbante dans la société absorbée est annulée.

- pour la SPRL « KARRAZ J » : à Monsieur DEJARDIN Christian, associé de la société absorbée, de vingt-deux (22) parts nouvelles de la société absorbante, entièrement libérées, sans soulte,

Lesdites parts nouvelles à émettre seront identiques aux parts ordinaires existantes et prendront part au résultat et auront jouissance dans ladite société au premier janvier deux mille treize.

Vote : la présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

TROISIEME RÉSOLUTION : AUTRES DISPOSITIONS

L'assemblée constate conformément à:

- l'article 701 du Code des sociétés, le caractère idoine de l'objet social des sociétés absorbées avec celui

de la présente société absorbante;

- l'article 693, alinéa 2, 8° du Code des sociétés et conformément au projet de fusion, qu'aucun avantage

particulier n'est attribué aux membres des organes d'administration des sociétés absorbées et absorbante.

Vote : la présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

QUATRIEME RÉSOLUTION : TRANSFERT DU PATRIMOINE DE LA SOCIÉTÉ ABSORBÉE

L'assemblée requiert le notaire soussigné d'acier que le transfert du patrimoine (activement et passivement)

des sociétés absorbées se fait moyennant attribution à ses associés

- pour la SPRL « M.D.F, » : à Monsieur DEJARDIN Christian, associé de la société absorbée, de deux mille

cent cinquante-six (2.156) parts nouvelles de la société absorbante, entièrement libérées, sans soulte,

- pour la SPRL « KARRAZ J » : à Monsieur DEJARDIN Christian, associé de la société absorbée, de vingt-

deux (22) parts nouvelles de la société absorbante, entièrement libérées, sans soulte.

Ceci exposé, est ici intervenu:

Monsieur DEJARDIN Christian, prénommé, agissant en qualité de représentant de:

1) la société privée à responsabilité limitée "MAGGY DEJARDIN ET FILS", en abrégé "M.D.F.", ayant son

siège social à 5000 Namur, Rue de l'Etoile, 22, immatriculée au registre des personnes morales sous le

numéro 0440.282.406, et assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée sous !e numéro BE440.282.406.

1 , e .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Michel PIRSON, ayant résidé à Namur, le vingt-deux février mil neuf cent nonante, publié aux annexes du Moniteur belge du vingt-sept mars suivant, sous le numéro 900327-138.

2) la société privée à responsabilité limitée "KARRAZ J", ayant son siège social à 5000 Namur, Rue de l'Etoile, 22, immatriculée au registre des personnes morales sous le numéro 0823.374.206.

Société constituée suivant un acte reçu par le Notaire Olivier JAMAR, à Chaumont-Gistoux, le vingt-trois février deux mille dix, publié aux annexes du Moniteur belge du huit mars deux mille dix sous le numéro 10034301.

Sociétés dissoutes sans liquidation et sous la condition suspensive de l'approbation de la fusion par la présente société en vue de la présente fusion par transfert de l'intégralité de leur patrimoine, tant activement que passivement à la présente société privée à responsabilité limitée « V1RGA ».

Par l'effet de la fusion, les éléments d'actif et de passif seront transférés activement et passivement.

A. Description générale

B. Affectation comptable de l'apport

L'affectation comptable des apports s'établit comme suit:

(on omet)

Ce transfert comprend en outre les éventuels éléments incorporels ne figurant pas au bilan tels que dénomination, droit au bail, relations commerciales, contrats et marchés en cours, organisation technique, commerciale, administrative et know-how, se rapportant au patrimoine transféré.

Conformément aux dispositions de l'article 703, § 2 du Code des sociétés, les montants qui précèdent ont été déterminés en tenant compte du fait que l'affectation des apports aux fonds propres sont limités à la part de la société absorbée qui était détenue par des tiers avant la fusion.

C. Apports soumis à publicité particulière

Ce transfert comprend également les droits immobiliers dont la description, l'origine de propriété, les conditions de transfert et les conditions spéciales sont décrites ci-après, lesquels constituent des éléments dudit patrimoine soumis à publicité particulière (art. 683, al. 2 et 3 du Code des sociétés).

1. Immeubles faisant partie du patrimoine de la société absorbée « M.D.F. » ;

1.1, Description

VILLE DE NAMURIDOUZ1EME DIVISION/SECTION DE BOUGE

Dans un ensemble immobilier dénommé "Ferme DELIMOY", comprenant divers bâtiments de ferme avec dépendances, cour et terrain et deux maisons d'habitation avec dépendances et jardin, sis chaussée de Louvain, numéros 220, 226 et 228/230, cadastré ou l'ayant été section A numéros 30, 31 A et 32 A, pour une contenance globale d'après mesurages de cinquante-huit ares dix-sept centiares (58 as 17 cas) et d'après cadastre de cinquante-huit ares quatre centiares (58 as 04 cas), joignant ou ayant joint, outre ladite chaussée, la société anonyme "Promotion et Entreprise" à Liège (Wandre), Saussu-Poupier Fernand et les consorts Bouvier ou leurs représentants :

PREMIER LOT:

En propriété exclusive et privative : un commerce dénommé « ZA1 » comprenant les unités dénommées

partie de « A 01 », sis au sous- sol, au rez-de-chaussée et au premier étage du bâtiment dénommé « A », se

composant de;

-au sous-sol du bâtiment « A » (partie), sanitaires hommes, des sanitaires dames, une chaufferie, et deux

dégagements avec escalier menant au rez-de-chaussée;

-au rez-de-chaussée du bâtiment « A », une terrasse extérieure avec un sas d'accueil, un hall d'entrée avec

un escalier menant au premier étage et un escalier menant au sous-sol, trois salles, un salon:

-au premier étage du bâtiment «A », un hall donnant accès au sixième lot décrit ci-après;

En indivision et copropriété forcée ; sept cent soixante-troisfdixmillièmes (763/10.000)

DEUXIEME LOT:

En propriété exclusive et privative ; un commerce dénommé « ZB2 » comprenant les unités dénommées

partie de « A 01 », « BI 01 », « B1 02 » et « 84 02 », sis au sous- sol, du bâtiment dénommé « A », au rez-de-

chaussée des bâtiments dénommés « B1 » et « B2 » et au rez-de-chaussée du bâtiment dénommé « B4 », se

composant de:

-au sous-sol du bâtiment « A » (partie), une grande salle ;

-au rez-de-chaussée entre les bâtiments « A » et « B », un passage couvert menant au bâtiment dénommé

« B1 »,

-au sous-sol entre les bâtiments «A» et « B », sanitaires, chaufferie et dégagements;

~ . " .

c

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

- au rez-de-chaussée du bâtiment « B1 », un sas d'entrée, une cuisine, un dégagement menant au passage

couvert avec accès vers le sous-sol du bâtiment « A » et un bar séparé;

-au rez-de-chaussée du bâtiment « B4 » (au niveau des caves du bâtiment « C »), une chambre négative,

une chambre positive, deux réserves et un dégagement d'accès à ces locaux.

En indivision et copropriété forcée ; huit cent douze /dixmillièmes (812/10.000)

QUATR1EME LOT: En propriété exclusive et privative :un commerce dénommé « ZB 4 » comprenant les

unités dénommées « B1 14 », « B2 11 », « B3 01 » dit également « B3 11 » et « B4 13 », sis au premier étage

des bâtiments dénommés « BI », « B2 », « B3 » et « B4 », se composant de:

- au premier étage du bâtiment « B1 », une kitchenette, un vestiaire, un water-closet et un sas;

- au premier étage du bâtiment « B2 », une grande salle à usage de commerce;

- au premier étage du bâtiment « B3 », une salle à usage de commerce;

 au premier étage du bâtiment « B4 », une vitrine,

En indivision et copropriété forcée : mille deux cent quatorze/dixmillièmes (1214/10.000)

B. Lots d'appartements, de studios et de duplex

SIXIEME LOT :

En propriété exclusive et privative : un appartement étant l'unité dénommée « A 11 », sis au premier étage

du bâtiment dénommé « A », à droite, le bâtiment vu de la chaussée, se composant d'un hall d'entrée, une

cuisine, une salle de séjour, un hall de nuit, une chambre et une salle de bains.

En indivision et copropriété forcée : cent quatre-vingt-sixldixmillièmes (186/10.000).

C. Lots de parkings

QUARANTE ET UNIEME LOT :

En propriété exclusive et privative : Une double place de parking dénommée « PC 02 » sise dans la cour

avant, en face du bâtiment dénommé « E », composée de la place de parking proprement dite

En indivision et copropriété forcée : quatorze/dixmillièmes (14/10.000)

QUARANTE-DEUXIEME LOT :

En propriété exclusive et privative : Une double place de parking dénommée « PC 03 » sise dans la cour

avant, à droite de la place dénommée « PC 02 » en face du bâtiment dénommé « E », composée de la place de

parking proprement dite

En indivision et copropriété forcée : quatorze/dixmillièmes (14/10.000)

QUARANTE-TROISIÈME LOT

En propriété exclusive et privative ; Une double place de parking dénommée « PC 04 » sise dans la cour

avant, à droite de la place dénommée « PC 03» en face du bâtiment dénommé « E », composée de la place de

parking proprement dite

En indivision et copropriété forcée : quatorze/dixmillièmes (14/10.000)

QUARANTE-QUATRIÈME LOT :

En propriété exclusive et privative : Une double place de parking dénommée « PC 05 » sise dans la cour

avant, à droite de la place dénommée « PC 04 », en face du bâtiment dénommé « E », composée de la place

de parking proprement dite

En indivision et copropriété forcée quatorzeldixmillièmes (14/10.000)

SOIXANTIÈME LOT

En propriété exclusive et privative : Une place de parking simple dénommée « PJ 21 », sise dans la cour

arrière, ensuite du jardin arboré, à gauche de la place dénommée « PJ 20 », composée de la place de parking

proprement dite

En indivision et copropriété forcée : dix/dixmillièmes (10/10.000)

Tel que ces biens sont plus amplement décrits, à l'acte rectificatif et modificatif de l'acte de base reçu par le Notaire soussigné, en date du vingt-quatre novembre deux mille neuf, transcrit au Bureau des Hypothèques de Namur le onze janvier deux mille dix, sous la référence 45-T-11/01/2010-00358.

1.2, Origine de propriété

Les biens prédécrits appartiennent à la société privée à responsabilité limitée « MAGGY DEJARDIN ET FILS », précitée, suite à l'attribution intervenue lors d'un acte de partage suivant acte de base reçu par le Notaire JADOUL, prénommé, en date du vingt-six novembre mil neuf cent nonante et un, transcrit à Namur le même jour, volume 11448, numéro 05.

1.3. Conditions

Les immeubles prédécrits sont transférés à la société absorbante aux conditions suivantes:

1,3.1. Conditions générales:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

1° L'immeuble est transféré dans l'état où il se trouve actuellement, sans garantie de vices et défauts, vétusté, mauvais état du bâtiment, vices du sol ou du sous-sol, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes et occultes, continues et discontinues dont il pourrait être avantagé ou grevé, sauf à la société bénéficiaire à faire valoir les unes à son profit et à se défendre des autres, mais à ses frais, risques et périls, sans intervention de la société absorbée ni recours contre elle.

Les contenances ne sont pas garanties, la différence en plus ou en moins, excédant un vingtième, faisant profit ou perte pour les parties concernées et les indications cadastrales n'étant données qu'à titre de simple renseignement.

La société bénéficiaire vient à tous les droits et obligations de la société absorbée relativement aux mitoyennetés ainsi qu'aux conditions particulières et servitudes pouvant figurer à ses titres de propriété.

Elle est censée avoir reçu les titres de propriété de la société absorbée et les conventions d'occupation qui se rapportent aux droits immobiliers transférés.

2° Les compteurs, conduites, canalisations, appareils et autres installations généralement quelconques placés dans les droits immobiliers transférés par toute administration publique ou privée qui n'aurait donné ses objets qu'au titre de location, ne font pas partie du bien transféré et sont réservés au profit de qui de droit.

3° En cas de démolition, construction, reconstruction ou transformation, la société bénéficiaire devra se conformer aux règlements et prescriptions des autorités compétentes et spécialement aux prescriptions urbanistiques, la société absorbée et le notaire soussigné étant dispensés de délivrer les renseignements urbanistiques s'appliquant au bien ci-dessus.

Le bien immeuble visé aux présentes n'a pas fait l'objet d'un permis d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme laissant prévoir que tel permis pourrait être obtenu, et qu'il n'est donc pris aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84 du CWATUPE.

Le notaire instrumentant indique qu'aucun des actes et travaux dont question audit article ne peut être effectué sur le bien objet de l'acte tant que le permis d'urbanisme adéquat n'a pas été obtenu.

La société absorbée déclare qu'à ce jour, elle n'a connaissance d'aucun plan ou projet d'expropriation ou d'aménagement ni d'aucune procédure de protection en vertu de la législation sur la protection des monuments et sites, pouvant concerner le bien objet du présent transfert, et qu'il ne lui en a été signifié aucun.

4° La société absorbée déclare que les biens prédécrits sont tous assurés contre l'incendie et les périls connexes.

La société bénéficiaire fera son affaire personnelle de la couverture des biens contre l'incendie et les périls connexes à compter du jour où la fusion sera effective.

1.3.2. Conditions spéciales:

La société absorbante reconnaît avoir une parfaite connaissance de l'acte de base et règlement de copropriété concernant l'immeuble dont le bien fait partie, dressé par le Notaire Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, soussigné, en date du huit septembre deux mille neuf, transcrit au Bureau des Hypothèques de Namur le quatorze octobre deux mille neuf, sous la référence 45-T-14/10/2009-12610, et dans l'acte de base rectificatif et modificatif reçu par lui en date du vingt-quatre novembre deux mille neuf, transcrit au Bureau des Hypothèques de Namur le onze janvier deux mille dix, sous la référence 45-T-11/01/2010-00358.

La société absorbante sera subrogée à la société absorbée dans tous les droits et obligations énoncés à l'acte de base et règlement de copropriété et acte de base modificatif.

Par conséquent les dits documents sont censés être reproduits ici dans leur intégralité et la société absorbante s'oblige à s'y soumettre tant pour lui-même que pour ses ayants droit, ses héritiers et ayants cause à quelque titre que ce soit.

Tous les actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou de jouissance, ayant comme objet les biens susdécrits y compris les baux et la cession de jouissance devront contenir la mention expresse que les nouveaux intéressés ont une connaissance parfaite de l'acte de base et de l'acte de base modificatif et qu'ils sont subrogés dans tous les droits et obligations qui en découlent étant en plus subrogés dans tous les droits et obligations qui découlent des modifications régulièrement décidées par les assemblées générales des copropriétaires, lesquelles décisions seront conservées dans les livres et les procès-verbaux de ces assemblées.

1.3.3. Transfert de propriété des immeubles transférés -- Entrée en jouissance  Impôts:

1° La société absorbante sera titulaire du droit de propriété portant sur les biens prédécrits à compter du jour où la fusion par absorption de la présente société produit ses effets.

2° La société absorbante vient à tous les droits et actions de la société absorbée résultant des baux portant sur les immeubles transférés.

La société absorbante devra en outre respecter les occupations en cours, comme la société absorbée est en devoir de le faire, et agir directement avec les occupants pour tout ce qui concerne les modes et conditions de leur occupation, les renons à donner et les objets que les propriétaires et occupants pourraient prétendre leur appartenir.

A ce propos, la société absorbée déclare que les biens prédécrits font l'objet des contrats de location ; la société absorbante ayant déclaré avoir connaissance desdits contrats dispense le Notaire instrumentant d'en donner plus ample description aux présentes,

La société absorbante se verra transférer le bénéfice de l'ensemble des différentes garanties locatives constituées dans le cadre des baux énumérés ci-dessus, à charge pour elle de les restituer aux locataires qui les auront constituées à l'expiration de leur contrat de bail respectif moyennant l'exécution par chacun des locataires de toutes ses obligations conformément aux dispositions de son contrat de bail.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

u e

.

1,4. Situation hypothécaire

a)Les immeubles ci-dessus décrits sont quittes et libres de toute inscription ou transcription généralement quelconque, à l'exception d'une inscription prise au profit de CBC en vertu d'un acte reçu par le Notaire Louis JADOUL, associé à Namur, en date du vingt décembre deux mille sept, pour un montant de trois cent mille euros (300,000 EUR) en principal et trente mille euros (30.000 EUR) en accessoires, inscrite au Bureau des Hypothèques de Namur le trois janvier deux mille huit sous la référence 45-1-03101/2008-25.

b)La société absorbée n'a conféré aucun mandat hypothécaire concernant ledit immeuble transféré, à l'exception d'un mandat hypothécaire donné au profit de CBC en vertu d'un acte reçu par te Notaire Louis JADOUL, associé à Namur, en date du vingt décembre deux mille sept, portant sur un montant de quatre cent mille euros (400.000 EUR) en principal et quarante mille euros (40.000 EUR) en accessoires.

Aux termes d'un document daté du onze juillet deux mille treize, la banque CBC a confirmé son accord pour que les crédits précédemment accordés à la société absorbée soient repris par la société absorbante, sans modification des conditions y applicables.

1.5. Mutation

Les biens immeubles ci-avant décrits n'ont fait l'objet d'aucune autre mutation dans tes cinq dernières

années précédant la présente cession.

1.6. Dispense d'inscription d'office

Monsieur le conservateur des hypothèques est expressément dispensé de prendre inscription d'office lors

de la transcription des procès-verbaux des assemblées approuvant la présente opération.

Copropriété - renseignements transmis par le syndic

Conformément à l'article 577-11, paragraphe 2 du Code civil, le Notaire instrumentant a demandé au syndic, par pli recommandé daté du six septembre deux mille treize, notamment l'état des dépenses, appels de fonds, frais et dettes qui y sont mentionnés,

Les parties reconnaissent avoir été averties par nous Notaire que le syndic n'a pas répondu à cette lettre, Toutefois, la société absorbante étant également propriétaire d'immeuble dans le même complexe immobilier et ayant par conséquent connaissance des éléments relatifs à ladite copropriété, les parties requièrent le Notaire instrumentant de procéder à la signature des actes.

La société absorbante déclare avoir été éclairé par le Notaire instrumentant sur le fait que, conformément à la loi, il est tenu, nonobstant toute clause contraire, à l'égard de la copropriété, au paiement des dépenses, frais et dettes énoncées par le paragraphe 2, 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 577-11 du Code civil,

Les parties ont en outre convenu ce qui suit

1.- La société absorbante supportera le montant

1° des dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection décidées par l'assemblée générale ou le syndic avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé postérieurement à cette date;

2° des appels de fonds approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires avant la date certaine du transfert de la propriété et le coût des travaux urgent dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;

3° des frais liés à l'acquisition de parties communes, décidés par l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;

4° des dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés antérieurement à la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date.

2,- Les autres charges seront supportées par la société absorbée.

3.- La quote-part de la société absorbée dans le fonds de réserve demeure la propriété de l'association des copropriétaires.

4.- Les créances résultant éventuellement de tous litiges concernant l'association des copropriétaires appartiennent à celle-ci, sans que la société absorbante soit tenue au paiement d'une indemnité à la société absorbée.

Tous les frais d'informations et de remises des documents visés par l'article 577-11, paragraphes 1 et 2 du Code civil sont à charge de la société absorbée,

Conditions générales du transfert

1.La société absorbante a la propriété de tous les éléments corporels et incorporels et vient à tous les droits, contrats, créances et dettes lui transférés par les sociétés absorbées à compter de ce jour, sans qu'il puisse en résulter de novation.

2.La société absorbante prend les biens lui transférés dans l'état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir exercer aucun recours contre les sociétés absorbées pour quelque cause que ce soit, notamment vices de construction, usure ou mauvais état du matériel, des agencements, de l'outillage et des objets mobiliers, erreur dans la désignation et la contenance, insolvabilité des débiteurs.

3.Les dettes des sociétés absorbées passent de plein droit et sans formalité à la société absorbante, sans qu'il puisse en résulter novation dans tous les droits et obligations des sociétés absorbées,

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

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En conséquence, elle acquittera en lieu et place des sociétés absorbées tout le passif se rapportant à l'apport qui lui est fait; elle assurera notamment le paiement des intérêts et le remboursement de toutes dettes et emprunts contractés et apportés par les sociétés absorbées, le tout aux échéances convenues entre ces dernières et leurs créanciers.

Les sûretés réelles et personnelles, légales ou conventionnelles qui en sont l'accessoire ne sont pas affectées par la présente fusion, sans obligation de signification, d'endossement ou d'inscription pour les marques ou les gages sur fonds de commerce, ou de transcription.

Conformément à l'article 684 du Code des sociétés, les créanciers des sociétés absorbées et absorbante dont la créance est antérieure à la publication aux Annexes au Moniteur belge des procès-verbaux de fusion des sociétés absorbées et absorbante et non encore échue, peuvent, au plus tard dans les deux mois de cette publication, exiger une sûreté nonobstant toute convention contraire, suivant les modalités dudit article.

4.La société absorbante devra exécuter tous traités, marchés, conventions et engagements quelconques, tous les contrats des sociétés absorbées étant transférés, y compris les contrats intuitu personae et les contrats et engagements quelconques conclus avec fe personnel occupé par celles-ci, tels que ces contrats et engagements existent à ce jour, date de la réalisation effective de fa fusion.

5.Les litiges et actions généralement quelconques, judiciaires ou non, tant en demandant qu'en défendant, seront suivis par la société absorbante, qui en tirera profit ou en supportera les suites à la pleine et entière décharge des sociétés absorbées.

6.Le transfert du patrimoine comprend d'une manière générale:

a)tous les droits, créances, actions judiciaires et extra judiciaires, recours administratifs, bénéfices des expropriations éventuelles en cours, garanties personnelles et celles dont bénéficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit, la société absorbée à l'égard de tous tiers, y compris les administrations publiques;

b)la charge de tout le passif des sociétés absorbées envers les tiers, y compris le passif pouvant résulter d'obligations découlant de conventions conclues avant la date du présent procès-verbal, ainsi que l'exécution de toutes les obligations des sociétés absorbées, envers tous tiers pour quelque cause que ce soit, de telle manière que les sociétés absorbées ne puissent jamais être recherchées ni inquiétées de ce chef;

c)les archives et documents comptables relatifs à l'apport, à charge pour la société bénéficiaire de les conserver.

Vote : la présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

CINQUIEME RÉSOLUTION : SITUATION COMPTABLE DE LA SOCIETE ABSORBANTE APRES TRANSFERT DE LA PARTIE DU PATRIMOINE DE LA SOCIETE ABSORBEE LUI REVENANT

L'assemblée constate et requiert ie notaire soussigné d'acter que le projet de fusion précité stipule littéralement ce qui suit :

« La société absorbante détient une part sur l'ensemble des cent vingt cinq parts de la société absorbée, soit 0,80% pour une valeur de quatre mille euros (4.000 EUR) inscrite à l'actif. Les capitaux propres de la société absorbée s'élèvent à cinq cent quatorze mille sept cent dix-sept euros et vingt-sept cents (514.717,27 EUR).

Dans fe bilan de fusion, la participation financière de quatre mille euros (4.000 EUR) est donc annulée, les fonds propres sont augmentés de cinq cent dix mille cinq cent nonante-neuf euros et cinquante-trois cents (510.599,53 EUR) (514.747,27 ¬ x 99,20%) et le montant de cent dix-sept euros et septante-deux cents (117,72 EUR) est porté au crédit du compte courant associé, la part existante ayant été rachetée à ce dernier,

Par ailleurs, la société absorbée détient une part de l'ensemble des huit mille huit cent septante-huit (8.878) parts de la société absorbante, soit 1/1000 pour une valeur comptable de 12.000 inscrite à l'actif. Les capitaux propres de la société absorbante s'élèvent à deux millions cent deux mille cinq cent quarante-quatre euros et cinquante-quatre cents (2.102.544,54 EUR).

Suite à la présente fusion, la part détenue par la société absorbée devient donc une part propre de la société absorbante et une réserve indisponible devrait être constituée à due concurrence.

Les intervenants à la présente fusion ont toutefois décidé d'aliéner cette part à Monsieur DEJARDIN Christian, au prix de deux mille cent euros (2.100 EUR), créant un mali de fusion inscrit en résultat reporté. »

Vote :la présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

SIXIEME RÉSOLUTION : CONSTATATION DE L'AFFECATITON COMPTABLE DU TRANSFERT RÉSULTANT DE LA FUSION  AUGMENTATION DE CAPITAL

Conformément au projet de fusion précité, et par suite du présent transfert et de la présente affectation comptable,

1. L'assemblée requiert le notaire soussigné d'acter que:

1.1. elle décide:

d'augmenter le capital social de la présente société de oinquante-cinq mille neuf cent vingt-quatre euros et septante-deux cents (55.924,72 EUR), pour le porter de un million cinq cent vingt-cinq mille euros (1.525.000 EUR) à un million cinq cent quatre-vingt mille neuf cent vingt-quatre euros et septante-deux cents (1.580.924,72 EUR). Conformément aux dispositions du Code des sociétés, les montants qui précèdent ont été déterminés en tenant compte du fait que l'affectation des apports aux fonds propres est limité à la part de la société absorbée « M.D.F. » qui était détenue par des tiers avant la fusion.

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Volet B kSuite

1.2. elle décide de créer deux mille cent septante-huit (2.178) parts nouvelles ordinaires, identiques aux parts existantes et qui prendront part au résultat et auront jouissance dans ladite société au premier janvier deux mille treize, lesquelles sont attribuées aux associés des sociétés absorbées entièrement libérées, sans soulte, comme suit ;

- pour la SPRL « M.D.F, » ; à Monsieur DEJARDIN Christian, associé de la société absorbée, de deux mille cent cinquante-six (2.156) parts nouvelles,

- pour la SPRL « KARRAZ J » : à Monsieur DEJARDIN Christian, associé de la société absorbée, de vingt-deux (22) parts nouvelles.

Vote ; la présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

SEPTIEME RÉSOLUTION : CONSTATATION DE LA DISPARITION DES SOCIÉTÉS ABSORBÉES

L'assemblée requiert le notaire soussigné d'acter que, par suite de l'adoption des résolutions qui précèdent et compte tenu du fait que les assemblées générales extraordinaires des associés des sociétés absorbées ont dans leurs procès-verbaux respectifs dressés ce jour par le notaire soussigné, approuvé la fusion, lesdites sociétés absorbées « M.Q.F. » et « KARRAZ J » ont cessé d'exister à compter des présentes.

Vote : la présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

HUITIEME RÉSOLUTION : MODIFICATION DES STATUTS

L En conséquence des décisions prises, l'assemblée décide d'apporter aux statuts les modifications suivantes, à savoir:

Article 5 : Modification du texte de cet article pour le mettre en concordance avec l'augmentation de capital résultant de la fusion et en conséquence remplacement du texte de cet article par le texte suivant:

« Le capital social est fixé à la somme de un million cinq cent quatre-vingt mille neuf cent vingt-quatre euros et septante-deux cents (1.580.924,72 EUR) divisé en onze mille cinquante-cinq (11.055) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/ huit onze mille cinquante-cinquième (1/11.055ème) du capital social. Ces parts ont été entièrement souscrites et libérées. »

Vote ; la présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

NEUVIEME RÉSOLUTION : POUVOIRS

L'assemblée confère au gérant tous pouvoirs aux fins d'exécution des présentes, avec faculté de subdélégation, et notamment ceux d'effectuer toutes formalités de radiation ou de transfert auprès de toutes autorités compétentes et, le cas échéant, d'opérer tout complément ou rectification au présent acte d'apport.

Vote : la présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

DÉCLARATION PRO FISCO

Ale notaire soussigné donne lecture de l'article 203, alinéa premier du Code des droits d'enregistrement

relatif à la dissimulation dans le prix et les charges ou dans la valeur conventionnelle des biens faisant l'objet

d'une convention constatée dans un acte présenté à la formalité de l'enregistrement ainsi que des articles 62, §

2 et 73 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Ensuite de quoi, la société comparante nous a déclaré avoir la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur

ajoutée, sous le numéro BE451.606.759.

B.L'apport constitue une universalité de biens.

C.L'apport est uniquement rémunéré en droits sociaux.

D.La fusion de la société absorbée a lieu sous le bénéfice:

- des articles 117, § ler et 120, alinéa 3 du Code des droits d'enregistrement;

- de l'article 211 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ancien art. 124 C.I.R.);

- le cas échéant, des articles 11, § 3 et 18 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

Pour extrait analytique conforme aux fins de publications aux Annexes du Moniteur Belge, Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associé à Namur, le vingt septembre deux mille treize.

Déposée:

- expédition de l'acte

- rapports,

- statuts coordonnées.

Mei}ttonnee sur 4s dernière page du Voiet B Au recto Nom et qualité du notaire inst+umentarit ou de Is personne ou des personn;:s ayant pouvoir de representer la personne morale à l'égard des tiers

Au verso " Nom et slçinature

27/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2012, APP 15.01.2013, DPT 17.05.2013 13125-0165-019
06/05/2013
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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1 7 AVR. 2013

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Dénomination

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Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : 5000 Namur, Rue de l'Etoile, 22

Obiet da l'acte : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL  POUVOIRS

D'un procès verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée "VIRGA", dont le siège social est établi à 5000 Namur, Rue de l'Etoile, 22, immatriculée auprès de la BCE sous le numéro 0451.606.795, dressé par le Notaire Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, soussigné, en date du neuf avril deux mille treize, il ressort que les résolution suivantes ont été adoptées:

PREMIERE RESOLUTION  MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL "

a) L'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport établi conformément à l'article 287 du

Code des sociétés, dont ses membres confirment avoir connaissance depuis plus de quinze jours.

Au rapport de la gérance, est annexé un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au

trente et un janvier deux mille treize.

Ce rapport sera déposé au greffe du tribunal de commerce aveo une expédition du présent procès-verbal.

b) En conséquence, l'assemblée générale décide de modifier l'article 3 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

« ARTICLE TROIS -- OBJET

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à ['étranger, soit pour elle-même soit pour compte de tiers, agissant soit par elle-même soit par sous-traitance

- L'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location ainsi que la cession en lccation et la sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons ou appartements à usage résidentiel ou non, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que de toutes opérations de financement.

-Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l'ouvrage ou entrepreneur en général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissement y compris la construction de routes et égouts; souscrire des engagements entant que conseiller en constructicn (étude de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles); acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprise qui seraient nécessaires; réaliser toute opération de change, commission et courtage, ainsi que la gestion immobilière et mobilière, tant pour elle-même que pour compte de tiers, et notamment l'aide et l'assistance juridiques et techniques dans la rédaction d'états des lieux, l'activité de syndic, etc.

-Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-même que pour des tiers, par location ou autrement, tous parkings, garages, station-service ou d'entretien.

-La prestation de tous services dans le cadre de son cbjet, y compris la gestion de patrimoine le conseil et l'expertise dans le domaine architectural ainsi que l'activité d'architecte d'intérieur;

l'entreprise de décoration au niveau de la conception, du conseil et de la réalisation.

-L'achat et la vente, l'importation et l'exportation ainsi que la vente au détail d'oeuvres d'art, d'antiquités et de textile de décoration.

Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation, notamment sans que la désignation soit limitative ; prêter, emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder tous brevets, licences et marques.

Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe au sien, ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, et exercer la gérance d'autres sociétés.»

Vote ; la présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

DEUXIEME RESOLUTION  POUVOIRS

11,vntl4riner sur la àerni', fc page du Q : recto : Nom et C;ul+te du not,s,re irstrwnellt&it ou de ia personne ou des pesons

oyant I?o11y4ii reareser7ífer la personne murale à l'cgard des tl8r£

Au verso ' ISont ei 3it]rl7ture

Volet 13 - Suite

L'assemblée confère au gérant tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent, avec faculté de substitution, tous pouvoirs aux fins de modifications auprès du Registre des personnes morales

Vote : la présente résolution est adoptée à l'unanimité des voix.

Pour extrait analytique conforme, Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associé à Namur, le

quinze avril deux mille treize

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Déposés en même temps:

- Expédition de l'acte

- Coordination des statuts

- rapport du gérant visé à l'article 287 du Code des sociétés

- situation active et passive de la société

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Au verso " Nora et signature

10/04/2013
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DI:POSÉ AU GREFFE DU 'TRIBUNAL DE COMMERCE DE NAMUR

le 2 9 AARS 2013 Pàrh,ReGreffier  --

N° d'entreprise : 0451.606.759

Dénomination

(en entier) : "VIRGA"

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : rue de l'Etoile, 22 - 5000 Namur

()blet de l'acte : Projet de fusion de la société "VIRGA"(Société privée à responsabilité limitée) (société absorbante) par absorption des sociétés "MAGGY DEJARDIN ET FILS" (Société privée à responsabilité limitée) (société absorbée) et de "KARRAZ J" (Société privée à responsabilité limitée ) (société absorbée) en application de l'article 693 du Code des sociétés

Dépôt du projet de fusion par absorption des sociétés "MAGGY DEJARDIN ET FILS" (Société privée à responsabilité limitée- BCE 0440.282.406) et "KARRAZ J" (Société privée à responsabilité limitée- BCE 0823.374,206) par la société "VIRGA" (Société privée à responsabilité limitée - BCE 0451.606.759) conformément aux dispositions de l'article 693 du Code des sociétés.

Christian DEJARDIN,

Gérant

Par procuration,

L. DEREMINCE

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

07/08/2012
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe rood 2.0

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DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

sa 2 7 JUIL 2012

Pr eferlfler,

N' d'entreprise : 0451.606; 1-5 5

Oenominat"ion

(en enfler) . VIRGA

i-oemG juridique . société anonyme

Siège : 5000 Namur, Rue de l'Etoile, 22

Oblat de l'acte : TRANSFORMATION EN SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE  MODIFICATION DE LA DATE D'EXERCICE SOCIAL -- MODIFICATION DE LA DATE D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS  POUVOIRS

D'un procès verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "VIRGA", dont le siège social est établi à 5000 Namur, Rue de l'Etoile, 22, immatriculée auprès de la BCE sous le numéro 0451.606.795, dressé par le Notaire Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, soussigné, en date du vingt-huit juin deux mille douze, il ressort que les résolution suivantes ont été adoptées:

PREMIERE RESOLUTION

TRANSFORMATION EN SOCIÉTÉ PRIVÉE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE

1) Rapports préalables

Le Président est dispensé de donner lecture des rapports annoncés dans l'ordre du jour de la présente assemblée, les actionnaires représentés comme dit est, déclarant avoir reçu depuis plus de quinze jours un exemplaire desdits rapports, savoir:

a)le rapport justificatif établi par le conseil d'administration conformément aux articles 777 et 778 du Code des sociétés, visant notamment la transformation d'une société anonyme en une société privée à responsabilité limitée, avec en annexe, un état résumant la situation active et passive de la société, arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois;

b)le rapport du reviseur d'entreprises relatif audit état. Les conclusions du rapport du réviseur d'entreprises, relatif à la transformation, sont reprises textuellement ci-après:

«... 7. Conclusions

J'ai procédé, conformément aux dispositions de l'article 777 du Code des Sociétés et dans le respect des normes de révision de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises du 4 octobre 2002, à l'examen de la situation active et passive établie au 31 mars 2012, présentée par le conseil d'administration et qui se trouve résumée et commentée dans le présent rapport.

La présente mission a été exercée dans le cadre d'un contrôle plénier.

Nos travaux ont eu notamment pour but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation active et passive au 31 mars 2012 dressée par l'organe d'administration de la société, Ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net.

L'actif net de 1.984.763 ¬ constaté dans la situation active et passive établie au 31 mars 2012 est supérieur de 459.763 ¬ au capital social de 1.525.000 ¬ .

Les droits des parties sont respectés et leurs obligations fixées.

Je n'ai pas eu connaissance d'événements intervenus après le 31 mars 2012, susceptibles de modifier mon avis. »

Les deux rapports précités, ainsi que l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté au constituant deux pièces, resteront ci-annexés pour faire partie intégrante du présent acte, après avoir été paraphés et signés «ne varietur» par les comparants et Nous, Notaire.

2) Transformation en société privée à responsabilité limitée

Meettonner sur la ¬ lernleçe page du Volet B " Au recto Nom et qualité du notane instrumentant ou de la perspunt, ou des personnes ayant pouvait de représenter fa personne morale à l'' gard des tiers

Au verso Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'assemblée décide de modifier la forme de la société, sans changement de sa personnalité juridique, ni de son objet social et d'adopter la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

La transformation se fait à la lumière et sur base de la situation comptable arrêtée à la date du trente et un mars deux mille douze telle que cette situation est visée au rapport du conseil d'administration.

Les éléments comptables et bilantaires sont inchangés, la société privée à responsabilité limitée continuera les écritures et la comptabilité tenues par la société anonyme.

La société privée à responsabilité limitée conserve le numéro d'immatriculation de la société anonyme au Registre des personnes morales, et conservera le numéro BCE, soit 0451,606.759.

3) Nomination d'un gérant

L'assemblée décide de désigner un gérant à savoir: Monsieur DEJARDIN Christian, prénommé,

lequel a accepté antérieurement aux présentes ladite fonction.

DEUXIEME RESOLUTION :

ADOPTION DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ PRIVÉE A RESPONSABILITÉ LIMITÉE

L'assemblée arrête comme suit les statuts de la société privée à responsabilité limitée

ARTICLE UN  FORME - DENOMINATION

La société adopte la forme de la société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « VIRGA ».

La dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots "Société Privée à Responsabilité Limitée",

ou en abrégé "SPRL",

ARTICLE DEUX - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 5000 Namur, Rue de l'Etoile, numéro 22, dans le ressort du Tribunal de Commerce de Namur.

Il pourra être transféré en tout endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins de la gérance.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROIS - OBJET

La Société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit pour elle-même, soit pour compte de tiers

toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à :

- la gestion immobilière et mobilière, tant pour elle-même que pour compte de tiers, et notamment l'aide et l'assistance juridiques et techniques dans la rédaction d'états des lieux, l'activité de syndic, etc. Dans le cadre de ses activités, la société peut agir soit par elle-même soit par sous-traitance ;

- le conseil et l'expertise dans le domaine architectural ainsi que l'activité d'architecte d'intérieur ;

- l'entreprise de décoration au niveau de la conception, du conseil et de la réalisation ;

- l'achat et la vente, l'importation et l'exportation ainsi que la vente au détail d'oeuvres d'art, d'antiquités et de textile de décoration.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

ARTICLE QUATRE - DUREE

La société est constituée à partir de oe jour pour une durée indéterminée.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant sa dissolution éventuelle.

ARTICLE CINQ - CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de UN MILLION CINQ CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS (1.525.000 EUR), divisé en huit mille huit cent septante-huit (8.878) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/ huit mille huit cent septante-huitième (1/8878ème) du capital social. Ces parts ont été entièrement souscrites et libérées.

ARTICLE SIX  APPEL DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par le gérant par lettre recommandée, est en retard de

satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater de

l'exigibilité du versement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Si le versement n'est pas effectué deux mois après un second avis recommandé du gérant, ce dernier pourra reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément à l'article douze des statuts, les parts de l'associé défaillant.

Cette reprise aura lieu à septante-cinq pour cent de la valeur des parts.

A défaut d'accord entre les parties, la valeur de rachat des parts sociales sera déterminée par un expert nommé d'accord entre les parties ou à la requête de la plus diligente par le tribunal compétent.

Si le défaillant refuse de signer le transfert de ses parts au registre des associés, le gérant lui fera sommation par lettre recommandée d'avoir dans les quinze jours à se prêter à cette formalité

A défaut de ce faire dans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Si le gérant se porte acquéreur des parts, sa signature sera remplacée par celle d'un mandataire spécia-'lement désigné à cet effet par le tribunal compétent.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts sous-+crites en espèces et non entièrement libérées.

ARTICLE SEPT - EGALITE DE DROITS DES PARTS

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des béné-'fices et des produits de la liquidation.

ARTICLE HUIT- INDIVISIBILITE DES PARTS

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y

afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la

société.

Si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu-propriétaire et un usufrui-'tier, l'exercice des

droits y afférents appartiendra à l'usufruitier.

ARTICLE NEUF - TITULARITE DES PARTS

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance.

Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre.

ARTICLE DIX - LIMITE DE CESSIBILITE DE PARTS

Tant que la société ne comprendra qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts sans aucune restriction, de même, la transmission des parts pour cause de mort ne sera, dans cette hypothèse, soumise à aucune restriction.

Dès le jour où la société comprendra plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les troisiquarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

ARTICLE ONZE - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS

PROCEDURE D'AGREMENT

I. - Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie

de ses parts sociales, moyennant le cas échéant le respect des règles de son régime matrimonial.

Il. - Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son co-associé de son projet de cession par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre des parts sociales dont la cession est proposé, ainsi que le prix offert.

Dans la quinzaine de la date de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui-ci une lettre recommandée, faisant connai-'tre sa décision. II n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affiirmatiive.

III. - Si la société est composée de plus de deux membres, et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit;

l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la gérance par lettre recommandée de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée les indications de détail prévues à l'alinéa premier du point Il ci-dessus.

Dans les huit jours de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

4

a .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dans la quinzaine de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts sociales entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication aux enchères. L'avis de cession, point de départ des délais, peut être donné en ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE DOUZE - DONATION DE PARTS

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'après avoir été agréés par les co-associés du donateur, conformément aux dispositions ci-dessus relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux,

ARTICLE TREIZE - RECOURS EN CAS DE REFUS D'AGREMENT

Au cas où une cession entre vifs de parts sociales ne serait pas agréée, les intéressés auront recours au tribunal compétent du siège de la société, par voie de référé, les opposants étant dûment assignés,

Si le refus d'agrément est jugé arbitraire par le tribunal, les opposants ont trois mois à dater de l'ordonnance pour trouver acheteur aux prix et conditions à convenir entre les intéressés ou, à défaut d'accord, à fixer par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée,

Si le rachat n'a pas été effectué dans le délai de trois mois prévu ci-dessus, le cédant pourra exiger la dissolution de la société, mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois.

ARTICLE QUATORZE - SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES

D'UN ASSOCIE DECEDE

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci.

En cas de pluralité d'associés et au décès de l'un d'eux, les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à l'autre associé ou, si la société compte plus de deux associés à la gérance, leurs nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leurs qualités héréditaires en produisant des actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier, et de désigner éventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun, comme il est prévu à l'article huitième des présents statuts.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers et représentants de l'associé décédé ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et écritures de la société, ainsi qu'aux décisions réguliè-'rement prises par la collectivité des associés.

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts, sont tenus de solliciter l'agré-'ment des co-associés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article onzième ci-dessus.

ARTICLE QUINZE - RACHAT DES PARTS

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme

tels ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et

dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées par le tribunal compétent.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la

dissolution de la société.

ARTICLE SEIZE - NOMINATION DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non associés, également qualifiés "la

gérance", lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

Monsieur DEJARDIN Christian René Germain Ghislain, né à Namur le dix-neuf mars mil neuf cent quarante-

sept, divorcé non remarié, demeurant et domicilié à 5000 Namur, rue de l'Etoile 22, est nommé gérant de la

société pour la durée de celle-ci, ce qu'il accepte expressément.

L'assemblée générale pourra nommer un ou plusieurs autres gérants.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'if exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

ARTICLE DIX-SEPT - POUVOIRS DU (DES) GERANT(S)

Conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Au cas où plusieurs gérants sont nommés, chaque gérant agissant seul peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. De même, chaque gérant, agissant seul, représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Chacun peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire,

S'ils sont plusieurs, l'assemblée peut décider que les gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente; ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Dans ce cas, agissant conjointement, les gérants peuvent, conformément aux articles 257 et 258 du Code des Sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société.

ARTICLE DIX-HUIT  DEVOIRS DES GERANTS

Les gérants peuvent, dans leurs rapports avec les tiers, se faire représenter, sous leur responsabilité, par des mandataires de leur choix, pourvu que ces pouvoirs ne soient ni généraux ni permanents.

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège de gestion qui a directement ou indirectement un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259 et suivants du Code des Sociétés.

S'il n'y a qu'un seul gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque ie gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels,

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis de tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE DIX-NEUF - EMOLUMENTS DES GERANTS

L'assemblée générale décide si leur mandat sera ou non exercé gratuitement.

Si le mandat des gérants est rémunéré, l'assemblée à la simple majorité des voix déterminera le montant

des rémunérations fixes et/ou propor-'tionnelles qui seront allouées aux gérants et portées en frais généraux

indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

ARTICLE VINGT - CONTROLE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à ia société s'if a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Toutefois, si la société ne répond pas aux critères énoncés à l'article 15 du. Code des Sociétés, il devra être nommé un commissaire.

Si un commissaire est nommé, son mandat sera de trois ans et sa rémunération consistera en une somme fixée au début et pour la durée du mandat par l'assemblée générale.

ARTICLE VINGT ET UN

EXERCICE SOCIAL - ASSEMBLEE GENERALE - REUNION

. +4 n

L'exercice social commence le premier octobre de chaque année et se termine le trente septembre de

l'exercice suivant.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le quinze janvier à dix sept heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations,

Les associés peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de

l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs de

certificats émis en collaboration avec la société et les porteurs d'obligations peuvent prendre connaissance de

ces décisions.

PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2012 - Annexes du Moniteur belge ARTICLE VINGT-DEUX

ASSEMBLEE GENERALE - CONVOCATIONS

Les assemblées générales sont convoquées par un gérant ou les commissaires.

Les convocations se font par lettres recommandées adressées aux associés, titulaires de certificats émis en

collaboration avec la société, porteurs d'obligations, commissaires et gérant, quinze jours au moins avant

l'assemblée.

Toute personne peut renoncer à cette convocation et en tout cas sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE VINGT-TROIS

ASSEMBLEE GENERALE - VOTE ET REPRESENTATION

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

Toutefois, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés,

sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été

effectués.

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire. Le vote peut aussi être émis par écrit.

ARTICLE VINGT-QUATRE

ASSEMBLÉE GENERALE - BUREAU

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est présidée par le gérant présent le plus âgé.

Le président désigne le secrétaire et les scrutateurs.

ARTICLE VINGT-CINQ

ASSEMBLEE GENERALE - DELIBERATION

Sauf dans les cas prévus par la loi et les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de parts

représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

ARTICLE VINGT-SIX - REPARTITION DES BÉNÉFICES

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements

nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice net, il est prélevé annuellement cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social. Il

redeviendra obligatoire si pour une raison quelconque la réserve venait à être entamée.

Le solde restant après ce prélèvement recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à

la majorité des voix sur les propositions qui lui seront faites à cet égard par la gérance.

La mise en paiement des dividendes a lieu annuellement aux époques et aux endroits fixés par la gérance.

ARTICLE VINGT-SEPT - DISSOLUTION

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de la gérance, agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par des liqui-idateurs nommés par l'assemblée générale.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et suivants du Code des Sociétés.

ARTICLE V1NGT-HUIT

LIQUIDATION - REPART1T10N DE L'ACTIF NET

Voiat+ - Suite ~

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

ARTICLE VINGT-NEUF - ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, ou liquidateur, domicilié à l'étranger, est tenu d'élire

domicile en Belgique, où toutes les communications, sommations, assignations, significations, peuvent lui être

valablement faites.

A défaut, il sera censé pour ce faire avoir fait élection de domicile au siège social.

ARTICLE TRENTE - DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés,

En conséquence, les dispositions de ce Code auquel il ne serait pas licitement dérogé par les présents

statuts, sont réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces lois

sont censées non écrites.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, la société étant constituée, les associés se sont réunis en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes, qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte de constitution au greffe du Tribunat de commerce, moment où ta société acquerra la personnalité morale :

CLOTURE DE L'EXERCICE EN COURS

L'exercice en cours sera prolongé pour se clôturer le trente septembre deux mille treize.

PROCHAINE ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

La prochaine assemblée générale ordinaire se tiendra le quinze janvier deux mille quatorze.

TROISIEME RESOLUTION

POUVOIRS

L'assemblée confère au gérant tous pouvoirs aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent, et à chacun

avec pouvoir d'agir séparément et avec faculté de substitution, tous pouvoirs aux fins de modifications auprès

du Registre des personnes morales,

VOTE

Les résolutions qui précèdent ont été prises successivement et séparément adoptées à l'unanimité des voix.

Pour extrait analytique conforme, Thibaut de PAUL de BARCHIFONTAINE, Notaire associé à Namur, le vingt juillet deux mille douze

Déposés en même temps:

- Expédition de l'acte

- Coordination des statuts

- rapport du Conseil d'Administration

- situation active et passive de la société

- rapport du réviseur visé à l'article 777 du Code des sociétés

~

Rcrervé

tu

Moniteur

belge

Mentionner sur la derniere page du Volet B Au recto ' Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des perSonncs ayant pouvoir de represenLer la personne ruera¬ e à l'égard des tiers

Au versa Nom et signature

20/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2011, APP 08.11.2011, DPT 09.02.2012 12035-0041-017
23/06/2011
ÿþ Mac) 2.

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé 111111.1!1111!1j11111112111,1111111111

au

Moniteur

belge

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NAMUR

le 10 2011

Pr le e>là

N' d'entreprise : 0451606759

Dénomination

(en entier); VIRGA

Forme juridique : Société anonyme

Siége : Rue de l'Etoile, 22, 5000 NAMUR

Objet de l'acte : Reconduction des mandats d'administrateur-délégué et d'administrateur Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2011, il a été décidé de reconduire les mandats :

- d'une part, de Monsieur Christian DEJARDIN en qualité d'administrateur-délégué pour une durée de six: ans prenant cours le 1erjuin deux mille onze et expirant à l'assemblée générale annuelle de deux mille seize,

- d'autre part, de Madame Sophie DEJARDIN en qualité d'administrateur jusqu'au 31/12/2011 prenant: cours le Zef juin deux mille onze. A l'exception de la signature éventuelle des actes pourlesquelles la signature' conjointe de deux administrateurs est rendue obligatoire par loi ou les statuts, le mandat de Madame: DEJARDIN consistera à participer à deux réunions de conseil d'administration, soit un par semestre, et pour la:

première fois en décembre 2011. Son mandat sera gratuit. "

Et aussi de nommer en qualité d'administrateur ta société anonyme "Maggy Dejardin et fils" représentée par' Monsieur Christian Dejardin pour une durée de six ans prenant cours le lef juin deux mille onze et expirant à l'assemblée générale annuelle de deux mille seize.

"

Les mandats de Monsieur Christian Dejardin et de la société "Maggy Dejardin et Fils" pourront être rémunérés sur simple décision de l'assemblée générale.

Christian DEJARDIN

Administrateur-délégué

Bijlagen bijtiet B-elgisei Staatsblad - 23/06/201 - Aniléxe5 tiü Nlbiiiteurbelge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom , tqualité

p g ~ du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter le personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2010, APP 17.03.2011, DPT 11.05.2011 11106-0581-019
12/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2009, APP 03.02.2010, DPT 05.02.2010 10036-0211-018
03/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2008, APP 29.01.2009, DPT 30.01.2009 09026-0243-014
28/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2007, APP 31.01.2008, DPT 25.02.2008 08051-0102-015
02/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2014, APP 15.01.2015, DPT 28.05.2015 15133-0243-016
07/02/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2006, APP 30.11.2006, DPT 31.01.2007 07038-4643-013
23/01/2006 : NA067337
03/08/2005 : NA067337
03/01/2005 : NA067337
09/12/2004 : NA067337
05/01/2004 : NA067337
02/01/2003 : NA067337
20/07/2001 : NA067337
10/02/1995 : NA67337

Coordonnées
VIRGA

Adresse
RUE DE L'ETOILE 22 5000 NAMUR

Code postal : 5000
Localité : NAMUR
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne