VIVIOU

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : VIVIOU
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 559.908.843

Publication

21/08/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14307357*

Déposé

19-08-2014

Greffe

0559908843

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

VIVIOU

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

D'un acte reçu par le notaire Jean-Philippe Claesen à Hoeilaart le 18 août 2014, en cours

d'enregistrement, mademoiselle Viviane SCHRAMME, domiciliée à 1000 Bruxelles, Rue Philippe Le Bon 14 et monsieur Brieuc de LOVINFOSSE, domicilié à 1000 Bruxelles, Rue du Berceau 25, ont constitué une société privée à responsabilité limitée dénomée "VIVIOU" dont les statuts stipulent ce qui suit:

Article 1.DENOMINATIONFORME.

La société a la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « VIVIOU ». Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie de la mention "Société privée à responsabilité limitée", ou des initiales "SPRL", de l'indication précise du siège de la société, des mots "Registre des Personnes Morales" ou "RPM" suivie du numéro d'entreprise et de l'indication du siège du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social. Article 2. SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 5350 Libois, Rue le Long du château 174. Il peut être transféré partout en Région bruxelloise ou en Région wallonne par simple décision de la gérance, à publier aux annexes au Moniteur belge.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des bureaux et agences en Belgique et à l'étranger.

Article 3. OBJET.

La société a pour objet, en tous lieux, tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre, pour compte d autrui ou en participation, de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les plus appropriées :

- La fabrication, la recherche, la création, la représentation, la distribution, le design, l exposition, la démonstration et le commerce, sous toutes ses formes, y compris l importation et l exportation, le droit de vente et d achat en gros ou au détail:

* d'objets de décoration en général et objets de décoration pour chambre d'enfant, d articles et produits de puériculture et produits nécessaires ou utiles aux futures mères et aux enfants et la prestation de tous services liés directement ou indirectement ;

* de vêtements, pour bébés et enfants en bas âge et d objets en tissus et en cuir en général; * de meubles et accessoires d intérieur;

* d objets de marketing et de  goodies dans tous les genres;

* d'appareils électriques, ménagers et électroniques, livres scolaires, service de table, parfums et bijoux de fantaisie;

* d articles vestimentaires, décoratifs et d utilité pour animaux domestiques;

* d objets d art;

- L organisation de tous services nécessaires ou utiles aux futures mères et aux enfants en bas âge; - L édition de livres et service d'écriture;

- Service de décoration d interieur et de dessin;

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Rue le Long du Château 174

5350 Ohey

Constitution

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- la consultance en publicité et marketing;

- la vente et la démonstration et publicité via Internet, la vente via catalogue et ligne;

- service d'infographie en tout genre, de graphisme, réalisation de faire-parts et tout autres supports

de communication, de création de site internet, bricolage, retouches, organisation de cours ludiques

ou d'apprentissage pour enfants et autres événements récréatifs;

- la conception, l organisation et la coordination d événements en tous genre;

- Toutes activités se rapportant à la gestion patrimoniale au sens large mobilière (valeurs en

portefeuille, titres ou autres) et immobilière en ce compris l'activité de marchand de biens, par elle-

même ou par l'intermédiaire de toute autre personne physique ou morale, ou en participation avec

des tiers, en Belgique ou à l'étranger, comme l'achat, la vente, la location, la construction, la

réparation, la mise en valeur, l'échange, l'aménagement, la décoration de tous biens mobiliers et

immobiliers bâtis ou non bâtis.

La totalité de cette liste étant énonciative et non limitative.

La société peut accepter des mandats d'administrateurs, garantir les engagements de tiers et

notamment ceux des actionnaires et administrateurs.

La société peut également se porter caution et mettre en gage ses avoirs au profit et pour compte de

tiers.

Elle peut acquérir et détenir des participations dans d'autres sociétés, ayant un objet similaire ou

connexe.

Cette énumération est énonciative et non limitative.

Seule l assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.

Au cas où l exercice de certaines activités serait soumis à des conditions préalables d accès à la

profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne l exercice de ses activités, à la

réalisation de ces conditions.

Article 4. DUREE.

La société est établie pour une durée indéterminée, à dater de la constitution.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant comme en matière de

modification des statuts.

Elle peut prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution.

Article 5. CAPITAL.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00), représenté par cent actions

sans mention de valeur nominale.

Article 6. INDIVISIBILITE DES PARTS.

Les actions sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, ou si le droit de propriété d'une action est partagée entre

un nupropriétaire et un usufruitier, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à la

désignation d'une seule personne comme propriétaire de l'action visàvis de la société.

Article 7. AUGMENTATIONS OU REDUCTIONS DU CAPITAL DROIT PREFERENTIEL.

Le capital de la société peut être augmenté ou réduit, par décision de l'assemblée générale

délibérant comme en matière de modification des statuts.

En cas d'augmentation du capital par apport en numéraire, les parts à souscrire en numéraire

doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que

représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à

dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément à ce qui précède, ne peuvent l'être que par les

personnes indiquées à l'article 249 du code des sociétés, sauf l'agrément de la moitié au moins des

associés possédant au moins trois/quarts du capital.

Article 8. CESSION DE PARTS ENTRE VIFS.

Les droits de chaque associé dans la société résultent de l'acte de constitution, des actes modificatifs

et des transmissions régulières des parts.

Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, est

inscrit dans le registre des parts, se trouvant au siège social, où tout associé ou tout tiers intéressé

peut en prendre connaissance.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet visàvis de la société et des tiers qu'à dater de leur

inscription dans le registre des parts.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour

cause de mort qu'avec l'agrément des autres associés.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis lorsque les parts sont cédées ou transmises pour cause de

décès à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, et à des ascendants ou descendants en

ligne directe.

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Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.

En cas de décès, les associés restants auront toujours un droit de préférence pour le rachat des parts ayant appartenu au défunt.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs pourra donner lieu à recours du ou des intéressés devant le tribunal compétent, les opposants dûment assignés.

Le prix et les modalités seront, sauf accord des intéressés, fixés par le tribunal compétent, à la requête de la partie la plus diligente, l'autre partie étant régulièrement citée.

Article 9. RACHAT DES PARTS.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels, ont droit à la valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste, adressée à la gérance de la société, et dont copie recommandée sera aussitôt transmise par la gérance aux divers associés. A défaut d'accord entre les parties, les prix et conditions de rachat seront déterminés comme il a été dit à l'article précédent des statuts. Les associés ont un droit de préférence entre eux, à raison du nombre de parts dont ils sont propriétaires.

Les héritiers et légataires, même mineurs et incapables, ne pourront jamais exiger la mise sous scellés ni l'établissement d'un inventaire.

Article 10. ACQUISITION DE PARTS PAR UN TIERS SURETES.

La société ne peut avancer des fonds, ni accorder des prêts, ni donner des sûretés en vue de l'acquisition de ses parts par un tiers.

Article 11. - APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour cent du montant dont les parts seront libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associes, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

Article 12. GERANCE.

La gérance de la société est confiée par l'assemblée générale à un ou plusieurs gérants, associés ou non, pour la durée fixée par les associés.

En cas de pluralité de gérants, ils formeront ensemble le conseil de gérance.

Le conseil de gérance, agissant conjointement, ou le gérant unique peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

En cas de pluralité de gérants, chaque gérant, agissant individuellement, pourra accomplir tous les actes de gestion journalière de la société, pour autant que l opération financière ne dépasse pas un montant de cinq mille euros.

Dans tous les actes émanant de la société, la signature de la gérance sera précédée ou suivie par l'indication de sa qualité.

La gérance peut se faire aider ou représenter sous sa propre responsabilité dans tous ses rapports avec des tiers, par des mandataires ou représentants, à condition que le mandat ou la représentation soit spéciale, et à durée limitée.

Le membre d'un conseil de gérance qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération, est tenu d'en prévenir le collège et de faire mentionner cette déclaration au procèsverbal de la séance. Il ne peut prendre part à cette délibération.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il en réfèrera aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celleci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

La rémunération des gérants et des associés actifs sera fixée par l'assemblée générale.

Article 13. CONTROLE

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Le contrôle de la société est exercé conformément aux dispositions de l'article 130 et suivants du

code des sociétés.

Article 14. EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

A cette dernière date, les livres et écritures sont clôturés, et la gérance établit un inventaire,

conformément au plan comptable, ainsi que les comptes annuels. Les comptes annuels

comprennent le bilan, le compte de résultat ainsi que l'annexe, et forment un tout.

Article 15. ASSEMBLEE GENERALE.

Une assemblée générale des associés aura lieu annuellement, le premier mercredi du mois de mai à

dix heures, au siège social ou à l'endroit déterminé par les convocations. Si ce jour est férié,

l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée sera d'autre part convoquée par la gérance, chaque fois que l'intérêt social l'exigera, de

la manière déterminée par la loi.

L'assemblée générale annuelle décide de l'adoption du bilan.

Après l'adoption du bilan, l'assemblée générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des

gérants et des commissaires. Cette décharge n'est valable que si le bilan ne contient ni omission, ni

indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des

statuts, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale. Il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignés

dans un registre tenu au siège social.

Article 16.REPARTITION DES BENEFICES.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges, frais généraux et amortissements,

constitue le bénéfice net de la société.

De ce bénéfice, un/vingtième sera affecté à la constitution d'un fonds de réserve légal. Ce

prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteindra le dixième du capital social.

Le solde du bénéfice net sera réparti entre les associés suivant décision de l'assemblée générale.

Article 17. REUNION DE TOUTES LES PARTS EN UNE MAIN.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de

la société.

Lorsque cette personne est une personne morale et que, dans un délai d'un an, un nouvel associé

n'est pas entré dans la société ou que celleci n'est pas dissoute, l'associé unique est réputé caution

solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les parts entre ses

mains jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de sa dissolution.

Article 18. DROIT COMMUN.

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par les dispositions du code des

sociétés.

III. DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES.

L associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale a pris les décisions suivantes qui

ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif,

conformément à la loi.

A.Premier exercice social.

Le premier exercice social commencera le jour de la constitution, et finit le 31 décembre 2015.

B.Date de la première assemblée générale.

La première assemblée générale ordinaire se réunira en mai 2016.

C.Frais.

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque

forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa

constitution, s'élève à mille deux cent euros environ.

D.Engagements pour compte de la société en formation.

La société ainsi constituée déclare reprendre pour son compte exclusif tous engagements contractés

avant ce jour au nom de la société en formation par le fondateur préqualifié au présent acte, depuis

le premier septembre 2013. En conséquence, ces engagements sont censés avoir été contractés par

la société ellemême qui reprend tous les droits et toutes les obligations qui en découlent, à l'entière

décharge du fondateur.

E. Gérance.

Les associés decident de fixer le nombre de gérants à 1.

Est appelé à la fonction de gérant pour une durée indéterminée, la sprl  META CONSULT ayant son

siege à 1348 Louvain-la-Neuve, Avenue Georges Lemaitre 9, numéro d entreprise 0502574519,

représentée par son représentant permanent, monsieur Brieuc de Lovinfosse, prénommé, qui

accepte, avec effet à compter de ce jour.

Le gérant unique dispose de tous les pouvoirs attribués par les statuts à un gérant unique, sans

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limites de montants ou de types d opérations et des pouvoirs de gestion journalière.

Le mandat du gérant est exercé à titre gratuit, à moins que l assemblée générale n en décide

autrement.

F. Contrôle.

Le comparant estime que la société remplira, à la fin de son premier exercice, les conditions rendant facultative la nomination d'un commissaire, et décide de ne pas nommer de commissaire jusqu'au moment où cette nomination deviendrait obligatoire.

G. Election de domicile.

Pour l'exécution des présentes, les fondateurs font élection de domicile au siège social.

Pour extrait analytique conforme,

Jean-Philippe Claesen, Notaire à Hoeilaart

Mod POF 11.1

Coordonnées
VIVIOU

Adresse
RUE LE LONG DU CHATEAU 174 5350 OHEY

Code postal : 5350
Localité : OHEY
Commune : OHEY
Province : Namur
Région : Région wallonne