WIRTZ ARCHITECTE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : WIRTZ ARCHITECTE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 524.888.873

Publication

27/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 15.05.2014, DPT 22.05.2014 14133-0088-013
16/04/2013
ÿþ,. Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mv6 2.1

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N° d'entreprise : 67e lj , 92 T

Dénomination

(en entier) : WIRTZ ARCHITECTE , SPRL

Forme juridique : société civile à forme commerciale sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 1, Square Arthur Masson à 5000 Namur

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par Maître Benoit LEMPEREUR, Notaire à Saint-Léger le 23 mars 2013, enregistré à Virton le 26 mars 2013, Volume 492, Folio 49, Case 19, six rôles, sans renvoi, reçu vingt-cinq euros (25,00E), le Receveur, signé : J-P Abels, il est extrait ce qui suit :

Ont comparu :

1. Monsieur WIRTZ Youri Bernard Marcel, architecte, né à Libramont le 3 janvier 1986, inscrit au Registre National sous le numéro 86.01.03-175.93, célibataire, domicilié rue des Volontaires, 24 à 5030 GEMBLOUX

2. Mademoiselle WINAND Pauline Marielle Maurice, employée de banque, née à Aye le 15 septembre 1987, inscrite au Registre National sous ie numéro 87.09.15-170.09 domiciliée rue des Volontaires, 24 à 5030 GEMBLOUX

Lesquels comparants, après avoir remis le plan financier requis par l'article 215 du code des sociétés, nous ont requis de dresser ainsi qu'il suit, les statuts de la société privée à responsabilité limitée qu'ils déclarent fonder comme suit :

STATUTS

TITRE 1 . CARACTERE DE LA SOCIETE

Article premier : Forme - Dénomination

La société a adopté la forme de société civile à forme commerciale sous forme de société privée à

responsabilité limitée.

Elle est dénommée 'WIRTZ ARCHITECTE SPRL".

Article deux : Siège social

Le siège social est établi au jour de la constitution de la société à 5000 Namur, Square Arthur Masson,

1

Il peut être transféré en tout autre endroit de fa région de langue française ou de Bruxelles Capitale, ou

ailleurs en Belgique conformément aux exigences linguistiques de la région, ou à l'étranger, par simple décision

de l'organe de gestion, laquelle devra toutefois être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

La société peut établir, par simple décision de l'organe de gestion, établir des sièges administratifs,

succursales, agences ou sièges d'exploitation en Belgique et à l'étranger.

Etant précisé toutefois que :

-tout transfert du siège social doit être communiqué sans délai au conseil de l'Ordre de ta Province où le siège

était établi ainsi qu'au Conseil où est établi le nouveau siège.

-le transfert ou la création d'un ou plusieurs sièges d'activité supplémentaires doivent être portés à la

connaissance du conseil de l'Ordre compétent.

Article trois : Obiet

La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, la fourniture d'études, de services et de

conseils en architecture et en expertise immobilière dans le respect du règlement de déontologie de la

profession.

Elfe peut faire ces opérations en nom et pour compte propre mais aussi pour compte de ses membres, et

même, pour compte de tiers, notamment à titre de commissionnaire.

Elle peut aussi faire toutes opérations financières, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou indirect

avec son objet et s'intéresser par voie de souscription, apport, prise de participation ou autre manière, dans

toutes sociétés ou entreprises ayant une activité analogue, connexe ou complémentaire à la sienne, et, en

général, effectuer toutes opérations de nature à favoriser la réalisation de son objet social pour autant que ces

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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2 7 MARS 2013

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

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' .. opérations ne soient pas contradictoire au règlement de déontologie de la profession d'architecte et que lesdites opérations restent compatibles avec le caractère civil de l'objet social de la société,

Article quatre: Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique délibérant comme en matière de modifications aux statuts. Elle n'est pas dissoute par le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un ou de plusieurs associés.

Article quatre bis : Société d'une personne.

En cas de réunion de toutes les parts sociales en une seule main, il naîtra une société d'une personne à responsabilité limitée soumise d'office à la loi du quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept sur la création d'une société d'une personne à responsabilité limitée.

Les comparants déclarent avoir été avertis par le notaire soussigné, que les personnes physiques ne peuvent être l'associé unique que d'une seule société privée à responsabilité limitée sous peine d'être réputées caution solidaire des obligations de la société et ce, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de la dissolution de cette société. Cette sanction n'est pas d'application lorsque la réunion de toutes les parts en une seule main, se produit par suite du décès d'un autre associé.

Cette personne peut, dans ce cas, rester l'associé unique de plusieurs sociétés privées à responsabilité limitée, cela sans être réputée caution solidaire.

TITRE 2 : FONDS SOCIAL

Article cinq : Capital

Lors de la constitution, le capital social a été fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00¬ ); Il est

représenté par 186 parts sociales nominatives sans désignation de valeur nominale.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la

liquidation.

Article six : Souscription

Ces parts sociales sont immédiatement souscrites en numéraire par :

- Monsieur Youri WIRTZ à concurrence de cent quatre-vingt parts sociales (180)

- Mademoiselle Pauline WINAND à concurrence de six parts sociales (6)

Soit ensemble cent quatre-vingt six parts sociales ou l'intégralité du capital social.

Soit l'intégralité du capital social qui se trouve ainsi intégralement souscrit.

Article sept : Libération du capital.

Conformément à l'article 224 du code des sociétés, une somme de six mille deux cents euros

(6.200,00¬ ) a été préalablement à la constitution de la société, déposée sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque Belfius Banque SA, Boulevard Pacheco 44 à 1000 Bruxelles, compte numéro BE03 0688 9686 7784. ainsi qu'il résulte d'une attestation de dépôt annexée au présent acte.

Le compte spécial est à la disposition exclusive de la société. Il ne peut en être disposé que par les ou la personne habilitée à engager la société et après que la banque aura reçu du notaire soussigné ou des personnes habilitées à représenter la société, une attestation de dépôt de la présente constitution au greffe du Tribunal de commerce compétent.

Les parts sociales souscrites en numéraire ont été ainsi libérées à concurrence de 1/3 et le versement effectué, soit la somme de six mille deux cents euros (6.200,00¬ ) se trouvera à la disposition de la société dès réception de la dite attestation de dépôt, ainsi que le déclarent et le reconnaissent les comparants.

Article huit : Associés

Au moins soixante (60%) pour cent des parts ainsi que des droits de vote doivent être détenus, directement ou indirectement, par des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément à l'article 2, § 1 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, et inscrites à l'un des tableaux de l'Ordre des architectes ; toutes les autres parts peuvent uniquement être détenues par des personnes physiques ou morales qui exercent une profession qui ne soit pas incompatible, et qui sont signalées au Conseil de l'Ordre des architectes. Par « indirectement », on entend que les actions d'architectes peuvent également être détenues par une autre personne morale autorisée à exercer la profession d'architecte, en d'autres termes, inscrite au tableau. Pour le calcul des actions d'architectes, on tiendra uniquement compte du titulariat des actions tel qu'il est répertorié dans le registre des parts.

Conformément à l'article 5 de la loi du 20 février 1939, les fonctionnaires et agents des services publics ne peuvent, hormis les dérogations prévues, posséder ni actions ni droits de vote au sein de l'architecte-personne morale.

Sont associés :

les signataires de l'acte constitutif

les personnes physiques ou morales qui sont agréées par la société aux conditions définies par le prescrit légal.

La perte de la qualité d'associé résulte :

- de la démission

- de l'exclusion

- du décès

- de l'interdiction, la faillite, la déconfiture.

Article neuf : Parts sociales.

Les parts sociales sont nominatives.

Elles ne pourront jamais être représentées par des titres négociables. Le titre de chaque associé

résultera seulement du registre des associés, tenu au siège social, qui contiendra la désignation de chaque

1,1 ~~ ~ associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que de certificats de participation au nom des associés, extraits du registre et signés par le ou les gérants.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge Les parts sociales sont indivisibles envers la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, la gérance a ie droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée, comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société. SI les copropriétaires n'arrivent pas à se mettre d'accord à ce sujet dans les trente jours après la naissance de l'indivision, le président du Tribunal de Première instance du siège social en décidera à la demande de la partie la plus diligente.

Si une part sociale est grevée d'un droit d'usufruit, l'usufruitier exercera les droits y afférents à moins que l'usufruitier et le nu-propriétaire soient convenus d'un autre accord qui sera inscrit dans le registre des parts sociales.

En toute hypothèse, tant l'indivision que le démembrement de la propriété des parts sociales en usufruitier et nue propriété ne peuvent être que fortuits et il devra être mis fin à cette situation dans un délai de six mois à compter de l'événement qui est à l'origine de cette situation.

Les parts sociales ne peuvent être données en garantie.

Article dix : Modification de capital.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts, pour autant que fe capital ne descende pas en dessous du minimum légal. Le tout conformément aux articles 302 et suivants du code des sociétés.

Lors de toute augmentation de capital, l'assemblée ou l'associé unique fixe le taux et les conditions d'émission des parts nouvelles.

Si la société compte plusieurs associés, les associés ont un droit de préférence pour la souscription de parts nouvelles à souscrire en espèces. Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chaque associé, conformément aux articles 309 et 310 du code des sociétés.

Toutefois, l'assemblée générale appelée à délibérer sur l'augmentation de capital peut, dans l'intérêt social et aux conditions de quorum et de majorité prévues pour la modification des statuts, limiter ou supprimer le droit de souscription préférentielle.

Sous réserve d'une convention contraire, le droit de souscription préférentielle revient au nu-propriétaire si la part sociale est grevée d'usufruit. Les parts nouvelles acquises sont grevées du même usufruit que les anciennes.

Si le nu-propriétaire ne fait pas usage du droit de souscription préférentielle, l'usufruitier peut l'exercer, Les parts sociales que celui-ci acquiert seul lui reviennent en pleine propriété.

Le non usage total ou partiel par un ou plusieurs associés de leur droit de préférence accroît la part proportionnelle des autres.

Les parts qui ne seraient pas souscrites seront offertes aux autres associés au prorata du nombre de leurs parts anciennes au plus offrant si une répartition n'est pas possible.

Les parts qui n'ont pas été absorbées par l'exercice du droit de préférence peuvent être souscrites par des tiers agréés par les associés dans les conditions requises pour la cession des parts à un non-associé. Aucune part ne peut être émise en-dessous du pair.

Article onze : Cession et transmission de parts.

Tout projet de cession ou transmission de parts ou toute admission de nouveaux associés doit être soumis au préalable à l'approbation du Conseil provincial compétent qui se prononcera dans un délai de trois mois.

A, S'if n'y a qu'un seul associé

a) cession entre vifs

Tant que la société ne comprendra qu'un seul associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses

parts à qui il l'entend moyennant le cas échéant, respect des règles du régime matrimonial du cessionnaire,

b) transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les droits afférents aux parts

sont exercés par les héritiers ou légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement

à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur

celles-ci.

Celui qui hérite de l'usufruit desdites parts exercera les droits attachés à celles-ci.

Si l'associé unique vient à décéder sans que ses parts ne soient transmises à un quelconque

successible, la société sera dissoute de plein droit et l'article 344 du code des sociétés sera appliqué.

B. S'il y a plus d'un associé

a) De nouveaux associés ne peuvent être admis que moyennant l'acoord de la moitié des associés représentant en outre les trois-quarts des parts détenues par des architectes.

b) Le refus d'une cession entre vifs peut donner lieu à un recours devant le Tribunal Civil de Première Instance statuant en référé, Si le refus est jugé arbitraire, les coassociés disposent de six mois à partir de l'ordonnance pour trouver acheteur au prix et selon des modalités déterminées par les parties concernées ou, en cas de conflit, à un prix à déterminer par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente, l'autre étant régulièrement assignée.

c) En cas de décès, les héritiers et légataires de parts sociales qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés, ont droit à la valeur des parts recueillies. Cette valeur sera déterminée par les parties intéressées ou en cas de contestation par le juge compétent saisi par la partie la plus diligente.

Si le rachat n'a pas lieu dans les six mois les héritiers ou légataires peuvent demander en justice la dissolution anticipée de la société.

Les associés doivent permettre au Conseil de l'Ordre de consulter le registre des parts sur simple demande.

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Article douze: Droits et Obligations attachés aux parts.

La propriété d'une part emporte de plein droit adhésion aux statuts et aux décisions régulièrement

prises par l'assemblée générale des associés.

Les droits et obligations attachés à une part la suivent en quelque main qu'elle passe.

Les héritiers et légataires de parts et les créanciers d'associés ne peuvent sous aucun prétexte,

provoquer l'apposition de scellés sur les biens et valeurs d'une société ou en requérir l'inventaire, ni demander

le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société.

Les associés ne sont tenus envers les tiers, que du montant de leurs parts sociales.

TITRE 3 GERANCE - SURVEILLANCE.

Article treize : Gérance.

Tous les gérants, membres du comité de direction et de façon plus générale, les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, doivent être des personnes physiques autorisées à exercer la profession d'architecte conformément à l'article 2 § 1 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, et inscrites à un des tableaux de l'Ordre des architectes.

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée par l'assemblée générale des associés et en tout temps révocables par elle. S'ils sont plus de deux, ils forment un conseil de gérance. Ils sont rééligibles.

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est nommé gérant pour toute la durée de la société.

Par contre, si la société comprend plusieurs associés, la durée du mandat du gérant doit être fixée.

Le mandat des gérants est gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale qui en fixerait alors le montant de la rémunération.

En cas de vacance d'une ou plusieurs places de gérant par suite de décès, démission ou autre cause, les gérants restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

SI, en raison du décès d'un gérant, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour exercer la profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte.

Le gérant désigné dans les conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat du gérant qu'il remplace.

Article quatorze: Pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui est dévolue ; il ne pourra déléguer ou subdéléguer ses pouvoirs.

S'il y a plusieurs gérants, ceux-ci forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente; ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Agissant conjointement, les gérants peuvent conformément à l'article 257 du code des sociétés, accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à ['assemblée générale.

Agissant isolément, chacun d'eux peut accomplir tous actes de gestion journalière de la société.

Ils peuvent aussi agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires, employés ou non de la société.

Toute délégation supérieure à un an doit faire l'objet d'une approbation de l'assemblée générale qui en fixera la durée et l'étendue des pouvoirs délégués.

La société est représentée dans les actes y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice, par le gérant s'il y en a qu'un seul ou par deux gérants agissant conjointement s'ils sont plusieurs.

Elle est en outre valablement représentée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.

Article quinze : Opposition d'intérêts.

Lorsqu'il y a plusieurs gérants, le gérant qui a un intérêt opposé à celui de la société dans une opération déterminée, est tenu d'en prévenir le collège de gestion et de faire acter sa déclaration au procès-verbal de la séance. il ne peut prendre part à cette délibération, Il est spécialement rendu compte, à la première assemblée générale, avant tous votes sur d'autres résolutions, des opérations dans lesquelles un des gérants aurait eu un intérêt opposé à celui de la société.

Lorsqu'il n'y a qu'un gérant et que celui-ci a un intérêt opposé à celui de la société, dans une opération, il est tenu d'en référer aux associés et l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire ad hoc.

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé devant cette dualité d'intérêts, il pourra conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. Ii sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer [e préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Article seize : Surveillance.

Le contrôle de la société est exercé par chacun des associés qui aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations et pourra prendre connaissance des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société, sans toutefois pouvoir les déplacer; il peut éventuellement se faire assister d'un expert-comptable, comme prévu par la loi.

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Pour autant que la loi le requière, l'assemblée générale nommera un ou plusieurs commissaires réviseurs et fixera leurs émoluments. Les commissaires réviseurs sont nommés pour un terme renouvelable de trois ans.

S'il n'y a qu'un seul associé gérant et qu'aucun commissaire n'aura été nommé, il n'existera pas de contrôle de la société.

TITRE 4 - ASSEMBLE GENERALE

Article dix-sept : Composition et pouvoirs.

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés, les décisions prises par elfe sont obligatoires pour tous, même pour les absents ou dissidents.

Si la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale conformément à la loi en vigueur. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

En dehors de cette hypothèse, elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent fa société.

Elle a seule le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer le ou les gérants, de les révoquer, d'accepter leur démission et de leur donner décharge de leur gestion ainsi que d'approuver les comptes annuels.

Article dix-huit : Date - Convocation.

L'assemblée générale ordinaire est tenue chaque année, soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation, le troisième jeudi de mai de chaque année à 19 heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée sera tenue le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par ia gérance, chaque fois que l'intérêt de fa société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent dans leur demande, les objets à porter à l'ordre du jour et la gérance convoquera l'assemblée générale dans les huit jours de la demande.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour et sont faites huit jours avant l'assemblée générale au moins et par lettre recommandée; il ne devra pas être justifié des convocations, si tous les associés sont présents ou représentés.

Article dix-neuf : Représentation.

Chaque part sociale confère une voix,

L'associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, lui-même associé et ayant droit de vote.

Un associé architecte ne peut donner procuration qu'à une personne physique autorisée à exercer fa profession d'architecte et inscrite à l'un des tableaux de l'Ordre.

Chaque associé ne pourra être porteur que d'une procuration.

Si la société ne comporte qu'un seul àssocié, celui-ci ne peut déléguer les pouvoirs qu'il exerce en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de démembrement du droit de propriété de parts sociales pour des raisons successorales, les droits y afférents seront exercés par l'usufruitier, dans le respect des dispositions prévues aux présents statuts jusqu'à ce que le droit de propriété en soit reconstitué dans les mains d'une ou plusieurs personnes satisfaisant aux conditions légales.

Participation à l'Assemblée Générale à distance par voie électronique

§1.Les associés peuvent participer à distance à l'assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à disposition par la société. Les associés qui participent de cette manière à l'assemblée générale sont réputés présents à l'endroit où se tient l'assemblée générale pour le respect des conditions de présence et de majorité.

La qualité d'associé et l'identité de la personne désireuse de participer à l'assemblée sont contrôlées et garanties par les modalités définies dans un règlement interne établi par le gérant/conseil d'administration. Ce règlement fixera également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu'un associé participe à l'assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent,

Afin de garantir la sécurité de fa communication électronique, le règlement interne peut soumettre l'utilisation du moyen de communication électronique à des conditions qu'il détermine.

il appartient au bureau de l'assemblée générale de vérifier le respect des conditions prévues par la loi, les présents statuts et le règlement interne et de constater si un associé participe valablement à l'assemblée générale grâce au moyen de communication électronique et peut dès lors être considéré comme présent,

§2.Le moyen de communication électronique mis à disposition par la société doit au moins permettre à l'associé, de manière directe, simultanée et continue, de prendre connaissance des discussions au sein de l'assemblée et, sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer, d'exercer le droit de vote.

Exercice du droit de poser des questions écrites par voie électronique avant l'Assemblée Générale

Les associés peuvent, dès la communication de la convocation, poser par écrit des questions aux gérant/administrateurs et aux commissaires, auxquelles il sera répondu au cours de l'assemblée pour autant que ces associés aient satisfait aux formalités d'admission à l'assemblée. Ces questions peuvent être adressées à la société par voie électronique à l'adresse indiquée dans la convocation à l'assemblée.

Ces questions écrites doivent parvenir à la société au plus tard le cinquième jour qui précède la date de l'assemblée générale,

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Article vingt: bureau

Le bureau de l'assemblée générale se compose du gérant le plus âgé, d'un secrétaire et de deux scrutateurs.

Tant que la société compte toutefois moins de six associés, il ne sera pas formé de bureau; le gérant le plus âgé agira seul comme président.

Article vingt-et-un : Délibérations.

Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si tous les associés sont présents ou représentés, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion et, le cas échéant, le rapport du ou des commissaires établis conformément au prescrit légal et discute le bilan.

La gérance répondra aux questions qui lui seront posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour, et, le cas échéant, les commissaires à celles concernant leur rapport, L'assemblée statuera sur l'adoption des comptes annuels et se prononcera par un vote spécial, sur la décharge à accorder à la gérance.

Article vingt-deux : Registre

Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale sont consignés sur un registre spécial et sont signés par le Président, le secrétaire et les scrutateurs s'il y en a, ainsi que par les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par la gérance.

TITRE 5 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - RESERVES - REPARTITION DES BENEFICES. Article vingt-trois : Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année pour se terminer le trente-et-un décembre suivant.

Chaque année, les livres sont arrêtés et l'exercice clôturé. La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Les comptes annuels et, le cas échéant, le rapport de gestion et le rapport du commissaire, sont adressés aux associés en même temps que la convocation.

Les comptes annuels, accompagnés des pièces requises par la loi, sont déposés par les soins de la gérance, dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée générale, à la Banque Nationale de Belgique où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Article vingt-quatre : Affectation du bénéfice.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements résultant du bilan approuvé, constitue le bénéfice de l'exercice.

Sur oe bénéfice net, il sera d'abord prélevé cinq pour cent pour être affecté au fonds de réserve légal. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque ce fonds aura atteint le dixième du capital social.

L'affectation du solde sera opérée librement par l'assemblée générale qui pourra notamment le répartir entre les parts sociales, l'affecter à un fonds de réserve extraordinaire ou le reporter à nouveau, en tout ou en partie.

Aucune distribution ne pourra toutefois être faite si à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou devenait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Les dividendes sont payables chaque année, à l'époque et de la manière fixée par l'assemblée générale, sur proposition de la gérance.

TITRE 6 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article vingt-cinq : Perte du capital.

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations (égales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Article vingt-six : Liquidation.

La liquidation s'opère par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale et dont la nomination aura été confirmée ou homologuée par le tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège depuis plus de six mois au jour de la décision de la dissolution. Lorsque le liquidateur nommé est une personne morale, l'acte de nomination doit désigner la personne physique qui représente le liquidateur. Après le paiement de toutes les dettes et charges de la société ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde favorable de la liquidation servira d'abord à rembourser les parts sociales à concurrence de leur libération.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Si toutes les parts sociales ne se trouvent pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs rétabliront l'équilibre des parts au point de vue de leur libération soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels. Le surplus éventuel de l'actif sera réparti de manière égale entre toutes les parts sociales.

Les dispositions nécessaires doivent être prises pour assurer l'Intérêt des clients, notamment en ce qui concerne la poursuite des contrats et missions architecturales en cours et tenant compte, le cas échéant, du caractère intuitu personae des relations entre l'architecte et le maître de l'ouvrage.

Article vingt-sept : Observation des obligations professionnelles et de la déontologie - Particularités - Intérêts des tiers.

La société et chacun des associés de celle-ci devront s'engager à respecter la toi du vingt février mil neuf cent trente-neuf, la loi du vingt-six juin mil neuf cent soixante-trois et la déontologie de la profession.

Toute disposition des statuts contraire à la déontologie est réputée non écrite,

Chaque projet de modification des statuts devra être soumis préalablement à l'approbation du Conseil provincial compétent, comme stipulé à l'article 5 du Règlement de déontologie, qui l'examinera dans les trois mois de sa réception.

Tout architecte, personne physique ou personne morale, est tenu de couvrir sa responsabilité civile professionnelle par une assurance, conformément à. l'article 9 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte, modifié par la loi du 15 février 2006.

. Si en raison du décès d'un associé, la personne morale ne répond plus aux conditions requises pour

exercer la profession d'architecte, celle-ci dispose d'un délai de 6 mois pour se mettre en conformité avec ces conditions. Durant ce délai, la personne morale peut continuer à exercer la profession d'architecte.

En cas de décès d'un associé, les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

1.- soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect du code des sociétés ;

2.- soit négocier les parts de la société entre eux si l'un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions prévues.

3: soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

Dans ces deux dernières hypothèses, les héritiers ou légataires seront tenus de solliciter, selon les formalités prévues aux présents statuts, l'agrément des associés.

Il en sera de même en cas d'absence et en cas de dissolution d'une personne morale associée.

A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société sera mise en liquidation.

En cas de retrait, démission, exclusion, absence, incapacité ou indisponibilité en général, et en particulier en cas de sanction disciplinaire de suspension ou de radiation d'un architecte-associé, de l'architecte personne-morale lui-même ou de ses gérants ou membres du comité de direction, et de manière générale de tous tes mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de l'architecte-personne morale, if sera pourvu immédiatement à leur remplacement afin de préserver les intérêts des maîtres de l'ouvrage avec lesquels l'architecte personne-morale a contracté.

L'usage d'abréviations, de traductions ou d'autres transcriptions de la dénomination n'est pas autorisé, Est exclue toute dénomination ou logo qui serait de nature à porter atteinte à l'honneur, à la discrétion ou à la dignité des membres de l'Ordre. Au cas où la dénomination ou le logo contient le nom d'un architecte-personne physique, l'architecte personne-morale et ses associés veilleront à ce que le nom de l'architecte-personne physique en soit supprimé au cas où l'architecte-personne physique concerné serait radié par une décision disciplinaire définitive.

Tous documents émanant de la société devra mentionner le nom de tous les associés.

Pour les sociétés mulíiprofessionneltes, ces documents doivent mentionner les noms des associés inscrits à l'Ordre des Architectes, avec mention de cette qualité. Conformément à l'article 78 du Code des sociétés, Ils doivent également mentionner la dénomination de la société, sa forme juridique, son siège, son numéro d'entreprise, le terme « registre des personnes morales » ou l'indication « RPM » suivi du siège du tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social, et, le cas échéant, fa mention que la société est en liquidation.

Tous les associés d'un architecte-personne morale sont tenus d'utiliser le même papier à entête pour leurs activités au sein de l'architecte-personne morale.

Tous les documents émanant de la société doivent mentionner :

*la dénomination de la société ;

*la forme juridique ;

*l'indication précise du siège de fa société ;

*le numéro d'entreprise

*te terme registre des personnes morales suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social ;

*1e cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.

Conformément à l'article 2§2, 5° de la loi du 20 février 1939, la société ne pourra détenir de participations dans d'autres sociétés et/ou personnes morales à caractère autre qu'exclusivement professionnel, et dont l'objet social et les activités sont compatibles avec la profession d'architecte.

TITRE 7 - DISPOSITIONS GENERALES

Article vingt-huit

Tout associé non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement où

se trouve le siège social pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts. A défaut d'élection de

domicile dûment signifié à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social.

Volet B - Suite

Article vingt-neuf:

Les dispositions du code des sociétés, auxquelles il n'est pas dérogé explicitement par les présentes,

sont réputées inscrites aux présentes.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Le premier exercice social commence ce jour et prendra fin le 31 décembre 2013,

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

Cependant, les comparants déclarent que tous les engagements, ainsi que les obligations qui en

résultent et toutes les activités entreprises au nom et pour compte de la société en formation depuis le 1er

janvier 2013 sont considérés comme ayant été faits par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où ia société aura la personnalité morale.

2. La première assemblée générale annuelle aura lieu en 2014.

3. Etant donné que la société répondra aux critères énoncés à l'article 12 paragraphe 2 de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, l'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.

4. L'assemblée décide de nommer UN gérant pour une durée indéterminée et d'appeler à cette

fonction Monsieur Youri WIRTZ, Lequel accepte.

Son mandat sera gratuit.

CHARGES.

Les comparants déclarent que le montant des droits, honoraires et dépenses quelconques qui

incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève à environ mille trois

' cents euros (1.300¬ ).

Article 9 de la loi de ventôse

Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur le droit de chaque partie de

désigner librement un autre notaire ou de se faire assister d'un conseil, en particulier quand l'existence

d'intérêts contradictoires ou d'engagements disproportionnés est constaté.

Pour extrait conforme délivré aux fins de publication aux Annexes du Moniteur Belge. Signé Benoit LEMPEREUR, Notaire.

Ben oit LEMPEREUR, Notaire

rue d'Arlon, 17

6747 Saint-Léger

Est déposé en même temps l'expédition de l'acte constitutif du 23 mars 2013.

r

Réservé

P 4,4 au,.

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
WIRTZ ARCHITECTE

Adresse
SQUARE ARTHUR MASSON 1 5000 NAMUR

Code postal : 5000
Localité : NAMUR
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne