XR BENELUX

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : XR BENELUX
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 537.953.882

Publication

03/12/2014 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
09/09/2013
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13305039*

Déposé

05-09-2013



Greffe

N° d entreprise : 0537953882

Dénomination (en entier): XR Benelux

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 5000 Namur, Avenue Albert 1er 77

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D un acte reçu par le notaire Caroline REMON, notaire à Jambes le 3 septembre 2013, il résulte que : 1/Monsieur DORVAL Laurent Yori Alexandre, né en France à Calvi le quatorze décembre mille neuf cent septante et un, belge, divorcé, domicilié à 5000 Namur, avenue Sergent Vrithoff, 123/E022.

2/ Monsieur DUCRET EMMANUEL Claude Marie, né en France à Annemasse, le treize août mille neuf cent soixante-neuf, époux de Madame Cathy CARRON, domicilié à 74100 AMBILLY, DES ALPES 5.

Marié sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu par le notaire Xavier FAVRE, à Annemasse, en France, le 11 août 1994.

3/ Monsieur LOMBARDI DIDIER Guy Marcel, né en France à Saint-Julien-en-Genevois, le dix-sept novembre mille neuf cent soixante-huit, époux de Madame Nadia STEFFAN, domicilié à 74160 ARCHAMPS, CHAUSSEE D'ARVILLARD 174.

Marié sous le régime légal, à défaut de contrat de mariage.

Ont constitué une société privée à responsabilité limitée

STATUTS

Article UN - DENOMINATION.

Il est constitué, par les présentes, une Société privée à responsabilité limitée sous la dénomination XR Benelux.

Article DEUX - SIEGE SOCIAL.

Le siège de la société est établi à 5000 Namur, Avenue Albert 1er 77.

Il pourra être transféré dans tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tout pouvoir pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société pourra, par simple décision de la gérance, établir des succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

Article TROIS - OBJET.

La société a pour objet tant en Belgique qu à l étranger, pour compte propre ou en association avec des tiers et/ou pour le compte de tiers toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la commercialisation, l import-export, l achat, la vente en gros ou au détail de matériel hygiénique et d appareil électroménager.

Elle a également pour objet la réalisation de toutes opérations immobilières et foncières, et notamment l'achat, la vente, l'échange, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la construction, la reconstruction, la location et la gérance de tous immeubles bâtis et non bâtis.

Elle peut accepter des mandats de gérant, administrateur ou liquidateur.

La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

Elle pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière dans toutes affaires, entreprises, associations ou sociétés, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Article QUATRE - DUREE.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

La présente société est constituée pour une durée illimitée sauf le cas de dissolution anticipée.

Article CINQ - CAPITAL.

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent (100) parts sociales sans mention de valeur nominale, représentant chacune un

centième (1/100ème) de l avoir social.

Il est libéré à concurrence de six mille deux cents euros (6.200,00 euros).

Article SIX  APPELS DE FONDS.

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds

complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine

les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des

avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à

dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la

différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

ARTICLE SEPT- REGISTRE DES PARTS SOCIALES.

Il sera tenu au siège de la société un registre des associés comprenant :

" la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts sociales lui revenant;

" les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, datées et signées par le cédant et le cessionnaire, dans les cas de cession entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Les livres de commerce et les documents sociaux seront tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la Loi et les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

ARTICLE HUIT  CESSION ENTRE VIFS OU TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT 1. Quand la société ne comprend qu un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l entend.

Le décès de l associé unique n entraîne pas la dissolution de la société. Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leur droit dans la succession, jusqu au partage desdites parts ou jusqu à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Par dérogation à ce qui précède et pour autant que les statuts ne comprennent pas de dispositions particulières, celui qui hérite de l usufruit des parts d un associé unique, exerce les droits attachés à celles-ci.

2.a) Quand la société comprend plusieurs associés, tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs ou transmises pour cause de mort à une personne, devra, à peine de nullité, obtenir l agrément de tous les associés.

A cette fin, l associé qui désire céder une ou plusieurs parts devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demandant indiquant les noms, prénoms, professions, domicilies du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la tenir, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par écrit dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

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b) Le refus d agrément ne donne lieu à aucun recours judiciaire.

Les associés qui se sont opposés à la cession ont trois mois à dater du refus pour trouver acheteurs ; faute de

quoi ils sont tenus d acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l opposition.

c) Dans cette hypothèse, le prix de rachat sera fixé sur base des trois derniers comptes annuels, où il est tenu compte des plus-values éventuelles qui ne seraient pas encore exprimées au bilan et de l évolution de l avoir social depuis lors.

Ce prix sera déterminé, à défaut d accord, suivant les normes d usage en ce qui concerne la détermination de la valeur des parts sociales, par deux experts comptables I.E.C. (Instituts des Experts Comptables) ou par deux réviseurs d entreprises I.R.E. (Institut des Réviseurs d Entreprises) dont l un est désigné par l acheteur et l autre par le vendeur.

Le rachat des parts doit en tout hypothèse intervenir dans les trois mois de la fixation définitive de la valeur. A l expiration de ce délai, le cédant pourra y contraindre les associés par tous moyens de droit. En aucun cas, le cédant ne peut exiger la dissolution de la société.

3. Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. Le prix est fixé et payable comme il est dit ci-dessus.

Article NEUF  AUGMENTATION DE CAPITAL  DROIT DE PREFERENCE

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou

que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l article 8 des présents statuts ou par des tiers moyennant l agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quart du capital social.

ARTICLE DIX  INDIVISIBILITE DES TITRES

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société; s'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire; en cas de démembrement du droit de propriété d'une même part, l'exercice des droits y afférents reviendra à l'usufruitier.

ARTICLE ONZE - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés dans l'acte de société ou par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

Chaque gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la Loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Est nommé à cette fonction pour toute la durée de la société : Monsieur DORVAL Laurent ici présent et qui accepte.

Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telles personnes associées ou non qu'il désignera; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

La durée du mandat de gérant n'est pas limitée.

ARTICLE DOUZE - REMUNERATION

Les fonctions de gérant et de commissaire peuvent être rémunérées.

Le montant de ces rémunérations, imputables sur les frais généraux, sera fixé par les associés réunis

en assemblée générale.

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

ARTICLE TREIZE - CONTRÔLE DE LA SOCIETE

Lorsque la loi l exige et dans les limites qu elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

ARTICLE QUATORZE - ASSEMBLEE GENERALE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l endroit indiqué dans les convocations, une assemblée

générale ordinaire le troisième samedi du mois de mars, à 11 heures, et pour la première fois en 2015.

Si ce jour est férié, l assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S il n y a qu un seul

associé, c est à cette même date qu il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que

l intérêt social l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l assemblée.

ARTICLE QUINZE - PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée

délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

ARTICLE SEIZE - PRESIDENCE-DELIBERATIONS

L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus

de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée

et à la majorité des voix.

ARTICLE DIX-SEPT - VOTES

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.

Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non,

par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l assemblée et y voter en ses lieu

et place.

En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-

propriétaire(s), les droit y afférents sont exercés par l usufruitier.

ARTICLE DIX-HUIT - EXERCICE SOCIAL

L exercice social commence le 1er octobre et finit le trente septembre de chaque année. A cette

dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes

annuels conformément à la loi.

Exceptionnellement, le premier exercice social commence ce jour pour finir le 30 septembre 2014.

ARTICLE DIX-NEUF - REPARTITION  RESERVES

Sur le bénéfice net tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé

annuellement au moins cinq pour cent (5%) pour être affecté au fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance,

dans le respect des dispositions légales.

ARTICLE VINGT - DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l assemblée générale délibérant dans les

formes prévues pour les modifications aux statuts.

ARTICLE VINGT-ET-UN - LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l assemblée générale de désigner un ou

plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Les liquidateurs n entrent en fonction qu après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur

nomination.

ARTICLE VINGT-DEUX - REPARTITION DE L ACTIF NET

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l apurement de toutes les dettes et

charges et des frais de liquidation et, en cas d existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit pas des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

ARTICLE VINGT-TROIS - ELECTION DE DOMICILE

Pour l exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à

l étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement

faites s il n a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

ARTICLE VINGT-QUATRE - COMPETENCE JUDICIAIRE

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires

de la société et à l exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège

social, à moins que la société n y renonce expressément.

ARTICLE VINGT-CINQ - DROIT COMMUN

Volet B - Suite

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Les comparants constatent que par l'adoption des statuts qui précèdent, la société est définitivement

constituée et qu'ils en forment l'assemblée générale, laquelle à l'unanimité des voix décide :

- de ne pas nommer de commissaire, vu la situation actuelle de la société;

- de nommer représentant permanent :

Monsieur Laurent DORVAL, prénommé, qui accepte;

- Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts :

Les associés décident que toutes les opérations faites et tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises par Monsieur Laurent DORVAL au nom et ou pour compte de la société en formation depuis le 1er juillet 2013, sont reprises par la société présentement constituée. Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent.

- Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire :

Les associés déclarent autoriser Monsieur Laurent DORVAL, à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, dès ce jour jusqu'à la date du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent. Il est constitué comme mandataire pour prendre ces actes et engagements. Ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire, lors de la souscription desdits engagements, agit également en son nom personnel.

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du tribunal compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME délivré avant enregistrement de l acte uniquement pour l e-dépôt et la publication aux Annexes du Moniteur belge.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

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27/06/2016 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)

Coordonnées
XR BENELUX

Adresse
AVENUE ALBERT 1ER 77 5000 NAMUR

Code postal : 5000
Localité : NAMUR
Commune : NAMUR
Province : Namur
Région : Région wallonne